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Dokument 62009TJ0364

    Wyrok Sądu (izba odwołań) z dnia 16 grudnia 2010 r.
    Giorgio Lebedef przeciwko Komisji Europejskiej.
    Odwołanie - Sprawy pracownicze - Urzędnicy.
    Sprawa T-364/09 P.

    Identifikátor ECLI: ECLI:EU:T:2010:539

    ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

    16 décembre 2010 (*)

    « Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Congé annuel — Détachement à mi-temps à des fins de représentation syndicale — Absence irrégulière — Déduction de jours du droit à congé annuel — Article 60 du statut »

    Dans l’affaire T-364/09 P,

    ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission (F-39/08, RecFP p. I-A-1-241 et II-A-1-1305), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

    Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par MF. Frabetti, avocat,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant

    Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

    partie défenderesse en première instance,

    LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

    composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi, et S. Papasavvas (rapporteur), juges,

    greffier : M. E. Coulon,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Giorgio Lebedef, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission (F-39/08, RecFP p. I-A-1-241 et II-A-1-1305, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission des Communautés européennes des 29 mai, 20 et 28 juin, 6 et 26 juillet et 2 août 2007 (ci-après les « décisions litigieuses »), concernant la déduction de 32 jours de son droit à congé pour l’année 2007.

     Cadre juridique

     Droit à congé des fonctionnaires

    2        Aux termes de l’article 57, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :

    « Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de vingt-quatre jours ouvrables au minimum et de trente jours ouvrables au maximum, conformément à une réglementation à établir d’un commun accord entre les institutions [de l’Union] après avis du comité du statut. »

    3        L’article 59, paragraphe 1, du statut dispose :

    « 1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.

    […] »

    4        Selon l’article 60, premier alinéa, du statut :

    « Sauf en cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. »

     Droits des représentants du personnel

    5        L’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut dispose :

    « Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l’institution sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. L’intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice de ces fonctions. »

    6        L’accord-cadre concernant les relations entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles (ci-après les « OSP »), entré en vigueur le 27 janvier 2006, pour une durée de 18 mois (ci-après l’« accord-cadre »), stipule à l’article 1er, paragraphe 2 :

    « L’appartenance à une OSP, la participation à une activité syndicale ou l’exercice d’un mandat syndical ne peuvent sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la carrière de l’intéressé. »

     Faits à l’origine du litige

    7        Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 13 à 34 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

    «13       Fonctionnaire de la Commission à Eurostat, le requérant a, par décision du 12 mars 2004 de M. Reichenbach, alors directeur général de la DG ‘Personnel et administration’, bénéficié à hauteur de 100 % d’un détachement à titre syndical à partir du 1er avril 2004 et jusqu’au 31 décembre 2004, date à laquelle il devait être réaffecté à son service d’origine, Eurostat. Lors de cette décision de détachement, le requérant occupait le poste de secrétaire politique de l’Alliance confédérale des syndicats libres.

    14        Au mois d’octobre 2004, le requérant aurait été élu au poste de vice-président du comité local du personnel de Luxembourg (ci-après le ‘CLP’).

    15        Par décision du 23 décembre 2004 de M. Chêne, successeur de M. Reichenbach à la DG ‘Personnel et administration’, décision remplacée par une nouvelle décision du même M. Chêne en date du 10 février 2005, le requérant a été réaffecté, à partir du 1er janvier 2005, à hauteur de 50 % à Eurostat. Il a donc continué à bénéficier pour les 50 % du temps restants d’un détachement en tant que représentant syndical.

    16        Nonobstant, en réalité, tout au long des années 2005 et 2006, le requérant a travaillé exclusivement pour la représentation statutaire et syndicale du personnel […], consacrant à ces activités (ci-après les ‘activités de représentation du personnel’) 100 % de son temps de travail, de telle sorte qu’il n’a consacré aucun temps de travail à son service d’affectation. Il est constant que cette situation n’a pas eu de conséquences sur son droit à congé.

    17        Par note du 27 septembre 2006 adressée au requérant, le chef de l’unité E.5 ‘Coopération statistique internationale’ de la direction E ‘Statistiques agricoles et environnementales, coopération statistique’ (ci-après le ‘chef d’unité du requérant’ ou ‘son chef d’unité’) a demandé au requérant, notamment, de se présenter désormais au travail dans l’unité E.5 pour 50 % de son temps de travail, d’exécuter les tâches afférentes à son poste et d’atteindre les objectifs tels que fixés et discutés au cours de l’année 2005, ainsi que de lui faire un rapport, à la fin de chaque mois, sur ‘le progrès réalisé’ ; le chef d’unité du requérant lui a précisé que ‘ceci [était] sans préjudice d’éventuelles conséquences découlant de la non-présence [à son] lieu de travail et [de] la non-exécution des travaux pendant la période depuis la date de [son] affectation à l’[u]nité E.5’.

    18        Dans un courrier du 5 octobre 2006 adressé à son chef d’unité, le requérant, se référant à son ‘demi-détachement’ et à la charge de vice-président du CLP, s’est étonné d’être en faute, alors même que, durant une période pendant laquelle il n’était pas détaché et exerçait moins d’activités de représentation du personnel, les décisions de ne pas le promouvoir au motif qu’il n’avait fourni aucun travail pour Eurostat avaient été annulées par le Tribunal […] (voir arrêts [du Tribunal] du 17 mars 2004, Lebedef/Commission, T-175/02, RecFP p. I-A-73 et II-313, et Lebedef/Commission, T-4/03, RecFP p. I-A-79 et II-337) ; le requérant ajoutait que ‘ceci est sans préjudice des conséquences découlant de l’entrave [à] mon activité syndicale, de la violation de l’article 24 ter du [s]tatut, de la violation de l’accord-cadre entre Commission et OSP, et du harcèlement moral […] subi[…] depuis des années [du fait d’]Eurostat’.

    19        Par note du 3 novembre 2006, le requérant, se référant à l’arrêt […] Lebedef/Commission (T-4/03, précité, points 60 et 64), a notamment indiqué à son chef d’unité que sa présence et son travail à la représentation du personnel ‘compt[aient] aussi pour Eurostat’ ; il a également proposé de ‘se mett[re] d’accord’ sur un système de contrôle de sa présence par la représentation du personnel, au cas où un tel contrôle s’imposerait pour des raisons pratiques et formelles.

    20        Dans une note du 17 novembre 2006, le directeur général d’Eurostat a indiqué au requérant que la gestion de son dossier avait été confiée au chef de l’unité A.1 ‘Personnel’ de la direction A ‘Resssources’ d’Eurostat (ci-après le ‘chef de l’unité du personnel d’Eurostat’).

    21        Dans un courrier du 16 janvier 2007, le chef d’unité du requérant a informé ce dernier que, après avoir consulté les services compétents de la DG ‘Personnel et administration’, il ne devait pas accepter la position prise par le requérant dans son courrier du 5 octobre 2006 ; il ajoutait :

    ‘En effet, une absence totale de travail pour l’unité d’affectation n’est pas possible sans un détachement formel. Par conséquent, je considère que cette absence n’est pas conforme au [s]tatut et est donc irrégulière. Je me dois de réitérer l’instruction de ma note du 27 septembre 2006 […] que vous adhériez au régime de travail normal pour le temps d’affectation à Eurostat. Je vous demande de me notifier toute absence — quelle [qu’en] soit la raison — à l’avance. Ces absences doivent faire l’objet d’un accord préalable de ma part.’

    22        Selon le requérant, à partir du 29 janvier 2007, il se serait aperçu qu’à chaque fois qu’il n’était pas présent à la Commission lors d’un jour ouvrable, y compris les journées où il était en mission de représentation syndicale, il y avait eu un enregistrement dans le système informatique de gestion du personnel appelé ‘SysPer 2’ (ci-après ‘SysPer 2’) d’une demi-journée comme absence irrégulière.

    23       […]

    24       […]

    25        Ainsi que cela ressort d’un tableau intitulé ‘Évolution du quota’ et qui serait apparemment extrait de SysPer 2 (ci-après le ‘tableau SysPer 2’), quinze jours et demi de congé ont été retirés, en date du 29 mai 2007, du droit à congé annuel du requérant, ainsi que deux jours le 20 juin suivant, trois jours le 28 juin suivant et trois jours le 6 juillet suivant ; ces jours de congé déduits se rapportaient aux quatre périodes allant respectivement du 29 janvier 2007 au 23 mars 2007, du 15 juin 2007 au 20 juin 2007, du 21 juin 2007 au 28 juin 2007 et, enfin, du 29 juin 2007 au 6 juillet 2007.

    26       […]

    27        Par courriel du 16 juillet 2007 adressé au requérant, son chef d’unité a refusé une demande de congé de celui-ci de 34 jours — entre le 30 juillet 2007 et le 14 septembre suivant — du fait que son solde de congé n’aurait été plus que de huit jours et demi ; selon le chef d’unité du requérant, à chaque fois que le requérant ne se présenterait pas au travail ou ne produirait pas un certificat approprié, l’administration d’Eurostat serait obligée, ainsi qu’indiqué dans la note du 16 janvier 2007, d’enregistrer l’absence de celui-ci comme non autorisée.

    28        Par note du 23 juillet 2007, le requérant a réagi au courriel du 16 juillet 2007 susmentionné, en qualifiant les décisions de son chef d’unité de ‘harcèlement moral répétitif et continu’.

    29        Par son courriel du 26 juillet 2007, le chef d’unité du requérant a confirmé son refus de faire droit à la demande de congé de 34 jours, précisant que les absences du requérant n’avaient pas été autorisées préalablement, et a indiqué que son solde de congé était désormais de quatre jours et demi. Le même jour, et ainsi que cela ressort du tableau SysPer 2, trois jours puis quatre jours étaient déduits du droit à congé annuel du requérant ; ces jours de congé déduits se rapportaient aux périodes allant respectivement du 9 au 16 juillet 2007 et du 17 au 26 juillet 2007.

    30        Par courriel du 1er août 2007 adressé à son chef d’unité, le requérant a indiqué, en premier lieu, être en congé de maladie du 1er au 24 août 2007, ce qui ressort d’ailleurs du tableau SysPer 2, et, en second lieu, avoir demandé un congé pour une période de sept jours, allant du 27 août au 4 septembre 2007.

    31        Par courriel du 2 août 2007, le chef d’unité du requérant a refusé sa demande de congé au motif que le solde de son droit à congé ne s’élevait plus qu’à un jour et demi, tout en lui indiquant qu’il serait prêt à accepter une demande portant sur un nombre de jours inférieur ou égal à cinq. Le même jour, ainsi que cela ressort du tableau SysPer 2, un jour et demi était déduit du droit à congé du requérant ; ce congé déduit se rapportait à la période allant du 27 au 31 juillet 2007.

    32       […]

    33        Le 29 août 2007, le requérant a introduit une réclamation contre les décisions [litigieuses]. Dans sa réclamation, le requérant invoquait, d’une part, la violation des articles 57, 59 et 60 du statut, de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut, ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre, et l’entrave à la liberté syndicale, d’autre part, la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti.

    34        Le 18 décembre 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination a explicitement rejeté la réclamation du requérant au motif que celui-ci ne pouvait se prévaloir de sa qualité de représentant du personnel pour manquer aux obligations qui lui incombaient en tant que fonctionnaire affecté, à raison de 50 % de son temps de travail, à Eurostat ; de plus, et dès lors qu’Eurostat aurait respecté scrupuleusement les procédures et que la conversion des absences irrégulières en jours de congé ne serait que l’application stricte, notamment, des articles 59 et 60 du statut, aucune irrégularité ne pourrait être décelée dans les décisions [litigieuses]. »

     Procédure en première instance et arrêt attaqué

    8        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 20 mai 2009, le requérant a demandé l’annulation des décisions litigieuses.

    9        À l’appui de son recours, le requérant a soulevé deux moyens, tirés, le premier, de la violation des articles 57, 59 et 60 du statut, de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II dudit statut, de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre, ainsi que de l’entrave à la liberté syndicale et, le second, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti.

    10      S’agissant du premier moyen, le Tribunal de la fonction publique a estimé que, pour aucune des absences qui ont, d’abord, été considérées comme irrégulières par Eurostat, ensuite, été imputées sur le droit à congé du requérant à hauteur du temps de travail qu’il aurait dû fournir au sein de son service d’affectation, à savoir à hauteur de 50 %, et, enfin, donné lieu aux décisions litigieuses, le supérieur hiérarchique du requérant n’avait préalablement autorisé celui-ci à s’absenter ni même, à tout le moins, préalablement été informé par ce dernier de ses absences. Il en a donc déduit que le requérant ne s’était pas conformé à l’article 60 du statut qui exige l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique de l’intéressé pour toute absence, sauf cas de maladie ou d’accident. Il a également relevé que le requérant n’avait pas, à tout le moins, procédé à ce que la Commission a laissé entendre, lors de l’audience, qu’elle accepterait, à savoir l’information préalable de son chef d’unité, information du type de celle prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la décision C (2005) 2665 de la Commission, du 15 juillet 2005, sur l’amélioration du dialogue social au sein de cette institution (ci-après la « décision du 15 juillet 2005 »). Le Tribunal de la fonction publique a donc estimé que la déduction des jours de congé du requérant effectuée par Eurostat ne violait ni l’article 60 du statut ni les autres dispositions invoquées par le requérant, et n’entravait pas la liberté syndicale. Il a donc rejeté le premier moyen.

    11      Le Tribunal de la fonction publique a également rejeté comme non fondés les griefs soulevés dans le cadre du second moyen, tirés, respectivement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti.

    12      Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens.

     Sur le pourvoi

     Procédure et conclusions des parties

    13      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 16 octobre 2009, le requérant a formé le présent pourvoi.

    14      La Commission a présenté son mémoire en réponse le 4 janvier 2010.

    15      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’a été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure.

    16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler l’arrêt attaqué ;

    –        faire droit à ses conclusions formulées en première instance ;

    –        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

    –        condamner la Commission aux dépens.

    17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le pourvoi comme irrecevable ;

    –        à titre subsidiaire, rejeter le pourvoi comme non fondé ;

    –        à titre tout à fait subsidiaire, adjuger ses conclusions de première instance ;

    –        condamner le requérant aux dépens.

     En droit

    18      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque neuf moyens, tirés, le premier, de la méconnaissance de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre, le deuxième, de l’interprétation et de l’application erronées du concept de liberté syndicale, le troisième, de la méconnaissance de la décision C (2004) 1597 de la Commission, du 28 avril 2004, portant création des dispositions d’application en matière d’absence pour maladie ou accident (ci-après la « décision du 28 avril 2004 »), le quatrième, de la méconnaissance de son état de santé, le cinquième, de l’interprétation et de l’application erronées des notions de participation à la représentation du personnel, de détachement syndical et de mission syndicale, le sixième, de la dénaturation et de la déformation des faits et de ses affirmations, le septième, d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion d’absence telle que définie par les articles 57, 59 et 60 du statut, le huitième, d’une erreur de droit dans l’application de l’article 60 du statut et, le neuvième, d’un défaut de motivation.

     Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre

    –       Arguments des parties

    19      Le requérant soutient, en se référant aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal de la fonction publique a méconnu l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre, qui ont été violés par la déduction de jours de son droit à congé et par le préjudice qu’il a ainsi subi. Selon le requérant, étant donné que les fonctions assumées par les membres du comité du personnel sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leurs institutions, le représentant du personnel travaille, lors de l’exercice de ses fonctions, pour son service et ne peut pas être considéré comme absent ni comme devant, pour s’absenter, obtenir une autorisation de son supérieur ou informer préalablement ce dernier.

    20      La Commission estime, à titre principal, que ce moyen est irrecevable étant donné que le requérant, d’une part, n’a pas indiqué les parties de l’arrêt attaqué qu’il conteste et, d’autre part, n’explique pas de manière claire et précise les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu les principes et dispositions citées aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué. À titre subsidiaire, la Commission soutient que le moyen est non fondé.

    –       Appréciation du Tribunal

    21      S’agissant, en premier lieu, de la recevabilité du présent moyen, force est de constater que, même si le requérant se borne à se référer, sans les contester, aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué qui ne contiennent pas de qualification juridique des faits et qu’il n’indique pas expressément dans son moyen le point précis dudit arrêt qu’il entend contester, l’appréciation du Tribunal de la fonction publique qui est critiquée ressort de manière suffisamment claire du pourvoi. En effet, il peut être déduit des arguments avancés par le requérant à l’appui du présent moyen que celui-ci critique le point 62 de l’arrêt attaqué, où le Tribunal de la fonction publique a rejeté ses griefs tirés d’une violation de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre.

    22      Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir avancée par la Commission.

    23      S’agissant, en second lieu, du bien-fondé du présent moyen, il y a lieu de relever que l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut vise, par sa seconde phrase, à sauvegarder les droits des membres du comité du personnel et des fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l’institution en les protégeant de tout préjudice qu’ils pourraient subir en raison de leurs activités de représentation statutaire du personnel. C’est notamment la raison pour laquelle les activités de représentation du personnel doivent être prises en considération lors de l’établissement du rapport de notation des fonctionnaires concernés (arrêt du Tribunal du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T-326/01, RecFP p. I-A-273 et II-1317, point 49). Cette disposition vise en outre, par sa première phrase, à faciliter la participation des fonctionnaires à la représentation du personnel, en leur permettant, notamment, de participer à celle-ci dans le cadre du temps de travail normalement imparti aux services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution, et non en surplus de celui-ci.

    24      En revanche, d’une part, il convient de relever que cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de soustraire les fonctionnaires qui exercent de telles activités de représentation du personnel, et qui ne bénéficient pas d’un détachement à cet effet, aux autres obligations découlant du statut, et notamment de celles de l’article 60, premier alinéa, de celui-ci. Il doit d’ailleurs être souligné, à cet égard, que le fonctionnaire doit être à tout moment à la disposition de l’institution (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2000, F/Parlement, T-110/99 et T-260/99, RecFP p. I-A-291 et II-1333, point 64). D’autre part, le fait d’assimiler les fonctions de représentation statutaire à des parties des services devant être effectués dans l’institution ne permet ni de considérer que le fonctionnaire qui les exerce est, de ce fait, présent dans son service d’affectation, ni qu’il n’est pas à considérer comme étant absent dudit service. Une telle interprétation ne ressort en effet ni du libellé, ni de la finalité de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut.

    25      Or, il ressort de l’arrêt attaqué que le requérant, qui ne bénéficiait que d’un détachement à titre syndical à hauteur de 50 %, n’a consacré, pendant les 50 % du temps restant, aucun temps de travail à son service d’affectation, dédiant ainsi 100 % de son temps de travail à des activités de représentation du personnel, à savoir 60 % à des activités de représentation syndicale et 40 % à des activités de représentation statutaire. Il ressort également dudit arrêt que, pour aucune des absences ayant donné lieu aux décisions litigieuses, le supérieur hiérarchique du requérant n’avait préalablement autorisé celui-ci à s’absenter.

    26      Il s’ensuit que la déduction de jours du droit à congé du requérant ne constitue pas un préjudice, au sens de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut, dû à l’exercice des fonctions de représentation du personnel, mais la simple conséquence du non-respect des dispositions de l’article 60 du statut.

    27      La même conclusion s’impose concernant la violation alléguée de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre. En effet, si cette disposition vise à sauvegarder les droits des fonctionnaires ou agents qui appartiennent à une OSP, participent à une activité syndicale ou exercent un mandat syndical en prévoyant que cette appartenance, cette participation ou ce mandat ne peuvent sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit porter préjudice à leur situation professionnelle ou au déroulement de leur carrière, il ne saurait cependant être considéré que la déduction de jours du droit à congé effectuée par les décisions litigieuses constitue un préjudice au sens de ladite disposition. En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, ce retrait résulte du seul fait que le requérant n’a pas respecté, lors de ses absences, l’obligation de solliciter une autorisation préalable au titre de l’article 60 du statut. La circonstance que le requérant ait, pendant les 50 % du temps pour lesquels il ne bénéficiait pas d’un détachement, exercé des fonctions de représentation syndicale du personnel ne saurait remettre en cause ce constat, dès lors qu’il restait soumis aux obligations découlant du statut, et notamment de l’article 60. D’ailleurs, l’obligation d’autorisation préalable prévue par ce dernier ne connaît de dérogation qu’en cas de maladie ou d’accident, mais pas en cas de participation à la représentation syndicale du personnel.

    28      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

     Sur le deuxième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées de la notion de liberté syndicale

    –       Arguments des parties

    29      Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a interprété et appliqué de manière erronée la notion de liberté syndicale. En effet, se référant aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, il fait valoir qu’une participation occasionnelle à la représentation syndicale et statutaire limiterait la liberté de représenter le personnel, de sorte qu’exiger une telle participation constituerait une entrave à la liberté syndicale. Dans ce contexte, le requérant conteste que, en utilisant l’expression « parties des services » à l’article 1er, sixième alinéa du statut, le législateur ait exclu la possibilité d’exercer les fonctions de représentation du personnel pendant l’entièreté du temps d’affectation au service, étant donné que le terme « parties » est lié aux fonctions et que chaque fonction constitue une partie du service. Il fait valoir par ailleurs qu’il n’a jamais prétendu qu’il existait un droit général des représentants du personnel, évoqué au point 62 de l’arrêt attaqué, de s’absenter de leur lieu de travail au sein de leur service d’affectation sans autorisation préalable (ou, à tout le moins, information préalable) de leur supérieur hiérarchique. Il aurait au contraire évoqué son cas comme étant un cas ad hoc, à ne pas généraliser. Quant à l’information préalable du supérieur hiérarchique, se substituant à l’autorisation prévue par l’article 60 du statut dans le sens indiqué au point 54 de l’arrêt attaqué, elle serait une pure formalité, en particulier dans un cas comme celui du requérant, étant donné qu’il ne consacrait aucun temps de travail à son service et en avait informé son supérieur, qui était au courant de sa situation depuis plusieurs années. D’ailleurs, les décisions litigieuses n’auraient pas été prises pour défaut d’information préalable, mais pour défaut d’autorisation préalable.

    30      La Commission estime que ce moyen est irrecevable.

    –       Appréciation du Tribunal

    31      En premier lieu, dans la mesure où le présent moyen concerne les considérations, figurant aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, relatives, notamment, au caractère occasionnel de la participation des fonctionnaires ou agents non détachés à la représentation du personnel, il convient de rappeler qu’est inopérant et doit être rejeté le moyen soulevé dans le cadre d’un pourvoi qui est dirigé contre des motifs d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique qui ne constituent pas le soutien nécessaire de la décision sous pourvoi (voir arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010, De Fays/Commission, T-355/08 P, point 56, et la jurisprudence citée). Or, en l’espèce, les points 48 et 49 de l’arrêt attaqué ne constituent pas le soutien nécessaire de celui-ci. En effet, s’agissant du premier moyen soulevé en première instance, les motifs constituant le soutien nécessaire de cet arrêt sont exposés aux points 51 à 65 de ce dernier et reposent sur le fait que le requérant n’a pas demandé l’autorisation préalable de son supérieur pour les absences en cause dans les décisions litigieuses et que, par conséquent, la déduction des jours de congé effectuée par lesdites décisions ne viole pas l’article 60 du statut. De surcroît, il ressort explicitement du point 51 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a estimé que, pour résoudre le litige dont il était saisi, il n’y avait pas lieu de se prononcer, notamment, sur les limites exactes que doivent respecter, en l’absence d’un détachement ou en présence d’un détachement à hauteur de 50 % du temps de travail, les représentants du personnel dans l’exercice de leurs activités de représentation. Dans ces conditions, le présent moyen est inopérant dans la mesure où il concerne les considérations figurant aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué.

    32      En second lieu, dans la mesure où le présent moyen concerne, d’une part, les considérations, figurant au point 62 de l’arrêt attaqué, relatives notamment au fait qu’il n’existe pas un droit général des représentants du personnel de s’absenter, sans autorisation préalable, de leur lieu de travail au sein de leur service d’affectation et, d’autre part, l’information préalable du supérieur hiérarchique évoquée au point 54 dudit arrêt, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 10 février 2009, Correia de Matos/Commission, C-290/08 P, non publiée au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée). De plus, des affirmations trop générales et imprécises pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique doivent être considérées comme manifestement irrecevables (voir ordonnance du Tribunal du 6 mai 2010, Kerelov/Commission, T-100/08 P, point 39, et la jurisprudence citée).

    33      Or, le présent moyen ne comporte aucune argumentation visant à démontrer en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit.

    34      En effet, le requérant affirme, en substance, qu’il n’a pas prétendu qu’il existait un droit général tel que celui évoqué par le Tribunal de la fonction publique, que sa situation constitue un cas ad hoc à ne pas généraliser, qu’il était si occupé qu’il devait choisir entre certaines de ses fonctions et que les cas où la Commission reconnaît qu’un fonctionnaire est occupé par ses fonctions de représentant du personnel à 20, 30 voire 40 %, sans être détaché, ne sont pas rares. Il prétend également que l’information préalable évoquée par le Tribunal de la fonction publique n’est qu’une formalité, en particulier dans son cas, les décisions litigieuses n’étant d’ailleurs pas adoptées pour un défaut d’information préalable, mais pour un défaut d’autorisation préalable. Ce faisant, le requérant n’indique cependant pas précisément en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait procédé à une interprétation et à une application erronées de la notion de liberté syndicale.

    35      Quant à l’affirmation visant à réfuter la thèse selon laquelle, en utilisant l’expression « parties des services » à l’article 1er, sixième alinéa du statut, le législateur aurait exclu la possibilité d’exercer les fonctions de représentation du personnel pendant l’entièreté du temps d’affectation au service, il suffit de constater qu’elle ne se rapporte à aucun constat du Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué.

    36      Dans ces conditions, le présent moyen est irrecevable dans la mesure où il concerne les considérations figurant aux points 62 et 54 de l’arrêt attaqué.

    37      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

     Sur les troisième et quatrième moyens, tirés de la méconnaissance de la décision du 28 avril 2004 et de l’état de santé du requérant

    –       Arguments des parties

    38      Dans le cadre de son troisième moyen, le requérant fait valoir, en se référant au point 64 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal de la fonction publique a méconnu le chapitre III, sous c), de la décision du 28 avril 2004, dont il ressort notamment que, « si l’intéressé(e) est mis à temps partiel médical pendant une période où il avait été autorisé à travailler à temps partiel ‘administratif’, cette dernière période est suspendue pour la durée du temps partiel médical ». En effet, son affectation à 50 % à Eurostat aurait été, conformément à la décision du 28 avril 2004, suspendue pour la durée du congé médical. Aussi, pendant sa mise à temps partiel médical, le requérant estime qu’il devait être considéré comme détaché à temps plein et qu’il pouvait consacrer tout son temps à la représentation du personnel, Eurostat ne pouvant donc pas lui déduire de jours de son droit à congé.

    39      Dans le cadre de son quatrième moyen, le requérant soutient, en se référant également au point 64 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal de la fonction publique aurait dû se pencher sur son état de santé. En effet, selon lui, l’enregistrement d’une demi-journée d’absence pour certaines missions ne devrait pas être mis en relation avec le non-enregistrement d’absences lors du travail à temps partiel médical. À cet égard, le requérant fait notamment valoir que sa mise à temps partiel médical visait aussi à son éloignement d’Eurostat, une occupation, même partielle, dans cet office étant ainsi fortement déconseillée du point de vue médical. Eurostat ne pouvait donc exiger une présence du requérant pendant sa mise à temps partiel médical, et ne pouvait donc pas déduire de jours de son droit à congé.

    40      La Commission considère que les troisième et quatrième moyens sont irrecevables.

    –       Appréciation du Tribunal

    41      Les troisième et quatrième moyens étant étroitement liés, il y a lieu de les examiner conjointement.

    42      À cette fin, il convient d’emblée de relever qu’il ressort du point 64 de l’arrêt attaqué, sans que cela soit contesté par le requérant, que, pendant la période concernée par les décisions litigieuses, Eurostat n’a pas procédé à la déduction de jours du droit à congé du requérant pour les jours durant lesquels il était en mi-temps médical et n’avait pourtant consacré aucun temps de travail à son service d’affectation.

    43      Partant, dès lors que le Tribunal de la fonction publique a constaté qu’aucun jour de congé ne lui avait été retiré pendant son congé médical, le requérant ne saurait lui faire grief d’avoir méconnu son état de santé ou la décision du 28 avril 2004, en faisant valoir en particulier que, pendant cette période, Eurostat ne pouvait lui réduire son droit à congé. Il convient également, dans ces conditions, de rejeter l’allégation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique ne pouvait « juger sur la base d’une décision hypothétique que le requérant serait en droit d’attaquer », qui se réfère à la considération figurant au point 64 de l’arrêt attaqué indiquant que « Eurostat n’a pas procédé à la déduction de jours de congé pour les jours durant lesquels le requérant était en mi-temps médical […] mais s’estimerait en droit de le faire ».

    44      Il s’ensuit que les troisième et quatrième moyens sont inopérants et doivent être rejetés.

     Sur le cinquième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées des notions de participation à la représentation du personnel, de détachement syndical et de mission syndicale

    –       Arguments des parties

    45      Le requérant invoque une interprétation et une application erronées des notions de participation à la représentation du personnel, de détachement syndical et de mission syndicale. Dans ce contexte, après avoir exposé les principes régissant ces notions, il fait notamment valoir qu’il subirait une discrimination étant donné que, selon le raisonnement du Tribunal de la fonction publique, il serait le seul à devoir compenser les missions de représentation syndicale. Il indique également que, pendant une mission syndicale, un fonctionnaire ne peut être considéré comme absent et que celle-ci ne nécessite pas l’autorisation du supérieur hiérarchique.

    46      La Commission considère que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, inopérant.

    –       Appréciation du Tribunal

    47      Il convient de constater que, dans le cadre du présent moyen, le requérant n’indique ni la partie de l’arrêt attaqué qu’il entend critiquer, ni en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait interprété et appliqué de manière erronée les notions de participation à la représentation du personnel, de détachement syndical et de mission syndicale et, ce faisant, aurait commis une erreur de droit.

    48      Ses affirmations générales relatives à ces notions et à sa situation ne comportent en effet aucune argumentation visant à identifier une erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué.

    49      En particulier, s’agissant, en premier lieu, de l’affirmation selon laquelle, pendant une mission syndicale, un fonctionnaire n’a pas besoin d’une autorisation préalable de son supérieur hiérarchique et ne peut donc être porté absent à défaut d’une telle autorisation, il convient de relever que le requérant n’a même pas indiqué de manière précise la partie de l’arrêt attaqué qu’il entend critiquer par cette affirmation. À supposer qu’il entende se référer aux points 63 et 64 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal de la fonction publique rejette son argumentation en ce qu’elle a trait aux jours de congé qui ont été déduits pour des missions effectuées pour la représentation syndicale, force est de constater qu’il n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit. Il s’est en fait limité, dans ce contexte, à exposer les principes qui gouverneraient les missions syndicales, à relater sa situation personnelle et à réaffirmer que l’accord préalable du supérieur hiérarchique n’est pas nécessaire lors de telles missions. Quant à l’évocation par le requérant de sa situation à partir de septembre 2008 et notamment le fait qu’aucune absence n’a été enregistrée lorsqu’il était en mission syndicale, il suffit de constater qu’elle n’est, en tout état de cause, pas pertinente dès lors qu’elle concerne une période postérieure aux décisions litigieuses.

    50      S’agissant, en second lieu, de l’affirmation selon laquelle il subirait une discrimination du fait qu’il serait « le seul à devoir compenser [une] mission [de représentation syndicale] (selon le raisonnement du Tribunal [de la fonction publique]) » et qu’il ne serait pas logique qu’il compense une telle mission, il doit également être relevé que le requérant n’indique pas de manière précise la partie de l’arrêt attaqué qu’il entend critiquer. À supposer que, par son argumentation, le requérant vise les considérations figurant au point 64 de l’arrêt attaqué dont il ressort, en substance, que, pour chaque journée de mission effectuée à Bruxelles, une journée entière aurait dû être effectuée dans son unité d’affectation, il y a lieu de constater que le requérant n’indique pas les motifs pour lesquels ce principe ne s’appliquerait pas aux fonctionnaires se trouvant dans la même position que lui, et notamment à ceux ne bénéficiant que d’un détachement syndical à hauteur de 50 %. Le requérant se borne en fait à affirmer, après avoir rappelé les principes relatifs aux missions syndicales, « qu’il n’est pas logique de [lui] demander de compenser ses missions, [alors qu’]il n’était pas tenu de le faire ni en sa qualité de secrétaire politique, ni comme simple membre de l’[OSP] » et que « personne [n’] est appel[é] à compenser une mission [de représentation syndicale] ».

    51      Il résulte de ce qui précède que, en application des principes rappelés au point 32 ci-dessus, le cinquième moyen doit être rejeté comme irrecevable.

     Sur le sixième moyen, tiré de la dénaturation et de la déformation des faits et des affirmations du requérant

    –       Arguments des parties

    52      Le requérant prétend que, contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a retenu au point 50 de l’arrêt attaqué, c’est son supérieur et l’administration d’Eurostat qui ont commis un abus, et non pas lui. En effet, il n’aurait retiré aucun avantage du fait de représenter le personnel, n’aurait agi que dans l’intérêt de la représentation de celui-ci et n’aurait subi, du fait de son action syndicale, que des préjudices pour sa carrière. En revanche, le fait que, en se basant sur le non-respect d’une simple formalité, la Commission enregistre des absences irrégulières et déduit ensuite des jours de son droit à congé, lui portant ainsi préjudice, constituerait un abus de pouvoir. À cet égard, le requérant rappelle qu’il ne s’est jamais absenté de l’institution étant donné qu’il travaillait pour celle-ci dans son bureau du syndicat. Il ne serait donc pas acceptable qu’il soit sanctionné pour des absences fictives. Enfin, se référant à la décision de la Commission du 29 janvier 2009 lui infligeant la sanction prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous a), de l’annexe IX du statut, le requérant relève que sa faute, qui consiste en une insubordination et non en des absences irrégulières, a été considérée comme étant légère étant donné que c’est la sanction la plus légère qui lui a été infligée. Il aurait donc été sanctionné deux fois pour la même faute, à savoir par la déduction de jours de son droit à congé et par un avertissement écrit. La sanction imposée par son service serait, par ailleurs, disproportionnée au regard de la gravité de la faute. Par conséquent, le requérant estime que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant la possibilité d’un abus de droit de sa part, alors qu’il s’agit d’un détournement et d’un abus de pouvoir commis par son service d’affectation.

    53      La Commission soutient que le moyen est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’il est non fondé.

    –       Appréciation du Tribunal

    54      Il convient de relever d’emblée que le Tribunal de la fonction publique n’a pas considéré, au point 50 de l’arrêt attaqué, que le requérant a commis un abus de droit. En effet, le Tribunal de la fonction publique s’est borné à constater, de manière générale et sans évoquer le cas du requérant, que le fait d’accepter qu’un fonctionnaire ou un agent non détaché dédie à la représentation du personnel la quasi-totalité ou même la totalité de son temps de travail, de sorte qu’il ne consacre que peu voire même aucun temps de travail à son service d’affectation, aurait pour effet de contourner le système mis en place par les différents accords conclus entre la Commission et les OSP et pourrait constituer, selon les circonstances de l’espèce, un abus de droit, que le juge de l’Union pourrait être amené à sanctionner. De surcroît, il ressort explicitement du point 51 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a estimé que, pour résoudre le litige dont il était saisi, il n’y avait pas lieu de se prononcer, notamment, sur la question de savoir si le requérant a éventuellement commis un abus de droit.

    55      Partant, le présent moyen est inopérant dans la mesure où il fait grief, à tort, au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré que le requérant a commis un abus de droit.

    56      Par ailleurs, dans la mesure où, par le présent moyen, le requérant reproche à la Commission d’avoir commis un abus de pouvoir, voire un détournement de pouvoir, en déduisant des jours de son droit à congé, force est de constater qu’il s’agit d’un grief nouveau à l’encontre des décisions litigieuses qui n’a pas été soumis à l’appréciation du Tribunal de la fonction publique. Il en va de même du grief selon lequel la « sanction » qui lui a été imposée serait disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise ou de celui selon lequel il aurait été « sanctionné » deux fois. En effet, devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant n’a pas soutenu que la Commission avait commis un abus de droit ou un détournement de pouvoir en adoptant les décisions litigieuses, ni que la déduction de jours de son droit à congé constituait une « sanction » disproportionnée ou une seconde « sanction » pour la même faute. Or, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir arrêt du Tribunal du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T-50/08 P, RecFP p. I-B-1-127 et II-B-1-775, point 47, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que, dans la mesure où il concerne ces griefs, le présent moyen est irrecevable.

    57      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le sixième moyen doit être rejeté en partie comme irrecevable et en partie comme non fondé.

     Sur le septième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion d’absence telle que définie par les articles 57, 59 et 60 du statut

    –       Arguments des parties

    58      Le requérant fait valoir que, en interprétant le fait qu’il était occupé dans un autre local de la Commission à exercer des fonctions devant être considérées comme faisant partie des services qu’il était tenu d’assurer dans son institution comme étant des absences, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et a violé les articles 57, 59 et 60 du statut. Le requérant estime en effet qu’il ne pouvait pas être considéré comme absent au sens de ces dernières dispositions.

    59      La Commission estime que ce moyen est irrecevable.

    –       Appréciation du Tribunal

    60      Concernant, en premier lieu, la violation alléguée de l’article 57 du statut, il suffit de relever, d’une part, que cet article se borne, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a constaté à juste titre au point 62 de l’arrêt attaqué, à prévoir le droit à congé des fonctionnaires, droit qui, selon le constat dudit Tribunal non contesté en l’espèce, n’a pas été refusé au requérant, et, d’autre part, que cet article ne se réfère pas à la notion d’absence, évoquée par le requérant dans le cadre du présent moyen.

    61      Concernant, en deuxième lieu, la violation alléguée de l’article 59 du statut, il doit être constaté que, ainsi que l’a également relevé à bon droit le Tribunal de la fonction publique au point 62 de l’arrêt attaqué, cet article permet aux fonctionnaires empêchés d’exercer leurs fonctions par suite de maladie ou d’accident de bénéficier de plein droit d’un congé maladie. Or, la déduction de jours du droit à congé en cause en l’espèce n’était pas liée à de telles circonstances.

    62      Concernant, en troisième lieu, la violation alléguée de l’article 60 du statut, il doit être rappelé, d’une part, que le requérant n’a consacré aucun temps de travail à son service d’affectation, alors qu’il ne bénéficiait que d’un détachement à hauteur de 50 %, et, d’autre part, que, pour aucune des absences ayant donné lieu aux décisions litigieuses, le supérieur hiérarchique du requérant n’avait préalablement autorisé celui-ci à s’absenter, comme le requiert l’article 60, premier alinéa, du statut, y compris, ainsi qu’il résulte de l’examen du premier moyen (point 27 ci-dessus), lorsque les absences en cause étaient motivées par l’exercice de fonctions de représentation du personnel. Partant, dès lors que, selon la même disposition, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a estimé que la déduction de jours du droit à congé du requérant par les décisions litigieuses ne violait pas l’article 60 du statut.

    63      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le septième moyen doit être rejeté.

     Sur le huitième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article 60 du statut

    –       Arguments des parties

    64      Le requérant relève que, selon le point 54 de l’arrêt attaqué, à la place d’une autorisation préalable, une information du type de celle prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la décision du 15 juillet 2005 serait suffisante dans un cas comme le sien. Partant, il n’était pas obligé de demander des autorisations mais, tout au plus, d’informer son supérieur hiérarchique. Il se serait cependant vu déduire des jours de son droit à congé sur la base de l’article 60 du statut et de l’absence d’autorisation. À cet égard, le requérant rappelle qu’il n’a pas été sanctionné sur la base de la décision du 15 juillet 2005, celle-ci ne prévoyant d’ailleurs pas la possibilité de retrait de jours de congé.

    65      La Commission est d’avis que ce moyen est irrecevable.

    –       Appréciation du Tribunal

    66      Il doit être relevé d’emblée que, contrairement à ce que laisse entendre le requérant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas estimé que, dans un cas tel que le sien, une demande d’autorisation préalable conforme à l’article 60 du statut n’était pas nécessaire et qu’une information du type de celle prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la décision du 15 juillet 2005 était suffisante.

    67      Il ressort en effet de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a estimé que le requérant ne s’était pas conformé à l’article 60 du statut et n’avait pas, à tout le moins, procédé à l’information préalable de son chef d’unité, information du type de celle prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la décision du 15 juillet 2005, ce que la Commission aurait pu accepter, d’après les affirmations de son représentant lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique. Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas estimé qu’une information préalable aurait été suffisante, mais s’est borné à relever que le requérant n’avait même pas satisfait à cette formalité minimale que la Commission s’était déclarée prête à accepter. À cet égard, il importe de préciser que le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si cette information préalable était conforme aux obligations découlant de l’article 60 du statut.

    68      Dans ces conditions, le huitième moyen doit être rejeté.

     Sur le neuvième moyen, tiré d’un défaut de motivation

    –       Arguments des parties

    69      Le requérant considère que le Tribunal de la fonction publique n’a pas suffisamment motivé les appréciations qui l’ont conduit aux erreurs de droit qu’il invoque.

    70      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

    –       Appréciation du Tribunal

    71      Il convient de rappeler que l’obligation de motiver les arrêts résulte de l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut.

    72      Il ressort d’une jurisprudence constante que les arrêts du Tribunal de la fonction publique doivent être suffisamment motivés afin que le Tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel. Cependant, cette obligation ne saurait être interprétée comme impliquant que le Tribunal de la fonction publique fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir arrêt du Tribunal du 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T-248/08 P, point 64, et la jurisprudence citée).

    73      La motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette à la partie concernée de connaître les raisons pour lesquelles le juge de première instance n’a pas fait droit à ses arguments et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt du Tribunal du 1er septembre 2010, Skareby/Commission, T-91/09 P, point 36, et la jurisprudence citée).

    74      En l’espèce, s’agissant du premier moyen soulevé par le requérant en première instance, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a exposé, aux points 52 à 61 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles la déduction des jours de congé du requérant ne violait pas l’article 60 du statut. Il a en outre exposé au point 62 dudit arrêt les motifs pour lesquels cette déduction ne violait pas les articles 57, 59 du statut, l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut, l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre ou la liberté syndicale. Il a enfin exposé, aux points 63 et 64 de cet arrêt, les raisons justifiant que ses conclusions valent pour les jours de congé qui ont été déduits pour les missions que le requérant a effectuées en 2007 à Bruxelles pour la représentation syndicale.

    75      S’agissant du second moyen soulevé par le requérant en première instance, il doit être constaté que le Tribunal de la fonction publique a indiqué, aux points 67 à 69 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles le grief pris de la violation du principe de protection de la confiance légitime n’était pas fondé et, au point 70 dudit arrêt, les motifs pour lesquels celui pris de la violation de la règle patere legem quam ipse fecisti ne l’était pas non plus.

    76      Dans ces conditions, il convient de considérer que le raisonnement suivi par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué est suffisamment clair, compréhensible et complet et qu’il est de nature à motiver les conclusions qu’il vise à étayer. De plus, le Tribunal ayant été en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel dans le cadre des huit moyens précédents, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, c’est à tort que le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas suffisamment motivé les appréciations ayant conduit aux erreurs de droit qu’il avait évoquées dans le cadre desdits moyens.

    77      Il résulte de ce qui précède que le neuvième moyen doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, le pourvoi dans son intégralité.

     Sur les dépens

    78      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

    79      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    80      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

    déclare et arrête :

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      M. Giorgio Lebedef supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

    Jaeger

    Azizi

    Papasavvas

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2010.

    Signatures

    Table des matières


    Cadre juridique

    Droit à congé des fonctionnaires

    Droits des représentants du personnel

    Faits à l’origine du litige

    Procédure en première instance et arrêt attaqué

    Sur le pourvoi

    Procédure et conclusions des parties

    En droit

    Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre

    – Arguments des parties

    – Appréciation du Tribunal

    Sur le deuxième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées de la notion de liberté syndicale

    – Arguments des parties

    – Appréciation du Tribunal

    Sur les troisième et quatrième moyens, tirés de la méconnaissance de la décision du 28 avril 2004 et de l’état de santé du requérant

    – Arguments des parties

    – Appréciation du Tribunal

    Sur le cinquième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées des notions de participation à la représentation du personnel, de détachement syndical et de mission syndicale

    – Arguments des parties

    – Appréciation du Tribunal

    Sur le sixième moyen, tiré de la dénaturation et de la déformation des faits et des affirmations du requérant

    – Arguments des parties

    – Appréciation du Tribunal

    Sur le septième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion d’absence telle que définie par les articles 57, 59 et 60 du statut

    – Arguments des parties

    – Appréciation du Tribunal

    Sur le huitième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article 60 du statut

    – Arguments des parties

    – Appréciation du Tribunal

    Sur le neuvième moyen, tiré d’un défaut de motivation

    – Arguments des parties

    – Appréciation du Tribunal

    Sur les dépens


    * Langue de procédure : le français.

    Začiatok