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Document 51996PC0266

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le réglement (CEE) n 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d' origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

/* COM/96/0266 final - CNS 96/0159 */

Dz.U. C 241 z 20.8.1996, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0266

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le réglement (CEE) n 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d' origine des produits agricoles et des denrées alimentaires /* COM/96/0266 final - CNS 96/0159 */

Journal officiel n° C 241 du 20/08/1996 p. 0007


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(96/C 241/07)

COM(96) 266 final - 96/0159(CNS)

(Présentée par la Commission le 2 juillet 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, prévoit une période transitoire limitée à cinq ans au maximum après la date de publication dudit règlement pendant laquelle les États membres peuvent maintenir les mesures nationales autorisant les expressions visées au paragraphe 1 point b) dudit article sous certaines conditions; que la date de publication du règlement (CEE) n° 2081/92 est celle du 24 juillet 1992; que la période transitoire se terminerait en conséquence le 25 juillet 1997;

considérant que la première proposition d'enregistrement des indications géographiques et appellations d'origine n'a été présentée au Conseil qu'en mars 1996 et que, conséquence, la majeure partie de la période transitoire de cinq ans est épuisée; que, afin de maintenir pleinement l'effet utile de cette période transitoire, il convient de modifier la date de début de la période de cinq ans afin que celle-ci commence à partir de la date d'enregistrement des dénominations; qu'il convient de prévoir également que cette période transitoire s'applique aussi au point a) du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CEE) n° 2081/92 étant donné que l'interdiction prévue à ce point peut recouvrir celle du point b) du même paragraphe;

considérant qu'une telle période transitoire doit s'appliquer uniquement aux dénominations enregistrées en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 car s'agissant des dénominations existantes et déjà utilisées dans les États membres, il convient, afin d'éviter de causer des préjudices aux producteurs, de leur concéder cette période d'adaptation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 13 du règlement (CEE) n° 2081/92, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation au paragraphe 1 points a) et b), les États membres peuvent maintenir les mesures nationales autorisant l'utilisation des dénominations enregistrées au titre de l'article 17 pendant une période limitée à cinq ans au maximum après la date de la publication de l'enregistrement, à condition que:

- les produits aient été commercialisés légalement sous ces dénominations durant au moins cinq ans avant la date de publication du présent règlement,

- l'étiquette fasse clairement apparaître l'origine véritable du produit.

Cependant, cette dérogation ne peut conduire à commercialiser librement les produits sur le territoire d'un État membre pour lequel ces dénominations étaient interdites.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.

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