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Document 61994TJ0376
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 21 March 1996. # Georgette Otten v Commission of the European Communities. # Officials - Invalidity Committee - Composition - Decision to retire an official on grounds of invalidity. # Case T-376/94.
Wyrok Sądu pierwszej instancji (piąta izba) z dnia 21 marca 1996 r.
Georgette Otten przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
Urzędnicy.
Sprawa T-376/94.
Wyrok Sądu pierwszej instancji (piąta izba) z dnia 21 marca 1996 r.
Georgette Otten przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
Urzędnicy.
Sprawa T-376/94.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:41
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 21 mars 1996. - Georgette Otten contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Commission d'invalidité - Composition - Décision de mise à la retraite pour cause d'invalidité. - Affaire T-376/94.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 1996 page IA-00129
page II-00401
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Dans l'affaire T-376/94,
Georgette Otten, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la décision de la Commission du 13 janvier 1994 portant admission de la requérante au bénéfice d'une pension d'invalidité fixée conformément aux dispositions de l'article 78, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et, d'autre part, la condamnation de la Commission au paiement d'un écu symbolique en réparation du préjudice moral prétendument subi par la requérante en raison de la décision attaquée,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(cinquième chambre),
composé de MM. R. Schintgen, président, R. García-Valdecasas et J. Azizi, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 24 octobre 1995,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine du litige
1 La requérante est une ancienne fonctionnaire de grade B 2 de la Commission, affectée, en dernier lieu, au secrétariat de la direction générale Relations extérieures (DG I).
2 Par lettre du 23 juin 1993, le directeur de la section «droits et obligations» de la direction générale du personnel et de l'administration (DG IX) a informé la requérante que, en raison de ses fréquentes absences pour raisons médicales, il avait décidé de saisir la commission d'invalidité. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 7 de l'annexe II du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), il l'a invitée à faire connaître, dans les meilleurs délais, le nom du médecin de son choix aux fins de la représenter auprès de la commission d'invalidité. Celle-ci est composée de trois médecins désignés, respectivement, le premier par l'institution, le deuxième par l'intéressé et le troisième du commun accord des deux premiers.
3 En l'absence de réponse de la requérante, le chef de l'unité «gestion des droits individuels» a réitéré, par lettre du 8 septembre 1993, la demande de communication de l'identité du médecin chargé de la représenter auprès de la commission d'invalidité en précisant que, faute par elle de le faire, il demanderait au président de la Cour de justice des Communautés européennes de désigner d'office un médecin conformément à l'article 7, paragraphe 2, de l'annexe II du statut.
4 Le 29 septembre 1993, un entretien téléphonique a eu lieu entre la requérante et M. Barnett, administrateur à la DG IX, au cours duquel, selon la Commission, Mme Otten aurait indiqué qu'elle était d'accord pour lui transmettre un exemplaire de sa désignation du Dr Neuman au sein de la commission d'invalidité et aurait précisé avoir déjà transmis début juillet au directeur, M. Richardson (DG IX), la désignation dont il s'agit.
5 Le même jour, 29 septembre 1993, la requérante a adressé une lettre à M. Barnett afin de confirmer cet entretien téléphonique. Celle-ci se lit comme suit:
«1. Vous avez promis de répondre à mes deux notes précédentes, affirmant les avoir reçues;
2. vous avez promis de m'envoyer copie des relevés du bureau des congés...
3. Dès que j'aurai reçu votre courrier, je répondrai à votre projet de mise en invalidité en désignant le médecin de mon choix, comme c'est mon droit.»
6 Le 24 novembre 1993, le chef de l'unité «gestion des droits individuels» a informé le Dr Neuman que la requérante l'avait choisi pour la représenter auprès de la commission d'invalidité.
7 Le 29 novembre 1993, le Dr Mancini, médecin désigné par la Commission pour la représenter auprès de la commission d'invalidité, a informé la requérante que la commission d'invalidité allait se réunir le 13 décembre 1993 pour débattre de son cas, que sa présence à cette réunion n'était pas indispensable, mais qu'elle pouvait cependant être reçue si elle en exprimait le désir.
8 Par lettre du même jour, le Dr Mancini a invité le Dr Neuman à assister à la réunion de la commission d'invalidité du 13 décembre 1993.
9 Par télégramme du même jour, le Dr Mancini a encore une fois informé la requérante de la date de réunion de la commission d'invalidité et l'a invitée, dans le cadre des travaux de la commission, à se présenter chez le Dr Toscano à Bruxelles, le 2 décembre 1993. La requérante n'ayant pas reçu le télégramme précité en temps utile, l'examen médical chez le Dr Toscano a été reporté aux 9 et 10 décembre 1993.
10 A l'issue de sa réunion du 13 décembre 1993, la commission d'invalidité, composée des Drs Mancini, Toscano et Neuman, a conclu que la requérante était «atteinte d'une invalidité permanente considérée comme totale, la mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière, que pour ce motif elle est tenue de suspendre son service à la Commission et que l'invalidité ne résulte pas d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans l'intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine».
11 Le 13 janvier 1994, l'administration investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») a adopté, sur la base des conclusions de la commission d'invalidité, une décision, reçue par la requérante le 21 janvier 1994, portant, d'une part, mise à la retraite de la requérante à partir du 1er février 1994 et, d'autre part, admission de la requérante à partir de cette date au bénéfice d'une pension d'invalidité, conformément à l'article 78, troisième alinéa, du statut.
12 Le 30 janvier 1994, la requérante a adressé une lettre à M. Rijssenbeek, chef de l'unité «gestion des droits individuels», dans laquelle elle indiquait, notamment, que sa mise en invalidité se faisait «pour des raisons qui n'(avaient) rien à voir avec (s)on état de santé», mais «pour permettre à quelques-uns de se couvrir mutuellement des fautes graves commises dans le service depuis 1987, voire septembre 1986».
13 Par note du 13 mars 1994, la requérante a réitéré, à l'attention du chef de l'unité «gestion des droit individuels», les griefs qu'elle nourrissait à l'encontre de la décision de mise à la retraite du 13 janvier 1994.
14 Le 18 avril 1994, la requérante a introduit une réclamation, enregistrée auprès de la Commission le 20 avril 1994, contre la décision de mise à la retraite et d'admission au bénéfice d'une pension d'invalidité conformément à l'article 78, troisième alinéa, du statut, dans laquelle elle a fait valoir que cette décision n'était pas justifiée en ce qu'elle ne respectait pas des engagements antérieurs pris par la Commission à son égard. A défaut de réponse, cette réclamation a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 20 août 1994.
15 Le 15 novembre 1994, la Commission a adopté une décision explicite de rejet de la réclamation.
Procédure et conclusions des parties
16 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 1994, la requérante a introduit le présent recours.
17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et d'adopter une mesure d'organisation de la procédure au titre de l'article 64 du règlement de procédure en demandant à la Commission de produire le relevé des absences de la requérante pour cause de maladie ainsi que son dossier médical.
18 Par lettre du 13 octobre 1995, la Commission a communiqué le relevé des absences de la requérante et fait savoir qu'elle n'était en mesure de communiquer le dossier médical de celle-ci qu'avec l'accord préalable de l'intéressée.
19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l'audience publique du 24 octobre 1995. Lors de l'audience, la requérante a marqué son accord pour que soit communiqué son rapport médical que la Commission avait entre-temps remis au Tribunal sous enveloppe scellée.
20 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1) annuler la décision du 13 janvier 1994 du directeur «droits et obligations» de la Commission portant admission de la requérante au bénéfice d'une pension d'invalidité fixée conformément aux dispositions de l'article 78, troisième alinéa, du statut;
2) pour autant que de besoin, annuler la réponse implicite de rejet opposée à sa réclamation;
3) condamner la défenderesse à payer à la requérante un écu symbolique en réparation du préjudice moral subi;
4) condamner la défenderesse aux dépens de l'instance.
21 La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1) rejeter le recours comme irrecevable et en tout cas non fondé;
2) statuer comme de droit sur les dépens.
22 Par ordonnance du 17 novembre 1995, la procédure orale a été rouverte afin de donner aux parties la possibilité de consulter le dossier médical de la requérante et de présenter leurs observations écrites à cet égard.
23 La Commission et la requérante ont déposé leurs observations écrites sur le dossier médical respectivement les 7 décembre 1995 et 5 janvier 1996.
24 Par décision du 15 février 1996, le président de la cinquième chambre a prononcé la clôture de la procédure orale.
Sur les conclusions en annulation
25 La requérante invoque trois moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 7 de l'annexe II du statut, le deuxième moyen est pris d'une erreur manifeste d'appréciation et le troisième d'une violation de l'article 25 du statut.
Premier moyen: violation de l'article 7 de l'annexe II du statut
26 Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 7 de l'annexe II du statut en ce que la requérante n'aurait pas désigné le Dr Neuman pour la représenter au sein de la commission d'invalidité.
Sur la recevabilité
- Arguments des parties
27 La défenderesse soulève l'irrecevabilité de ce moyen en ce qu'il n'aurait pas été invoqué dans la réclamation. Rappelant que la concordance entre la réclamation administrative préalable et le recours constitue un principe élémentaire dans le cadre des recours de fonctionnaires, ayant pour but de mettre en mesure l'AIPN de connaître avec précision les critiques que les intéressés formulent à l'encontre de la décision attaquée et de permettre un règlement amiable du différend surgi entre le fonctionnaire et l'administration (voir les arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T-58/91, Rec. p. II-147, point 83, et du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II-143, points 8 à 11), la défenderesse soutient que la réclamation de la requérante ne se réfère pas au moyen litigieux ni ne contient aucun élément dont elle aurait pu déduire que la requérante entendait l'invoquer.
28 La défenderesse fait valoir que ce n'est que lors de la réunion interservices du 7 juillet 1994 que la question de la composition de la commission d'invalidité a été soulevée et que c'est pour cette raison que la Commission l'a évoquée dans sa décision de rejet explicite du 15 novembre 1994.
29 La requérante fait valoir que toute réclamation doit être lue dans un esprit d'ouverture et que, en l'espèce, tous les griefs qu'elle formule à l'encontre de la décision attaquée résultent clairement de sa réclamation et des lettres y annexées, et ce en dépit du fait qu'elle ne s'est pas référée aux dispositions pertinentes du statut. A cet égard, la requérante soutient qu'elle a clairement indiqué qu'elle n'avait jamais désigné le Dr Neuman pour la représenter auprès de la commission d'invalidité.
- Appréciation du Tribunal
30 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que si les conclusions présentées dans le recours ne peuvent contenir que des «chefs de contestation» reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent cependant, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (arrêt de la Cour du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9). L'administration est d'ailleurs tenue, au stade précontentieux, de ne pas interpréter de façon restrictive les réclamations, lesquelles doivent, au contraire, être examinées dans un esprit d'ouverture (arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, et arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. II-405).
31 Le Tribunal constate que, dans sa lettre de réclamation du 20 avril 1994, la requérante a non seulement formulé deux griefs, mais s'est également expressément référée aux arguments invoqués dans ses lettres des 30 janvier 1994, 13 mars 1994 et 29 septembre 1993, jointes en annexe. Or, dans cette dernière lettre, la requérante avait clairement fait valoir qu'elle n'avait pas encore désigné le médecin de son choix pour la représenter auprès de la commission d'invalidité et qu'elle n'effectuerait ce choix qu'après avoir reçu les réponses à ses questions. Le Tribunal estime qu'à la faveur de cette référence la réclamation doit être interprétée comme contenant également le moyen tiré du défaut de désignation par la requérante du médecin de son choix.
32 Cette analyse est d'ailleurs corroborée par la décision explicite de rejet de la réclamation du 17 novembre 1994, dans laquelle la Commission mentionne que «le 20 avril 1994, Mme Otten introduit sa réclamation à l'appui de laquelle elle fait notamment valoir qu'elle n'a pas désigné un médecin de son choix ...» et que, «dans sa réclamation, Mme Otten nie avoir désigné oralement ou par écrit un médecin de son choix». Il appert ainsi que la Commission, en se référant au moyen exposé dans la réclamation même et non pas à un moyen évoqué à l'occasion de la réunion interservices du 7 juillet 1994, a interprété la réclamation comme contenant le moyen relatif à la désignation du Dr Neuman.
33 A titre surabondant, le Tribunal relève qu'il ressort notamment du document 103, deuxième feuille, du dossier médical de la requérante (point 8), que M. Rijssenbeek avait souligné, dès le 17 novembre 1993, que «l'intéressée n'a toujours pas désigné, par écrit, le nom du médecin devant la représenter». La Commission ne saurait, dans ces conditions, prétendre avoir été surprise par l'invocation de ce moyen.
34 Il résulte de ce qui précède que le moyen pris du défaut de désignation par la requérante d'un médecin de son choix est recevable.
Sur le fond
- Arguments des parties
35 La requérante conteste avoir désigné le Dr Neuman en vue de la représenter auprès de la commission d'invalidité. Elle fait valoir qu'elle avait clairement indiqué qu'elle ne désignerait son médecin qu'après avoir reçu les relevés de ses absences pour cause de maladie et une réponse à deux notes adressées auparavant à la Commission.
36 La requérante produit, par ailleurs, en annexe 1 à son mémoire en réplique, un certificat du Dr Neuman duquel il résulterait qu'elle n'aurait pas personnellement désigné le Dr Neuman pour la représenter au sein de la commission d'invalidité.
37 La requérante ajoute que, le rôle du médecin désigné par le fonctionnaire dans le cadre des travaux de la commission d'invalidité consistant à défendre les intérêts du fonctionnaire, le libre choix de ce dernier relève des droits de la défense du fonctionnaire. Ainsi, ce ne serait qu'en cas d'omission du fonctionnaire de désigner son médecin qu'il appartiendrait au président de la Cour et non pas à la Commission de désigner d'office un médecin pour représenter le fonctionnaire auprès de la commission d'invalidité.
38 La requérante conteste également que le Dr Toscano a été désigné d'un commun accord des deux médecins désignés par la Commission et le fonctionnaire intéressé. Selon la requérante, c'est la Commission qui a désigné les trois médecins en violation des dispositions de l'article 7 de l'annexe II du statut.
39 Il s'ensuit, selon la requérante, que la décision du 13 janvier 1994 est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation en ce qu'elle repose sur les conclusions d'une commission d'invalidité irrégulièrement composée.
40 Dans ses observations sur le dossier médical, la requérante fait encore valoir qu'il résulte de la pièce 109 dudit dossier que l'un des agents représentant la Commission a pris contact avec un témoin, le Dr Mancini, le 13 janvier 1995, et, en lui transmettant copie du projet de mémoire en défense, lui a demandé d'établir une attestation, anti datée au 3 janvier, rédigée dans le sens souhaité pour venir au soutien de son argumentation. L'attestation du Dr Mancini, jointe en annexe 7 au mémoire en défense, devrait dès lors être écartée des débats.
41 La Commission soutient que la requérante a indiqué, lors de l'entretien téléphonique du 29 septembre 1993 avec M. Barnett, qu'elle entendait désigner le Dr Neuman pour la représenter auprès de la commission d'invalidité et qu'elle était d'accord pour lui transmettre «un exemplaire de sa désignation du Dr Neuman». La Commission ajoute que la requérante a précisé avoir déjà transmis, début juillet, ladite désignation à M. Richardson, directeur de la DG IX. La Commission affirme qu'elle n'a pu cependant retrouver la correspondance en question.
42 La Commission expose, ensuite, que, en l'absence d'une autre indication de la part de la requérante, elle s'est considérée suffisamment informée en ce qui concerne la désignation du Dr Neuman, telle que communiquée téléphoniquement à l'administration le 29 septembre 1993, et a informé, par lettre du 24 novembre 1993, le Dr Neuman que la requérante l'avait choisi pour la représenter au sein de la commission d'invalidité. Suite à cette information, ce dernier se serait d'ailleurs présenté à la réunion de la commission d'invalidité du 13 décembre 1993. De même, la requérante se serait rendue, dans le cadre de la procédure de mise en invalidité, chez le Dr Toscano et elle n'aurait à aucun moment contesté la composition de la commission d'invalidité.
43 La Commission affirme, en outre, que la requérante a également indiqué au médecin conseil de la Commission, le Dr Mancini, qu'elle avait choisi le Dr Neuman pour défendre ses intérêts auprès de la commission d'invalidité et elle produit une attestation du Dr Mancini en ce sens.
44 La Commission conteste que l'attestation du Dr Neuman, du 15 novembre 1994, versée par la requérante avec son mémoire en réplique, constitue la preuve de ce qu'il n'aurait pas été chargé de la représenter. Elle fait d'abord valoir, à cet égard, que la valeur probante de celle-ci est très douteuse dès lors qu'elle a été établie in tempore suspecto à la demande de la requérante. Elle relève, ensuite, que cette déclaration est presque exclusivement rédigée au conditionnel et que seul le post-scriptum, dans lequel le Dr Neuman observe qu'il «n'a pas non plus été désigné par le président de la Cour», pourrait laisser à penser que le Dr Neuman n'a pas été désigné par la requérante. Cependant, si le Dr Neuman n'avait été désigné par personne, l'on ne comprendrait pas pourquoi il s'était rendu à la commission d'invalidité. La Commission ajoute encore que cette déclaration est contredite par deux autres pièces émanant de la même personne. D'une part, il résulterait d'une déclaration du même médecin du 14 juillet 1994 que la requérante l'a «finalement prié d'être présent à la date du 13 décembre 1993». D'autre part, dans une déclaration du 23 août 1993, le Dr Neuman aurait indiqué que la requérante le chargeait de reporter le rendez-vous avec le troisième médecin. Or, selon la Commission, si la requérante n'avait pas chargé le Dr Neuman de la défense de ses intérêts médicaux, elle n'aurait pas eu recours à lui comme intermédiaire auprès de la commission d'invalidité.
45 La Commission en conclut que le grief de la requérante, tiré de ce que la commission d'invalidité était irrégulièrement composée, n'est pas fondé.
46 Dans une lettre du 15 janvier 1996, la Commission conteste l'affirmation de la requérante selon laquelle l'attestation du Dr Mancini serait un faux. Elle explique, notamment, que la date antérieure figurant sur l'attestation du Dr Mancini correspond en réalité à la conversation téléphonique lors de laquelle celle-ci a communiqué les faits consignés par la suite dans la déclaration litigieuse.
- Appréciation du Tribunal
47 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, les appréciations médicales proprement dites formulées par la commission médicale doivent être considérées comme définitives lorsqu'elles ont été émises dans des conditions régulières, le contrôle juridictionnel ne pouvant s'exercer que sur la régularité de la constitution et du fonctionnement d'une telle commission, ainsi que sur la régularité des avis qu'elle émet (voir arrêts du Tribunal du 23 novembre 1995, Benecos/Commission, T-64/94, point 42, RecFP p. II-769, et du 27 octobre 1994, C/Commission, T-47/93, RecFP p. II-743, point 47). Il importe, dès lors, que le juge communautaire exerce un contrôle strict des règles relatives à la constitution et au fonctionnement régulier des commissions d'invalidité. Au premier rang de celles-ci figure la règle inscrite à l'article 7 de l'annexe II du statut, laquelle assure le fonctionnaire que ses droits et intérêts seront sauvegardés par la présence, au sein de la commission, d'un médecin ayant sa confiance.
48 Ce contrôle strict du respect du droit du fonctionnaire de désigner le médecin de son choix pour le représenter au sein de la commission d'invalidité implique que, en cas de contestation, l'institution à laquelle il appartient doit être en mesure de fournir une preuve écrite ou à tout le moins certaine du choix opéré par l'intéressé. Il convient de relever à cet égard que, l'article 7, paragraphe 2, de l'annexe II du statut confère à l'institution, en cas de carence du fonctionnaire intéressé, la faculté de demander au président de la Cour de commettre d'office un médecin.
49 En l'espèce, il est constant que la Commission n'a pas fourni de document écrit dans lequel la requérante aurait expressément désigné le Dr Neuman pour la représenter au sein de la commission d'invalidité. Il convient donc d'examiner si les différents éléments sur lesquels la Commission s'est basée pour estimer que la requérante avait choisi le Dr Neuman peuvent être considérés comme une preuve certaine de cette prétendue désignation.
50 A cet égard, il convient de rappeler, d'abord, que, d'une part, le 8 septembre 1993, la Commission a adressé un rappel à la requérante lui demandant de désigner le médecin de son choix, et, d'autre part, que, par lettre du 24 novembre 1993, elle a informé le Dr Neuman que Mme Otten l'avait choisi pour la représenter. Il s'ensuit que la prétendue désignation par la requérante doit nécessairement être intervenue entre ces deux dates.
51 Le Tribunal constate, ensuite, que le seul élément intervenu durant cette période qui soit invoqué par la Commission est l'entretien téléphonique du 29 septembre 1993 entre la requérante et M. Barnett. Cette analyse est d'ailleurs confirmée par la décision explicite de rejet de la réclamation dans laquelle la Commission mentionne au point 6 que «étant donné que Mme Otten avait fait savoir à M. Barnett, lors d'un entretien en date du 29 septembre 1993, sa désignation du Dr Neuman pour la représenter, celui-ci a été, à cette fin, contacté par l'administration». De même, le point 5 du mémoire en défense mentionne que «Sans nouvelle correspondance de la part de Mme Otten, l'administration se considéra cependant suffisamment informée en ce qui concerne la désignation du Dr Neuman, telle que communiquée téléphoniquement à l'administration par l'intéressée.» Il s'avère donc que la Commission s'est basée sur ce seul entretien téléphonique pour estimer que la requérante avait choisi le Dr Neuman.
52 Or, il est manifeste que cet entretien téléphonique ne peut être retenu comme moyen de preuve utile. En effet, non seulement la Commission ne rapporte qu'un simple compte rendu, non contradictoire, de cet entretien téléphonique du 29 septembre 1993, établi par un membre de l'administration elle-même, mais, en outre, force est de constater que ce compte rendu est, en tout état de cause, démenti ou, à tout le moins rendu inopérant, par la lettre adressée le même jour par la requérante à M. Barnett. Dans cette lettre, laquelle est nécessairement postérieure audit entretien téléphonique, dès lors qu'elle s'y réfère et en confirme le contenu, la requérante informe M. Barnett qu'elle ne désignera le médecin de son choix qu'après avoir reçu certaines réponses à ses questions. Il résulte donc de cette lettre qu'à la date du 29 septembre 1993 la requérante n'avait pas encore fait le choix de son médecin ou, à tout le moins, qu'elle a démenti la désignation prétendument communiquée lors de l'entretien téléphonique antérieur avec M. Barnett. Le Tribunal estime que, face à cette lettre de la requérante que la Commission reconnaît avoir reçue et à laquelle elle n'a pas réagi, c'est manifestement à tort que la Commission s'est considérée comme suffisamment informée du prétendu choix par la requérante du Dr Neuman.
53 Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les différents certificats ou attestations produits de part et d'autre, lesquels, au demeurant, sont ambigus ou contradictoires et ont tous été établis a posteriori, le moyen tiré du défaut de désignation par la requérante du médecin de son choix pour la représenter au sein de la commission d'invalidité est fondé.
54 Il y a donc lieu d'annuler la décision litigieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et arguments avancés par les parties.
Sur les conclusions en indemnité
55 S'agissant de la demande de condamnation de la Commission à verser à la requérante un écu symbolique en réparation du prétendu dommage moral subi, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante (voir notamment arrêt du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, point 46), l'annulation d'un acte attaqué par un fonctionnaire constitue en elle-même une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice que celui-ci peut avoir subi. Le Tribunal estime que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision attaquée suffit à assurer une réparation totale de l'éventuel préjudice subi par la requérante.
56 Il s'ensuit que la demande en indemnité doit être rejetée.
Sur les dépens
57 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant, pour l'essentiel, succombé en ses conclusions et le requérant ayant demandé la condamnation de la Commission aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter l'ensemble des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision de la Commission du 13 janvier 1994 portant admission de la requérante au bénéfice d'une pension d'invalidité est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission supportera l'ensemble des dépens.