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Document 62015CO0613
Order of the Court (Tenth Chamber) of 17 March 2016.#Ibercaja Banco SAU v José Cortés González.#Request for a preliminary ruling from the Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Alcobendas.#Reference for a preliminary ruling — Directive 93/13/EEC — Unfair terms in consumer contracts — Mortgage loans — Term relating to default interest — Early repayment term — Power of the national court — Time limit.#Case C-613/15.
Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 17 marca 2016 r.
Ibercaja Banco SAU przeciwko Josému Cortésowi Gonzálezowi.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Alcobendas.
Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Kredyty na zakup nieruchomości – Warunek dotyczący odsetek za zwłokę – Warunek dotyczący wcześniejszej spłaty – Prawo sądu krajowego – Termin przedawnienia.
Sprawa C-613/15.
Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 17 marca 2016 r.
Ibercaja Banco SAU przeciwko Josému Cortésowi Gonzálezowi.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Alcobendas.
Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Kredyty na zakup nieruchomości – Warunek dotyczący odsetek za zwłokę – Warunek dotyczący wcześniejszej spłaty – Prawo sądu krajowego – Termin przedawnienia.
Sprawa C-613/15.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:195
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
17 mars 2016 (*)
«Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Prêts immobiliers – Clause relative aux intérêts moratoires – Clause de remboursement anticipé – Pouvoir du juge national – Délai de forclusion»
Dans l’affaire C‑613/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Alcobendas (tribunal de première instance n° 5 d’Alcobendas, Espagne), par décision du 24 avril 2014, parvenue à la Cour le 20 novembre 2015, dans la procédure
Ibercaja Banco SAU
contre
José Cortés González,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ibercaja Banco SAU (ci-après «Ibercaja») à M. González au sujet d’une procédure de saisie hypothécaire.
Le cadre juridique
La directive 93/13
3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 est rédigé comme suit:
«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»
4 L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive précise:
«[...] le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»
5 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose:
«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»
6 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive:
«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»
Le droit espagnol
7 Aux termes de l’article 83 du décret royal législatif 1/2007, portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007 (BOE n° 287, du 30 novembre 2007, p. 49181), dans sa version applicable aux faits au principal:
«1. Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites.
[...]»
8 Le code de procédure civile, tel que modifié par la loi 1/2013, portant mesures destinées à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires et relative à la restructuration de la dette et au logement locatif social (Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), du 14 mai 2013 (BOE n° 116, du 15 mai 2013, p. 36373, ci‑après le «code de procédure civile»), dispose, à son article 561, paragraphe 1, point 3:
«Lorsque le caractère abusif d’une ou de plusieurs clauses est constaté, l’ordonnance adoptée en précise les conséquences soit en décidant qu’il n’y a pas lieu à exécution, soit en ordonnant l’exécution sans que les clauses considérées comme abusives soient appliquées.»
9 L’article 693 du code de procédure civile énonce:
«1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en cas de cessation de paiement d’une partie du capital du prêt ou des intérêts dont le paiement est fractionné, si au moins trois mensualités sont échues sans que le débiteur ait satisfait à son obligation de paiement, ou un nombre de versements tel qu’il signifie que le débiteur n’a pas satisfait à son obligation pendant une période au moins équivalente à trois mois. [...]
2. L’ensemble de la dette au titre du capital et des intérêts peut être réclamée si l’exigibilité de la totalité du prêt a été convenue en cas de défaut de paiement d’au moins trois mensualités sans que le débiteur ait satisfait à son obligation de paiement, ou d’un nombre de versements tel qu’il signifie que le débiteur n’a pas satisfait à son obligation pendant une période au moins équivalente à trois mois, et que cet accord figure dans l’acte constitutif du prêt.
[...]»
10 Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile:
«1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution du défendeur à l’exécution ne sera accueillie que lorsqu’elle se fonde sur les causes suivantes:
[...]
4) le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou permettant de déterminer le montant exigible.
[...]»
11 L’article 114 de la loi hypothécaire (Ley Hipotecaria), telle que modifiée par la loi 1/2013 (ci-après la «loi hypothécaire»), est rédigé comme suit:
«[...]
Les intérêts de retard pour les prêts ou crédits visant à l’acquisition de la résidence principale, garantis par des hypothèques constituées sur le logement en question, ne peuvent dépasser trois fois l’intérêt légal et ne peuvent être perçus que sur le montant du principal à payer. Lesdits intérêts de retard ne peuvent en aucun cas être capitalisés, sauf dans le cas prévu à l’article 579, paragraphe 2, sous a), du code de procédure civile.»
12 La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013 prévoit:
«La limitation des intérêts de retard pour les hypothèques constituées sur une résidence principale, prévue à l’article 3, point 2, s’applique aux hypothèques constituées après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Cette limitation s’applique également aux intérêts de retard prévus dans les prêts comportant une garantie hypothécaire sur une résidence principale constituée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsque ces intérêts arrivent à échéance après cette date, ainsi qu’à ceux qui, bien qu’échus à cette date, n’auraient pas été acquittés.
Dans les procédures de saisie ou de vente extrajudiciaire ouvertes mais non conclues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que dans celles dans lesquelles le montant pour lequel il est demandé que soit ordonnée la saisie ou la vente extrajudiciaire a déjà été fixé, le greffier ou le notaire donne au créancier demandant l’exécution un délai de dix jours pour recalculer ce montant conformément aux dispositions du point susvisé.»
13 La quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013 indique:
«1. Les modifications du code de procédure civile introduites par la présente loi s’appliquent aux procédures d’exécution ouvertes à la date de son entrée en vigueur, uniquement en ce qui concerne les mesures d’exécution restant à prendre.
2. En tout état de cause, dans les procédures d’exécution en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi dans lesquelles le délai d’opposition de dix jours prévu à l’article 556, paragraphe 1, du code de procédure civile a expiré, les parties défenderesses à l’exécution disposent d’un délai de forclusion d’un mois pour former opposition par voie incidente extraordinaire en se fondant sur les nouveaux motifs d’opposition prévus aux articles 557, paragraphe 1, point 7, et 695, paragraphe 1, point 4, du code de procédure civile.
Le délai de forclusion d’un mois est calculé à partir du jour suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, et la formation de l’opposition par voie incidente par les parties a pour effet de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition, conformément aux articles 558 et suivants et 695 du code de procédure civile.
La présente disposition transitoire s’applique à toute procédure d’exécution qui n’a pas abouti à la prise de possession de l’immeuble par l’acheteur conformément à l’article 675 du code de procédure civile.
3. De même, dans les procédures d’exécution en cours dans lesquelles, à l’entrée en vigueur de la présente loi, le délai d’opposition de dix jours prévu à l’article 556, paragraphe 1, du code de procédure civile a déjà commencé à courir, les parties défenderesses à l’exécution disposent du même délai de forclusion d’un mois prévu au paragraphe précédent pour former opposition sur le fondement de l’un quelconque des motifs d’opposition prévus aux articles 557 et 695 du code de procédure civile.
[...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Le 5 mars 2007, Ibercaja a conclu un contrat de prêt hypothécaire avec M. Gonzaléz et Mme Juana Barrio Ortega.
15 La clause 6 de ce contrat, intitulée «Intérêts de retard», prévoit que tout retard de paiement produit un intérêt de retard nominal annuel de 19 %.
16 En vertu de la clause 6 bis dudit contrat, intitulée «Échéance anticipée», en cas de défaut de paiement de n’importe quelle échéance de versement d’intérêts et d’amortissement du capital prêté, la banque peut déclarer l’échéance anticipée de la totalité du prêt.
17 Sur le fondement de ces stipulations contractuelles, Ibercaja a demandé, le 14 avril 2010, l’ouverture d’une procédure d’exécution en vue de recouvrer 190 743,30 euros au titre du capital emprunté, 38 000 euros au titre des intérêts de retard et 20 000 euros au titre de frais et de dépens.
18 Les emprunteurs se sont opposés à l’exécution de la saisie hypothécaire en alléguant le caractère «abusif», au sens de la directive 93/13, des clauses 6 et 6 bis du contrat en cause.
19 En outre, les défendeurs à l’exécution considèrent que l’imposition, en vertu de la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013, d’un délai de forclusion d’un mois à la suite de l’entrée en vigueur de cette loi pour faire valoir des motifs d’opposition liés au caractère abusif d’une clause contractuelle au sens de la directive 93/13, est contraire aux prescriptions de cette dernière.
20 La juridiction de renvoi, saisie de la procédure d’exécution, souhaite connaître l’étendue de ses obligations et de ses prérogatives dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal. En particulier, elle s’interroge sur les éléments qu’il lui appartient de prendre en considération pour apprécier le caractère abusif, au sens de la directive 93/13, des clauses en cause au principal, eu égard aux prescriptions de l’article 114 de la loi hypothécaire, s’agissant des intérêts moratoires, et de l’article 693 du code de procédure civile, s’agissant de la déclaration d’échéance anticipée.
21 Dans ces conditions, le Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Alcobendas (tribunal de première instance n° 5 d’Alcobendas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent‑ils à une règle nationale telle que l’article 114 de la loi hypothécaire, qui permet uniquement à un juge national, afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause fixant les intérêts de retard, de contrôler si le taux d’intérêt convenu est plus de trois fois supérieur au taux d’intérêt légal, et qui ne permet pas de tenir compte d’autres circonstances?
2) Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent‑ils à une règle nationale telle que l’article 693 du code de procédure civile, qui permet de réclamer la totalité du prêt de manière anticipée pour défaut de paiement de trois mensualités, sans tenir compte d’autres facteurs tels que la durée ou le montant du prêt ou de tout autre motif pertinent, et qui, en outre, subordonne la possibilité d’éviter les effets de ladite échéance anticipée à la volonté du créancier, excepté dans les cas dans lesquels l’hypothèque grève la résidence principale du débiteur?»
Sur les questions préjudicielles
22 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
23 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.
24 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent à des dispositions nationales en vertu desquelles l’appréciation par le juge du caractère abusif des clauses d’un contrat de crédit hypothécaire relatives, d’une part, au taux des intérêts moratoires et, d’autre part, à la résiliation anticipée du contrat concerné dépend uniquement, respectivement, du niveau dudit taux et du nombre de mensualités en retard de paiement.
25 À titre liminaire, il importe de rappeler que la Cour a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale transitoire, telle que la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013, qui soumet les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte avant la date d’entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève et non clôturée à cette date, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi, pour former une opposition à l’exécution forcée, sur le fondement du caractère prétendument abusif des clauses contractuelles (arrêt BBVA, C‑8/14, EU:C:2015:731, point 42).
26 Cela étant précisé, il ressort de la décision de renvoi, d’une part, que l’article 114 de la loi hypothécaire prescrit une modération des intérêts moratoires pour les prêts ou les crédits visant à l’acquisition d’une résidence principale et garantis par des hypothèques constituées sur le logement en question. Il est ainsi prévu que, pour les procédures de saisie ou de vente extrajudiciaire ouvertes, mais non conclues à la date d’entrée en vigueur de la loi 1/2013, à savoir le 15 mai 2013, et dans lesquelles a déjà été fixé le montant pour lequel il est demandé que soit ordonnée la saisie ou la vente extrajudiciaire, ce montant doit être recalculé par application d’un taux d’intérêts moratoires ne dépassant pas le triple de celui de l’intérêt légal, dès lors que le taux des intérêts moratoires prévu par le contrat hypothécaire concerné est supérieur à ce taux.
27 D’autre part, l’article 693 du code de procédure civile permet au créancier de réclamer de façon anticipée, au moyen de la procédure de saisie hypothécaire, la totalité d’un prêt garanti par une hypothèque dès lors que le débiteur ne satisfait pas à son obligation de paiement d’au moins trois mensualités, de telles modalités de remboursement anticipé ayant fait l’objet d’un accord dans l’acte constitutif du prêt.
28 Selon la juridiction de renvoi, il s’ensuit que, en application d’une réglementation nationale de cette nature, le juge, lorsqu’il est amené à apprécier le caractère abusif d’une clause d’un contrat de crédit hypothécaire, tel que celui en cause au principal, relative au taux des intérêts moratoires, ne pourra vérifier que si le taux d’intérêt convenu entre les parties est supérieur à trois fois le taux légal, sans qu’il ait la possibilité de prendre en considération à cet égard d’autres éléments. De même, une telle réglementation empêche ce juge, ayant à statuer sur le caractère abusif d’une clause d’un tel contrat relative à la résiliation anticipée de ce dernier, de tenir compte de toute circonstance autre que le défaut de paiement de trois mensualités.
29 Or, à cet égard, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, une clause est considérée comme «abusive» lorsqu’elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat conclu entre ce consommateur et un professionnel.
30 Il en découle qu’il appartient au juge national de vérifier si des clauses telles que celles en cause au principal entraînent effectivement un tel déséquilibre au détriment du consommateur.
31 En outre, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 précise que le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et en se référant, à la date de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent celle-ci.
32 La Cour en a déduit que, dans cette perspective, doivent également être appréciées les conséquences que ladite clause peut avoir dans le cadre du droit applicable au contrat, ce qui implique un examen du système juridique national (arrêt Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 37, ainsi que ordonnance Banco Grupo Cajatres, C‑90/14, EU:C:2015:465, point 27).
33 Il s’ensuit que les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne permettent pas que l’appréciation, par le juge national, du caractère abusif, au sens de ladite directive, d’une clause d’un contrat de crédit hypothécaire fixant le taux des intérêts moratoires ainsi que d’une clause du même contrat déterminant les conditions de remboursement anticipé du prêt soit limitée à des critères tels que ceux énoncés à l’article 114 de la loi hypothécaire et à l’article 693 du code de procédure civile.
34 Pour ce qui est des conséquences à tirer dans l’hypothèse où le juge constaterait le caractère abusif de clauses contractuelles telles que celles en cause au principal, il convient de relever que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 impose expressément aux États membres de prévoir que de telles clauses «ne lient pas les consommateurs».
35 La Cour a déjà interprété cette disposition en ce sens qu’il incombe aux juridictions nationales constatant le caractère abusif de clauses contractuelles de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national, afin que le consommateur ne soit pas lié par lesdites clauses. En effet, il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à restaurer l’égalité entre ces derniers (arrêt Banco Espagñol de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 63).
36 Compte tenu du libellé du second membre de phrase dudit article 6, paragraphe 1, selon lequel le contrat conclu entre le professionnel et le consommateur restera contraignant pour les parties «selon les mêmes termes» s’il peut subsister «sans les clauses abusives», la Cour a considéré que cette disposition ne saurait cependant être comprise comme permettant au juge national, dans le cas où ce dernier constate l’existence d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, de réviser le contenu de cette clause (arrêt Banco Espagñol de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 71).
37 En conséquence, les juges nationaux sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive, le cas échéant en procédant à son annulation, afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur (arrêts Banco Espagñol de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 65, ainsi que Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:2015:21, points 28 et 41).
38 La Cour a certes également reconnu la possibilité pour le juge national de substituer à une clause abusive une disposition de droit national à caractère supplétif, à la condition que cette substitution soit conforme à l’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et permette de restaurer un équilibre réel entre les droits et les obligations des cocontractants. Toutefois, cette possibilité est limitée aux hypothèses dans lesquelles l’invalidation de la clause abusive obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences telles que ce dernier en serait pénalisé (arrêt Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:2015:21, point 33).
39 Cependant, dans l’affaire au principal, et sous réserve des vérifications à effectuer, à cet égard, par la juridiction de renvoi, l’annulation des clauses contractuelles en cause ne semble pas avoir de conséquences négatives pour le consommateur, dans la mesure où, d’une part, les montants pour lesquels les procédures de saisie hypothécaire ont été engagées seront nécessairement moindres en l’absence de majoration par l’application des intérêts moratoires prévus par lesdites clauses et, d’autre part, il est dans l’intérêt du consommateur que l’échéance anticipée du capital emprunté ne soit pas déclarée (voir, en ce sens, arrêt Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:2015:21, point 34).
40 Il convient d’ajouter que, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêts Banco Espagñol de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 68, ainsi que Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 30).
41 Dans ce contexte, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier quelles sont les règles nationales applicables au litige dont elle est saisie et de faire tout ce qui relève de sa compétence pour les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive 93/13, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (voir, en ce sens, arrêts Banco Espagñol de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 72, ainsi que Unicaja Banco et Caixabank, C-482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 38).
42 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que:
– ses articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, ne permettent pas que le droit d’un État membre restreigne le pouvoir d’appréciation du juge national quant à la constatation du caractère abusif des clauses d’un contrat de crédit hypothécaire conclu entre un consommateur et un professionnel, et
– ses articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, exigent que le droit national ne fasse pas obstacle à ce que le juge écarte une telle clause s’il devait conclure au caractère «abusif» de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.
Sur les dépens
43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que:
– ses articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, ne permettent pas que le droit d’un État membre restreigne le pouvoir d’appréciation du juge national quant à la constatation du caractère abusif des clauses d’un contrat de crédit hypothécaire conclu entre un consommateur et un professionnel, et
– ses articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, exigent que le droit national ne fasse pas obstacle à ce que le juge écarte une telle clause s’il devait conclure au caractère «abusif» de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.