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Document 52009XC0916(03)

    Auxílios estatais — República Francesa — Auxílio estatal C 4/09 (ex N 679/97) — Modificação de um regime de auxílio à expressão radiofónica — Convite para apresentação de observações, nos termos do n. o 2 do artigo 88. o do Tratado CE (Texto relevante para efeitos do EEE)

    JO C 223 de 16.9.2009, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.9.2009   

    PT

    Jornal Oficial da União Europeia

    C 223/15


    AUXÍLIOS ESTATAIS — REPÚBLICA FRANCESA

    Auxílio estatal C 4/09 (ex N 679/97) — Modificação de um regime de auxílio à expressão radiofónica

    Convite para apresentação de observações, nos termos do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE

    (Texto relevante para efeitos do EEE)

    2009/C 223/09

    Por carta de 11 de Fevereiro de 2009, publicada na língua que faz fé a seguir ao presente resumo, a Comissão notificou à República francesa a decisão de dar início ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE relativamente ao auxílio acima mencionado.

    As partes interessadas podem apresentar as suas observações no prazo de um mês a contar da data de publicação do presente resumo e da carta, enviando-as para o seguinte endereço:

    Comissão Europeia

    Direcção-Geral da Concorrência

    Registo dos Auxílios Estatais

    SPA 3 6/5

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22961242

    E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

    Estas observações serão comunicadas à República francesa. Qualquer interessado que apresente observações pode solicitar por escrito o tratamento confidencial da sua identidade, devendo justificar o pedido.

    TEXTO DO RESUMO

    1.   PROCEDIMENTO

    Por carta de 2 de Outubro de 1997 da Representação Permanente da França junto da União Europeia, registada no dia seguinte, o Governo Francês notificou, nos termos do n.o 3 do artigo 93.o do Tratado CE — actual n.o 3 do artigo 88.o do Tratado CE —, um projecto de decreto que se destina a modificar o regime de auxílio à expressão radiofónica que tinha sido instaurado pelo Decreto 92-1053 de 30 de Setembro de 1992.

    Por carta de 10 de Novembro de 1997 [SG(97) D/9265], a Comissão informou a República francesa da sua decisão de não levantar objecções às modificações desse regime, tal como notificadas. Esta decisão produziu efeitos até à Decisão da Comissão, de 28 de Julho de 2003, relativa à medida de auxílio n.o NN 42/03 (ex N 752/02) que declarava compatível com o mercado comum nos termos do n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado CE, o projecto de lei que se destinava a modificar o regime de auxílios à expressão radiofónica aprovado pela Decisão de 10 de Novembro de 1997.

    Por acórdão de 22 de Dezembro de 2008 (processo C-333/07 Régie Networks, ainda não publicado na Colectânea), o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias declarou inválida a Decisão da Comissão de 10 de Novembro de 1997. Chama-se a atenção dos terceiros interessados para a fundamentação deste acórdão.

    2.   DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO AUXÍLIO

    2.1.   Beneficiários do regime de auxílios

    O projecto notificado pelas autoridades francesas leva a efeito o regime de auxílios previsto no artigo 80.o da Lei n.o 86-1067, de 30 de Setembro de 1986, relativa à liberdade de comunicação, com a redacção que lhe foi dada pelos artigos 25.o da Lei n.o 89-25, de 17 de Janeiro de 1989, e 27.o da Lei n.o 90-1170, de 29 de Dezembro de 1990, que estabelece:

    «Os serviços de radiodifusão sonora por via hertziana cujas receitas comerciais resultantes de mensagens difundidas que tenham o carácter de publicidade ou de patrocínio sejam inferiores a 20 % do seu volume de negócios total beneficiam de um auxílio segundo as modalidades fixadas por decreto do Conselho de Estado.».

    2.2.   Modalidade de financiamento do regime de auxílios

    O artigo 1.o do projecto notificado pelas autoridades francesas, agora Decreto n.o 97-1263, de 29 de Dezembro de 1997 (JORF de 30 de Dezembro de 1997, p. 19194), criou uma taxa parafiscal em benefício de um fundo de apoio à expressão radiofónica.

    O artigo 2.o do projecto de decreto dispõe que essa taxa tem é calculada com base nos montantes pagos pelos anunciantes pela difusão de mensagens de publicidade destinadas ao território francês, sendo devida pelas empresas de publicidade. Os montantes pagos às estações que difundem desde outros Estados-Membros que não a França são por conseguinte tributáveis.

    3.   APRECIAÇÃO PRELIMINAR DAS MEDIDAS NOTIFICADAS

    3.1.   Existência de elementos de auxílio nos termos do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE

    O regime de auxílios é financiado através de recursos provenientes de uma taxa parafiscal prevista por disposições legislativas e regulamentares e cobrada pela administração fiscal que constituem, por conseguinte, recursos públicos do Estado francês.

    O regime de auxílios favorece unicamente os serviços de radiodifusão sonora por via hertziana. Os beneficiários do regime de auxílios são prestadores cujos recursos publicitários são inferiores a 20 % do seu volume total de negócios. Estes serviços estão em situação de concorrência no que se refere à captação de audiência e de receitas publicitárias, nomeadamente com outros serviços de radiodifusão sonora no território francês. As trocas comerciais entre Estados-Membros correm o risco de ser afectadas pelo regime de auxílios notificado.

    Na medida em que o regime de auxílios à expressão radiofónica objecto da notificação das autoridades francesas é abrangido pelo âmbito de aplicação das disposições previstas no n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE, a Comissão deve analisar a sua compatibilidade com o mercado comum.

    3.2.   Compatibilidade do auxílio na acepção dos n.os 2 e 3 do artigo 87.o do Tratado CE

    Para além do seu objectivo de promover a pluralidade das estações que prestam serviços de radiodifusão sonora, o regime de auxílios destina-se a garantir a pluralidade dos meios de comunicação no território francês, um objectivo económico geral legítimo. Assim, a apreciação do elemento de auxílio a favor dos beneficiários poderia ser efectuada em relação às condições enunciadas no n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado CE.

    No entanto, o modo de financiamento do regime de auxílios através da taxa parafiscal em questão faz parte integrante da medida, tal como constatou o Tribunal de Justiça no seu acórdão Régie Networks (pontos 99 a 112). Nestas circunstâncias, a Comissão deve tomar em consideração a referida taxa quando proceder à apreciação da compatibilidade do regime de auxílios com o mercado comum.

    Neste contexto, a taxa aplicável às empresas de publicidade em causa parece contrária ao princípio geral, regularmente reafirmado pela Comissão e confirmado pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão de 25 de Junho de 1970, França/Comissão (47/69, Colectânea. p. 487), segundo o qual os produtos ou serviços importados devem estar isentos de qualquer taxa parafiscal destinada a financiar um regime de auxílios cujos únicos beneficiários são empresas nacionais, como observou o Tribunal de Justiça no seu acórdão Régie Networks (ponto 115).

    Nestas condições, na presente fase, a Comissão tem dúvidas quanto à compatibilidade do regime de auxílios notificado com o mercado comum, nomeadamente no que se refere aos critérios referidos no n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado CE. A Comissão observa que uma ilegalidade do modo de financiamento tornaria ilegal o regime de auxílios, desde o início e na sua totalidade.

    Nos termos do artigo 14.o do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho (1), os auxílios ilegais podem ser objecto de recuperação junto do beneficiário.

    TEXTO DA CARTA

    «Par la présente, la Commission européenne a l’honneur d’informer la République française qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

    1.   PROCÉDURE

    Par lettre du 2 octobre 1997 de la Représentation Permanente de la France auprès de l'Union européenne, enregistrée le lendemain, le gouvernement français a notifié au titre de l'article 93, paragraphe 3 du Traité CE — devenu depuis l'article 88, paragraphe 3 du Traité CE — un projet de décret visant à modifier le régime d'aide à l'expression radiophonique qui avait été mis en place par le décret 92-1053 du 30 septembre 1992.

    Par lettre du 10 novembre 1997 [SG(97) D/9265], la Commission a informé la République française de sa décision de ne pas soulever d'objection aux modifications du régime, telles que notifiées. Cette décision a produit ses effets jusqu'à la décision de la Commission en date du 28 juillet 2003, relative à la mesure d'aide NN 42/03 (ex N 752/02) qui a déclaré compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE, le projet de loi visant à modifier le régime d'aides à l'expression radiophonique ayant été approuvé par la décision du 10 novembre 1997.

    Par son arrêt du 22 décembre 2008 (affaire C-333/07 Régie Networks, non encore publié au recueil), la Cour de Justice des Communautés européennes a déclaré invalide la décision de la Commission du 10 novembre 1997.

    La déclaration d'invalidité de la Cour amène la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée et donc à réexaminer les informations ci-dessus fournies par les autorités françaises.

    2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

    2.1.   Bénéficiaires du régime d'aides

    Le projet notifié par les autorités françaises met en application le régime d'aides prévu à l’article 80 de la loi no 86-1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, tel que modifié par les articles 25 de la loi no 89-25, du 17 janvier 1989, et 27 de la loi no 90-1170, du 29 décembre 1990, qui dispose:

    «Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

    Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

    La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa 1er du présent article».

    2.2.   Mode de financement du régime d'aides

    Pour ce qui est du volet financement du régime d'aides, l'article 1 du projet notifié par les autorités françaises le 2 Octobre 1997, qui est devenu le décret no 97-1263, du 29 décembre 1997, portant création d’une taxe parafiscale au profit d’un fonds de soutien à l’expression radiophonique (JORF du 30 décembre 1997, p. 19194), dispose:

    «Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision [(ci-après la “taxe sur les régies publicitaires”)] destinée à financer un fonds d’aide aux titulaires d’une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Cette taxe a pour objet de favoriser l’expression radiophonique.»

    L’article 2 de du projet de décret dispose:

    «La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.

    Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d’imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes:

    […]»

    L’article 4 de ce même projet de décret prévoit que cette taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts pour le compte du Fonds de soutien à l’expression radiophonique selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.

    3.   EVALUATION DES MESURES NOTIFIEES

    3.1.   Présence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

    L’article 87, paragraphe 1 du traité CE dispose que:

    «Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

    Ces conditions d'application sont examinées ci-après.

    Aide accordée par l'État au moyen de ressources d'État

    Le régime d'aides est financé au moyen de ressources provenant d'une taxe parafiscale prévue par des dispositions législatives et règlementaires et perçue par l'administration fiscale, qui grève la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

    Les aides sont donc accordées au moyen de ressources publiques de l'État français.

    L’effet de fausser ou menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions

    Le régime d'aides favorise uniquement la prestation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. Les bénéficiaires du régime d'aides sont des prestataires de tels services dont les ressources publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces services sont en situation de concurrence quant à la captation d'audience et de recettes publicitaires, notamment avec d'autres services de radiodiffusion sonore sur le territoire français dont les ressources commerciales dépassent ce seuil et qui, eux, ne bénéficient pas du soutient publique au titre du régime d'aides.

    Les aides en question faussent donc ou, à tout le moins, menacent de fausser la concurrence entre ces deux catégories de prestataires de services.

    Affectation des échanges entre États membres

    Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne émis à partir du territoire français, notamment par les bénéficiaires du régime d'aides, peuvent être captés dans d'autres États membres, fût-ce seulement dans des zones transfrontalières. De même, il apparaît que la taxe parafiscale prévue par les dispositions législatives et règlementaires notifiées grève aussi les ressources publicitaires de services prestés à partir d'autres États membres vers le territoire français.

    Il en résulte que les échanges entre États membres sont ou risquent d'être affectés par le régime d'aides notifié.

    Conclusion sur la présence d'aide d'État

    Dans ces conditions, à ce stade et sous réserve des observations de la France et des tiers intéressés, la Commission estime que le régime d'aide à l'expression radiophonique objet de la notification des autorités françaises tombe sous le coup des dispositions prévues par l'article 87, paragraphe 1 du traité CE. Pour autant que cette mesure constitue une aide d'État, la Commission se doit d'analyser sa compatibilité avec le marché commun.

    3.2.   Compatibilité de l’aide à la lumière de l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité CE

    De par son objet et son champ d'application, la mesure d'aide notifiée ne satisfait manifestement pas aux dérogations prévues dans le paragraphe 2 de l'article 87 du traité CE ni dans les alinéas a) et b) du paragraphe 3 dudit article.

    De par son but de favoriser la pluralité des stations prestant des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le territoire français, notamment en soutenant celles dont les ressources publicitaires sont les plus faibles, le régime d'aide vise à garantir la pluralité des médias sur le territoire français, qui est un objectif économique général légitime. Ainsi, l'examen du volet d'aide aux bénéficiaires pourrait être fait au regard des conditions énoncées dans l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 87 du traité CE. Celui-ci dispose que: «Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: (…) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun (…)».

    Toutefois, il ressort de l'examen de l'information fournie par les autorités françaises que le mode de financement du régime d'aides au moyen de la taxe parafiscale en question fait partie intégrante de la mesure, comme l'a constaté par ailleurs la Cour dans son arrêt Régie Networks (points 99 à 112).

    En effet, ainsi qu'elle a pu le rappeler dans son arrêt Régie Networks (point 89): «la Cour a jugé que le mode de financement d’une aide peut rendre l’ensemble du régime d’aides qu’il sert à financer incompatible avec le marché commun. Dès lors, l’examen d’une aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement. Tout au contraire, l’examen d’une mesure d’aide par la Commission doit nécessairement aussi prendre en considération le mode de financement de l’aide dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure (voir en ce sens, notamment, arrêts van Calster e.a., précité, point 49, ainsi que du 15 juillet 2004, Pearle e.a., C-345/02, Rec. p. I7139, point 29)».

    Il en résulte que la Commission se doit de prendre en considération ladite taxe lors de son examen de la compatibilité du régime d'aides avec le marché commun. A cet égard, la taxe sur les régies publicitaires en cause apparaît contraire au principe général, régulièrement réaffirmé par la Commission et confirmé par la Cour dans son arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, Rec. p. 487), selon lequel les produits ou services importés doivent être exonérés de toute taxe parafiscale destinée à financer un régime d’aides dont seules bénéficient des entreprises nationales, comme l'a constaté la Cour dans son arrêt Régie Networks (point 115).

    La Commission considère à ce stade que la non exonération des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne prestés en France à partir de stations sises dans d'autres États membres et qui ne peuvent en aucun cas prétendre bénéficier des aides octroyées au titre du régime notifié altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Quand bien même le but général du volet d'aide aux bénéficiaires visé par le régime notifié est légitime et pourrait être déclaré compatible avec le marché commun, il en est tout autrement du mode de financement du régime, qui n'est pas dissociable de celui-là dans l'examen de la compatibilité.

    Conclusion sur la compatibilité de l'aide d'État avec le marché commun

    Dans ces conditions, à ce stade, la Commission a des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun du régime d'aides notifié, notamment à l'aune des critères énoncés dans l'article 87, paragraphe 3, alinéa c) CE. La Commission note qu'une illégalité du mode de financement entacherait d'illégalité ab initio le régime d'aides.

    4.   CONCLUSION

    Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a des doutes sérieux que la mesure en cause soit compatible avec le marché commun. Par conséquent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation des mesures dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente.

    La Commission rappelle à la France que toute aide incompatible pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

    La Commission invite la République française à lui transmettre ses observations, notamment sur les aspects suivants:

    Le rendement annuel de la taxe parafiscale finançant le régime et, dans la mesure où celui-ci différerait, le montant total des aides versées par an entre 1998 et 2002.

    Une description des bénéficiaires du régime d'aides suivant une typologie par catégories et selon des critères objectifs quant au chiffre d'affaires, domaine d'activité (émissions culturelles, musicales, associatives etc.) et l'estimation de leur nombre par catégorie entre 1998 et 2002.

    Le nombre des contributeurs à la taxe parafiscale finançant le régime assorti de fourchettes de contribution moyenne annuelle entre 1998 et 2002 en identifiant, parmi ceux-ci, ceux prestant en France des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne à partir de stations sises dans d'autres États membres.

    Les mesures qu'envisagerait éventuellement de prendre la République française pour ce qui est du remboursement de la taxe parafiscale payée entre 1998 et 2002 par les opérateurs prestant en France des services de radiodiffusion à partir de stations ou régies sises dans d'autres États membres, notamment au regard des modifications concernant la taxe parafiscale finançant le régime d'aides, qui ont fait l'objet de la décision de la Commission du 28 juillet 2003, (Aide d'État NN 42/03 (ex N 752/02) déclarant compatible avec le marché commun ledit régime tel que modifié au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE.

    Toute argumentation concernant les circonstances exceptionnelles ou les considérations de sécurité juridique intervenant dans l'espèce qui pourraient être invoquées par rapport au recouvrement des aides versées pendant la période couverte par l'invalidité de la décision du 10 novembre 1997 de la Commission.

    Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.»


    (1)  JO L 83 de 27.3.1999, p. 1.


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