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Dokument 61999TJ0010

    Wyrok Sądu pierwszej instancji (trzecia izba) z dnia 9 marca 2000 r.
    Miguel Vicente Nuñez przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
    Urzędnicy - Awans - Sprawozdanie z oceny.
    Sprawa T-10/99.

    Identyfikator ECLI: ECLI:EU:T:2000:60

    61999A0010

    Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 9 mars 2000. - Miguel Vicente Nuñez contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Promotion - Examen comparatif des mérites - Liste des fonctionnaires jugés les plus méritants - Liste des fonctionnaires promus - Rapport de notation - Défaut de motivation. - Affaire T-10/99.

    Recueil de jurisprudence - fonction publique 2000 page IA-00047
    page II-00203


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Parties


    Dans l'affaire T-10/99,

    Miguel Vicente Nuñez, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par Me M. A. Lucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me D. Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet des demandes d'annulation de la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 et de la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion à ce grade, au titre de l'exercice de promotion 1998, en ce que ces listes ne reprennent pas le nom du requérant, et de la décision implicite de rejet de la réclamation du requérant, ainsi qu'une demande de dommages et intérêts,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    (troisième chambre),

    composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

    greffier: M. G. Herzig, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 14 décembre 1999,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    Faits à l'origine du litige

    1 Le requérant est entré au service de la Commission le 1er octobre 1986 comme fonctionnaire de catégorie B. Le 1er juin 1991, il est devenu fonctionnaire de grade A 7 au sein de la direction générale «Emploi, relations industrielles et affaires sociales» (DG V). Depuis le 1er janvier 1994, il est fonctionnaire de grade A 6. Il a été muté deux fois dans l'intérêt du service, la première fois à la direction générale «Relations extérieures: Europe et nouveaux États indépendants, politique étrangère et de sécurité commune, service extérieur» (DG IA), avec effet au 1er avril 1995, et, la seconde fois, à la direction générale «Personnel et administration» (DG IX), en tant que secrétaire au bureau du comité central du personnel, avec effet au 21 mars 1997.

    2 Le requérant avait vocation à être promu au grade A 5 au titre de l'exercice de promotion 1998. Dans le cadre de cet exercice, il relevait de la direction E «Gestion du service extérieur» de la DG IA (ci-après la «direction IA.E») en vertu d'une décision interne de la Commission visant à neutraliser les inconvénients liés à la mobilité.

    3 Le 19 septembre 1997, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a publié la liste des fonctionnaires susceptibles d'être promus au grade A 5, parmi lesquels figurait le nom du requérant.

    4 Au sein de chaque direction générale (ci-après la «DG»), chaque directeur a, conformément à la procédure applicable, présenté ses propositions de promotion au directeur général. Le nom du requérant fut inscrit en deuxième position sur la liste des propositions de promotion établie par la direction IA.E.

    5 Le 8 décembre 1997, la DG IA a établi sa liste de propositions de promotion ainsi que des fiches permettant d'apprécier les mérites de chacun des fonctionnaires proposés. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.

    6 Le 22 janvier 1998, le requérant a intenté un recours devant le comité de promotion pour la catégorie A (ci-après le «comité de promotion») à l'encontre de la liste de propositions de promotion établie par la DG IA.

    7 Le 6 février 1998, le groupe paritaire restreint chargé de l'examen des recours et des problèmes liés à la mobilité (ci-après le «GPR») a examiné le recours du requérant. Toutefois, il n'a pu se prononcer sur ce recours, parce qu'il ne disposait pas du dernier rapport de notation du requérant ni du dossier personnel de celui-ci, qui avait été déposé au Tribunal dans le cadre d'une autre procédure (affaire T-100/96). Le GPR a donc demandé qu'il soit pris position sur le cas du requérant à la réunion du comité de promotion prévue le 5 mars 1998.

    8 Le 9 février 1998, le service juridique de la Commission a remis au secrétariat du comité de promotion le dossier personnel du requérant, qui lui avait été renvoyé par le Tribunal.

    9 Le 5 mars 1998, le comité de promotion a établi un projet de liste des fonctionnaires de grade A 6 jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 5 et a rejeté le recours du requérant du 22 janvier 1998.

    10 Le 16 mars 1998, la défenderesse a publié aux Informations administratives la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 5. Cette liste ne comprenait pas le nom du requérant.

    11 Le 20 mars 1998, la Commission a publié aux Informations administratives, sous la référence «COM/P», une liste d'emplois vacants, notamment d'administrateurs principaux de grade A 5, que l'AIPN avait décidé de pourvoir par voie de promotion. Il était précisé que les fonctionnaires inscrits sur les listes des plus méritants étaient considérés d'office comme candidats aux emplois COM/P dans leur DG, et ne devaient pas présenter une candidature formelle.

    12 Le 6 avril 1998, la Commission a publié aux Informations administratives la liste des fonctionnaires promus par l'AIPN. Le nom du requérant n'y figurait pas.

    13 À cette date, le rapport de notation du requérant pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 n'avait pas encore été établi définitivement. Le 13 février 1998, le requérant avait reçu communication d'un projet de rapport de notation qu'il avait, toutefois, contesté.

    14 Le 16 juin 1998, le requérant a saisi l'AIPN d'une réclamation, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), à l'encontre, d'une part, de la liste des fonctionnaires promus au grade A 5, des avis de vacance des postes réservés à la promotion à ce grade, de la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion à ce même grade et de la liste des fonctionnaires proposés pour une telle promotion établie par la DG IA en décembre 1997 et, d'autre part, de la décision du comité de promotion du 5 mars 1998 portant rejet du recours du 22 janvier 1998. Le requérant demandait à la Commission l'annulation de ces décisions ainsi que le paiement de dommages et intérêts.

    15 La réclamation du requérant a été examinée lors de la réunion interservices du 7 octobre 1998.

    16 Le 16 octobre 1998, une décision implicite de rejet de la réclamation du requérant est intervenue.

    Procédure et conclusions des parties

    17 C'est dans ces conditions que, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 16 janvier 1999, le requérant a introduit le présent recours.

    18 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - annuler la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l'exercice 1998, publiée aux Informations administratives du 6 avril 1998, en ce que cette liste ne reprend pas son nom, ainsi que, à titre incident, les actes préparatoires de cette décision;

    - annuler la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 5, publiée aux Informations administratives du 16 mars 1998, en ce que cette liste ne reprend pas son nom;

    - annuler la décision implicite de rejet de la réclamation;

    - condamner la défenderesse à lui payer 50 000 BEF au titre du préjudice matériel et 50 000 BEF au titre du préjudice moral résultant, d'une part, des décisions attaquées et, d'autre part, du retard intervenu dans l'établissement du rapport de notation pour la période 1995/1997;

    - condamner la défenderesse aux dépens.

    19 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - rejeter le recours comme irrecevable;

    - à titre subsidiaire, rejeter le recours en ce qui concerne tant les demandes d'annulation que la demande de dommages et intérêts;

    - statuer comme de droit sur les dépens.

    20 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

    21 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leur réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 14 décembre 1999.

    22 À l'audience, le requérant a déclaré renoncer aux conclusions en indemnisation contenues dans la requête pour autant que celles-ci visent à la réparation du préjudice résultant du retard qui est intervenu dans l'établissement de son rapport de notation définitif pour la période 1995/1997.

    Sur la recevabilité

    Sur la recevabilité des conclusions en annulation

    23 Sans soulever formellement une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission, se référant à l'arrêt du Tribunal du 21 février 1995, Moat/Commission (T-506/93, RecFP p. I-A-43 et II-147, point 24), fait observer, dans sa duplique, que, dans le cadre d'une promotion à l'extérieur de la carrière, un fonctionnaire ne figurant pas sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion ne peut attaquer la décision de non-promotion que s'il a, au préalable, posé sa candidature à un des postes dont l'AIPN a publié l'avis de vacance.

    24 Eu égard au fait que, en l'espèce, le requérant n'a pas expressément fait acte de candidature à un des emplois de grade A 5 dont la vacance avait été publiée le 20 mars 1998 (voir ci-dessus point 11), la décision portant établissement de la liste des fonctionnaires promus ne constituerait pas un acte lui faisant grief. Les conclusions en annulation seraient, dès lors, irrecevables.

    25 Toutefois, il est constant que le requérant était susceptible d'être promu au grade A 5 au titre de l'exercice de promotion 1998. En outre, il ne fait pas de doute que le requérant a manifesté un intérêt réel pour une telle promotion au titre de cet exercice. Il doit être rappelé, à cet effet, que, au cours de l'exercice de promotion concerné, le requérant a intenté un recours interne devant le comité de promotion à l'encontre de la liste de propositions de promotion établie par la DG IA, sur laquelle son nom ne figurait pas.

    26 Il doit aussi être constaté que le comité de promotion n'a pas retenu le nom du requérant et que l'AIPN ne l'a pas non plus repris sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, publiée aux Informations administratives le 16 mars 1998.

    27 À cet égard, il convient d'observer que, si la non-inscription d'un fonctionnaire sur la liste établie par le comité de promotion est de nature à influer sur la décision de promotion, elle ne constitue pas une décision définitive de la part de l'administration. En outre, s'agissant, comme en l'espèce, de promotions à l'extérieur de la carrière, la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion avait, elle aussi, le caractère d'un acte préparatoire ne produisant aucun effet définitif et ne constituait donc pas un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut (arrêts du Tribunal du 5 décembre 1990, Marcato/Commission, T-82/89, Rec. p. II-735, point 43, et Moat/Commission, précité, point 24). L'établissement de la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants ne constitue, en effet, qu'une des étapes successives de la sélection parmi les fonctionnaires ayant vocation à la promotion aboutissant à la décision portant désignation des fonctionnaires promus (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 22).

    28 Il s'ensuit que, en l'espèce, la régularité de la liste, établie par l'AIPN, des fonctionnaires jugés les plus méritants, ainsi que des autres actes préparatoires pris au cours de la procédure administrative, peut seulement être mise en cause, de façon incidente, dans le cadre d'un recours visant à l'annulation de la décision finale prise au terme de l'exercice de promotion (arrêt Bossi/Commission, précité, point 23). Le deuxième chef de conclusions, visant à l'annulation de la liste des fonctionnaires les plus méritants pour une promotion au grade A 5, publiée aux Informations administratives du 16 mars 1998, est donc, en tant que tel, irrecevable.

    29 Il doit être constaté, ensuite, que la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l'exercice 1998, publiée aux Informations administratives le 6 avril 1998, a fixé définitivement la position de l'AIPN de ne pas promouvoir le requérant au titre de cet exercice de promotion.

    30 L'argument de la Commission, selon lequel le présent recours est irrecevable eu égard au fait que le requérant n'a pas posé sa candidature à un des emplois COM/P de grade A 5 dont la vacance a été publiée le 20 mars 1998, doit être rejeté. En effet, il doit être relevé que, dans sa requête, le requérant ne vise pas à obtenir l'annulation de nominations qui ont été faites à des postes qui avaient été déclarés vacants. Il cherche uniquement à obtenir l'annulation de la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l'exercice 1998 en ce que cette liste ne comporte pas son nom. Or, l'AIPN aurait pu décider de promouvoir le requérant au grade A 5 sans procéder à sa nomination à un des postes déclarés vacants. En d'autres termes, la candidature du requérant à un des postes déclarés vacants ne constituait pas une condition nécessaire à sa promotion au grade A 5.

    31 Dans ces conditions, la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l'exercice 1998, publiée aux Informations administratives le 6 avril 1998, constitue un acte faisant grief au requérant au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, en ce que cette liste ne reprend pas son nom.

    32 Le requérant a dirigé sa réclamation contre cette décision dans le délai prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut et il a introduit son recours dans le délai prévu à l'article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, du statut. Par conséquent, les conclusions en annulation contenues dans la requête sont recevables pour autant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la décision de l'AIPN, confirmée par la décision implicite de rejet de la réclamation, de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l'exercice de promotion 1998 (ci-après la «décision attaquée»).

    Sur la recevabilité des conclusions en indemnisation

    33 Les conclusions en indemnisation, telles que précisées à l'audience, visent à la réparation du préjudice que la décision attaquée aurait causé au requérant. Ces conclusions sont étroitement liées aux conclusions en annulation dirigées contre cette décision et ces dernières ont été jugées recevables (voir ci-dessus point 32). Dès lors, les conclusions en indemnisation doivent également être considérées comme recevables (ordonnance du Tribunal du 28 janvier 1993, Piette de Stachelski/Commission, T-53/92, Rec. p. II-35, point 17, et arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. I-A-15 et II-61, point 34).

    Sur le fond

    34 À l'appui de son recours tendant à l'annulation de la décision attaquée, le requérant invoque trois moyens tirés, le premier, de la violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut, le deuxième, de la violation de l'article 25 du statut et, le troisième, de la violation des décisions de la Commission relatives à la mobilité et de l'article 1er, in fine, de l'annexe II du statut.

    35 En l'espèce, il y a lieu d'examiner d'abord le deuxième moyen.

    Arguments des parties

    36 Le requérant fait valoir que la Commission a l'obligation de motiver, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation, une décision de non-promotion en ce qui concerne tant la régularité de la procédure que le motif pour lequel la DG s'est écartée, dans ses propositions de promotion, de celles de la direction (arrêts du Tribunal du 28 septembre 1993, Nielsen et Møller/CES, T-84/92, Rec. p. II-949, points 41 et 42, et du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T-142/95, RecFP p. I-A-477 et II-1247, points 83 et 84).

    37 Il soutient qu'aucune des décisions prises dans le cadre de la procédure de promotion litigieuse n'a été motivée. Cette situation serait particulièrement critiquable dès lors que la DG IA, dans ses propositions de promotion, s'est écartée, pour ce qui concerne le requérant, des propositions de la direction IA.E alors qu'elle ne disposait ni du dernier rapport de notation, ni du dossier personnel de celui-ci au moment où elle a pris sa décision.

    38 Selon le requérant, les explications qu'il a reçues du représentant de la DG IX, Mme B., lors de la réunion interservices du 7 octobre 1998, ne suffisent pas à établir la régularité de la procédure de promotion. Il insiste sur le fait que Mme B. a déclaré à cette réunion que la DG IA n'avait proposé à la promotion que des fonctionnaires présentés pour la deuxième fois par leur direction, ce qui expliquerait que la DG IA s'est écartée de la liste de la direction IA.E pour ce qui le concerne.

    39 La Commission rétorque que l'obligation de motivation est satisfaite dès lors que la motivation s'appuie sur l'existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure (arrêt du Tribunal du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T-178/95 et T-179/95, RecFP p. I-A-51 et II-155, point 34). Elle relève qu'elle n'est pas tenue de révéler à un fonctionnaire écarté l'appréciation comparative qu'elle a portée sur lui et sur le fonctionnaire promu (arrêt du Tribunal du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T-6/96, RecFP p. I-A-119 et II-357, point 148).

    40 La Commission explique que le présent moyen n'est pas fondé dès lors que les éléments dont le requérant disposait avant l'introduction du recours constituaient un début de motivation qui a pu être et qui a effectivement été complété en cours d'instance. En effet, le requérant aurait reçu, lors de la réunion interservices, des explications tant sur la réalité de l'examen comparatif des mérites que sur le motif du refus de la DG IA de le proposer à la promotion, à savoir que, à égalité de mérites, préférence avait été donnée aux fonctionnaires proposés pour la deuxième année consécutive par leur direction.

    Appréciation du Tribunal

    41 Il doit être rappelé que l'obligation de motivation, inscrite à l'article 25 du statut, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par l'administration et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêts du Tribunal du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T-60/94, RecFP p. I-A-23 et II-77, points 31 et 32, et du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T-283/97, RecFP p. II-353, point 73).

    42 Il est de jurisprudence constante que l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard des fonctionnaires non promus, mais qu'elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation d'un fonctionnaire non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêts de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, point 13, et du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C-115/92 P, Rec. p. I-6549, points 22 et 23; arrêt Contargyris/Conseil, précité, point 147). Les promotions se faisant, aux termes de l'article 45 du statut, «au choix», il suffit que la motivation du rejet de la réclamation, comme le souligne la Commission, concerne la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la promotion (arrêts du Tribunal Delvaux/Commission, précité, point 84, Picciolo et Caló/Comité des régions, précité, point 34, Contargyris/Conseil, précité, point 148, et du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T-157/98, non encore publié au Recueil, point 50).

    43 En l'espèce, il doit être constaté que, contrairement aux principes dégagés dans l'arrêt Parlement/Volger, précité (point 23), la Commission a omis, en l'espèce, de répondre à la réclamation du requérant. Celle-ci a, en effet, été rejetée implicitement. En outre, la partie défenderesse n'a, à aucun moment de la procédure précontentieuse, exposé par écrit les motifs de la décision de ne pas promouvoir ce dernier. En effet, il ressort uniquement du compte rendu de la réunion du GPR du 6 février 1998 que celui-ci a renvoyé au comité de promotion le recours hiérarchique intenté par le requérant à l'encontre de la liste de propositions de promotion établie par la DG IA (voir ci-dessus point 7). Quant au compte rendu de la réunion du comité de promotion du 5 mars 1998, il expose seulement qu'aucune suite favorable n'a pu être donnée au recours susvisé (voir ci-dessus point 9). Ensuite, la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, publiée aux Informations administratives du 16 mars 1998, ainsi que la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l'exercice 1998, publiée aux Informations administratives du 6 avril 1998, sont dépourvues de toute motivation à l'égard du requérant.

    44 Quant au point de savoir si les explications orales fournies par Mme B. au cours de la réunion interservices du 7 octobre 1998 peuvent être considérées, très exceptionnellement et au vu de circonstances spécifiques, comme un début de motivation qui a pu être complété en cours d'instance, il doit être rappelé que, aux termes de l'article 45, paragraphe 1, du statut, une décision de l'AIPN prise dans le cadre d'un exercice de promotion ne peut intervenir qu'«après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet».

    45 Même si le requérant affirme avoir été informé au cours de la réunion interservices que son dossier personnel et le projet de rapport de notation pour la période 1995/1997 avaient été à la disposition du comité de promotion le 5 mars 1998 (requête, p. 8), les éléments avancés au cours de cette même réunion quant à la réalité de l'examen comparatif qui aurait dû précéder l'adoption de la décision attaquée sont incertains. Il doit, en effet, être constaté que le requérant a cru comprendre, à partir des affirmations faites au cours de la réunion interservices, qu'il n'avait pas bénéficié de la promotion en raison du fait que seuls des fonctionnaires proposés pour la deuxième fois par leur direction avaient été promus. Les mérites du requérant n'auraient donc pas été comparés à ceux des autres fonctionnaires susceptibles d'être promus. La Commission nie toutefois catégoriquement qu'une telle explication ait été fournie au cours de la réunion interservices.

    46 Dans ces conditions, les éléments apportés au cours de ladite réunion ne sauraient être considérés comme un début de motivation concernant la régularité de la procédure de promotion. Il y a, en effet, absence totale de motivation sur le point de savoir si l'AIPN a réellement procédé, en l'espèce, à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus.

    47 Comme il ressort d'une jurisprudence constante qu'une absence totale de motivation avant l'introduction d'un recours ne peut être couverte par des explications fournies par la Commission après l'introduction du recours (arrêts Culin/Commission, précité, point 15, et Parlement/Volger, précité, point 23; arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, point 40, et Thinus/Commission, précité, point 75), il y a lieu d'accueillir le présent moyen et d'annuler la décision attaquée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par le requérant.

    48 Concernant les conclusions en indemnisation, le Tribunal estime que le requérant ne justifie d'aucun préjudice qui ne puisse être réparé de manière adéquate par l'annulation de la décision attaquée. Dès lors, l'annulation de la décision attaquée constitue la sanction adéquate et suffisante en l'espèce (voir arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T-58/92, Rec. p. II-1443, point 71).

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    49 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en l'essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant en ce sens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL

    (troisième chambre)

    déclare et arrête:

    1) La décision de la Commission, confirmée par la décision implicite de rejet de la réclamation, de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l'exercice de promotion 1998, publiée aux Informations administratives du 6 avril 1998, est annulée.

    2) Le recours est rejeté pour le surplus.

    3) La Commission est condamnée aux dépens.

    Góra