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Document 61995TJ0135
Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 20 November 1996. # Z v Commission of the European Communities. # Officials - Actions for annulment - Irregular absence from service - Articles 59 and 60 of the Staff Regulations - Medical certificates - Incapacity for work. # Case T-135/95.
Wyrok Sądu pierwszej instancji (druga izba) z dnia 20 listopada 1996 r.
Z przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
Urzędnicy - Skarga o stwierdzenie nieważności.
Sprawa T-135/95.
Wyrok Sądu pierwszej instancji (druga izba) z dnia 20 listopada 1996 r.
Z przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
Urzędnicy - Skarga o stwierdzenie nieważności.
Sprawa T-135/95.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:168
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
20 novembre 1996 ( *1 )
«Fonctionnaires — Recours en annulation — Absence irrégulière du service — Articles 59 et 60 du statut - Certificats médicaux — Incapacité de travail»
Dans l'affaire T-135/95,
Z, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Torredelmar (Espagne), représentée par Me Jean-François Neven, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Catherine Dessoy, 31, rue d'Eich,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du 6 septembre 1994, portant application de l'article 60 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes à la requérante, telle que confirmée par la décision de la Commission du 3 avril 1994, rejetant la réclamation de la requérante,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. H. Kirschner, président, C. W. Bellamy et A. Kalogeropoulos, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 10 juillet 1996,
rend le présent
Arrêt
Faits et procédure
1 |
La requérante, fonctionnaire de la Commission de grade C 1, partie en congé annuel en juillet 1992 en Espagne, son pays d'origine, n'a pas repris son travail à la fin de son congé, en août 1992. Elle a envoyé à la Commission des certificats de maladie attestant qu'elle souffrait de fibromyalgie. Ces certificats, qui ne portaient pas de cachet du médecin, ont été régularisés en décembre 1992. Cependant, la Commission a refusé d'en admettre la validité dans la mesure où ces certificats se référaient à la même pathologie que celle pour laquelle la commission d'invalidité avait déjà déclaré la requérante apte au travail. |
2 |
Le 23 décembre 1992, la Commission a décidé d'appliquer à la requérante les dispositions de l'article 60 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») et a suspendu la rémunération de celle-ci à partir du 1er janvier 1993. Par arrêt du 26 janvier 1995, le Tribunal a annulé cette décision, au motif que la Commission n'a pas accepté les certificats médicaux présentés par la requérante et a considéré que celle-ci était en situation d'absence irrégulière sans avoir pour autant organisé, au préalable, un examen médical de contrôle, comme l'exige l'article 59 du statut (voir arrêt du Tribunal du 26 janvier 1995, O/Commission, T-527/93, RecFP p. II-29). |
3 |
Jusqu'au 26 juillet 1993, la requérante a continué de justifier son absence du service en envoyant à la Commission des certificats de maladie concernant sa fibromyalgie. Les absences de la requérante jusqu'à cette date n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle médical, les services de la Commission ne les ont pas considérées comme irrégulières. A partir du 27 juillet 1993 et jusqu'au 20 janvier 1994, la requérante a envoyé à la Commission des certificats médicaux portant sur d'autres pathologies, liées à une interruption de grossesse. Ces certificats ont été acceptés, conformément à l'avis du service médical, comme justifiant un congé de maladie de la requérante pendant cette période. |
4 |
Le 10 janvier 1994, la requérante a été convoquée à un contrôle médical à Bruxelles, pour le 20 janvier 1994, auquel elle ne s'est pas rendue, ayant envoyé une attestation de son médecin selon laquelle elle ne pouvait pas voyager. |
5 |
Le 10 février 1994, la requérante a été convoquée à nouveau, aux mêmes fins, poulie 22 février 1994, mais elle ne s'est pas rendue à Bruxelles, ayant produit une attestation de son médecin, en date du 16 février 1994, selon laquelle elle ne pouvait pas voyager. |
6 |
A la suite de ce second refus de la requérante de se rendre à Bruxelles, le service médical de la Commission a fait examiner la requérante, en Espagne, par un collège de médecins composé de deux psychiatres et de deux psychologues. Cet examen a eu lieu le 16 mars 1994. Selon les conclusions du rapport établi par ce collège le 24 mars 1994, la requérante était atteinte d'une «anxiété généralisée» qui ne l'empêchait pas cependant de se déplacer à Bruxelles. La requérante a pris connaissance des conclusions de ce rapport par une lettre du 11 avril 1994 adressée à son conseil par le secrétaire du conseil de discipline de la Commission. Par la suite, l'ensemble du rapport a été mis à la disposition d'un médecin du choix de la requérante, ainsi qu'il résulte d'une lettre, en date du 18 avril 1994, adressée au conseil de celle-ci par le président du conseil de discipline. |
7 |
Après l'examen du 16 mars 1994 et la prise de connaissance des conclusions du rapport, la requérante a adressé aux services de la Commission une série de certificats médicaux. Le premier, du 30 mai 1994, attestait que la requérante suivait un traitement médico-psychiatrique et que son état nécessitait le maintien des visites médicales [annexe 8 a) au mémoire en défense]. Le deuxième, du 20 juin 1994, attestait que sa grossesse de 8-9 semaines se déroulait normalement [annexe 8 b) au mémoire en défense]. Le troisième certificat, du 14 juillet 1994, attestait du besoin d'interrompre son traitement du fait qu'elle était enceinte mais qu'en tout état de cause la psychothérapie restait le moyen de traitement, en vue de la stabilisation de son état et de la disparition de ses symptômes [annexe 8 c) au mémoire en défense]. Le quatrième certificat, du 21 juillet 1994, attestait de son traitement au cours du troisième mois de sa grossesse ainsi que du fait qu'elle ne pouvait pas voyager [annexe 8 d) au mémoire en défense]. Enfin, un cinquième certificat, du 1er septembre 1994, attestait d'un suivi et d'un traitement psychiatrique destiné à alléger les symptômes dépressifs aggravés à la suite de sa grossesse, et qui ont été à l'origine de crises d'anxiété dues, en partie, aux médicaments qu'elle prenait auparavant [annexe 8 e) au mémoire en défense]. |
8 |
Par lettre de la direction générale du personnel de la Commission du 6 septembre 1994, la requérante a été informée que les certificats qu'elle avait introduits antérieurement n'étaient pas acceptés par le service médical et que, par conséquent, son absence, tant de son lieu d'affectation que de son travail, devait toujours être considérée comme irrégulière au sens de l'article 60 du statut. |
9 |
Le 23 novembre 1994, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision précitée de la Commission de considérer son absence comme injustifiée, nonobstant le fait que le 25 juillet elle avait envoyé le certificat médical daté du 21 juillet 1994. Dans sa réclamation, la requérante a souligné que, puisque son «incapacité actuelle» de travail était, pour partie au moins, d'une autre nature que celle précédemment invoquée, le certificat en question ne pouvait pas être rejeté au seul motif que les certificats qu'elle avait introduits antérieurement n'avaient pas été acceptés. |
10 |
Entre-temps, la requérante à été soumise à un nouveau contrôle médical qui a eu lieu à son domicile en Espagne, le 25 octobre 1994. Selon les conclusions du médecin ayant examiné la requérante, il n'y avait pas d'élément clinique qui aurait justifié la reconnaissance d'une incapacité de travail dans son chef. Toutefois, «vu les circonstances familiales ainsi que [sa] grossesse avancée», il a été proposé, «pour des raisons purement humanitaires mais non médicales», de reconnaître à la requérante l'incapacité de travail à partir du 25 octobre 1994 jusqu'à la fin de son congé de maternité (annexe aux réponses écrites de la Commission aux questions du Tribunal). |
11 |
Par décision notifiée à la requérante le 4 avril 1995, sa réclamation a été rejetée, au motif que l'examen médical auquel elle avait été soumise le 16 mars 1994 ne révélait aucun élément permettant au service médical de la Commission de conclure qu'elle était empêchée de reprendre ses fonctions ou de voyager en raison de sa santé. Selon cette décision, aucun des certificats produits par la requérante depuis le 20 janvier 1994 ne faisait état de ce qu'elle était, en raison d'une maladie, empêchée de travailler et que, s'ils en faisaient état, ces certificats ne mentionnaient pas les dates d'une telle incapacité. Dans ces conditions, faute d'un motif valable d'absence de son travail, la requérante devrait être considérée comme étant en situation d'absence injustifiée pendant la période du 16 mars 1994 au 6 septembre 1994, voire jusqu'au 25 octobre 1994, date à laquelle la requérante a été soumise à un nouveau contrôle médical effectué, par la Commission, en Espagne. |
12 |
Enfin, toujours selon cette même décision de rejet, la requérante serait venue à Bruxelles le 20 mai 1994, dans le cadre d'une enquête administrative, et serait repartie en Espagne sans avoir demandé, en ce qui concerne les jours qui suivaient sa visite, un congé annuel ou l'autorisation de passer un congé de maladie en dehors de son lieu d'affectation. |
13 |
C'est dans ces circonstances que, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 29 juin 1995, la requérante a introduit le présent recours. |
14 |
La procédure écrite s'est poursuivie régulièrement. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et a invité les parties à répondre à certaines questions écrites. Les parties ont déféré à cette invitation dans les délais impartis. |
15 |
A l'audience du 10 juillet 1996, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal. |
Conclusions des parties
16 |
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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17 |
La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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Moyens et arguments des parties
Exposé sommaire de l'argumentation des parties
18 |
La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'une violation des articles 59 et 60 du statut. |
19 |
S'agissant de l'absence de motivation, la requérante fait valoir que la décision de la Commission du 6 septembre 1994 ne faisait aucune référence aux conclusions du rapport médical rédigé par les quatre médecins ayant effectué le contrôle médical du 16 mars 1994 et que ce n'était qu'après l'arrêt O/Commission, précité, que la Commission a pour la première fois motivé la décision attaquée en faisant référence, dans la décision du 4 avril 1995 rejetant sa réclamation, au contrôle médical dont elle a fait l'objet le 16 mars 1994. |
20 |
S'agissant de la violation alléguée des articles 59 et 60 du statut, la requérante soutient que la Commission a considéré qu'elle était en situation d'absence irrégulière sans avoir dûment constaté cette absence. Elle souligne que le contrôle médical dont elle a fait l'objet le 16 mars 1994 n'était pas destiné à vérifier son aptitude au travail mais seulement son aptitude à se rendre à Bruxelles, en vue d'être entendue dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le collège de médecins qui l'a examinée le 16 mars 1994, ayant uniquement estimé que ses affections ne rendaient pas impossible son déplacement à Bruxelles, ne se serait donc pas prononcé sur son aptitude à travailler. Par conséquent, la Commission aurait adopté la décision attaquée sans disposer des éléments qui lui aurait permis de déduire du diagnostic du collège de médecins que la requérante n'était pas en état d'incapacité à travailler. |
21 |
La requérante considère que, au contraire, son incapacité à travailler résultait des certificats médicaux qu'elle a envoyés à la Commission à partir du 16 mars 1994 et jusqu'à l'adoption de la décision attaquée du 6 septembre 1994, de sorte que le refus de la Commission de considérer ces certificats comme valables n'aurait pu être fondé que sur un contrôle médical au titre de l'article 59 du statut (arrêt de la Cour du 19 juin 1992, V/Parlement, 18/91, Rec. p. I-3997). Or, la Commission aurait mis en cause la validité des certificats en question sans avoir, cependant, procédé à un contrôle médical, et cela même lorsque la requérante s'est trouvée à Bruxelles le 20 mai 1994 pour être entendue dans le cadre d'une enquête administrative. En outre, la requérante souligne que si, ainsi que la Commission le soutient, ces certificats n'avaient pas la précision souhaitée, en ce sens qu'ils n'indiquaient pas la durée prévisible de son incapacité de travail, il appartenait à la Commission de solliciter des précisions complémentaires. |
22 |
Enfin, faisant remarquer que le point IV du rapport médical du 16 mars 1994 fait état de l'existence d'«une dépression sérieuse», la requérante conteste le bien-fondé de la thèse de la Commission selon laquelle le service médical était autorisé à déduire des constatations contenues dans ce rapport qu'elle était apte à travailler. |
23 |
La Commission souligne que, si la question à laquelle devait répondre le collège de médecins ayant examiné la requérante le 16 mars 1994 était celle de savoir si cette dernière était en état de se rendre à Bruxelles, il n'en reste pas moins que le diagnostic établi par ce collège permettait à son service médical de conclure que la requérante n'était pas en état d'incapacité de travail. Elle ajoute que même si la seule conclusion possible à tirer du rapport des médecins était celle concernant sa capacité de se rendre à Bruxelles la requérante serait fautive de ne pas s'y être rendue et d'avoir même omis de contacter le service médical à l'occasion de son voyage dans cette ville, le 20 mai 1994. A cet égard, la Commission souligne que le fonctionnaire qui affirme être empêché d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie est tenu, conformément à l'article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, de se soumettre à tout contrôle médical organisé par l'institution, sans pouvoir, en l'absence d'une autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, demeurer hors de son lieu d'affectation (ordonnance du Tribunal du 15 avril 1991, Harisson/Commission, T-13/91 R, Rec. p. II-179). |
24 |
La Commission considère que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort nullement du rapport établi à la suite de l'examen du 16 mars 1994 que la requérante était atteinte d'une «dépression sérieuse». Selon la Commission, s'il est vrai qu'au point IV dudit rapport il est fait mention d'un indice de dépression névrotique (30 points de l'échelle de Beck), cela ne ferait que refléter des traits de personnalité décelés au moyen de tests psychométriques et non pas une pathologie psychiatrique. Le fait que la requérante présentait certains traits de personnalité dépressive n'impliquerait pas, nécessairement, qu'elle souffrait d'un désordre psychiatrique de cette nature. La preuve en serait que les conclusions des experts n'ont abouti qu'au seul constat d'un «trouble anxieux généralisé» (point V), tel que défini par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentala où, sous la rubrique «Anxiété généralisée (Troubles)» (300.02), il est reconnu que l'on ne porte pas un tel diagnostic quand les soucis et l'anxiété surviennent exclusivement au cours de l'évolution d'un trouble de l'humeur (dépression) ou d'un trouble psychotique (schizophrénie). La Commission ajoute que, dans la description proposée par le manuel, il est précisé qu'en présence d'une anxiété généralisée «[le]handicap du fonctionnement social ou professionnel est le plus souvent minime». |
25 |
La conclusion que la requérante était apte à travailler serait par ailleurs confirmée par le fait que ses certificats médicaux introduits depuis le 16 mars 1994 n'affirmaient pas qu'elle était inapte au travail et ne se prononçaient pas sur la durée prévisible de cette inaptitude. A cet égard, la Commission attire l'attention du Tribunal sur les dispositions du droit espagnol régissant l'émission de certificats médicaux d'incapacité de travail. La Commission souligne que le régime général de sécurité sociale est régi par l'Orden Ministerial du 13 octobre 1967, qui prévoit en son article 17.4 que «le médecin (el facultivo) remplissant les bulletins de congé pour maladie (parte médico de baja) doit faire figurer le diagnostic ainsi que la durée probable du processus qui justifie l'absence». Il en serait de même des instructions du secrétariat d'État espagnol pour l'Administration publique du 1er juillet 1992, qui prévoient qu'à partir du quatrième jour d'absence le bulletin officiel d'absence rempli par le médecin devient obligatoire. Ne portant pas de trace d'une attestation d'incapacité de travail ou de la durée prévisible de celle-ci, les certificats transmis par la requérante au service médical après le 16 mars 1994 ne pourraient donc pas engendrer la présomption de légitimité normalement reconnue à un certificat médical établi en bonne et due forme. |
26 |
La Commission affirme que, si les absences de la requérante jusqu'au 16 mars 1994 n'ont pas été considérées comme irrégulières du fait de l'absence de contrôle médical - bien qu'elles n'aient pas été autorisées sauf pour la période du 27 juillet 1993 au 10 janvier 1994, accordée comme congé de maladie -, en revanche, d'une part, la légitimité des certificats envoyés par la requérante à partir de cette date pouvait être mise en cause et, d'autre part, les absences de la requérante pouvaient être qualifiées ď irrégulières, en raison des résultats de l'examen médical effectué le 16 mars 1994 et de l'attitude de la requérante consistant à éluder les contrôles auxquels elle était convoquée. |
27 |
Quant à la motivation du refus d'accepter les certificats introduits par la requérante, la Commission admet que, telle qu'elle figure dans la lettre du 6 septembre 1994, cette motivation était générale. Elle souligne, toutefois, que cette motivation se plaçait dans un contexte déjà connu de la requérante et que, par ailleurs, le rejet de sa réclamation intervenu le 4 avril 1995 a permis à la requérante d'être informée des motifs précis sur lesquels était fondée la décision de lui appliquer les dispositions de l'article 60 du statut. |
Appréciation du Tribunal
28 |
Il ressort de la décision attaquée du 6 septembre 1994, confirmée par la décision du 4 avril 1995 rejetant la réclamation de la requérante, en application des dispositions de l'article 60 du statut, que son adoption a eu pour fondement l'absence injustifiée de la requérante aussi bien de son lieu d'affectation que de son travail, du 16 mars au 6 septembre 1994 et, en fait, jusqu'au 25 octobre 1994. |
29 |
La requérante fait grief à la Commission d'avoir omis de motiver la décision attaquée et d'avoir violé les articles 59 et 60 du statut. |
30 |
S'agissant du grief tiré d'une absence de motivation, le Tribunal constate, en premier lieu, que dans sa décision du 6 septembre 1994 la Commission explique que la requérante était en état d'absence irrégulière au sens de l'article 60 du statut, parce que les certificats d'incapacité qu'elle avait envoyés précédemment n'avaient pas été acceptés par le service médical. Le Tribunal estime que, bien que la Commission n'ait pas fourni dans cette décision une explication détaillée concernant les raisons pour lesquelles ces certificats n'ont pas été acceptés par le service médical, il n'en reste pas moins que l'institution défenderesse a expliqué la raison pour laquelle la requérante a été considérée en situation d'absence irrégulière de son service. En conséquence, la décision du 6 septembre 1994 ne saurait être regardée comme entachée d'une absence de motivation mais, tout au plus, d'une insuffisance de motivation. |
31 |
Le Tribunal constate, en second lieu, que si la décision du 6 septembre 1994 ne permettait pas à la requérante de connaître les raisons précises pour lesquelles le service médical avait rejeté les certificats médicaux qu'elle avait envoyés la Commission a, cependant, exposé dans sa décision du 4 avril 1994 rejetant sa réclamation que le diagnostic porté après l'examen du 16 mars 1994 ne révélait aucun élément permettant de conclure que la requérante était empêchée de reprendre ses fonctions ou de voyager et a également affirmé que les certificats litigieux ne faisaient pas état de ce que la requérante était atteinte d'une incapacité à travailler et n'indiquaient pas les dates de l'incapacité alléguée. Par conséquent, la Commission doit être regardée comme ayant fourni, dans le cadre de la procédure précontentieuse, une motivation suffisante à la requérante pour la mettre à même d'apprécier le bien-fondé du rejet de sa réclamation et de l'opportunité d'introduire un recours devant le juge communautaire, de sorte que le grief tiré d'une absence de motivation ne saurait être accueilli. |
32 |
Quant au grief tiré d'une violation des articles 59 et 60 du statut, le Tribunal rappelle, d'une part, que, selon l'article 59 du statut, lorsque le fonctionnaire fait état d'une maladie ou d'un accident l'empêchant d'exercer ses fonctions, il doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve et produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical justifiant son absence, d'autre part, que l'administration ne peut nier la validité d'un tel certificat médical et conclure à l'irrégularité de l'absence du fonctionnaire concerné que si elle l'a soumis, auparavant, à un contrôle médical dont les conclusions ne produisent leurs effets administratifs qu'à partir de la date de ce contrôle (arrêts V/Parlement, précité, point 34, et O/Commission, précité, point 36). |
33 |
Le Tribunal relève que, selon les conclusions du rapport médical établi le 24 mars 1994 à la suite de l'examen du 16 mars 1994, la requérante était en état de se déplacer à Bruxelles. Par lettre du 11 avril 1994, le secrétaire général du conseil de discipline de la Commission a informé la requérante de ces conclusions. Dès lors, à partir de la date à laquelle elle a pris connaissance des conclusions susmentionnées, la requérante était tenue, en application des dispositions précitées de l'article 59 ainsi que de l'article 60 du statut, qui prévoit que sauf en cas de maladie ou d'accident le fonctionnaire ne peut pas s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé, de se rendre au lieu de son affectation à Bruxelles, afin de reprendre ses fonctions. Dans le cas où elle se serait trouvée dans l'impossibilité de le faire, elle aurait été tenue de faire établir et d'adresser à la Commission des certificats médicaux constatant expressément son incapacité à travailler ou à voyager. |
34 |
Le Tribunal relève qu'après avoir pris connaissance des conclusions du rapport médical susmentionné la requérante n'a pas adressé de tels certificats à la Commission, à partir du quatrième jour de son absence, conformément à l'article 59, deuxième alinéa, du statut. En effet, ce n'est que le 30 mai 1994 que la requérante a fait établir et a adressé, par la suite, à la Commission un certificat médical [annexe 8 a) au mémoire en défense]. Or, il y a lieu de constater que ce certificat ne fournit pas d'éléments suffisants pour établir l'impossibilité de la requérante de se déplacer à Bruxelles, afin de reprendre ses fonctions ou de se soumettre à un contrôle médical organisé par la Commission (voir ordonnance Harrison/Commission, précitée). Le certificat en question se borne, en effet, à indiquer que la requérante continuait à suivre un traitement médical nécessitant le «maintien des visites médicales» (voir ci-dessus point 7), sans pour autant faire état d'une quelconque incapacité de la requérante à travailler ou à voyager, à la date du 30 mai 1994. Ce certificat du 30 mai 1994 n'était, donc, pas de nature à rendre régulière la situation de la requérante au regard des articles 59 et 60 du statut, ni de nature à obliger la Commission à organiser un nouveau contrôle médical au cas où elle aurait refusé de l'accepter. En effet, l'obligation des institutions communautaires de faire procéder à un tel contrôle a nécessairement comme corollaire l'obligation des fonctionnaires concernés de leur soumettre des certificats d'où il ressort, avec une précision suffisante et de façon concluante, l'incapacité dont ils entendent, le cas échéant, se prévaloir, sous peine de rendre sans effet les dispositions des articles 59 et 60 du statut. |
35 |
Le Tribunal relève que, par la suite, la requérante a adressé à la Commission deux autres certificats datés, respectivement, du 20 juin et du 14 juillet 1994 (voir ci-dessus point 7), qui ne faisaient pas non plus la moindre référence à une incapacité de la requérante à exercer ses fonctions ou à se rendre à Bruxelles. Il s'ensuit que, jusqu'à ces dates, la requérante ne pouvait pas davantage être regardée comme étant en situation régulière au regard des dispositions précitées des articles 59 et 60 du statut. |
36 |
Ce n'est que par le certificat médical daté du 21 juillet 1994 [annexe 8 d) au mémoire en défense, voir ci-dessus point 7] que la requérante a invoqué pour la première fois une impossibilité de voyager, se trouvant sous traitement au cours du troisième mois de sa grossesse. Or, le Tribunal relève, d'une part, que ce certificat médical ne faisait pas état d'une incapacité à travailler. Par conséquent, la requérante ne pouvait pas soutenir, comme elle l'a fait ultérieurement dans sa réclamation, que «son incapacité actuelle de travail [était], pour partie au moins, d'une autre nature que celle précédemment invoquée» dans les certificats médicaux antérieurs et que la Commission ne saurait refuser d'accepter ce certificat sans avoir, auparavant, organisé un nouveau contrôle médical concernant une incapacité de travail. D'autre part, le certificat en question, s'il faisait effectivement état d'une incapacité de la requérante à voyager, ne précisait pas si cette incapacité était d'une durée indéterminée ou si elle était momentanée. Cette hypothèse est confirmée par le fait que le certificat suivant, du 1er septembre 1994, [annexe 8 e) au mémoire en défense, voir ci-dessus point 7] ne faisait plus référence à une quelconque incapacité à voyager ou à travailler de la requérante, mais il se bornait à certifier qu'elle continuait les consultations dans le cadre de son suivi psychiatrique. |
37 |
S'agissant ainsi du motif tiré de l'absence de la requérante de son lieu d'affectation, les certificats produits par la requérante à la suite de l'examen qu'elle a subi le 16 mars 1994, ayant conclu à sa capacité de voyager, ne permettaient pas de conclure qu'elle n'était pas en état de voyager, à l'exception de celui du 21 juillet 1994, qui, lu en combinaison avec les certificats précédents et le certificat consécutif du 1er septembre 1994, établissait une incapacité momentanée de se déplacer à Bruxelles, où elle aurait, de toute façon, dû se rendre soit jusqu'à la date de l'envoi du certificat du 21 juillet 1994 soit après et jusqu'à la date de l'envoi du certificat du 1er septembre 1994. Dès lors, c'est à bon droit que, dans sa décision du 6 septembre 1994, la Commission a refusé de mettre en cause les conclusions du rapport médical à la suite de l'examen subi par la requérante le 16 mars 1994 ayant conclu à sa capacité de voyager et, donc, d'être présente à son lieu d'affectation à Bruxelles. |
38 |
Quant au motif de la décision du 6 septembre 1994, tiré d'une absence irrégulière de la requérante de son travail, il convient de relever, d'une part, que dans sa réclamation elle ne conteste pas le fait que les certificats envoyés à la Commission avant le certificat daté du 21 juillet 1994 ne faisaient pas état d'une incapacité de travail et, d'autre part, que si elle conteste le refus de la Commission d'accepter ce certificat c'est parce qu'il justifiait son «incapacité actuelle» de travailler au motif que cette dernière était d'une autre nature que celle précédemment invoquée, de sorte que le refus d'accepter les certificats précédents ne justifierait pas le refus du certificat du 21 juillet 1994. Par conséquent, pour la période ayant précédé l'envoi du certificat du 21 juillet 1994, la requérante ne saurait prétendre qu'elle a justifié à suffisance de droit une incapacité à travailler. Il en est de même pour la période ayant suivi l'envoi du certificat daté du 21 juillet 1994, dans la mesure où ni ce certificat ni le certificat du 1er septembre 1994 ne faisaient état d'une incapacité de la requérante à exercer ses fonctions. Dès lors, en l'absence de tout certificat médical allant dans un sens contraire, la requérante ne saurait faire grief à la Commission d'avoir refusé de remettre en question les conclusions que son service médical avait estimé pouvoir tirer du rapport établi à la suite du contrôle médical du 16 mars 1994 et selon lesquelles la requérante serait, aussi, capable d'exercer ses fonctions (arrêt de la Cour du 9 juillet 1975, Vellozzi/Commission, 42/74 et 62/74 Rec. p. 871, points 25 et 26). Il convient d'ajouter que les conclusions du service médical de la Commission peuvent être corroborées par les conclusions d'un nouveau contrôle médical, portant sur la même pathologie que celle invoquée dans le certificat du 21 juillet 1994, auquel la requérante a été soumise le 25 octobre 1995 (voir ci-dessus point 10). Selon les conclusions de ce contrôle, il n'y aurait aucun élément clinique qui justifierait une incapacité de travail de la requérante. Ce n'était que pour des raisons de «circonstances familiales et pour des raisons purement humanitaires mais non médicales» que la Commission avait reconnu dans le chef de la requérante une incapacité de travail, à partir de la date de ce contrôle le 25 octobre 1995 et jusqu'à la fin de son congé de maternité (voir ci-dessus point 10). |
39 |
Enfin, et en tout état de cause, ainsi qu'il a été déjà relevé, ayant omis de se rendre à Bruxelles, dès lors qu'elle était en état de le faire, soit avant soit après l'envoi du certificat du 21 juillet 1994, la requérante s'est rendue, dans cette mesure, responsable d'une absence injustifiée de son lieu d'affectation (voir ci-dessus point 37) et par voie de conséquence de son travail. |
40 |
Dans ces conditions, lorsque la Commission a adopté, à la date du 6 septembre 1994, la décision d'appliquer à la requérante les dispositions de l'article 60 du statut, elle était fondée à le faire pour absence irrégulière de la requérante aussi bien de son lieu d'affectation que de son travail. |
41 |
Il résulte de ce qui précède que le second grief tiré d'une violation des articles 59 et 60 du statut ne saurait non plus être accueilli. En conséquence, le recours doit être rejeté. |
Sur les dépens
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Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre la Communauté et ses agents, les frais engagés par les institutions restent à la charge de celles-ci. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre) déclare et arrête: |
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Kirschner Bellamy Kalogeropoulos Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 1996. Le greffier H. Jung Le président C. W. Bellamy |
( *1 ) Langue de procédure: le français.