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Document 62016CO0653

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 4 mei 2017.
Jitka Svobodová tegen Česká republika – Okresní soud v Náchodě.
Verzoek van de Nejvyšší soud om een prejudiciële beslissing.
Prejudiciële verwijzing – Feitelijke en juridische context van het hoofdgeding – Onvoldoende preciseringen – Kennelijke niet-ontvankelijkheid – Artikel 53, lid 2, en artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof.
Zaak C-653/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:371

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

4 mai 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour  »

Dans l’affaire C‑653/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), par décision du 2 décembre 2016, parvenue à la Cour le 19 décembre 2016, dans la procédure

Jitka Svobodová

contre

Česká republika Okresní soud v Náchodě,

en présence de :

Česká republika Ministerstvo spravedlnosti ČR,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Jitka Svobodová à la Česká republika Okresní soud v Náchodě (République tchèque tribunal de district de Náchod) au sujet de la rémunération d’astreintes effectuées, en tant que juge, afin, notamment, d’assurer des actes urgents dans le cadre d’une procédure pénale.

 Le cadre juridique

 La directive 2000/78

3        Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/78 :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

4        L’article 2 de la directive 2000/78, intitulé « Concept de discrimination », dispose, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er. »

 Le droit tchèque

5        Aux termes de l’article 28 de la Listina základních práv a svobod (charte des droits et des libertés fondamentaux) :

« Les employés ont droit à une rémunération équitable pour leur travail et à des conditions de travail satisfaisantes. Les détails en sont fixés par la loi. »

6        L’article 41, paragraphe 1, de cette charte dispose :

« Il n’est possible de se prévaloir des droits mentionnés à [...] l’article 28 [...] que dans les limites des lois mettant en œuvre ces dispositions. »

7        L’article 84, paragraphe 3, de la Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (loi n° 6/2002 relative aux juridictions, aux juges, aux assesseurs et à l’administration publique des juridictions et portant modification de certaines autres lois) dispose :

« Aux fins d’assurer le bon exercice de la justice, le président de la juridiction peut imposer au juge une astreinte sur son lieu de travail, à son domicile ou en un autre lieu approprié. Une astreinte sur le lieu de travail peut être imposée au juge à concurrence d’un maximum de 400 heures par année civile. Lorsqu’il impose une astreinte, le président de la juridiction veille à ce que la charge soit égale pour tous les juges. »

8        En vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu (loi n° 236/1995 relative à la rémunération et aux autres conditions liées à l’exercice des fonctions des représentants de la puissance publique et de certains organes étatiques et des juges et des députés du Parlement européen), la rémunération du juge est fixée en tenant compte des éventuelles heures supplémentaires. Cela ne vaut pas pour les heures effectuées la nuit et un jour non ouvré.

9        Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, aux termes de l’article 95, paragraphes 2 et 3, de la zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (loi n° 262/2006 portant code du travail, ci-après le « code du travail »), « il est dû à l’employé, pour l’exercice de son travail en période d’astreinte, un salaire ou un traitement. Il n’est pas dû pour cette période d’indemnité au titre de l’article 140. Le travail effectué en période d’astreinte au-delà du temps de travail hebdomadaire fixé constitue des heures supplémentaires (article 93). L’astreinte pendant laquelle aucun travail n’est effectué n’est pas comptée dans le temps de travail ». Par ailleurs, en vertu de l’article 84, paragraphe 4, de la loi n° 6/2002, « [L]es dispositions du code du travail et autres réglementations du droit du travail sont appliquées mutatis mutandis à la relation de travail du juge ».

10      Conformément à l’article 140 du code du travail, il est dû à l’employé pour la période d’astreinte une indemnité d’au minimum 10 % du salaire moyen.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

11      Mme Svobodová est une juge exerçant auprès de l’Okresní soud v Náchodě (tribunal de district de Náchod, République tchèque). Elle a réclamé à cette juridiction le paiement de la somme de 87 217,83 couronnes tchèques (CZK) (environ 3 200 euros) majorée d’intérêts moratoires, due, selon elle, au titre de la rémunération d’astreintes effectuées afin, notamment, d’assurer des actes urgents lors d’une procédure pénale. Le paiement de cette indemnité lui a toutefois été refusé.

12      L’Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou (tribunal de district de Rychnov nad Kněžnou, République tchèque) a ordonné, par jugement du 20 janvier 2015, à la Česká republika – Okresní soud v Náchodě (République tchèque – tribunal de district de Náchod) de payer à Mme Svobodová le montant réclamé ainsi que les dépens de la procédure. Cette première juridiction a notamment considéré qu’aucune règle ne consacre qu’il ne devrait pas être dû au juge d’indemnité pour astreinte ou qu’une telle indemnité serait déjà comprise dans la rémunération du juge. Il en résulte, selon ladite juridiction, que, bien que certains juges soient plus souvent d’astreinte que d’autres, tous ont une rémunération égale.

13      Sur appel de la Česká republika – Okresní soud v Náchodě (République tchèque – tribunal de district de Náchod), le Krajský soud v Hradci Králové (cour régionale de Hradec Králové, République tchèque) a, par arrêt du 14 avril 2015, rejeté la demande de paiement dudit montant en considérant, notamment, que le niveau de la rémunération du juge a été déterminé sur la base de critères objectifs et transparents, et non sur la base d’une appréciation de l’activité d’un juge donné. Selon cette dernière juridiction, le traitement du juge ne reflète pas la difficulté des dossiers, ni sa charge de travail, qui peut être différente dans les diverses juridictions.

14      Mme Svobodová a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation, par lequel elle a notamment fait valoir qu’il pouvait résulter de l’entrée en vigueur du nouveau code du travail un droit pour le juge à une indemnité pour astreinte. En outre, il ne saurait, selon elle, être déduit de la seule circonstance que la loi n° 236/1995 ne prévoit pas expressément de droit pour le juge à une indemnité pour astreinte que le juge ne bénéficie pas d’un tel droit.

15      Dans ces conditions, le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : 

« 1)      La réglementation tchèque en vertu de laquelle il n’est pas dû aux juges d’indemnité lorsqu’ils sont d’astreinte, alors que d’autres travailleurs (dans le secteur public et dans le secteur privé) ont droit à une telle indemnité en vertu du code du travail ou d’autres réglementations constitue-t-elle une différence de traitement en matière de rémunération, qui est interdite par la directive 2000/78 [...] ?

2)      La réglementation tchèque en vertu de laquelle il est dû à tous les juges (selon le nombre d’années de la période prise en compte) une rémunération identique, alors que chacun d’eux effectue un nombre différent d’heures d’astreinte, constitue-t-elle une différence de traitement en matière de rémunération, qui est interdite par la directive 2000/78 [...] ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

16      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le renvoi préjudiciel est manifestement irrecevable, la Cour peut, l’avocat général entendu, statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

17      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

18      Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (ordonnance du 3 septembre 2015, Vivium, C‑250/15, non publiée, EU:C:2015:569, point 8 et jurisprudence citée).

19      Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, selon lequel toute demande de décision préjudicielle contient « un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente », ainsi que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ».

20      Lesdites exigences sont également reflétées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1). Il ressort, notamment, du point 22 de ces recommandations qu’une demande de décision préjudicielle doit « être suffisamment complète et contenir toutes les informations pertinentes de manière à permettre à la Cour, ainsi qu’aux intéressés en droit de déposer des observations, de bien comprendre le cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal » (ordonnance du 6 novembre 2014, Herrenknecht, C‑366/14, EU:C:2014:2353, point 16).

21      À cet égard, il est important de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (ordonnance du 20 juillet 2016, Stoppani Malta et Stanleybet, C‑141/16, non publiée, EU:C:2016:596, point 10 ainsi que jurisprudence citée).

22      En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences rappelées aux points 18 à 21 de la présente ordonnance.

23      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

24      Il y a également lieu de rappeler que, aux termes de l’article 2 de cette directive, on entend par « principe de l’égalité de traitement » l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la même directive.

25      Or, la juridiction de renvoi n’indique pas sur le fondement de quel motif couvert par la directive 2000/78 la réglementation nationale en cause au principal serait susceptible d’entraîner une discrimination au sens de cette directive.

26      En effet, cette juridiction se limite à relever qu’il pourrait exister une différence de traitement entre les juges et « d’autres employés » et, en particulier, entre les juges qui sont d’astreinte par rapport à ceux qui ne le sont pas ou qui le sont dans une moindre mesure. Ladite juridiction invoque également, à titre de comparateur, le cas des employés relevant d’« autres secteurs de droit public et de droit privé » ou celui « d’autres employés auxquels s’applique pleinement le régime du code du travail ».

27      En tout état de cause, il convient de constater que de telles différences de traitement n’ont pas trait à une discrimination fondée sur l’un des motifs visés par la directive 2000/78 et ne relèvent pas, dès lors, du champ d’application de celle-ci (voir, par analogie, ordonnance du 8 décembre 2016, Marinkov, C‑27/16, non publiée, EU:C:2016:943, point 43).

28      La décision de renvoi ne permet donc pas à la Cour de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi afin de trancher le litige au principal ni ne donne aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

29      Par conséquent, il y a lieu de constater que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

30      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), par décision du 2 décembre 2016, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le tchèque.

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