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Document 62021CO0505

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 16 grudnia 2021 r.
FU przeciwko Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil).
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail de Liège.
Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Polityka azylowa – Kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej – Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 (Dublin III) – Artykuł 27 – Środki odwoławcze od decyzji o przekazaniu – Brak związku między wnioskowaną wykładnią prawa Unii a rzeczywistym charakterem lub przedmiotem sporu w postępowaniu głównym – Oczywista niedopuszczalność.
Sprawa C-505/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:1049

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

16 décembre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement (UE) no 604/2013 (Dublin III) – Article 27 – Voies de recours contre la décision de transfert – Absence de lien entre l’interprétation sollicitée du droit de l’Union et la réalité ou l’objet du litige au principal – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑505/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal du travail de Liège, division d’Arlon (Belgique), par décision du 17 août 2021, parvenue à la Cour le 18 août 2021, dans la procédure

FU

contre

Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil),

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. C. Lycourgos (rapporteur), président de la quatrième chambre, et Mme L. S. Rossi, juge,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »), lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant FU à l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) (Belgique) au sujet de la légalité d’une mesure attribuant à FU une place dans une structure d’accueil spécifique au sein de laquelle les personnes hébergées bénéficient d’un accompagnement pour préparer leur transfert vers l’État membre responsable de l’examen de leur demande de protection internationale.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 1er du règlement Dublin III, intitulé « Objet », dispose :

« Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride (ci-après dénommé “État membre responsable”). »

4        L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

b)      “demande de protection internationale”, une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9)] ;

c)      “demandeur”, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ;

[...] »

5        Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé « Entrée et/ou séjour » :

« Lorsqu’il est établi [...] que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. »

6        L’article 26 du même règlement, intitulé « Notification d’une décision de transfert », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur [...], l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. [...] »

7        Aux termes de l’article 27 du règlement Dublin III, intitulé « Voies de recours » :

« 1.      Le demandeur [...] dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.

[...]

3.      Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national :

a)      le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou

b)      le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision ; ou

c)      la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l’exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d’un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l’exécution de la décision de transfert doit être motivée.

[...] »

 Le droit belge

 La loi du 15 décembre 1980

8        L’article 39/2 de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du 15 décembre 1980 (Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »), prévoit que le demandeur de protection internationale peut introduire devant le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique) un recours en annulation contre la décision de refus de séjour prise à son égard, assortie d’un ordre de quitter le territoire. Conformément à l’article 39/79 de cette loi, un tel recours n’est pas suspensif.

9        L’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 dispose :

« § 1er.      Lorsqu’un acte d’une autorité administrative est susceptible d’annulation en vertu de l’article 39/2, le [Conseil du contentieux des étrangers] est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.

La suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment convoquées, par décision motivée du président de la chambre saisie ou du juge au contentieux des étrangers qu’il désigne à cette fin.

En cas d’extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d’entre elles aient été entendues.

Lorsque le requérant demande la suspension de l’exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d’irrecevabilité, il ne peut ni simultanément ni consécutivement, soit faire une nouvelle fois application de l’alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.

Par dérogation à l’alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence n’empêche pas le requérant d’introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l’extrême urgence n’est pas suffisamment établie.

§ 2.      La suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. [...]

§ 3.      Sauf en cas d’extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.

[...]

§ 4.      Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu’il désigne statue dans les trente jours sur la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de la décision juridictionnelle.

Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3.

[...] »

10      L’article 39/83 de cette loi énonce :

« Sauf accord de l’intéressé, il ne sera procédé à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’étranger fait l’objet, qu’après l’expiration du délai de recours visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3, ou, lorsque la demande de suspension en extrême urgence de l’exécution de cette mesure a été introduite dans ce délai, qu’après que le [Conseil du contentieux des étrangers] a rejeté la demande. »

 La loi du 12 janvier 2007

11      L’article 11, § 1, de la loi sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, du 12 janvier 2007 (Moniteur belge du 7 mai 2007, p. 24027, ci-après la « loi sur l’accueil des demandeurs d’asile »), prévoit, dans certaines conditions, l’attribution contraignante d’une place dans une structure d’accueil pour les demandeurs d’asile.

12      Selon l’article 12, § 2, de cette loi, la Fedasil peut d’office modifier le lieu d’accueil d’un demandeur d’asile.

13      Ces articles 11 et 12 relèvent du livre II de ladite loi.

 Le code judiciaire

14      L’article 580, point 8, sous f), du code judiciaire prévoit que le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l’application de la loi sur l’accueil des demandeurs d’asile, en ce qui concerne, notamment, les violations des droits garantis aux bénéficiaires de l’accueil par le livre II de cette loi.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      Le 8 février 2021, FU a introduit une demande de protection internationale en Belgique.

16      Le 10 février 2021, il a été affecté à une structure d’accueil située à Arlon (Belgique).

17      Le 28 avril 2021, l’Office des étrangers (Belgique) a adopté une décision de refus de séjour, qui a été notifiée à FU le même jour. Aux termes de cette décision, il lui était indiqué que le Royaume d’Espagne était responsable de l’examen de son dossier et lui était fait ordre de quitter le territoire belge et de se rendre en Espagne.

18      FU a introduit un recours en annulation, assorti d’une demande de suspension ordinaire, contre ladite décision de l’Office des étrangers devant le Conseil du contentieux des étrangers.

19      Par décision du 31 mai 2021, la Fedasil a, en considération de la décision du 28 avril 2021, modifié le lieu d’accueil de FU, en l’affectant à une structure d’accueil spécifique sise à Mouscron (Belgique), afin qu’il bénéficie de l’accompagnement prévu pour l’organisation de son transfert vers l’État membre responsable.

20      Le 9 juin 2021, FU a introduit un recours contre cette décision de la Fedasil devant la juridiction de renvoi, celle-ci étant compétente, notamment, en ce qui concerne toute violation des droits garantis par le livre II de la loi sur l’accueil des demandeurs d’asile, qui comporte des dispositions au sujet de la modification du lieu d’accueil de tels demandeurs.

21      À l’appui de ce recours, FU fait valoir que son placement dans une structure d’accueil spécifique au sein de laquelle l’hébergement viserait à préparer un transfert vers l’Espagne aurait pour effet de priver d’effectivité son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers.

22      La Cour aurait certes jugé, dans ses ordonnances du 26 mars 2021, Fedasil (C‑92/21, EU:C:2021:258), et du 26 mars 2021, Fedasil (C‑134/21, EU:C:2021:257), que l’affectation à une structure d’accueil spécifique telle que celle sise à Mouscron constitue seulement une mesure préparatoire à la procédure visant l’exécution de la décision de transfert. Il découlerait ainsi de ces ordonnances qu’une telle affectation ne porte pas, en soi, atteinte aux droits procéduraux que le demandeur de la protection internationale tire du règlement Dublin III.

23      Cela étant, la Cour aurait précisé, au point 44 desdites ordonnances, que les informations fournies aux demandeurs de protection internationale et les entretiens réalisés avec ceux-ci dans ladite structure d’accueil spécifique ne peuvent être tels qu’ils seraient susceptibles d’exercer une pression indue sur ces demandeurs afin qu’ils renoncent à exercer leurs droits procéduraux qu’ils tirent du règlement Dublin III.

24      Or, selon FU, une telle pression indue est exercée par la Fedasil. Cela résulterait du document intitulé « Guide opérationnel [pour l’]accompagnement dans les places Dublin » (ci-après le « Guide opérationnel »), versé au dossier de l’affaire au principal, qui comporte les instructions données aux agents de la Fedasil chargés de l’accompagnement des demandeurs de protection internationale.

25      Selon ces instructions, trois entretiens sont organisés avec le demandeur hébergé dans une structure d’accueil spécifique telle que celle sise à Mouscron. Un premier entretien, à l’arrivée du demandeur, sert à effectuer le bilan des informations déjà reçues et à expliquer le processus et le fonctionnement de cet accueil spécifique. Un deuxième entretien, dans les quatre jours ouvrables qui suivent l’arrivée du demandeur, amène celui-ci à prendre position en déclarant soit qu’il est prêt à accepter l’aide matérielle relative à l’organisation de son transfert vers l’État membre responsable identifié par l’Office des étrangers, soit qu’il refuse de collaborer avec cette autorité. Dans ce dernier cas, il est expliqué au demandeur que le transfert pourra être organisé de manière forcée. Enfin, le Guide opérationnel prévoit qu’un troisième entretien « consiste principalement à prendre des dispositions pratiques et à organiser le transfert », cet entretien pouvant, si l’intéressé ne souhaite pas partir, « être utilisé pour expliquer à nouveau qu’une mesure d’éloignement et un éloignement forcé est possible ».

26      Le Guide opérationnel précise, par ailleurs, que les demandeurs ayant introduit un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire et de se rendre dans l’État membre responsable doivent être informés du fait qu’un transfert vers cet autre État membre ne peut pas avoir lieu de manière forcée si le Conseil du contentieux des étrangers a suspendu ou annulé cette décision ou si le demandeur a introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers une demande « en extrême urgence » de suspension de ladite décision, une telle demande ne pouvant cependant être introduite que si le risque de transfert est imminent.

27      Il serait ainsi expliqué à ces demandeurs que le simple fait d’avoir introduit un recours en annulation, assorti d’une demande de suspension ordinaire, contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire et de se rendre dans l’État membre responsable n’empêche pas l’exécution du transfert de manière forcée.

28      Selon FU, en fournissant ces informations aux demandeurs, la Fedasil incite indûment ceux-ci à accepter leur transfert sans attendre l’issue de leur recours, voire à renoncer à leur recours afin de continuer à bénéficier, jusqu’au transfert, de l’aide matérielle offerte par la Fedasil.

29      La Fedasil ne conteste pas qu’une certaine pression est exercée sur les demandeurs qui sont hébergés dans les structures d’accueil spécifiques, telle que celle sise à Mouscron. Toutefois, selon elle, cette pression ne saurait être considérée comme étant indue et illégale.

30      La juridiction de renvoi observe que l’introduction d’un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, assorti d’une demande de suspension ordinaire, ne suspend pas l’exécution de la décision de transfert, l’intéressé pouvant ainsi faire l’objet d’un transfert forcé alors même qu’il n’a pas encore été statué sur son recours. En revanche, l’introduction d’une demande de suspension en extrême urgence suspend l’exécution de la décision de transfert. Or, une telle demande ne peut être introduite que lorsque le transfert est imminent.

31      Cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si les informations fournies à ce sujet par les agents de la Fedasil aux demandeurs sont conformes à l’article 27, paragraphe 3, du règlement Dublin III. En effet, à défaut, il lui appartiendrait d’apprécier si ces informations constituent une pression indue, au sens des points 44 des ordonnances du 26 mars 2021, Fedasil (C-92/21, EU:C:2021:258), et du 26 mars 2021, Fedasil (C‑134/21, EU:C:2021:257).

32      Dans ces conditions, le tribunal du travail de Liège, division d’Arlon (Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 27, paragraphe 3, du [règlement Dublin III], le cas échéant lu à la lumière de l’article 47 de la [Charte], doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que le recours en suspension ordinaire, introduit avec le recours en annulation contre une décision de transfert du demandeur vers un État déclaré compétent pour connaître de la demande de protection internationale, ne suspend pas l’exécution du transfert jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite demande de suspension ?

2)      L’article 27, paragraphe 3, du [règlement Dublin III], le cas échéant lu à la lumière de l’article 47 de la [Charte], doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que le recours en suspension contre une décision de transfert du demandeur vers un État compétent pour connaître de la demande de protection internationale ne suspend l’exécution du transfert jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite demande de suspension qu’à la condition que la demande de suspension soit introduite en extrême urgence, lorsque le demandeur fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu en détention ou est mis à la disposition du gouvernement, et s’il n’en a pas encore demandé la suspension ordinaire en même temps que son annulation ? »

 La procédure devant la Cour

33      La juridiction de renvoi a demandé que la présente affaire soit soumise à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour ou à la procédure accélérée prévue à l’article 105 de ce règlement de procédure.

34      Par décision du 1er septembre 2021, la cinquième chambre a décidé, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la demande tendant à ce que la présente affaire soit soumise à la procédure préjudicielle d’urgence, les conditions de l’urgence prévues à l’article 107 du règlement de procédure n’étant pas réunies.

35      S’agissant de la demande tendant à ce que cette affaire soit soumise à la procédure préjudicielle accélérée, il y a lieu de constater, au regard de la décision de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

36      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

37      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

38      Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige au principal, qui seule possède une connaissance précise des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer [ordonnance du 16 mars 2021, DS (Parage d’équidés), C‑557/20, non publiée, EU:C:2021:204, points 16 et 17 ainsi que jurisprudence citée].

39      Cela étant, la Cour ne saurait statuer sur une question préjudicielle lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation d’une règle du droit de l’Union, demandée par une juridiction nationale, n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige dont celle-ci est saisie, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [ordonnance du 16 mars 2021, DS (Parage d’équidés), C‑557/20, non publiée, EU:C:2021:204, point 19 et jurisprudence citée].

40      En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des points 19 et 20 de la présente ordonnance, le litige au principal concerne la légalité d’une décision par laquelle un demandeur de protection internationale est affecté à une structure d’accueil spécifique, afin qu’il bénéficie de l’accompagnement prévu pour l’organisation de son transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande.

41      Or, il ressort des ordonnances du 26 mars 2021, Fedasil (C‑92/21, EU:C:2021:258, points 32 et 37), ainsi que du 26 mars 2021, Fedasil (C‑134/21, EU:C:2021:257, points 32 et 37), qu’une telle affectation constitue non pas une mesure d’exécution d’une décision de transfert au sens du règlement Dublin III, mais une mesure préparatoire à la procédure d’exécution.

42      Il s’ensuit que les questions posées, par lesquelles la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 27, paragraphe 3, du règlement Dublin III s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle un recours, assorti d’une demande de suspension ordinaire, introduit contre une décision de transfert n’a pas automatiquement pour effet de suspendre l’exécution de cette décision, ne sont pas pertinentes au regard du litige au principal.

43      En effet, dès lors qu’il n’existe pas de lien entre l’affectation d’un demandeur à une structure d’accueil spécifique et l’application de l’article 27 du règlement Dublin III, il n’est pas nécessaire, pour la résolution de ce litige, que la juridiction de renvoi tranche la question relative au caractère effectif du recours introduit par ce demandeur contre la décision de transfert devant le Conseil du contentieux des étrangers (voir, en ce sens, ordonnances du 26 mars 2021, Fedasil, C‑92/21, EU:C:2021:258, point 52, et du 26 mars 2021, Fedasil, C‑134/21, EU:C:2021:257, point 52).

44      Certes, la juridiction de renvoi semble considérer que, s’il devait s’avérer que l’article 27, paragraphe 3, du règlement Dublin III s’oppose au caractère non suspensif des recours, assortis de demandes de suspension ordinaire, introduits contre les décisions de transfert devant le Conseil du contentieux des étrangers, il pourrait en découler que les informations fournies à ce sujet par la Fedasil dans la structure d’accueil qui héberge les demandeurs ayant fait l’objet d’une décision de transfert génèrent une « pression indue » sur ces demandeurs, au sens des points 44 des ordonnances du 26 mars 2021, Fedasil (C‑92/21, EU:C:2021:258), et du 26 mars 2021, Fedasil (C‑134/21, EU:C:2021:257), afin qu’ils renoncent à exercer leurs droits procéduraux qu’ils tirent du règlement Dublin III.

45      Or, à cet égard, il y a lieu de considérer que le fait que la Fedasil, en sa qualité d’autorité responsable pour l’accueil des demandeurs de protection internationale, indique, dans le cadre d’entretiens, que les recours devant le Conseil du contentieux des étrangers n’ont pas d’effet suspensif automatique et explique sous quelles conditions une suspension de l’exécution de la décision de transfert peut être obtenue ne présente aucun lien avec la question de savoir si ces modalités des voies de droit devant le Conseil du contentieux des étrangers sont conformes au règlement Dublin III.

46      À supposer même que la Fedasil communique ces informations de manière indue, en incitant les demandeurs à renoncer à exercer les droits procéduraux qu’ils tirent de ce règlement, au sens du point 44 des ordonnances susmentionnées, il n’en demeurerait pas moins que le point de savoir si l’aménagement même de ces droits procéduraux devant la juridiction compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions adoptées par l’Office des étrangers garantit une protection juridictionnelle effective constitue une problématique distincte.

47      Partant, la réponse à l’argument de FU selon lequel la Fedasil exerce, dans ces structures d’accueil dispensatrices de services en vue du transfert, une pression indue sur les demandeurs qui y sont hébergés en leur communiquant des informations susceptibles de les faire renoncer à leurs recours et à leurs demandes devant le Conseil du contentieux des étrangers ne saurait dépendre d’un examen, au regard du règlement Dublin III et de l’article 47 de la Charte, du point de savoir si l’absence d’un effet suspensif automatique des recours, assortis de demandes de suspension ordinaire, introduits contre les décisions de transfert porte atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective.

48      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (voir, en ce sens, ordonnances du 26 mars 2021, Fedasil, C‑92/21, EU:C:2021:258, point 51, et du 26 mars 2021, Fedasil, C‑134/21, EU:C:2021:257, point 51).

49      Par conséquent, il y a lieu de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

50      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal du travail de Liège, division d’Arlon (Belgique), par décision du 17 août 2021, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.

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