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Dokument 62019CO0333(01)

    Ordonnance de rectification du 24 novembre 2022.
    DA e.a. contre Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) e.a.
    Rectification d’ordonnance – Article 103 du règlement de procédure de la Cour – Réexamen de la motivation – Article 100 du règlement de procédure de la Cour – Demande de radiation – Irrecevabilité.
    Affaire C-333/19.

    Identyfikator ECLI: ECLI:EU:C:2022:936

    ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

    24 novembre 2022 (*)

    « Rectification d’ordonnance – Article 103 du règlement de procédure de la Cour – Réexamen de la motivation – Article 100 du règlement de procédure de la Cour – Demande de radiation – Irrecevabilité »

    Dans l’affaire C‑333/19 REC,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 12 mars 2019, parvenue à la Cour le 24 avril 2019, dans la procédure

    DA

    contre

    Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa),

    Roumanie,

    Commission européenne,

    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol),

    FC,

    European Food SA,

    Starmill SRL,

    Multipack SRL,

    et

    FC,

    European Food SA,

    Starmill SRL,

    Multipack SRL

    contre

    Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa),

    Roumanie,

    DA,

    Commission européenne,

    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol),

    LA COUR (dixième chambre),

    composée de M. E. Regan (rapporteur), président de la cinquième chambre, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,

    avocat général : M. M. Szpunar,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Le 21 septembre 2022, la Cour (dixième chambre) a rendu l’ordonnance Romatsa e.a. (C‑333/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance en cause », EU:C:2022:749), en application de l’article 99 de son règlement de procédure.

    2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 10 octobre 2022, DA et FC ainsi que European Food SA, Starmill SRL et Multipack SRL, requérants au principal, ont introduit une demande, réitérée le 2 novembre 2022, ayant pour objet le retrait ou la rectification de l’ordonnance en cause, au titre de l’article 103 du règlement de procédure, ainsi que la radiation de l’affaire C‑333/19 du registre de celle-ci, en vertu de l’article 100 de ce règlement de procédure.

    3        À l’appui de cette demande, ces requérants font valoir, en premier lieu, que la Cour n’était pas compétente pour adopter cette ordonnance. Ils estiment, d’une part, que, à la suite de leur désistement du recours au principal, plus aucun litige n’était pendant devant la juridiction de renvoi et, d’autre part, que la Cour a statué ultra vires, en violation de l’article 19, paragraphe 3, TUE, dès lors qu’elle a examiné, dans ladite ordonnance, une question dont elle n’était pas saisie par cette juridiction et que les conditions prévues à l’article 99 du règlement de procédure n’étaient pas remplies. En deuxième lieu, lesdits requérants soutiennent que l’ordonnance en cause est erronée sur le fond, en ce que, n’ayant pas examiné l’incidence de l’article 351, premier alinéa, TFUE, la Cour a omis de traiter une question fondamentale pour répondre à la demande de décision préjudicielle. En troisième lieu, ces mêmes requérants allèguent que cette ordonnance, ayant été rendue sans que ladite demande soit notifiée aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, viole leur droit d’être entendus.

    4        Selon les requérants au principal, ces motifs d’illégalité de l’ordonnance en cause constituent des motifs suffisants pour que la Cour procède, de sa propre initiative, au retrait de l’ordonnance en cause, que ce soit en raison d’une « inexactitude évidente », au sens de l’article 103 de son règlement de procédure, ou en vertu de son pouvoir de retirer une ordonnance rendue en dehors des limites de sa compétence, en vertu de l’article 19, paragraphe 3, TUE et de l’article 99 de ce règlement de procédure.

    5        À cet égard, il convient de rappeler que l’article 103 du règlement de procédure prévoit, à son paragraphe 1, que les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes affectant les arrêts et ordonnances peuvent être rectifiées par la Cour, soit d’office, soit à la demande d’un intéressé visé à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à condition que cette demande soit présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l’arrêt ou de la signification de l’ordonnance.

    6        En l’occurrence, les requérants au principal, en ce qu’ils sollicitent la rectification de l’ordonnance en cause, visent à obtenir non pas la correction d’erreurs de plume ou d’inexactitudes évidentes, mais le réexamen de la motivation de cette ordonnance. Or, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, une telle demande n’entre pas dans le champ d’application de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, par analogie, ordonnance du 21 septembre 2021, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./Cour de justice de l’Union européenne e.a., C‑21/21 P-REC, non publiée, EU:C:2021:767, point 7 ainsi que jurisprudence citée).

    7        Par ailleurs, pour autant que, sous couvert d’une demande de rectification, les requérants au principal cherchent, en réalité, à ce que la Cour retire, de sa propre initiative, l’ordonnance en cause, il suffit de souligner qu’aucune disposition du règlement de procédure ne permet à celle-ci de procéder au retrait de ses décisions.

    8        À cet égard, il y a encore lieu d’ajouter, s’agissant de l’allégation des requérants au principal tirée de la prétendue absence de litige pendant devant la juridiction de renvoi, que, en tout état de cause, conformément à l’article 100, paragraphe 1, première phrase, de son règlement de procédure, la Cour reste saisie d’une demande de décision préjudicielle tant que la juridiction qui a saisi la Cour de cette demande ne l’a pas retirée.  

    9        Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi a retiré sa demande de décision préjudicielle le 27 septembre 2022, soit postérieurement au 21 septembre 2022, date à laquelle la Cour a, par l’ordonnance en cause, répondu à cette demande. Il s’ensuit que, à la date de prononcé de l’ordonnance en cause, la Cour demeurait saisie, conformément à l’article 100, paragraphe 1, première phrase, de son règlement de procédure, de la demande de décision préjudicielle introduite le 12 mars 2019 par la juridiction de renvoi. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte du paragraphe 2 de cet article 100, la Cour dispose d’une compétence exclusive pour déterminer si les conditions de sa compétence demeurent remplies et, partant, pour décider de la radiation d’une affaire du registre de la Cour.

    10      Par conséquent, la présente demande de rectification ou de retrait de l’ordonnance en cause et de radiation de l’affaire C-333/19 doit être rejetée comme étant irrecevable.

    Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

    La demande de DA et de FC ainsi que de European Food SA, de Starmill SRL et de Multipack SRL ayant pour objet le retrait ou la rectification de l’ordonnance de la Cour du 21 septembre 2022, Romatsa e.a. (C333/19, non publiée, EU:C:2022:749), ainsi que la radiation de l’affaire C333/19 du registre de la Cour, est rejetée comme étant irrecevable.

    Fait à Luxembourg, le 24 novembre 2022.

    Le greffier

     

    Le président de chambre faisant fonction

    A. Calot Escobar

     

    E. Regan


    *      Langue de procédure : le français.

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