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Document 62021CO0669

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 listopada 2022 r.
Gencoal S.A. przeciwko Conceito Norte – Consultadoria de Gestão, Lda. i BT.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim.
Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wymóg przedstawienia kontekstu faktycznego i prawnego postępowania głównego oraz powodów uzasadniających konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne – Brak dostatecznych wyjaśnień – Oczywista niedopuszczalność.
Sprawa C-669/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:907

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

14 novembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑669/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim (tribunal d’arrondissement de Porto, cinquième chambre centrale civile de Póvoa de Varzim, Portugal), par décision du 21 octobre 2021, parvenue à la Cour le 9 novembre 2021, dans la procédure

Gencoal SA

contre

Conceito Norte – Consultadoria de Gestão Lda,

BT,

en présence de :

Companhia de Seguros Allianz Portugal SA,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. M. Ilešič, faisant fonction de président de chambre, MM. I. Jarukaitis (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement portugais, par Mme P. Barros da Costa, M. R. Campos Laires, Mmes S. Jaulino et M. J. Ramos, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agent,

–        pour le Conseil de l’Union européenne, par M. M. França, Mmes J. Haunold et E. d’Ursel, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme A. Armenia et M. L. Santiago de Albuquerque, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO 2008, L 44, p. 23), au regard du principe de neutralité fiscale et de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que sur l’interprétation de ce principe et de cette disposition de la Charte.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Gencoal SA à Conceito Norte – Consultadoria de Gestão Lda et à BT au sujet d’une demande en paiement d’une somme correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont le remboursement a été refusé en raison de l’introduction hors délai de la demande de remboursement.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2008/9

3        L’article 15 de la directive 2008/9 dispose, à son paragraphe 1 :

« La demande de remboursement est introduite auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. [...] »

 Le règlement de procédure de la Cour de justice

4        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour de justice dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

 Le droit espagnol

5        L’article 99 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (loi 37/1992 relative à la taxe sur la valeur ajoutée), du 28 décembre 1992 (BOE no 312, du 29 décembre 1992, p. 44247), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi espagnole sur la TVA »), prévoit que les assujettis disposent d’un délai de quatre ans, à compter de la constitution du droit à déduction de la TVA, pour déduire, lors de leurs déclarations périodiques, la TVA qu’ils ont acquittée sur les livraisons de biens, les acquisitions intracommunautaires de biens ou les prestations de services intervenues pendant la période de référence de la déclaration. En vertu de l’article 100 de la loi espagnole sur la TVA, le droit à déduction s’éteint s’il n’est pas exercé dans le délai visé à son article 99.

6        L’article 31, paragraphe 1, du Real Decreto 1624/1992 por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (décret royal 1624/1992 portant approbation du règlement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée), du 29 décembre 1992 (BOE no 314, du 31 décembre 1992, p. 44744, ci-après le « décret royal n° 1624/1992 »), prévoit que les entrepreneurs ou les professionnels non établis sur le territoire d’application de la taxe, mais établis dans l’Union européenne peuvent demander le remboursement de la TVA visé à l’article 119 de la loi espagnole sur la TVA. L’article 31, paragraphe 4, du décret royal 1624/1992 précise que le délai de présentation de la demande de remboursement commence à courir le jour suivant la fin de chaque trimestre civil ou année civile et expire le 30 septembre de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle les montants visés par la demande ont été payés.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

7        Dans le cadre de son activité industrielle de conservation de produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à la mise en conserve, Gencoal achète du poisson et fait appel à des services de stockage auprès d’entreprises établies en Espagne.

8        Au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, Gencoal a acheté des biens et des services sur le territoire espagnol pour une valeur totale de 1 103 067,25 euros. Elle a payé 110 665,47 euros de TVA au titre de ces acquisitions. Le 31 décembre 2018, Gencoal a demandé le remboursement de la TVA à l’administration fiscale portugaise, par la voie de son portail électronique, qui l’a transmise à l’administration fiscale espagnole.

9        Cette demande de remboursement a été rejetée au motif qu’elle a été introduite après l’expiration du délai prévu à l’article 31, paragraphe 4, du décret royal 1624/1992.

10      Gencoal a alors engagé une action contre Conceito Norte – Consultadoria de Gestão, une société fournissant des services de comptabilité, et contre BT, un expert-comptable, devant le Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim (tribunal d’arrondissement de Porto, cinquième chambre centrale civile de Póvoa de Varzim, Portugal), la juridiction de renvoi, aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de ces parties au paiement d’une indemnisation d’un montant de 110 665,47 euros, majorée des intérêts à compter de la date de signification, pour avoir présenté tardivement la demande de remboursement de la TVA au titre de l’année 2017 à l’administration fiscale espagnole.

11      La juridiction de renvoi expose que l’une des parties défenderesses au principal soutient que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/9 et l’article 8, paragraphe 5, du décret-loi no 186/2009 violent le droit de l’Union en matière de TVA dans la mesure où ils prévoient, pour les assujettis à la TVA qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, un régime plus limité que celui qui existe en faveur des assujettis qui sont établis dans cet État membre.

12      Cette juridiction indique que, dans le cadre de l’appréciation du litige au principal, se pose la question de savoir si l’article 31, paragraphes 1 et 4, du décret royal 1624/1992 et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/9 violent le principe de neutralité fiscale « (avec des conséquences au niveau de la neutralité de la concurrence et du principe d’égalité en ce qui concerne l’interdiction de discrimination) résultant du système commun de la TVA, qui découle des considérants 4, 5 et 7, et des articles 167, 170, 171 et 178 de la [directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010 (JO 2010, L 189, p. 1)], ainsi que du droit fondamental énoncé à l’article 41, paragraphe 1, de la [Charte] ».

13      La même juridiction affirme que « [c]ette question se pose avec plus d’acuité dans la mesure où l’article 31, paragraphe 4, du décret royal 1624/1992 permet d’adopter un traitement qui discrimine les entrepreneurs/professionnels non établis sur le territoire espagnol par rapport aux entrepreneurs/professionnels qui y sont établis, puisque ces derniers bénéficient du régime prévu à l’article 99, paragraphe 3, et à l’article 100 de la [loi espagnole sur la TVA] qui prévoient que le droit à déduction des assujettis à la TVA peut être exercé sur la déclaration d’impôts relative à la période d’imposition au cours de laquelle son titulaire a effectué les livraisons déductibles ou au cours des périodes d’imposition ultérieures, à condition qu’une période de quatre ans ne se soit pas écoulée depuis la naissance de ce droit, qui devient caduc, s’il n’est pas exercé dans ce délai ».

14      C’est dans ces conditions que le Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim (tribunal d’arrondissement de Porto, cinquième chambre centrale civile de Póvoa de Varzim) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 31, paragraphes 1 et 4, du [décret royal 1624/1992] et l’article 15, paragraphe 1, de la [directive 2008/9], en prévoyant, pour le premier, que le délai pour la présentation de la demande de remboursement de la [TVA] par les entrepreneurs ou les professionnels qui ne sont pas établis sur le territoire [de l’État] où la taxe est appliquée, mais qui sont établis dans [l’Union] commence [le jour] suivant la fin de chaque trimestre ou année civils et se termine le 30 septembre qui suit l’année civile au cours de laquelle ladite taxe a été payée et, pour le second, que la demande de remboursement est introduite auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement, violent-ils le principe de neutralité fiscale (avec des conséquences au niveau de la neutralité de la concurrence et du principe d’égalité en ce qui concerne l’interdiction de discrimination) résultant du système commun de la [TVA], qui découle des considérants 4, 5 et 7, et des articles 167, 170, 171 et 178 de la [directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45], ainsi que du droit fondamental énoncé à l’article 41, paragraphe 1, de la [Charte] ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

15      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

16      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

17      Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêt du 26 juillet 2017, Superfoz – Supermercados, C‑519/16, EU:C:2017:601, point 44 et jurisprudence citée).

18      Par ailleurs, il découle de l’esprit de coopération qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel qu’il est indispensable que la juridiction nationale expose, dans sa décision de renvoi, les raisons précises pour lesquelles elle considère qu’une réponse à ses questions concernant l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union est nécessaire à la solution du litige au principal (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

19      Dans ce cadre, il est notamment indispensable que la décision de renvoi contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 133).

20      Ainsi, d’une part, lorsqu’elle sollicite une interprétation du droit de l’Union, il est indispensable que la juridiction de renvoi explicite, dans sa décision de renvoi, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre celles-ci et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].

21      D’autre part, lorsque la demande de décision préjudicielle porte sur la validité d’un acte de l’Union ou de certaines dispositions de celui-ci, il appartient à la juridiction de renvoi d’indiquer les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur la validité de cet acte ou de ces dispositions et d’exposer les motifs d’invalidité qui, par voie de conséquence, lui paraissent pouvoir être retenus. C’est au regard de ces motifs que la Cour examine la validité dudit acte ou desdites dispositions. L’absence de toute mention de ces raisons précises entraîne l’irrecevabilité de la demande (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, points 48 ainsi que 50).

22      Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement. Elles sont, en outre, rappelées au point 15 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1).

23      À cet égard, il importe de souligner que les informations contenues dans les demandes de décision préjudicielle servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).

24      En l’occurrence, force est de constater que la demande de décision préjudicielle, particulièrement succincte, ne répond manifestement pas aux exigences rappelées aux points 17 à 21 de la présente ordonnance.

25      En effet, en premier lieu, s’agissant du cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal, la décision de renvoi est lacunaire en ce que la juridiction de renvoi n’explicite pas, dans celle-ci, le fondement juridique de l’action engagée par Gencoal contre Conceito Norte – Consultadoria de Gestão et BT ni ne précise les conséquences qu’elle devrait tirer, pour trancher ce litige, des réponses que la Cour pourrait donner à la question posée. Par conséquent, cette décision ne fait pas apparaître les raisons précises pour lesquelles cette juridiction considère qu’une réponse à sa question est nécessaire à la solution dudit litige.

26      En second lieu, la question posée peut être comprise comme portant, d’une part, sur la validité de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/9 au regard du principe de neutralité fiscale et de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte et, d’autre part, – la Cour n’étant pas compétente, dans le cadre de l’article 267 TFUE, pour se prononcer sur la conformité de dispositions législatives ou réglementaires nationales au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2018, Porras Guisado, C‑103/16, EU:C:2018:99, point 31) – sur l’interprétation du droit de l’Union aux fins d’apprécier la conformité de l’article 31, paragraphes 1 et 4, du décret royal 1624/1992 à ce droit.

27      Toutefois, en se bornant à justifier cette demande par l’affirmation que ladite question se pose avec acuité dans la mesure où l’article 31, paragraphe 4, du décret royal 1624/1992 permettrait un traitement discriminatoire à l’égard des assujettis non établis sur le territoire espagnol par rapport à ceux qui sont établis sur celui-ci, la juridiction de renvoi n’indique pas avec précision les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur la validité de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/9 au regard du principe de neutralité fiscale et de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte ni les motifs d’invalidité qui, par conséquent, lui paraissent pouvoir être retenus. En outre, elle ne fournit aucune explication sur les raisons qui ont pu la conduire à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union pour apprécier la conformité de l’article 31, paragraphes 1 et 4, du décret royal 1624/1992 à ce droit.

28      Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.

29      Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

30      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim (tribunal d’arrondissement de Porto, cinquième chambre centrale civile de Póvoa de Varzim, Portugal), par décision du 21 octobre 2021, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.

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