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Document 62012CO0171(01)

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 6 października 2017 r.
Giulio Gambettola przeciwko Carrols Corp.
Ustalenie kosztów.
Sprawa C-171/12 P-DEP.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:748

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

6 octobre 2017 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑171/12 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 13 juin 2017,

Giulio Gambettola, demeurant à Los Realejos (Espagne), représenté par Me F. Brandolini Kujman, abogado,

partie requérante,

contre

Carrols Corp., établie à Dover (États-Unis), représentée par Me I. Temiño Ceniceros, abogado,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par M. Giulio Gambettola dans le cadre de l’affaire C‑171/12 P.

2        Par un pourvoi introduit le 10 avril 2012, Carrols Corp. a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) (T‑291/09, EU:T:2012:39), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 mai 2009 (affaire R 632/2008‑1) relative à une procédure de nullité entre Carrols et M. Gambettola.

3        Par ordonnance du 28 février 2013, Carrols/OHMI (C‑171/12 P, non publiée, EU:C:2013:131), la Cour a rejeté ce pourvoi comme étant manifestement irrecevable et a condamné Carrols aux dépens.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre M. Gambettola et Carrols sur le montant des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi, M. Gambettola a introduit la présente demande.

 Argumentation des parties

5        M. Gambettola demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à la somme de 1 800 euros.

6        Au soutien de sa demande, M. Gambettola fait valoir que le montant réclamé couvre les frais encourus dans le cadre de la procédure de pourvoi devant la Cour.

7        Selon M. Gambettola, ledit montant se décompose comme suit :

–        950 euros correspondant aux honoraires exposés par un cabinet d’avocat spécialisé en matière de marques pour la rédaction partielle du mémoire en réponse ;

–        850 euros correspondant aux honoraires de Me Brandolini Kujman.

8        Carrols n’a pas soumis d’observations à la Cour.

 Appréciation de la Cour

 Observations liminaires

9        Il y a lieu de relever que M. Gambettola a fondé sa demande de taxation des dépens afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour sur les dispositions du règlement de procédure du Tribunal.

10      Toutefois, il ressort clairement du dossier que le montant réclamé se rapporte exclusivement à la procédure de pourvoi devant la Cour.

11      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la mention des dispositions du règlement de procédure du Tribunal dans la demande de taxation des dépens résulte d’une inadvertance, de sorte que celle-ci doit être comprise comme visant à récupérer les frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour, en application des dispositions correspondantes du règlement de procédure de la Cour.

 Sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi

12      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

13      Ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables. Il découle également de ce libellé que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 13 juillet 2017, Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg, C‑325/13 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:556, point 20 ainsi que jurisprudence citée).

14      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, ce juge n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (voir, notamment, ordonnances du 4 juillet 2017, AESA/Heli-Flight, C‑61/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:530, point 10, ainsi que du 13 juillet 2017, Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg, C‑325/13 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:556, point 21).

15      Il est également de jurisprudence constante que, le droit de l’Union ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le juge de l’Union doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, en ce sens, ordonnance du 13 juillet 2017, Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg, C‑325/13 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:556, point 22 ainsi que jurisprudence citée).

16      Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce en fonction de ces critères.

17      Concernant, en premier lieu, l’objet et la nature du litige, il importe de rappeler que ce dernier s’est traduit par une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits. En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né d’une procédure de nullité entre Carrols et M. Gambettola avait déjà donné lieu à un examen, successivement, par la division d’annulation de l’OHMI, par la première chambre de recours de l’OHMI et par le Tribunal.

18      En deuxième lieu, quant à l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de constater que le pourvoi en cause comportait un moyen unique qui visait à remettre en cause les appréciations de nature factuelle du Tribunal. La Cour a, ainsi, par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 181 de son règlement de procédure, rejeté celui-ci comme étant manifestement irrecevable.

19      S’agissant, en troisième lieu, des intérêts économiques en jeu, il y a lieu de relever que, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, M. Gambettola avait certes un intérêt certain à voir confirmer, au stade du pourvoi, l’arrêt du 1er février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) (T‑291/09, EU:T:2012:39), par lequel le Tribunal avait rejeté le recours introduit par Carrols contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mai 2009 (affaire R 632/2008‑1). Cependant, force est de constater qu’aucun élément n’a été soumis à la Cour indiquant que l’affaire présentait un intérêt économique inhabituel pour M. Gambettola.

20      En quatrième et dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail fourni, il convient d’observer d’emblée que M. Gambettola a inclus, dans le calcul du montant des dépens récupérables, les honoraires relatifs au travail effectué par deux conseils.

21      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure (ordonnance du 25 février 2016, Gamesa Eólica/Enercon, C‑35/14 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:123, point 22 et jurisprudence citée).

22      Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnances du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P‑DEP, non publiée, EU:C:2009:497, point 48, et du 16 mai 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:302, point 28).

23      À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, au vu des constatations effectuées aux points 17 et 18 de la présente ordonnance, l’établissement du mémoire en réponse déposé par M. Gambettola dans le cadre de la procédure de pourvoi devant la Cour n’a pas requis une analyse approfondie ni une étude extrêmement détaillée.

24      Par ailleurs, il est constant que les conseils de M. Gambettola dans le cadre du pourvoi devant la Cour avaient déjà représenté ce dernier devant le Tribunal et avaient ainsi acquis une connaissance approfondie de cette affaire (voir, en ce sens, ordonnance du 16 mai 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:302, point 29).

25      Ainsi, la charge de travail occasionnée aux conseils de M. Gambettola par le pourvoi n’apparaît pas d’une importance particulière.

26      Il convient également de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies (ordonnances du 12 septembre 2012, Klosterbrauerei Weissenohe/Torresan, C‑5/10 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:562, point 20, et du 12 novembre 2015, AFT Pharmaceuticals/Mundipharma, C‑669/13 P‑DEP, non publiée, EU:C:2015:758, point 20).

27      Or, en l’espèce, M. Gambettola s’est limité à produire, en annexe à sa demande de taxation des dépens, deux pièces justificatives sur lesquelles figurent les montants facturés au titre du travail consacré par le cabinet spécialisé en matière de marque ainsi que par Me Brandolini Kujman, sans toutefois identifier le nombre d’heures consacrées à ces prestations ni le taux horaire appliqué.

28      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent et eu égard aux critères énoncés au point 15 de la présente ordonnance, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par M. Gambettola auprès de Carrols en fixant leur montant total à la somme de 1 200 euros.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne :

Le montant total des dépens que Carrols Corp. doit rembourser à M. Giulio Gambettola dans l’affaire C171/12 P est fixé à 1 200 euros.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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