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Document 62023CO0474

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 14 grudnia 2023 r.
Alfasoft S.A. przeciwko Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Cluj-Napoca.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj.
Sprawa C-474/23.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:1034

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

14 décembre 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑474/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie), par décision du 3 juillet 2023, parvenue à la Cour le 25 juillet 2023, dans la procédure

Alfasoft SA

contre

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Cluj-Napoca,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de principes du droit de l’Union, notamment des principes d’effectivité et de proportionnalité.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Alfasoft SA à l’Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Cluj-Napoca (agence pour les petites et moyennes entreprises visant à attirer les investissements et à promouvoir l’exportation Cluj-Napoca, Roumanie) (ci-après l’« agence pour les PME ») au sujet du rejet par cette dernière d’une demande de subvention, introduite par Alfasoft, visant à soutenir les entreprises affectées financièrement par la pandémie de COVID-19.

 Le cadre juridique

3        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

4        Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, Alfasoft a présenté à l’agence pour les PME une demande en vue d’obtenir une subvention destinée aux entreprises affectées financièrement par cette pandémie.

5        Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, conformément à la réglementation roumaine, l’octroi de cette subvention était subordonné à la délivrance d’un certificat attestant de la situation d’urgence dans laquelle se trouvait la société demanderesse. Or, la plateforme Internet, mise en place par le gouvernement roumain, au moyen de laquelle ce certificat pouvait être demandé a été active du 1er août au 15 septembre 2020, alors que la demande de subvention ne pouvait, selon la juridiction de renvoi, être introduite qu’à une date ultérieure, soit à une date à laquelle un tel certificat ne pouvait plus être délivré.

6        La demande de subvention d’Alfasoft n’étant pas accompagnée dudit certificat, elle a été rejetée par l’agence pour les PME, bien que cette société se trouvât dans l’impossibilité d’obtenir un tel document à la date de l’introduction de sa demande.

7        Ce rejet ayant été confirmé par un jugement du Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj, Roumanie), Alfasoft a formé un pourvoi contre ce jugement devant la juridiction de renvoi, à savoir la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie).

8        Cette juridiction demande, en substance, si les principes du droit de l’Union, notamment les principes d’effectivité et de proportionnalité, s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle il n’est possible d’obtenir le certificat requis pour l’octroi d’une subvention que pendant une période très limitée, laquelle, de surcroît, précède la date du commencement de la période pendant laquelle la société demanderesse peut introduire sa demande de subvention.

9        Dans ces conditions, la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les principes du droit de l’Union, notamment les principes d’effectivité et de proportionnalité, tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour, s’opposent‑ils à une situation concrète dans laquelle l’accès à un financement par des fonds européens est bloqué par le fait qu’une personne privée ne peut plus obtenir un document, à titre probatoire, en raison d’une réglementation nationale en vertu de laquelle le délai dans lequel un tel document pouvait être obtenu a expiré avant que la possibilité d’obtenir le financement ne soit ouverte ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

10      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

11      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

12      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

13      Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans cette décision elle‑même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].

14      À cet égard, il importe également de souligner que les informations contenues dans la décision de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).

15      Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C‑208/20 et C‑256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1).

16      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas à ces exigences.

17      En effet, d’une part, hormis une référence très générale et lacunaire au fait que la subvention en cause au principal fait l’objet « d’un financement par des fonds européens », la juridiction de renvoi ne cite aucun acte de droit de l’Union et n’identifie aucune disposition précise de ce droit dont l’interprétation serait nécessaire pour rendre sa décision.

18      D’autre part, contrairement aux exigences posées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, la juridiction de renvoi n’explique pas avec un niveau de clarté et de précision suffisant le lien qui existerait entre les principes du droit de l’Union, auxquels elle se réfère dans sa question préjudicielle, et la législation nationale applicable au litige au principal, de sorte que la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure une réponse à la question posée est nécessaire pour permettre à cette juridiction de rendre sa décision.

19      Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.

20      Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

21      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie), par décision du 3 juillet 2023, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le roumain.

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