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Document 62002TJ0198

    Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 1er avril 2004.
    N contre Commission des Communautés européennes.
    Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Révocation sans perte des droits à pension - Motivation - Droits de la défense - Proportionnalité - Non-respect des délais fixés par l'article 7 de l'annexe IX du statut - Article 12, premier alinéa, du statut.
    Affaire T-198/02.

    Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2004 I-A-00115; II-00507

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2004:101

    ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

    1er avril 2004 (*)

    « Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Révocation sans perte des droits à pension – Motivation – Droits de la défense – Proportionnalité – Non-respect des délais fixés par l'article 7 de l'annexe IX du statut – Article 12, premier alinéa, du statut »

    Dans l'affaire T-198/02,

    N, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Asse (Belgique), représenté par Mes N. Lhoëst et E. de Schietere de Lophem, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du 25 février 2002 par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission a infligé au requérant la sanction disciplinaire de la révocation sans suppression ni réduction du droit à pension d'ancienneté en vertu de l'article 86, paragraphe 2, sous f), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

    composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges,

    greffier : M. H. Jung,

    vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 3 décembre 2003,

    rend le présent

    Arrêt

     Cadre réglementaire

    1        L’article 12, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit :

    « Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d’opinions qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction. »

    2        L’article 86 du statut dispose :

    « 1. Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.

    2. Les sanctions disciplinaires comprennent :

    […]

    e)      la rétrogradation ;

    f)      la révocation avec, le cas échéant, réduction ou suppression du droit à pension d’ancienneté, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux ayants droit du fonctionnaire ;

    g)      lorsque le fonctionnaire a cessé définitivement ses fonctions, la déchéance totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, du droit à pension, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux ayants droit du fonctionnaire.

    3. Une même faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire. »

    3        L’article 87 du statut dispose :

    « L’autorité investie du pouvoir de nomination peut prononcer la sanction d’avertissement et la sanction de blâme, sans consultation du conseil de discipline, sur proposition du supérieur hiérarchique du fonctionnaire ou de sa propre initiative. L’intéressé doit être préalablement entendu.

    Les autres sanctions sont infligées par l’autorité investie du pouvoir de nomination après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX. Cette procédure est engagée à l’initiative de l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’intéressé ayant été préalablement entendu. »

    4        L’article 7 de l’annexe IX du statut intitulée « procédure disciplinaire » prévoit :

    « Au vu des pièces produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites ou verbales de l’intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet, à la majorité, un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmet cet avis à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’intéressé dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi. Le délai est porté à trois mois lorsque le conseil a fait procéder à une enquête.

    En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu’à ce que soit intervenue la décision du tribunal.

    L’autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision dans le délai d’un mois au plus, l’intéressé ayant été entendu par elle. »

    5        L’article 25, deuxième alinéa, du statut établit :

    « Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »

     Faits à l’origine du litige

    6        Le requérant est entré au service de la Commission le 1er février 1988. Il a été affecté à la direction générale « Budget » puis, à compter du 15 mars 2001, à la direction générale (DG) « Personnel et administration ». Au moment de l’adoption de la décision faisant l’objet du présent recours, le requérant était fonctionnaire de grade C 3, échelon 6.

    7        Entre janvier 1999 et la fin de février 1999, le requérant s’est rendu à plusieurs reprises chez deux prostituées et a fait usage d’une fausse qualité, en l’occurrence celle d’inspecteur des finances, afin de bénéficier gratuitement de leurs faveurs.

    8        Le 23 févier 1999, le requérant a été arrêté pour viol, tentative de viol et immixtion dans les fonctions publiques et mis en détention préventive du 24 février 1999 au 31 mars 1999.

    9        Par lettre datée du 5 mars 1999, le directeur général de la DG « Personnel et administration », informé par voie de presse de l’arrestation d’un fonctionnaire de la Commission pour viol, tentative de viol et immixtion dans les fonctions publiques, a demandé au procureur général près la cour d’appel de Bruxelles de lui préciser l’identité de ce fonctionnaire, ainsi que la situation dans laquelle il se trouvait vis-à-vis de la justice belge, afin de pouvoir prendre les mesures administratives internes appropriées.

    10      La 54e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu un jugement le 8 février 2000 au terme duquel le requérant a été acquitté des préventions de viol sur diverses personnes et de tentative de viol. En revanche, il a été jugé que le requérant s’était immiscé dans les fonctions d’inspecteur des finances. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a néanmoins suspendu le prononcé de la condamnation pour une durée de cinq ans à condition, notamment, que le requérant suive une psychothérapie.

    11      Le 23 février 2000, le ministère public a interjeté appel de ce jugement.

    12      Par arrêt du 25 mai 2000, la cour d’appel de Bruxelles (12e chambre) a annulé le jugement du tribunal correctionnel pour vice de forme, a évoqué la cause et a constaté que les préventions de viol sur diverses personnes, de tentative de viol et d’immixtion dans les fonctions d’inspecteur des finances, à plusieurs reprises, étaient établies. Elle a toutefois relevé que « nonobstant la gravité et le caractère répété des faits, il [convenait] de faire droit à [l]a demande [du requérant que soit confirmée la mesure de suspension probatoire de la condamnation] afin de ne pas provoquer son déclassement social » et, en conséquence, a ordonné la suspension probatoire du prononcé de la condamnation pendant cinq ans, moyennant le respect par le prévenu de plusieurs conditions, notamment le suivi d’une psychothérapie.

    13      Le 20 juillet 2000, le directeur général de la DG « Personnel et administration », agissant en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant au motif que les griefs retenus par l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles portaient atteinte à la dignité de ses fonctions, en violation de l’article 12, premier alinéa, du statut.

    14      Le 12 septembre 2000, le requérant a été entendu en vertu de l’article 87, deuxième alinéa, du statut. Un compte rendu de cette audition a été établi le 27 septembre 2000. À la suite de ce compte rendu, le requérant et son avocat ont soumis des observations écrites complémentaires concernant les éléments invoqués lors de l’audition.

    15      Le 16 janvier 2001, l’AIPN a transmis au président du conseil de discipline le rapport ouvrant la procédure visée à l’annexe IX du statut à l’encontre du requérant.

    16      Le 3 juillet 2001, le requérant assisté d’un avocat a été entendu par le conseil de discipline.

    17      Le 8 août 2001, le conseil de discipline a rendu son avis motivé. Il a recommandé à l’unanimité à l’AIPN, le requérant ayant manqué à son obligation statutaire, telle qu’elle est visée à l’article 12, premier alinéa, du statut, qu’elle lui inflige la sanction prévue à l’article 86, paragraphe 2, sous e), du statut, à savoir la rétrogradation au grade D 3, échelon 6.L’avis du conseil de discipline, dont les quatre considérants sont numérotés par facilité, se lit comme suit :

    «[1] Considérant que l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles établit les faits de viol, de tentative de viol et d’immixtion dans les fonctions publiques à charge de [N] ;

    [2] Considérant que la cour d’appel a ordonné la suspension probatoire du prononcé et n’a donc prononcé aucune condamnation pénale à l’encontre de [N] ;

    [3] Considérant que dans son arrêt la cour d’appel précise que, ‘nonobstant la gravité et le caractère répété des faits, il convient de faire droit à sa demande afin de ne pas provoquer son déclassement social’ ;

    [4] Considérant que l’article 12, [premier] alinéa, du statut implique que tout fonctionnaire doit adopter un comportement présentant une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres d’une fonction publique internationale ;

    [le conseil de discipline] est d’avis unanimement que le grief est établi et que [N] a manqué à son obligation statutaire telle que visée à l’article 12, [premier] alinéa, du statut. »

    18      Le 17 septembre 2001, le requérant a été entendu par l’AIPN en vertu de l’article 7, troisième alinéa, de l’annexe IX du statut sans être assisté par un avocat. Dans une note manuscrite du 30 août 2001, le requérant a attiré l’attention de l’AIPN sur certains points.

    19      Le 25 février 2002, l’AIPN a adopté une décision infligeant au requérant la sanction disciplinaire de la révocation sans suppression ni réduction du droit à pension d’ancienneté (ci-après la « décision attaquée »)reproduite en partie ci-après et dont les considérants ont été numérotés par facilité :

    «[1] Considérant qu’un jugement du 25 mai 2000 de la cour d’appel de Bruxelles (12e chambre) a été rendu à l’encontre de [N] établissant le crime de viol (à plusieurs reprises), tentative de viol et le délit d’immixtion dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, en l’espèce dans les fonctions d’inspecteur des finances (à plusieurs reprises) ;

    [2] Considérant que la cour d’appel, ‘nonobstant la gravité et le caractère répété des faits’, a ordonné une suspension probatoire du prononcé de la condamnation pendant cinq ans sous réserve que le prévenu se soumette aux conditions décrites dans l’arrêt ;

    [3] Considérant dès lors que les faits pour lesquels [N] a été reconnu coupable ont été clairement établis et qualifiés par le juge pénal ;

    [4] Considérant toutefois que, s’il convient de prêter une attention particulière à toute indication pertinente contenue dans la décision pénale, le principe de l’indépendance des procédures pénales et disciplinaires implique que l’administration n’est pas tenue, de manière absolue, par de telles indications pour le choix de la sanction disciplinaire adéquate, et que cette sanction peut en outre tenir compte d’éléments propres au régime statutaire qui n’ont pas été visés par la procédure pénale, et notamment, en l’occurrence de l’atteinte à l’image de l’institution résultant de la condamnation d’un fonctionnaire, identifié comme tel dans des organes de la presse à grande circulation ;

    [5] Considérant en conséquence que si les indications contenues dans la décision pénale quant au souhait d’éviter un déclassement social de l’intéressé ont servi à motiver le choix de la sanction pénale, elles ne sauraient s’imposer par prolongement à l’autorité différente chargée du choix d’une sanction disciplinaire fondée sur des dispositions différentes prévu[e]s par un code distinct et qui vise à tenir compte d’intérêts distincts ;

    [6] Considérant qu’en l’espèce les faits pour lesquels [N] a été reconnu coupable sont intrinsèquement très graves, exposant leur auteur au risque d’une peine sévère aux termes de tous les ordres juridiques des États membres de l’Union européenne ;

    [7] Considérant par ailleurs que l’absence à ce stade d’une condamnation de l’intéressé par les autorités judiciaires nationales ne modifie en rien la nature ni la gravité des faits établis, encore moins la gravité de l’atteinte à la dignité de la fonction aux termes de l’article 12 [d]u statut ;

    [8] Considérant que l’article 12, [premier] alinéa, du statut implique que tout fonctionnaire doit adopter un comportement présentant une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres d’une fonction publique internationale ;

    [9] Considérant ainsi que, par son comportement, [N] a manqué très gravement à ses obligations statutaires, notamment à l’article 12, premier alinéa, du statut ;

    [10] Considérant que dans le cas d’espèce il a de surcroît été porté gravement atteinte à l’image de la Commission, compte tenu des articles de presse qui ont été publiés à ce sujet ;

    [11] Considérant que les manquements constatés de [N], de par leur nature et leur gravité, déterminent en conséquence la rupture de son rapport de travail avec la Commission ;

    [les membres de l’AIPN] décident :

    Article premier :

    La sanction prévue à l’article 86, paragraphe 2[, sous] f) du statut, à savoir la révocation sans suppression du droit à pension, est infligée à [N].

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le [1er mars 2002]. »

    20      À la suite de ces faits, le requérant a introduit le 23 mai 2002, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation auprès de l’AIPN à l’encontre de la décision attaquée. L’AIPN n’a pas statué sur cette réclamation.

     Procédure et conclusions des parties

    21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2002, le requérant a introduit le présent recours contre la décision attaquée ainsi qu’une demande en référé tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à l’intervention de l’arrêt au fond, conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut. Simultanément, le requérant a introduit une demande d’anonymat. Le 27 juillet 2002, le requérant a déposé une demande d’assistance judiciaire.

    22      Par décisions du 16 juillet 2002 et du 18 juillet 2003, il a été fait droit à la demande d’anonymat pour la procédure de référé et pour la procédure au fond. Par ordonnance du président de la troisième chambre du 25 septembre 2002, il a été fait droit à la demande d’assistance judiciaire. Enfin, par ordonnance du président du Tribunal du 14 août 2002, N/Commission (T-198/02  R, RecFP p. I-A-145 et II-763), la demande en référé a été rejetée.

    23      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et a pris des mesures d’organisation de la procédure en demandant aux parties de répondre à des questions écrites. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

    24      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 3 décembre 2003.

    25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler la décision attaquée ainsi que toute décision connexe et/ou subséquente ;

    –        condamner la Commission à lui payer une somme de 12 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

    –        condamner la Commission aux dépens de l’instance.

    26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours comme non fondé ;

    –        statuer sur les dépens comme de droit.

     En droit

    27      À l’appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une absence de motivation et d’une violation des droits de la défense. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 7 de l’annexe IX du statut.

    28      Le Tribunal analysera d’abord le deuxième moyen, pour examiner ensuite successivement les griefs relevant des premier et troisième moyens.

     Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité

     Arguments des parties

    29      Le requérant allègue que, en ayant considéré que les manquements qui lui sont reprochés justifiaient la sanction de la révocation sans suppression du droit à pension, l’AIPN lui a indiscutablement infligé une sanction disproportionnée et a dès lors commis une erreur manifeste d’appréciation.

    30      À l’appui de sa thèse, le requérant invoque six éléments qui n’auraient pas été pris en considération par l’AIPN.

    31      Premièrement, le requérant estime que le jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel de Bruxelles n’a pas été suffisamment pris en considération lors de l’appréciation des faits à l’origine de l’infraction disciplinaire. En effet, selon le requérant, les faits seraient identiques dans le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles et dans l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, mais les qualifications différeraient. Ainsi, selon le requérant, les faits pour lesquels il a été poursuivi consistent à avoir tenté d’avoir, ou à avoir eu, entre le début de janvier 1999 et la fin de février 1999, des relations sexuelles gratuites avec deux jeunes femmes prostituées en se faisant passer pour un inspecteur des finances. En revanche, selon le requérant, si la cour d’appel de Bruxelles a estimé que les préventions de viol, de tentative de viol et d’immixtion dans les fonctions publiques étaient établies, le tribunal correctionnel de Bruxelles a considéré que les préventions de viol et de tentative de viol n’étaient pas établies et que seule la prévention d’immixtion dans les fonctions publiques pouvait être retenue. Le requérant estime que seuls les faits exposés ci-dessus devaient être pris en considération dans le cadre de la procédure disciplinaire, et non uniquement leur qualification pénale.

    32      Selon le requérant, si l’on s’en tient aux faits, la comparaison avec les précédents invoqués par la Commission dans sa défense ne se justifie plus. Ces précédents auraient trait soit à des faits différents et beaucoup plus graves (arrêt du Tribunal du 21 novembre 2000, A/Commission, T‑23/00, RecFP p. I-A-263 et II-1211), soit à des faits totalement différents suscitant de la part du conseil de discipline une proposition de sanction beaucoup plus grave (arrêt du Tribunal du 5 décembre 2002, Stevens/Commission, T‑277/01, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1273), soit à des actes commis dans des circonstances nettement plus graves et totalement différentes (arrêt du Tribunal du 26 janvier 1995, D/Commission, T‑549/93, RecFP p. I-A-13 et II-43).

    33      Deuxièmement, le requérant souligne que les faits dont la cour d’appel de Bruxelles a reconnu la gravité ne l’ont pas empêché de bénéficier d’une suspension probatoire du prononcé de la condamnation. Or, malgré cela, l’AIPN aurait infligé la sanction disciplinaire la plus lourde pour la violation de l’article 12 du statut. Nonobstant l’indépendance des procédures pénale et disciplinaire, le requérant estime que le constat que les mêmes faits mènent à une suspension du prononcé de la condamnation dans une procédure pénale et à une révocation dans une procédure disciplinaire atteste du caractère manifestement disproportionné de la sanction par rapport à la gravité des faits.

    34      En outre, contrairement aux allégations de la défenderesse, le requérant estime que la détention préventive ne saurait être prise en compte étant donné qu’elle ne constitue pas une peine mais une mesure préventive durant laquelle le prévenu bénéficie de la présomption d’innocence.

    35      Enfin, selon le requérant, la condamnation qu’il aurait encourue à défaut de suspension du prononcé de la condamnation est sans pertinence, car purement hypothétique dans le cas d’espèce.

    36      Troisièmement, le requérant estime que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été dirigés contre la Commission et n’ont pas été accomplis dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions.

    37      Quatrièmement, selon le requérant, les faits qui lui sont reprochés n’ont causé aucun préjudice financier ou matériel à la Commission, mais uniquement un préjudice moral.

    38      Cinquièmement, le requérant invoque comme circonstances atténuantes ses importants problèmes psychologiques et affectifs dus, notamment, à une agression au Vietnam et ses états de services irréprochables tout au long de ses quatorze années de service au sein la Commission.

    39      Sixièmement, le requérant souligne avoir continué à assurer ses fonctions normalement jusqu’à la date où la décision attaquée a pris effet. L’absence de suspension de ses fonctions et d’ouverture d’une procédure disciplinaire, immédiatement après que la Commission a pris connaissance des faits ou après la clôture de la procédure pénale, atteste, selon le requérant, que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas rendu impossibles les relations de confiance et de travail entre la Commission et lui.

    40      Par ailleurs, le requérant conteste que le président du Tribunal ait reconnu, dans son ordonnance rejetant la demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée, que la sanction prononcée par l’AIPN refléterait la gravité de la faute (ordonnance N/Commission, point 22 supra). L’ordonnance ne se prononcerait pas au fond. Le président du Tribunal n’y ferait que relever que la décision attaquée qualifie les faits de très graves.

    41      La défenderesse conteste chacun des éléments invoqués par le requérant et estime que l’ordonnance rendue par le président du Tribunal ne fait que renforcer sa conclusion, à savoir que, en l’espèce, les faits étaient très graves et que la sanction la plus lourde s’imposait.

     Appréciation du Tribunal

    42      Selon une jurisprudence bien établie, la légalité d’une sanction disciplinaire suppose en premier lieu que la réalité des faits reprochés à l’intéressé soit établie (arrêts de la Cour du 29 janvier 1985, F/Commission, 228/83, Rec. p. 275, point 34, et du Tribunal du 18 décembre 1997, Daffix/Commission, T‑12/94, RecFP p. I-A-453 et II-1197, point 64).

    43      Pour l’établissement de la réalité des faits reprochés, l’AIPN est en droit de se fonder sur des constatations factuelles opérées dans une décision pénale devenue définitive (arrêts A/Commission, point 32 supra, point 37, et Stevens/Commission, point 32 supra, point 76).

    44      Or, en l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles reconnaît comme établies à l’encontre du requérant les préventions de viol, à plusieurs reprises, de tentative de viol et d’immixtion dans les fonctions publiques, à plusieurs reprises. En outre, il ressort des arguments de la défenderesse, et cela n’est pas contesté par le requérant, que l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles est définitif.

    45      Partant, l’AIPN était en droit de fonder la décision attaquée sur les faits définitivement constatés dans l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, sur la base desquels celle-ci a établi les préventions de viol, à plusieurs reprises, de tentatives de viol et d’immixtion dans les fonctions publiques, à plusieurs reprises. L’AIPN n’a donc, à cet égard, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

    46      L’argument du requérant selon lequel les seuls faits établis contre lui sont d’avoir tenté ou d’avoir eu des relations sexuelles gratuites avec deux prostituées en se faisant passer pour un inspecteur des finances ne peut dès lors être suivi. Le Tribunal relève, tout d’abord, que le requérant considère lui-même dans ses notes complémentaires à l’audition du 12 septembre 2000 que « l’arrêt [de la cour d’appel de Bruxelles] établi[t] les faits de viol, tentative de viol et d’immixtion, à plusieurs reprises, dans les fonctions d’inspecteur des finances aux fins d’exercer une contrainte sur ses victimes ». Ensuite, le Tribunal observe que les qualifications de viol et de tentative de viol retenues par la cour d’appel de Bruxelles impliquent nécessairement que le requérant a eu des relations sexuelles sans le consentement des victimes et a tenté par ailleurs d’avoir de telles relations. En effet, dans son arrêt, la cour d’appel de Bruxelles rappelle qu’en vertu de l’article 357 du code pénal belge constitue le crime de viol « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas ». En outre, elle constate que « le prévenu n’a obtenu l’entretien de relations sexuelles avec les deux victimes que par la ruse et en usant de la contrainte à leur égard ». Partant, la cour d’appel de Bruxelles a qualifié les faits commis par le requérant de viols et de tentative de viol. Il convient dès lors de constater que les faits graves définitivement établis au cours de la procédure pénale vont bien au-delà des affirmations du requérant.

    47      Partant, c’est aussi à tort que le requérant allègue que les faits établis par l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles ne permettent pas la comparaison avec les arrêts A/Commission, Stevens/Commission et D/Commission, point 32 supra, invoqués par la défenderesse dans sa défense.

    48      Par ailleurs, c’est également à tort que le requérant soutient que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bruxelles aurait dû être pris en considération, car il aurait permis de distinguer les faits de leur qualification. En effet, outre l’établissement définitif des faits par la cour d’appel de Bruxelles, il convient de souligner que celle-ci a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, remplaçant ce dernier en lui retirant ainsi tout effet juridique.

    49      Il s’ensuit que l’argument du requérant tiré d’une erreur manifeste de la Commission quant aux faits soutenant la décision attaquée doit être rejeté.

    50      La réalité des faits reprochés étant établie, il convient de se prononcer sur la légalité de la sanction imposée par l’AIPN au regard du principe de proportionnalité et de l’exigence d’absence d’erreur manifeste.

    51      Il convient à cet égard de rappeler que le principe de proportionnalité, tel qu’il a été consacré par la jurisprudence, comporte deux aspects.

    52      D’une part, il ressort de la jurisprudence que le choix de la sanction adéquate appartient à l’AIPN, lorsque la réalité des faits retenus à la charge du fonctionnaire est établie (arrêts de la Cour du 30 mai 1973, De Greef/Commission, 46/72, Rec. p. 543, points 43 à 46, et F/Commission, point 42 supra, point 34), et le juge communautaire ne saurait censurer le choix de la sanction disciplinaire par l’AIPN, à moins que la sanction infligée ne soit disproportionnée par rapport aux faits relevés à la charge du fonctionnaire (arrêt de la Cour du 4 février 1970, Van Eick/Commission, 13/69, Rec. p. 3, points 24 et 25).

    53      D’autre part, comme la jurisprudence l’a constaté, la détermination de la sanction repose sur une évaluation globale par l’AIPN de tous les faits concrets et des circonstances propres à chaque cas individuel. Les articles 86 à 89 du statut ne prévoient pas de rapport fixe entre les sanctions disciplinaires qui y sont indiquées et les différentes sortes de manquements commis par les fonctionnaires et ne précisent pas dans quelle mesure l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes doit intervenir dans le choix de la sanction (arrêts de la Cour du 5 février 1987, F/Commission, 403/85, Rec. p. 645, point 26, et du Tribunal du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T-146/94, RecFP p. I-A-103 et II‑ 329, point 107).

    54      Dans son arrêt Williams/Cour des comptes, point 53 supra (point 108), le Tribunal en a déduit que son examen se trouvait limité à la question de savoir si la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par l’AIPN avait été effectuée de façon proportionnée, en précisant que, lors de cet examen, il ne saurait se substituer à l’AIPN quant aux jugements de valeur portés à cet égard par celle-ci (voir, également, arrêt du Tribunal du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T‑74/96, RecFP p. I-A-129 et II-343, point 352, confirmé par arrêt de la Cour du 18 novembre 1999, Tzoanos/Commission, C‑191/98 P, Rec. p. I-8223).

    55      En l’espèce, il convient de rappeler que l’AIPN a estimé que les faits retenus à l’encontre du requérant constituaient une très grave violation de l’article 12, premier alinéa, du statut. Cette disposition impose au fonctionnaire de s’abstenir de tout acte qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction et vise à garantir que les fonctionnaires communautaires, dans leur comportement, présentent une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres d’une fonction publique internationale (arrêt du Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, RecFP p. I-A-97 et II-289, point 127). Sur cette base, l’AIPN a infligé la sanction disciplinaire de la révocation sans suppression du droit à pension telle que prévue à l’article 86, paragraphe 2, sous f), du statut.

    56      Le Tribunal considère que, eu égard à l’extrême gravité des faits commis par le requérant tels qu’établis par l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, la sanction de la révocation infligée par l’AIPN ne peut être considérée comme disproportionnée ou manifestement erronée dans le cas d’espèce. Les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat.

    57      En effet, en ce qui concerne l’argument du requérant tiré de la suspension probatoire du prononcé de la condamnation par la cour d’appel de Bruxelles, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, les procédures pénale et disciplinaire sont indépendantes l’une de l’autre et poursuivent chacune une finalité différente. Partant, l’AIPN ne saurait être tenue par la pondération des différentes circonstances aggravantes ou atténuantes opérée par le juge pénal (arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Y/Parlement, T‑144/96, RecFP p. I-A-405 et II-1153, point 38).

    58      En outre, selon cette même jurisprudence, une sanction disciplinaire peut être infligée en l’absence de toute condamnation pénale. Par conséquent, le fait que des mêmes faits entraînent une condamnation disciplinaire mais pas de condamnation pénale n’atteste pas du caractère disproportionné ou manifestement erroné d’une sanction disciplinaire.

    59      Le Tribunal observe encore que la révocation sans suppression du droit à pension ne constitue pas la sanction disciplinaire la plus lourde eu égard à l’existence de la révocation avec suppression du droit à pension (arrêt du Tribunal du 30 mai 2002, Onidi/Commission, T‑197/00, RecFP p. I-A-69 et II-325, point 20).

    60      Ainsi, l’argument du requérant selon lequel l’AIPN lui a indiscutablement infligé une sanction disproportionnée et a dès lors commis une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté.

    61      En ce qui concerne l’argument du requérant quant à l’absence de pertinence des arguments de la Commission tirés de la détention préventive, il suffit de constater que ces arguments n’ont pas été pris en compte dans la décision attaquée et donc que l’argument du requérant doit être rejeté. En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel la décision attaquée a pris en considération la peine que le requérant aurait encourue à défaut de suspension du prononcé de la condamnation alors qu’une telle suspension a été prononcée en l’espèce, le Tribunal rappelle que, au considérant 6 de la décision attaquée, l’AIPN observe de façon générale que les faits pour lesquels le requérant a été reconnu coupable exposent leur auteur au risque d’une peine sévère aux termes de tous les ordres juridiques des États membres de l’Union européenne. Le Tribunal estime que cet élément est, dans le contexte disciplinaire, un indice accessoire de la gravité intrinsèque des faits établis et, partant, qu’il ne peut remettre en cause le caractère proportionnel de la sanction disciplinaire imposée par l’AIPN dans le cas d’espèce.

    62      En ce qui concerne les arguments du requérant tirés de l’absence d’acte dirigé contre la Commission ou commis dans le cadre du travail, de l’absence de préjudice matériel ou financier pour la Commission, de ses importants problèmes psychologiques et affectifs, des états de services irréprochables et de l’absence de suspension pendant la procédure disciplinaire, le Tribunal estime qu’ils ne sont pas de nature à démontrer que la sanction prise est disproportionnée ou manifestement erronée, eu égard à la gravité intrinsèque des faits commis par lui.

    63      L’absence de caractère disproportionné ou manifestement erroné de la sanction disciplinaire imposée dans le cas d’espèce est d’ailleurs confirmée par l’analyse de la jurisprudence. Le juge communautaire a déjà considéré en effet la révocation comme une sanction proportionnée pour des faits objectivement moins graves que ceux du cas d’espèce. Ainsi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stevens/Commission, point 32 supra, M. Stevens avait été révoqué pour ne pas avoir empêché le viol commis sur Madame V par Monsieur X, alors qu’il conduisait la voiture dans laquelle ce viol avait lieu. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt D/Commission, point 32 supra,des faits de harcèlement sexuel de la part d’un supérieur hiérarchique sur une subalterne avaient également été sanctionnés par une révocation.

    64      Enfin, en ce qui concerne l’ordonnance rendue par le président du Tribunal en référé, le Tribunal estime que, comme l’indique le requérant, cette ordonnance ne se prononce pas sur le fond. Néanmoins, cette constatation ne remet pas en cause l’absence de violation du principe de proportionnalité ou d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la sanction disciplinaire infligée dans le cas d’espèce.

    65      Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité quant à la sanction infligée par l’AIPN doit être rejeté dans son ensemble.

     Sur le moyen tiré d’une absence de motivation et d’une violation des droits de la défense

     Observations liminaires

    66      Dans le cadre de ce moyen, le requérant estime qu’il y a lieu de constater un défaut de motivation au regard de l’article 25, deuxième alinéa, du statut en ce qui concerne, premièrement, les griefs retenus contre lui, deuxièmement, les articles de presse invoqués dans la décision attaquée et, troisièmement, l’absence de prise en compte de certaines circonstances atténuantes. En ce qui concerne les deux premiers éléments, le requérant invoque également une violation des droits de la défense. Pour étayer cette position, le requérant rappelle la portée de l’obligation de motivation telle qu’elle ressort de la jurisprudence (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 16, et du 29 janvier 1985, F/Commission, point 42 supra, point 35 ; arrêt du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II-143, point 73).

     Sur le grief tiré d’un défaut de motivation et d’une violation des droits de la défense quant aux griefs retenus à l’encontre du requérant

    –       Arguments des parties

    67      Le requérant allègue que la Commission a manqué à l’obligation de motivation qui pèse sur elle et a violé les droits de la défense en ne faisant pas mention dans la décision attaquée de la violation d’une obligation autre que celle énoncée à l’article 12, premier alinéa, du statut, alors que le considérant 9 de la décision attaquée fait état de la violation de plusieurs obligations statutaires.

    68      La défenderesse conteste cet argument. Elle estime que seul un manquement à l’article 12 du statut est reproché au requérant et souligne que ce manquement constitue un grief suffisant pour révoquer un fonctionnaire conformément aux dispositions du statut (arrêt A/Commission, point 32 supra).

    –       Appréciation du Tribunal

    69      L’obligation de motivation édictée à l’article 253 CE et reprise à l’article 25, deuxième alinéa, du statut est un principe essentiel du droit communautaire qui a pour objectif de permettre, d’une part, à l’intéressé de vérifier le caractère fondé ou non de la décision et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel (arrêts Michel/Parlement, point 66 supra, point 22 ; Lux/Cour des comptes, point 66 supra, point 16 ; du 29 janvier 1985, F/Commission, point 42 supra, point 35, et Pérez-Mínguez Casariego/Commission, point 66 supra, point 73).

    70      En outre, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un acte doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Ainsi, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du Tribunal Y/Parlement, point 57 supra, point 23 ; du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T‑51/01, RecFP p. I-A-43 et II-187, point 66, et du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01, RecFP p. I‑A‑229 et II-1137, point 63).

    71      En vertu du considérant 9 de la décision attaquée, l’AIPN considère que le requérant a « manqué à ses obligations statutaires, notamment à l’article 12, premier alinéa, du statut ».Malgré l’utilisation de l’adverbe « notamment », le texte de la décision attaquée n’indique pas quelles autres obligations statutaires auraient été violées.

    72      Le Tribunal constate cependant que, en son troisième visa, la décision attaquée précise qu’une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre du requérant motif pris d’une violation de l’article 12, premier alinéa, du statut.

    73      Par ailleurs, aux considérants 7 et 8 de la décision attaquée, l’AIPN se réfère uniquement à l’article 12, premier alinéa, du statut, en précisant sa portée. Elle y indique, en effet, que l’absence de condamnation par les autorités judiciaires nationales n’affecte pas l’atteinte à la dignité de la fonction aux termes de l’article 12, premier alinéa, du statut. Elle y précise également que cette disposition implique que tout fonctionnaire doit adopter un comportement présentant une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres d’une fonction publique internationale.

    74      En outre, il ressort des différents actes de procédure ayant mené à l’adoption de la décision attaquée que seule une violation de l’article 12, premier alinéa, du statut était reprochée au requérant. Ainsi, la lettre du 20 juillet 2000 par laquelle le directeur général de la DG « Personnel et administration » agissant en qualité d’AIPN a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant ne mentionne qu’une atteinte à l’article 12, premier alinéa, du statut. De même, il ressort du rapport transmis par l’AIPN au président du conseil de discipline, ouvrant la procédure du 16 janvier 2001 visée à l’annexe IX du statut à l’encontre du requérant, que seule une violation de l’article 12, premier alinéa, du statut était visée. Enfin, l’avis du conseil de discipline ne fait référence qu’à l’article 12, premier alinéa, du statut.

    75      Par conséquent, il y a lieu de conclure que la décision attaquée et le contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée ont fourni au requérant les indications nécessaires lui permettant de déduire que seule une violation de l’article 12, premier alinéa, du statut était visée. Ces mêmes éléments permettent également au juge communautaire d’exercer son contrôle juridictionnel. Partant, il ne résulte aucun défaut de motivation de l’utilisation de l’adverbe « notamment » au considérant 9 de la décision attaquée.

    76      En outre, l’argument du requérant tiré d’une violation des droits de la défense à cet égard est sans fondement. En effet, si, certes, les droits de la défense impliquent que le requérant ait connaissance en temps voulu des infractions qui lui sont reprochées, il ressort, en l’espèce, de l’ensemble des éléments qui ont précédé l’adoption de la décision attaquée que seule une infraction à l’article 12, premier alinéa, du statut lui était reprochée. Étant donné que le requérant disposait, au stade de la procédure disciplinaire, des informations nécessaires à sa défense quant à l’infraction reprochée, c’est à tort qu’il allègue une violation des droits de la défense en raison du libellé imprécis du considérant 9 de la décision attaquée.

    77      Il découle des considérations qui précèdent que le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense en raison du libellé imprécis du considérant 9 de la décision attaquée doit être rejeté.

     Sur le grief tiré d’un défaut de motivation et d’une violation des droits de la défense quant aux articles de presse invoqués dans la décision attaquée.

    –       Arguments des parties

    78      Le requérant souligne que le considérant 4 de la décision attaquée expose que, étant donné l’indépendance des procédures pénale et disciplinaire, l’AIPN peut tenir compte d’éléments qui n’ont pas été visés par la procédure pénale et en particulier de l’atteinte à l’image de l’institution résultant de la condamnation d’un fonctionnaire, identifié comme tel dans la presse à grande diffusion. En outre, le requérant relève que, au considérant 10 de la décision attaquée, l’AIPN estime qu’il a été gravement porté atteinte à l’image de la Commission compte tenu des articles de presse qui on été publiés à ce sujet.

    79      Or, selon le requérant, il n’a pas été fait état de ces articles de presse durant la procédure disciplinaire précédant l’adoption de la décision attaquée, et ces articles ne lui ont pas été communiqués. Il n’aurait donc pas pu prendre position sur ces articles de presse, que l’AIPN a utilisés contre lui et qui diffusent, selon lui, des informations mensongères. La prise en considération de ces articles de presse constitue donc, selon le requérant, une motivation illégale de l’aggravation de la sanction, et l’omission de leur communication entraîne une violation des droits de la défense (arrêt Tzoanos/Commission, point 54 supra).

    80      Par ailleurs, le requérant conteste que son comportement ait pu être porté à la connaissance du public du simple fait du prononcé en audience publique de la décision judiciaire. Selon lui, son comportement a été rendu public par la publication des articles de presse.

    81      En outre, le requérant rejette l’analyse de la Commission, qui considère dans sa défense que l’AIPN a exposé de manière détaillée dans les considérants 4 à 11 de sa décision la motivation de l’aggravation de la sanction.

    82      D’abord, le requérant estime, en substance, que les considérants 4 et 5 de la décision attaquée sur l’indépendance de la procédure disciplinaire par rapport à la procédure pénale ne font que rappeler des évidences. Les considérants 6 et 7 ne rappelleraient que la gravité des préventions établies par la cour d’appel de Bruxelles et l’absence de condamnation, éléments que le conseil de discipline aurait pris en compte en recommandant une sanction disciplinaire lourde et qui ne justifieraient donc pas une aggravation de la sanction disciplinaire par l’AIPN. Le considérant 8 ne rappellerait que l’interprétation à donner à l’article 12, premier alinéa, du statut.

    83      Ensuite, le considérant 9, qui a trait à la violation de l’article 12, premier alinéa, du statut, ne reflète, selon le requérant, que le point 5 de l’avis du conseil de discipline. Le considérant 10 faisant référence à des articles de presse ne pourrait justifier une aggravation de la sanction par l’AIPN, dans la mesure où ces articles de presse n’ont été ni invoqués lors de la procédure disciplinaire ni communiqués au requérant.

    84      Enfin, le considérant 11 ne serait que la conclusion, mais ne motiverait nullement l’aggravation de la sanction lourde proposée par le conseil de discipline. Le requérant estime que l’explication reprise dans ce considérant de la décision attaquée est vague et stéréotypée et ne peut donc constituer une motivation valable (arrêt du 29 janvier 1985, F/Commission, point 42 supra, point 275).

    85      Eu égard à l’absence de communication des articles de presse par la Commission durant la procédure disciplinaire et au fait que la publication de ces articles de presse constitue, selon le requérant, le motif particulier pour lequel l’AIPN s’est départie de l’avis motivé du conseil de discipline qui avait unanimement recommandé une sanction moindre, le requérant estime que la décision attaquée est viciée par un défaut de motivation et viole les droits de la défense.

    86      Selon la défenderesse, l’absence d’identification et de communication des articles de presse mentionnés dans la décision attaquée n’affecte pas la motivation et ne constitue pas une violation des droits de la défense dans la mesure où ces articles de presse n’établissent pas un grief supplémentaire.

    87      La défenderesse soutient que, pour prendre la décision attaquée, elle ne s’est fondée que sur l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles. Les articles de presse auraient été mentionnés comme un élément purement surabondant pour confirmer la publicité de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles. Selon la défenderesse, cela ressortirait clairement de la décision attaquée. Ainsi, avant de mentionner ces articles de presse, la décision attaquée, en son considérant 9, relèverait déjà l’existence d’un très grave manquement à l’article 12 du statut du fait des circonstances définitivement établies par l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles.

    88      Par ailleurs, selon la défenderesse, l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles est un fait public qui a porté, en lui-même, atteinte à la dignité de la fonction. Les articles de presse ne seraient que la conséquence de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles.

    89      Le grief tiré de la violation des droits de la défense manquerait dès lors de fondement tant en fait qu’en droit, étant donné que les articles de presse ne seraient nécessaires ni pour établir l’infraction ni pour déterminer sa gravité.

    90      La défenderesse soutient que l’aggravation de la sanction est suffisamment motivée. Elle renvoie, à cet égard, à une lecture comparée de la structure et des motifs respectifs de l’avis motivé du conseil de discipline et de la décision attaquée.

    91      Ainsi, l’exposé de l’AIPN, aux considérants 4 et 5 de la décision attaquée relatifs à l’indépendance de la procédure disciplinaire par rapport à la procédure pénale en ce qui concerne les peines, rappelle la liberté dont dispose l’AIPN pour l’imposition d’une sanction plus lourde que celle recommandée par le conseil de discipline. Ce rappel serait nécessaire dans la mesure où le conseil de discipline aurait erronément lié son choix de la sanction disciplinaire aux indications relatives à la peine trouvées dans l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles.

    92      Par ailleurs, la défenderesse rappelle que, dans les considérants suivants, l’AIPN souligne le caractère intrinsèquement très grave des préventions définitivement établies par la cour d’appel de Bruxelles. L’AIPN exposerait ensuite que la suspension du prononcé de la condamnation n’affecte ni la nature des faits ni l’atteinte à la dignité de la fonction visée à l’article 12 du statut. L’AIPN relèverait encore qu’il s’agit d’une violation très grave des obligations statutaires, ce qui devrait être considéré en soi comme une motivation suffisante de l’aggravation de la sanction disciplinaire (arrêt de la Cour du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P, Rec. p. I-983). La décision attaquée mentionnerait ensuite les commentaires parus dans la presse à grande diffusion, ce qui ne serait pas un élément essentiel. Enfin, l’AIPN indiquerait dans son considérant 11, sous la forme de conclusion découlant des considérants qui précèdent, la sanction imposée, à savoir la révocation.

    –       Appréciation du Tribunal

    93       À titre liminaire, il convient de constater qu’en réponse à une question du Tribunal le requérant a précisé, lors de l’audience, qu’il estimait que la publicité n’était pas un élément constitutif de l’atteinte à la dignité de la fonction dont il est question à l’article 12 du statut.

    94      Partant, l’argument soulevé par le requérant se limite au grief tiré du défaut de motivation et de la violation des droits de la défense quant à la prise en considération des articles de presse comme élément justifiant l’aggravation de la sanction.

    95      Outre que la décision de l’AIPN doit contenir une motivation visant à permettre, d’une part, à l’intéressé de vérifier le caractère fondé ou non de la décision et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel (voir point 69 ci-dessus et la jurisprudence citée), il est de jurisprudence constante que, si la sanction infligée est plus sévère que celle suggérée par le conseil de discipline, la décision doit préciser de façon circonstanciée les motifs qui ont conduit ladite autorité à s’écarter de l’avis émis par ce conseil (arrêt du 29 janvier 1985, F/Commission, point 42 supra, point 35, et arrêt du Tribunal du 17 mai 2000, Tzikis/Commission, T‑203/98, RecFP p. I-A-91 et II-393, point 32). Enfin, comme il est indiqué au point 70 ci-dessus, la motivation s’apprécie non seulement au regard de son libellé, mais également de son contexte et de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

    96      En l’espèce, le Tribunal constate, tout d’abord, que, dans son avis, le conseil de discipline se fonde sur l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles qui établit les faits de viol, tentative de viol et d’immixtion dans les fonctions publiques à la charge du requérant tout en ordonnant la suspension probatoire du prononcé de la condamnation afin de ne pas provoquer le déclassement social du requérant. Sur cette base, le conseil de discipline constate que le requérant a manqué à son obligation découlant de l’article 12, premier alinéa, du statut qui implique que tout fonctionnaire doit adopter un comportement présentant une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres d’une fonction publique internationale. Le conseil de discipline propose dès lors d’infliger au requérant la sanction de la rétrogradation au grade D 3.

    97      Ensuite, le Tribunal observe que l’AIPN fonde la décision attaquée sur les considérations suivantes :

    –        les procédures pénale et disciplinaire sont deux procédures indépendantes et dès lors l’AIPN n’est pas tenue, de manière absolue, par les indications pertinentes contenues dans la décision pénale, pour le choix de la sanction disciplinaire adéquate. Ainsi, pour la sanction disciplinaire, il peut être tenu compte d’éléments propres au régime statutaire, notamment, l’atteinte à l’image de l’institution résultant de la condamnation d’un fonctionnaire identifié comme tel dans des organes de la presse à grande circulation (considérant 4 de la décision attaquée) ;

    –        les indications contenues dans la décision pénale quant au souhait d’éviter un déclassement social qui ont servi à motiver le choix de la décision pénale ne s’imposent pas par prolongement à l’AIPN pour ce qui est du choix de la décision disciplinaire (considérant 5 de la décision attaquée) ;

    –        les faits dont le requérant a été reconnu coupable sont intrinsèquement très graves et exposent leur auteur au risque d’une peine sévère aux termes de tous les ordres juridiques des États membres de l’Union européenne (considérant 6 de la décision attaquée) ;

    –        l’absence de condamnation de l’intéressé par les autorités judiciaires nationales n’affecte pas la gravité des faits établis et, par conséquent, n’est pas de nature à remettre en cause l’atteinte à la dignité de la fonction aux termes de l’article 12, premier alinéa, du statut (considérant 7 de la décision attaquée) ;

    –        le requérant a manqué très gravement à, notamment, son obligation découlant de l’article 12, premier alinéa, du statut (considérant 9 de la décision attaquée) ;

    –        il a de surcroît été porté gravement atteinte à l’image de la Commission compte tenu des articles de presse publiés à ce sujet (considérant 10 de la décision attaquée) ;

    –        les manquements constatés déterminent par leur nature et leur gravité la rupture de son lien de travail avec la Commission (considérant 11 de la décision attaquée).

    98      Le Tribunal constate qu’une comparaison entre l’avis du conseil de discipline et la décision attaquée révèle, tout d’abord, que la décision attaquée souligne, à son considérant 4, l’autonomie de la procédure disciplinaire par rapport à la procédure pénale qui implique que l’administration n’est pas tenue par les indications contenues dans la décision pénale pour le choix de la sanction disciplinaire, alors que l’avis du conseil de discipline se fonde sur la décision pénale pour proposer la sanction de la rétrogradation. Il convient, à cet égard et sans qu’il soit nécessaire de définir de façon précise la matière pénale et la matière disciplinaire, de rappeler que les visées des procédures pénale et disciplinaire sont fondamentalement différentes. La procédure pénale a trait au respect des règles de maintien de l’ordre édictées afin de garantir le bon fonctionnement d’une société tout entière. La procédure disciplinaire, en revanche, ne vise qu’au respect des règles devant garantir le bon fonctionnement d’une institution. De par leurs visées respectives, ces règles ont des sanctions différentes. Ainsi, si un même comportement peut enfreindre tant la règle pénale que la règle disciplinaire, la sanction disciplinaire s’évalue par rapport au régime disciplinaire et non par rapport à la sanction pénale. Partant, l’autorité disciplinaire ne saurait être tenue, dans son choix de la sanction disciplinaire appropriée, de tenir compte des sanctions pénales adoptées dans le cadre d’une procédure pénale impliquant la même personne.

    99      En outre, le Tribunal constate qu’il ressort également de cette comparaison que l’AIPN estime, respectivement, aux considérants 6 et 9 de la décision attaquée, que les faits dont le requérant a été reconnu coupable sont « intrinsèquement très graves » et que, par son comportement, le requérant a « manqué très gravement à ses obligations, notamment à l’article 12, premier alinéa, du statut », alors que dans son avis le conseil de discipline ne se prononce pas sur la gravité des faits et est d’avis que le requérant a « manqué à son obligation statutaire telle que visée à l’article 12, premier alinéa, du statut ».

    100    Au regard de ce qui précède, les arguments du requérant selon lesquels les considérants 4, 6 et 9 ne feraient, respectivement, que rappeler des évidences, refléter des éléments pris en compte par le conseil de discipline et renvoyer à l’avis du conseil de discipline ne peuvent être suivis.

    101    Le Tribunal constate encore que le requérant ne conteste pas avoir été dûment informé de l’avis du conseil de discipline et de la décision attaquée. Ainsi, dans le cas d’espèce, le requérant a pu comparer l’avis du conseil de discipline et la décision attaquée. Cette comparaison fait apparaître suffisamment que l’indépendance de la sanction disciplinaire par rapport à la décision pénale et le caractère très grave du manquement à l’obligation statutaire constituent, en l’espèce, les motifs ayant conduit l’AIPN à se départir de l’avis du conseil de discipline. Ainsi, l’absence de référence expresse dans la décision attaquée à l’avis du conseil de discipline, hormis dans le préambule, pour regrettable qu’elle soit, n’exclut cependant pas que l’AIPN, dans le cas d’espèce, a précisé de façon circonstanciée les motifs qui l’ont conduite à s’écarter de l’avis du conseil de discipline.

    102    Enfin, en ce qui concerne les articles de presse, le Tribunal considère, comme indiqué ci-dessus, que l’aggravation de la sanction est suffisamment motivée eu égard à l’indépendance de la sanction disciplinaire par rapport à la sanction pénale et au caractère très grave de l’infraction commise. Par conséquent, l’invocation des articles de presse n’est pas susceptible de constituer une violation de l’obligation de motivation, puisque la décision est déjà motivée à suffisance sans référence à cet élément.

    103     Pour ce qui est de la violation des droits de la défense qui découlerait de la référence aux articles de presse, le Tribunal rappelle que dans le cadre des droits de la défense le requérant est, en principe, en droit de prendre position sur les documents retenus par l’AIPN. Il y a toutefois lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, même dans le cas où il y a eu une violation des droits de la défense, il faut en outre, pour que le moyen puisse être retenu, que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (arrêts de la Cour du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 47, et du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, Rec. p. I-959, point 48 ; ordonnance de la Cour du 18 octobre 2001, Kish Glass/Commission, C-241/00 P, Rec. p. I-7759, point 36). En l’espèce, le Tribunal constate que l’indépendance de la sanction disciplinaire par rapport à la décision pénale et le caractère intrinsèquement très grave du manquement à l’obligation statutaire justifient à eux seuls la sanction disciplinaire infligée par l’AIPN et son aggravation par rapport à l’avis du conseil de discipline. Ce n’est donc que, respectivement, à titre exemplatif et surabondant que les articles de presse sont invoqués aux considérants 4 et 10 de la décision attaquée. Les articles de presse ne fondent donc pas la décision attaquée. En outre, le Tribunal souligne que ces articles de presse n’auraient, en tout état de cause, pas pu valablement justifier l’aggravation d’une sanction disciplinaire. En effet, l’aggravation d’une sanction disciplinaire ne peut dépendre d’un élément indépendant de la volonté du coupable et sur lequel il n’a pas d’influence comme la publicité donnée à certains actes par la presse à grande diffusion. Un tel fondement de l’aggravation d’une sanction disciplinaire reviendrait à faire dépendre la sanction disciplinaire infligée par l’AIPN d’un facteur purement aléatoire et donc à affecter la décision d’un élément d’arbitraire.

    104    Puisque les articles de presse n’ont pas et n’auraient pas pu entrer en ligne de compte pour fonder la décision, les droits de la défense du requérant n’ont pas été atteints par l’absence de communication par la Commission de ces éléments. Dès lors, il convient de rejeter ce grief tiré de l’absence de motivation et de la violation des droits de la défense en raison de l’absence de communication des articles de presse.

     Sur le grief tiré d’un défaut de motivation quant à l’absence de prise en compte de circonstances atténuantes

    –       Arguments des parties

    105    Le troisième élément du moyen tiré d’une absence de motivation et d’une violation des droits de la défense a trait aux circonstances atténuantes. Le requérant allègue, tout d’abord, que l’AIPN n’a pas motivé l’absence de prise en considération des circonstances atténuantes qu’il a invoquées, à savoir ses quatorze années de service irréprochables et ses graves troubles psychologiques et affectifs au moment où les faits se sont produits.

    106    Le requérant conteste que ses troubles psychologiques n’auraient pas été invoqués en temps voulu devant les autorités disciplinaires et pénales. Ils auraient été invoqués tant devant le tribunal correctionnel de Bruxelles et la cour d’appel de Bruxelles, qui lui ont imposé de suivre une psychothérapie, que devant le conseil de discipline, notamment dans sa note complémentaire à l’audition du 12 septembre 2000. Selon le requérant, l’absence de mention lors de la procédure pénale et devant le conseil de discipline de sa grave agression physique lors d’un voyage au Vietnam n’affecterait pas cette conclusion. Il se serait uniquement abstenu d’invoquer cette agression au Vietnam pour ne pas effrayer son père qui était gravement malade. Il soutient toutefois que l’existence de cette agression ne saurait être remise en cause étant donné le témoignage d’un des accompagnateurs de ce voyage.

    107    Par ailleurs, le requérant estime que l’AIPN aurait également dû considérer que les faits ont été commis en dehors du lieu de travail et ne visaient pas l’institution. Le requérant soutient que cela a été invoqué dans sa note complémentaire à l’audition du 12 septembre 2000. Il considère que cet élément distingue son cas de celui ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal D/Commission, point 32 supra.

    108    La défenderesse conteste les arguments du requérant, estimant, en substance, que les circonstances atténuantes alléguées par le requérant ne pouvaient empêcher l’AIPN de prononcer la révocation dans le cas d’espèce. Dès lors, elle considère que l’AIPN n’a pas enfreint son obligation de motivation.

    –       Appréciation du Tribunal

    109    Selon la jurisprudence, l’obligation de motivation incombant à l’AIPN implique également que l’AIPN est tenue de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépendent la justification légale de sa décision et les considérations qui l’ont amenée à la prendre. Cette obligation n’implique pas pour autant qu’il soit exigé que tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par l’intéressé au cours de la procédure soient discutés (arrêt de la Cour du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission, 43/82 et 63/82, Rec. p. 19, point 22).

    110    Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate que, dans la décision attaquée, l’AIPN mentionne tous les éléments de fait et de droit dont dépendent la justification légale de sa décision et les considérations qui l’ont amenée à prendre cette décision. La décision attaquée indique ainsi que les faits dont le requérant a été reconnu coupable sont établis par la cour d’appel de Bruxelles (considérants 1 et 3 de la décision attaquée). La décision attaquée précise également que ces faits sont intrinsèquement très graves (considérant 6 de la décision attaquée). Par ailleurs, elle rappelle que l’article 12, premier alinéa, du statut implique que tout fonctionnaire doit adopter un comportement présentant une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres d’une fonction publique internationale (considérant 8 de la décision attaquée). Enfin, elle indique que par son comportement, le requérant a manqué très gravement à ses obligations statutaires, notamment à l’article 12, premier alinéa, du statut (considérant 9 de la décision attaquée). L’AIPN conclut en infligeant au requérant la sanction de la révocation. Au regard de ce qui précède, la sanction infligée doit être considérée comme dûment motivée. En particulier, il convient de souligner que la gravité des faits n’appelle pas une motivation plus détaillée pour justifier la sanction infligée.

    111    S’agissant de l’absence de motivation concernant les quatorze années de services irréprochables, les graves troubles psychologiques et affectifs et le fait que les faits ont été commis en dehors du lieu de travail et ne visaient pas l’institution, le Tribunal rappelle, comme il l’a exposé ci-dessus aux points 62 et suivants, que, eu égard à la gravité particulière des faits commis par le requérant, de telles considérations ne sont pas de nature à affecter le caractère proportionné de la sanction infligée. Partant, compte tenu du caractère non pertinent de ces considérations, et en conformité avec la jurisprudence citée au point 109 ci-dessus, selon laquelle l’obligation de motivation n’implique pas que tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par le requérant doivent être discutés, l’absence de mention de toutes les circonstances invoquées par le requérant ne peut, en l’espèce, constituer un défaut de motivation.

    112    Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter le grief tiré d’un défaut de motivation en ce qui concerne l’absence de prise en compte des prétendues circonstances atténuantes.

    113    Partant, le moyen tiré d’un défaut de motivation et d’une violation des droits de la défense doit être rejeté dans son entièreté.

     Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7 de l’annexe IX du statut

     Arguments des parties

    114    Par le présent moyen, pris d’une irrégularité procédurale, le requérant fait valoir en substance que, en vertu de l’article 7 de l’annexe IX du statut, le conseil de discipline aurait dû rendre son avis motivé dans le délai d’un mois à compter de sa saisine et l’AIPN aurait dû adopter sa décision dans un nouveau délai d’un mois.

    115    Or, selon le requérant, l’avis du conseil de discipline a été rendu près de sept mois après sa saisine et la décision attaquée est intervenue plus de six mois après cet avis. Tout en admettant que les délais prévus dans cette disposition sont des délais de bonne administration, le requérant soutient que la décision attaquée a été adoptée au terme d’un délai manifestement déraisonnable compte tenu de l’absence de complexité particulière du dossier, de l’absence d’enquête du conseil de discipline, de l’unique comparution devant le conseil de discipline et de l’unique comparution devant l’AIPN. L’adoption de cette décision au terme d’un délai manifestement déraisonnable justifie, selon le requérant, qu’elle soit annulée (arrêt du Tribunal du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement, T-26/89, Rec. p. II‑781, point 88).

    116    Le requérant soutient, en outre, que la durée anormalement longue de la procédure disciplinaire a affecté ses capacités à se défendre. En effet, ce serait à cause de la durée anormalement longue de la procédure que le requérant, déjà psychologiquement très affecté, n’aurait plus eu la persévérance de se faire assister par un avocat au stade final de la procédure et en particulier lors de l’audition devant l’AIPN, prévue par l’article 7, troisième alinéa, de l’annexe IX du statut, qui s’est tenue le 17 septembre 2001.

    117    L’absence de représentation lors de sa comparution devant l’AIPN n’aurait pas permis au requérant de saisir l’ampleur et les risques de la procédure disciplinaire, d’évoquer tous les arguments pertinents pour sa défense et d’apporter les éléments de preuve nécessaires à sa défense. Contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, cet état mental aurait été invoqué en temps utile devant les juridictions pénales et l’autorité disciplinaire. Le requérant soutient, en outre, que l’absence de représentation durant la dernière phase de la procédure disciplinaire atteste de son état mental.

    118    Enfin, le requérant estime que le non-respect du délai pour l’adoption d’une décision a créé un état d’incertitude et d’inquiétude qui lui ont causé un préjudice moral certain estimé ex aequo et bono à 12 500 euros. Il prétend en outre que ce préjudice n’est pas contesté par la Commission.

    119    La défenderesse considère en substance que le requérant n’apporte pas la preuve que le dépassement des délais de l’article 7 de l’annexe IX du statut a affecté sa capacité à se défendre. La décision attaquée ne pourrait dès lors être annulée sur cette base (arrêts du Tribunal du 16 mai 2000, Irving/Commission, T-121/99, RecFP p. I-A-85 et II-357 point 54, et du 3 juillet 2001, E/Commission, T‑24/98 et T‑241/99, RecFP p. I-A-149 et II-681, point 56).

    120    La défenderesse estime en particulier que, vu l’enjeu et l’importance d’une défense utile, il semble peu crédible que la longueur de la procédure ait mené le requérant à omettre de se faire représenter.

    121    En outre, la défenderesse conteste la pertinence de la fragilité psychologique du requérant dans ce contexte. Ainsi, elle fait observer que la fragilité psychologique alléguée ne peut être la conséquence de la décision de révocation en tant que telle et qu’elle n’a été invoquée ni devant le juge pénal ni au cours de la procédure disciplinaire. Elle relève par ailleurs que cet état n’a pas empêché le requérant de se faire représenter durant toute la procédure contentieuse à l’exception de la procédure devant l’AIPN. Elle en déduit que la comparution personnelle devant l’AIPN était un choix purement personnel.

    122    Enfin, la défenderesse estime que l’argument du requérant manque en droit, car ce dernier n’indique pas les étapes de la procédure qui auraient pris un temps excessif ni comment le dépassement du délai à un stade précis a pu affecter sa capacité à se défendre.

     Appréciation du Tribunal

    123    En vertu de l’article 7 de l’annexe IX du statut, « le conseil de discipline émet […] un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmet cet avis à l’[AIPN] et à l’intéressé dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi ». En outre, cette même disposition prévoit que l’AIPN « prend sa décision dans le délai d’un mois au plus, l’intéressé ayant été entendu par elle ».

    124    Comme cela ressort de la jurisprudence, les délais imposés par cette disposition ne sont pas des délais péremptoires. Ils énoncent une règle de bonne administration visant à éviter, dans l’intérêt tant de l’administration que des fonctionnaires, un retard injustifié dans l’adoption de la décision qui met fin à la procédure disciplinaire. Il en découle que les autorités disciplinaires ont l’obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d’agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l’acte précédent (arrêts de Compte/Parlement, point 115 supra, point 88, et E/Commission, point 119 supra, point 52).

    125    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, la non-observation de ces délais peut engager la responsabilité de l’institution concernée pour le préjudice éventuellement causé aux intéressés, sans affecter, à elle seule, la validité de la sanction disciplinaire infligée après leur expiration (arrêts de la Cour Van Eick/Commission, point 52 supra, points 3 à 7, du 29 janvier 1985, F/Commission, point 42 supra, point 30, et du 19 avril 1988, M/Conseil, 175/86 et 209/86, Rec. p. 1891, point 16). Ce n’est que lors de la réunion de conditions particulières entraînant, par exemple, la violation des droits de la défense que le dépassement desdits délais est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte pris hors délai (arrêts du Tribunal du 4 mai 1999, Z/Parlement, T-242/97, RecFP p. I-A-77 et II-401, points 40 et 41, confirmé par arrêt de la Cour du 27 novembre 2001, Z/Parlement, C-270/99 P, Rec. p. I-9197 ; E/ Commission, point 119 supra, point 56, et Onidi/Commission, point 59 supra, point 96).

    126    En l’espèce, le déroulement des actes de procédure à compter de la saisie du conseil de discipline et les délais écoulés a été le suivant :

    Acte de procédure

    Date

    Saisine du conseil de discipline

    16 janvier 2001

    Audition du requérant par le conseil de discipline

    3 juillet 2001

    Avis motivé du conseil de discipline et transmission de l’avis

    8 août 2001

             Délai écoulé

    6 mois et 23 jours

    Avis motivé du conseil de discipline et transmission à l’AIPN

    8 août 2001

    Audition du requérant par l’AIPN

    17 septembre 2001

    Décision de l’AIPN

    25 février 2002

             Délai écoulé

    6 mois et 17 jours

     

    127    Il y a lieu de constater que les délais écoulés, respectivement, entre la saisine du conseil de discipline et l’avis du conseil de discipline et entre l’avis du conseil de discipline et la décision de l’AIPN dépassent considérablement les délais d’un mois prévus par l’article 7 de l’annexe IX du statut.

    128    Eu égard à l’absence de justification par la Commission du dépassement de ces délais, ce dépassement doit être considéré comme étant dû à un manque de diligence de la part de la Commission.

    129    Toutefois, dans le cas d’espèce, le dépassement des délais n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision litigieuse étant donné l’absence de circonstances particulières affectant la validité de la sanction disciplinaire prise hors délai.

    130    L’argument du requérant, selon lequel, en raison de la durée anormalement longue de la procédure et compte tenu de son état psychologique, il n’a plus eu la persévérance de se faire assister par un avocat lors de l’audition devant l’AIPN, de telle sorte que sa capacité à se défendre a été affectée, ne peut être suivi. En effet, si, certes, une des circonstances particulières pouvant entraîner l’annulation d’une décision peut être l’affectation de la capacité du requérant à se défendre eu égard au dépassement des délais de l’article 7 de l’annexe IX du statut (arrêt E/Commission, point 119 supra, point 56), en l’espèce, le requérant reste en défaut d’apporter la preuve qu’il a déchargé son avocat uniquement en raison de la longueur de la procédure.

    131    Il apparaît, en effet, que pendant toute la procédure pénale ainsi que pendant la plus grande partie de la procédure disciplinaire, le requérant s’est fait assister par un avocat, alors que, selon ses dires, il connaissait déjà à cette époque une fragilité mentale. Il reste en défaut de démontrer que c’est le dépassement des délais qui l’a amené à comparaître sans avocat dans la phase ultime de la procédure administrative.

    132    Par conséquent, la demande d’annulation de la décision sur la base du dépassement des délais prescrits à l’article 7 de l’annexe IX du statut doit être rejetée.

    133    Nonobstant l’absence de circonstances particulières pouvant entraîner l’annulation de la décision litigieuse eu égard au dépassement des délais prescrits à l’article 7 de l’annexe IX du statut, ce dépassement des délais peut engager la responsabilité de la Communauté pour le préjudice causé.

    134    Selon la jurisprudence, l’engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 42, et arrêts du Tribunal du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T-36/93, RecFP p. I-A-161 et II-497, point 130 ; du 18 mars 1997, Rasmussen/Commission, T‑35/96, RecFP p. I-A-61 et II-187, point 82, et du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T‑142/95, RecFP p. I‑A‑477 et II-1247, point 109)

    135    En l’espèce, le dépassement effectif des délais prescrits à l’article 7 de l’annexe IX du statut a entraîné un dommage moral pour le requérant qui a vu s’allonger la période d’incertitude pendant laquelle il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. En effet, au lieu des deux mois prévus par cette disposition, le requérant a attendu plus d’un an qu’il soit statué sur sa situation administrative. Or, la disposition précitée vise à limiter la période d’incertitude relative à la situation administrative de la personne faisant l’objet de la procédure disciplinaire, et ce dans l’intérêt tant de cette dernière que de l’institution concernée. Cette incertitude prolongée dans laquelle s’est trouvé le requérant en raison du manque de diligence de la Commission justifie, dès lors, d’évaluer ex aequo et bono son dommage moral à 700 euros.

    136    Au vu de ce qui précède, il sera fait droit aux conclusions en indemnité dans la limite de 700 euros, le troisième moyen étant, pour le surplus, rejeté.

     Sur les dépens

    137    L’article 87 du règlement de procédure du Tribunal dispose, en son paragraphe 2, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens, et, en son paragraphe 3, que le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

    138    En outre, en vertu de l’article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

    139    Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider, au vu de ces dispositions, que la Commission supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, ainsi qu’un sixième des dépens exposés par le requérant lors de la présente procédure et lors de la procédure de référé.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (troisième chambre)

    déclare et arrête :

    1)      La Commission est condamnée à verser au requérant la somme de 700 euros à titre de réparation du dommage moral subi par celui-ci.

    2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)      La Commission supportera, outre ses propres dépens, un sixième des dépens exposés par le requérant lors de la présente procédure et lors de la procédure de référé.

    4)      Le requérant supportera cinq sixièmes des dépens exposés par lui lors de la présente procédure et lors de la procédure de référé.

    .

    Azizi

    Jaeger

    Dehousse

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er avril 2004.

    Le greffier

     

           Le président

    H. Jung

     

           J. Azizi

    Table des matières


    Cadre réglementaire

    Faits à l’origine du litige

    Procédure et conclusions des parties

    En droit

    Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité

    Arguments des parties

    Appréciation du Tribunal

    Sur le moyen tiré d’une absence de motivation et d’une violation des droits de la défense

    Observations liminaires

    Sur le grief tiré d’un défaut de motivation et d’une violation des droits de la défense quant aux griefs retenus à l’encontre du requérant

    – Arguments des parties

    – Appréciation du Tribunal

    Sur le grief tiré d’un défaut de motivation et d’une violation des droits de la défense quant aux articles de presse invoqués dans la décision attaquée.

    – Arguments des parties

    – Appréciation du Tribunal

    Sur le grief tiré d’un défaut de motivation quant à l’absence de prise en compte de circonstances atténuantes

    – Arguments des parties

    – Appréciation du Tribunal

    Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7 de l’annexe IX du statut

    Arguments des parties

    Appréciation du Tribunal

    Sur les dépens


    * Langue de procédure: le français.

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