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Document 62011FJ0027

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 stycznia 2013 r.
BO przeciwko Komisji Europejskiej.
Sprawy pracownicze - Zabezpieczenie społeczne.
Sprawa F-27/11.

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:2









ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

15 janvier 2013 (*)

« Fonction publique – Sécurité sociale – Prise en charge des frais de transports liés à des soins médicaux – Frais de transport pour raisons linguistiques »

Dans l’affaire F‑27/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BO, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Amman (Jordanie), représenté par Mes L. Levi, M. Vandenbussche et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 avril 2011, BO a introduit le présent recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission européenne, du 1er juin 2010, refusant la prise en charge des frais de transport et d’accompagnement de son fils.

 Cadre juridique

2        L’article 72, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 95 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), prévoit :

« Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les institutions […], le fonctionnaire, son conjoint, […] ses enfants […], sont couverts contre les risques de maladie. […] »

3        L’article 24, troisième alinéa, de l’annexe X du statut, relative aux dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers, lequel article est applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 118 du RAA, dispose :

« Le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge sont assurés contre le risque de rapatriement sanitaire en cas d’urgence ou d’extrême urgence, la prime étant entièrement à la charge de l’institution. »

4        L’article 19 de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation commune ») énonce :

« 1.      Les bénéficiaires du [régime d’assurance maladie commun aux institutions européennes] ont le libre choix du médecin et des établissements de soins.

2.      Le principe du libre choix n’implique pas automatiquement le remboursement des frais de transport ou de déplacement ainsi occasionnés ; les règles de remboursement de ce type de frais sont fixées dans les dispositions générales d’exécution.

[…] »

5        Selon l’article 52 de la réglementation commune, les règles régissant le remboursement des frais de transport sont fixées par la Commission dans des dispositions générales d’exécution.

6        Le chapitre 12, intitulé « Frais de transport », du titre II de la décision de la Commission, du 2 juillet 2007, portant fixation des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux (ci-après les « DGE »), prévoit :

« 1.      Dispositions générales

1.1.      [À] l’exception des situations d’urgence dûment motivée pour lesquelles l’accord ne peut intervenir qu’[a] posteriori, une demande d’autorisation préalable est requise. Elle doit être accompagnée d’un certificat du médecin traitant justifiant la nature et la nécessité médicale du transport.

1.2.      Si le transport doit être renouvelé régulièrement, la prescription médicale doit en préciser les raisons et justifier le nombre de trajets indispensables.

1.3.      L’accompagnement par une tierce personne, s’il est déclaré absolument nécessaire par le médecin traitant notamment en raison de l’âge ou de la nature de l’affection du bénéficiaire, doit également faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.

1.4.      L’autorisation préalable est délivrée après avis du médecin[-]conseil. La décision tient compte, entre autres, du fait que les soins ne peuvent être donnés au lieu d’affectation ou de résidence du bénéficiaire et/ou que celui-ci est dans l’incapacité d’utiliser les moyens de transport publics ou privés.

2.      Modalités de remboursement

[…]

2.5      Ne sont pas remboursés par le [r]égime :

a)      Les frais de transport pour raisons familiales, linguistiques ou de convenance personnelle, pour la consultation d’un médecin généraliste, pour une cure thermale ou de convalescence, pour se rendre sur le lieu de travail ou pour toute autre raison non reconnue par le [b]ureau liquidateur ;

[…]

3.      Personnel affecté hors [de l’]Union

La procédure de remboursement des frais du transport du personnel affecté en dehors de l’Union européenne se déroule conformément aux dispositions statutaires et réglementaires le concernant, notamment l’annexe X du [s]tatut. »

 Faits à l’origine du litige

7        Le requérant est agent contractuel de la Commission, affecté à la délégation de l’Union à Amman (Jordanie).

8        Le 6 mai 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation préalable auprès du bureau liquidateur d’Ispra (Italie) pour la prise en charge, d’une part, de séances individuelles de psychothérapie pour son fils aîné, âgé de six ans à l’époque des faits, et, d’autre part, des frais de transport jusqu’au cabinet du psychologue, situé à Beyrouth (Liban), pour son fils, de même que pour son épouse et pour lui-même, en qualité d’accompagnateurs en alternance.

9        Dans la note explicative accompagnant sa demande d’autorisation, le requérant précisait :

« [L]es soins appropriés en termes de qualité et surtout de langue (le français) ne sont pas disponibles dans mon lieu d’affectation en Jordanie, mais le sont à Beyrouth au Liban à 45 minutes de vol seulement. Nous comptons donc effectuer des allers/retours hebdomadaires par avion (parent + enfant) afin que ces soins puissent lui être procurés. »

10      Par décision du 1er juin 2010, le bureau liquidateur d’Ispra a accordé l’autorisation pour des séances de psychothérapie. En revanche, par trois décisions du même jour (ci-après les « décisions attaquées »), le bureau liquidateur a refusé la prise en charge des frais de transport et d’accompagnement. Il a indiqué, dans un courrier électronique du 18 mai 2010, que le transport sollicité s’assimilait à un rapatriement sanitaire au sens de l’article 24 de l’annexe X du statut, pour lequel seul le service médical de la Commission à Bruxelles (Belgique) est compétent. Ledit service médical a refusé l’autorisation au motif que le transport hebdomadaire ne pouvait être assimilé à une évacuation sanitaire d’urgence au sens de l’article 24 de l’annexe X du statut.

11      Le requérant a introduit une réclamation, en date du 22 août 2010, contre les décisions attaquées. Par décision du 14 décembre suivant, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’ « AHCC ») a rejeté la réclamation du requérant au motif que, en application des DGE, les frais de transport pour raisons familiales, linguistiques ou de convenance personnelle ne sont pas remboursés. Le 14 mars 2011, le requérant a sollicité du Tribunal son admission au bénéfice de l’aide judiciaire. Celle-ci a été rejetée par ordonnance du 5 avril 2011.

 Conclusions des parties et procédure

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le présent recours recevable ;

–        annuler les décisions attaquées et, en tant que besoin, la décision de l’AHCC rejetant la réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

14      Compte tenu de l’expiration du mandat du juge rapporteur auquel l’affaire avait été initialement attribuée et de la modification de la composition des chambres du Tribunal, le président du Tribunal a, le 12 octobre 2011, réattribué l’affaire à la première chambre du Tribunal et désigné un nouveau juge rapporteur.

15      À la suite de la clôture de la procédure écrite, le Tribunal a invité les parties à donner leur accord pour statuer sans audience, en application de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. Les parties ayant donné leur accord les 27 juin et 6 juillet 2012, l’affaire a été mise en délibéré le 17 juillet 2012.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’AHCC du 14 décembre 2010 rejetant la réclamation

16      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Hoppenbrouwers/Commission, F‑104/07, point 31). La décision du 14 décembre 2010 rejetant la réclamation étant dépourvue de contenu autonome, les conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigées seulement contre les décisions attaquées.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées

 Arguments des parties

17      À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 72 du statut, de l’article 19 de la réglementation commune et du chapitre 12 du titre II des DGE. Le second moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

18      Dans le cadre de son premier moyen, le requérant fait tout d’abord valoir que le refus de la Commission de prendre en charge les frais de transport et d’accompagnement depuis Amman jusqu’à Beyrouth aurait pour effet de le priver de la prise en charge effective des frais médicaux exposés pour le traitement de la pathologie de son fils, en violation de l’article 72 du statut et du principe du libre choix du médecin consacré à l’article 19 de la réglementation commune. Ensuite, le requérant explique que son fils ne parlerait que le français et qu’il n’existerait pas de psychologue parlant le français en Jordanie et, plus spécifiquement, à Amman, où le requérant et sa famille sont installés. Ainsi, selon le requérant, la Commission n’aurait manifestement pris en compte ni le fait que les soins dont son fils a besoin ne peuvent être dispensés au lieu d’affectation du requérant, en violation du point 1.4 du chapitre 12 du titre II des DGE, ni le fait que le prestataire de soins le plus proche en mesure de prendre en charge cette pathologie de manière adéquate était établi à Beyrouth, et cela en violation du point 2.1 du chapitre 12 du titre II des DGE.

19      Dans le cadre de son second moyen, le requérant reproche à la Commission d’avoir procédé à une lecture erronée et réductrice du point 2.5 du chapitre 12 du titre II des DGE, dans la mesure où elle aurait méconnu le fait que la parole est l’instrument de travail principal de tout psychothérapeute.

20      Dans son mémoire en défense, la Commission observe d’abord que le transport du fils du requérant et des personnes l’accompagnant aurait lieu exclusivement pour des raisons linguistiques et que le point 2.5 du chapitre 12 du titre II des DGE exclurait expressément le remboursement de frais de transport pour raisons linguistiques. En outre, la Commission fait valoir que le requérant n’aurait pas apporté la preuve, sur le plan médical, de la nécessité de se rendre à Beyrouth pour que son fils puisse bénéficier de soins appropriés, en ce qui concerne la langue utilisée dans le cadre de sa psychothérapie. Selon elle, il ressortirait du « livret de l’ambassade de France » en Jordanie, de 2009, contenant des informations pratiques à l’usage des ressortissants français résidant en Jordanie, qu’il y aurait aux moins deux psychologues capables de donner des soins appropriés à l’enfant du requérant, parmi lesquels la propre épouse du requérant, dont le nom est accompagné de la mention « pédopsychiatre ».

21      Dans sa réplique, le requérant observe qu’il est évident que le psychologue qui traite son enfant doit parler la même langue que celui-ci. À cet égard, il produit des certificats du médecin qui a prescrit les séances de psychothérapie ainsi que des certificats de l’association libanaise de psychologie. S’agissant de l’impossibilité de faire appel à un psychothérapeute de langue française en Jordanie, le requérant fait valoir que la seconde psychologue n’aurait pas pu répondre favorablement aux demandes concernant son enfant, étant donné que celle-ci aurait déclaré que son nom figurait sur cette liste par erreur. À cet égard, le requérant produit une déclaration sur l’honneur de la personne concernée. En ce qui concerne son épouse, le requérant déclare, sans que cela soit contredit par la Commission, qu’elle ne pouvait pas accorder de séances de psychothérapie à son fils en raison du principe de neutralité auquel elle est tenue en vertu des règles déontologiques applicables aux psychologues. De plus, dans sa réplique, le requérant produit une déclaration de la « Jordanian Psychological Association » (Association jordanienne de psychologie) selon laquelle celle-ci ne compterait pas parmi ses membres de psychologue pratiquant des soins psychologiques en langue française.

22      Dans sa duplique, la Commission rappelle que la raison du refus de prise en charge des frais de transport d’Amman vers Beyrouth est tout simplement que le point 2.5 du chapitre 12 du titre II des DGE exclurait le remboursement de ces frais et que, dès lors, l’absence de psychothérapeute francophone à Amman, à la supposer établie, ne serait pas de nature à mettre en cause la légalité des décisions attaquées. La Commission explique ensuite que, dans le cadre d’une simple application du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, il serait exclu qu’une prise en charge non prévue par le statut puisse intervenir du seul fait que, de manière contingente, il serait possible de trouver un psychothérapeute parlant la langue de l’enfant dans un pays limitrophe. Enfin, selon la Commission, le requérant aurait eu connaissance, au moment de son acceptation d’être affecté auprès de la délégation à Amman, que cette affectation pourrait être problématique au cas où son enfant aurait besoin de suivre des séances de psychothérapie. En dernier lieu, la Commission invoque la tardiveté des preuves fournies par le requérant dans sa réplique, alors que celles-ci auraient été disponibles au moment de l’introduction du recours.

 Appréciation du Tribunal

23      Il résulte des décisions attaquées que la Commission a assimilé les frais de transport et d’accompagnement à un rapatriement sanitaire au sens de l’article 24 de l’annexe X du statut.

24      Dans sa décision du 14 décembre 2010, la Commission a rejeté la réclamation du requérant au motif, qu’en application des DGE, les frais de transport pour raisons familiales, linguistiques, ou de convenance personnelle ne sont pas remboursés.

25      Il découle de la jurisprudence que c’est la motivation figurant dans la décision de l’AIPN portant rejet de ladite réclamation qui doit être prise en considération pour l’examen de la légalité du refus de prise en charge des frais, dès lors que cette motivation est le résultat du réexamen de la demande initiale auquel l’AIPN a procédé (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, point 59).

26      À ce titre, il convient d’examiner l’argument de la Commission selon lequel le point 2.5 du chapitre 12 du titre II des DGE exclurait le remboursement des frais de transport d’Amman à Beyrouth pour le fils du requérant, ainsi que pour le requérant lui-même et son épouse, en qualité d’accompagnateurs en alternance. En effet, dans sa réplique, la Commission a déclaré que le refus de prendre en charge lesdits frais ne se fonderait que sur ledit point des DGE.

27      L’argumentation de la Commission ne saurait cependant prospérer.

28      À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 19 de la réglementation commune, lequel article figure au titre 1, intitulé « Principe », de la deuxième partie, intitulée « Remboursement », de ladite réglementation, opère une distinction entre, d’une part, le remboursement des frais résultant de l’exercice du libre choix du médecin et des établissements de soins par le fonctionnaire et, d’autre part, le remboursement des frais de transport ou de déplacement ainsi occasionnés. En effet, en disposant que le principe du libre choix n’implique pas automatiquement le remboursement des frais de transport ou de déplacement, les auteurs de la réglementation commune ont confié à la Commission l’élaboration des règles de remboursement de ces derniers frais fixées dans les DGE, lesquelles expriment le souhait de limiter le remboursement des frais de transport ou de déplacement pour des raisons médicales à ce qui est strictement nécessaire à cette fin. Il y donc lieu d’interpréter les dispositions du chapitre 12 du titre II des DGE en tenant compte de la distinction opérée par l’article 19 de la réglementation commune.

29      Ainsi, selon le point 1.1 du chapitre 12 du titre II des DGE, une autorisation préalable est requise pour chaque remboursement de frais de transport engagés pour des raisons médicales, à l’exception des situations d’urgence dûment motivée pour lesquelles l’accord ne peut intervenir qu’a posteriori. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un certificat du médecin traitant justifiant la nature et la nécessité médicale du transport. Selon le point 1.3 du même chapitre, les frais engagés pour l’accompagnement par une tierce personne doivent être déclarés absolument nécessaires par le médecin traitant. Le but du chapitre 12 du titre II des DGE ressort également de son point 1.4, qui prévoit que l’autorité compétente, en statuant sur une demande d’autorisation préalable concernant des frais de transport, doit tenir compte, entre autres, du fait que les soins ne peuvent être donnés au lieu d’affectation ou de résidence du bénéficiaire et/ou que celui-ci est dans l’incapacité d’utiliser les moyens de transport publics ou privés. Enfin, en vertu du point 2.5 du chapitre 12 du titre II des DGE, certaines catégories de frais de transport sont exclues du remboursement, notamment les frais engagés pour des raisons linguistiques.

30      Il s’ensuit que le point 2.5 du chapitre 12 du titre II des DGE ne saurait être interprété comme interdisant le remboursement des frais de transport occasionnés pour suivre une psychothérapie, lorsqu’il est établi, de façon objective, que ladite thérapie exige l’utilisation d’une langue que le bénéficiaire doit comprendre, qui est la seule dans laquelle il parvient à s’exprimer et que la psychothérapie dans cette langue n’est pas accessible au lieu d’affectation du bénéficiaire.

31      En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas contesté que le fils du requérant ne parle que le français. Il est également constant que le traitement de l’enfant était nécessaire, ainsi qu’il résulte de l’autorisation donnée par le bureau liquidateur d’Ispra pour les séances de psychothérapie prescrites par le médecin traitant. Force est donc de constater que les séances de psychothérapie autorisées par le bureau liquidateur ne pouvaient se dérouler qu’en langue française et que, dès lors, le déplacement de l’enfant vers un psychothérapeute pratiquant des soins psychologiques en langue française était nécessaire.

32      En second lieu, il y a lieu d’examiner si le fils du requérant ne pouvait pas, comme le requérant le prétend dans sa réplique, bénéficier de soins de psychothérapie au lieu d’affectation de l’intéressé, en l’occurrence à Amman.

33      À cet égard, la Commission a invoqué dans sa duplique la tardiveté des preuves fournies par le requérant dans sa réplique sur cette question. Selon la Commission, de telles preuves auraient été disponibles au moment de l’introduction du recours.

34      Il découle de la jurisprudence qu’aux termes de l’article 42 du règlement de procédure, les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation jusqu’à la fin de l’audience, mais elles doivent motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, point 54). Une telle obligation implique que soit reconnu au juge le pouvoir de contrôler le bien-fondé de la motivation du retard apporté à la production de ces offres de preuve et, si la demande n’est pas fondée à suffisance de droit, le pouvoir de les écarter (arrêt Angé Serrano e.a./Parlement, précité, point 56).

35      En l’espèce, il est constant que la Commission a fondé sa décision de rejeter la réclamation du requérant exclusivement sur le libellé du point 2.5 du chapitre 12 du titre II des DGE. Dans son mémoire en défense, elle a répété cet argument en ajoutant que, selon l’avis du 7 décembre 2010 du médecin-conseil du bureau liquidateur d’Ispra, annexé audit mémoire, le requérant n’aurait pas apporté la preuve, sur le plan médical, de la nécessité de se rendre à Beyrouth pour que son fils puisse bénéficier de soins appropriés, dispensés dans sa langue dans le cadre de sa psychothérapie.

36      Force est donc de constater que c’est pour la première fois dans son mémoire en défense que la Commission a invoqué l’argument selon lequel le requérant n’aurait pas apporté la preuve de la nécessité du déplacement à Beyrouth. Dans ces conditions, la Commission ne saurait valablement critiquer le requérant de n’y avoir répondu que dans sa réplique.

37      Dès lors, l’argument de la Commission sur la tardivité des preuves fournies par le requérant doit être rejeté.

38      S’agissant de l’information contenue dans le « livret de l’ambassade de France » en Jordanie, à laquelle la Commission se réfère, le requérant a fait valoir que la seconde psychologue ne pouvait répondre aux demandes concernant son enfant, étant donné que celle-ci a déclaré que son nom figurait par erreur sur la liste. À cet égard, le requérant a produit une déclaration sur l’honneur de la personne concernée. La Commission n’a pas contesté ces explications. En ce qui concerne son épouse, le requérant a déclaré, sans être contredit par la Commission, qu’elle ne pouvait pas s’occuper de son fils en raison du principe de neutralité auquel elle est tenue en vertu des règles déontologiques applicables aux psychologues. De plus, dans sa réplique, le requérant a produit une déclaration de la « Jordanian Psychological Association » selon laquelle celle-ci ne compte pas parmi ses membres de psychologue pratiquant des soins psychologiques en langue française.

39      Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le requérant a apporté la preuve que les soins nécessaires à son enfant ne pouvaient être prodigués en Jordanie et que, sans être contredit sur ce point par la Commission, le lieu de soins pertinent le plus proche pour les obtenir était Beyrouth.

40      Il y a dès lors lieu d’annuler les décisions attaquées.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

42      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la Commission est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Les décisions de la Commission européenne du 1er juin 2010 refusant la prise en charge des frais de transport et d’accompagnement du fils de BO sont annulées.

2)      La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par BO.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.

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