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Document 62019CO0172
Order of the Court (Seventh Chamber) of 31 January 2020.#Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) v European Commission.#Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Environment — Directive 2010/75/EU — Best available techniques (BAT) conclusions — Implementing Decision (EU) 2017/1442 –Large combustion plants — Action for annulment — Inadmissibility — Lack of individual concern — Participation in the process leading to the adoption of the act — Procedural guarantees at the time of the adoption of the act — Substitution of grounds — No grounds alleging infringement of the appellant’s procedural rights — Act not of individual concern — Appeal manifestly unfounded.#Case C-172/19 P.
Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 31 stycznia 2020 r.
Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) przeciwko Komisji Europejskiej.
Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2010/75/UE – Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) – Decyzja wykonawcza (UE) 2017/1442 – Duże obiekty energetycznego spalania – Skarga o stwierdzenie nieważności – Niedopuszczalność – Brak bezpośredniego oddziaływania – Udział w procedurze prawodawczej prowadzącej do przyjęcia aktu – Gwarancje proceduralne w trakcie przyjmowania aktu – Zastąpienie uzasadnienia innym uzasadnieniem – Brak zarzutów opartych na naruszeniu praw procesowych skarżącego – Brak indywidualnego oddziaływania – Odwołanie oczywiście bezzasadne.
Sprawa C-172/19 P.
Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 31 stycznia 2020 r.
Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) przeciwko Komisji Europejskiej.
Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2010/75/UE – Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) – Decyzja wykonawcza (UE) 2017/1442 – Duże obiekty energetycznego spalania – Skarga o stwierdzenie nieważności – Niedopuszczalność – Brak bezpośredniego oddziaływania – Udział w procedurze prawodawczej prowadzącej do przyjęcia aktu – Gwarancje proceduralne w trakcie przyjmowania aktu – Zastąpienie uzasadnienia innym uzasadnieniem – Brak zarzutów opartych na naruszeniu praw procesowych skarżącego – Brak indywidualnego oddziaływania – Odwołanie oczywiście bezzasadne.
Sprawa C-172/19 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:66
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
31 janvier 2020 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Environnement – Directive 2010/75/UE – Conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) – Décision d’exécution (UE) 2017/1442 – Grandes installations de combustion – Recours en annulation – Irrecevabilité – Défaut d’affectation directe – Participation au processus menant à l’adoption de l’acte – Garanties procédurales lors de l’adoption de l’acte – Substitution de motifs – Défaut de moyens tirés d’une violation des droits procéduraux du requérant – Défaut d’affectation individuelle – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑172/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 février 2019,
Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes W. Spieth et N. Hellermann, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Deutscher Braunkohlen-Industrie – Verein eV, établie à Cologne (Allemagne),
Lausitz Energie Kraftwerke AG, établie à Cottbus (Allemagne),
Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, établie à Zeitz (Allemagne),
eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, établie à Chemnitz (Allemagne),
représentées par Mes W. Spieth et N. Hellermann, Rechtsanwälte,
parties demanderesses en première instance,
Commission européenne, représentée par M. R. Tricot ainsi que Mme A. C. Becker, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. C. Vajda (rapporteur) et A. Kumin, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, l’Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2018, Euracoal e.a./Commission (T‑739/17, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:959), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission, du 31 juillet 2017, établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion (JO 2017, L 212, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige
2 Aux points 1 à 14 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a résumé le cadre factuel et juridique à l’origine du litige porté devant lui. Pour ce qui concerne le présent pourvoi, il convient d’en retenir ce qui suit.
3 Euracoal se présente comme étant l’organisation centrale de l’industrie européenne du charbon, dont les membres sont des associations nationales de l’industrie du charbon, des groupements d’importateurs, des instituts de recherche et des entreprises. Elle représente les intérêts de l’industrie du charbon auprès des institutions de l’Union européenne.
4 La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334, p. 17), a pour objet d’énoncer des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles.
5 L’article 11, sous b), de la directive 2010/75 prévoit que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les installations industrielles visées par celle-ci soient exploitées conformément, notamment, au principe selon lequel les meilleures techniques disponibles (ci-après les « MTD ») sont appliquées. L’article 13, paragraphe 1, de cette directive dispose que, afin d’élaborer, de réviser et, le cas échéant, de mettre à jour les documents de référence MTD, la Commission européenne organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et elle-même. Suivant l’article 13, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, la Commission recueille et rend public l’avis du forum sur le contenu proposé des documents de référence MTD et en tient compte pour l’élaboration des décisions concernant les conclusions sur les MTD.
6 Le 31 juillet 2017, la Commission a ainsi adopté la décision litigieuse établissant les conclusions sur les MTD. L’annexe de cette décision expose les différentes MTD ainsi que les niveaux d’émission qui y sont associés, notamment pour les émissions atmosphériques d’oxyde d’azote et de mercure. Simultanément, elle a également publié le document de référence MTD, conformément à l’article 13, paragraphe 6, de la même directive.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2017, Euracoal et les autres parties demanderesses en première instance ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en tant qu’elle adopte et détermine des niveaux d’émission associés aux MTD pour les émissions d’oxyde d’azote et les émissions de mercure résultant de la combustion de charbon ou de lignite, ou, à titre subsidiaire, tendant à l’annulation de l’intégralité de cette décision.
8 Ainsi qu’il ressort du point 29 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé de statuer sur l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission sans poursuivre la procédure.
9 Au point 46 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir. Cette qualité est établie notamment si l’acte concerne directement et individuellement la personne du requérant. Au point 48 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a indiqué qu’il commençait son analyse par la question de savoir si les requérantes étaient directement concernées par la décision litigieuse.
10 Il ressort du point 81 de l’ordonnance attaquée que, aux fins de démontrer qu’elles étaient directement concernées par la décision litigieuse, les requérantes devaient démontrer que cette décision produisait directement des effets sur leur situation juridique et ne laissait aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires. Or, le Tribunal a jugé, aux points 82 à 103 de l’ordonnance attaquée, que le système établi par la directive 2010/75 et par ladite décision laissait une importante marge de manœuvre aux destinataires, à savoir les États membres, pour fixer les valeurs limites des émissions atmosphériques d’oxyde d’azote et de mercure. Le Tribunal a par ailleurs précisé, aux points 104 à 114 de l’ordonnance attaquée, les raisons pour lesquelles les autres arguments d’Euracoal et des autres parties demanderesses au principal n’étaient pas susceptibles de prospérer.
11 Quant aux associations représentant les intérêts de l’industrie telles qu’Euracoal, le Tribunal a ajouté, aux points 115 à 119 de l’ordonnance attaquée, en se fondant notamment sur le point 56 de l’arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416), qu’elles devaient démontrer que les entreprises qu’elles représentent ou certaines d’entre elles avaient qualité pour agir à titre individuel ou qu’elles pouvaient faire valoir un intérêt propre.
12 Le Tribunal a rappelé que les conclusions sur les MTD n’avaient pas d’effets sur la situation juridique propre d’Euracoal et que cette dernière ne pouvait pas se prévaloir d’une qualité pour agir des entreprises qu’elle représente, étant donné qu’aucune d’elles n’était directement concernée.
13 Aux points 120 et 121 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a donc constaté que, en l’espèce, la condition selon laquelle la réglementation faisant l’objet du recours doit produire directement des effets sur la situation juridique des requérantes et ne laisser aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre n’était pas satisfaite. Sans examiner les arguments des requérantes selon lesquels la décision litigieuse les concerne individuellement, le Tribunal en a déduit que leur recours était, par conséquent, irrecevable.
Les conclusions des parties devant la Cour
14 Par son pourvoi, Euracoal demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée et de déclarer le recours recevable ;
– dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le litige est en état d’être jugé, en maintenant en totalité les conclusions formulées dans le cadre du recours en première instance :
– d’annuler la décision litigieuse, en tant qu’elle adopte et détermine des niveaux d’émission associés aux MTD pour les émissions d’oxyde d’azote et les émissions de mercure résultant de la combustion de charbon ou de lignite, et, à titre subsidiaire, d’annuler cette décision dans son intégralité, et
– de condamner la Commission aux dépens ;
– dans l’hypothèse et dans la mesure où la Cour considérerait que le litige n’est pas en état d’être jugé en ce qui concerne les conclusions formulées ci-dessus, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, et
– de condamner la Commission aux dépens de la procédure de pourvoi.
15 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la partie requérante au pourvoi aux dépens de l’instance.
Sur le pourvoi
16 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
17 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
Argumentation des parties
18 Par son premier moyen, Euracoal invoque un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée. Ainsi, le Tribunal aurait omis de répondre à son argument tiré de la violation des garanties procédurales qui lui seraient conférées par la directive 2010/75 ainsi que de sa participation dans l’élaboration de la décision litigieuse alors même que cette violation ou cette participation auraient suffi pour lui conférer la qualité pour agir en annulation de la décision litigieuse. Euracoal soutient que cette irrégularité de procédure consiste en une violation des principes généraux du droit de l’Union à un recours effectif et du droit d’être entendu. D’une part, Euracoal considère avoir été privée de la possibilité de défendre effectivement ses droits, en raison de l’absence totale de motivation de l’ordonnance attaquée. D’autre part, elle estime que l’insuffisance de motivation ne permet pas à la Cour de disposer d’éléments suffisants pour exercer effectivement son contrôle dans le cadre d’un pourvoi.
19 Par son deuxième moyen, Euracoal soutient que, en ne déclarant pas le recours en annulation recevable, le Tribunal a violé l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Selon elle, la recevabilité de son recours en annulation résultait, d’une part, de la violation des garanties procédurales qui lui seraient conférées par la directive 2010/75, et d’autre part, de son importante participation à la procédure d’élaboration de la décision litigieuse. À cette fin, Euracoal s’appuie sur la jurisprudence de la Cour, en l’espèce, respectivement, sur le point 42 de l’ordonnance du 5 mai 2009, WWF-UK/Conseil (C‑355/08 P, non publiée, EU:C:2009:286), ainsi que sur les points 28 et 29 de l’arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C‑313/90, EU:C:1993:111).
20 La Commission conteste cette argumentation.
Appréciation de la Cour
21 En ce qui concerne le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation, il ressort, certes, de la lecture de l’ordonnance attaquée que le Tribunal n’a pas examiné l’argument invoqué par Euracoal, tiré de ce que la violation des garanties procédurales qui lui seraient conférées par la directive 2010/75 et sa participation dans l’élaboration de la décision litigieuse lui auraient conféré la qualité pour agir, ce qui constitue une erreur de droit (voir, en ce sens, ordonnance du 22 novembre 2018, King/Commission, C‑412/18 P, non publiée, EU:C:2018:947, point 17).
22 Toutefois, si les motifs d’une décision du Tribunal recèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil, C‑93/02 P, EU:C:2003:517, point 60, et du 28 mars 2019, River Kwai International Food Industry/AETMD, C‑144/18 P, non publié, EU:C:2019:266, point 22).
23 Il convient donc d’examiner le point de savoir si l’erreur commise par le Tribunal est de nature à remettre en cause le dispositif de l’ordonnance attaquée, par lequel celui-ci a déclaré irrecevable le recours en annulation contre la décision litigieuse.
24 À cet effet, il convient d’examiner le bien-fondé du deuxième moyen du pourvoi, par lequel Euracoal soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en ce que la recevabilité de son recours en annulation résultait, en premier lieu, de la violation des garanties procédurales qui lui seraient conférées par la directive 2010/75, et, en second lieu, de son importante participation à la procédure d’élaboration de la décision litigieuse.
25 Sans devoir se prononcer sur la question de savoir si Euracoal était directement affectée par la décision litigieuse, il suffit de constater qu’il ressort de façon manifeste du dossier qu’elle ne l’était en tout état de cause pas individuellement.
26 En premier lieu, en ce qui concerne la violation des garanties procédurales invoquée par Euracoal, il résulte, certes, de la jurisprudence de la Cour que, dès lors qu’une disposition du droit de l’Union impose, pour adopter un acte de l’Union, de suivre une procédure dans le cadre de laquelle une personne peut revendiquer d’éventuels droits, dont celui d’être entendue, la position juridique particulière dont bénéficie celle-ci a pour effet de l’individualiser au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mai 2009, WWF-UK/Conseil, C‑355/08 P, non publiée, EU:C:2009:286, point 43 et jurisprudence citée).
27 Toutefois, il convient de rappeler que, en tout état de cause, une personne ou une entité disposant d’un droit procédural ne saurait se voir reconnaître par principe, en présence d’une quelconque garantie procédurale, qualité pour agir contre un acte de l’Union pour contester la légalité au fond de celui-ci. En effet, la portée exacte du droit de recours d’un particulier contre un acte de l’Union dépend de la position juridique définie en sa faveur par le droit de l’Union visant à protéger les intérêts légitimes ainsi reconnus (ordonnance du 5 mai 2009, WWF-UK/Conseil, C‑355/08 P, non publiée, EU:C:2009:286, point 44, et arrêt du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, point 107 ainsi que jurisprudence citée).
28 Il convient donc d’examiner la position juridique définie en faveur d’Euracoal par la décision litigieuse. À cet égard, il convient de constater que cette décision a été adoptée à l’issue d’une procédure divisée en deux phases.
29 En ce qui concerne la première phase de la procédure, ainsi que le rappelle à juste titre le Tribunal aux points 10 et 11 de l’ordonnance attaquée, il résulte de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2010/75 qu’un processus d’échange d’informations est établi afin d’élaborer les documents de référence MTD. Ce processus a lieu au sein d’un forum composé de représentants de la Commission, des États membres, des secteurs industriels concernés et d’organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement. En vertu de l’article 13, paragraphe 4, de cette directive, la Commission recueille et rend public l’avis du forum sur le contenu proposé des documents de référence MTD.
30 En l’espèce, il n’est pas contesté que, en tant que membre du forum, Euracoal a pu participer à cette première phase d’échange d’informations, prévue à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2010/75. Ainsi, Euracoal a détaillé, au point 41 de sa requête devant le Tribunal ainsi qu’aux points 31 et 60 de son pourvoi, de quelle manière elle s’est effectivement prévalue de son droit d’être entendue lors des discussions du forum. Euracoal rappelle qu’elle a contribué au premier projet de mise à jour du document de référence MTD en se livrant à un total de 175 commentaires et de 11 avis divergents à propos du projet final, avis divergents qui sont évoqués dans le chapitre 12 du projet final du document de référence MTD.
31 S’agissant de la seconde phase de la procédure, et ainsi qu’il ressort également du point 11 de l’ordonnance attaquée, en vertu de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2010/75, la Commission tient compte de l’avis du forum sur le contenu proposé des documents de référence MTD dans l’élaboration des décisions concernant les conclusions sur les MTD. Ces dernières décisions sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen, visée à l’article 75, paragraphe 2, de cette directive, telle qu’établie par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13). Il convient d’ajouter que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, ledit comité est composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
32 En l’espèce, il résulte du point 13 de l’ordonnance attaquée que, à la suite des discussions au sein du forum, les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion ont été présentées au comité institué par l’article 75 de la directive 2010/75 et adoptées par la Commission dans la décision litigieuse, sur avis favorable de ce comité.
33 Il convient donc de constater que, si Euracoal détenait, certes, une position juridique résultant de son droit d’être entendue lors de la première phase de la procédure, ayant donné lieu à l’adoption du document de référence MTD, il n’en a pas été de même en ce qui concerne la seconde phase de la procédure, ayant mené à l’adoption de la décision litigieuse, qui établit les conclusions sur les MTD.
34 Or, il ressort de la lecture des trois moyens en annulation soulevés devant le Tribunal par Euracoal que ceux-ci n’étaient pas tirés d’une violation de ses droits procéduraux lors de la première phase de la procédure, mais visaient, en réalité, à contester la validité de la décision litigieuse quant au fond.
35 En effet, par son premier moyen soulevé devant le Tribunal, Euracoal avait invoqué des violations de formes substantielles, de dispositions du droit de rang supérieur et des limites des compétences en rapport avec le vote au sein du comité institué par l’article 75 de la directive 2010/75. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 de la présente ordonnance, Euracoal ne détenait pas de position juridique dans le cadre de cette phase. Force est donc de constater que, par ce premier moyen, Euracoal n’aurait pu viser à défendre cette position juridique.
36 Par son deuxième moyen soulevé devant le Tribunal, Euracoal avait soutenu l’existence d’une violation de formes substantielles, de dispositions du droit de rang supérieur et des limites des compétences conférées dans l’adoption des conclusions sur les MTD. Dans le cadre de ce moyen, Euracoal avait fait valoir que les niveaux d’émission associés aux MTD pour l’oxyde d’azote et pour le mercure, proposés dans le document de référence MTD, avaient été adoptés en violation, notamment, du principe de technicité qui, selon elle, découlait de la décision d’exécution 2012/119/UE de la Commission, du 10 février 2012, établissant les lignes directrices sur la collecte de données, sur l’élaboration de documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, visées par la directive 2010/75 (JO 2012, L 63, p. 1), et excluait toute motivation politique. Ainsi, Euracoal avait fait état de prétendues incohérences, de contradictions et d’erreurs dont aurait été entaché le document de référence MTD. Or, la Commission et le comité visé par l’article 75 de la directive 2010/75 auraient répercuté ces erreurs dans la décision litigieuse en ne les corrigeant pas avant l’adoption formelle de celle-ci.
37 À cet égard, il convient de relever, d’une part, qu’Euracoal ne conteste pas avoir été entendue lors de la première phase de la procédure ainsi qu’il a été rappelé au point 30 de la présente ordonnance et, d’autre part, que le droit d’être entendu lors de la première phase de la procédure, reconnu à Euracoal par la directive 2010/75, ne crée ni à la charge de la Commission ni à la charge du comité établi en vertu de l’article 75 de cette directive, une obligation dans la deuxième phase de la procédure de mise en œuvre des propositions d’Euracoal (voir, par analogie, ordonnance du 5 mai 2009, WWF-UK/Conseil, C‑355/08 P, non publiée, EU:C:2009:286, point 45).
38 En l’espèce, contrairement à ce qu’elle avait soutenu devant le Tribunal, Euracoal n’était dès lors pas fondée à invoquer cette violation de son droit d’être entendue, prétendument commise lors la première phase de la procédure, aux fins de contester la validité au fond des conclusions sur les MTD contenues dans la décision litigieuse. Euracoal ne saurait donc être individuellement concernée par l’adoption de ladite décision, au sens de la jurisprudence de la Cour visée au point 26 de la présente ordonnance.
39 En ce qui concerne le troisième moyen avancé par Euracoal devant le tribunal, il suffit de constater que cette dernière avait elle-même précisé que, par ce moyen, elle n’invoquait aucunement la violation d’une garantie procédurale, mais contestait la légalité des niveaux d’émission associés aux MTD pour l’oxyde d’azote et le mercure sur le fond.
40 Il résulte de ce qui précède qu’Euracoal ne saurait valablement soutenir avoir été individuellement concernée par l’adoption de la décision litigieuse.
41 En second lieu, concernant l’importante participation d’Euracoal à la procédure d’adoption de la décision litigieuse, il ressort, certes, du point 30 de l’arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C‑313/90, EU:C:1993:111), invoqué par Euracoal à l’appui de son second moyen de pourvoi, que la position d’une association qui a été l’interlocuteur de la Commission au sujet d’un acte peut, dans certaines conditions très précises, être affectée par cet acte. Toutefois, ainsi que la Cour l’a déjà précisé au point 87 de l’arrêt du 9 juillet 2009, 3F/Commission (C‑319/07 P, EU:C:2009:435), l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C‑313/90, EU:C:1993:111) concernait une situation particulière dans laquelle le requérant occupait une position de négociateur clairement circonscrite et intimement liée à l’objet même de la décision, le mettant dans une situation de fait qui le caractérisait par rapport à toute autre personne. Or, il suffit de constater que la situation d’Euracoal n’était en rien comparable à la situation exceptionnelle de négociateur en cause dans ladite affaire (voir, par analogie, arrêt du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, point 105).
42 Il convient donc de constater que la recevabilité du recours devant le Tribunal ne pouvait aucunement s’appuyer, d’une part, sur une violation des garanties procédurales dont Euracoal s’était prévalue et, d’autre part, sur l’importance prétendue de sa participation à l’adoption de la décision litigieuse.
43 Il résulte de ce qui précède que l’argument avancé par Euracoal en première instance, visant à faire constater la recevabilité de son recours en annulation résultant de la violation de ses garanties procédurales ainsi que de l’importance de sa participation à la procédure d’élaboration de la décision litigieuse était manifestement non fondé. Il convient donc de constater que le dispositif de l’ordonnance attaquée n’est pas remis en cause par le fait que le Tribunal n’a pas examiné cet argument (voir, par analogie, ordonnance du 22 novembre 2018, King/Commission, C‑412/18 P, non publiée, EU:C:2018:947, point 23).
44 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
45 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. Euracoal ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) L’Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.