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Dokument 62017CO0482

Postanowienie wiceprezesa Trybunału z dnia 27 lutego 2018 r.
Republika Czeska przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej.
Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Artykuł 278 TFUE – Zawieszenie wykonania aktu Unii – Dyrektywa (UE) 2017/853 zmieniająca dyrektywę 91/477/EWG – Kontrola nabywania i posiadania broni palnej – Pilny charakter.
Sprawa C-482/17 R.

Identyfikator ECLI: ECLI:EU:C:2018:119

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

27 février 2018 (*)

« Référé – Article 278 TFUE – Sursis à l’exécution d’un acte de l’Union – Directive (UE) 2017/853 modifiant la directive 91/477/CEE – Contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu – Urgence »

Dans l’affaire C‑482/17 R,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution au titre de l’article 278 TFUE, introduite le 9 août 2017,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, O. Serdula et J. Vláčil, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,


partie intervenante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme O. Hrstková Šolcová et M. R. van de Westelaken, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes E. Moro et A. Westerhof Löfflerová ainsi que par M. M. Chavrier, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande en référé, la République tchèque demande à la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2017, modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 2017, L 137, p. 22).

2        Cette demande a été présentée parallèlement à l’introduction, le 9 août 2017, par cet État membre, d’un recours tendant à l’annulation de cette directive.

3        Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont déposé des observations le 15 septembre 2017 sur ladite demande.

 Le cadre juridique et les antécédents du litige

4        La directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 1991, L 256, p. 51, et rectificatif JO 1991, L 299, p. 50), telle que modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008 (JO 2008, L 179, p. 5) (ci-après la « directive 91/477 »), a institué un système de marquage et d’enregistrement des armes et établi notamment des exigences en matière d’acquisition, de détention et de circulation de celles-ci. Dans ce cadre, l’annexe I, partie II, A, de cette directive distingue quatre catégories d’armes à feu et de munitions, à savoir la catégorie A, dont relèvent les armes à feu et les munitions interdites (ci-après la « catégorie A »), la catégorie B, dont font partie les armes à feu soumises à autorisation (ci-après la « catégorie B »), la catégorie C, qui comporte les armes à feu soumises à déclaration (ci-après la « catégorie C »), et la catégorie D, qui vise les autres armes à feu (ci-après la « catégorie D »).

5        Conformément à l’article 17 de la directive 91/477, la Commission européenne a confié à des consultants extérieurs la réalisation d’un rapport sur l’application de cette directive, lequel lui a été remis le 11 décembre 2014 (ci-après le « rapport de 2014 »).

6        À la suite de ce rapport ainsi que des attentats ayant eu lieu à Paris (France) et à Copenhague (Danemark) au cours de l’année 2015, la Commission a, le 18 novembre 2015, soumis au Parlement et au Conseil, d’une part, une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477 [COM(2015) 750 final] et, d’autre part, une évaluation réalisée au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de cette directive [COM(2015) 751 final].

7        Le 17 mai 2017, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive 2017/853 sur la base de l’article 114 TFUE.

8        Les considérants 15, 21, 23 et 27 de cette directive énoncent :

« (15)      Il convient d’instaurer, dans la directive [91/477], des règles plus strictes pour les armes à feu les plus dangereuses afin d’empêcher que leur acquisition, leur détention ou leur commerce soient autorisés, à de rares exceptions près dûment motivées. [...]

[...]

(21)      Eu égard au risque important de réactivation d’armes à feu incorrectement neutralisées, et afin de renforcer la sécurité dans toute l’Union, il convient que la directive [91/477] s’applique à de telles armes à feu. [...]

[...]

(23)      Certaines armes à feu semi-automatiques peuvent être facilement transformées en armes à feu automatiques, ce qui fait peser une menace sur la sécurité. Même sans être transformées, certaines armes à feu semi-automatiques pourraient être très dangereuses lorsque la capacité de leur chargeur, en termes de nombre de cartouches, est élevée. Par conséquent, les armes à feu semi-automatiques ayant un chargeur inamovible permettant de tirer un grand nombre de cartouches, ainsi que les armes à feu semi-automatiques ayant un chargeur amovible ayant une grande capacité, devraient être interdites pour tout usage civil. La simple possibilité d’installer un dispositif de chargement avec une capacité de plus de dix cartouches pour les armes à feu longues et de vingt cartouches pour les armes à feu courtes ne détermine pas la classification de l’arme à feu dans une catégorie spécifique.

[...]

(27)      Lorsque les États membres disposent de législations nationales régissant les armes anciennes, ces armes ne sont pas soumises à la directive [91/477]. Toutefois, les reproductions d’armes à feu anciennes n’ont pas la même importance ou le même intérêt historique et peuvent être construites en recourant aux techniques modernes susceptibles d’améliorer leur durabilité et leur précision. Par conséquent, ces reproductions devraient relever du champ d’application de la directive [91/477]. [...] »

9        L’article 4, paragraphes 1 à 3, de la directive 91/477 prévoit des obligations en matière de marquage des armes et d’agrément des armuriers. En vertu de l’article 1er, point 3, sous a), de la directive 2017/853, cette disposition est remplacée par le texte suivant :

« 1.      En ce qui concerne les armes à feu fabriquées ou importées dans l’Union le 14 septembre 2018 ou après cette date, les États membres veillent à ce que toute arme à feu, ou toute partie essentielle, mise sur le marché :

a)      soit pourvue d’un marquage clair, permanent et unique, sans tarder après la fabrication et, au plus tard, avant sa mise sur le marché, ou sans tarder après l’importation dans l’Union ; et

b)      soit enregistrée conformément à la présente directive, sans tarder après la fabrication et, au plus tard, avant sa mise sur le marché, ou sans tarder après l’importation dans l’Union.

2.      Le marquage unique visé au paragraphe 1, point a), comprend le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l’année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, et, dans la mesure du possible, le modèle. [...]

[...]

3.      Chaque État membre établit un système réglementant les activités des armuriers et des courtiers. [...] »

10      En vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 91/477, les États membres assurent l’établissement et la maintenance d’un fichier de données informatisé garantissant l’accès des autorités habilitées aux fichiers de données dans lesquels chaque arme à feu visée par cette directive est enregistrée. L’article 1er, point 3, sous b), de la directive 2017/853 prévoit que ledit article 4, paragraphe 4, est modifié comme suit :

« i)      [A]u premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :

“Ce fichier de données comprend toutes les informations relatives aux armes à feu qui sont nécessaires pour tracer et identifier ces armes à feu, y compris :

a)      le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de chaque arme à feu ainsi que le marquage appliqué sur la carcasse ou sur la boîte de culasse en tant que marquage unique conformément au paragraphe 1, des informations qui servent d’identificateur unique de chaque arme à feu ;

b)      le numéro de série ou le marquage unique appliqué aux parties essentielles, lorsque celui-ci est différent du marquage sur la carcasse ou sur la boîte de culasse de chaque arme à feu ;

c)      les noms et adresses des fournisseurs et des acquéreurs ou des détenteurs de l’arme à feu, ainsi que la ou les dates correspondantes ; et

d)      les transformations ou les modifications apportées à l’arme à feu entraînant un changement de catégorie ou de sous-catégorie, y compris sa neutralisation ou destruction certifiée et la ou les dates correspondantes.

[...]”

ii)      le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

“Durant toute leur période d’activité, l’armurier et le courtier doivent tenir un registre dans lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties qu’ils effectuent concernant chaque arme à feu et chaque partie essentielle relevant de la présente directive, ainsi que les données permettant l’identification et le traçage de l’arme à feu ou de la partie essentielle, notamment leur type, leur marque, leur modèle, leur calibre et leur numéro de série, ainsi que les noms et adresses des fournisseurs et de leurs acquéreurs.

[...]” »

11      Les articles 5 et 6 de la directive 91/477 comportent des obligations en matière d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes à feu ainsi que d’interdiction de l’acquisition et de la détention des armes à feu et des munitions relevant de la catégorie A. Conformément à l’article 1er, point 6, de la directive 2017/853, ces deux articles sont remplacés par le texte suivant :

« Article 5

1.      Sans préjudice de l’article 3, les États membres ne permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu qu’à des personnes qui ont un motif valable et qui :

a)      ont atteint l’âge de 18 ans, sauf en ce qui concerne l’acquisition, autrement que par achat, et la détention d’armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif [...] et

b)      ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes ou autrui, l’ordre public ou la sécurité publique ; [...]

2.      Les États membres disposent d’un système de suivi, qui fonctionne de manière continue ou périodique, visant à garantir que les conditions d’octroi d’une autorisation fixées par le droit national sont remplies pour toute la durée de l’autorisation et que, notamment, les informations médicales et psychologiques pertinentes sont évaluées. [...]

Lorsque l’une des conditions d’octroi d’une autorisation n’est plus remplie, les États membres retirent l’autorisation correspondante.

[...]

3.      Les États membres veillent à ce qu’une autorisation d’acquérir et une autorisation de détenir une arme à feu de la catégorie B soit retirée si la personne qui a reçu cette autorisation est trouvée en possession d’un chargeur susceptible d’être monté sur des armes à feu semi-automatiques à percussion centrale ou à répétition qui :

a)      peut contenir plus de vingt cartouches ; ou

b)      dans le cas d’armes à feu longues, peut contenir plus de dix cartouches,

à moins que cette personne ait obtenu une autorisation au titre de l’article 6 ou une autorisation qui a été confirmée, renouvelée ou prolongée au titre de l’article 7, paragraphe 4 bis.

[...]

Article 6

1.      Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, les États membres prennent toutes les mesures utiles pour interdire l’acquisition et la détention des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A. Ils veillent à ce que ces armes à feu, parties essentielles et munitions illicitement détenues en infraction à cette interdiction soient saisies.

[...]

6.      Les États membres peuvent autoriser les tireurs sportifs à acquérir et à détenir des armes à feu semi-automatiques relevant du point 6 ou 7 de la catégorie A, sous réserve des conditions suivantes :

a)      une évaluation satisfaisante des informations appropriées découlant de l’application de l’article 5, paragraphe 2 ;

b)      la fourniture de la preuve que le tireur sportif concerné pratique activement ou participe à des compétitions de tir reconnues par une organisation officiellement reconnue de tir sportif de l’État membre concerné ou par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue ; et

c)      la fourniture d’un certificat émanant d’une organisation de tir sportif officiellement reconnue, confirmant que :

i)      le tireur sportif est membre d’un club de tir et y pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois ; et

ii)      l’arme à feu concernée remplit les spécifications requises pour la pratique d’une discipline de tir reconnue par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue.

[...]

7.      Les autorisations délivrées au titre du présent article font l’objet d’un réexamen périodique, tous les cinq ans au moins. »

12      Aux termes de l’article 1er, point 7, sous b), de la directive 2017/853, un paragraphe 4 bis est inséré à l’article 7 de la directive 91/477, qui encadre la détention et l’acquisition des armes de la catégorie B. Ce paragraphe est rédigé comme suit :

« Les États membres peuvent décider de confirmer, renouveler ou prolonger les autorisations pour des armes à feu semi-automatiques relevant du point 6, 7 ou 8 de la catégorie A relativement à une arme à feu qui était classée dans la catégorie B et qui a été légalement acquise et enregistrée avant le 13 juin 2017, sous réserve des autres conditions établies dans la présente directive. En outre, les États membres peuvent permettre l’acquisition de ces armes à feu par d’autres personnes autorisées par les États membres conformément à la présente directive telle que modifiée par la directive [2017/853]. »

13      L’article 1er, point 10, de la directive 2017/853 a inséré un article 10 ter dans la directive 91/477. Aux termes de cet article 10 ter, paragraphe 1 :

« Les États membres prennent des dispositions pour que la neutralisation des armes à feu soit vérifiée par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu rendent toutes ses parties essentielles définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d’un certificat et d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu et l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible. »

14      L’article 1er, point 19, point 1, sous b), ii), de la directive 2017/853 a modifié l’annexe I, partie II, A, de la directive 91/477, en ajoutant les armes suivantes aux points 6 à 9 de la catégorie A, qui énumère les armes à feu interdites :

« 6.      les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques, sans préjudice de l’article 7, paragraphe 4 bis ;

7.      les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale suivantes :

a)      les armes à feu courtes permettant de tirer plus de vingt et un coups sans recharger, dès lors :

i)      qu’un chargeur d’une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ; ou

ii)      qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à vingt cartouches y a été inséré ;

b)      les armes à feu longues permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :

i)      qu’un chargeur d’une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ; ou

ii)      qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré ;

8.      les armes à feu longues semi-automatiques (c’est-à-dire les armes à feu initialement conçues comme armes d’épaule) dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité ;

9.      toute arme à feu dans cette catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle. »

15      Conformément à l’article 1er, point 19, point 1, sous b), iii) à v), de la directive 2017/853, la catégorie D est supprimée et les catégories B et C sont remplacées par le texte suivant :

« “Catégorie B – Armes à feu soumises à autorisation

1.      Les armes à feu courtes à répétition ;

[...]

4.      les armes à feu longues semi-automatiques dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble un nombre de cartouches supérieur à trois pour les armes à feu à percussion annulaire, et supérieur à trois mais inférieur à douze cartouches pour les armes à feu à percussion centrale ;

5.      les armes à feu courtes semi-automatiques autres que celles mentionnées au point 7 a) de la catégorie A ;

6.      les armes à feu longues semi-automatiques mentionnées au point 7 b) de la catégorie A dont le chargeur et la chambre ne peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches, dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches ;

[...]

8.      toute arme à feu dans cette catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle ;

9.      les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique autres que celles mentionnées au point 6, 7 ou 8 de la catégorie A.”

[...]

“Catégorie C – Armes à feu et autres armes soumises à déclaration

[...]

3.      les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles mentionnées dans la catégorie A ou B ;

[...]

5.      toute arme à feu dans cette catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle ;

6.      les armes à feu de la catégorie A ou B ou C de cette catégorie qui ont été neutralisées conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2403 [de la Commission, du 15 décembre 2015, établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes (JO 2015, L 333, p. 62)] ;

7.      les armes à feu longues à un coup par canon lisse mises sur le marché le 14 septembre 2018 ou après cette date.” »

16      Conformément à l’annexe I, partie III, de la directive 91/477, sont exclus de la définition des armes à feu notamment les objets qui correspondent à cette définition mais qui « ont été rendus définitivement impropres à l’usage par une neutralisation » ainsi que ceux qui « sont considérés comme armes antiques ou reproductions de celles-ci dans la mesure où elles n’ont pas été insérées dans les catégories [A à D] et sont soumises aux législations nationales ». Cette annexe I, partie III, a été modifiée par l’article 1er, point 19, point 2, de la directive 2017/853 de manière notamment à ce que cette exclusion ne vise plus les armes neutralisées ni les reproductions d’armes antiques.

17      L’article 2, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2017/853 dispose :

« 1.      Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 septembre 2018. [...]

2.      Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 4, de la directive [91/477] telle que modifiée par la présente directive, au plus tard le 14 décembre 2019. [...]

[...]

4.      Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent, en ce qui concerne les armes à feu acquises avant le 14 septembre 2018, suspendre l’obligation de déclarer les armes à feu relevant du point 5, 6 ou 7 de la catégorie C jusqu’au 14 mars 2021. »

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

18      La République tchèque demande à la Cour :

–        d’ordonner le sursis à l’exécution de la directive 2017/853 dans sa totalité jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond et

–        de condamner le Parlement et le Conseil aux dépens.

19      Le Parlement et le Conseil demandent à la Cour de rejeter la demande en référé et de condamner la République tchèque aux dépens.

20      Par décision du vice-président de la Cour du 3 octobre 2017, la République de Pologne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la République tchèque aux fins de la procédure orale.

 Sur la demande en référé

21      L’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

22      Ainsi, une mesure provisoire ne peut être accordée par le juge des référés que s’il est établi que son octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et que si elle est urgente en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elle soit édictée et produise ses effets dès avant la décision au fond. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que la demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, points 29 et 30 ainsi que jurisprudence citée).

 Sur l’urgence

23      À titre liminaire, il convient de rappeler que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S’il est exact que, pour établir l’existence de ce préjudice, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance et l’imminence de celui-ci soient établies avec une certitude absolue et qu’il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que la partie qui sollicite une mesure provisoire demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel dommage [voir, en ce sens, ordonnances du vice-président de la Cour du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 40, ainsi que du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, points 94 et 95 ainsi que jurisprudence citée].

24      Par ailleurs, la présente demande émanant de la République tchèque, il importe de souligner que les États membres sont responsables des intérêts considérés comme généraux sur le plan national et qu’ils peuvent en assurer la défense dans le cadre d’une procédure en référé (voir, en ce sens, ordonnances du 29 juin 1993, Allemagne/Conseil, C‑280/93 R, EU:C:1993:270, point 27, et du 12 juillet 1996, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96 R, EU:C:1996:308, point 85).

 Argumentation des parties

25      La République tchèque allègue, en substance, que la directive 2017/853, qui introduit des modifications conceptuelles et fondamentales dans la réglementation de l’Union en matière d’armes, est illégale et comporte des ambiguïtés dans la définition des nouvelles catégories d’armes qu’elle vise, notamment s’agissant des armes interdites ajoutées par cette directive aux points 7 et 8 de la catégorie A. Selon cet État membre, ces ambigüités rendent l’identification des armes en question et la mise en œuvre de l’interdiction de celles-ci très complexes en pratique. Compte tenu de cette illégalité et desdites ambiguïtés, la gestion effective des enregistrements et des autorisations desdites armes par cet État membre serait fondamentalement affectée. Or, l’enregistrement complet, précis et actualisé des armes serait, de manière évidente, l’une des missions les plus importantes en matière de réglementation de la détention civile d’armes, en tant qu’élément essentiel de la politique de sécurité de l’État. Ainsi, la mise en œuvre de la directive 2017/853 entraînerait des difficultés internes et menacerait fondamentalement la politique applicable jusqu’à présent dans ce domaine en République tchèque, de sorte qu’il serait urgent d’en suspendre l’exécution.

26      En outre, l’exécution de cette directive impliquerait une charge administrative, de personnel et financière importante et pourrait avoir des incidences négatives dans le domaine de la sécurité publique.

27      S’agissant, en premier lieu, de cette charge administrative, la République tchèque souligne, tout d’abord, que les dispositions de la directive 2017/853 interdisent l’acquisition et la détention d’armes qui étaient jusqu’à présent autorisées dans de nombreux États membres, à savoir celles ajoutées par cette directive aux points 6 à 8 de la catégorie A, et imposent leur saisie. Le nombre d’armes concernées s’élèverait à plusieurs centaines de milliers de pièces. Or, la mise en œuvre de ces dispositions impliquerait une importante charge administrative. Certes, l’article 6, paragraphe 6, et l’article 7, paragraphe 4 bis, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, permettraient aux États membres de prévoir certaines dérogations à cette interdiction. Toutefois, la mise en œuvre de ces dérogations, notamment la vérification des conditions strictes auxquelles celles-ci sont soumises, entraînerait aussi une telle charge.

28      Des difficultés particulières additionnelles se poseraient s’agissant de l’interdiction introduite par la directive 2017/853, pour les armes semi-automatiques visées au point 7 de la catégorie A, de détenir certains chargeurs dont la capacité dépasse une limite déterminée. En effet, d’une part, les chargeurs en question n’auraient jusqu’à présent fait l’objet d’aucune forme de réglementation et n’auraient donc pas été enregistrés en République tchèque, de sorte que cet État membre ne disposerait d’aucune donnée concernant leurs détenteurs. D’autre part, la mise en œuvre effective de cette interdiction et des procédures administratives applicables dépendrait du point de savoir si la République tchèque parviendra à déterminer si le détenteur d’une arme semi-automatique possède également de tels chargeurs et si ces chargeurs sont utilisables avec cette arme.

29      Ensuite, la directive 2017/853 introduirait l’obligation de déclarer certains types d’armes, qui étaient jusqu’alors exclus du champ d’application de la directive 91/477, à savoir notamment les reproductions d’armes anciennes ainsi que les armes irréversiblement inopérantes – c’est-à-dire les armes neutralisées – et d’identifier leurs propriétaires. Toutefois, dans ce cas-ci également, la République tchèque n’aurait, jusqu’à présent, pas enregistré ces armes, de sorte qu’elle ne disposerait d’aucune information relative à leurs détenteurs. Ainsi, l’identification de ces derniers et la recherche de ces armes par les autorités nationales compétentes seraient administrativement difficiles, voire impossibles.

30      Enfin, dans toute une série de cas aucunement isolés, tels que la reproduction d’armes anciennes, il serait nécessaire de procéder à une adaptation physique des armes en cause au moyen d’un marquage de celles-ci afin d’assurer leur enregistrement. À cette contrainte s’ajouterait la complexité de contrôler le respect de cette exigence tant en raison du grand nombre d’armes concernées que de l’absence d’information sur la détention de certaines d’entre elles.

31      Pour ces raisons, selon la République tchèque, la mise en œuvre de la directive 2017/853 impliquera de réformer les procédures administratives actuellement en vigueur dans cet État membre, d’introduire de nouveaux systèmes d’information ou de modifier fondamentalement les systèmes existant ainsi que de s’assurer que les détenteurs d’armes sont informés de leurs nouvelles obligations.

32      En deuxième lieu, la République tchèque fait valoir que la mise en œuvre des mesures visées aux points 27 à 31 de la présente ordonnance emportera, pour cet État membre, l’obligation de prévoir le personnel nécessaire à cette fin. Ainsi, cette mise en œuvre non seulement entraînerait une charge disproportionnée pour les employés de l’administration publique actuellement en fonction, notamment ceux de la police, mais elle exigerait en outre une augmentation du nombre de ces employés, à concurrence d’au minimum 150 personnes, réparties entre les différentes branches des administrations centrale et locales.

33      En troisième lieu, le coût financier de ces mesures serait également important. En effet, ce coût pourrait se chiffrer à plus d’un milliard de couronnes tchèques (CZK) (environ 38 226 300 euros). Ainsi, les frais de la réforme des systèmes informatiques actuels et des registres ainsi que l’achat des instruments s’élèveraient à plusieurs dizaines de millions de CZK. L’augmentation du personnel requis représenterait un coût approximatif de 30 millions de CZK (environ 1 146 800 euros), destinés à financer la formation, l’entraînement, les uniformes, les armes et l’équipement de bureau de ce personnel, auquel s’ajouterait une dépense d’environ 85 millions de CZK (environ 3 249 200 euros) par an, au titre des frais de rémunération. À ces coûts, devraient être additionnés ceux relatifs aux sommes à verser au titre du dédommagement à octroyer aux personnes qui possédaient légalement des armes dont la détention sera devenue interdite et qui devront faire l’objet d’une saisie en vertu de la directive 2017/853. En se fondant sur une estimation de 50 000 pièces d’armes à saisir et d’un dédommagement de 20 000 CZK (environ 765 euros) par arme saisie, ces sommes devraient s’élever à environ un milliard de CZK (environ 38 226 300 euros).

34      En quatrième lieu, la République tchèque soutient que la transposition de la directive 2017/853 dans son droit national pourrait avoir des incidences négatives sur la sécurité publique dans cet État membre. En effet, même en maintenant un régime strict de contrôle, chaque renforcement de la réglementation relative à l’acquisition et à la détention d’armes entraînerait inévitablement le glissement d’une partie de ces armes dans la sphère illégale. Cette conséquence serait confirmée par l’expérience passée en République tchèque à la suite du renforcement de la réglementation encadrant les revolvers à percussion au début des années 90. Ainsi, à la suite de l’introduction de l’obligation d’enregistrer ces revolvers, seuls 30 000 revolvers environ, sur un total estimé de 200 000, auraient été enregistrés. Ladite conséquence ressortirait également du rapport de 2014.

35      Or, des centaines de milliers d’armes seraient concernées par les nouvelles mesures prévues par la directive 2017/853. Quand bien même celle-ci serait annulée, il faudrait s’attendre à ce que les armes en question restent dans la sphère illégale, de sorte que le préjudice subi serait irréparable. En outre, du fait de ces nouvelles mesures, qui limitent les possibilités de détention légale d’armes, il faudrait escompter une baisse du prix des armes sur le marché ordinaire et, inversement, une augmentation de ce prix sur le marché noir.

36      Le Parlement et le Conseil contestent ces arguments.

 Appréciation de la Cour

37      À titre liminaire, dans la mesure où la République tchèque semble fonder l’urgence notamment sur la circonstance que la directive 2017/853 serait illégale, il convient de relever qu’une telle circonstance, à la supposer établie, ne permet pas, en tant que telle, de démontrer le risque d’un préjudice grave et irréparable.

38      En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, si la violation par un acte de l’Union d’une norme supérieure de droit est susceptible de remettre en cause la validité de cet acte, en principe, l’éventuelle illégalité dudit acte ne saurait suffire à établir, par elle-même, la gravité et le caractère irréparable d’un éventuel préjudice [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 25 juillet 2000, Pays-Bas/Parlement et Conseil, C‑377/98 R, EU:C:2000:415, point 45, et du 25 octobre 2012, Hassan/Conseil, C‑168/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:674, point 27, ainsi que du vice-président de la Cour du 10 septembre 2013, Commission/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558, points 40 à 44].

39      De même, dans la mesure où la République tchèque prétend que la directive 2017/853 introduit des modifications « conceptuelles et fondamentales » dans la directive 91/477, il convient de relever que, à elle seule, la circonstance qu’un acte de l’Union apporte d’importants changements à la réglementation applicable dans un domaine considéré ne suffit pas non plus à démontrer le risque d’un dommage grave et irréparable.

40      Par conséquent, il convient d’examiner l’existence éventuelle de l’urgence au regard des chefs de préjudice allégués tenant, d’une part, à la charge administrative, de personnel et financière qu’entraînerait la mise en œuvre de la directive 2017/853 et, d’autre part, à la prétendue atteinte à la sécurité publique.

–       Sur la charge administrative, de personnel et financière alléguée

41      En ce qui concerne, en premier lieu, les arguments de la République tchèque, tirés en substance de ce que la mise en œuvre de la directive 2017/853 dès l’expiration du délai de transposition de celle-ci impliquerait une charge administrative substantielle et se heurterait à des difficultés importantes, il convient de souligner que l’obligation de cet État membre d’exécuter les nouvelles dispositions de cette directive est la conséquence directe de l’adoption de celle-ci et de l’obligation des États membres de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre, conformément à l’article 288 TFUE. La circonstance, à la supposer avérée, que cette mise en œuvre serait plus ou moins difficile, qu’elle supposerait de réformer les procédures administratives actuellement en vigueur et qu’elle entraînerait une telle charge ne saurait, en tant que telle, être constitutive d’un préjudice grave et irréparable et de nature à établir l’urgence. À cette fin, encore faudrait-il que la République tchèque établisse que ces difficultés et cette charge sont telles qu’elles seraient susceptibles d’avoir des conséquences graves et irréparables sur ses intérêts, notamment sur l’accomplissement de ses missions étatiques ou encore sur sa politique de sécurité.

42      À cet égard, la République tchèque semble certes faire valoir, en substance, que la mise en œuvre immédiate de la directive 2017/853 compromettrait l’enregistrement complet, précis et actualisé des armes dans cet État membre ainsi que l’octroi des autorisations adéquates et aurait pour conséquence que sa politique actuelle de réglementation des armes serait fondamentalement menacée.

43      Toutefois, en ce qui concerne, premièrement, les nouvelles mesures d’interdiction et de saisie prévues par cette directive s’agissant des armes ajoutées aux points 6 à 8 de la catégorie A, il importe de souligner, d’une part, que, comme cet État membre l’a lui-même relevé, ladite directive prévoit certaines dérogations à cette interdiction. En particulier, l’article 6, paragraphe 6, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, dispose que les États membres peuvent autoriser les tireurs sportifs à acquérir et détenir certaines armes à feu relevant des points 6 et 7 de la catégorie A, telle que modifiée par la directive 2017/853, sous réserve des conditions précisées à cette disposition. En outre, l’article 7, paragraphe 4 bis, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, ajoute notamment que les États membres peuvent décider de confirmer, de renouveler ou de prolonger les autorisations pour les armes à feu semi-automatiques ajoutées aux points 6 à 8 de la catégorie A par la directive 2017/853 relativement à une arme à feu qui était classée dans la catégorie B, sous l’empire de la directive 91/477, et qui a été légalement acquise et enregistrée avant le 13 juin 2017, sous réserve des autres conditions établies par cette directive.

44      Or, si la République tchèque soutient que le contrôle du respect des conditions auxquelles sont soumises ces dérogations entraînera une charge administrative importante, cet argument n’est pas étayé, de sorte qu’il ne saurait prospérer.

45      D’autre part, s’agissant plus spécifiquement de l’interdiction des armes à feu semi-automatiques ajoutées aux points 7 et 8 de la catégorie A par la directive 2017/853, si la République tchèque maintient, en substance, que l’identification de ces armes ainsi que la mise en œuvre de cette interdiction soulèveraient de grandes difficultés pratiques, il importe de relever que cet État membre ne fournit aucune estimation étayée du nombre des armes en question. Ainsi, bien que la République tchèque affirme que les armes relevant dudit point 7 représentent un groupe étendu d’armes et semble chiffrer celles-ci à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, elle ne fournit aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation. Par ailleurs, elle n’avance pas d’estimation chiffrée du nombre des armes relevant dudit point 8.

46      En outre, il convient de souligner que, sous le régime de la directive 91/477, les armes à feu semi-automatiques, courtes et longues, étaient, dans leur ensemble, déjà soumises à autorisation ou à déclaration, de sorte que les États membres sont déjà censés disposer de certaines informations concernant les armes semi-automatiques relevant de ces mêmes points 7 et 8. Or, il n’est pas exclu qu’une telle circonstance soit susceptible de limiter les difficultés invoquées par la République tchèque pour identifier ces armes.

47      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que cet État membre n’a pas établi que, comme il semble le prétendre en substance, la mise en œuvre des dispositions de la directive 2017/853 relatives aux armes en question affecterait fondamentalement la gestion des enregistrements et des autorisations de ces armes, menacerait sa politique en la matière et risquerait ainsi de lui causer un préjudice grave et irréparable.

48      De même, en ce qui concerne, deuxièmement, l’obligation alléguée de déclarer les reproductions d’armes anciennes ainsi que d’enregistrer ces armes et de procéder à leur marquage, il y a lieu de relever que la République tchèque, qui semble faire valoir que lesdites armes représentent des cas non isolés et que le nombre de celles-ci est important, n’a pas non plus fourni d’estimation chiffrée de ce nombre. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’évaluer l’importance de la prétendue charge administrative résultant de la mise en œuvre de cette obligation ni, partant, d’apprécier la gravité du préjudice en découlant. En outre, cet État membre n’a pas non plus établi que cette charge et les difficultés liées à cette mise en œuvre – même prises ensemble avec celles se rapportant prétendument à l’exécution des nouvelles mesures d’interdictions prévues par la directive 2017/853 concernant l’acquisition et la détention des armes relevant des points 6 à 8 de la catégorie A – seraient telles qu’elles seraient susceptibles de menacer sa politique de réglementation des armes.

49      Troisièmement, s’agissant de l’obligation de déclarer les armes neutralisées, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2017/853, les États membres peuvent, en ce qui concerne les armes à feu acquises avant le 14 septembre 2018, suspendre jusqu’au 14 mars 2021 l’obligation de déclarer les armes à feu relevant des points 5, 6 ou 7 de la catégorie C, telle que modifiée par cette directive, parmi lesquelles figurent précisément les armes à feu neutralisées.

50      Or, la République tchèque n’indique pas si, compte tenu de ce délai supplémentaire, elle ne pourrait pas attendre l’issue de la procédure au fond avant de procéder aux modifications de son droit national nécessaires afin de mettre en œuvre cette obligation. Ainsi, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles cette mise en œuvre serait susceptible de lui causer un préjudice imminent et justifierait donc l’octroi du sursis sollicité.

51      Enfin, à supposer que, par ses arguments concernant l’enregistrement des diverses armes visées par la directive 2017/853, la République tchèque entende également se prévaloir d’une charge administrative importante liée à la mise en œuvre des nouvelles obligations prévues en la matière à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, il suffit de relever que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de cette dernière directive, le délai de transposition pour se conformer à ces obligations expire le 14 décembre 2019, soit quinze mois après l’expiration du délai de transposition prévu s’agissant des autres dispositions de la directive 2017/853. Dans ces conditions, et à défaut pour la République tchèque d’avoir avancé des arguments en sens contraire, il y a lieu de considérer que le préjudice éventuel lié à cette charge ne serait, en tout état de cause, pas imminent et ne justifierait donc pas non plus l’octroi du sursis demandé.

52      Il résulte de ce qui précède que la République tchèque n’est pas parvenue à prouver que la charge administrative et les difficultés qu’elle invoque seraient susceptibles de lui causer un préjudice grave et irréparable.

53      En ce qui concerne, en deuxième lieu, les arguments avancés par cet État membre concernant les contraintes alléguées en termes de personnel liées à la mise en œuvre de la directive 2017/853, il y a lieu de relever, d’une part, que ledit État membre n’a pas établi que la nécessité de consacrer des ressources humaines à cette mise en œuvre serait de nature à affecter d’autres missions prioritaires de son administration. D’autre part, ce même État membre s’est borné à faire état de la charge prétendument disproportionnée que l’exécution de la directive 2017/853 ferait peser sur les employés de l’administration publique ainsi que de la nécessité d’augmenter d’environ 150 le nombre de personnes au sein de certains services de cette administration et à établir une ventilation approximative des besoins en personnel de ces différents services, sans toutefois expliciter la structure des ressources humaines déjà disponibles au sein de ladite administration ni préciser sur quels éléments il s’est fondé afin de parvenir au chiffre susmentionné de 150.

54      S’agissant, en troisième lieu, des arguments de la République tchèque concernant le coût financier que la mise en œuvre de la directive 2017/853 représenterait, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation financière étant, en règle générale, à même de rétablir la partie lésée dans la situation antérieure à la survenance de ce préjudice (ordonnance du président de la Cour du 18 avril 2012, Royaume-Uni/Conseil, C‑656/11 R, non publiée, EU:C:2012:211, point 42 et jurisprudence citée).

55      Or, la République tchèque n’a pas invoqué de telles circonstances. Ainsi, elle s’est bornée à procéder à une estimation du montant total du coût financier allégué et à établir une ventilation de celui-ci par poste de dépenses.

56      Eu égard aux considérations qui précèdent, la République tchèque n’a pas démontré que la mise en œuvre de la directive 2017/853 dès l’expiration du délai de transposition de celle-ci risquerait de lui causer un préjudice grave et irréparable eu égard à la charge administrative, en termes de personnel et financière entraînée par cette mise en œuvre.

–       Sur l’atteinte alléguée à la sécurité publique

57      Afin de statuer sur les arguments de la République tchèque tirés du risque d’atteinte à la sécurité publique liée à la mise en œuvre de la directive 2017/853, il convient de souligner que, si une atteinte de cette nature est, en principe, susceptible d’être prise en compte aux fins de l’appréciation de l’urgence, ces arguments ne sont toutefois pas suffisamment étayés à cette fin.

58      En effet, s’agissant, premièrement, des allégations de la République tchèque relatives à l’expérience vécue par cet État membre à la suite du renforcement de la réglementation encadrant les revolvers à percussion, il convient de souligner que ledit État membre n’a soumis à la Cour aucun élément de preuve au soutien de ces allégations, de sorte que celles-ci ne sauraient démontrer le risque d’un préjudice grave et irréparable.

59      Il en va de même de l’argument concernant les variations de prix des armes sur le marché légal et sur le marché noir. En outre, ledit État membre n’expose pas en quoi la circonstance que le prix des armes serait susceptible de diminuer sur le marché ordinaire et d’augmenter sur le marché noir serait, en tant que telle, constitutive d’une menace pour la sécurité publique sur son territoire.

60      Deuxièmement, les extraits du rapport de 2014 invoqués par la République tchèque au soutien de son argumentation soulignent certes que des armes détenues légalement peuvent passer de la sphère légale vers le marché illégal à la suite de changements de la réglementation applicable, notamment lorsque les détenteurs de ces armes ne se conforment pas aux nouvelles règles introduites, par exemple en omettant d’enregistrer les armes qui circulaient librement avant l’entrée en vigueur de ces règles. À la lumière de ces extraits, il n’apparaît pas entièrement exclu que certaines armes, qui étaient détenues légalement au regard de la directive 91/477, passent dans la sphère illégale dans la mesure où leurs détenteurs ne respecteraient pas les nouvelles prescriptions de la directive 2017/853 ou au motif que ces armes seraient rendues interdites par cette dernière directive.

61      Toutefois, d’une part, ce rapport met également en exergue le fait qu’il est, de manière générale, complexe d’estimer le nombre d’armes concernées par ces passages de la sphère légale vers la sphère illégale, de sorte que la gravité de l’atteinte à la sécurité publique présentée par lesdits passages reste difficile à évaluer.

62      D’autre part, et en tout état de cause, afin d’établir le caractère irréparable du préjudice allégué, la République tchèque se borne à alléguer, en substance, que, même en cas d’annulation de la directive 2017/853, il serait probable que les armes légalement détenues au regard de la directive 91/477, et qui seraient passées de la sphère légale à la sphère illégale du fait de l’application des nouvelles prescriptions de la directive 2017/853, resteraient dans cette seconde sphère. Toutefois, cette allégation n’est nullement étayée. Or, sans préjuger la solution de l’arrêt à rendre au fond, l’annulation totale de la directive 2017/853, qui est demandée par la République tchèque, devrait, en principe, avoir pour conséquence le retour à l’application des règles prévues par la directive 91/477 et donc le retour des armes en question dans la sphère légale.

63      Il s’ensuit que la République tchèque n’a pas établi que la mise en œuvre de la directive 2017/853 dès l’expiration du délai de transposition prévu par celle-ci risquerait, avec un degré de probabilité suffisant, de causer une atteinte grave et irréparable à la préservation de la sécurité publique dans cet État membre.

64      Eu égard aux considérations qui précèdent, la République tchèque n’a pas démontré que la condition relative à l’urgence est remplie.

65      Partant, la présente demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions énoncées au point 22 de la présente ordonnance.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : le tchèque.

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