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Document 62011FJ0116

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (druga izba) z dnia 26 czerwca 2013 r.
Annalisa Vacca przeciwko Komisji Europejskiej.
Służba publiczna – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/207/11 – Niedopuszczenie do etapu oceny zintegrowanej – Testy wstępne – Unieważnienie pytań – Informacje dla kandydatów.
Sprawa F‑116/11.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:92

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

26 juin 2013 ( *1 )

«Fonction publique — Concours général — Avis de concours EPSO/AD/207/11 — Non-admission aux épreuves d’évaluation — Tests d’accès — Neutralisation de questions — Informations aux candidats»

Dans l’affaire F‑116/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Annalisa Vacca, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me A. Salerno, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 février 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 novembre 2011, Mme Vacca a introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/207/11 de ne pas l’admettre à participer aux épreuves d’évaluation pour le recrutement d’administrateurs de grade AD 7 dans le domaine de l’administration publique européenne, et, d’autre part, à la condamnation de la Commission européenne à réparer le préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de cette décision.

Cadre juridique

2

L’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») est rédigé ainsi :

«L’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire.

Il doit spécifier :

[…]

e)

[d]ans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective ;

[…]»

3

Le 16 mars 2011, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/207/11 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 7 dans plusieurs domaines, parmi lesquels le domaine de l’administration publique européenne (JO C 82 A, p. 1, ci-après l’«avis de concours»).

4

L’avis de concours prévoyait, à son titre IV, des tests d’accès et, à son titre V, des épreuves se déroulant au centre d’évaluation.

5

Selon le titre IV de l’avis de concours, les tests d’accès, au nombre de quatre, visaient à évaluer les aptitudes et les compétences générales des candidats en matière de raisonnement verbal [test a)], de raisonnement numérique [test b)], de raisonnement abstrait [test c)], et de jugement situationnel [test d)]. Lesdits tests d’accès étaient constitués de questions à choix multiple choisies de manière aléatoire parmi les 6364 questions contenues dans une base de données.

6

L’avis de concours précisait que le test a) était noté de 0 à 20 points, avec un minimum requis de 10 points. Les tests b) et c) étaient notés de 0 à 10 points chacun, avec un minimum requis de 10 points pour l’ensemble des deux tests. Le test d) était noté de 0 à 40 points avec un minimum requis de 24 points.

7

Le titre V, point 1, de l’avis de concours indiquait que seraient invités au centre d’évaluation les candidats ayant non seulement obtenu l’une des meilleures notes et le minimum requis aux tests d’accès mais remplissant également, au vu de leurs déclarations lors de l’inscription électronique, les conditions d’admission générales et spécifiques figurant au titre III de l’avis de concours.

8

En outre, une note de bas de page, à laquelle renvoyait le point 1 du titre V de l’avis de concours, précisait que le nombre de candidats admis à participer aux épreuves d’évaluation serait approximativement de trois fois le nombre de lauréats indiqué dans l’avis de concours. Pour les candidats ayant choisi le domaine de l’administration publique européenne, le tableau figurant au titre I, point 1, de l’avis de concours prévoyait un nombre de 25 lauréats.

Faits à l’origine du litige

9

La requérante s’est portée candidate au concours EPSO/AD/207/11 dans le domaine de l’administration publique européenne et a passé les tests d’accès.

10

Par lettre du 1er juillet 2011, reçue par la requérante en format électronique sur son compte EPSO, l’EPSO a informé celle-ci qu’elle avait obtenu le minimum requis aux tests d’accès, et détaillé ses résultats, à savoir 18 points sur 20 au test a), 9 points sur 10 au test b), 9 points sur 10 au test c), et 34 points sur 40 au test d), soit un total de 70 points sur 80.

11

S’agissant des trois premiers tests, la lettre du 1er juillet 2011 contenait un lien électronique qui permettait à la requérante d’avoir accès à ses réponses ainsi qu’aux réponses correctes. Toutefois, cette même lettre rappelait que l’EPSO n’était pas en mesure de communiquer les questions, puisqu’elles étaient susceptibles d’être utilisées de nouveau dans le cadre d’autres concours.

12

S’agissant du test d), la lettre du 1er juillet 2011 indiquait ce qui suit :

«[...] Cinq compétences de base sont testées dans ce cadre, dont chacune génère une note séparée (de 0 à 10 points). Vos résultats pour le [t]est de [j]ugement [s]ituationnel sont les suivants :

Persévérance : 9,375

Hiérarchisation des priorités et organisation : 8,75

Analyse et résolution de problèmes : 8,125

Travail d’équipe : 7,5

Qualité et résultats : 8,75»

13

Enfin, la lettre du 1er juillet 2011 indiquait à la requérante qu’elle serait informée dans les meilleurs délais de son «admission ou non-admission au stade suivant du concours via [son] compte EPSO».

14

Il ressort du mémoire en défense que, lors de ses délibérations, le jury de concours a décidé de neutraliser 21 questions, principalement en raison de problèmes de traduction et qu’aucune de ces neutralisations ne concernait le test d). En outre, aucune des questions auxquelles la requérante a répondu n’a été neutralisée.

15

Par la lettre du 26 juillet 2011, l’EPSO a informé la requérante que le jury de concours avait «établi la liste des candidats ayant obtenu les meilleurs résultats aux tests d’accès et […] vérifié que ces candidats, au vu de leurs déclarations lors de l’inscription électronique, rempliss[ai]ent toutes les conditions d’admission […] de l’avis de concours». Selon cette même lettre, la requérante n’avait pas été invitée à participer aux épreuves d’évaluation puisque «les candidats invités [à y participer avaient] obtenu au minimum 70,447 points pour l’ensemble des tests d’accès». Le score de la requérante étant inférieur à ce résultat, le jury n’avait pas examiné son dossier (ci-après la «décision litigieuse»).

16

En utilisant le moyen de communication informel établi par l’EPSO, la page Facebook «EU Careers», la requérante a demandé des informations concernant le résultat de «70,447 points» et a souhaité savoir, en particulier, comment un tel nombre avait pu être obtenu, puisque chaque réponse pouvait être évaluée soit avec un point soit avec deux points. Un membre de l’équipe «Communication» de l’EPSO lui a répondu qu’une neutralisation avait été effectuée «conformément à une jurisprudence constante» et l’a assurée que le jury du concours avait tenu compte de la situation des candidats pénalisés par une telle neutralisation lorsque celle-ci avait pu influencer de façon décisive leurs résultats.

17

Par télécopie du 3 août 2011, la requérante a introduit une demande de réexamen de la décision litigieuse. L’EPSO a accusé réception de cette demande par courrier électronique du même jour, mais n’y a pas répondu avant la mise en délibéré de la présente affaire le 26 février 2013.

Conclusions des parties et procédure

18

La partie requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision litigieuse ;

condamner la Commission à lui payer 10000 euros en réparation du préjudice moral causé par la décision litigieuse ;

condamner la Commission aux dépens.

19

La partie défenderesse demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux entiers dépens.

20

Lors de l’audience, suite aux plaidoiries, le Tribunal a demandé si les parties étaient disposées à participer à une réunion informelle afin d’explorer la possibilité de mettre fin au litige au moyen d’un règlement à l’amiable. Cette proposition n’a pas abouti.

Sur la demande d’adopter des mesures d’organisation de la procédure

21

La requérante demande au Tribunal d’inviter la Commission à apporter toutes les informations et documents nécessaires à l’appréciation de la légalité du déroulement de la procédure de concours et portant notamment sur les questions qui lui avaient été posées et sur celles qui ont été posées au dernier candidat invité au centre d’évaluation – ou aux derniers candidats invités, dans le cas où plusieurs d’entre eux auraient obtenu la même note –, sur les critères appliqués pour la correction et la notation des réponses, ainsi que sur le nombre de réponses correctes aux tests du dernier candidat invité – ou des derniers candidats invités.

22

Le Tribunal relève d’emblée que, en ce qui concerne les questions posées et les réponses données par la requérante et par le dernier candidat invité au centre d’évaluation, la demande de la requérante est étroitement liée au moyen qu’elle tire d’une éventuelle erreur d’appréciation du jury de concours dans la correction des épreuves, sans toutefois que la requérante soulève le moindre indice relatif à des prétendues irrégularités. En ce qui concerne les critères utilisés dans la notation des réponses, la Commission a fourni, par son mémoire en défense, des informations relatives à la neutralisation des questions qui avait été effectuée. La requérante a pu réagir dans son mémoire en réplique et à l’audience sur ces informations et le Tribunal estime que celles-ci sont suffisantes pour pouvoir se prononcer sur la légalité de la décision litigieuse.

23

Dans ces circonstances, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les mémoires échangés et par les réponses des parties aux questions posées lors de l’audience, considère qu’il y a lieu de rejeter cette demande.

Sur les conclusions en annulation

24

Les écrits de la requérante peuvent être interprétés comme soulevant en substance trois moyens au soutien de ses conclusions en annulation.

25

Le premier moyen est tiré de l’illégalité de l’avis de concours, en ce qu’il n’indique ni les critères adoptés pour la neutralisation de questions, ni le seuil minimal de points nécessaires pour être invité au centre d’évaluation, ni le nombre maximal de candidats pouvant faire l’objet de ladite invitation.

26

Le deuxième moyen est tiré de l’illégalité de la décision litigieuse en ce que, d’une part, elle se base sur une méthode de neutralisation irrégulière et, d’autre part, elle n’est pas suffisamment motivée.

27

Par son troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, la requérante considère que le jury du concours pourrait avoir commis des erreurs manifestes d’appréciation concernant, d’une part, l’évaluation de ses réponses aux tests d’accès et, d’autre part, les réponses des derniers candidats invités au centre d’évaluation.

28

Toutefois, le Tribunal constate que ce moyen est à peine esquissé par la requérante qui ne fournit aucun indice d’irrégularités et se limite à soutenir qu’elle est en droit de soulever un tel moyen dans la requête et de le préciser à la lumière des documents éventuellement produits par la Commission au cours de la procédure. Force est donc de constater que le troisième moyen n’est pas énoncé de manière suffisamment claire et précise, en violation de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure et doit, dès lors, être déclaré manifestement irrecevable.

29

Par la suite, il y a seulement lieu d’analyser les deux premiers moyens.

Sur le premier moyen

Arguments des parties

30

Par le premier moyen, la requérante demande au Tribunal d’annuler la décision litigieuse en ce qu’elle se fonde sur un avis de concours entaché de deux illégalités.

31

Premièrement, la requérante constate que ni l’avis de concours, ni le guide applicable aux concours généraux, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 8 juillet 2010 (JO C 184 A, p. 1, ci-après le «guide aux candidats»), ni les instructions aux candidats pour les tests d’accès ne prévoyaient la possibilité de neutraliser des questions irrégulières ni ne fournissaient d’indications sur les modalités d’une éventuelle neutralisation. Ces éléments affectant la cotation des épreuves, l’avis de concours violerait l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de l’annexe III du statut.

32

Deuxièmement, la requérante souligne que l’avis de concours ne précise pas le seuil minimal de points nécessaires pour être invité aux épreuves d’évaluation ni le nombre maximal de candidats pouvant faire l’objet de ladite invitation. Estimant qu’il s’agit d’indications essentielles afin de définir «la nature des examens et leur cotation respective», la requérante conclut que, pour cette raison également, l’avis de concours violerait l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de l’annexe III du statut.

33

Lors de l’audience, en réponse à une demande du Tribunal, la requérante a précisé que la disposition visée par ces griefs est en réalité l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut.

34

La Commission conclut au rejet de ce moyen comme étant non fondé.

Appréciation du Tribunal

35

En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, l’avis de concours doit spécifier, dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective (arrêt du Tribunal du 13 mars 2013, Mendes/Commission, F‑125/11, point 58, et la jurisprudence citée).

36

Or, force est de constater que la neutralisation de questions dans les épreuves écrites concerne le nombre de questions qui composent un examen, ainsi que la cotation individuelle de chaque question. De tels éléments ne rentrent donc pas dans la notion de «cotation des examens» susvisée et n’ont pas à figurer obligatoirement dans un avis de concours, de sorte que leur éventuelle adoption ou modification de la part du jury de concours après le début des épreuves ne modifie en rien l’avis de concours (arrêt Mendes/Commission, précité, point 81).

37

Le premier grief manque donc en droit et doit être écarté.

38

Il en va de même pour l’indication relative au seuil minimal de points nécessaires pour être invité aux épreuves d’évaluation et le nombre maximal de candidats pouvant faire l’objet de ladite invitation. En effet, une simple interprétation littérale du libellé de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, exclut que de telles indications soient visées par les notions de «nature des examens» et de «cotation des examens».

39

Il s’ensuit que le second grief du présent moyen n’est pas fondé et doit être écarté, et que le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.

Sur le deuxième moyen

40

Le deuxième moyen est articulé en deux griefs ayant trait respectivement à la violation du principe de l’égalité de traitement des candidats et à la violation de l’obligation de motivation.

Sur le premier grief, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement

– Arguments des parties

41

La requérante soutient que la méthode de neutralisation appliquée par le jury de concours viole le principe de l’égalité de traitement des candidats.

42

En particulier, tout en reconnaissant qu’un jury de concours puisse adopter des méthodes de neutralisation en annulant des questions erronées ou ambiguës, la requérante considère que la jurisprudence, et en particulier l’arrêt du Tribunal de première instance du 17 janvier 2001, Gerochristos/Commission (T‑189/99) et l’arrêt du Tribunal du 15 avril 2010, Matos Martins/Commission (F‑2/07), admet la neutralisation uniquement si le principe d’égalité est respecté, c’est-à-dire soit lorsque la neutralisation n’opère aucune différence de traitement entre les candidats, soit lorsque la différence de traitement dans les faits n’entraîne aucun désavantage pour certains candidats par rapport à d’autres. En revanche, toute inégalité de traitement due à une évaluation de ces candidats sur la base de critères qui ne seraient pas identiques ou comparables constituerait une violation du principe de l’égalité.

43

Dans le cas d’espèce, chaque candidat répondait à des questions différentes et, en conséquence, la neutralisation opérée par le jury n’aurait pas eu, selon la requérante, les mêmes effets pour tous les candidats. Il serait possible que «le dernier candidat invité au centre d’évaluation ait répondu correctement à un nombre de questions [égal ou] inférieur que la requérante» mais qu’il ait été admis parce que la valeur unitaire de ses réponses était supérieure à celle des réponses de la requérante. La différence de traitement n’étant pas fondée sur le comportement individuel des candidats, il y aurait donc une inégalité de traitement.

44

La Commission considère que la requérante n’a nullement été affectée par la neutralisation et que, par conséquent, elle n’a pas intérêt à soulever le présent moyen qui devrait être écarté comme manifestement irrecevable.

45

La requérante rétorque que la méthode de neutralisation adoptée par le jury de concours aurait bénéficié aux candidats qui, contrairement à elle, ont vu neutraliser certaines des questions qui leur étaient posées. Dans la mesure où la neutralisation aurait permis à des candidats ayant répondu correctement à un nombre de questions égal ou inférieur à celui auquel la requérante a répondu, celle-ci estime avoir été affectée par ladite neutralisation et avoir ainsi un intérêt à soulever des griefs dirigés contre la neutralisation. Cela serait donc à tort que la Commission soutiendrait que, puisqu’aucune des questions auxquelles elle a répondu n’a été annulée, elle ne serait pas «intéressée» directement et personnellement par des informations sur la neutralisation qui a été effectuée.

46

Sur le fond, la Commission affirme que la méthode de neutralisation appliquée par le jury de concours consistait à recalculer les points des candidats ayant eu une question neutralisée au prorata des questions restantes et que cette méthode a déjà été approuvée par la jurisprudence.

– Appréciation du Tribunal

47

Il ressort du dossier que la requérante a obtenu un total de 70 points aux tests d’accès et que le seuil pour être invité aux épreuves d’évaluation était de 70,500 points avant la neutralisation et de 70,447 points après celle-ci.

48

Force est donc de constater que le nombre de points obtenu par la requérante ne lui permettait pas d’être invitée aux épreuves d’évaluation ni avant ni après la neutralisation. En outre, il ressort du dossier que le jury avait adopté une méthode de repêchage en admettant à l’étape suivante les candidats qui auraient été admis s’il n’y avait pas eu de neutralisation.

49

Dans ces circonstances, la requérante n’a aucun intérêt à contester la légalité des modalités de neutralisation et, dès lors, le présent grief doit être écarté en tant qu’irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, Aparicio e.a./Commission, F‑20/08, F‑34/08 et F‑75/08, point 86).

Sur le second grief, tiré de la violation de l’obligation de motivation

– Arguments des parties

50

La requérante considère que la décision litigieuse viole l’article 25, deuxième alinéa, du statut, puisqu’elle n’a jamais été informée des critères de neutralisation appliqués. En effet, non seulement la décision litigieuse ne contenait aucune motivation, mais en plus l’EPSO n’a pas répondu à sa demande de réexamen, alors que les informations sur la méthode de neutralisation appliquée lui auraient été indispensables pour savoir si la décision litigieuse était fondée ou non.

51

La Commission considère que, selon la jurisprudence, la communication par l’administration des notes obtenues aux épreuves satisfait à l’obligation de motivation. En outre, elle affirme qu’en tout état de cause, les candidats qui ont répondu à une question annulée ont tous été informés de la neutralisation effectuée et que ceux qui ont sollicité des explications complémentaires par rapport aux neutralisations ont reçu les informations nécessaires par le biais de la page Facebook «EU Careers» de l’EPSO. La requérante n’étant pas affectée par la neutralisation, la décision du jury de procéder à une telle neutralisation ne constituerait pas une décision lui faisant grief au sens de l’article 25, deuxième alinéa, du statut. En tout état de cause, la Commission considère que ce grief est manifestement irrecevable puisque la requérante n’a pas été affectée par la neutralisation.

– Appréciation du Tribunal

52

Parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, point 76), auquel se rattache, conformément au paragraphe 2, sous c) du même article, «l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions».

53

L’obligation de motiver toute décision faisant grief, prévue par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, lequel ne constitue que la reprise dans le contexte spécifique des relations entre les institutions et leurs agents de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE, a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, point 160).

54

En ce qui concerne les décisions des jurys de concours, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue, selon la jurisprudence, une motivation suffisante des décisions du jury (arrêt du Tribunal du 11 décembre 2012, Mata Blanco/Commission, F‑65/10, point 107, et la jurisprudence citée). Toutefois, lorsque des irrégularités ou des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours ne peuvent pas être réparées par une répétition des épreuves, de sorte qu’il ne reste pas d’autre alternative que l’application d’un facteur correcteur lors de l’appréciation des épreuves, cette compensation doit être faite d’une manière non équivoque, et l’intéressé a le droit d’être informé des critères appliqués (arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, point 29).

55

En l’espèce, le Tribunal relève d’abord que la décision litigieuse fait sûrement grief à la requérante, car elle l’exclut de la procédure du concours. Le fait que le grief dirigé contre la méthode de neutralisation adoptée par le jury soit en l’espèce irrecevable, ne saurait priver la requérante de son droit à obtenir une décision dont la motivation soit conforme à l’article 25, second alinéa, du statut, tel qu’interprété par la jurisprudence. Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité dirigée par la Commission contre le présent grief doit être écartée.

56

Sur le fond, ni l’avis de concours ni le guide aux candidats ne donnaient d’informations sur les critères qui auraient pu éventuellement être appliqués en cas de neutralisation de questions.

57

En outre, la décision litigieuse ne contient aucune indication quant aux modalités de la neutralisation effectuée et il ressort du dossier que la requérante a demandé un réexamen de ladite décision sans avoir jamais eu de réponse.

58

La seule indication que la requérante a obtenu sur les modalités de neutralisation employées par le jury est la réponse parue sur la page Facebook «EU Careers» selon laquelle la «neutralisation [avait été] effectuée en application d’une jurisprudence constante». Une telle explication est manifestement inadéquate eu égard à la finalité du devoir de motivation de toute décision faisant grief. En outre, il ne ressort pas du texte de cette communication que celle-ci a été émise par le jury de concours, seul compétent pour établir les critères de neutralisation employés en l’absence de règles fixées dans l’avis de concours et dans le guide aux candidats.

59

Force est donc de constater que la requérante n’a reçu aucune information utile sur les critères effectivement adoptés par le jury pour la neutralisation avant le dépôt du mémoire en défense.

60

Pourtant, une telle information devait intervenir avant l’expiration du délai statutaire pour l’introduction du recours afin de permettre à un candidat ayant échoué aux tests d’accès d’examiner en pleine connaissance de cause la légalité de la décision mettant fin à sa participation au concours (voir, en ce sens, s’agissant du droit spécifique des candidats de recevoir des informations ou des documents, arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission, F‑96/09, points 46 et 47).

61

Le Tribunal observe, à cet égard, que la nécessité de transmettre ces informations aux candidats à un concours semble avoir été reconnue par la Commission elle-même puisque, comme elle l’a rappelé lors de l’audience, le nouveau guide applicable aux concours généraux, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 7 septembre 2012 (JO C 270 A, p. 1), indique à son point 6.3 que les jurys de concours peuvent effectuer des neutralisations et en précise les critères.

62

Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation de la décision litigieuse est fondé.

63

Toutefois, il y a lieu d’examiner les conséquences à tirer en l’espèce de la violation de l’obligation d’informer la requérante des critères adoptés pour la neutralisation (voir arrêts du Tribunal de première instance du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T‑562/93, point 81, et du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, point 121).

64

À cet égard, la requérante ne pourrait tirer aucun bénéfice de l’annulation de la décision litigieuse pour violation de l’obligation de motivation. En effet, comme le Tribunal l’a constaté aux points 48 et 49 du présent arrêt, elle n’aurait atteint le seuil minimal ni avec ni sans la neutralisation, de sorte que si le Tribunal annulait la décision litigieuse, le jury de concours ne pourrait qu’adopter une décision identique, dont la motivation rendrait compte des critères adoptés pour la neutralisation.

65

Par conséquent, le Tribunal considère que le versement d’une indemnité constitue la forme de réparation qui correspond le mieux aux intérêts de la requérante.

Sur la demande indemnitaire

66

La requérante demande au Tribunal de condamner la Commission à lui verser la somme de 10000 euros au titre de réparation du dommage moral qu’elle prétend avoir subi en raison des erreurs commises par l’EPSO dans l’organisation de la procédure de concours.

67

La Commission conclut au rejet de la demande indemnitaire comme étant manifestement irrecevable, puisque ladite demande n’est pas étayée par des arguments concrets ou des preuves. En outre, selon la Commission, la demande indemnitaire est manifestement non fondée, la requérante n’ayant pas démontré l’existence d’une quelconque illégalité ni d’un lien de causalité entre les agissements de l’EPSO et le dommage prétendument subi.

68

Il est constant que le préjudice moral subi par un fonctionnaire en raison d’une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’administration ouvre droit à l’allocation d’une indemnité lorsque, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’annulation de l’acte illégal attaqué ne saurait constituer en elle-même une réparation adéquate de ce préjudice (arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1999, Frederiksen/Parlement, T‑48/97, points 112 à 114, et la jurisprudence citée).

69

Dans l’évaluation du dommage subi par la requérante, il y a lieu de prendre en considération le fait qu’elle a été contrainte d’introduire une procédure judiciaire pour connaître la motivation complète de la décision mettant un terme à sa participation au concours. Dans ces circonstances, le Tribunal, évaluant le préjudice ex æquo et bono, estime que l’allocation d’un montant de 500 euros constitue une indemnisation adéquate de la requérante.

Sur les dépens

70

Aux termes de l’article 89, paragraphe 2, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

71

En l’espèce, si le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation de la décision litigieuse est fondé, la requérante voit rejetés son premier moyen comme étant non fondé et son troisième moyen comme étant manifestement irrecevable en application de l’article 35, paragraphe 1, sous e). Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que la Commission supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les deux tiers des dépens exposés par la requérante, le tiers restant étant à la charge de cette dernière.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

La Commission européenne est condamnée à payer à Mme Vacca la somme de 500 euros.

 

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter deux tiers des dépens exposés par Mme Vacca.

 

4)

Mme Vacca supporte un tiers de ses propres dépens.

 

Rofes i Pujol

Boruta

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juin 2013.

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

M. I. Rofes i Pujol


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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