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Document 62021CJ0299

    Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 2 czerwca 2022 r.
    EM przeciwko Parlamentowi Europejskiemu.
    Odwołanie – Służba publiczna – Parlament Europejski – Członek personelu tymczasowego pracujący dla grupy politycznej – Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej – Artykuł 7 – Przeniesienie – Artykuł 12 i art. 12a ust. 3 – Pojęcie „mobbingu” – Nieprzydzielenie zadań – Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej – Wniosek o udzielenie wsparcia – Szkoda – Odszkodowanie.
    Sprawa C-299/21 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:429

    ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

    2 juin 2022 (*)

    « Pourvoi – Fonction publique – Parlement européen – Agent temporaire au service d’un groupe politique – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 7 – Transfert – Article 12 et article 12 bis, paragraphe 3 – Notion de “harcèlement moral” – Absence d’attribution de tâches – Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne – Demande d’assistance – Préjudice – Indemnisation »

    Dans l’affaire C‑299/21 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 mai 2021,

    EM, représenté par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocate,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Parlement européen, représenté par Mmes D. Boytha, L. Darie et C. González Argüelles, en qualité d’agents,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (dixième chambre),

    composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

    avocat général : M. M. Szpunar,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par son pourvoi, le requérant demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2021, EM/Parlement (T‑599/19, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:111), par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement européen, du 31 octobre 2018, rejetant sa demande d’assistance, telle que confirmée par la décision du 24 mai 2019 de rejet de sa réclamation (ci‑après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant déclare avoir subi.

     Le cadre juridique

     Le statut 

    2        L’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au présent litige (ci‑après le « statut »), dispose :

    « 1.      L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade. [...]

    [...] » 

    3        L’article 12 du statut énonce :

    « Le fonctionnaire s’abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction. »

    4        L’article 12 bis du statut prévoit :

    « 1.      Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

    2.      Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi.

    3.      Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

    [...] »

    5        Aux termes de l’article 24 du statut :

    « L’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. » 

     Le RAA

    6        L’article 1er du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci‑après le « RAA ») est ainsi libellé :

    « Le présent régime s’applique à tout agent engagé par contrat par l’Union. Cet agent a la qualité :

    –        d’agent temporaire,

    –        [...] »

    7        L’article 2 du RAA dispose :

    « Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

    [...]

    c)      L’agent engagé en vue d’exercer des fonctions auprès [...] d’un groupe politique du Parlement européen [...] et qui n’est pas choisi parmi les fonctionnaires de l’Union ;

    [...] »

    8        L’article 6 du RAA prévoit que chaque institution détermine les autorités habilitées à conclure les contrats d’engagement visés à l’article 1er du RAA.

    9        En vertu de l’article 8, troisième alinéa, du RAA, l’engagement d’un agent visé à l’article 2, sous c), du RAA ne peut être que de durée indéterminée.

    10      Il ressort de l’article 10, paragraphe 1, du RAA que l’article 7 du statut est applicable par analogie aux agents temporaires.

    11      Conformément à l’article 11, premier alinéa, première phrase, du RAA, les dispositions des articles 11 à 26 du statut concernant les droits et les obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie aux agents visés par le RAA.

    12      L’article 47 du RAA énonce :

    « Indépendamment du cas du décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

    a)      à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 66 ans ; [...]

    [...]

    c)      pour les contrats à durée indéterminée :

    i)      à l’issue du préavis fixé dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. [...]

    [...] »

    13      Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, quatrième phrase, de l’annexe du RAA, comprenant les mesures transitoires applicables aux agents, s’agissant des agents en fonction avant le 1er janvier 2014, que les termes « l’âge de 66 ans » figurant à l’article 47, sous a), du RAA s’entendent comme « l’âge de 65 ans ».

     La décision du Parlement du 13 janvier 2014

    14      L’article 4 de la décision du bureau du Parlement, du 13 janvier 2014, relative à la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination et de l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci‑après l’« AHCC »), est ainsi libellé :

    « En ce qui concerne les agents temporaires visés à l’article 2, point c), du RAA, les pouvoir dévolus à l’AHCC par le RAA sont exercés :

    –        par l’autorité désignée par chacun des groupes politiques ou, en l’absence d’une décision expresse d’un groupe politique en la matière, par le président du groupe concerné ;

    –        par le [s]ecrétaire général du Parlement [...] pour les agents recrutés en vue d’exercer des fonctions auprès des membres non-inscrits du Parlement [...]

    [...] »

     Les antécédents du litige

    15      Les antécédents du litige figurant aux points 1 à 24 de l’arrêt attaqué peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

    16      À l’époque des faits à l’origine du litige porté devant le Tribunal, le requérant était agent temporaire du Parlement, affecté, depuis dix ans, au service du secrétariat général du groupe politique du Parti populaire européen (ci‑après le « groupe PPE »).

    17      Le 7 décembre 2016, lors d’un entretien avec le requérant, le secrétaire général du groupe PPE a informé le requérant qu’il envisageait de le faire transférer du secrétariat général du groupe PPE vers le secrétariat du groupe des députés non-inscrits (ci‑après le « groupe NI »). Le requérant a manifesté son désaccord avec le transfert envisagé.

    18      Par lettre datée du même jour (ci‑après la « lettre du 7 décembre 2016 »), le secrétaire général du groupe PPE et le coordinateur du secrétariat du groupe NI ont informé le directeur général du personnel faisant fonction du Parlement (ci-après le « directeur général du personnel ») de l’accord intervenu entre eux concernant le transfert du requérant du groupe PPE au groupe NI. Ce transfert devait prendre fin au plus tard le 31 décembre 2019 ou à la date du départ à la retraite du requérant, si ce départ intervenait antérieurement.

    19      Le 11 janvier 2017, le secrétaire général du Parlement a signé un avenant au contrat du requérant pour mettre à exécution le transfert de ce dernier. Celui-ci n’a pas signé cet avenant, considérant qu’aucune motivation ne lui avait été fournie pour justifier son transfert auprès du groupe NI et qu’un tel transfert serait incompatible avec ses idées politiques.

    20      Le 6 juillet 2017, le requérant s’est adressé au secrétaire général du Parlement pour l’informer de sa situation. Dans le document déposé à cette occasion, il contestait la légalité de son transfert auprès du groupe NI, ainsi que le comportement du secrétaire général du groupe PPE et demandait au secrétaire général du Parlement d’intervenir. Il n’a pas reçu de réponse.

    21      Le 15 décembre 2017, le requérant a introduit une demande d’assistance tendant, premièrement, à sa réintégration immédiate dans les fonctions qu’il exerçait au sein du groupe PPE, deuxièmement, à l’ouverture d’une enquête administrative, troisièmement, à l’octroi d’un avancement de grade avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et, quatrièmement, au versement d’une indemnité. Il a réitéré ces demandes le 1er février 2018.

    22      Le 13 février 2018, le directeur général du personnel a informé le requérant de la décision du secrétaire général du Parlement d’explorer la possibilité d’un règlement amiable. La tentative de règlement amiable a, toutefois, échoué.

    23      Le 19 avril 2018, une enquête administrative a été ouverte par le Parlement.

    24      Le 24 avril 2018, le requérant a été invité par le service d’enquêtes administratives du Parlement à un entretien qui s’est déroulé le 24 mai 2018. Le 29 mai 2018, le requérant a envoyé des documents audit service, en lui demandant de les verser au dossier de la procédure d’enquête.

    25      Le 1er juin 2018, le requérant est parti à la retraite.

    26      Le 6 août 2018, le directeur général du personnel a informé le requérant que, sur la base des investigations entreprises, il avait l’intention de rejeter sa demande d’assistance.

    27      Le 25 août 2018, le requérant a déposé ses observations, demandant à être entendu avant que la décision finale ne soit adoptée.

    28      Le 1er octobre 2018, le requérant a reçu une copie du rapport d’enquête administrative et a envoyé ses observations au directeur général du personnel.

    29      Par la décision litigieuse, le directeur général du personnel a rejeté la demande d’assistance de requérant.

    30      Le 30 janvier 2019, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision, laquelle a été rejetée par décision du secrétaire général du Parlement du 24 mai 2019.

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    31      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2019, le requérant a introduit un recours contre le Parlement tendant à l’annulation de la décision litigieuse ainsi qu’à la condamnation du Parlement à des dommages et intérêts en raison des préjudices prétendument subis.

    32      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.

    33      En premier lieu, le Tribunal a examiné les conclusions en annulation du requérant. Il a relevé, à cet égard, au point 39 de l’arrêt attaqué, que le requérant soulevait, à l’appui de ces conclusions, deux moyens tirés, le premier, d’une violation des articles 1er et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») ainsi que de l’article 12 et de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, d’une méconnaissance du devoir d’assistance et d’un détournement de pouvoir et, le second, d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.

    34      Il ressort du point 40 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que le premier moyen soulevé par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation se divisait en trois branches tirées, la première, d’une violation des articles 1er et 31 de la Charte ainsi que de l’article 12 et de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, la deuxième, d’une méconnaissance du devoir d’assistance et, la troisième, d’un détournement de pouvoir.

    35      S’agissant de la première branche du premier moyen, le Tribunal a relevé, au point 45 de l’arrêt attaqué, que le requérant considérait, en substance, qu’il avait été victime de harcèlement moral exercé par le secrétaire général du groupe PPE, premièrement, entre le mois de mai 2013 et le 7 décembre 2016, date à laquelle le secrétaire général du groupe PPE a informé par lettre le secrétaire général du personnel du Parlement de son souhait de voir le requérant transférer auprès du groupe NI, deuxièmement, postérieurement à cette lettre et jusqu’à la date du départ du requérant à la retraite le 1er juin 2018 et, troisièmement, par ladite lettre elle-même.

    36      Au point 46 de cet arrêt, le Tribunal a ajouté que, à l’appui de cette première branche, le requérant soulevait cinq griefs tirés, le premier, de la méconnaissance de la notion de « harcèlement moral » pour la période antérieure à la lettre du 7 décembre 2016 portant sur son transfert auprès du groupe NI, le deuxième, de la méconnaissance de la notion de « harcèlement moral » dû à son absence de promotion, le troisième, de la méconnaissance de la notion de « harcèlement moral » dû à la décision de le transférer auprès du groupe NI, le quatrième, de la méconnaissance de la notion de « harcèlement moral » pour la période postérieure à cette décision et, le cinquième, de l’irrégularité de la procédure d’enquête administrative.

    37      Le Tribunal a examiné en premier lieu, aux points 51 à 56 de l’arrêt attaqué, le cinquième grief. Il a estimé, d’une part, que le requérant ne pouvait reprocher au Parlement d’avoir ignoré ses suggestions d’entendre des témoins précis alors qu’il n’avait pas indiqué les personnes qu’il souhaitait voir auditionner. D’autre part, le Tribunal a rejeté l’argument du requérant relatif au choix fait par le Parlement d’auditionner certaines personnes et d’autres non, malgré les suggestions faites par le requérant. Le Tribunal a relevé, à cet égard, que le requérant se bornait à contester le choix d’auditionner certaines personnes, sans apporter aucun indice susceptible de remettre en cause la fiabilité de leurs témoignages. Il a ajouté que le choix des personnes auditionnées relève du large pouvoir d’appréciation reconnu à l’entité administrative qui mène l’enquête et que le requérant était resté en défaut de démontrer que cette entité avait outrepassé les limites de son pouvoir. Pour ces motifs, le Tribunal a estimé, au point 57 de l’arrêt attaqué, que le cinquième grief avancé à l’appui de la première branche du premier moyen devait être rejeté.

    38      En deuxième lieu, aux points 66 à 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé, de manière conjointe, les premier et quatrième griefs invoqués par le requérant à l’appui de la première branche du premier moyen et il a, en substance, estimé qu’ils manquaient en fait. Il a, dès lors, au point 71 de cet arrêt, rejeté ces griefs.

    39      En troisième lieu, après analyse du deuxième grief invoqué à l’appui de la première branche du premier moyen, tiré de la méconnaissance de la notion de « harcèlement moral » dû à l’absence de promotion du requérant, le Tribunal a conclu, au point 79 de l’arrêt attaqué, qu’il devait être rejeté.

    40      En quatrième lieu, le Tribunal a examiné, aux points 88 à 101 de l’arrêt attaqué, le troisième grief invoqué à l’appui de la première branche du premier moyen. À cet égard, en réponse à un argument du requérant, selon lequel le motif qui aurait pu justifier son transfert auprès du groupe NI, à savoir le passage d’une députée du groupe PPE au groupe NI, avait disparu dès lors que la députée concernée avait réintégré le groupe PPE quelques jours seulement après son départ, le Tribunal a jugé que cette circonstance ne permettait pas de considérer que le transfert envisagé du requérant auprès du groupe NI était un indice d’une conduite abusive imputable au secrétaire général du groupe PPE et constitutive d’un harcèlement moral. Selon le Tribunal, les groupes PPE et NI s’étaient mis d’accord au sujet de ce transfert et cet accord avait été maintenu, malgré le retour de la députée en question au sein du groupe PPE.

    41      Le Tribunal a conclu, au point 102 de l’arrêt attaqué, que les faits examinés dans le cadre de l’analyse de la première branche du premier moyen, pris tant isolément que conjointement en tant qu’éléments de l’environnement global de travail du requérant, ne permettaient pas de considérer que la notion de « harcèlement moral » avait été méconnue. Il a, dès lors, au point 103 de cet arrêt, rejeté le troisième grief invoqué à l’appui de la première branche du premier moyen et, par voie de conséquence, cette branche dans son intégralité.

    42      En cinquième lieu, le Tribunal a examiné, aux points 107 à 110 de l’arrêt attaqué, la troisième branche du premier moyen, tirée d’un détournement de pouvoir. En réponse à l’argument du requérant, selon lequel le fait que, postérieurement à la lettre du 7 décembre 2016, il était resté dans un bureau destiné au groupe PPE sans tâches précises ni affectation d’aucun dossier, ce qui constituerait une tentative du secrétaire général du groupe PPE de le forcer, par un détournement de pouvoir, à prendre sa retraite, le Tribunal a rappelé que le requérant était resté en défaut de démontrer que, dans la décision litigieuse, la notion de « harcèlement moral » avait été méconnue en ce qui concerne la période postérieure au 7 décembre 2016. Il a, dès lors, conclu, au point 111 de l’arrêt attaqué, que la troisième branche devait être rejetée.

    43      En sixième lieu, le Tribunal a examiné, aux points 116 à 130 de l’arrêt attaqué, la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une méconnaissance du devoir d’assistance. Il a relevé, au point 126 de cet arrêt, que, dans les circonstances particulières mentionnées aux points 122 à 125 dudit arrêt et afin d’éviter tout incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, le secrétaire général du Parlement n’avait pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en ne donnant pas une suite positive à la demande de réintégration du requérant au sein du secrétariat du groupe PPE, dirigé par la personne que le requérant identifiait comme étant son prétendu harceleur.

    44      Le Tribunal en a conclu, au point 127 du même arrêt, qu’il ne pouvait être reproché au secrétaire général du Parlement ni de ne pas avoir réagi à la demande d’assistance du requérant, présentée le 15 décembre 2017 et réitérée le 1er février 2018, ni d’avoir méconnu ses obligations, en n’ayant pas donné une suite favorable à la demande de réintégration du requérant auprès du groupe PPE.

    45      En outre, sur la base des considérations exposées au point 128 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que le fait que l’enquête administrative a été ouverte seulement quatre mois et quatre jours après l’introduction de la demande d’assistance par le requérant était lié à une tentative de règlement amiable et ne pouvait être considéré comme établissant, en lui-même, le caractère tardif de l’ouverture d’une telle enquête. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 129 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que tant la durée de la procédure d’enquête dans son ensemble que les délais entre ses différentes étapes n’avaient pas été déraisonnables. Au point 130 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également écarté l’argument du requérant, selon lequel le Parlement avait été malveillant ou négligent en adoptant la décision litigieuse après le départ à la retraite de celui‑ci. Le Tribunal a rappelé, à cet égard, d’une part, que l’enquête administrative avait été ouverte au mois d’avril 2018 et avait été précédée d’une tentative de règlement amiable proposée le 13 février 2018 et, d’autre part, que le requérant est parti à la retraite le 1er juin 2018, à savoir seulement un mois et demi après l’ouverture de l’enquête administrative. Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal a, au point 131 de l’arrêt attaqué, rejeté la deuxième branche du premier moyen et, partant, ce moyen dans son intégralité.

    46      En septième lieu, aux points 142 à 158 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le second moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation. Le Tribunal a, premièrement, rejeté, au point 145 de l’arrêt attaqué, tous les arguments par lesquels le requérant remettait en cause la légalité de son transfert envisagé auprès du groupe NI, tout comme l’argument relatif au motif lié à la restructuration du groupe PPE, en renvoyant aux considérations développées dans le cadre de l’examen du premier moyen.

    47      Deuxièmement, au point 146 de cet arrêt, le Tribunal a rejeté l’argument du requérant par lequel celui‑ci reprochait au Parlement le fait qu’il avait cessé d’« exister » d’un point de vue professionnel, rappelant que, dans le cadre de l’examen des premier et quatrième griefs de la première branche du premier moyen, il avait conclu que la notion de « harcèlement moral » n’avait pas été méconnue.

    48      Troisièmement, le Tribunal a également rejeté, pour les motifs exposés aux points 147 à 149 de l’arrêt attaqué, l’argument du requérant tiré de l’omission de prendre en compte le fait qu’aucun rapport de notation le concernant n’avait été établi pour l’année 2017. Après avoir également rejeté les autres arguments avancés par le requérant dans le cadre du second moyen, le Tribunal a conclu, au point 159 de l’arrêt attaqué, que ce moyen devait être rejeté, tout comme les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    49      En huitième lieu, pour les motifs exposés aux points 169 à 171 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que les conclusions indemnitaires du requérant devaient également être rejetées. Plus particulièrement, au point 170 de l’arrêt attaqué, il a relevé que, dans la mesure où les préjudices prétendument subis par le requérant présentaient un lien étroit avec ses conclusions en annulation rejetées, il y avait lieu de rejeter également ses conclusions indemnitaires.

    50      En outre, s’agissant des préjudices qui, selon le requérant, étaient détachables de la décision litigieuse, le Tribunal a ajouté, au point 171 de l’arrêt attaqué, que, même s’il ressortait du dossier une certaine confusion concernant la situation administrative du requérant postérieure à la lettre du 7 décembre 2016 visant à le transférer auprès du groupe NI, cela n’avait pas constitué une faute de service génératrice d’un préjudice spécifique au requérant, puisque, d’une part, ce dernier avait contribué à cette situation confuse par son refus de signer l’avenant à son contrat et, d’autre part, le Parlement n’avait pas méconnu son devoir de sollicitude, ainsi que cela avait été retenu au point 146 de l’arrêt attaqué. Quant à l’argument du requérant tiré d’un préjudice causé par le prétendu retard dans le traitement de sa demande d’assistance, le Tribunal a rappelé qu’il l’avait rejeté dans le cadre de l’examen de la deuxième branche du premier moyen.

     Les conclusions des parties devant la Cour

    51      Le requérant demande à la Cour :

    –        d’annuler l’arrêt attaqué et

    –        de condamner le Parlement aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le Tribunal.

    52      Le Parlement demande à la Cour :

    –        de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, manifestement non fondé et

    –        de condamner le requérant à supporter l’intégralité des dépens de la procédure.

     Sur le pourvoi

     Sur la recevabilité

    53      Dans son mémoire en réponse, le Parlement a excipé de l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que l’exposé de son moyen unique est confus et ne repose pas sur des éléments suffisamment clairs et précis. Selon le Parlement, le pourvoi se caractérise par une absence d’identification claire des prétendues erreurs de droit commises par le Tribunal et par un défaut manifeste de clarté des arguments juridiques développés. Le requérant aurait également omis d’indiquer de manière précise les éléments pertinents de l’arrêt attaqué et d’identifier les points des motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.

    54      Or, il y a lieu de constater que le requérant a identifié avec précision dans son pourvoi les volets de l’arrêt attaqué qu’il conteste et il a même reproduit ceux‑ci textuellement.

    55      En outre, malgré une terminologie inhabituelle, voire, en ce qui concerne la référence à une « dénaturation des faits par l’arrêt attaqué », inexacte, il ressort d’une lecture d’ensemble de l’argumentation exposée dans le pourvoi que, en substance, le requérant reproche au Tribunal un examen insuffisant des arguments qu’il avait avancés dans son recours, ainsi que des erreurs de droit qui auraient conduit le Tribunal à rejeter l’ensemble de ses arguments.

    56      Une telle argumentation soulève des questions susceptibles d’être examinées au stade du pourvoi et ne saurait d’emblée être écartée comme étant irrecevable.

    57      Partant, il y a lieu de juger le pourvoi recevable et de l’examiner quant au fond.

     Sur le fond

    58      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque un moyen unique tiré, selon son intitulé, « de la dénaturation des faits par l’arrêt attaqué ainsi que des erreurs manifestes d’appréciation emportant une motivation insuffisante et inexacte, statuant ainsi infra petita ».

     Argumentation des parties

    59      Le requérant fait valoir, à titre liminaire, que le Tribunal a divisé la première branche du premier moyen de son recours, tirée d’une violation des articles 1er et 31 de la Charte ainsi que de l’article 12 et de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, en cinq griefs, sans analyser ses « conditions de travail » qu’il qualifie de « dégradantes », lesquelles constitueraient la conséquence d’un comportement volontaire de la part de l’AHCC.

    60      En premier lieu, le requérant conteste les points 51 à 57 de l’arrêt attaqué, relatifs au cinquième grief avancé à l’appui de la première branche du premier moyen et tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête administrative. Il relève que, par ce grief, il remettait en cause une méconnaissance du devoir d’assistance de la part de l’AHCC. Or, le Tribunal n’aurait pas tenu compte de cet argument et n’aurait mentionné qu’une prétendue irrégularité de la procédure d’enquête administrative.

    61      Le requérant ajoute que, bien qu’il se fût référé, dans sa requête, à l’audition de certaines personnes en tant que témoins lors de cette enquête, une telle référence faisait partie de son argumentation relative à une erreur manifeste d’appréciation des conclusions du rapport d’enquête. Le requérant aurait entendu remettre en cause le contenu de ce rapport, sans invoquer une irrégularité de la procédure d’enquête. En outre, ses arguments n’auraient pas été exclusivement liés au harcèlement moral, mais auraient constitué une dénonciation de ses conditions de travail, sur laquelle le Tribunal ne se serait pas prononcé, ayant ainsi statué infra petita.

    62      En deuxième lieu, le requérant conteste les points 66 à 69 de l’arrêt attaqué, relatifs aux premier et quatrième griefs avancés à l’appui de la première branche du premier moyen de son recours et tirés d’une méconnaissance de la notion de « harcèlement moral » pour les périodes antérieure et postérieure à la lettre du 7 décembre 2016. Le requérant fait valoir que le Tribunal, tout en s’étant référé à une situation reconnue comme « incontestablement regrettable » dans la décision litigieuse, a rejeté son argument tiré de cette situation, sans apprécier ses conditions de travail.

    63      Par ailleurs, le requérant conteste l’affirmation, au point 69 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « le seul fait que le requérant soutienne [...] que le groupe NI ne lui a pas confié de tâches et [...] que le Parlement a présenté une annexe incomplète quant aux tâches que le coordinateur du secrétariat du groupe NI lui aurait proposées ne peut pas remettre en cause l’appréciation contenue dans la décision [litigieuse] ». Il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des organigrammes des groupes PPE et NI qui n’incluraient pas son nom et montreraient, ainsi, qu’aucun de ces groupes ne l’aurait jamais intégré dans ses activités pendant 18 mois. De plus, le Tribunal aurait formulé des exigences excessives en matière de preuves, incompatibles avec le droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte.

    64      Le requérant en conclut que l’affirmation, au point 69 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « l’absence de tâches confiées au requérant par le coordinateur du secrétariat du groupe NI concerne le comportement dudit coordinateur et non celui du secrétaire général du groupe PPE » est inexacte et incompréhensible. Indépendamment de l’identité de la personne qui aurait eu la responsabilité d’assigner des tâches au requérant, le Tribunal ne saurait, sous peine de dénaturer les faits, dissocier l’absence de tâches assignées au requérant de ses conditions de travail et de la violation de l’article 31 de la Charte. Il serait, en effet, incontestable que les conditions de travail du requérant étaient « déplorables » et qu’il aurait incombé au Parlement d’y mettre un terme. Or, le Tribunal aurait omis de se prononcer sur les conditions de travail du requérant et sur la violation alléguée de l’article 31 de la Charte, statuant ainsi infra petita.

    65      En troisième lieu, le requérant conteste les points 100 à 103 de l’arrêt attaqué, qui s’intègrent dans le volet de cet arrêt relatif à l’examen du troisième grief avancé à l’appui de la première branche du premier moyen du recours et tiré d’une méconnaissance de la notion de « harcèlement moral » dû à la lettre du 7 décembre 2016. Le requérant affirme qu’il y a une « inexactitude matérielle des constatations opérées dans l’arrêt attaqué », dès lors que son moyen était tiré non pas du caractère plus ou moins contraignant de la méthode de transfert des agents d’un groupe politique à un autre, mais de ses conditions de travail « inadmissibles ».

    66      Le requérant renvoie, à cet égard, aux points 60 à 89 de sa requête devant le Tribunal. Il précise que le fait qu’il avait déclaré que le motif susceptible de justifier son transfert du groupe PPE au groupe NI avait disparu avec le retour au premier groupe de la députée mentionnée au point 100 de l’arrêt attaqué était indépendant du caractère contraire à l’article 31 de la Charte des conditions de travail qu’il a dû supporter pendant une période de 18 mois.

    67      En outre, le requérant conteste le point 101 de l’arrêt attaqué, selon lequel « le fait que la prétendue disparition de l’intérêt du service [...] n’ait pas été prise en compte ne peut pas être considéré comme étant, en lui-même, un indice de harcèlement ». Il fait valoir que le Tribunal aurait dû vérifier non pas si la lettre du 7 décembre 2016, portant décision de le transférer auprès du groupe NI, était justifiée, mais si les conditions dans lesquelles il était appelé à travailler étaient abusives et contraires à l’article 31 de la Charte. Le requérant considère, dès lors, que la conclusion du Tribunal, telle qu’exposée au point 102 de l’arrêt attaqué, « met en évidence une erreur manifeste d’appréciation [du Tribunal], emportant une motivation inexacte en droit, et une mauvaise application du droit aux faits par le Tribunal ».

    68      En quatrième lieu, le requérant conteste les points 125 à 131 de l’arrêt attaqué, qui s’intègrent dans le volet de celui‑ci relatif à l’examen de la deuxième branche du premier moyen de son recours, tirée d’une méconnaissance du devoir d’assistance. Il fait valoir que la conclusion du Tribunal, au point 126 de cet arrêt, selon laquelle le secrétaire général du Parlement n’avait pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en omettant de donner une suite favorable à sa demande de réintégrer le secrétariat du groupe PPE est inexacte. En effet, le requérant aurait réintégré ledit groupe le 26 mars 2018, avant l’ouverture, par le Parlement, d’une enquête administrative.

    69      Or, selon le requérant, si l’ouverture d’une enquête par le Parlement était nécessaire pour vérifier les allégations de harcèlement moral, rien n’aurait empêché l’AHCC de prendre des mesures complémentaires pour mettre un terme à son isolement.

    70      En cinquième lieu, le requérant conteste les points 145 à 149 de l’arrêt attaqué, qui relèvent de l’analyse du second moyen du recours, tiré d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir que, au lieu de se pencher sur la violation alléguée du devoir de sollicitude par l’AHCC, informée de ce que le requérant avait « cessé d’exister d’un point de vue organisationnel et professionnel », le Tribunal s’était contenté de renvoyer à l’examen des premier et quatrième griefs de la première branche du premier moyen et à l’absence de méconnaissance de la notion de « harcèlement moral ».

    71      Or, les conditions de travail auxquelles le requérant aurait dû faire face démontreraient qu’aucun des groupes politiques concernés n’aurait considéré les activités de celui‑ci comme relevant de sa compétence, ce qui aurait constitué une violation de l’obligation de bonne administration et du devoir de diligence.

    72      Par ailleurs, l’affirmation, au point 149 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le requérant n’aurait pas expliqué en quoi le Parlement ne se serait pas tenu dans des limites raisonnables et aurait usé de son pouvoir de manière erronée, en omettant de prendre en compte l’absence d’établissement du rapport de notation du requérant pour l’année 2017, constituerait une dénaturation des faits. Ainsi que le requérant l’aurait mentionné, au point 108 de sa requête devant le Tribunal, cette omission aurait constitué un élément de preuve supplémentaire de l’indifférence du Parlement à l’égard tant du travail que de la personne même du requérant.

    73      En sixième lieu, le requérant conteste les points 170 et 171 de l’arrêt attaqué, qui exposent les motifs pour lesquels le Tribunal a rejeté sa demande indemnitaire. Selon lui, il ressort de son argumentation présentée à l’appui des autres branches de son unique moyen que le Tribunal a dénaturé les faits et que l’arrêt attaqué est entaché « d’erreurs manifestes d’appréciation emportant une motivation inexacte en droit ». En particulier, affirmer, comme le ferait le Tribunal au point 171 de l’arrêt attaqué, que le requérant a contribué à sa situation administrative confuse par son refus de signer l’avenant à son contrat constituerait « une motivation inexacte en droit ». En effet, le requérant ne serait pas responsable de ses conditions de travail, lesquelles relèveraient de la compétence exclusive de l’AHCC. En outre, dissocier, comme le Tribunal l’aurait fait, au point 171 de l’arrêt attaqué, l’isolement professionnel de la notion de « harcèlement moral » constituerait aussi une « motivation inexacte en droit ».

    74      Le Parlement estime que les arguments du requérant peuvent être regroupés en quatre griefs tirés, le premier, de la dénaturation des faits et des preuves, le deuxième, de l’allégation selon laquelle le Tribunal a statué infra petita, le troisième, des « erreurs manifestes d’appréciation » du Tribunal, de la « motivation insuffisante » de l’arrêt attaqué, de la « mauvaise application du droit aux faits » ou « des inexactitudes dans l’appréciation juridique des constatations opérées » et le quatrième de l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait développé une motivation inexacte.

    75      En réponse au grief tiré d’une dénaturation des faits et des preuves, le Parlement relève que, sous couvert de ce grief, le requérant cherche à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des preuves en ce qui concerne, notamment, ses conditions de travail à la suite de son transfert au groupe NI. En revanche, le requérant ne chercherait nullement à établir que le Tribunal s’est livré à des constatations allant, de manière manifeste, à l’encontre du contenu des pièces du dossier. En effet, le pourvoi ne permettrait pas d’identifier avec précision les faits concrets qui auraient été dénaturés et le requérant resterait en défaut de démontrer quels sont les éléments dénaturés et en quoi consisterait la dénaturation alléguée.

    76      S’agissant de l’argumentation développée par le requérant à l’égard des points 66 à 69 de l’arrêt attaqué, le Parlement souligne que le Tribunal devait limiter son contrôle à la question de savoir si, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AHCC dans le cadre d’une procédure d’assistance en vertu de l’article 24 du statut, cette autorité s’était tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.

    77      Quand bien même l’arrêt attaqué ne mentionnerait pas explicitement les organigrammes des groupes PPE et NI, auxquels fait référence le requérant, il découlerait des points 67 et 69 de cet arrêt que le Tribunal n’a attribué aucune valeur probante à ces organigrammes. Ceux‑ci seraient, en effet, dépourvus de force probante pour témoigner de l’existence des conditions de travail indignes ou du refus d’attribution de tâches. Ils confirmeraient, toutefois, la confusion, d’un point de vue administratif, qui aurait été créée à la suite de la décision de transférer le requérant auprès du groupe NI et du refus du requérant de se conformer à cette décision.

    78      Le Parlement estime, dès lors, que le Tribunal n’a pas manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve dans son appréciation desdits organigrammes, de telle sorte qu’aucune dénaturation de ceux‑ci ne saurait lui être reprochée.

    79      Le Parlement ajoute que, au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a bien analysé les arguments du requérant quant à l’omission du groupe NI de lui confier des tâches, alors même que cet argument n’était pas pertinent pour analyser le comportement du secrétaire général du groupe PPE. Pour ce qui est de l’argument du requérant, selon lequel le Tribunal aurait formulé des exigences excessives en matière de preuves, il serait de jurisprudence constante qu’il appartient au fonctionnaire qui introduit une demande fondée sur l’article 24 du statut d’apporter un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme faire l’objet.

    80      Par ailleurs, le Parlement fait valoir que le requérant se limite à rappeler que sa réintégration au sein du groupe PPE était intervenue le 26 mars 2018, à savoir avant l’ouverture d’une enquête administrative par le Parlement, sans expliquer quelle serait l’erreur de droit commise par le Tribunal, lorsqu’il a estimé, au point 126 de l’arrêt attaqué, que l’AHCC n’avait pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. Le Parlement relève, à cet égard, que le « transfert inachevé » du requérant au groupe NI a créé une situation administrative confuse, qui a conduit à des saisies contradictoires dans l’application informatique de gestion du personnel du Parlement. Toutefois, ces saisies ne résulteraient pas de décisions prises par l’AHCC et refléteraient seulement le « désarroi de l’administration dans l’incapacité de traiter adéquatement cette situation de vide juridique », de sorte que lesdites saisies ne sauraient témoigner d’une quelconque erreur de droit commise par le Tribunal.

    81      Comme le Tribunal l’aurait valablement constaté, au point 171 de l’arrêt attaqué, le requérant aurait lui‑même contribué à cette situation confuse, par son refus de signer l’avenant à son contrat. En tout état de cause, selon le Parlement, le requérant ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour exiger du secrétaire général du groupe PPE qu’il continue de lui confier des tâches, alors qu’il avait été décidé de transférer le requérant au groupe NI. Partant, ce serait sans commettre de dénaturation des faits que le Tribunal aurait jugé, au point 69 de l’arrêt attaqué, que la non‑attribution de tâches n’avait pas été démontrée et que, en tout état de cause, elle ne concernait que le coordinateur du secrétariat du groupe NI et non pas le secrétaire général du groupe PPE.

    82      Le Parlement indique ne pas contester l’existence d’une confusion quant à la situation administrative dans laquelle le requérant s’est trouvé à la suite de la lettre du 7 décembre 2016. Il estime, toutefois, que le Tribunal a considéré à bon droit que cette confusion n’était pas constitutive d’une faute de service génératrice d’un préjudice spécifique subi par le requérant. Cette conclusion du Tribunal reposerait sur des considérations factuelles, à savoir le refus du requérant de signer l’avenant à son contrat et d’intégrer le groupe NI, et sur des considérations de droit relatives au rejet, par le Tribunal, des arguments du requérant tirés de la méconnaissance, par le Parlement, de son devoir de sollicitude et du prétendu retard dans le traitement de la demande d’assistance du requérant.

    83      Enfin, s’agissant de la dénaturation des faits alléguée par le requérant au regard de l’absence d’établissement d’un rapport de notation le concernant pour l’année 2017, le Parlement allègue que le requérant est resté en défaut de la circonstancier.

    84      S’agissant du grief invoqué par le requérant et tiré d’une prétendue omission de statuer dont se serait rendu coupable le Tribunal, le Parlement estime qu’il procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Le Parlement fait valoir, premièrement, que le Tribunal a correctement analysé les conditions de travail du requérant, tant du point de vue du prétendu harcèlement moral de la part du secrétaire général du groupe PPE que du point de vue du devoir d’assistance et de sollicitude du Parlement.

    85      Ainsi, aux points 68 et 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait valablement considéré que, malgré la confusion, d’un point de vue administratif, et malgré la situation regrettable dans laquelle le requérant s’était trouvé, ce dernier n’avait pas apporté suffisamment d’éléments de preuve pour étayer ses allégations de harcèlement moral qui se serait matérialisé dans ses conditions de travail. Le Parlement rappelle, à cet égard, d’une part, que le Tribunal a, à bon droit, constaté que la situation administrative incertaine du requérant était liée au refus de celui‑ci de signer l’avenant à son contrat de travail et, d’autre part, que le lettre du 7 décembre 2016 n’a pas été qualifiée d’« indice de harcèlement » par le Tribunal.

    86      Deuxièmement, le Parlement relève que, aux points 112 et 113 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a correctement considéré que le Parlement n’avait pas méconnu ses obligations résultant de son devoir d’assistance, dès lors qu’il a tenté une conciliation entre les parties et, par la suite, a décidé d’ouvrir une enquête administrative, sans intégrer le requérant au sein du groupe PPE, dont le secrétaire général avait été identifié par le requérant comme étant son prétendu harceleur.

    87      Troisièmement, selon le Parlement, le Tribunal s’est également prononcé sur les conditions de travail du requérant dans le cadre de l’analyse du second moyen de son recours, aux points 132 à 159 de l’arrêt attaqué. Le Parlement rappelle, à cet égard, que les points 142 et 143 de cet arrêt ne sont pas contestés dans le cadre du pourvoi et que, au point 146 dudit arrêt, le Tribunal a correctement relevé que le Parlement n’avait pas méconnu son devoir de sollicitude.

    88      À titre surabondant, si l’argumentation du requérant relative à l’omission du Tribunal de statuer doit être comprise en ce sens que celui‑ci demande à la Cour un examen de ses arguments liés à la dénonciation de ses conditions de travail en dehors du contexte de la demande d’assistance pour harcèlement moral de la part du secrétaire général du groupe PPE, le Parlement estime qu’une telle demande modifie l’objet du litige devant le Tribunal et est, par conséquent, irrecevable.

    89      Pour ce qui est du grief du requérant tiré des « erreurs manifestes d’appréciation » du Tribunal, de la « motivation insuffisante » de l’arrêt attaqué, de la « mauvaise application du droit aux faits » ou « des inexactitudes dans l’appréciation juridique des constatations opérées », le Parlement relève, en premier lieu, que l’argument du requérant relatif aux points 51 à 57 de l’arrêt attaqué, selon lequel le Tribunal n’aurait pas tenu compte du fait qu’il remettait en cause la méconnaissance du devoir d’assistance de la part de l’AHCC est dépourvu de pertinence et ne permet pas de comprendre quelle est l’erreur de droit reprochée au Tribunal. En tout état de cause, ce serait sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal s’était prononcé sur la question du choix des témoins entendus dans le cadre de l’enquête du Parlement dans le contexte de l’examen de la régularité de la procédure de cette enquête.

    90      En second lieu, en réponse aux arguments du requérant relatifs aux points 100 à 102, 145, 146, 148 et 149 de l’arrêt attaqué, le Parlement considère que l’argumentation du requérant ne démontre pas que le Tribunal a commis une erreur de droit.

    91      Enfin, en ce qui concerne la prétendue motivation inexacte de l’arrêt attaqué, le Parlement considère que ce grief, invoqué par le requérant, vise, d’une part, les points 49 à 51 de cet arrêt, entachés d’une « motivation inexacte en droit » selon le requérant et, d’autre part, les points 146 et 171 dudit arrêt, dans lesquels le Tribunal a, selon le requérant, dissocié l’isolement professionnelle de celui-ci de la notion de « harcèlement moral ».

    92      Or, le Parlement considère que c’est à bon droit que le Tribunal a constaté que le requérant avait contribué au caractère confus de sa situation, en refusant de signer l’avenant à son contrat et de se conformer à cet avenant.

     Appréciation de la Cour

    –       Sur les première à cinquième branches du moyen unique du pourvoi

    93      Par la première branche  du moyen unique du pourvoi, le requérant conteste les points 51 à 57 de l’arrêt attaqué, au motif, en substance, que, par les arguments examinés dans ce volet de l’arrêt attaqué, il entendait non pas invoquer une irrégularité de l’enquête administrative menée par le Parlement en réponse à sa demande d’assistance, comme l’a estimé le Tribunal, mais contester le bien‑fondé des conclusions de cette enquête. Il reproche également au Tribunal d’avoir omis de se prononcer sur ses arguments relatifs à ses « conditions de travail ».

    94      Cette branche doit être écartée comme étant inopérante.

    95      Il importe de relever, à cet égard, que le Tribunal a examiné le bien‑fondé des conclusions de l’enquête administrative du Parlement dans le cadre de l’analyse, aux points 66 à 70 de l’arrêt attaqué, des premier et quatrième griefs de la première branche du premier moyen du recours, tirés de la méconnaissance de la notion de « harcèlement moral » pour les périodes, respectivement antérieure et postérieure à la lettre du 7 décembre 2016. Dans ce contexte, le Tribunal a, notamment, examiné, au point 69 de l’arrêt attaqué, les arguments du requérant relatifs à ses conditions de travail.

    96      Ainsi, à supposer que le Tribunal ait procédé à une lecture erronée des arguments du requérant examinés aux points 51 à 57 de l’arrêt attaqué, laquelle l’a amené à considérer que, par ces arguments, le requérant entendait développer un grief distinct, tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête, alors que, en réalité, le requérant ne faisait que réitérer ses arguments avancés dans le cadre des premier et quatrième griefs, une telle erreur ne saurait justifier l’annulation de l’arrêt attaqué.

    97      Par la deuxième branche du moyen unique du pourvoi, le requérant reproche, en substance, au Tribunal, d’avoir, aux points 66 à 69 de l’arrêt attaqué, rejeté les premier et quatrième griefs de la première branche du premier moyen de son recours, sans analyser ses conditions de travail.

    98      S’agissant du rejet, au point 67 de l’arrêt attaqué, du premier grief de la première branche du premier moyen du recours du requérant, relatif à la période antérieure à la lettre du 7 décembre 2016, il convient de constater qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le requérant avait présenté devant le Tribunal des arguments pour contester ses conditions de travail pendant cette période. En outre, le requérant n’allègue pas, devant la Cour, qu’il a présenté de tels arguments, que le Tribunal aurait omis d’examiner.

    99      En effet, ainsi qu’il ressort des points 58 à 62 de l’arrêt attaqué, s’agissant de la période antérieure à la lettre du 7 décembre 2016, le requérant alléguait avoir subi un harcèlement moral de la part du secrétaire général groupe PPE, celui-ci ayant fait pression sur le requérant, lors de trois entretiens entre les années 2013 et 2016, pour que ce dernier prenne sa retraite. Or, au point 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le requérant était resté en défaut d’étayer ces allégations par des éléments de preuve.

    100    Pour ce qui est du quatrième grief de la première branche du moyen du recours introduit par le requérant, relatif à la période postérieure à la lettre du 7 décembre 2016, il ressort du point 69 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a tenu compte de la situation du requérant pendant cette période.

    101    En effet, le Tribunal a, d’une part, rappelé que le rapport de l’enquête menée par le Parlement avait conclu à « une certaine confusion, d’un point de vue administratif » et, d’autre part, relevé que la décision litigieuse avait établi que le requérant s’était trouvé « dans une situation regrettable ». Toutefois, le Tribunal a, en substance, considéré que ces éléments ne suffisaient pas à établir que le requérant avait été victime d’un harcèlement moral de la part du secrétaire général du groupe PPE.

    102    Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la notion de « harcèlement moral », au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, se définit comme une « conduite abusive » qui, d’une part, se matérialise par des comportements, des paroles, des actes, des gestes ou des écrits manifestés « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus et qui sont « intentionnels », par opposition à « accidentels ». D’autre part, pour relever de la notion de « harcèlement moral », ces comportements, ces paroles, ces actes, ces gestes ou ces écrits doivent avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne (arrêt du 12 novembre 2020, Pethke/EUIPO, C‑382/19 P, non publié, EU:C:2020:917, point 96).

    103    Or, le requérant ne soutient pas avoir invoqué, devant le Tribunal, des éléments tendant à démontrer que la situation dans laquelle il s’était trouvé postérieurement à la lettre du 7 décembre 2016 et jusqu’à son départ à la retraite, lorsqu’il était privé de tâches, était le « résultat d’agissements répétés ou continus intentionnels », au sens de la jurisprudence citée au point précédent. Il fait seulement valoir que le Tribunal a omis de tenir compte de ses « conditions de travail », mais ainsi qu’il ressort du point 100 du présent arrêt, cette allégation n’est pas fondée.

    104    En outre, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que son nom ne figurait ni dans l’organigramme du groupe PPE ni dans celui du groupe NI. Or, l’absence alléguée de la mention du nom du requérant dans ces organigrammes était seulement susceptible de démontrer que le Parlement avait omis de conférer à celui-ci des attributions pendant la période postérieure à la lettre du 7 décembre 2016 et jusqu’à son départ à la retraite, omission que, ainsi qu’il ressort du point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a tenu pour établie et que le Parlement n’a pas contestée, ni devant le Tribunal ni devant la Cour. En revanche, l’absence du nom du requérant de ces organigrammes n’était pas de nature à démontrer que cette omission constituait un harcèlement moral.

    105    Au regard des considérations qui précèdent, la deuxième branche du moyen unique du pourvoi doit être écartée comme étant non fondée.

    106    Par la troisième branche du moyen unique du pourvoi, le requérant reproche au Tribunal d’avoir dénaturé, aux points 100 à 103 de l’arrêt attaqué, son argumentation. Il allègue que, par cette argumentation, il entendait non pas invoquer la disparition du motif ayant justifié son transfert envisagé du groupe PPE au groupe NI, avec le retour au premier groupe d’une députée italienne qui l’avait, peu avant, quitté pour rejoindre le second, mais dénoncer ses « conditions de travail inadmissibles », sur lesquelles le Tribunal aurait dû se concentrer.

    107    Or, à supposer que, en procédant à une lecture erronée de l’argumentation du requérant, le Tribunal ait examiné et rejeté un argument que le requérant n’entendait même pas soulever, un tel motif ne saurait justifier l’annulation de l’arrêt attaqué. Partant, la troisième branche du moyen unique du pourvoi doit être rejetée comme étant inopérante.

    108    Il importe d’ajouter que le Tribunal a bien tenu compte des « conditions de travail » du requérant, mais il a, en substance, estimé que celles-ci, pour regrettables qu’elles fussent, ne témoignaient pas d’un harcèlement moral subi par le requérant.

    109    Par la quatrième branche de l’unique moyen du pourvoi, le requérant conteste les points 125 à 131 de l’arrêt attaqué qui s’intègrent dans le volet de cet arrêt relatif à l’examen de la deuxième branche du premier moyen de son recours, tirée d’une méconnaissance du devoir d’assistance.

    110    D’une part, il fait valoir que la conclusion du Tribunal, au point 126 de cet arrêt, selon laquelle le secrétaire général du Parlement n’avait pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en omettant de donner une suite favorable à la demande de réintégration du requérant au groupe PPE est inexacte, dans la mesure où le requérant avait réintégré ledit groupe le 26 mars 2018. D’autre part, le requérant estime que, si l’ouverture d’une enquête par le Parlement était nécessaire pour vérifier les allégations de harcèlement moral, rien n’aurait empêché l’AHCC de prendre des mesures complémentaires pour mettre un terme à la situation d’isolement dans laquelle il se trouvait.

    111    À cet égard, il ressort des points 112 et 113 de l’arrêt attaqué que le requérant reprochait au Parlement de n’avoir adopté, en réponse à sa demande du 15 décembre 2017, aucune mesure préventive en sa faveur telle que, notamment, sa réaffectation au sein du groupe PPE, d’avoir tardé à ouvrir une enquête administrative et d’avoir attendu son départ à la retraite avant d’adopter la décision litigieuse.

    112    Or, si de tels arguments étaient pertinents en ce qui concerne le volet indemnitaire du recours du requérant, ils ne pouvaient pas, en revanche, justifier l’annulation de la décision litigieuse, adoptée après le départ à la retraite du requérant, à savoir à un moment où le Parlement ne pouvait prendre aucune mesure relative à l’affectation du requérant ou aux tâches susceptibles de lui être confiées. En outre, un éventuel retard dans l’adoption de la décision litigieuse ou dans l’ouverture de l’enquête administrative qui l’a précédée ne constituerait pas non plus un motif susceptible de justifier l’annulation de cette décision. En cas d’annulation, le Parlement serait tenu de prendre une nouvelle décision laquelle, nécessairement, interviendrait avec encore plus de retard. Partant, la deuxième branche du premier moyen du recours du requérant ne pouvait qu’être rejetée.

    113    Dès lors, les arguments avancés par le requérant pour contester les points 125 à 131 de l’arrêt attaqué, à les supposer fondés, ne sauraient, en tout état de cause, justifier l’annulation de cet arrêt, en ce que le Tribunal a rejeté les conclusions en annulation du requérant. Par conséquent, la quatrième branche du moyen unique du pourvoi doit être rejetée comme étant inopérante.

    114    Par la cinquième branche du moyen unique du pourvoi, qui relève de l’analyse du second moyen du recours tiré d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant reproche au Tribunal de s’être contenté, aux points 145 à 149 de l’arrêt attaqué, de constater que la notion de « harcèlement moral » n’avait pas été méconnue, en renvoyant à l’examen des premier et quatrième griefs de la première branche du premier moyen du recours, sans tenir compte de la situation d’inactivité involontaire dans laquelle le requérant s’était trouvé postérieurement à la lettre du 7 décembre 2016. En outre, le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu’il est affirmé, au point 149 de l’arrêt attaqué, il avait expliqué, dans sa requête, la pertinence de son argument tiré de l’omission du Parlement d’établir son rapport de notation pour l’année 2017. En effet, il aurait indiqué que cette omission constituait un élément de preuve supplémentaire de l’indifférence du Parlement à son égard.

    115    Ainsi qu’il ressort des points 100 à 103 du présent arrêt, le seul fait que le requérant avait été privé, pendant une longue période de tâches à effectuer ne suffisait pas à justifier la conclusion selon laquelle il avait été victime d’un harcèlement moral. Or, dans le cadre de la cinquième branche du moyen unique du pourvoi, le requérant se limite à évoquer cette situation d’« inactivité volontaire », sans faire valoir qu’il avait invoqué, devant le Tribunal, des éléments tendant à démontrer que ladite situation résultait d’agissements répétés ou continus intentionnels, constitutifs d’un tel harcèlement.

    116    Il en va de même de l’argument du requérant relatif à l’absence d’établissement de son rapport de notation pour l’année 2017. L’allégation du requérant selon laquelle l’absence d’établissement d’un tel rapport témoignait de l’indifférence du Parlement à son égard ne suffisait pas à établir l’existence d’un harcèlement moral, dont le requérant aurait été victime. Pour que tel soit le cas, cette omission du Parlement aurait dû résulter d’un agissement intentionnel. Or, le requérant ne prétend pas avoir avancé un tel argument devant le Tribunal, que ce dernier aurait omis d’examiner.

    117    Par conséquent, il y a lieu de rejeter la cinquième branche du moyen unique du pourvoi comme étant non fondée.

    –       Sur la sixième branche du moyen unique du pourvoi

    118    Par la sixième branche du moyen unique du pourvoi, le requérant conteste le rejet par le Tribunal, pour les motifs exposés aux points 170 et 171 de l’arrêt attaqué, des conclusions indemnitaires de son recours. En substance, il fait valoir que, en rejetant cette partie de son recours, le Tribunal a commis une erreur de droit, notamment en considérant qu’il était lui‑même partiellement responsable de la situation irrégulière dans laquelle il s’était retrouvé, en raison de son refus de signer l’avenant à son contrat. En outre, il renvoie aux arguments qu’il a présentés dans le cadre des autres branches du moyen unique du pourvoi, tiré du fait que, postérieurement à la lettre du 7 décembre 2016 et jusqu’à son départ à la retraite, il avait été privé de tâches à effectuer.

    119    Il convient de relever que, dans la mesure où le requérant poursuivait la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de faits de harcèlement moral, les conclusions indemnitaires formulées à cet égard ne pouvaient qu’être rejetées, à la suite du rejet des conclusions en annulation du requérant au motif, en substance, qu’il n’avait pas été établi que le requérant avait été victime d’un tel harcèlement moral. Il s’ensuit que, en rejetant, au point 170 de l’arrêt attaqué, ce volet des conclusions indemnitaires du requérant substantiellement pour le même motif, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit.

    120    Néanmoins, le Tribunal devait encore examiner si la situation du requérant, qui avait été privé de tâches à effectuer, tout en n’étant pas constitutive d’un harcèlement moral, pouvait être à l’origine d’un préjudice subi par le requérant du fait d’une faute de service du Parlement.

    121    Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un recours en indemnisation relevant de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut peut être fondé non seulement sur l’adoption, par une institution ou par un organisme de l’Union, d’un acte entaché d’illégalité, mais aussi, notamment, sur un comportement dépourvu de caractère décisionnel d’une telle institution ou d’un tel organisme, lorsque ce comportement présente un caractère illégal, justifiant de le qualifier de « faute de service » (arrêt du 4 juin 2020, Schokker/AESA, C‑310/19 P, non publié, EU:C:2020:435, point 53 et jurisprudence citée).

    122    Partant, toute institution ou tout organisme de l’Union peut engager sa responsabilité du fait de son comportement, pour autant que soient remplies les conditions tenant à l’illégalité de ce comportement, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ledit comportement et le préjudice invoqué (arrêt du 4 juin 2020, Schokker/AESA, C‑310/19 P, non publié, EU:C:2020:435, point 54).

    123    À cet égard, il ressort du point 171 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que « même si une certaine confusion quant à la situation administrative dans laquelle le requérant s’est trouvé [...] ressort du dossier, confusion que le Parlement a par ailleurs reconnue, cela ne constitue pas une faute de service génératrice d’un préjudice spécifique au requérant ».

    124    Pour justifier cette conclusion le Tribunal a relevé que, premièrement, le requérant avait « contribué à cette situation confuse par son refus de signer l’avenant à son contrat » et, deuxièmement, que « le Parlement n’a pas méconnu son devoir de sollicitude, comme cela est retenu au point 146 » de l’arrêt attaqué. S’agissant de l’argument du requérant tiré du prétendu retard dans le traitement de sa demande d’assistance qui lui aurait causé un préjudice, le Tribunal s’est contenté de rappeler que cet argument avait été rejeté dans le cadre de l’examen de la deuxième branche du premier moyen du recours du requérant.

    125    S’agissant de la conclusion, au point 171 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la « confusion quant à la situation administrative dans laquelle le requérant s’est trouvé » ne constitue pas une faute de service dès lors que le Parlement n’avait pas méconnu son devoir de sollicitude, il convient de noter que le Tribunal effectue un renvoi au point 146 de cet arrêt. Il y a lieu de relever que, audit point 146, le Tribunal a jugé que, puisque, dans le cadre de l’examen des premier et quatrième griefs de la première branche du premier moyen, il avait été conclu que la notion de « harcèlement moral » n’avait pas été méconnue, l’argument du requérant selon lequel il avait cessé d’« exister » d’un point de vue professionnel « ne constitu[ait] pas non plus une méconnaissance du devoir de sollicitude et [devait] être rejeté ».

    126    Or, il résulte, notamment, de l’article 7 du statut qu’un fonctionnaire a droit à ce que les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées soient, dans leur ensemble, conformes à l’emploi correspondant au grade qu’il détient dans la hiérarchie. Pour qu’une mesure de réorganisation des services porte atteinte à ce droit, il ne suffit pas qu’elle entraîne un changement et même une diminution quelconque des attributions du fonctionnaire, mais il faut que ses nouvelles attributions restent, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur, et ce indépendamment de la manière dont les nouvelles fonctions sont perçues par l’intéressé (arrêt du 12 novembre 2020, Pethke/EUIPO, C‑382/19 P, non publié, EU:C:2020:917, point 50).

    127    Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 7 du statut garantit aux fonctionnaires le droit de se voir confier des tâches correspondant à leur grade et à leur emploi (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 1981, Kruse/Commission, 218/80, EU:C:1981:240, point 7, et du 23 janvier 1986, Rasmussen/Commission, 173/84, EU:C:1986:29, point 24). Les agents temporaires comme le requérant, auxquels l’article 7 du statut est applicable par analogie en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RAA disposent d’un droit analogue.

    128    Il peut être déduit de la jurisprudence citée aux points 126 et 127 du présent arrêt que l’omission de l’administration de confier à un fonctionnaire ou à un agent temporaire des tâches correspondant à son grade et à son emploi prive ce fonctionnaire ou cet agent de toute attribution et est contraire à l’article 7 du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RAA. Si l’administration est informée, y compris par une demande qualifiée par l’intéressé de « demande d’assistance », au sens de l’article 24 du statut, du fait qu’un fonctionnaire ou un agent est privé d’attributions correspondant à son grade et à son emploi et se retrouve sans aucune tâche à effectuer, elle doit intervenir et prendre les mesures nécessaires et appropriées pour remédier à cette situation, contraire aux exigences du statut. Il est indifférent, à cet égard, qu’une telle situation ne résulte pas d’un harcèlement moral du fonctionnaire ou de l’agent concerné.

    129    Or, c’est à juste titre que le requérant fait valoir, en substance, que l’ouverture, par le Parlement, d’une enquête en vue de confirmer ou d’infirmer les allégations du requérant relatives au harcèlement moral qu’il estimait subir n’empêchait pas le Parlement d’adopter, entre temps, les mesures nécessaires pour mettre un terme à la situation administrative irrégulière du requérant, qui était privé de tâches à effectuer.

    130    La considération, exposée au point 126 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le secrétaire général du Parlement n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en ne donnant pas une suite positive à la demande de réintégration du requérant au sein du secrétariat du groupe PPE, dirigé par la personne que le requérant identifiait comme étant son prétendu harceleur, ne saurait justifier une conclusion différente.

    131    À supposer que, pour préserver l’ordre et la sérénité du service, le Parlement ait voulu éviter de faire travailler le requérant sous l’autorité de son prétendu harceleur, cela ne saurait dispenser le Parlement de l’obligation d’attribuer au requérant des fonctions et des tâches correspondant à son grade et à son emploi, que ce dernier pourrait, le cas échéant, exercer sous l’autorité d’un autre supérieur hiérarchique.

    132    Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit, en ce qu’il a, en substance, jugé, au point 171 de l’arrêt attaqué, que l’omission du Parlement de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour remédier à la situation du requérant, qui avait été privé d’attributions correspondant à son grade et à son emploi, n’était pas constitutive d’une faute de service.

    133    En outre, il convient de constater que le Tribunal a aussi commis une erreur de droit, en ce qu’il a jugé que le requérant avait « contribué » à la création d’une situation administrative confuse qui lui a causé un préjudice, par son refus de signer l’avenant à son contrat.

    134    Il ressort, en effet, de l’article 4 de la décision du bureau du Parlement, du 13 janvier 2014, que les pouvoirs dévolus à l’AHCC par le RAA étaient exercés, en ce qui concerne les agents temporaires affectés au groupe NI, par le secrétaire général du Parlement. En revanche, en ce qui concerne les agents temporaires affectés aux groupes politiques, tels que le groupe PPE, ces pouvoirs étaient exercés par l’autorité désignée par chaque groupe et, à défaut de décision expresse en la matière, par le président du groupe concerné.

    135    Il s’ensuit que le contrat du requérant, conclu avec l’AHCC désignée par le groupe PPE, ne pouvait couvrir l’affectation de celui‑ci auprès du groupe NI, pour lequel les pouvoirs dévolus à l’AHCC étaient exercés par le secrétaire général du Parlement. C’est ainsi que le Parlement a envisagé la signature, par le secrétaire général du Parlement et par le requérant, d’un avenant au contrat de ce dernier. Par l’effet de cet avenant, l’engagement du requérant auprès du groupe PPE aurait pris fin et le requérant aurait dorénavant été engagé en tant qu’agent temporaire affecté au groupe NI.

    136    Or, il résulte de la nature contractuelle dudit avenant que le requérant pouvait librement choisir de le signer ou de ne pas le signer, étant précisé que si le groupe PPE estimait ne plus avoir besoin des services du requérant, il lui revenait de résilier le contrat conclu avec ce dernier, dans le respect des principes et des dispositions applicables, y compris l’article 47, sous c), du RAA, relatif au préavis à donner au requérant.

    137    Il ne saurait, dès lors, être reproché au requérant d’être responsable, ne fût‑ce que partiellement, d’une confusion, dans le chef de l’administration du Parlement, ayant résulté de l’exercice, par le requérant, de son droit de ne pas accepter le nouveau poste qui lui avait été proposé auprès du groupe NI et de signer, à cet effet, un avenant à son contrat.

    138    Il ressort des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de faire droit à la sixième branche du moyen unique du pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires du recours, dans la mesure où celles‑ci tendaient à la réparation du préjudice que le requérant déclare avoir subi en ayant été privé de tâches à accomplir au cours de la période allant du 8 décembre 2016 au 1er juin 2018, date de son départ à la retraite. Pour le surplus, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

     Sur le recours devant le Tribunal

    139    Conformément à l’article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

    140    En l’espèce, eu égard, notamment, à la circonstance que le recours en annulation introduit par le requérant dans l’affaire T‑599/19 est fondé sur des moyens ayant fait l’objet d’un débat contradictoire devant le Tribunal et dont l’examen ne nécessite d’adopter aucune mesure supplémentaire d’organisation de la procédure ou d’instruction du dossier, la Cour estime que ce recours est en état d’être jugé et qu’il y a lieu de statuer définitivement sur celui-ci, dans la limite du litige dont elle reste saisie, à savoir les conclusions indemnitaires du requérant dans la mesure où celles-ci tendent à la réparation du préjudice que celui‑ci déclare avoir subi en ayant été privé de tâches à effectuer pendant la période allant du 8 décembre 2016 au 1er juin 2018, date de son départ à la retraite (voir, par analogie, arrêt du 2 septembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commission, C‑647/19 P, EU:C:2021:666, point 112 et jurisprudence citée).

    141    Il convient de constater que le Parlement ne conteste pas que, à la suite de la lettre du 7 décembre 2016 et du refus du requérant de signer l’avenant à son contrat, le requérant s’est trouvé dans une situation où il était privé de tâches à effectuer, que le Parlement a lui‑même qualifié de « regrettable » dans la décision litigieuse.

    142    Ainsi qu’il ressort du rapport de l’enquête menée par le Parlement, cette situation a résulté d’une confusion dans le chef de l’administration du Parlement, dans la mesure où le Parlement a ignoré que le requérant, un agent temporaire engagé auprès du groupe PPE en vertu d’un contrat signé par l’AHCC désignée par ce groupe, ne pouvait être transféré sans son accord et sans la conclusion d’un nouveau contrat à un autre groupe, tel que le groupe NI.

    143    Ainsi, d’une part, le groupe PPE a considéré à tort que, du moment où les responsables des groupes PPE et NI s’étaient mis d’accord sur le transfert du requérant du premier groupe au second, le requérant ne relevait plus de l’effectif du groupe PPE, lequel a cessé de lui confier des tâches. D’autre part, le requérant s’étant opposé à son transfert au groupe NI et ayant refusé de signer l’avenant à son contrat qui aurait formalisé son engagement auprès de ce groupe, ce dernier n’était pas en mesure de lui confier des tâches à effectuer.

    144    Le requérant a entrepris une première démarche pour remédier à cette situation irrégulière et préjudiciable pour lui, en s’adressant, le 6 juillet 2017, au secrétaire général du Parlement, mais n’a reçu aucune réponse de la part du secrétaire général.

    145    Ce n’est qu’à la suite de la présentation, le 15 décembre 2017, de la demande d’assistance, mentionnée au point 21 du présent arrêt, suivie d’un rappel le 1er février 2018, que le Parlement s’est finalement penché sur la situation irrégulière du requérant.

    146    Or, si le Parlement a, d’abord, tenté un règlement amiable, qui s’est soldé par un échec, puis ordonné une enquête administrative, force est de constater que, jusqu’au départ du requérant à la retraite le 1er juin 2018, le Parlement n’a pris aucune mesure concrète pour s’assurer que le requérant serait appelé à exercer des fonctions et des tâches correspondant à son grade et à son emploi.

    147    Certes, il ressort d’une impression des données concernant le requérant qui figure dans le système de gestion du personnel du Parlement, produite par ce dernier, que le 26 mars 2018, le Parlement a réintégré formellement le requérant au groupe PPE, et ce avec effet rétroactif au 8 décembre 2016. Toutefois, cette réintégration formelle ne s’est pas traduite par une réintégration effective du requérant dans le fonctionnement de ce groupe.

    148    Ainsi, pendant plus de 18 mois, le requérant, tout en étant au service du Parlement, ne s’était vu confier aucune tâche. De plus, jusqu’au 13 février 2018, date à laquelle le directeur général du personnel a informé le requérant de la décision du secrétaire général du Parlement d’explorer la possibilité d’un règlement amiable, les tentatives du requérant d’attirer l’attention de son administration sur sa situation irrégulière sont restées infructueuses, le Parlement n’ayant pas répondu à ses démarches.

    149    Ce comportement du Parlement a nécessairement provoqué chez le requérant des sentiments de frustration et de mésestime de soi, constitutifs d’un préjudice moral qui trouve son origine dans une violation, par le Parlement, de l’article 7 du statut, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, du RAA, qui doit être qualifiée de « faute de service ».

    150    Il convient, dès lors, de conclure que la responsabilité du Parlement est engagée et qu’il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions indemnitaires présentées par le requérant et de condamner le Parlement au paiement d’une indemnité d’un montant de 7 500 euros en réparation du préjudice subi par le requérant.

     Sur les dépens

    151    Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

    152    Selon l’article 138, paragraphe 3, première phrase, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

    153    En l’espèce, le pourvoi et le recours n’ayant été accueillis qu’en partie, il y a lieu de condamner le Parlement à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par le requérant relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T‑599/19 qu’à la procédure de pourvoi.

    Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

    1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2021, EM/Parlement (T599/19, non publié, EU:T:2021:111), est annulé, en ce que le Tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires du recours, dans la mesure où cellesci tendaient à la réparation du préjudice subi par le requérant du fait d’avoir été privé de tâches à effectuer pendant la période allant du 8 décembre 2016 au 1er juin 2018, date de son départ à la retraite.

    2)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

    3)      Le Parlement européen est condamné au paiement d’une indemnité d’un montant de 7 500 euros à EM.

    4)      Le Parlement européen supporte outre ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T599/19 qu’à la procédure de pourvoi, la moitié de ceux exposés par EM relatifs à ces procédures.

    Jarukaitis

    Gratsias

    Csehi

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juin 2022.

    Le greffier

    Le président de la Xème chambre

    A. Calot Escobar

     

    I. Jarukaitis


    *      Langue de procédure : le français.

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