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Document 62003TJ0116

Streszczenie wyroku

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

9 novembre 2004

Affaire T-116/03

Oreste Montalto

contre

Conseil de l'Union européenne

«Fonctionnaires — Recrutement — Agent temporaire — Avis de vacance — Procédure de recrutement»

Texte complet en langue française   II - 1541

Objet :

Recours ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du Conseil du 23 mai 2002 portant nomination d'un président supplémentaire d'une chambre de recours, également président du département des recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (JO 2002, C 130, p. 2), et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts.

Décision :

La décision du Conseil du 23 mai 2002 portant nomination d'un président supplémentaire d'une chambre de recours, également président du département des recours de l'OHMI est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. Le Conseil est condamné aux dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents de grade A 1 ou A 2 – Emploi de président des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur – Recrutement – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Limites – Respect des conditions posées par l'avis de vacance et des règles de procédure adoptées pour l'exercice du pouvoir d'appréciation

    (Règlement du Conseil no 40/94, art. 120, § /, et 131, § 1)

  2. Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Charge de la preuve

  3. Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l'acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral

  1.  L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement dispose, en particulier lorsque le poste à pourvoir est très élevé et correspond au grade A 1 ou A 2, d'un large pouvoir d'appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un tel poste. Il demeure toutefois que l'exercice de ce large pouvoir d'appréciation suppose, à tout le moins, le respect de toute la réglementation pertinente, c'est-à-dire non seulement de l'avis de vacance, mais également d'éventuelles règles de procédure dont l'autorité se serait dotée pour l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

    À cet égard, il incombe à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d'examiner scrupuleusement les dossiers de candidature et d'observer consciencieusement les exigences énoncées, notamment, dans l'avis de vacance, de sorte que ladite autorité est tenue d'écarter tout candidat qui ne répond pas à l'une de ces exigences, dès lors que celles-ci sont cumulatives. L'avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement s'impose à elle-même et qu'elle doit respecter scrupuleusement.

    Ces exigences valent également pour le conseil d'administration de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, lorsqu'il exerce la compétence que lui confère le règlement no 40/94 sur la marque communautaire dans la procédure de nomination du président des chambres de recours de cet organisme. En effet, même si ce n'est pas lui qui procède à cette nomination, il lui appartient d'arrêter la liste de trois candidats sur la base de laquelle le Conseil y procédera, de sorte qu'il jouit d'un large pouvoir d'appréciation des candidatures, et donc d'un rôle décisionnel.

    (voir points 63 à 68 et 107)

    Référence à : Cour 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C-35/92 P, Rec. p. I-991, points 15 et 16 ; Tribunal 2 octobre 1996, Vecchi/Commission, T-356/94, RecFP p. I-A-437et II-1251, points 50 à 58 ; Tribunal 20 septembre 2001, Coget e.a./Courdes comptes, T-95/01, RecFP p. I-A-191 et II-879, point 113 ; Tribunal 9 juillet 2002, Tilgenkamp/Commission, T-158/01, RecFP p. I-A-111 et II-595, point 58 ; Tribunal 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions, T-73/01, RecFP p. I-A-207 et II-1011, points 52 à 54

  2.  L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions concernant l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Il s'ensuit que, même dans l'hypothèse où une faute d'une institution est établie, la responsabilité de la Communauté n'est engagée que si le requérant est parvenu à démontrer la réalité de son préjudice.

    (voir points 125 et 126)

    Référence à : Tribunal 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. I-A-15 et II-61, point 72 ; Tribunal 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission, T-165/95, RecFP p. I-A-203 et II-627, point 57 ; Tribunal 24 avril 2001, Pierard/Commission, T-172/00, RecFP p. I-A-91 et II-429, points 34 et 35

  3.  L'annulation d'un acte attaqué peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que la partie requérante peut avoir subi.

    (voir point 127)

    Référence à : Cour 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, points 25 à 29 ; Tribunal 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T-60/94, RecFP p. I-A-23 et II-77, point 62

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