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Dokument 62013CJ0513

    Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 4 grudnia 2014 r.
    Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej.
    Sprawa C-513/13 P.

    Identyfikator ECLI: ECLI:EU:C:2014:2412

    ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

    4 décembre 2014 (*)

    «Pourvoi – Fonds de cohésion – Projet concernant l’assainissement et l’épuration des eaux urbaines de la ville de Saragosse (Espagne) – Réduction du concours financier – Existence d’un délai – Non-respect du délai imparti – Conséquences»

    Dans l’affaire C‑513/13 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 septembre 2013,

    Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Commission européenne, représentée par M. G. Valero Jordana et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

    avocat général: M. M. Szpunar,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Espagne/Commission (T‑358/08, EU:T:2013:371, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2008) 3249 de la Commission, du 25 juin 2008, relative à la réduction de l’aide accordée au titre du Fonds de cohésion au Royaume d’Espagne au projet n° 96/11/61/018 – «Saneamiento de Zaragoza» (ci-après la «décision litigieuse»).

     Le cadre juridique

    2        Le règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1264/1999 du Conseil, du 21 juin 1999 (JO L 161, p. 57), et par le règlement (CE) n° 1265/1999 du Conseil, du 21 juin 1999 (JO L 161, p. 62) (ci-après le «règlement n° 1164/94»), contient à son annexe II, relative aux «Dispositions de mise en application», un article H, intitulé «Corrections financières», qui prévoit:

    «1.      Si, après avoir effectué les vérifications nécessaires, la Commission conclut:

    a)      que la mise en œuvre d’un projet ne justifie ni une partie ni la totalité du concours octroyé, y compris en cas de non‑respect d’une des conditions fixées dans la décision d’octroi du concours, et notamment de modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre du projet pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée ou

    b)      qu’il existe une irrégularité en ce qui concerne le concours du Fonds et que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures correctives nécessaires,

    la Commission suspend le concours alloué au projet concerné et demande, en indiquant ses motifs, que l’État membre présente ses observations dans un délai déterminé.

    Si l’État membre conteste les observations formulées par la Commission, l’État membre est invité à une audition par la Commission, au cours de laquelle les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions qu’il convient d’en tirer.

    2.      À l’expiration d’un délai fixé par la Commission, dans le respect de la procédure applicable, en l’absence d’accord et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission décide, dans un délai de trois mois:

    [...]

    b)      de procéder aux corrections financières requises, c’est-à-dire supprimer totalement ou partiellement le concours octroyé au projet.

    Ces décisions doivent respecter le principe de proportionnalité. La Commission, en établissant le montant de la correction, tient compte de la nature de l’irrégularité ou de la modification et de l’étendue de l’impact financier potentiel des défaillances éventuelles des systèmes de gestion ou de contrôle. Toute réduction ou suppression de concours donne lieu à répétition de l’indu.

    [...]

    4.      La Commission arrête les modalités détaillées de mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3 et les communique pour information aux États membres et au Parlement européen.»

    3        Le règlement (CE) n° 1386/2002 de la Commission, du 29 juillet 2002, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion (JO L 201, p. 5), prévoit à son article 1er:

    «Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (CE) n° 1164/94 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion, ci-après dénommé ‘Fonds’, en faveur des actions éligibles prévues à l’article 3 dudit règlement qui ont été approuvées pour la première fois après le 1er janvier 2000.»

    4        Aux termes de l’article 18 du règlement n° 1386/2002:

    «1.      Le délai imparti à l’État membre concerné pour réagir à une demande au titre de l’article H, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe II du règlement (CE) n° 1164/94 de présenter ses observations est fixé à deux mois, à l’exception de cas dûment justifiés où une période plus longue peut être accordée par la Commission.

    2.      Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d’une extrapolation ou sur une base forfaitaire, l’État membre a la possibilité de démontrer, par un examen des dossiers concernés, que l’étendue réelle de l’irrégularité est inférieure à celle estimée par la Commission. En accord avec la Commission, l’État membre peut limiter la portée de son examen à une partie ou un échantillon approprié des dossiers concernés.

    [...]

    3.      Chaque fois que l’État membre conteste les observations de la Commission et qu’une audition a lieu en application de l’article H, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe II du règlement (CE) n° 1164/94, le délai de trois mois au cours duquel la Commission peut prendre une décision au titre de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II dudit règlement commence à courir à partir de la date de l’audition.»

    5        Le règlement n° 1164/94 était applicable au cours de la période allant de l’année 2000 à l’année 2006. Conformément à l’article 1er, point 11, du règlement n° 1264/1999, le règlement n° 1164/94 devait être réexaminé au plus tard le 31 décembre 2006.

    6        Le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO L 210, p. 25), prévoit à son article 100, intitulé «Procédure»:

    «1.      Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l’État membre de ses conclusions provisoires et en l’invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

    Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d’une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l’État membre a la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l’étendue réelle de l’irrégularité est inférieure à l’évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l’État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au premier alinéa.

    2.      La Commission tient compte de tout élément fourni par l’État membre dans les délais visés au paragraphe 1.

    3.      Si l’État membre n’accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l’invite à une audition au cours de laquelle les deux parties s’efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.

    4.      En cas d’accord, l’État membre peut réutiliser les fonds communautaires concernés conformément à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa.

    5.      En l’absence d’accord, la Commission statue sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l’audition en tenant compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. S’il n’y a pas d’audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l’envoi de la lettre d’invitation par la Commission.»

    7        L’article 108 du règlement n° 1083/2006, intitulé «Entrée en vigueur», dispose, à ses premier et deuxième alinéas:

    «Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Les dispositions des articles 1er à 16, 25 à 28, 32 à 40, 47 à 49, 52 à 54, 56, 58 à 62, 69 à 74, 103 à 105 et 108 sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, uniquement pour les programmes de la période 2007-2013. Les autres dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2007.»

     Les antécédents du litige

    8        Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 12 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

    9        Par la décision C(96) 2095, du 26 juillet 1996, la Commission a approuvé l’octroi d’un concours financier de plus de 8 800 000 euros au projet n° 96/11/61/018 – «Saneamiento de Zaragoza» (ci-après le «projet d’assainissement de Saragosse»). Ce projet avait pour objet d’améliorer et de compléter les installations d’assainissement et d’épuration des eaux usées de la ville de Saragosse (Espagne). Il comportait deux groupes d’opérations. Le premier groupe, dénommé «Plan de remplacement des égouts» («phase FIMMA 96») prévoyait le remplacement d’égouts dans certains quartiers de la ville. Le second groupe, dénommé «Programme d’assainissement de la zone ouest de l’agglomération (bassin de la station d’épuration de la Almozara)» («phase SPWS»), comprenait, notamment, la construction de collecteurs, d’un réseau secondaire de collecteurs et d’un déversoir d’eaux de pluie. La municipalité de Saragosse était le bénéficiaire final du concours financier et était chargée de la direction du projet dont la mise en œuvre était prévue pendant la période comprise entre le 1er mai 1996 et le 31 décembre 1998.

    10      À la demande du Royaume d’Espagne, la décision C(96) 2095 a été modifiée à deux reprises. Tout d’abord au cours de l’année 1997, afin d’y inclure huit opérations supplémentaires, dénommées «phase FIMMA 97», dont sept visaient le remplacement, la transformation ainsi que la construction de collecteurs et la huitième la construction d’une usine de traitement de boues. Ces opérations devaient s’achever le 31 décembre 1999. Une seconde modification est intervenue le 29 septembre 2000 pour inclure, sans augmentation du concours financier, quatre opérations et prolonger le délai d’achèvement au 31 décembre 2002.

    11      Pour l’ensemble de ces travaux, la municipalité de Saragosse a publié, entre la fin de l’année 1996 et le 13 septembre 1999, 35 avis de marchés afin de lancer des appels d’offres pour la passation de marchés publics.

    12      Du 18 au 22 novembre 2002, la Commission a réalisé une mission d’audit en Espagne portant, notamment, sur le projet d’assainissement de Saragosse.

    13      Le 5 mai 2003, le Royaume d’Espagne a présenté un rapport final, conformément à l’article D, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94.

    14      Au mois de juin 2003, la Commission a adressé, aux autorités espagnoles, un rapport d’audit signalant l’existence d’irrégularités au regard de la réglementation communautaire relative aux marchés publics, aucun des 35 avis de marchés n’ayant été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Par lettre du 8 juillet 2003, les autorités espagnoles ont répondu à la Commission.

    15      Par lettre du 15 juin 2005, la Commission, invoquant l’article 14, paragraphes 10 et 13, de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84), a proposé au Royaume d’Espagne des corrections financières à la suite d’irrégularités constatées dans douze des 35 marchés, à savoir, d’une part, huit marchés de la phase SPWS et, d’autre part, quatre marchés de la phase FIMMA 97.

    16      Après avoir examiné la réponse fournie par les autorités espagnoles par lettre du 30 septembre 2005, la Commission a, par lettre du 17 avril 2007, convoqué ces autorités à une audition, laquelle s’est tenue le 14 juin 2007, conformément à l’article H de l’annexe II du règlement n° 1164/94.

    17      Par courrier électronique du 5 juillet 2007, la Commission a demandé aux autorités espagnoles des informations additionnelles. Au mois de juillet 2007, le Royaume d’Espagne a adressé un courrier à la Commission afin de lui apporter des informations supplémentaires et de formuler des observations concernant l’audition du 14 juin 2007.

    18      Par courrier du 17 octobre 2007, la Commission a transmis au Royaume d’Espagne le procès-verbal de l’audition du 14 juin 2007 en l’invitant à présenter ses observations, ce que le Royaume d’Espagne a fait. Par lettre du 3 décembre 2007, la Commission a adressé au Royaume d’Espagne la version définitive du procès-verbal de l’audition du 14 juin 2007 et a déclaré close la procédure d’audition.

    19      Le 25 juin 2008, la Commission a adopté la décision litigieuse.

    20      La Commission a considéré que les marchés litigieux constituaient des lots d’un seul ouvrage et qu’ils auraient dû être soumis aux dispositions de la directive 93/38. Par la décision litigieuse, la Commission a décidé, conformément à l’article H de l’annexe II du règlement n° 1164/94, de réduire le concours financier d’environ 3 100 000 euros et que ce montant serait recouvré par voie de remboursement.

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    21      Par requête déposée le 3 septembre 2008, le Royaume d’Espagne a demandé au Tribunal d’annuler la décision litigieuse.

    22      À l’appui de son recours, le Royaume d’Espagne a soulevé six moyens. Le premier moyen était tiré d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation dans le cadre de l’application de l’article H de l’annexe II du règlement n° 1164/94, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 13, de la directive 93/38. Le deuxième moyen était tiré d’une violation du principe de confiance légitime. Par son troisième moyen, le Royaume d’Espagne faisait valoir une violation de l’obligation de motivation. Le quatrième moyen était tiré d’une violation de l’article H, paragraphe 2, in fine, de l’annexe II du règlement n° 1164/94 et du principe de proportionnalité. Le cinquième moyen était tiré d’une prescription des poursuites. Par son sixième moyen, le Royaume d’Espagne invoquait la caducité de la procédure sur le fondement de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94.

    23      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté chacun de ces moyens et, partant, ledit recours dans son intégralité.

    24      S’agissant du sixième moyen tiré d’une caducité de la procédure en ce que le délai de trois mois prévu à l’article H de l’annexe II du règlement n° 1164/94 aurait été dépassé, le Tribunal a rappelé au point 213 de l’arrêt attaqué que, selon toutes les versions linguistiques autres que la version en langue française de cette disposition, l’article H, paragraphe 2, de cette annexe prévoit:

    «À l’expiration d’un délai fixé par la Commission, dans le respect de la procédure applicable, en l’absence d’accord dans un délai de trois mois et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission décide [...]»

    25      Le Tribunal en a conclu, au point 214 de l’arrêt attaqué, que la disposition en cause n’imposait aucun délai à la Commission pour l’adoption de sa décision. Il a considéré, à l’instar de la Commission, en se référant à l’arrêt Grèce/Commission (T‑404/05, EU:T:2008:510, points 44 et 45), que le délai auquel il était fait référence audit article H, paragraphe 2, concerne la conclusion d’un accord avec l’État membre concerné. Il a précisé, au point 215 de l’arrêt attaqué, que seule la version en langue française liait le délai de trois mois non pas avec la conclusion d’un accord, mais avec l’adoption d’une décision en prévoyant que «la Commission décide dans un délai de trois mois».

    26      Le Tribunal a écarté, au point 216 de l’arrêt attaqué, la possibilité que l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1386/2002, lequel mentionnait l’existence d’un délai de trois mois à compter de la date d’audition de l’État membre, ait pu être appliqué. Il a souligné que cette disposition ne s’appliquait pas aux projets en cause puisque la décision de financement initiale avait été adoptée le 26 juillet 1996.

    27      Le Tribunal a également rejeté comme irrecevable, ou à tout le moins comme non fondé, l’argument selon lequel la Commission aurait adopté la décision litigieuse dans un délai déraisonnable et a rejeté le sixième moyen.

     Les conclusions des parties devant la Cour

    28      Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande à la Cour:

    –        d’annuler l’arrêt attaqué;

    –        de statuer elle-même définitivement sur le litige en annulant la décision litigieuse, et

    –        de condamner la Commission aux dépens.

    29      La Commission demande à la Cour:

    –        de rejeter le pourvoi et

    –        de condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

     Sur le pourvoi

    30      À l’appui de son pourvoi, le Royaume d’Espagne soulève deux moyens. Le premier est tiré d’une erreur de droit en ce qui concerne les effets du délai prévu à l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94. Quant au second, il est tiré d’une erreur de droit portant sur la notion d’«ouvrage», au sens de l’article 14, paragraphe 10, de la directive 93/38, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt Commission/France (C‑16/98, EU:C:2000:541), en ce qui concerne les aspects objectifs géographique et temporel.

     Argumentation des parties

    31      Par son premier moyen, le Royaume d’Espagne fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, en particulier aux points 214 et 216 de l’arrêt attaqué, en considérant que la Commission n’était pas contrainte d’adopter sa décision dans un certain délai et soutient que, au terme du délai visé à l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94, la Commission ne pouvait plus adopter aucune mesure de correction financière.

    32      Premièrement, le Tribunal se serait livré à une lecture erronée de l’arrêt Grèce/Commission (EU:T:2008:510) qui n’aborde pas l’analyse de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1386/2002 ainsi que cela ressortirait du point 46 de cet arrêt. Ledit arrêt aurait été confirmé par une ordonnance de la Cour rejetant le pourvoi sans que la Cour se soit prononcée sur les questions posées par le Royaume d’Espagne.

    33      Deuxièmement, le libellé dudit article H, paragraphe 2, mentionnerait que «la Commission, décide dans un délai de trois mois». Ce paragraphe devrait être lu à la lumière du paragraphe 1 du même article. Il s’ensuivrait que le délai impératif de trois mois est fixé non pas par le règlement n° 1386/2002, mais par le règlement n° 1164/94. À l’expiration de ce délai, la Commission ne pourrait plus procéder à une réduction de l’avance ou à une correction financière, mais devrait effectuer les paiements prévus. La Commission, elle-même, aurait reconnu l’existence de ce délai dans sa communication au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, relative aux comptes annuels de l’Union européenne – Exercice 2010 [communication (2011) C 332/01, JO C 332, p. 1]. Ce délai garantirait le principe de sécurité juridique dans l’intérêt des États membres.

    34      Troisièmement, un délai indéfini compromettrait gravement la viabilité financière des projets et le fonctionnement du marché intérieur dès lors qu’il mettrait en péril le versement dans les délais des soldes dus aux adjudicataires. Le Royaume d’Espagne aurait, à cet égard, été contraint d’introduire un recours en carence contre la Commission afin de la contraindre à verser les soldes relatifs aux projets en cause. Ce recours aurait finalement été classé à la suite d’un accord conclu entre les parties.

    35      La Commission estime que le premier argument du Royaume d’Espagne est irrecevable dans la mesure où l’État membre ne donne pas les raisons qui le conduisent à affirmer que le Tribunal a commis une erreur de droit. Cet argument serait en tout état de cause infondé, le Tribunal ayant fait référence à sa jurisprudence antérieure pour souligner qu’aucun délai ne s’imposait à la Commission pour l’adoption d’une décision et indiquer que le règlement n° 1386/2002 ne s’appliquait pas rationae temporis. Le deuxième argument reposerait sur une lecture erronée de la disposition en cause. La mention d’une atteinte au principe de sécurité juridique sans davantage de précision de la part du Royaume d’Espagne serait irrecevable. Enfin, contrairement à l’allégation du Royaume d’Espagne, le Tribunal n’aurait pas indiqué que la Commission disposait d’un délai indéfini.

     Appréciation de la Cour

    36      S’agissant du point de savoir si l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94 prévoit ou non un délai au cours duquel la Commission doit adopter sa décision, la Cour a examiné cette disposition à la lumière de son contexte et de la finalité du règlement n° 1164/94 dans ses arrêts Espagne/Commission (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156) et Espagne/Commission (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157). Elle en a conclu, aux points 82 et 93 de ces arrêts, que l’adoption par la Commission d’une décision de correction financière est, à compter de l’année 2000, subordonnée au respect d’un délai légal (voir, également, arrêt Espagne/Commission, C‑429/13 P, EU:C:2014:2310, point 29).

    37      Il convient, par conséquent, de constater que le Royaume d’Espagne a soutenu, à bon droit, que la Commission était tenue d’adopter sa décision dans un certain délai.

    38      La circonstance invoquée par la Commission que son règlement n° 1386/2002, prévoyant un tel délai, n’était, selon elle, pas applicable au motif que, aux termes de l’article 1er de ce règlement, celui-ci ne s’appliquait qu’aux projets approuvés pour la première fois après le 1er janvier 2000, tandis que le projet d’assainissement de Saragosse avait été approuvé pour la première fois au cours de l’année 1996, n’est en tout état de cause pas pertinente, dès lors que l’existence même d’un délai en vue de l’adoption d’une décision a été prévue non pas par ledit règlement, mais par le règlement n° 1164/94.

    39      Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit, en jugeant, au point 214 de l’arrêt attaqué, que l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94 ne prévoit aucun délai dans lequel la Commission doit arrêter sa décision de correction financière et en considérant que le délai auquel il est fait référence à cette disposition concerne non pas l’adoption d’une telle décision, mais la conclusion d’un accord avec l’État membre concerné.

    40      Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi est fondé et que l’arrêt attaqué doit être annulé sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen du pourvoi.

     Sur le recours de première instance

    41      Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

    42      En l’espèce, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur le recours, tendant à l’annulation de la décision litigieuse, introduit par le Royaume d’Espagne devant le Tribunal.

    43      Ainsi que la Cour l’a jugé au point 94 de ses arrêts Espagne/Commission (EU:C:2014:2156) et Espagne/Commission (EU:C:2014:2157), la durée du délai imparti à la Commission pour adopter ses décisions varie en fonction de la réglementation applicable.

    44      Compte tenu de la date à laquelle l’audition du Royaume d’Espagne s’est tenue, à savoir le 14 juin 2007, le règlement applicable était le règlement n° 1083/2006.

    45      Il ressort en effet de l’article 108, second alinéa, du règlement n° 1083/2006 que l’article 100 de ce règlement est applicable à partir du 1er janvier 2007, y compris aux programmes antérieurs à la période 2007-2013. Cette approche est d’ailleurs conforme au principe selon lequel les règles de procédure trouvent à s’appliquer immédiatement après leur entrée en vigueur (voir arrêt Espagne/Commission, EU:C:2014:2156, point 98).

    46      Selon l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006, la Commission statue sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l’audition et, s’il n’y a pas eu d’audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l’envoi de la lettre d’invitation par la Commission.

    47      Or, en l’espèce, l’audition s’est tenue le 14 juin 2007, alors que la Commission n’a adopté la décision litigieuse que le 25 juin 2008.

    48      Il s’ensuit que la Commission n’a pas respecté le délai de six mois imparti par l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006 et que la décision litigieuse n’ayant pas été valablement adoptée doit être annulée.

     Sur les dépens

    49      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

    50      L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume d’Espagne ayant obtenu gain de cause dans le cadre du pourvoi et le recours devant le Tribunal étant accueilli, il y a lieu, conformément aux conclusions du Royaume d’Espagne, de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par cet État membre tant en première instance que dans le cadre du pourvoi.

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

    1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Espagne/Commission (T‑358/08) est annulé.

    2)      La décision C(2008) 3249 de la Commission, du 25 juin 2008, relative à la réduction de l’aide accordée au titre du Fonds de cohésion au Royaume d’Espagne au projet n° 96/11/61/018 – «Saneamiento de Zaragoza», est annulée.

    3)      La Commission européenne est condamnée aux dépens du Royaume d’Espagne et à ses propres dépens tant dans la procédure de première instance que dans le cadre du présent pourvoi.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’espagnol.

    Góra