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Document 61996TJ0221

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 5 maart 1998.
Immacolata Manzo-Tafaro tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Ambtenaren - Weigering van bevordering - Vergelijking van verdiensten - Inaanmerkingneming van leeftijd en anciënniteit.
Zaak T-221/96.

Jurisprudentie – Ambtenarenrecht 1998 I-A-00115; II-00307

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:51

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

5 mars 1998 ( *1 )

«Fonctionnaires — Refus de promotion — Examen comparatif des mérites — Prise en considération de l'âge et de l'ancienneté»

Dans l'affaire T-221/96,

Immacolata Manzo-Tafaro, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Lucas Vogel, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Christian Kremer, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall et Mme Christine Berardis-Kayser, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission publiée le 9 avril 1996, en ce qu'elle porte refus de promouvoir la requérante au grade C 1 dans le cadre de l'exercice de promotion 1996,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. K. Lenaerts et J. D. Cooke, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 18 décembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1

La requérante est entrée au service de la Commission le 1er avril 1974. Elle a été nommée au grade C 2 le 1er janvier 1989.

2

Dans le cadre de l'exercice de promotion 1996, sa direction générale l'a proposée pour une promotion au grade C 1. Sur recommandation du comité de promotion C (ci-après «comité de promotion»), l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») ľa inscrite sur la liste des fonctionnaires les plus méritants pour obtenir la promotion susvisée.

3

Toutefois, elle n'a pas été reprise sur la liste des fonctionnaires promus, publiée aux Informations administratives no 933 du 9 avril 1996.

4

Le 17 juin 1996, elle a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») contre ce refus de promotion.

5

Par décision du 25 septembre 1996, notifiée à la requérante le 30 septembre 1996 (ci-après «décision attaquée»), la Commission a rejeté sa réclamation en précisant:

«[L']AIPN a pris en considération, non seulement les mérites relatifs des candidats, qui avaient déjà été appréciés afin d'établir la liste des plus méritants, mais aussi le profil de carrière des candidats, soit l'âge et l'ancienneté dans le grade. En effet, si l'appréciation des mérites des fonctionnaires constitue le critère déterminant en matière de promotion, l'AIPN peut pourtant, à titre subsidiaire, prendre en considération l'ancienneté et l'âge des candidats dans le grade ou dans le service [..].

Or, il s'avère que Mme Manzo-Tafaro a huit ans d'ancienneté dans le grade C 2, alors que la moyenne d'attente est de dix ans. En ce qui concerne la question d'âge, Mme Manzo-Tafaro a 44 ans alors que la moyenne des promus en 1996 est de 50 ans.

Ainsi, [...] l'AIPN a décidé de ne pas la promouvoir au grade C 1 dans le cadre de l'exercice de promotion 1996, tout en préférant d'autres fonctionnaires qui, disposant d'appréciations comparables aux siennes, ont toutefois une ancienneté et/ou un âge supérieur.»

6

La requérante a été promue au grade C 1 dans le cadre de l'exercice de promotion 1997.

Procédure et conclusions des parties

7

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 1996, la requérante a introduit le présent recours. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décide d'ouvrir la procedure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, par lettre du 24 novembre 1997, le Tribunal a invité la Commission à produire la liste des 98 fonctionnaires jugés les plus méritants en indiquant, pour chaque fonctionnaire, son âge et son ancienneté dans le grade C 2 à la date du 21 mars 1996. Par lettre déposée au greffe le 10 décembre 1997, la Commission a produit cette liste dans le délai imparti.

8

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 18 décembre 1997.

9

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 25 septembre 1996 rejetant sa réclamation contre la décision publiée le 9 avril 1996, en ce qu'elle porte refus de la promouvoir au grade C 1 dans le cadre de l'exercice de promotion 1996;

condamner la Commission aux dépens.

10

La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme non fondé;

statuer sur les dépens comme de droit.

Sur le fond

Arguments des parties

11

A l'appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique. Elle soutient que la décision de la Commission portant refus de la promouvoir au grade C 1 est contraire à l'article 45, paragraphes du statut et au principe d'égalité de traitement. L'AIPN aurait omis de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.

12

En effet, l'appréciation des mérites des fonctionnaires constituerait le critère déterminant dans le cadre d'une décision de promotion. A cet égard, les rapports de notation joueraient un rôle décisif. Ce ne serait que lorsque les mérites des candidats susceptibles d'être promus sont identiques que l'AIPN pourrait retenir d'autres critères de sélection, tels que l'âge ou l'ancienneté de grade des candidats (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, points 16 et 17, et arrêt du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T-557/93, RecFP p. II-603, points 48 et 49).

13

Or, en l'espèce, les mérites de la requérante seraient supérieurs à ceux d'autres candidats promus. Son dernier rapport de notation, contenant neuf mentions «excellent» et cinq mentions «très bon», serait plus favorable que celui desdits candidats.

14

Dès lors, la Commission aurait à tort fondé sa décision de promotion sur des critères tels que l'âge et l'ancienneté des candidats. A supposer même qu'elle ait pu légitimement retenir de tels critères, elle aurait dû, en tout état de cause, promouvoir la requérante. En effet, celle-ci aurait une ancienneté de grade plus importante que celle d'autres candidats promus.

15

La Commission conteste ces arguments.

Appréciation du Tribunal

16

Il y a lieu de rappeler, premièrement, que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion au titre de l'article 45 du statut, 1'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN (arrêt du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. II-739, point 66).

17

Deuxièmement, l'obligation pour l'AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, prévu par l'article 45 du statut, est l'expression à la fois du principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière. L'appréciation de ces mérites constitue ainsi le critère déterminant de toute promotion, tandis que ce n'est qu'à titre subsidiaire que l'AIPN peut prendre en considération l'âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service (arrêt du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-280/94, RecFP p. II-239, point 138).

18

Troisièmement, pour procéder à l'examen des mérites prévu par l'article 45 précité, l'AIPN n'est pas tenu de se baser uniquement sur les rapports de notation des candidats mais peut également fonder son appréciation sur d'autres aspects de leurs mérites, tels que d'autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l'appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (arrêts du Tribunal du 25 novembre 1993, X/Commission, T-89/91, T-21/92 et T-89/92, Rec. p. II-1235, points 49 et 50, et du 21 octobre 1997, Patronis/Conseil, T-168/96, RecFP p. II-833, point 35).

19

C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner les arguments de la requérante.

20

D'une part, contrairement à ce que celle-ci soutient, l'AIPN a effectivement procédé à un examen des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion au grade C 1 ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet, conformément aux exigences posées par l'article 45, paragraphe 1, du statut.

21

En effet, il résulte des explications fournies par la Commission lors de l'audience que, dans le cadre de l'exercice de promotion 1996, 825 fonctionnaires étaient susceptibles d'être promus. Le comité de promotion a opéré une première sélection parmi ces candidats. Il a examiné tous les éléments concernant leur situation administrative et personnelle et a procédé à l'audition des assistants des différents services et directions générales concernés. Ensuite, il a établi une liste reprenant, par ordre alphabétique, le nom des 98 fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir la promotion susvisée.

22

Cette liste ainsi que le dossier personnel desdits fonctionnaires ont été transmis à l'AIPN. Compte tenu du nombre réduit de postes budgétaires disponibles, celle-ci n'a pu promouvoir tous ces candidats. En conséquence, elle a opéré une nouvelle sélection. A cet effet, elle a procédé, sur la base de leur dossier personnel et des informations recueillies par le comité de promotion à leur égard, à un examen comparatif de leurs mérites et de leurs rapports de notation. A titre subsidiaire, elle a également pris en considération leur âge et leur ancienneté dans le grade C 2.

23

D'autre part, la liste des fonctionnaires les plus méritants communiquée par la Commission au Tribunal (voir point 7 ci-dessus) a révélé que cinq candidats ont été promus au grade C 1 alors qu'ils avaient une ancienneté de grade inférieure à celle de la requérante. Toutefois, lors de l'audience, la Commission a justifié leur promotion par le fait qu'ils avaient des mérites, des rapports de notation ou un âge supérieurs aux siens, confirmant par là que l'AIPN a respecté l'ordre des critères à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion.

24

Enfin, s'agissant de l'argument de la requérante relatif à son dernier rapport de notation, le Tribunal constate que 1'AIPN n'a pas uniquement fondé son appréciation sur les rapports de notation des candidats à la promotion litigieuse mais a également tenu compte des autres aspects de leurs mérites, conformément à la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus. Or, aucun élément ne permet de conclure que 1'AIPN aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ces mérites.

25

Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen de la requérante n'est pas fondé.

26

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

27

L'article 88 du règlement de procédure dispose que, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, premier alinéa. En vertu de ces dispositions, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

28

En l'espèce, les explications fournies par la Commission dans le cadre de la procédure précontentieuse et, en particulier, dans la décision attaquée étaient de nature à permettre à la requérante de douter du déroulement régulier de la procédure de promotion litigieuse et, partant, d'estimer utile d'introduire le présent recours. Ces explications n'ont été clarifiées par la Commission que dans le cadre de la procédure contentieuse. En conséquence, il est fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux de la requérante.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

La Commission est condamnée aux dépens.

 

Lindh

Lenaerts

Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 1998.

Le greffier

H. Jung

Le président

P. Lindh


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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