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Dokument 62008TJ0491
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Appeal Chamber) 12 May 2010.#Philippe Bui Van v European Commission.#Appeal — Civil service — Officials — Appointment — Classification in grade — Withdrawal of an administrative measure — Protection of legitimate expectations — Reasonable time — Right to be heard.#Case T-491/08 P.
WYROK SĄDU (izba ds. odwołań) z dnia 12 maja 2010 r.
Philippe Bui Van przeciwko Komisji Europejskiej.
Odwołanie – Służba publiczna – Urzędnicy – Powołanie – Zaszeregowanie do grupy – Cofnięcie aktu administracyjnego – Ochrona uzasadnionych oczekiwań – Rozsądny termin – Prawo do bycia wysłuchanym.
Sprawa T-491/08 P.
WYROK SĄDU (izba ds. odwołań) z dnia 12 maja 2010 r.
Philippe Bui Van przeciwko Komisji Europejskiej.
Odwołanie – Służba publiczna – Urzędnicy – Powołanie – Zaszeregowanie do grupy – Cofnięcie aktu administracyjnego – Ochrona uzasadnionych oczekiwań – Rozsądny termin – Prawo do bycia wysłuchanym.
Sprawa T-491/08 P.
Identyfikator ECLI: ECLI:EU:T:2010:191
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
12 mai 2010 (*)
« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Classement en grade — Retrait d’un acte administratif — Protection de la confiance légitime — Délai raisonnable — Droit d’être entendu »
Dans l’affaire T-491/08 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre), du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission (F-51/07, RecFP p. I-A-1-289 et II-A-1-1533), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Philippe Bui Van, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Hettange-Grande (France), représenté par Me P. Nelissen Grade, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz (rapporteur) et Mme I. Pelikánová, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, M. Philippe Bui Van demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission (F-51/07, RecFP p. I-A-1-289 et II-A-1-1533, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci, d’une part, a rejeté sa demande visant à l’annulation de la décision du directeur général du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, du 4 octobre 2006, en ce qu’elle le reclasse au grade AST 3, échelon 2, alors qu’il avait été classé initialement au grade AST 4, échelon 2 (ci-après la « décision litigieuse »), ainsi que de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 5 mars 2007, rejetant sa réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), et, d’autre part, a condamné la Commission au versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Cadre juridique
2 L’article 85 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa version résultant du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, modifiant le statut ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004 (ci-après le « nouveau statut ») dispose :
« Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée […] »
3 En vertu de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du nouveau statut, intitulée « Mesures de transition applicables aux fonctionnaires des Communautés », les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date sont classés, s’agissant des lauréats d’un concours général pour les grades B 5 et B 4, au grade AST 3.
4 L’avis de concours général EPSO/B/23/04, organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement d’agents techniques (B 5/B 4) dans les domaines de la recherche et de la technique (JO C 81 A, p. 17, ci-après l’« avis de concours »), comporte une note en bas de page libellée dans les termes suivants :
« Ce concours est publié au niveau B 5/B 4 conformément aux dispositions du statut actuel. Toutefois, la Commission a formellement transmis au Conseil une proposition de modification du statut. Cette proposition comporte notamment un nouveau système de carrière. Les lauréats de ce concours pourront se voir proposer un recrutement sur [la] base des dispositions du statut modifié, suivant l’adoption de celles-ci par le Conseil. Selon les modalités établies à l’annexe XIII, section 2, articles 11 et 12, du statut modifié, les grades B 5 et B 4 sont remplacés, pendant la période de transition du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, par le grade B*3 et après cette date par le grade AST 3. »
Faits à l’origine du litige
5 Les faits à l’origine du litige sont exposés dans l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 5 Le requérant est lauréat du concours EPSO/B/23/04.
6 Après avoir été inscrit sur la liste d’aptitude établie en décembre 2005 par le jury du concours EPSO/B/23/04, le requérant a été recruté, par décision de l’AIPN du 28 juin 2006, en qualité de fonctionnaire stagiaire du groupe de fonctions AST, de grade 4, échelon 2, avec effet au 16 septembre 2006, et affecté au CCR, au sein de l’Institut des transuraniens, à Karlsruhe (Allemagne). Le 18 juillet 2006, le requérant a accusé réception de cette décision, dont il affirme avoir pris connaissance, par la voie électronique, le 6 juillet 2006.
7 Le requérant a pris ses fonctions non pas le 16 septembre 2006, mais le 1er octobre suivant.
8 Par la décision [litigieuse], annulant et remplaçant celle du 28 juin 2006, le requérant a été classé dans le groupe de fonctions AST, au grade 3, échelon 2, à compter du 1er octobre 2006. Cet acte lui a été remis en mains propres le 19 octobre 2006.
9 Par courriel du 7 novembre 2006, enregistré le même jour à l’unité ‘Recours’ de la DG ‘Personnel et administration’, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée. Dans cette réclamation, le requérant a fait valoir, en substance, que son reclassement intervenu trois jours après sa prise de fonctions l’avait placé ‘devant le fait accompli’ et qu’il avait démissionné de son emploi précédent pour une nomination au grade AST 4, échelon 2.
10 Le 15 décembre 2006, trois autres fonctionnaires, MM. B., H. et L., recrutés au sein de l’Institut des transuraniens et ayant également fait l’objet d’une mesure de reclassement du grade AST 4 vers le grade AST 3, ont aussi introduit une réclamation à l’encontre des décisions de reclassement les concernant.
11 Par décision du 5 mars 2007, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant. Elle a, en revanche, répondu favorablement aux réclamations des trois autres fonctionnaires susvisés. »
Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué
6 Par requête déposée le 30 mai 2007, M. Bui Van a demandé au Tribunal de la fonction publique qu’il plaise à ce dernier :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– annuler la décision litigieuse ;
– indiquer à l’AIPN les effets qu’implique l’annulation de la décision litigieuse, notamment, quant à son classement, à la rétroactivité de la nomination depuis la date de prise de fonctions, à la différence de rémunération, aux intérêts de retard et à la promotion ;
– lui octroyer un euro symbolique à titre de réparation du préjudice moral subi ;
– condamner la Commission aux dépens.
7 À l’appui de son recours devant le Tribunal de la fonction publique, M. Bui Van a soulevé deux moyens tirés, d’une part, d’une violation du principe d’égalité de traitement et, d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
8 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté ces deux moyens.
9 Concernant le second moyen, et s’agissant, en particulier, de la protection de la confiance légitime, le Tribunal de la fonction publique a considéré ce qui suit :
« 55 À propos spécialement du retrait rétroactif d’un acte qui a conféré des droits subjectifs ou des avantages similaires à un fonctionnaire, il y a lieu d’ajouter que la condition de l’existence d’une confiance légitime chez le bénéficiaire dudit acte doit être considérée comme non remplie lorsque l’irrégularité justifiant le retrait ne pouvait échapper à un fonctionnaire normalement diligent, et ce, au regard de la capacité de ce dernier à procéder aux vérifications nécessaires, sans qu’il puisse être ainsi dispensé de tout effort de réflexion et de contrôle.
56 Il convient de s’inspirer à cet égard de la jurisprudence concernant les conditions justifiant la répétition de l’indu par l’administration, énoncées à l’article 85, premier alinéa, du statut, notamment la condition de l’évidence de l’irrégularité du versement, évidence telle que le bénéficiaire ne pouvait manquer d’en avoir connaissance […] En effet, ces conditions traduisent précisément la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte en ce qu’il a pu se fier à la légalité de celui-ci.
57 En l’espèce, l’avis de concours comportait la note en bas de page [citée au point 4 ci-dessus].
58 La simple lecture de cette note en bas de page devait conduire tout fonctionnaire normalement diligent, lauréat du concours EPSO/B/23/04, à s’interroger sur la régularité de son classement lors de son recrutement dans l’hypothèse où ce classement ne correspondait pas au grade B*3 ou au grade AST 3. Il en est d’autant plus ainsi que le Conseil de l’Union européenne a approuvé le statut modifié le 22 mars 2004, lequel a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 27 avril suivant, alors que l’avis de concours, publié le 31 mars 2004, prévoyait le dépôt des candidatures au plus tard le 30 avril 2004. Cela signifie que, à cette date, il ne pouvait subsister aucune incertitude quant à l’applicabilité du statut modifié, et en particulier de son annexe XIII, lors du recrutement des lauréats dudit concours.
59 Dans ces conditions, à supposer même qu’il n’ait pu déterminer avec précision l’étendue de l’erreur commise par l’administration, le requérant devait normalement éprouver des doutes sur le bien-fondé de la décision en question de telle sorte qu’il aurait dû, à tout le moins, se manifester auprès de l’administration afin que cette dernière effectue les vérifications nécessaires […]
60 En outre, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel l’irrégularité a échappé à quatre reprises à l’administration elle-même, dès lors qu’elle aurait concerné également MM. B., H. et L., il y a lieu de souligner que, en l’espèce, il ne s’agit pas de déterminer si l’erreur pouvait ou non échapper à l’administration, mais de vérifier si l’intéressé pouvait ou non se fier à la légalité de son classement initial. Par ailleurs, la situation dans laquelle se trouve une administration chargée de milliers de décisions administratives en tout genre ne saurait être comparée à celle du fonctionnaire qui a un intérêt personnel à vérifier son classement en grade et en échelon lors de son recrutement […]
61 Il s’ensuit que, le 6 juillet 2006, lorsqu’il a pris connaissance de la décision du 28 juin 2006, le requérant ne pouvait se fier à l’apparence de légalité de cet acte. Il ne peut, en conséquence, de ce seul fait, revendiquer l’existence d’une confiance légitime en une telle légalité. »
10 S’agissant de la mise en balance des intérêts en jeu, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 62 de l’arrêt attaqué, que « même en présence d’une confiance légitime chez le destinataire de l’acte illégal, il ressort[ait] de la jurisprudence qu’un intérêt public péremptoire, notamment celui de la bonne gestion et la protection des ressources financières de l’institution, [pouvait] être de nature à primer l’intérêt du bénéficiaire au maintien d’une situation qu’il pouvait tenir pour stable » et que, par conséquent, « [c]ette balance des intérêts [devait] également être prise en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère raisonnable du délai de retrait ».
11 S’agissant du délai raisonnable, le Tribunal de la fonction publique a considéré ce qui suit :
« 67 S’agissant du retrait d’un acte administratif, il résulte de la jurisprudence que le caractère raisonnable du délai de retrait doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence […] Il convient également de tenir compte du caractère créateur ou non de droits subjectifs de l’acte en cause ainsi que de la balance des intérêts […], en l’occurrence de l’intérêt du bénéficiaire au maintien d’une situation qu’il pouvait tenir pour stable et de celui de l’administration de faire prévaloir la légalité des actes individuels ainsi que de protéger les ressources financières de l’institution.
68 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, en règle générale, comme raisonnable un délai de retrait qui correspondrait au délai de recours de trois mois visé à l’article 91, paragraphe 3, du statut.
69 Quant au mode de calcul du délai de retrait pour apprécier son caractère raisonnable ou non, dès lors que ce délai s’impose à l’administration elle-même, il convient de prendre en compte, comme point de départ, la date d’adoption de l’acte que cette dernière envisage de retirer.
70 En l’espèce, 3 mois et 21 jours se sont écoulés entre le 28 juin 2006, date de l’adoption de la décision de classement initiale, et le 19 octobre 2006, date à laquelle le requérant a été informé que l’administration considérait ladite décision comme illégale. Plusieurs circonstances méritent d’être prises en compte :
– premièrement, ainsi qu’il ressort des points 57 à 61 du présent arrêt, le requérant n’a pas fait preuve d’un comportement particulièrement diligent en s’abstenant de demander à l’administration de procéder aux vérifications nécessaires au regard du contenu de la note en bas de page de l’avis de concours ;
– deuxièmement, la décision de classement au stade du recrutement constitue une décision essentielle pour tout le déroulement de la carrière de l’intéressé, ce qui renforce la nécessité de respecter le principe de légalité, par rapport au principe de sécurité juridique qui ne saurait s’appliquer de manière absolue ;
– troisièmement, l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, qui est à la base de la décision attaquée, est particulièrement clair et non équivoque ;
– quatrièmement, la décision de classement initiale n’a, en réalité, pris effet qu’au 1er octobre 2006, de telle sorte qu’elle n’a produit ses effets que pendant une très courte période de 19 jours.
71 Dans ces circonstances, le délai dans lequel la Commission a agi à compter de l’adoption de la décision du 28 juin 2006 pour retirer celle-ci doit être considéré comme raisonnable, alors même que ledit délai est légèrement supérieur au délai de recours visé à l’article 91, paragraphe 3, du statut. »
12 Enfin, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement au motif que, « à supposer même que l’un des fonctionnaires cités par le requérant se soit trouvé dans une situation substantiellement identique à la sienne et que l’AIPN, en ne retirant pas l’acte initial de classement concernant le requérant, ait méconnu les conditions auxquelles est subordonné le retrait rétroactif d’un acte administratif illégal, telles qu’elles se dégagent de la jurisprudence, cette circonstance ne saurait, comme telle, justifier un traitement identique en faveur du requérant, nul ne pouvant invoquer à son profit une pratique illégale commise en faveur d’autrui » (point 88 de l’arrêt attaqué).
13 Le Tribunal de la fonction publique a cependant considéré, d’office, que la Commission avait violé les droits de la défense de M. Bui Van, en ce qu’il n’avait pas été en mesure de présenter ses observations avant l’adoption de la décision litigieuse. Il a estimé que, même s’il n’y avait pas lieu d’annuler la décision litigieuse sur ce fondement, cette violation constituait une faute de service de nature à engager la responsabilité de la Communauté (points 79 à 84 de l’arrêt attaqué). Il a ainsi accordé une indemnisation de 1 500 euros à M. Bui Van pour le préjudice moral subi du fait de s’être trouvé face au fait accompli de la modification de son classement (points 92 à 94 de l’arrêt attaqué).
Sur le pourvoi et le pourvoi incident
A – Procédure et conclusions des parties
14 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2008, M. Bui Van a formé le présent pourvoi.
15 La Commission a présenté un mémoire en réponse le 30 janvier 2009, dans lequel elle a également formé un pourvoi incident contre l’arrêt attaqué.
16 Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 27 février 2009, M. Bui Van a demandé d’être autorisé à présenter un mémoire en réplique.
17 Par décision du 19 mars 2009, le président de la chambre des pourvois du Tribunal a rejeté cette demande, en rappelant, toutefois, à M. Bui Van, qu’il avait le droit, en vertu de l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de présenter, sans autorisation préalable, un mémoire en réplique, limité au pourvoi incident. M. Bui Van a présenté un tel mémoire le 10 avril 2009.
18 M. Bui Van conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le pourvoi recevable et fondé ;
– annuler l’arrêt attaqué ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– annuler la décision litigieuse ;
– confirmer la décision du 28 juin 2006 qui le nomme au grade AST 4, échelon 2 (ci-après la « décision initiale de classement ») ;
– indiquer à l’AIPN les effets qu’emporte l’annulation de la décision litigieuse et de la décision de rejet de la réclamation dont, notamment, son classement au grade AST 4, échelon 2, ainsi que la rétroactivité de la nomination au grade AST 4, échelon 2, depuis la date de prise des fonctions ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– faire droit au pourvoi incident (et dans ce cas, condamner M. Bui Van à supporter ses propres dépens au titre de la procédure en première instance) ;
– en tout état de cause, rejeter le pourvoi de M. Bui Van et le condamner aux dépens au titre du pourvoi.
20 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
B – En droit
1. Sur le pourvoi
21 M. Bui Van invoque trois moyens tirés, respectivement, d’une violation de ses droits de la défense, d’erreurs commises lors de l’examen du moyen, soulevé en première instance, tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime et d’une violation du principe d’égalité de traitement.
a) Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense
Arguments des parties
22 M. Bui Van fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en considérant que la violation de ses droits de la défense ne devait pas comporter l’annulation de la décision litigieuse. Il soutient, à cet égard, que le fait d’avoir méconnu un droit fondamental tel que celui des droits de la défense a immanquablement eu une incidence sur le contenu de la décision litigieuse dès lors que la Commission a pris ladite décision sans prendre en considération les moyens qu’il entendait faire valoir.
23 La Commission conteste les arguments avancés par le requérant.
Appréciation du Tribunal
24 Il ressort d’une jurisprudence constante que la violation des droits de la défense ne saurait impliquer l’annulation de l’acte attaqué que s’il ne saurait raisonnablement être exclu que cette irrégularité a pu avoir une incidence particulière sur le contenu de l’acte (voir arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C-194/99 P, Rec. p. I-10821, point 31, et la jurisprudence citée).
25 M. Bui Van se borne cependant à affirmer que la violation de ses droits de la défense a eu immanquablement une incidence sur le contenu de la décision litigieuse sans avancer d’arguments concrets visant à contester les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique a considéré que ladite violation n’avait pas été, en l’espèce, de nature à influer sur le contenu de la décision litigieuse.
26 Dans ces circonstances, le présent moyen doit être rejeté.
b) Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit commises lors de l’examen du moyen soulevé en première instance tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
27 M. Bui Van critique l’appréciation du Tribunal de la fonction publique relative à l’existence d’une confiance légitime, à la mise en balance des intérêts en présence et au caractère raisonnable du délai dans lequel le retrait est intervenu. Il convient d’examiner ces arguments séparément.
Sur l’existence d’une confiance légitime
– Arguments des parties
28 En premier lieu, M. Bui Van affirme que le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il ne pouvait pas revendiquer l’existence d’une confiance légitime, parce que la décision initiale de classement était illégale et soutient que, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal de la fonction publique, ladite décision était légale.
29 À cet égard, il affirme que le nouveau statut ne lui est pas opposable, puisqu’il a été publié postérieurement à la publication de l’avis de concours et à la validation de son dossier de candidature, et que la note en bas de page figurant dans ledit avis, n’étant qu’une directive administrative interne libellée par ailleurs de manière obscure, ne saurait modifier l’ancien statut. Il considère, par conséquent, que son classement devait être effectué en vertu du statut en vigueur avant le 1er mai 2004. Il ajoute que la légalité de son classement au grade AST 4 est démontrée par le fait que trois autres fonctionnaires se trouvant dans une situation identique à la sienne, en ce sens qu’ils avaient été également classés au grade AST 4 et puis reclassés, ont obtenu le maintien de leur classement initial, à la suite de leurs réclamations.
30 En deuxième lieu, M. Bui Van critique la référence faite par le Tribunal de la fonction publique, au point 56 de l’arrêt attaqué, à l’article 85 du statut. Il considère que cette référence indique que le Tribunal de la fonction publique a tenu pour acquis qu’il avait induit en erreur l’administration, alors que cela ne serait pas le cas.
31 En troisième lieu, M. Bui Van critique l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle il ne pouvait pas revendiquer l’existence d’une confiance légitime au motif que l’irrégularité de la décision initiale de classement ne pouvait échapper à un fonctionnaire normalement diligent.
32 À cet égard, d’une part, il fait valoir qu’il n’y a pas de fondement légal à cette appréciation, qu’elle revient à renverser la présomption de légalité qui s’attache à toute décision administrative ainsi que les responsabilités respectives des fonctionnaires et de l’administration et qu’elle tend à annihiler le principe de protection de la confiance légitime. Il considère ainsi que le fait qu’il ait pu ou dû être normalement diligent est étranger au présent litige.
33 D’autre part, il fait valoir, en tout état de cause, qu’il a adopté un comportement diligent et qu’il pouvait donc se fier légitimement à la décision initiale de classement dès lors, premièrement, que la Commission a classé trois autres fonctionnaires, se trouvant dans la même situation que lui, au grade AST 4 et qu’elle a maintenu ce classement, deuxièmement, que ladite décision était signée par le directeur de l’Institut des transuraniens et, troisièmement, que la rémunération du mois d’octobre 2006 lui a été versée sur la base du grade AST 4, échelon 2, conformément au grade indiqué sur son bulletin de rémunération. S’agissant, en particulier, du fait que l’erreur commise dans la décision initiale de classement aurait échappé à quatre reprises à l’administration elle-même, M. Bui Van fait valoir que l’argument du Tribunal de la fonction publique, figurant au point 60 de l’arrêt attaqué, selon lequel la situation dans laquelle se trouve une administration ne saurait être comparée à celle du fonctionnaire qui a un intérêt personnel à vérifier son classement lors de son recrutement, est étranger au présent litige, qu’il revient à nier le principe de responsabilité que doit assumer l’administration pour ses décisions et que prendre des décisions est le fondement même de l’existence de l’administration. Il ajoute que, en tant que nouveau fonctionnaire, il ne pouvait pas connaître la législation mieux que la Commission et qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas signalé l’illégalité de la décision litigieuse, alors que celle-ci était légale.
34 La Commission conteste les arguments avancés par le requérant.
– Appréciation du Tribunal
35 En premier lieu, M. Bui Van fait valoir que, dès lors que la décision initiale de classement était légale, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant qu’il ne pouvait revendiquer l’existence d’une confiance légitime, parce que ladite décision était illégale.
36 À cet égard, d’une part, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique n’a pas fondé son appréciation selon laquelle M. Bui Van ne pouvait revendiquer l’existence d’une confiance légitime sur le fait que la décision initiale de classement était illégale en soi, mais sur le fait que son illégalité était évidente et ne pouvait échapper à un fonctionnaire normalement diligent.
37 D’autre part, force est de constater que M. Bui Van n’a pas fait valoir en première instance que la décision initiale de classement était légale. En effet, ainsi qu’il ressort des points 30 à 38 de l’arrêt attaqué, les arguments de M. Bui Van en première instance visaient à démontrer que les conditions posées par la jurisprudence pour autoriser le retrait d’un acte illégal n’étaient pas remplies. Il a ainsi assumé, implicitement mais nécessairement, le fait que la décision initiale de classement était illégale, dès lors que sa légalité aurait empêché de plein droit son retrait sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les conditions posées par la jurisprudence pour admettre le retrait d’un acte illégal, dont la prise en compte de la confiance légitime de l’intéressé, se trouvaient réunies (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune de la CECA, 7/56 et 3/57 à 7/57, Rec. p. 81, 115, et arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Gooch/Commission, T-197/99, RecFP p. I-A-271 et II-1247, point 52).
38 Conformément à la jurisprudence, un grief soulevé pour la première fois dans le cadre du pourvoi doit être rejeté comme irrecevable. En effet, accepter qu’une partie soulève dans ce cadre un grief qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal de la fonction publique des moyens qui ont été débattus devant lui (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, points 62 et 65).
39 En deuxième lieu, M. Bui Van fait valoir que la référence faite par le Tribunal de la fonction publique à l’article 85 du statut montre que celui-ci a tenu pour acquis qu’il avait induit en erreur l’administration, alors que cela ne serait pas le cas.
40 Il convient de constater, à cet égard, que la référence faite par le Tribunal de la fonction publique, au point 56 de l’arrêt attaqué, à l’article 85 du statut ne peut d’aucune manière être interprétée dans le sens indiqué par M. Bui Van. En effet, d’une part, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique fait référence au paragraphe 1 de l’article 85 du statut, et non à son paragraphe 2, et que ledit paragraphe ne limite pas la répétition de l’indu aux cas dans lesquels l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur. D’autre part, il ressort clairement d’une lecture d’ensemble des points 55 et 56 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique ne s’est référé à l’article 85 du statut que pour indiquer qu’il convenait de s’inspirer de la jurisprudence relative à l’application de cette disposition pour examiner si l’irrégularité justifiant le retrait pouvait échapper à un fonctionnaire normalement diligent et donc pour examiner si la condition tenant à l’existence d’une confiance légitime était remplie.
41 Par ailleurs, s’il est certes vrai que le Tribunal de la fonction publique cite, au point 54 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence aux termes de laquelle le bénéficiaire d’un acte ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime lorsqu’il a provoqué son adoption par des indications fausses ou incomplètes, il n’en reste pas moins que rien dans la motivation figurant aux points 57 à 61 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal de la fonction publique a examiné le cas d’espèce, ne permet de considérer qu’il a tenu pour acquis que M. Bui Van avait induit en erreur l’administration. En outre, le Tribunal de la fonction publique ayant fondé l’impossibilité pour le requérant de se prévaloir d’une confiance légitime sur le fait que l’avis de concours expliquait les conséquences de l’adoption du nouveau statut pour les lauréats dudit concours et non sur le fait que M. Bui Van aurait induit l’administration en erreur, à supposer même qu’il ait erronément tenu ce fait pour acquis, cette circonstance serait sans conséquence sur la solution retenue dans l’arrêt attaqué.
42 Cet argument doit, par conséquent, être écarté.
43 En troisième lieu, M. Bui Van fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que, l’illégalité de la décision initiale de classement ne pouvant échapper à un fonctionnaire normalement diligent, il ne pouvait revendiquer l’existence d’une confiance légitime.
44 À cet égard, il convient de relever que, même si le principe de protection de la confiance légitime peut limiter le droit de l’administration de retirer, avec effet rétroactif, un acte entaché d’illégalité dans le cas où le destinataire de l’acte pouvait se fier à l’apparence de légalité de celui-ci (arrêts de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, points 10 à 12, et du 20 juin 1991, Cargill/Commission, C-248/89, Rec. p. I-2987, point 20), cette condition n’est pas considérée comme remplie en présence de circonstances objectives qui auraient dû amener l’intéressé à se rendre compte de l’erreur en cause (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Kontouli/Conseil, T-416/04, RecFP p. I-A-2-181 et II-A-2-897, points 164 à 166) ou, en d’autres termes, en présence d’éléments de nature à mettre en doute la légalité de l’acte (arrêt Gooch/Commission, point 37 supra, point 56). Ainsi, l’intéressé ne peut se fier à l’apparence de légalité de l’acte retiré notamment lorsque ledit acte est dépourvu de base légale (arrêt du Tribunal du 27 novembre 1997, Pascall/Commission, T-20/96, RecFP p. I-A-361 et II-977, points 75 et 76) ou a été adopté en méconnaissance évidente des règles de droit applicables (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T-66/96 et T-221/97, RecFP p. I-A-449 et II-1305, point 122).
45 Dans ces circonstances, M. Bui Van ne saurait valablement prétendre, d’une part, que la question de savoir s’il a fait preuve de la diligence requise est étrangère au présent litige ni, d’autre part, que l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle l’illégalité de la décision initiale de classement n’aurait pu échapper à un fonctionnaire diligent, revient à annihiler le principe de protection de la confiance légitime et à renverser les responsabilités respectives des fonctionnaires et de l’administration. En effet, la jurisprudence en matière de retrait, avec effet rétroactif, d’actes illégaux conférant des droits subjectifs, appliquée par le Tribunal de la fonction publique, vise précisément à concilier deux principes, à savoir celui de la protection de la confiance légitime et celui de légalité. Conformément à cette jurisprudence, lorsque l’illégalité ne pouvait échapper à un fonctionnaire diligent, la confiance ne saurait être considérée comme légitime et, dès lors, le principe de légalité s’applique pleinement. Il en résulte que, malgré l’obligation de l’administration de mettre tout en œuvre pour assurer la légalité de ses décisions, les fonctionnaires ne sauraient revendiquer une confiance légitime dans le maintien des actes manifestement illégaux.
46 S’agissant des circonstances concrètes avancées par M. Bui Van afin de démontrer qu’il a été diligent et, plus largement, qu’un fonctionnaire normalement diligent ne se serait pas aperçu de l’illégalité de la décision initiale de classement et, par conséquent, qu’il pouvait se fier à l’apparence de légalité de ladite décision, il convient de constater que, dans son recours en première instance, M. Bui Van a uniquement fait valoir, à l’appui de cette affirmation, d’une part, que les termes de la note en bas de page figurant dans l’avis de concours pouvaient être interprétés en ce sens qu’il existait une simple faculté de recrutement sur la base des dispositions du statut modifié et, d’autre part, que l’AIPN avait classé au grade AST 4 trois autres fonctionnaires se trouvant dans la même situation que lui (points 36 à 38 de l’arrêt attaqué).
47 M. Bui Van n’a pas, par conséquent, soutenu devant le Tribunal de la fonction publique qu’il pouvait se fier à l’apparence de légalité de la décision initiale de classement au motif qu’il venait d’être recruté et ne pouvait connaître la législation mieux que l’administration, que ladite décision était signée par le directeur en tant qu’AIPN et que toutes les données le caractérisant étaient correctes, que sa rémunération du mois d’octobre lui aurait été versée sur la base du grade AST 4, échelon 2, et que son bulletin de rémunération indiquait également ledit grade.
48 Dans ces circonstances, ces derniers arguments de M. Bui Van sont, conformément à la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, irrecevables et doivent être écartés.
49 S’agissant, ensuite, de l’argument de M. Bui Van tiré du fait que l’erreur commise dans la décision initiale de classement aurait échappé à quatre reprises à l’administration elle-même, il convient de relever que, contrairement à ce qu’il prétend, l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle la situation dans laquelle se trouve l’administration ne saurait être comparée à celle du fonctionnaire qui a un intérêt personnel à vérifier son classement, n’est pas étrangère au présent litige et ne revient nullement à nier la responsabilité que doit assumer l’administration du fait de ses décisions.
50 En effet, à supposer même que M. Bui Van ait déjà eu connaissance des trois décisions qu’il invoque le jour où il a pris connaissance de la décision initiale de classement, seul moment pertinent pour apprécier s’il était fondé à se fier à la légalité de cette décision (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 avril 1997, de Compte/Parlement, C-90/95 P, Rec. p. I-1999, point 36), il convient de constater que, même s’il est regrettable que l’administration ait commis quatre fois la même erreur, cette seule circonstance ne permet pas de conclure à l’existence d’une confiance légitime chez M. Bui Van, compte tenu de la présence de circonstances objectives qui, ainsi que relevé par le Tribunal de la fonction publique aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, auraient dû amener M. Bui Van à se rendre compte de l’erreur en cause.
51 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que M. Bui Van n’a pas démontré que le Tribunal de la fonction publique ait commis une erreur de droit en considérant qu’il ne pouvait pas se fier à l’apparence de légalité de la décision initiale de classement et, par conséquent, qu’il ne pouvait revendiquer l’existence d’une confiance légitime.
52 Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments de M. Bui Van concernant l’examen par le Tribunal de la fonction publique de la balance des intérêts en présence. En effet, il convient de relever qu’il ressort du point 62 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a examiné cette question à titre surabondant, dès lors que la question de l’existence d’un intérêt public péremptoire de nature à primer l’intérêt de l’intéressé n’est pertinente que lorsqu’il a été établi que celui-ci pouvait se fier à l’apparence de légalité de l’acte en cause et prétendre à son maintien (voir, en ce sens, arrêt de Compte/Parlement, point 50 supra, point 39). Or, conformément à la jurisprudence, dans le cadre d’un pourvoi, un moyen dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué, dont le dispositif est fondé à suffisance de droit sur d’autres motifs, est inopérant et doit, dès lors, être rejeté (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T-253/06 P, non publié au Recueil, point 95 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission, C-244/91 P, Rec. p. I-6965, point 25).
Sur le caractère raisonnable du délai
– Arguments des parties
53 En premier lieu, M. Bui Van critique le fait que le Tribunal de la fonction publique a fixé, de manière générale, le délai raisonnable à trois mois tout en considérant que, en l’espèce, il devait être dérogé à cette règle en raison de plusieurs circonstances.
54 En deuxième lieu, s’agissant des circonstances mentionnées par le Tribunal de la fonction publique, M. Bui Van fait valoir, premièrement, que la note en bas de page figurant dans l’avis de concours ne saurait être invoquée pour lui reprocher un comportement peu diligent, deuxièmement, que le caractère essentiel d’une décision de classement est précisément l’une des raisons pour lesquelles il pouvait se fier à sa légalité et non une circonstance permettant d’allonger le délai raisonnable et, troisièmement, que la courte période pendant laquelle la décision initiale de classement a produit des effets ne saurait être prise en compte, dès lors que, conformément à la jurisprudence, seule la nature d’acte créateur de droits serait pertinente.
55 En troisième et dernier lieu, M. Bui Van déclare se demander si les termes utilisés par le Tribunal de la fonction publique au point 70 de l’arrêt attaqué, selon lesquels le délai en l’espèce ne serait que « légèrement supérieur » au délai de trois mois mentionné au point 68 dudit arrêt, sont adéquats, et ce au regard du fait que le dépassement de 21 jours correspond à plus de 25 % d’allongement du délai de trois mois et que le Tribunal a considéré comme raisonnable, dans d’autres affaires, un délai de deux à trois mois.
56 La Commission conteste les arguments avancés par le requérant.
– Appréciation du Tribunal
57 À titre liminaire, il convient de relever que, devant le Tribunal de la fonction publique, M. Bui Van avait fait valoir que le délai à prendre en compte en l’espèce était de 3 mois et 7 jours (point 33 de l’arrêt attaqué), alors que la Commission a soutenu que le délai était de 3 mois et 1 jour (point 45 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal de la fonction publique a considéré, pour sa part, au point 70 de l’arrêt attaqué, que le délai à prendre en compte en l’espèce était de 3 mois et 21 jours, sans que les parties aient contesté cette appréciation. Dans ces circonstances, il convient d’examiner si, comme le prétend M. Bui Van, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que ce délai était raisonnable.
58 S’agissant de son argument critiquant le fait que le Tribunal de la fonction publique a fixé, de manière générale, le délai raisonnable à trois mois tout en considérant que, en l’espèce, il devait être dérogé à cette règle, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce (arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 187). Il en résulte que, s’il est vrai que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant qu’un délai ayant une durée prédéterminée pouvait être présumé comme étant raisonnable, cette erreur n’a pu, dans les circonstances de l’espèce, que demeurer sans incidence sur la régularité de l’arrêt attaqué dès lors que, en appréciant le caractère raisonnable du délai en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le Tribunal de la fonction publique s’est, en définitive, conformé à l’appréciation exigée par la jurisprudence, écartant d’ailleurs la présomption qu’il avait à tort retenue. Dans ces circonstances, le présent argument doit être rejeté.
59 S’agissant des circonstances mentionnées par le Tribunal de la fonction publique et pour ce qui est, premièrement, de l’argument de M. Bui Van selon lequel la note en bas de page figurant dans l’avis de concours ne saurait être invoquée pour lui reprocher un comportement peu diligent, il convient de constater que ledit argument renvoie aux arguments du requérant concernant la valeur juridique de cette note, lesquels, en ce qu’ils visent à démontrer la légalité de la décision initiale de classement, ont été écartés comme irrecevables au point 38 ci-dessus.
60 Pour ce qui est, deuxièmement, de l’argument de M. Bui Van selon lequel le caractère essentiel de la décision initiale de classement est précisément l’une des raisons pour lesquelles il pouvait se fier à sa légalité et non une circonstance permettant d’allonger le délai raisonnable, il convient d’observer que, contrairement à ce qui figure au point 70, deuxième tiret, de l’arrêt attaqué, l’importance de l’acte pour la carrière du fonctionnaire n’affecte pas l’appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel il a été retiré. Il ne saurait, en effet, être considéré que plus un acte est important pour l’intéressé, plus long est le délai dont dispose l’administration pour le retirer.
61 Pour ce qui est, troisièmement, de l’argument de M. Bui Van selon lequel la courte période pendant laquelle la décision initiale de classement a produit des effets ne saurait être prise en compte, dès lors que, conformément à la jurisprudence, seule la nature d’acte créateur de droits serait pertinente, il convient de relever que cet argument est contraire à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, selon laquelle le fait que l’acte retiré est une décision créatrice de droits ne suffit pas, à lui seul, à empêcher son retrait et implique uniquement qu’il ne peut être retiré que dans certaines conditions, dont celle tenant au respect d’un délai raisonnable. Or, rien ne permet de considérer que, dans le cadre d’une appréciation globale des circonstances de l’espèce, le juge ne puisse pas prendre en compte, pour apprécier le caractère raisonnable du délai, le fait que l’acte retiré n’a pas produit ses effets dès le jour où l’intéressé en a eu connaissance, mais à partir d’une date bien postérieure. Au contraire, cette circonstance ayant un effet sur l’impact, notamment financier, pour le fonctionnaire de l’effet rétroactif du retrait, il n’y a pas de raison de l’exclure des circonstances pouvant être prises en compte pour apprécier le caractère raisonnable du délai.
62 S’agissant, enfin, de l’argument de M. Bui Van relatif à l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le délai de retrait ne serait, en l’espèce, que « légèrement supérieur » au délai de trois mois mentionné au point 68 de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié au cas par cas et que, à cet égard, une durée prédéterminée ne saurait être présumée, de manière générale, comme constituant un délai raisonnable. Par ailleurs, M. Bui Van ne saurait prétendre qu’il ressort de la jurisprudence qu’un délai de 3 mois et 21 jours ne serait pas raisonnable. En effet, d’une part, il convient de relever que, dans son arrêt Algera e.a./Assemblée commune de la CECA, point 37 supra (point 116), la Cour a admis le retrait d’un acte portant classement des intéressés après un délai de 10 mois. D’autre part, le fait que, dans les arrêts de Compte/Parlement, point 50 supra, et Pascall/Commission, point 44 supra, il a été considéré que des délais « d’un peu plus de deux mois » et « de près de trois mois » ont été raisonnables n’implique pas que des délais plus longs n’auraient pas pu être considérés comme étant également raisonnables, la Cour et le Tribunal s’étant bornés à se prononcer sur les cas concrets portés devant eux, sans exclure que des délais plus longs auraient pu également être considérés comme raisonnables.
63 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le Tribunal de la fonction publique ait commis une erreur de droit en considérant que le délai de 3 mois et 21 jours qu’il a calculé devait être considéré comme un délai raisonnable dans le cas d’espèce.
64 Il en résulte que le deuxième moyen soulevé par M. Bui Van doit être rejeté.
c) Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement
Arguments des parties
65 M. Bui Van critique l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, figurant au point 88 de l’arrêt attaqué, selon laquelle son moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement devait être rejeté au motif que « nul ne peut invoquer à son profit l’illégalité commise en faveur d’autrui ». Il fait valoir, à cet égard, que cette appréciation est viciée dans la mesure où elle repose sur la prémisse, fausse selon lui, que la décision initiale de classement était illégale, puisque contraire à la note en bas de page figurant dans l’avis de concours. Il considère, en outre, que, dès lors que les trois autres fonctionnaires ayant été nommés au grade AST 4 ont vu leur classement confirmé, il ne saurait être considéré que ce classement était erroné.
66 La Commission conteste les arguments avancés par le requérant.
Appréciation du Tribunal
67 Il suffit de rappeler que M. Bui Van n’a pas contesté en première instance le fait que la décision initiale de classement était illégale et que, par conséquent, il n’est pas recevable à soulever, dans le cadre du pourvoi, des arguments tirés de la prétendue légalité de cette décision. Il en résulte que le présent moyen est irrecevable.
68 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté en ce qu’il vise à l’annulation de l’arrêt attaqué. Dans ces circonstances, les autres conclusions de M. Bui Van présupposant l’annulation dudit arrêt, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité des chefs de conclusions visant à ce que le Tribunal confirme la décision initiale de classement et à ce qu’il indique à l’AIPN les effets qu’implique l’annulation de la décision litigieuse et de la décision de rejet de la réclamation.
2. Sur le pourvoi incident
a) Arguments des parties
69 La Commission fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis des erreurs de droit en considérant, d’une part, qu’elle avait en l’espèce l’obligation d’entendre M. Bui Van avant d’adopter la décision litigieuse et, d’autre part, qu’une omission qui ne justifiait pas, selon ledit Tribunal, l’annulation de cette décision, pouvait néanmoins constituer une faute de service de nature à engager la responsabilité de la Communauté.
70 S’agissant de la première question, la Commission fait valoir que, alors que le respect des droits de la défense est essentiel quand l’AIPN dispose d’un pouvoir d’appréciation ou lorsque la décision dépend de l’existence de certaines conditions, ce principe ne peut juridiquement produire aucune conséquence lorsque, comme en l’espèce, le sens et le contenu de la décision à adopter sont imposés de plein droit.
71 S’agissant de la seconde question, la Commission considère que, dès lors qu’en l’espèce les éventuels arguments de M. Bui Van n’auraient pu avoir de conséquence quant au sens de la décision litigieuse, celui-ci n’a pas subi de préjudice du fait de ne pas avoir eu la possibilité de s’exprimer sur celle-ci avant son adoption définitive. Elle considère que, à la différence d’autres cas où le fait d’avoir été laissé dans un état d’incertitude a été considéré comme un préjudice, en l’espèce, M. Bui Van ne s’est jamais trouvé dans un tel état.
72 La Commission soutient, en outre, que les points 84 et 92 à 94 de l’arrêt attaqué ne contiennent pas de motivation quant au caractère suffisamment caractérisé de l’illégalité constatée par le Tribunal de la fonction publique. Elle considère que cette motivation était particulièrement pertinente, étant donné que M. Bui Van avait demandé uniquement l’octroi d’un euro symbolique. Elle ajoute, à cet égard, que le Tribunal de la fonction publique a commis une irrégularité en ce qu’il ne lui a pas donné l’occasion de présenter ses observations sur la possibilité de transformer en un dédommagement de 1 500 euros, en raison de la violation des droits de la défense de M. Bui Van, une conclusion visant à l’octroi d’un euro symbolique.
73 Enfin, elle considère que, dès lors qu’il existe un lien entre la condamnation au dédommagement et la répartition des dépens, la décision du Tribunal de la fonction publique sur ceux-ci devrait être modifiée.
74 M. Bui Van fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a considéré à juste titre que la Commission avait commis une faute de service en ne l’entendant pas avant l’adoption de la décision litigieuse et que cela lui avait causé un dommage moral du fait de s’être trouvé placé devant le fait accompli et d’avoir vu son classement modifié après avoir démissionné de son poste.
b) Appréciation du Tribunal
75 S’agissant de la question de savoir si l’AIPN était tenue d’entendre M. Bui Van avant l’adoption de la décision litigieuse, il convient de relever que, ainsi que la Cour l’a rappelé dans son arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds (C-111/02 P, Rec. p. I-5475, point 57), le fait qu’une décision constitue, du point de vue procédural, un acte faisant grief ne permet pas d’en déduire automatiquement, sans avoir égard à la nature de la procédure ouverte à l’encontre de l’intéressé, que l’AIPN a l’obligation d’entendre utilement l’intéressé avant son adoption.
76 Ainsi, il a été conclu à l’existence d’une obligation d’entendre l’intéressé avant l’adoption de certains actes relevant de domaines dans lesquels l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, tels qu’une décision de retrait d’emploi, en vertu de l’article 50 du statut alors en vigueur, ayant pour conséquence le licenciement de l’intéressé (arrêts de la Cour du 30 juin 1971, Almini/Commission, 19/70, Rec. p. 623, point 11, et du 11 mai 1978, Oslizlok/Commission, 34/77, Rec. p. 1099, point 30). En revanche, a été écartée l’existence d’un droit d’être entendu préalablement à l’adoption de l’acte attaqué lorsque, par celui-ci, l’AIPN s’est bornée à déclarer une absence irrégulière en se fondant sur l’appréciation du médecin-contrôleur selon laquelle le fonctionnaire est apte à reprendre le travail, sans que l’intéressé ait obtempéré (arrêt de la Cour du 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C-316/97 P, Rec. p. I-7597, points 27 et 31), à mettre fin à un détachement avant la date initialement prévue à la suite d’une demande en ce sens du groupe politique du Parlement européen auprès duquel le fonctionnaire était détaché (arrêt Parlement/Reynolds, point 75 supra, points 59 et 60) ou à retirer la décision de recrutement ou, au moins, à rejeter la candidature de l’intéressé à un poste de lecteur d’arrêts près le président de la Cour après que le lien de confiance entre celui-ci et le candidat avait disparu (arrêt du Tribunal du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T-406/04, RecFP p. I-A-2-213 et II-A-2-1097, point 79).
77 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence de la Cour qu’une décision qui affecte la situation administrative d’un fonctionnaire, notamment en ce qu’elle peut avoir une incidence sur la carrière de ce fonctionnaire dans la mesure où elle est susceptible d’exercer une influence sur ses perspectives d’avenir professionnel et d’entraîner une diminution de sa rémunération, nécessite l’application du principe du respect des droits de la défense, principe fondamental du droit de l’Union, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Dès lors, une telle décision ne peut être prise qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C-59/06 P, non publié au Recueil, points 45 à 47, et la jurisprudence citée).
78 En l’espèce, la décision litigieuse comportant les caractéristiques décrites au point qui précède, l’AIPN était obligée d’entendre M. Bui Van préalablement à son adoption.
79 Or, au point 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, ainsi que la Commission l’avait reconnu lors de l’audience, le requérant n’avait pas été mis en mesure de présenter ses observations et de fournir des explications avant l’adoption de la décision litigieuse.
80 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 80 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait violé les droits de la défense de M. Bui Van.
81 Il convient, par conséquent, de rejeter le grief, soulevé par la Commission dans son pourvoi incident, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en considérant qu’elle avait l’obligation d’entendre M. Bui Van avant l’adoption de la décision litigieuse.
82 Dès lors, il y a lieu d’examiner si, comme le soutient la Commission, une omission jugée non susceptible de justifier l’annulation de la décision litigieuse pouvait constituer une faute de service permettant au Tribunal de la fonction publique d’accorder une indemnité de 1 500 euros à M. Bui Van, alors que celui-ci n’avait demandé qu’un euro symbolique, sans permettre à la Commission de présenter ses observations quant à l’octroi de ladite indemnité.
83 À ce dernier sujet, le Tribunal observe que, à supposer même que le juge de l’Union, lorsqu’il exerce la compétence de pleine juridiction qui lui est reconnue, notamment dans les litiges à caractère pécuniaire par l’article 91, paragraphe 1, du statut, ait le pouvoir de majorer le montant du dédommagement à allouer au requérant, par rapport à celui demandé par celui-ci, il ne saurait être admis qu’il puisse faire usage d’un tel pouvoir sans inviter, au préalable, la partie qui serait tenue au paiement de ladite majoration à se prononcer sur l’éventualité de celle-ci.
84 En effet, le respect des droits de la défense implique, en règle générale, que les parties à un procès aient été mises en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les éléments de preuve et les observations présentées devant le juge et les moyens sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. Pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (voir arrêt de la Cour du 17 décembre 2009, M/EMEA, C-197/09 RX-II, Rec. p. I-12033, point 41, et la jurisprudence citée).
85 En d’autres termes, ce droit doit être compris en ce sens qu’il garantit que les parties ne soient pas confrontées à une décision de justice complètement inattendue. Cela ne signifie pas pour autant que le juge doive accorder aux parties le droit d’être entendues au sujet de chaque point de son appréciation juridique avant de rendre son jugement (conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt de la Cour du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C-229/05 P, Rec. p. I-439, points 66 et 67).
86 À ce propos, il convient de rappeler que, dans le contexte de l’appréciation de la recevabilité d’une demande en indemnité, la jurisprudence a établi que toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués de manière suffisamment claire et précise, notamment pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense. Cela ne signifie pas qu’un requérant doive impérativement chiffrer le montant du préjudice allégué. Toutefois, il doit indiquer les éléments qui permettent d’en apprécier la nature et l’étendue, notamment afin de permettre à la défenderesse de pouvoir assurer sa défense. En particulier, une demande en réparation d’un préjudice moral, à titre symbolique ou pour l’obtention d’une véritable indemnité, doit préciser la nature du préjudice allégué au regard du comportement reproché à la défenderesse et, même de façon approximative, évaluer l’ensemble de ce préjudice (voir arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T-277/97, Rec. p. II-1825, points 28 à 30 et 81, et la jurisprudence citée).
87 Or, cette obligation vaut également lorsque le juge de l’Union, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, décide de majorer le montant du dédommagement à allouer au requérant, par rapport à celui demandé par ce dernier, au motif que, lors de l’examen du recours, l’existence d’une illégalité non invoquée par lui a été constatée.
88 En effet, il est certes vrai que, selon la jurisprudence de la Cour, cette compétence investit le juge de l’Union de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète et lui permet, même en l’absence de conclusions régulières à cet effet, non seulement d’annuler, mais encore, s’il y a lieu, de condamner d’office la partie défenderesse au paiement d’une indemnité pour le dommage moral causé par sa faute de service. Toutefois, le juge de l’Union ne peut, en principe, procéder de la sorte sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur l’octroi éventuel d’une telle indemnité. Par conséquent, la compétence de pleine juridiction accordée aux juridictions de l’Union dans les litiges pécuniaires opposant les institutions à leurs agents ne saurait être considérée comme conférant à ces juridictions le pouvoir de soustraire un tel litige au respect des règles procédurales liées au principe du contradictoire (voir, en ce sens, arrêt M/EMEA, point 84 supra, points 56 à 58, et la jurisprudence citée).
89 Cette conclusion est corroborée par la jurisprudence relative aux amendes visées à l’article 261 TFUE, de laquelle il ressort que la possibilité que le juge de l’Union, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, majore le montant desdites amendes ne saurait être utilisée en s’appuyant sur des éléments, circonstances ou critères dont la partie concernée n’aurait pas pu prévoir la prise en compte (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C-3/06 P, Rec. p. I-1331, points 82 et 83). Lorsque cette partie n’a pas été entendue sur la possibilité d’une telle majoration et que, dès lors, elle n’a pas eu l’occasion de prendre position sur l’opportunité de celle-ci ni sur les facteurs pouvant influer sur son importance, le juge de l’Union ne procède pas à une telle révision (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering/Commission, T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec. p. II-2501, point 578 ; voir, a contrario, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T-224/00, Rec. p. II-2597, points 374 à 376 ; voir également conclusions de M. l’avocat général Verloren Van Themaat sous l’arrêt de la Cour du 10 décembre 1985, Stichting Sigarettenindustrie e.a./Commission, 240/82 à 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 et 269/82, Rec. p. 3831, 3851).
90 En l’espèce, il est constant que la Commission n’a pas été invitée, au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, à se prononcer sur l’éventualité d’une majoration du montant du dédommagement à allouer à M. Bui Van, par rapport à celui demandé par celui-ci à titre de réparation symbolique du préjudice moral qu’il invoquait, à savoir un euro.
91 Dès lors, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en condamnant la Commission à payer à M. Bui Van une indemnité de 1 500 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par celui-ci sans entendre préalablement ladite institution à cet égard.
92 Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit sur ce point au pourvoi incident et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué.
3. Sur les conséquences de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué
93 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique, il statue définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
94 En l’espèce, puisque l’erreur de droit à l’origine de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué consiste dans la méconnaissance du principe du contradictoire, le Tribunal ne saurait statuer lui-même définitivement sur le recours en indemnité de M. Bui Van.
95 Par conséquent, il convient, conformément à l’article 13 de l’annexe I du statut de la Cour, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, afin que celui-ci statue sur les conclusions visant l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi par M. Bui Van, et de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre), du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission (F-51/07), est annulé dans la mesure où il octroie une indemnisation d’un montant de 1 500 euros à M. Philippe Bui Van.
2) Le pourvoi et le surplus des conclusions du pourvoi incident sont rejetés.
3) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique afin que celui-ci statue sur le recours en indemnité.
4) Les dépens sont réservés.
Jaeger |
Czúcz |
Pelikánová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2010.
Signatures
* Langue de procédure : le français.