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Dokument 62014FJ0059

    Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 19 maja 2015 r.
    Markus Brune przeciwko Komisji Europejskiej.
    Służba publiczna – Konkurs otwarty EPSO/AD/26/05 – Nieumieszczenie na liście rezerwy kadrowej – Stwierdzenie nieważności przez Sąd – Artykuł 266 TFUE – Zorganizowanie nowego egzaminu ustnego – Odmowa wzięcia w nim udziału przez kandydata – Nowa decyzja o niewpisaniu kandydata na listę rezerwy kadrowej – Skarga o stwierdzenie nieważności – Oddalenie – Utrzymanie w mocy wyroku Sądu w wyniku odwołania – Późniejszy wniosek o odszkodowanie – Przestrzeganie rozsądnego terminu.
    Sprawa F-59/14.

    Identyfikator ECLI: ECLI:EU:F:2015:50

    DOCUMENT DE TRAVAIL

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

    19 mai 2015 (*)

    « Fonction publique – Concours général EPSO/AD/26/05 – Non-inscription sur la liste de réserve – Annulation par le Tribunal – Article 266 TFUE – Organisation d’une nouvelle épreuve orale – Refus du candidat d’y participer – Nouvelle décision de ne pas inscrire le candidat sur la liste de réserve – Recours en annulation – Rejet – Confirmation sur pourvoi de l’arrêt du Tribunal – Demande indemnitaire ultérieure – Respect du délai raisonnable »

    Dans l’affaire F‑59/14,

    ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

    Markus Brune, demeurant à Bonn (Allemagne), représenté par Me H. Mannes, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (première chambre),

    composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

    greffier : Mme W. Hakenberg,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, avec l’accord des parties, de statuer sans audience en application de l’article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 juin 2014, M. Brune demande en substance la réparation, par la Commission européenne, du préjudice matériel et moral résultant, selon lui, de la perte de chance d’être recruté et employé en tant que fonctionnaire de l’Union européenne en raison du refus illégal de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), agissant au nom de la Commission, de l’inscrire sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/26/05, tel que constaté par le Tribunal dans l’arrêt du 29 septembre 2010, Brune/Commission (F‑5/08, EU:F:2010:111, ci-après l’« arrêt Brune I »).

     Cadre juridique

    2        L’article 27, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), prévoit que « [l]e recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de[ l’Union] ». À cet égard, aux termes de l’article 28, sous d), du statut, nul ne peut être nommé fonctionnaire « [s]’il n’a satisfait, sous réserve des dispositions de l’article 29, paragraphe 2, à un concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves dans les conditions prévues à l’annexe III [du statut] ».

    3        L’avis du concours général sur épreuves EPSO/AD/26/05, organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD) de grade AD 5 dans le domaine du droit (JO 2005 C 178 A, p. 3, ci-après l’« avis de concours »), prévoyait notamment, sous son titre B intitulé « Déroulement du concours », les règles suivantes :

    « 2. Épreuve écrite – Notation

    d)      Épreuve, dans la langue principale, sur un sujet au choix en rapport avec le domaine du concours, visant à évaluer :

    –        les connaissances du candidat,

    –        ses capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse, ainsi que

    –        ses capacités de rédaction.

    Épreuve notée de 0 à 50 points (minimum requis : 25 points).

    [...]

    Le jury convoque à l’épreuve orale e) les candidats [en l’occurrence 270] ayant obtenu les meilleures notes ainsi que le minimum requis à l’épreuve écrite d) et qui remplissent toutes les conditions d’admission au concours.

    [...]

    3. Épreuve orale – Notation

    e)      Entretien avec le jury, dans la langue principale du candidat, permettant d’apprécier son aptitude à exercer les fonctions mentionnées au titre A, point I. Cet entretien porte notamment sur les connaissances spécifiques liées au domaine et sur les connaissances de l’Union européenne, ses institutions et ses politiques. Les connaissances de la deuxième langue seront également examinées. Cet entretien vise aussi à évaluer la capacité d’adaptation des candidats au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel.

    Épreuve notée de 0 à 50 points (minimum requis : 25 points).

    [...]

    5. Inscription sur les listes de réserve

    Le jury établit les listes de réserve, par concours, par groupe de mérite (maximum quatre groupes) et par ordre alphabétique à l’intérieur des groupes de mérite, des candidats [...] (titre A, nombre de lauréats) ayant obtenu les meilleures notes pour l’ensemble des épreuves écrite d) et orale e) ainsi que le minimum requis à chacune de ces épreuves.

    [...] »

    4        Il ressort de l’avis de concours que la procédure de sélection était censée conduire à l’établissement d’une liste de réserve de 180 lauréats pour la filière « Droit ».

     Faits à l’origine du litige

    5        S’étant porté candidat, le 20 juillet 2005, au concours EPSO/AD/26/05, le requérant a passé avec succès les tests de présélection ainsi que l’épreuve écrite, en obtenant, respectivement, les notes de 46,5/60, 19/20 et 32,821/40 aux tests de présélection ainsi que 36/50 à l’épreuve écrite. Il a ainsi été invité, par lettre du 20 décembre 2006, à participer à l’épreuve orale, laquelle a eu lieu, dans son cas, le 6 mars 2007. Lors de cette épreuve, le jury du concours était composé de trois personnes, à savoir le président du jury, un membre titulaire et un membre suppléant.

     Sur la première décision de non-inscription sur la liste de réserve et sur l’arrêt Brune I

    6        Par lettre du 10 mai 2007, le requérant a en substance été informé par la présidente du jury que ce dernier n’avait pas pu l’inscrire sur la liste de réserve du concours au regard de sa note à l’épreuve orale, à savoir 20,5/50, inférieure au minimum de 25/50 requis par l’avis de concours (ci-après la « première décision de non-inscription sur la liste de réserve »).

    7        La réclamation introduite par le requérant, le 31 mai 2007, a été rejetée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN ») du 25 septembre suivant.

    8        Le 10 janvier 2008, le requérant a introduit le recours dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Brune I, recours qui tendait, à titre principal, à l’annulation de la première décision de non-inscription sur la liste de réserve.

    9        Après avoir passé avec succès une procédure de sélection nationale en mars 2008, le requérant a été recruté par l’administration allemande le 1er août 2008 et a été titularisé au 1er février 2009.

    10      Le 29 septembre 2010, le Tribunal a rendu l’arrêt Brune I dans lequel il a en substance considéré que, en méconnaissance des principes d’objectivité de l’évaluation et d’égalité de traitement, la composition du jury du concours EPSO/AD/26/05 avait été trop fluctuante lors de l’organisation de l’épreuve orale de l’ensemble des candidats, laquelle s’était étalée sur la période allant du 23 janvier au 3 mai 2007. Le Tribunal a ainsi annulé la première décision de non-inscription sur la liste de réserve et a condamné la Commission aux dépens.

     Sur l’exécution de l’arrêt Brune I et sur la seconde décision de non-inscription sur la liste de réserve

    11      À la suite du prononcé de l’arrêt Brune I et en vue de son exécution, le président du jury du concours EPSO/AD/26/05 a, par lettre du 26 novembre 2010, informé le requérant que l’EPSO et le jury avaient décidé de rouvrir la procédure de concours et de l’inviter à passer à nouveau l’épreuve orale, pour laquelle la date du 4 février 2011 était provisoirement annoncée. À cet égard, le requérant était invité à confirmer sa participation à cette nouvelle épreuve orale.

    12      Par courrier du 19 décembre 2010, le requérant a répondu que, selon lui, une nouvelle épreuve orale individuelle ne permettrait ni de remédier à l’instabilité dans la composition du jury, laquelle avait été constatée par l’arrêt Brune I, ni, a fortiori, d’effectuer une sélection comparative des meilleurs candidats. Le requérant faisait ainsi valoir que, en vue de l’exécution de l’arrêt Brune I, il devait être directement inscrit sur la liste de réserve du concours sans être soumis à une nouvelle épreuve orale. Cela étant, le requérant indiquait qu’il était prêt à discuter d’autres solutions et demandait à l’EPSO de lui soumettre des propositions en ce sens avant le 31 janvier 2011.

    13      Par courrier du 11 janvier 2011, l’EPSO a indiqué au requérant qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’avis de concours s’il procédait à son inscription sur la liste de réserve sans la tenue préalable d’une épreuve orale. Considérant que l’organisation d’une nouvelle épreuve orale constituait une solution équitable, l’EPSO invitait le requérant à confirmer sa participation à cette épreuve devant se tenir le 4 février 2011. Par courrier du 14 janvier 2011, le requérant a ainsi été formellement invité par l’EPSO, agissant au nom du président du jury, à se présenter à l’épreuve orale et à confirmer sa participation à cette épreuve avant le 1er février 2011 inclus.

    14      Par courrier du 31 janvier 2011 adressé au président du jury, le requérant a répondu qu’il était disposé à discuter de modalités alternatives en vue d’une exécution appropriée de l’arrêt Brune I et à se rendre à cet effet à Bruxelles (Belgique) le 4 février 2011, tout en indiquant qu’il refusait toutefois de se soumettre à l’épreuve orale prévue ce jour-là, étant donné que, selon lui, l’organisation de cette épreuve était illégale et que le jury ne serait pas impartial. L’EPSO a répondu au requérant qu’il n’était pas autorisé à présenter des demandes personnelles au jury et qu’il encourrait une exclusion du concours s’il abordait avec le jury la question de l’exécution de l’arrêt Brune I.

    15      Le 4 février 2011, le requérant ne s’est pas présenté à l’épreuve orale. Ainsi, par courrier du 11 février 2011, l’EPSO l’a informé, au nom du président du jury, qu’en raison de son absence à l’épreuve orale, il ne pouvait pas être inscrit sur la liste de réserve (ci-après la « seconde décision de non-inscription sur la liste de réserve »).

    16      Par courrier du 14 avril 2011, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la seconde décision de non-inscription sur la liste de réserve ainsi que du courrier du 14 janvier précédent par lequel il avait été convoqué à l’épreuve orale. Par décision du 12 août 2011, l’EPSO a rejeté la réclamation.

    17      Entre-temps, le 29 juillet 2011, le requérant avait saisi le Tribunal d’une demande de taxation des dépens dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Brune I. Par ordonnance du 22 mars 2012, Brune/Commission (F‑5/08 DEP, EU:F:2012:42), le Tribunal a fixé le montant des dépens récupérables par le requérant à 11 140,05 euros. Il ressort du point 14 de cette ordonnance que, dans le contexte de cette procédure, la Commission aurait soutenu que « l’importance économique du litige [était] faible, car le requérant n’aurait eu aucune chance d’être inscrit sur la liste de réserve en exécution de l’arrêt [Brune I]. Certes, le vice tiré de la stabilité insuffisante [de la composition] du jury aurait conduit à une annulation contentieuse de la décision de [non-inscription] sur la liste de réserve, mais cette annulation n’aurait pas fait naître à son profit de chance réelle d’être inscrit sur une liste de réserve, étant donné qu’il était très vraisemblable qu[e, à nouveau,] il n’atteigne [...] pas le minimum requis ».

     Sur l’arrêt Brune II

    18      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 septembre 2011, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑94/11, tendant notamment à l’annulation de la seconde décision de non-inscription sur la liste de réserve. Par ce recours, le requérant demandait en outre au Tribunal de constater, entre autres, que l’organisation d’une nouvelle épreuve orale individuelle à l’intention du requérant n’était pas appropriée en vue de l’exécution de l’arrêt Brune I ; que la Commission était habilitée à inscrire directement le requérant sur la liste de réserve sans qu’une nouvelle épreuve orale soit nécessaire ; et que la Commission était dans l’obligation de compenser de manière appropriée le préjudice subi par le requérant en raison du délai écoulé ainsi que d’éviter tout traitement discriminatoire de son cas par rapport à celui des lauréats.

    19      Par arrêt du 21 mars 2013, Brune/Commission (F‑94/11, EU:F:2013:41, ci-après l’« arrêt Brune II »), le Tribunal a rejeté le recours du requérant dans son intégralité et l’a condamné aux dépens.

    20      En substance, le Tribunal a considéré, au point 64 de l’arrêt Brune II, que la décision de rouvrir la procédure de concours apparaissait comme participant à la recherche d’une solution équitable, de nature à permettre une pleine exécution de l’arrêt Brune I. En effet, tenant compte de l’impossibilité pour l’administration, en l’absence d’annulation de l’ensemble des résultats du concours, de recréer les conditions dans lesquelles celui-ci aurait dû être organisé pour que soient garanties l’égalité de traitement entre tous les candidats et l’objectivité de la notation, le Tribunal a jugé, au point 65 de l’arrêt Brune II, que l’EPSO et le jury avaient pu légitimement organiser, comme cela avait d’ailleurs été fait pour un autre candidat illégalement évincé de la procédure de sélection du même concours (voir arrêt du 13 décembre 2012, Honnefelder/Commission, F‑42/11, EU:F:2012:196), une nouvelle épreuve orale à l’intention du requérant, en faisant en sorte que les critères d’évaluation de ladite épreuve soient identiques à ceux de l’épreuve orale initiale qu’il avait passée le 6 mars 2007, et ce afin de le replacer dans la situation la plus proche de celle qui aurait dû être la sienne en l’absence du vice constaté par l’arrêt Brune I, sans pour autant l’avantager de manière excessive par rapport aux autres candidats.

    21      En particulier, au point 67 de l’arrêt Brune II, le Tribunal a rejeté l’argument du requérant selon lequel il aurait dû, en exécution de l’arrêt Brune I, être immédiatement inscrit sur la liste de réserve sans se soumettre à une nouvelle épreuve orale. En effet, le Tribunal a considéré que pareille approche aurait conduit l’EPSO et le jury du concours non seulement à méconnaître le principe d’égalité de traitement, le principe d’objectivité de la notation et les prescriptions de l’avis de concours, mais également à violer l’article 27 du statut.

    22      En ce qui concernait plus particulièrement les conclusions qui visaient à ce que le Tribunal constate que la Commission devait compenser de manière appropriée le préjudice subi par le requérant en raison du délai écoulé et éviter toute discrimination du requérant par rapport aux lauréats, il ressort du point 43 de l’arrêt Brune II que, interrogé par le Tribunal, lors de l’audience du 11 septembre 2012, sur la portée de telles conclusions, le requérant avait indiqué in fine que celles-ci visaient à ce que le Tribunal fournisse des indications tendant à assurer une exécution effective de l’arrêt Brune I. Par ailleurs, il a également indiqué, lors de cette audience, qu’il avait subi un dommage s’élevant à la différence entre son niveau de rémunération en tant que fonctionnaire national et celui qui aurait été le sien en tant que fonctionnaire de l’Union, ce qui, dans tous les cas, s’élèverait à plusieurs centaines de milliers d’euros. Cependant, relevant qu’il ne lui appartenait pas d’adresser des injonctions à une institution de l’Union ni de faire des déclarations ou constatations de principe, le Tribunal a déclaré ces conclusions ainsi requalifiées comme étant irrecevables.

     Sur la demande indemnitaire, présentée postérieurement au prononcé de l’arrêt Brune II, et sur l’arrêt Brune III

    23      Par lettre du 17 avril 2013, le requérant a, après avoir pris connaissance de l’arrêt Brune II, demandé à la Commission qu’elle l’indemnise du préjudice moral et matériel qu’il avait subi du fait de l’illégalité de la première décision de non-inscription sur la liste de réserve (ci-après la « demande indemnitaire »).

    24      Le 19 mai 2013, le requérant a également, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, formé un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne à l’encontre de l’arrêt Brune II (affaire T‑269/13 P).

    25      Par décision du 20 août 2013, l’AIPN a rejeté la demande indemnitaire comme étant non fondée.

    26      Par lettre du 15 novembre 2013, notifiée à la Commission le 20 novembre suivant, le requérant a introduit, en langue allemande, une réclamation contre la décision du 20 août 2013 de rejet de la demande indemnitaire. Par décision du 28 février 2014, rédigée en langue anglaise et reçue par le requérant le 15 mars suivant, l’AIPN a rejeté cette réclamation comme étant non fondée.

    27      Par lettre du 21 mai 2014, le requérant a sollicité une version allemande de la décision de rejet de la réclamation, laquelle, selon ses dires, lui aurait été fournie le 19 juin 2014. À cet égard, le requérant estime que, dans la mesure où elle n’était pas signalée comme étant une traduction de la décision du 28 février 2014, la version fournie le 19 juin 2014 aurait été une décision signée, de manière rétroactive, dans sa version allemande.

    28      Par arrêt du 5 juin 2014, Brune/Commission (T‑269/13 P, EU:T:2014:424, ci-après l’« arrêt Brune III »), le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le pourvoi contre l’arrêt Brune II et a condamné le requérant aux dépens.

    29      À cet égard, le Tribunal de l’Union européenne a notamment retenu, aux points 24 à 37 de l’arrêt Brune III, que, au regard de la jurisprudence, le requérant n’était pas fondé à reprocher au Tribunal d’avoir jugé qu’une mesure de compensation, consistant à le replacer dans la situation la plus proche possible de celle qui aurait été la sienne en l’absence de l’irrégularité constatée par l’arrêt Brune I, était de nature à protéger adéquatement ses droits. Le Tribunal de l’Union européenne a ainsi explicitement jugé, au point 37 de l’arrêt Brune III, que, dans le cas du requérant, l’organisation d’une nouvelle épreuve orale ne saurait être considérée comme une compensation inadéquate qui méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt Brune I et, partant, ne répondrait pas aux exigences de l’article 266 TFUE.

    30      Par ailleurs, le Tribunal de l’Union européenne a également constaté, en substance, aux point 57 à 63 de l’arrêt Brune III, que c’était à bon droit que le Tribunal avait jugé que l’inscription directe du requérant sur la liste de réserve méconnaîtrait les dispositions de l’avis de concours et que l’adoption d’une telle décision en guise de mesure d’exécution de l’arrêt Brune I aurait méconnu les articles 27 et 29 du statut, selon lesquels le recrutement des fonctionnaires s’effectue par voie de concours, afin de sélectionner les meilleurs candidats, en termes de qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, et aurait également constitué un traitement discriminatoire par rapport aux autres candidats qui n’ont pas été inscrits sur la liste de réserve comme conséquence de leurs prestations insuffisantes lors de l’épreuve orale.

    31      En réponse à l’argumentation du requérant selon laquelle, dès lors qu’il avait été interrogé, lors de l’audience devant le Tribunal, sur le montant exact de son préjudice allégué, le Tribunal aurait dû logiquement considérer qu’il avait présenté une conclusion indemnitaire, le Tribunal de l’Union européenne a apprécié la portée de la conclusion formulée par le requérant en première instance quant à l’obligation pour la Commission de compenser de manière appropriée le préjudice subi par le requérant en raison du délai écoulé et d’éviter toute discrimination du requérant par rapport aux lauréats. À cet égard, le Tribunal de l’Union européenne a considéré, au point 102 de l’arrêt Brune III, qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir dénaturé cette conclusion, en considérant qu’elle tendait à ce qu’il émette des déclarations relatives aux modalités d’une exécution appropriée de l’arrêt Brune I. Par conséquent, le Tribunal de l’Union européenne a jugé, au point 103 de cet arrêt, que c’était à juste titre que le Tribunal avait rejeté comme irrecevable cette conclusion requalifiée de conclusion aux fins d’injonction.

    32      Par ailleurs, aux points 104 et 105 de l’arrêt Brune III, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté l’allégation du requérant selon laquelle le Tribunal aurait eu l’obligation, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Brune II, de lui octroyer, même d’office, une compensation financière appropriée du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’illégalité du concours telle que constatée dans l’arrêt Brune I. Le Tribunal de l’Union européenne a en particulier considéré que, en tout état de cause, le Tribunal n’avait pas à examiner la possibilité d’octroyer une indemnité au requérant, dès lors qu’il avait constaté que l’organisation d’une nouvelle épreuve orale à son intention avait constitué une mesure d’exécution équitable et que la seconde décision de non-inscription sur la liste de réserve n’était entachée d’aucune illégalité.

     Procédure et conclusions des parties

    33      Par lettre du 7 juillet 2014, le greffe du Tribunal a informé le requérant qu’il avait constaté que, en méconnaissance de l’exigence figurant à l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur, la requête ne contenait pas de conclusions. En effet, de telles conclusions n’avaient été formulées que dans le résumé du litige, joint à la requête, lequel, selon les instructions pratiques aux parties dans lesquelles ce résumé est exigé, est uniquement destiné à faciliter la rédaction de la communication qui était prévue par l’article 37, paragraphe 2, du règlement de procédure alors en vigueur. Par cette même lettre, le requérant a été invité à régulariser ce vice affectant sa requête dans un délai expirant le 15 juillet suivant, ce qu’il a fait en déposant une version régularisée de sa requête le 10 juillet 2014, laquelle a été signifiée à la Commission le 14 juillet suivant.

    34      Par lettre du 30 septembre 2014, le requérant a, après avoir reçu notification du mémoire en défense de la Commission, demandé au Tribunal d’être autorisé à déposer un mémoire en réplique. Par courrier du greffe du 16 octobre 2014, le requérant a été informé de la décision du Tribunal de faire droit à sa demande et de lui octroyer un délai expirant le 24 novembre suivant pour déposer son mémoire, limité toutefois à la question, soulevée par la Commission, de la recevabilité du recours.

    35      Par courrier du 25 novembre 2014, le greffe du Tribunal a notifié à la Commission le mémoire en réplique, déposé le 23 novembre précédent, en l’informant qu’elle disposait d’un délai expirant le 5 janvier 2015 pour déposer un mémoire en duplique. Par lettre du 26 novembre 2014, la Commission a sollicité une prorogation dudit délai au 20 janvier 2015, laquelle lui a été accordée à titre exceptionnel par le Tribunal. La Commission ayant déposé son mémoire en duplique le 19 janvier 2015, la procédure écrite a été clôturée à cette même date.

    36      Le requérant demande au Tribunal :

    –        de condamner la Commission à réparer le préjudice matériel et moral résultant de son éviction irrégulière du concours EPSO/AD/26/05, préjudice évalué à un montant minimal global de 120 000 euros et à majorer d’intérêts moratoires ;

    –        de condamner la Commission aux dépens ;

    –        à titre conservatoire, de prononcer un arrêt par défaut.

    37      La Commission demande en substance au Tribunal :

    –        d’apprécier si la demande indemnitaire a été formulée dans le respect du délai raisonnable et si, partant, le présent recours est recevable ;

    –        en tout état de cause, de rejeter le recours comme non fondé ;

    –        de rejeter comme irrecevable la demande du requérant, formulée à titre conservatoire, tendant au prononcé d’un arrêt par défaut ;

    –        de condamner le requérant aux dépens, notamment au motif que, compte tenu du délai de près de six ans écoulé entre la première décision de non-inscription sur la liste de réserve et la demande indemnitaire, le requérant l’a exposée à des frais inutiles.

    38      Dans son mémoire en réplique, le requérant a précisé qu’il marquait d’ores et déjà son accord à ce que le Tribunal statue en omettant la phase orale de la procédure en application de l’article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure. Dans la mesure où la Commission a également indiqué, dans son mémoire en duplique, son accord à cet égard, le Tribunal a décidé, en vertu de cette disposition, de statuer sans audience et en a informé les parties par lettre du greffe du 10 février 2015.

     En droit

     Sur la recevabilité

     Sur la tardiveté alléguée de la demande indemnitaire

    –       Arguments des parties

    39      La Commission demande au Tribunal d’examiner la recevabilité du recours au motif que la demande indemnitaire aurait été présentée tardivement, dans la mesure où elle a été formulée le 17 avril 2013 à l’égard d’un préjudice allégué en lien avec l’illégalité de la première décision de non-inscription sur la liste de réserve datant du 10 mai 2007 et étant ainsi intervenue six années auparavant. Cette institution souligne dans ce contexte que, après une période aussi longue et au regard tant du principe de sécurité juridique que du respect du délai raisonnable, elle ne devait plus s’attendre à recevoir une demande indemnitaire.

    40      Le requérant souligne dans sa réplique que, dans la mesure où la Commission a rejeté sa demande indemnitaire au fond tant dans la décision du 20 août 2013 rejetant ladite demande que dans la décision de rejet de la réclamation, la Commission ne pourrait plus invoquer, au stade contentieux, le caractère tardif de la demande indemnitaire au soutien de l’irrecevabilité du recours. En tout état de cause, le requérant fait valoir que, même en appliquant par analogie la règle de la forclusion quinquennale prévue à l’article 46 du statut de la Cour, l’arrêt Brune I aurait constitué un fait nouveau interruptif de la forclusion. Ceci vaudrait d’autant plus dans le contexte de l’espèce dans lequel le requérant n’a jamais cessé de contester la légalité de sa non-inscription sur la liste de réserve. Par ailleurs, le requérant souligne que, dès qu’il a pris connaissance, le 21 mars 2013, de l’interprétation par le Tribunal dans l’arrêt Brune II, rappelée au point 22 du présent arrêt, de sa conclusion qu’il pensait avoir formulée comme « visant à obtenir un dédommagement secondaire sous forme de compensation financière », il a pris l’initiative d’introduire sa demande indemnitaire quelques jours après, en l’occurrence le 17 avril 2013.

    –       Appréciation du Tribunal

    41      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’un recours en indemnité visant à obtenir la réparation d’un préjudice découlant de l’illégalité d’un acte, tel qu’en l’espèce de l’illégalité de la décision initiale de non-inscription sur la liste de réserve, ne saurait être déclaré irrecevable au motif que le requérant n’aurait pas, dans son recours en annulation de l’acte prétendument illégal, formulé, de manière formelle et univoque, des conclusions indemnitaires en sus de ses conclusions en annulation, dès lors que le recours en annulation et le recours en indemnité constituent des voies de droit autonomes, y compris lorsqu’il s’agit de litiges entre l’Union et ses agents, pourvu que la procédure prévue par les articles 90 et 91 du statut ait été respectée (voir ordonnances du 25 février 1992, Marcato/Commission, T‑64/91, EU:T:1992:22, point 30, et du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 44).

    42      À ce dernier égard, il est de jurisprudence constante que, aux termes des articles 90 et 91 du statut, « [l]es personnes visées au [...] statut » sont non seulement les fonctionnaires actuellement en service, mais également ceux qui l’étaient précédemment, les candidats éventuels à une fonction ou les candidats participant à des concours généraux, qu’ils soient ou non agents de l’Union, tels que le requérant (voir arrêts du 31 mars 1965, Vandevyvere/Parlement, 23/64, EU:C:1965:31, p. 214, et du 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, 81/74 à 88/74, EU:C:1975:139, point 5).

    43      Ainsi, dans les litiges fondés comme en l’espèce sur l’article 91 du statut et sur l’article 270 TFUE, il incombe aux fonctionnaires et agents, mais également aux candidats à des concours de saisir l’institution, dans un délai raisonnable, de toute demande tendant à obtenir de l’Union une indemnisation en raison d’un dommage qui serait imputable à celle-ci, et ce à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent (voir arrêts du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, EU:T:2004:290, points 65 et 66, et du 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, EU:F:2007:18, point 69).

    44      Le caractère raisonnable du délai dans lequel est présentée une demande indemnitaire doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêts du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, point 28, et du 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, EU:F:2007:18, point 70).

    45      À cet égard, même s’il n’est pas directement applicable et qu’il ne saurait constituer une limite rigide et intangible en deçà de laquelle toute demande serait recevable quels que soient le délai pris par le requérant à saisir l’administration de sa demande et les circonstances de l’espèce (ordonnance du 9 juillet 2010, Marcuccio/Commission, F‑91/09, EU:F:2010:87, point 35, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 18 juillet 2011, Marcuccio/Commission, T‑450/10 P, EU:T:2011:399, point 29), il convient cependant de tenir compte du point de comparaison offert par le délai de prescription de cinq ans prévu en matière d’action en responsabilité non contractuelle par l’article 46 du statut de la Cour (voir arrêt du 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, EU:F:2007:18, point 71, et la jurisprudence citée).

    46      S’agissant de l’argument du requérant tiré de ce que la Commission ne pourrait plus exciper de la tardiveté de sa demande indemnitaire au stade contentieux puisqu’elle ne l’a pas soulevée dans le cadre précontentieux, il convient de le rejeter d’emblée puisque, selon une jurisprudence également constante, de telles circonstances ne peuvent, en tout état de cause, avoir pour effet de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires (arrêts du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, EU:C:1984:276, point 13, et du 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T‑129/89, EU:T:1991:55, point 34 ; ordonnances du 15 janvier 2009, Braun-Neumann/Parlement, T‑306/08 P, EU:T:2009:6, point 37, et du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 68).

    47      En revanche, le Tribunal constate que, dans les circonstances de l’espèce, il ne saurait être reproché au requérant d’avoir formulé la demande indemnitaire dans un délai déraisonnable. En effet, étant donné que son objectif principal était d’obtenir l’annulation des deux décisions successives de non-inscription sur la liste de réserve afin de pouvoir figurer sur cette liste et d’être ainsi recruté ultérieurement en tant que fonctionnaire de l’Union, ce n’est qu’à compter de la confirmation de l’arrêt Brune II par l’arrêt Brune III, soit le 5 juin 2014, qu’il s’est retrouvé dans une situation où il ne pouvait clairement plus escompter figurer sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/26/05.

    48      Le Tribunal relève également que, même si la rédaction de sa conclusion prêtait à confusion et qu’il aurait pu faire montre d’une plus grande clarté, le requérant pouvait raisonnablement escompter que la conclusion qu’il avait formulée dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Brune II et qui tendait à ce que le Tribunal constate l’obligation de la Commission de compenser de manière appropriée le préjudice subi par lui en raison du délai écoulé puisse, d’une certaine manière, être interprétée comme une conclusion indemnitaire. En d’autres termes, le Tribunal considère que, jusqu’à l’intervention de l’arrêt Brune II ayant statué sur ladite conclusion à l’issue d’un débat lors de l’audience qui a porté sur l’étendue du préjudice que le requérant prétendait avoir subi et qu’il a chiffré à la somme d’environ 100 000 euros, ce dernier a pu estimer qu’une demande indemnitaire avait été présentée dans le cadre de son recours introduit contre la seconde décision de non-inscription sur la liste de réserve.

    49      Or, force est de constater que, dès qu’il a pris connaissance de la requalification par le Tribunal de la conclusion susvisée dans un sens autre que celui d’une conclusion indemnitaire, le requérant a immédiatement réagi, en l’occurrence en introduisant la demande indemnitaire dans les jours qui ont suivi le prononcé de l’arrêt Brune II (voir, a contrario, s’agissant d’une demande indemnitaire présentée 21 mois après le prononcé d’un arrêt et jugée tardive, arrêt du 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, EU:F:2007:18, points 78 et 79). Cette réaction traduit de manière déterminante et suffisante l’importance que revêtait le litige pour le requérant et justifie, en tout état de cause, que sa demande indemnitaire, en lien avec la première décision de non-inscription sur la liste de réserve datant de 2007 et jugée illégale en 2010, n’ait été introduite qu’en 2013 (voir, a contrario, ordonnance du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, EU:T:2009:221, point 28).

    50      Partant, au regard des circonstances particulières et propres au cas du requérant, la formulation explicite et sans équivoque de la demande indemnitaire en date du 17 avril 2013, doit être considérée comme n’ayant pas été introduite dans un délai déraisonnable.

    51      Il en résulte que le présent recours doit être déclaré recevable.

     Sur la demande d’application de la procédure par défaut

    52      S’agissant de la demande présentée par le requérant à titre conservatoire et tendant à ce que le Tribunal rende un arrêt par défaut, demande qu’il convient de traiter conjointement avec ses critiques relatives à l’absence de notification de la décision du 28 février 2014 rejetant sa réclamation rédigée en allemand, force est de constater que, en l’espèce, la condition essentielle tendant à l’application de l’article 121 du règlement de procédure, à savoir que la partie défenderesse régulièrement mise en cause n’ait pas répondu à la requête dans les formes et les délais prescrits, n’est manifestement pas remplie.

    53      En effet, il est constant que la réclamation a été introduite le 15 novembre 2013, de sorte que, en application de l’article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut, la Commission disposait d’un délai de quatre mois expirant le 15 mars 2014 pour y répondre. Or, à supposer que le requérant n’ait effectivement reçu à cette date qu’une version en langue anglaise de la décision de rejet de sa réclamation, laquelle ne lui était en principe pas opposable puisqu’il avait introduit cette réclamation en langue allemande, force serait alors d’admettre qu’une décision implicite de rejet de la réclamation serait intervenue à la date du 15 mars 2014.

    54      Cependant, en application de l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut, la notification, intervenue le 19 juin 2014 et qui n’est pas contestée par le requérant, d’une version en langue allemande de la décision de rejet de sa réclamation, du 28 février 2014, a eu pour conséquence, en tout état de cause, de faire courir à nouveau le délai statutaire de recours de trois mois. Ainsi, la requête présentée par le requérant cinq jours après qu’il s’était vu notifier la décision de rejet de sa réclamation rédigée en allemand, à savoir le 25 juin 2014, et qui, par son contenu, traduisait sa parfaite compréhension du contenu de celle qui lui avait été notifiée auparavant en langue anglaise, a effectivement été introduite dans le délai prévu à l’article 91 du statut, de même d’ailleurs que sa version régularisée, et ce indépendamment du point de savoir si le défaut de mention des conclusions dans la requête initiale constituait un vice régularisable.

    55      À la suite de la signification de la requête, le 7 juillet 2014, à la partie défenderesse, cette dernière disposait, en application de l’article 39 du règlement de procédure alors en vigueur, d’un délai de deux mois et dix jours pour déposer son mémoire en défense, soit jusqu’au 17 septembre 2014. Or, la Commission a précisément déposé un tel mémoire le 16 septembre 2014, c’est-à-dire endéans le délai réglementaire, et ce bien qu’elle ait reçu postérieurement signification d’une version régularisée de la requête initiale.

    56      La demande du requérant tendant à l’application de la procédure par défaut doit donc être rejetée comme étant manifestement non fondée.

     Sur les conclusions indemnitaires

     Arguments des parties

    57      Le requérant souligne que le manquement de la Commission à ses obligations a clairement été constaté dans l’arrêt Brune I et qu’il peut être qualifié de grave puisque le Tribunal a indirectement jugé que l’ensemble des épreuves orales était affecté des vices constatés par l’arrêt Brune I, de sorte que le concours EPSO/AD/26/05 dans son intégralité était irrégulier.

    58      À cet égard, il fait valoir que le préjudice découlant de l’irrégularité dans la stabilité de la composition du jury consiste, premièrement, en une perte de chance de figurer régulièrement sur la liste de réserve et d’être ainsi subséquemment recruté en tant que fonctionnaire de l’Union puisque, ainsi que l’aurait constaté le Tribunal aux points 82 et suivants de l’arrêt du 13 septembre 2011, AA/Commission (F‑101/09, EU:F:2011:133), l’inscription sur une liste de réserve implique une chance d’un recrutement rapide en tant que fonctionnaire. Tout en réitérant sa critique quant au caractère inapproprié de l’organisation d’une nouvelle épreuve orale en tant que mesure d’exécution de l’arrêt Brune I, le requérant souligne le caractère, selon lui, irrémédiable dès le 10 mai 2007, date de la première décision de non-inscription sur la liste de réserve, de sa perte de chance d’être recruté à partir de cette liste de réserve.

    59      Deuxièmement, le requérant conteste la possibilité de considérer que, par son refus de se soumettre à une nouvelle épreuve orale, son comportement aurait été à l’origine d’une rupture du lien de causalité entre l’irrégularité constatée dans l’arrêt Brune I et le préjudice qu’il a subi. Ceci serait d’autant plus le cas en l’espèce dans la mesure où, de toute façon, la Commission aurait expressément reconnu, dans le cadre de la procédure de taxation des dépens ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 mars 2012, Brune/Commission (F‑5/08 DEP, EU:F:2012:42), que la nouvelle épreuve orale n’aurait aucunement constitué une chance réelle pour le requérant de devenir lauréat du concours puisqu’« il était très vraisemblable qu[e, à nouveau,] il n’atteigne [...] pas le minimum requis ».

    60      Troisièmement, le requérant soutient que la note qu’il a obtenue lors de l’épreuve orale irrégulière du 6 mars 2007, à savoir 20,5/50, ne saurait être prise en compte pour apprécier la perte de chance dans son cas. En effet, même si cette note était inférieure à la note minimale requise par l’avis de concours, le fait même que l’épreuve orale avait été irrégulièrement organisée aurait impliqué que toutes les notes de tous les candidats avaient nécessairement été faussées.

    61      Quatrièmement, s’agissant de l’évaluation de son préjudice, le requérant procède à une quantification de la probabilité de réussite à l’épreuve orale qui, selon lui, aurait été la sienne si l’épreuve avait, en son temps, été organisée régulièrement. Ainsi, partant d’une moyenne de réussite à cette épreuve de 64,5 %, en ce que, parmi les 279 candidats finalement appelés à participer à cette épreuve, 174 candidats, au lieu des 180 annoncés dans l’avis de concours, ont été inscrits sur la liste de réserve, il tire la conclusion qu’il suffisait d’obtenir la note minimale de 25/50 pour pouvoir y figurer. Or, il invoque à cet égard le fait qu’il a obtenu 36/50 à l’épreuve écrite, le fait qu’il a obtenu la note de 20,5/50 à l’épreuve orale qui s’est déroulée de manière irrégulière ainsi que le taux de réussite global de 66,7 % à cette dernière épreuve. Le requérant met également en avant le fait que, parmi les 174 lauréats du concours, 138 avaient été recrutés à la date du 20 août 2013.

    62      Le requérant conclut de tous ces éléments qu’il aurait eu une très forte probabilité de réussite au concours et, une fois lauréat, une forte probabilité d’être recruté.

    63      Estimant qu’il aurait pu, nonobstant l’article 32 du statut, être recruté à l’échelon 3 du grade AD 5, et comparant le traitement prévu pour ces grade et échelon et le revenu qui est le sien depuis qu’il est fonctionnaire dans l’administration allemande, le requérant estime que son préjudice matériel devrait correspondre à un différentiel annuel de revenus nets d’un montant de l’ordre de 19 688,73 euros, lequel, affecté d’une pondération liée à la probabilité d’être recruté une fois inscrit sur la liste de réserve, correspondrait à un préjudice matériel annuel de 10 074,32 euros.

    64      Ainsi, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008, date à laquelle son recrutement aurait pu raisonnablement commencer à pouvoir intervenir, et le mois de juin 2014, date d’introduction du présent recours, le requérant estime être fondé à revendiquer un montant total minimal de 65 483,09 euros au titre de son préjudice matériel, auquel devraient s’ajouter des montants liés à la prise en compte de la probabilité de promotion à partir du grade AD 5, échelon 3, sur cette période ainsi qu’aux différences de droits à pension.

    65      S’agissant du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la perte définitive de toute perspective de recrutement à la suite du manquement grave et irréparable ayant vicié l’épreuve orale du concours EPSO/AD/26/05, le requérant estime que, s’il est également tenu compte du fait que la Commission n’a pris aucune mesure en vue d’établir un dialogue sur les modalités d’une compensation équitable de son préjudice, telles qu’une indemnisation d’office, un montant de 1 000 euros net par an depuis le 10 mai 2007 serait approprié.

    66      Soulignant qu’il conviendrait d’augmenter les montants octroyés d’intérêts moratoires au taux de base de la Banque centrale européenne (BCE), majoré de deux points, au moins à compter de la date d’introduction de la demande indemnitaire, soit le 17 avril 2013, le requérant conclut qu’un montant global d’au minimum 120 000 euros serait approprié au titre de la réparation de son préjudice matériel et moral.

    67      La Commission conclut au rejet des prétentions indemnitaires comme non fondées, en faisant valoir qu’aucune des trois conditions cumulatives de l’engagement de la responsabilité de l’Union n’est remplie dans le cas d’espèce. En effet, premièrement, s’agissant de la faute commise, la Commission fait valoir qu’elle a remédié de manière appropriée à l’irrégularité constatée dans l’arrêt Brune I en rouvrant la procédure de concours et en organisant une nouvelle épreuve orale. Le point 72 de l’arrêt Brune II, les points 24 à 26 de l’arrêt Brune III ainsi que le point 37 de ce dernier arrêt corroboreraient cette affirmation. Par conséquent, le requérant ne saurait prétendre que l’irrégularité en cause a perduré. La Commission se fonde également sur le point 105 de l’arrêt Brune III, dans lequel le Tribunal de l’Union européenne a souligné que, « en tout état de cause, dans les circonstances [de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Brune II], il n’y avait pas lieu, pour le Tribunal [...] d’examiner la possibilité d’octroyer une indemnité au requérant, dès lors qu’il avait constaté que l’organisation d’une nouvelle épreuve orale à son intention avait constitué une mesure d’exécution équitable et que la [seconde] décision [de non-inscription sur la liste de réserve] n’était entachée d’aucune illégalité ».

    68      Deuxièmement, la Commission estime que le requérant n’a subi aucun préjudice matériel et moral. En particulier, la référence aux arrêts du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens (C‑259/96 P, EU:C:1998:224), et du 26 juin 1996, De Nil et Impens/Conseil (T‑91/95, EU:T:1996:92) ne lui serait d’aucun secours, car ces arrêts concernaient des cas d’exécution non conforme d’arrêts d’annulation, alors que, dans le présent litige, la Commission aurait adopté une mesure d’exécution appropriée, au sens de l’article 266 TFUE, de l’arrêt Brune I, ce que le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne auraient d’ailleurs constaté, de manière claire et définitive, dans les arrêts Brune II et Brune III. En tout état de cause, le requérant n’aurait pas prouvé qu’il avait subi un préjudice certain et évaluable au sens de l’arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42).

    69      À cet égard, la Commission estime que l’évaluation par le requérant de sa perte de chance d’être recruté dès le 10 mai 2007 relèverait de la conjecture. Quant aux propos qu’elle a tenus pour les besoins et dans le contexte de la procédure de taxation des dépens ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 mars 2012, Brune/Commission (F‑5/08 DEP, EU:F:2012:42), la Commission soutient, au regard du rendu qui en a été fait par le Tribunal au point 14 de ladite ordonnance, que, en se référant à une absence de « chance réelle », elle avait uniquement souhaité souligner que la nouvelle épreuve orale n’était pas censée donner au requérant des chances de réussite plus importantes qu’une première épreuve orale effectuée en bonne et due forme et que, en d’autres termes, la mesure d’exécution de l’arrêt Brune I n’était pas censée consister en un traitement de faveur.

    70      Troisièmement, quant au lien de causalité, la Commission estime que le requérant n’apporte pas la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute prétendument commise et le préjudice invoqué et se réfère à cet égard au point 85 de l’arrêt du 28 septembre 1999, Hautem/BEI (T‑140/97, EU:T:1999:176). Au contraire, en décidant de renoncer à participer à la nouvelle épreuve orale, le requérant aurait lui-même renoncé à la chance de réussir cette épreuve et, partant, à la chance de pouvoir figurer sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/26/05 et à celle d’être ultérieurement recruté à ce titre. En d’autres termes, la perte de chance dans son cas serait la conséquence directe de sa propre décision.

     Appréciation du Tribunal

    71      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité reprochée et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, de sorte que l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire (voir arrêts du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52, et la jurisprudence citée, et du 5 juillet 2011, V/Parlement, F‑46/09, EU:F:2011:101, point 157).

    72      À cet égard, le Tribunal relève d’emblée que, eu égard également à l’autorité de la chose jugée s’attachant aux arrêts Brune II et Brune III, le requérant ne saurait soutenir que l’illégalité constatée par l’arrêt Brune I, s’agissant des conditions dans lesquelles a été organisée l’épreuve orale du concours EPSO/AD/26/05 à laquelle il a participé, a perduré au-delà de la date à laquelle a été organisée une nouvelle épreuve orale, en l’occurrence le 4 février 2011, épreuve à laquelle le requérant a, de son plein gré, décidé de se soustraire.

    73      En effet, ainsi qu’il a été exposé précédemment, le Tribunal et, sur pourvoi, le Tribunal de l’Union européenne ont constaté, de manière définitive, que l’organisation d’une nouvelle épreuve orale pouvait être considérée comme ayant constitué une mesure d’exécution de l’arrêt Brune I qui n’était pas inappropriée et qui, en d’autres termes, avait pu remédier à l’illégalité qui avait été constatée par cet arrêt. En outre, au point 105 de l’arrêt Brune III, le Tribunal de l’Union européenne a clairement indiqué que, compte tenu de l’adoption de cette mesure d’exécution de l’arrêt Brune I et du fait que la seconde décision de non-inscription sur la liste de réserve n’était entachée d’aucune illégalité, il n’incombait pas au Tribunal, dans l’arrêt Brune II, d’octroyer d’office une indemnité au requérant.

    74      Or, le Tribunal considère, d’une part, que cette constatation vaut également en l’espèce pour toute prétention indemnitaire en lien avec un prétendu dommage postérieur à la date à laquelle il a été remédié par la Commission à l’illégalité de la première décision de non-inscription sur la liste de réserve, en l’occurrence le 4 février 2011, date de la nouvelle épreuve orale. D’autre part, et en tout état de cause, à supposer qu’un dommage ait pu perdurer au-delà de cette date, celui-ci serait le résultat direct du choix du requérant de refuser de se soumettre, comme tous les lauréats figurant sur la liste de réserve en cause s’y étaient soumis, à l’épreuve orale prévue par l’avis de concours et pour laquelle l’obtention de la note minimale de 25/50 était une condition sine qua non de toute inscription ultérieure sur la liste de réserve.

    75      S’agissant des dommages qui auraient été subis pendant la période comprise entre le 6 mars 2007, date de l’épreuve orale jugée irrégulière par l’arrêt Brune I, et le 4 février 2011, date de la nouvelle épreuve orale à laquelle le requérant n’a pas voulu se soumettre, il y a lieu de constater que la condition tenant à l’illégalité du comportement de la Commission est remplie au regard et pour les motifs retenus par le Tribunal dans l’arrêt Brune I pour fonder l’annulation de la première décision de non-inscription sur la liste de réserve (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 53).

    76      En ce qui concerne les dommages matériels dont se prévaut le requérant pour la période comprise entre le 6 mars 2007 et le 4 février 2011, il convient de rappeler que, lorsque le préjudice allégué est matériel, l’annulation de la décision attaquée ne constitue pas, en elle-même, une réparation adéquate ni suffisante du préjudice subi (voir arrêt du 5 décembre 2000, Gooch/Commission, T‑197/99, EU:T:2000:282, point 71). Cependant, pour qu’un tel préjudice matériel puisse être revendiqué, encore faut-il que le requérant prouve que ce préjudice ait été réel et certain (voir arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 54).

    77      Or, à cet égard, s’agissant de la perte de chance d’être lauréat du concours EPSO/AD/26/05, puis, subséquemment de celle d’être nommé fonctionnaire, force est de constater que, que ce soit à la date du 6 mars 2007, date de l’épreuve orale jugée irrégulière, ou à celle du 10 mai 2007, date de la première décision de non-inscription sur la liste de réserve, le requérant n’avait pas perdu de manière « certaine et irrémédiable » toute chance de figurer sur la liste de réserve au sens de la jurisprudence (voir, sur cette notion, arrêt du 11 juillet 2013, CC/Parlement, F‑9/12, EU:F:2013:116, points 114 à 116, et la jurisprudence citée). En effet, d’une part, la première décision de non-inscription sur la liste de réserve a ultérieurement été annulée par l’arrêt Brune I et, d’autre part, la Commission a organisé une nouvelle épreuve orale afin de permettre au requérant, dans des conditions conformes aux exigences statutaires et constituant une mesure d’exécution appropriée de l’arrêt Brune I, d’éventuellement passer avec succès cette épreuve pour pouvoir figurer sur la liste de réserve. En d’autres termes, la Commission lui a précisément restitué la chance de figurer sur la liste de réserve, ce qui, ensemble avec l’annulation, avec effet rétroactif, de la première décision de non-inscription sur la liste de réserve par l’arrêt Brune I, confirme que, tant à la date du 6 mars 2007 qu’à celle du 10 mai 2007, la perte de la chance d’être lauréat du concours EPSO/AD/26/05 et, subséquemment, de celle d’être recruté en tant que fonctionnaire de l’Union sur la base de ce concours présentait un caractère remédiable et non définitif.

    78      En tout état de cause, à supposer même qu’il soit possible de considérer que, si le requérant avait bénéficié d’une épreuve orale organisée dans des conditions régulières le 6 mars 2007, il aurait eu une chance, au demeurant difficilement quantifiable, d’obtenir à cette épreuve une note supérieure ou égale à 25/50, et, partant, d’obtenir une décision du jury d’inscrire son nom sur la liste de réserve du concours, le Tribunal rappelle, à titre surabondant, que le fait de figurer sur une liste de réserve ou dans un groupe de mérite particulier de cette liste ne confère pas un droit acquis à être nommé fonctionnaire. En effet, la décision du jury arrêtant la liste de réserve ne confère pas aux lauréats du concours un droit à nomination, mais uniquement une vocation à être nommé (arrêts du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, EU:T:2007:218, point 52 ; du 13 septembre 2011, AA/Commission, F‑101/09, EU:F:2011:133, point 44, et du 15 octobre 2014, De Bruin/Parlement, F‑15/14, EU:F:2014:236, point 53). Par ailleurs, la vocation à être recruté ne se transforme en chance d’être recruté qu’à compter de la date à laquelle un emploi, pour lequel il est raisonnable de penser que le lauréat peut être recruté, est à pourvoir (arrêt du 13 septembre 2011, AA/Commission, F‑101/09, EU:F:2011:133, point 85). Or, rien n’indique qu’un tel emploi, correspondant au profil du requérant, aurait été à pourvoir à partir de janvier 2008, ainsi qu’il le soutient, ni d’ailleurs que, si l’épreuve orale initiale avait été organisée de manière régulière, le requérant aurait nécessairement obtenu une note supérieure à 25/50 qui, selon ses termes, lui aurait nécessairement permis de figurer d’office sur la liste de réserve.

    79      Dans ces conditions, le Tribunal considère que, s’agissant du dommage matériel allégué pour la période comprise entre le 6 mars 2007 et le 4 février 2011, la condition tenant à la preuve de l’existence d’un préjudice réel et certain, en lien avec la perte de chance certaine et irrémédiable de figurer sur la liste de réserve et, subséquemment, d’être recruté en tant que fonctionnaire de l’Union, n’est pas remplie de sorte que la demande indemnitaire doit, à cet égard et en tout état de cause, être rejetée comme non fondée.

    80      S’agissant du préjudice moral allégué, sur la période comprise entre le 6 mars 2007 et le 4 février 2011, le Tribunal rappelle que, si l’annulation d’un acte entaché d’illégalité, tel que la première décision de non-inscription annulée par l’arrêt Brune I, peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, tel ne saurait être le cas lorsque le requérant démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et n’étant pas susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2006:148, point 131, et du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑49/08 P, EU:T:2009:456, point 88).

    81      En l’espèce, le Tribunal considère que, même si la mesure d’exécution de l’arrêt Brune I adoptée par la Commission n’a pas été jugée inappropriée par le Tribunal de l’Union européenne dans l’arrêt Brune III, le requérant a subi un préjudice moral du fait de son éviction irrégulière du concours par la première décision de non-inscription sur la liste de réserve. En effet, ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 65 de l’arrêt Brune II, en l’absence d’annulation de l’ensemble des résultats du concours EPSO/AD/26/05, l’administration était dans l’impossibilité de recréer les conditions dans lesquelles celui-ci aurait dû être organisé pour que soient garanties l’égalité de traitement entre tous les candidats et l’objectivité de la notation.

    82      Partant, si elle a pu constituer une mesure d’exécution de l’arrêt Brune I qui n’était pas inappropriée, l’organisation d’une nouvelle épreuve orale, le 4 février 2011, n’était pas pour autant, en elle-même, susceptible de réparer le préjudice moral certain qu’avait subi le requérant du fait de ne pas avoir eu la possibilité de passer, le 6 mars 2007, l’épreuve orale initiale dans des conditions statutaires régulières. Dans ces circonstances, le Tribunal, évaluant le préjudice subi par le requérant ex æquo et bono, considère qu’une somme de 4 000 euros constitue une réparation appropriée du préjudice moral pour la période comprise entre le 6 mars 2007 et le 4 février 2011.

    83      S’agissant de la demande du requérant tendant à ce que l’indemnisation obtenue, le cas échéant, soit augmentée d’intérêts moratoires au taux de base de la BCE sur la période concernée, majoré de deux points, à compter du 17 avril 2013, date de la demande indemnitaire, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’y faire droit.

    84      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, d’une part, la Commission doit être condamnée à verser au requérant, au titre du préjudice moral subi entre le 6 mars 2007 et le 4 février 2011, la somme de 4 000 euros, augmentée d’intérêts moratoires à compter du 17 avril 2013 au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement sur la période concernée, majoré de deux points, et que, d’autre part, le recours doit être rejeté pour le surplus.

     Sur les dépens

    85      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    86      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le recours du requérant n’est que partiellement fondé. Par ailleurs, le Tribunal relève que la demande indemnitaire aurait pu faire l’objet d’un moyen énoncé, en son temps, de manière claire dans le cadre de l’affaire F‑94/11 et qui, à ce titre, aurait pu être traité déjà utilement dans le cadre de l’arrêt Brune II. Dans ces conditions, il apparaît justifié de décider que le requérant devra supporter la moitié de ses dépens tandis que la Commission devra supporter ses propres dépens et être condamnée à la moitié des dépens exposés par le requérant.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (première chambre)

    déclare et arrête :

    1)      La Commission européenne est condamnée à verser à M. Brune, au titre du préjudice moral subi entre le 6 mars 2007 et le 4 février 2011, la somme de 4 000 euros, augmentée d’intérêts moratoires à compter du 17 avril 2013 au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement sur la période concernée et majoré de deux points.

    2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)      La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par M. Brune.

    4)      M. Brune supporte la moitié de ses propres dépens.

    Barents

    Perillo

    Svenningsen

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mai 2015.

    Le greffier

     

           Le président

    W. Hakenberg

     

           R. Barents


    * Langue de procédure : l’allemand.

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