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Document 52005XC0218(01)

Steunmaatregel van de Staten — Frankrijk — Steunmaatregel van de Staten C 15/2004 (ex N 267/2003) — Steun voor de sector van producenten van en handelaren in likeurwijnen: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie en Macvin du Jura — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te makenVoor de EER relevante tekst

PB C 42 van 18.2.2005, p. 2–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.2.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 42/2


STEUNMAATREGEL VAN DE STATEN — FRANKRIJK

Steunmaatregel van de Staten C 15/2004 (ex N 267/2003) — Steun voor de sector van producenten van en handelaren in likeurwijnen: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie en Macvin du Jura

Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken

(2005/C 42/02)

(Voor de EER relevante tekst)

Bij onderstaande brief van 20 april 2004, die in de authentieke taal bij dit bericht is gevoegd, heeft de Commissie Frankrijk in kennis gesteld van haar besluit tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ten aanzien van deze steunmaatregel.

De Commissie nodigt de belanghebbenden uit haar hun opmerkingen over de betrokken steunmaatregel kenbaar te maken door deze binnen een maand vanaf de datum van deze bekendmaking aan het volgende adres te zenden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Landbouw

Directoraat Landbouwwetgeving

Loi 130 5/128

B-1049 Brussel

Fax (32-2) 296 76 72.

Deze opmerkingen zullen ter kennis van Frankrijk worden gebracht. Belanghebbenden die opmerkingen maken kunnen, met opgave van redenen, schriftelijk verzoeken om vertrouwelijke behandeling van hun identiteit.

SAMENVATTING

Bij brief van 23 juni 2003 heeft de Permanente Vertegenwoordiging van Frankrijk bij de Europese Unie overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het Verdrag, de bovengenoemde maatregel bij de Commissie aangemeld.

De Commissie heeft besloten de onderzoekprocedure van artikel 88, lid 2, van het Verdrag ten aanzien van de bovengenoemde steunmaatregelen in te leiden, omdat ze twijfels doen rijzen omtrent de verenigbaarheid ervan met artikel 90, en bijgevolg ook de artikelen 87 tot en met 89 van het Verdrag.

Het aangemelde steunmechanisme

De aangemelde steunmaatregelen betreffen een verlenging van die welke eerder waren aangemeld en door de Commissie waren goedgekeurd in het kader van de staatssteundossiers nrs. N 703/95 en N 327/98, en zijn gericht op reclame- en promotieactiviteiten, programma's voor onderzoek en proefnemingen, activiteiten voor technische bijstand en activiteiten ter bevordering van kwaliteitsproducties. Voor alle betrokken sectorale organisaties en voor alle hierboven beschreven steunmaatregelen wordt, voor 5 jaar, voorzien in een totaal budget van 12 000 000 EUR, dat als volgt wordt verdeeld: Pineau des Charentes 9 360 000 EUR, Floc de Gascogne 2 040 000 EUR, Pommeau de Normandie 360 000 EUR en Macvin du Jura 240 000 EUR.

De activiteiten voor onderzoek, technische bijstand en ontwikkeling van kwaliteitsproducties zullen uitsluitend uit begrotingsmiddelen van de Staat worden gefinancierd. De reclame- en promotieactiviteiten zullen deels door de Staat en deels door de betrokken sectorale organisaties worden gefinancierd via de „verplichte vrijwillige bijdragen” van hun leden. Voor de reclameactiviteiten in de Europese Unie zal de Staat voor maximaal 50 % bijdragen. De verplichte vrijwillige bijdragen worden toegepast op de hoeveelheden likeurwijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming die worden afgezet door de in het productiegebied van deze oorsprongsbenaming gevestigde wijnbouwers, beroepsstokers, handelaren en groothandelaren.

Beoordeling van de maatregelen door de Commissie

Wat allereerst de aard van de betrokken bijdragen betreft, constateert de Commissie dat deze door de Franse regering verplicht zijn gesteld in het kader van een procedure voor de uitbreiding van sectorale overeenkomsten. Dit is gebeurd via de goedkeuring van een in het Staatsblad van de Franse Republiek bekendgemaakt besluit. Dit betekent dat voor deze bijdragen een overheidsbesluit nodig was om rechtskracht te kunnen hebben. De Commissie is in dit stadium dan ook van oordeel dat het in dit geval parafiscale heffingen betreft, d.w.z. uit overheidsmiddelen. De financiering van de activiteiten uit deze bijdragen vormt dus staatssteun ten behoeve van de betrokken wijnbouwproducties.

1.   De steunmaatregelen

1.1.   De reclame- en promotieactiviteiten

De communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor reclame voor in bijlage I bij het Verdrag vermelde producten (1) voorzien in negatieve en positieve criteria waaraan alle nationale steunregelingen moeten voldoen. Volgens de punten 16 tot en met 30 van de richtsnoeren mag het bij voorbeeld niet gaan om reclameactiviteiten die niet in overeenstemming zijn met artikel 28 van het Verdrag of het afgeleide Gemeenschapsrecht, en mogen de activiteiten niet gericht zijn op bepaalde ondernemingen. De Commissie concludeert dat deze steunmaatregelen in dit stadium lijken te voldoen aan de op communautair niveau vastgestelde voorwaarden, ook al is in dit stadium een verbintenis met betrekking tot de secundaire aard van de verwijzingen naar de nationale oorsprong van de producten nodig.

1.2.   De onderzoeksactiviteiten

De verenigbaarheid van deze steun moet worden beoordeeld in het licht van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling (2) en de Mededeling van de Commissie met betrekking tot wijziging van deze kaderregeling (3). Zo is een steunpercentage tot 100 % verenigbaar met de gemeenschappelijke markt voor zover aan de vier voorwaarden van de kaderregeling is voldaan: de werkzaamheden zijn in het algemeen belang van de betrokken sector; in daartoe geschikte bladen wordt de nodige informatie bekendgemaakt; de resultaten van de werkzaamheden worden onder gelijke voorwaarden qua kosten en tijdstip ter beschikking gesteld; de steun voldoet aan de internationale handelscriteria die door de EU zijn onderschreven. De Commissie is in dit stadium dan ook van oordeel dat aan de geldende voorwaarden is voldaan.

1.3.   De activiteiten voor technische bijstand en voor de productie van kwaliteitsproducten

In de punten 13 en 14 van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector is bepaald dat dit soort steun met een steunintensiteit van 100 % mag worden verleend voor zover de steun beschikbaar is voor alle personen die daarvoor, op grond van objectief vastgestelde criteria, in het betrokken gebied in aanmerking komen, en het toegekende steunbedrag in totaal niet meer bedraagt dan 100 000 EUR per begunstigde en per driejarige periode of, in het geval van kleine en middelgrote ondernemingen, 50 % van de subsidiabele uitgaven, indien dit meer is. De Franse autoriteiten hebben zich ertoe verbonden deze voorwaarden in acht te nemen. De Commissie concludeert dat de steun in dit stadium lijkt te beantwoorden aan de op communautair niveau vastgestelde voorwaarden.

2.   De financiering van de maatregelen

Overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van Justitie (4) is de Commissie doorgaans van oordeel dat de financiering van staatssteun uit verplichte heffingen van invloed kan zijn op de steun voor zover er een beschermend effect van uitgaat dat verder reikt dan de steun zelf. In het onderhavige geval vormen de bijdragen inderdaad een verplichte heffing. Overeenkomstig diezelfde jurisprudentie is de Commissie van oordeel dat een steunmaatregel niet mag worden gefinancierd uit parafiscale heffingen die ook worden geheven op uit de andere lidstaten ingevoerde producten. Aangezien alleen de onder de steunregeling vallende nationale productie van likeurwijn met een gecontroleerde oorsprongsbenaming wordt belast, kan volgens de Commissie in dit stadium worden geconcludeerd dat geen enkel ingevoerd product wordt belast.

In een arrest van het Hof (5) is bepaald dat een heffing als een schending van het discriminatieverbod van artikel 90 van het EG-Verdrag moet worden aangemerkt wanneer vooral belaste binnenlandse producten die op de binnenlandse markt worden verwerkt of verhandeld, profiteren van de voordelen die de bestemming van de opbrengst van de belasting met zich brengt, doordat zij de op deze producten drukkende last gedeeltelijk compenseren en aldus de uitgevoerde binnenlandse producten benadelen. De Franse autoriteiten garanderen dat de uitgevoerde producten niet minder van de uit de sectorale bijdragen gefinancierde activiteiten zullen profiteren dan de in eigen land verkochte producten.

3.   Verenigbaarheid met andere bepalingen van het Verdrag

De beschikking van de Commissie betreffende steunmaatregel van de Staten N 703/95 is nietig verklaard bij een arrest van het Hof van Justitie (6).

In zijn arrest wijst het Hof erop dat in de loop van de jaren 1992 en 1993 de Franse regering de nationale wetgeving inzake accijns op alcoholhoudende dranken wijzigde en zij een gedifferentieerde belastingregeling voor likeurwijn en van nature zoete wijn invoerde. Het Hof verklaart dat uit de twee op 24 maart 1995 door de Associação de Exportadores de Vinho do Porto (vereniging van exporteurs van portwijn, hierna: „AEVP”) ingediende klachten duidelijk blijkt dat deze in wezen gebaseerd waren op het bestaan van een verband tussen enerzijds het verschil in belasting op likeurwijn en van nature zoete wijn, en anderzijds de steun voor de Franse producenten van likeurwijn. In haar tweede klacht, die betrekking had op de inbreuk op de artikelen 92 en 93 van het Verdrag (thans de artikelen 87 en 88 EG), heeft AEVP expliciet aangevoerd dat de betrokken steun dit verschil in belasting voor de Franse producenten van likeurwijn beoogde te compenseren, hetgeen, zakelijk weergegeven, tot gevolg had dat alleen de buitenlandse producenten van likeurwijn aan een hogere belasting werden onderworpen.

Het Hof wijst er voorts op dat een steunmaatregel van de Staten die door een aantal voorwaarden ervan inbreuk maakt op andere bepalingen van het Verdrag door de Commissie niet als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt mag worden verklaard en dat de Commissie bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een steunmaatregel met de gemeenschappelijke markt rekening moet houden met de marktvoorwaarden, ook op fiscaal niveau. Het Hof merkt op de de Commissie in de aangevochten beschikking niet verwijst naar het feit dat de klacht van AEVP in wezen gebaseerd was op een verband tussen het verschil in belasting op likeurwijn en zoete wijn, en de steun voor de Franse producenten van likeurwijn. De Commissie heeft evenmin uitgelegd waarom zij deze klacht ongegrond heeft verklaard.

Volgens het Hof lijkt een deel van de betrokken steunmaatregelen echter een bepaalde categorie producenten te begunstigen die grotendeels overeenkomt met de Franse, door de belastingregeling fiscaal benadeelde producenten van likeurwijn. Volgens het Hof moet dus worden erkend dat het eventuele bestaan van een verband tussen de belastingregeling en de betrokken ontwerp-steunmaatregelen een ernstig probleem vormde voor de beoordeling van de verenigbaarheid ervan met de bepalingen van het Verdrag.

In het licht van dit arrest van het Hof is de Commissie van oordeel dat het onderhavige geval grondig moet worden getoetst aan artikel 90 van het Verdrag om na te gaan of er sprake is van discriminatie van de ingevoerde producten. De Commissie is in dit stadium van oordeel dat de door de Franse autoriteiten in het kader van de aanmelding verstrekte toelichtingen de twijfels omtrent een eventuele inbreuk op artikel 90 van het Verdrag niet categoriek wegnemen, aangezien ze niet direct tegenspreken dat, zoals het Hof verklaart, een deel van de betrokken steunmaatregelen een categorie producenten lijkt te begunstigen die grotendeels overeenkomt met de Franse, door de belastingregeling fiscaal benadeelde producenten van likeurwijn.

Het feit dat de voorgestelde hoogte van de steun niet toereikend is om het door de regeling ontstane belastingverschil tussen de producenten van de verschillende wijnen te compenseren, sluit niet uit dat deze steun, zij het ten dele, kan dienen als vergoeding voor de benadeelde Franse producenten van likeurwijnen, waarvan andere producenten in de Gemeenschap niet zouden profiteren. Dezelfde redenering gaat op voor het argument dat de inkomsten uit de accijnzen op de likeurwijnen niet opnieuw worden gebruikt ten gunste van de nationale producenten van likeurwijnen.

De Franse autoriteiten hebben het verband tussen de belasting en het uit de nationale begroting gefinancierde steunbedrag niet voldoende toegelicht in het licht van de door het Hof naar voren gebrachte punten. De Commissie heeft dan ook vragen omtrent het bestaan van een eventuele verbintenis van de kant van de Franse autoriteiten ten overstaan van de Franse producenten van likeurwijnen om deze volledig of ten dele te vergoeden voor de gevolgen van de invoering van de belasting op deze likeurwijnen in 1993.

Volgens de gegevens van de Franse autoriteiten brengt deze sector per jaar 32 miljoen EUR aan accijnsrechten op. In dit cijfer lijken ook producten te zijn begrepen die niet van oorsprong uit Frankrijk zijn. De Franse autoriteiten hebben echter geen cijfers verstrekt over de bedragen van de belasting op de likeurwijnen die respectievelijk afkomstig zijn van Franse producten en ingevoerde producten. Bovendien blijken voor het onderzoek van de betrokken steunmaatregelen ook cijfers nodig met betrekking tot de opbrengst van de accijnzen per productie, ongeacht of het om Franse dan wel om communautaire producties gaat.

De Commissie merkt op dat Pineau des Charentes de belangrijkste begunstigde is van de aangemelde steunmaatregelen (78 % van de bedragen), gevolgd door Floc de Gascogne (17 %), Pommeau de Normandie (3 %) en, ten slotte, Macvin de Jura (2 %). De Franse autoriteiten is verzocht om uit te leggen of deze percentages, voor elk van deze producties, overeenkomen met die van de inkomsten voor de Staat uit de belasting op de likeurwijnen.

Aangezien de meeste steunmaatregelen hoofdzakelijk gericht zijn op reclameactiviteiten, en zeer weinig op andere activiteiten, is de Franse autoriteiten verzocht te verklaren of het voor deze maatregel gebruikte aandeel van de uit de nationale begroting gefinancierde steunmaatregelen representatief is voor de keuzes die de Franse Staat heeft gemaakt in andere sectoren van de landbouwproductie, met name die van kwaliteitsproducten. Bovendien wenst de Commissie voor elk van de vier betrokken producties in kennis te worden gesteld van het budget voor de steun die is bestemd voor de in Frankrijk gevoerde reclamecampagnes.

Tot slot lijken ook toelichtingen noodzakelijk omtrent het eventuele verband tussen de inkomsten uit de verplichte vrijwillige bijdrage en de uit de nationale begroting afkomstige middelen met het oog op de financiering van de steun.

TEKST VAN DE BRIEF

„Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 23 juin 2003, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, au titre de l'article 88 paragraphe 3, la mesure citée en objet. Des informations complémentaires ont été envoyées par lettres du 9 août, du 24 et 28 novembre 2003 et du 17 et 24 février 2004.

II.   DESCRIPTION

(2)

Les aides notifiées sont le prolongement de celles qui avaient été précédemment notifiées et approuvées par la Commission dans le cadre des aides d'État noN 703/95 (7) et no N 327/98 (8), et seront destinées à des opérations de publicité et de promotion, à des programmes de recherche et d'expérimentation, à des actions d'assistance technique et à des actions destinées à encourager les productions de qualité.

(3)

La décision de la Commission concernant l'aide d'État no N 703/95 a été annulée par un arrêt de la Cour de Justice, dont le contenu est détaillé dans l'appréciation.

(4)

Les aides N 703/95 et 327/98, initialement prévues sur une période de cinq ans à partir de 1995/1996, ont fait l'objet de sept tranches de paiements, la dernière ayant couvert la période mai 2001 à avril 2002. En raison des contraintes budgétaires imposées par le gouvernement, ces derniers crédits sont encore gelés aujourd'hui. La date d'expiration du régime précédent a été reportée au 30 avril 2002.

(5)

En ce qui concerne les productions bénéficiaires, ils existent des changements par rapport aux régimes précédents. Ainsi, les professionnels du secteur des eaux de vie (l'Armagnac, le Calvados, le Cognac) n'ont pas sollicité la prolongation du régime. En conséquence, les autorités françaises ont décidé de la limiter aux seuls vins de liqueur sous AOC.

(6)

Pour l'ensemble des interprofessions visées et l'ensemble des aides ci-dessous décrites, il est prévu, pour 5 ans, un budget global d'aides de 12 000 000 EUR avec la répartition suivante: Pineau des Charentes, 9 360 000 EUR; Floc de Gascogne, 2 040 000 EUR; Pommeau de Normandie, 360 000 EUR et Macvin du Jura, 240 000 EUR.

(7)

Les actions de recherche, d'assistance technique et de développement de productions de qualité seront financées uniquement par l'État sur les ressources budgétaires. Les actions de publicité et de promotion seront financées, en partie par l'État et, en partie par les organisations interprofessionnelles concernées au moyen des cotisations volontaires obligatoires (ci-après CVO) prélevées sur leurs adhérents. Pour les actions de publicité sur le territoire de l'Union européenne, l'État contribuera à hauteur de 50 % maximum.

(8)

Les CVO s'appliquent sur les volumes de vins de liqueur AOC commercialisés par les viticulteurs, bouilleurs de profession, négociants et marchands en gros situés dans l'aire de production de l'AOC concernée.

(9)

En 2002, la CVO pour le Pineau de Charentes était de 12,96 EUR/hectolitre volume; pour le Floc de Gascogne, de 0,25 EUR/col; pour le Pommeau de Normandie, de 30,79 EUR/hectolitre volume; et pour le Macvin de Jura, de 2,75 EUR HT/hectolitre.

1.   Les actions de publicité et de promotion

(10)

Les autorités françaises ont expliqué que les programmes envisagés seront réalisés sur certains marchés de l'Union européenne, dont la France, et sur des marchés de pays tiers. L'objectif des actions de publicité envisagées est de favoriser le développement des intentions d'achat par une amélioration de la connaissance des vins de liqueur sur les marchés concernés, sans que les publicités soient jamais limitées à des produits d'entreprises particulières. Les productions qui en feront l'objet sont toutes des appellations d'origine contrôlée: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie et Macvin du Jura.

(11)

Selon les autorités françaises, seront visés, selon les produits, des marchés différents avec des campagnes appropriées, de façon à adapter les actions aux marchés nouveaux d'un côté, aux marchés émergents de l'autre (marchés sur lesquels une présence est nécessaire pour assurer un développement des exportations) ainsi qu'aux marchés où les produits sont déjà connus, mais où une partie des consommateurs n'a pas encore une appréciation suffisante de leurs caractéristiques.

(12)

Pour le Pineau des Charentes, des actions sont projetées essentiellement sur l'Union européenne, mais des opérations dans les pays tiers seront aussi préparées; pour le Floc de Gascogne, il en serait de même, les actions dans l'Union européenne concerneraient notamment la France, la Belgique, le Royaume-Uni et les Pays-Bas; pour le Pommeau de Normandie et le Macvin du Jura, seules des campagnes sur le marché français sont envisagées.

(13)

Les aides visent à amplifier les actions des professionnels en matière de campagnes de publicité du secteur, collectives et génériques, nécessaires au développement des vins de liqueur. Ces actions bénéficient à l'ensemble des producteurs de vins de liqueur organisés qui, selon les autorités françaises, ne pourraient, seuls, fournir un effort équivalent en vue de développer la commercialisation de leurs produits.

(14)

Dans tous les cas, il s'agit, selon les autorités françaises, d'actions de promotion et de campagnes portant sur des actions génériques, dont le but est d'informer et d'inviter les opérateurs économiques et les consommateurs à découvrir des produits de qualité. Il sera veillé à ce que les messages contenus dans les actions publicitaires n'aient pas pour objet de dissuader les consommateurs d'acheter des produits d'autres États membres ou de dénigrer lesdits produits.

(15)

Il s'agira de campagnes de publicité, d'information et de communication, comprenant différents types d'actions, notamment la publicité dans les médias, la création et la diffusion d'autres matériels promotionnels, la mise en œuvre d'actions publicitaires sur les lieux de vente liées aux campagnes. Elles pourront être accompagnées d'actions de promotion telles que relations publiques, participations à des salons, réalisation de séminaires, organisation de manifestations, brochures ou documents d'information, études sur la perception du produit et la pertinence des campagnes.

(16)

Les associations et organisations interprofessionnelles françaises du secteur des vins de liqueur mettront en œuvre les campagnes de communication dans le cadre des missions définies par leurs statuts. Les autorités françaises se sont engagées à présenter les matériels publicitaires utilisés pour ces campagnes ou leurs copies.

(17)

Les aides envisagées par les interprofessions susvisées en matière de publicité seront limitées aux taux de 50 % pour les actions dans l'Union européenne dont la France, et de 80 % pour les actions dans les pays tiers.

(18)

Les aides prévisionnelles aux actions envisagées s'élèvent, en euros, à:

 

UE

Pays tiers

Total

Floc de Gascogne

1 490 000

212 500

1 702 500

Pineau des Charentes

695 000

1 000 000

7 956 000

Pommeau de Normandie

360 000

360 000

Macvin du Jura

175 000

175 000

TOTAL

8 981 000

1 212 500

10 193 500

2.   Les actions de recherche

(19)

Selon les autorités françaises, l'objectif des actions de soutien à la recherche et à l'expérimentation vise uniquement toutes les recherches utiles au secteur, à caractère général et bénéficiant à l'ensemble de la filière. Les travaux envisagés dans chaque type de productions concerneront a priori les thèmes exposés ci-dessous.

(20)

Pour le Pineau des Charentes: microbiologie, altérations bactériennes et conséquences (identification des facteurs de développement des bactéries lactiques dans le Pineau des Charentes, mise au point de tests de contamination et de techniques curatives); mécanismes de vieillissement du Pineau des Charentes (identification de critères analytiques caractéristiques des phénomènes oxydatifs et mise en évidence des facteurs de vieillissement); constitution d'une banque de données analytiques (analyses générales — taux d'alcool vinifiable, sucres, pH —, éventuelles contaminations chimiques ou bactériennes, métaux, cations, composés volatiles, résidus de produits phytosanitaires).

(21)

Pour le Floc de Gascogne: études sur les cépages et les assemblages, avec l'objectif d'optimiser l'harmonisation de l'assemblage des cépages pour accroître la fraîcheur et le fruité dans l'élaboration du Floc de Gascogne (recherche de teneurs en sucre élevées, d'une intensité colorante vive, et d'une acidité totale cohérente); étude de l'Armagnac permettant d'élaborer le Floc de Gascogne (suivi analytique — teneur en cuivre, en éthanol, en acétate d'éthyle, degré alcoolique —, amélioration des Armagnac utilisés); études et mise au point d'un Floc de Gascogne adapté à des types de consommations ciblés, opérations de tests qualitatifs et quantitatifs, conservation.

(22)

Pour le Macvin du Jura: développement technique (suivi des maturités de groupes de cépages du Jura afin de déterminer l'état de maturité et les cépages les mieux adaptés à l'élaboration du Macvin du Jura); criblage et notation du vignoble; qualité des moûts et pressurage (incidence des méthodes d'extraction — enzymage et froid — et de macération pelliculaire des moûts sur la qualité aromatique des Macvin du Jura); incidence des doses de SO2 au débourbage; clarification et traitement pour la mise en bouteilles (comparaison de différentes méthodes visant à obtenir et maintenir la limpidité du Macvin du Jura après sa mise en bouteilles).

(23)

Les travaux de recherche envisagés seront financés à 100 % des coûts. L'affectation prévisionnelle des aides à cette action de recherche, incluant les frais informatiques et bibliographiques et tous les supports de diffusion des résultats des actions mises en œuvre à l'ensemble des opérateurs, est pour les 5 années: Pineau des Charentes, 912 600 EUR; Floc de Gascogne, 118 000 EUR et Macvin du Jura, 65 000 EUR.

3.   Les actions d'assistance technique

(24)

Selon les autorités françaises, les actions d'assistance technique projetées correspondront aux types d'interventions suivantes.

(25)

Pour le Pineau des Charentes: soutien technique aux opérateurs, par des formations individuelles ou collectives pour la maîtrise des techniques d'élaboration, de l'hygiène et de la réglementation; journées d'étude et de vulgarisation des travaux d'expérimentation relatives à la maîtrise de l'hygiène vinaire et des altérations bactériennes; animation de réunions d'information pour une meilleure maîtrise des modes de conduite spécifiques des vignobles destinés à la production de moûts pour l'élaboration du Pineau des Charentes (densité des plantations, adéquation sol — porte greffe, taille, maîtrise de la vigne, opérations en vert, estimation des récoltes); formation des dégustateurs et agrément: analyse sensorielle, travail approfondi sur l'identification des défauts, leurs seuils de perception.

(26)

Pour le Floc de Gascogne: assistance technique aux opérateurs de la filière en vue d'améliorer la qualité des produits (sélection des terroirs, suivi des vendanges, suivi de l'élaboration, de la conservation, conditionnement); formation des viticulteurs à la conduite spécifique du vignoble AOC (mode de conduite général, taille, ébourgeonnage et épamprage, maîtrise des rendements et estimation, éclaircissage, effeuillage, rognage); opérations de vulgarisation (appui technique, journées d'étude et de visites des terroirs et parcelles représentatifs, édition d'une lettre d'information détaillée destinée à l'ensemble des acteurs de la filière); formation des dégustateurs et agrément classique et de printemps.

(27)

Ces travaux seront financés à 100 % des coûts sous réserve du plafond susvisé. L'affectation prévisionnelle des aides à ce volet est la suivante pour les 5 années: Pineau des Charentes, 280 800 EUR et Floc de Gascogne, 169 000 EUR.

4.   Aides à la production de produits de qualité

(28)

Selon les autorités françaises, des aides à la production de produits de qualité sont envisagées dans les secteurs Pineau des Charentes et Floc de Gascogne. Il s'agit des actions suivantes: HACCP et traçabilité (élaboration et diffusion d'un référentiel conforme aux exigences techniques et réglementaires); études techniques et économiques pour encourager les démarches de qualité.

(29)

L'affectation prévisionnelle des aides à ces actions d'encouragement et de développement de produits de qualité est la suivante pour les 5 années: Pineau des Charentes, 210 600 EUR et Floc de Gascogne, 50 500 EUR.

III.   APPRÉCIATION

1.   Caractère d'aide. Applicabilité de l'article 87, paragraphe 1, du traité

(30)

Selon l'article 87 paragraphe 1 du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(31)

La Commission note, en ce qui concerne tout d'abord la nature des cotisations en l'espèce, que celles-ci ont été rendues obligatoires par le Gouvernement français dans le cadre d'une procédure d'extension des accords interprofessionnels. L'extension des accords est faite par voir d'adoption d'un arrêté publié dans le Journal officiel de la République française. Il ressort de cela que ces cotisations ont nécessité d'un acte d'autorité publique pour produire tous ses effets. De ce fait, la Commission considère à ce stade qu'il s'agit en l'espèce de taxes parafiscales, c'est-à-dire de ressources publiques. Le financement des actions qui s'én dégage constitue donc une mesure étatique en faveur des productions viticoles concernées.

(32)

Il apparaît que ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur viticole est extrêmement ouvert à la concurrence au niveau communautaire et, donc, très sensible à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre.

(33)

Le fait qu'il y ait des échanges entre États membres dans le secteur vitivinicole, notamment concernant les vins de liqueur, semble à ce stade bien démontré par l'existence d'une organisation commune des marchés dans le secteur.

(34)

Le tableau suivant montre, à titre d'exemple, le niveau des échanges commerciaux intracommunautaires et français des produits viticoles entre les années 1999 et 2001 (9).

Vin

(1000 hl)

Année

Importations UE

Exportations UE

Importations FR

Exportations FR

1999

41 231

49 474

5 701

15 915

2000

38 834

48 460

5 498

14 909

2001

39 774

45 983

5 157

15 215

(35)

A ce stade, il semble s'agir donc de mesures qui relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

2.   Compatibilité de l'aide

(36)

Le principe d'incompatibilité énoncé à l'article 87, paragraphe 1, connaît toutefois des exceptions.

(37)

Les dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 87 concernant, notamment, les aides à caractère social et les aides visant à compenser des dommages causés par un désastre naturel ou par un événement exceptionnel ne semblent manifestement pas applicables.

(38)

Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales. Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause.

(39)

La Commission considère à ce stade que les aides en cause ne sont pas destinées à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 87 paragraphe 3 point a). Elles ne sont pas non plus destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Les aides ne sont pas non plus destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d).

(40)

La seule dérogation envisageable à ce stade pour le cas d'espèce est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c), qui prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(41)

En ce qui concerne les aides d'État financées au moyen d'une taxe parafiscale, les actions financées par les aides ainsi que le financement des aides elles-mêmes doivent faire l'objet d'un examen par la Commission.

2.1.   Les aides

2.1.1.   Aides à la publicité et à la promotion

(42)

Les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité de produits relevant de l'annexe I du traité CE (10) prévoient des critères négatifs et positifs qui doivent être respectés par tous les régimes d'aides nationales. Ainsi, selon les points 16 à 30 des lignes directrices, il ne doit pas s'agir des actions de publicité contraires à l'article 28 du traité ou au droit communautaire dérivé et ne doivent pas être orientées en fonction d'entreprises déterminées.

(43)

Les autorités françaises ont expliqué que les actions ne bénéficieront pas à des entreprises particulières, la publicité ne dénigrera pas les autres produits communautaires, elle n'introduira aucune comparaison défavorable en se prévalant de l'origine nationale des produits.

(44)

Les références à l'origine nationale doivent être secondaires par rapport au message principal transmis aux consommateurs par la campagne et ne pas constituer la raison essentielle pour laquelle il leur est conseillé d'acheter le produit. Dans le cas d'espèce, il est important que l'origine française des produits ne soit pas le message prioritaire pour les campagnes réalisées en territoire français.

(45)

Les échantillons envoyés par les autorités françaises permettent de conclure que l'accent n'est pas mis de façon particulière sur l'origine nationale des produits en l'espèce. Toutefois, un engagement des autorités françaises dans ce sens est, à ce stade, nécessaire.

(46)

En ce qui concerne les critères positifs, selon les points 31 à 33 des lignes directrices, les produits bénéficiant de publicité doivent remplir au moins l'une des conditions suivantes: il doit s'agir des productions agricoles excédentaires ou espèces sous-exploitées, ou des productions nouvelles ou de substitution non excédentaire, ou du développement de certaines régions, ou du développement des petites et moyennes entreprises, ou des produits de haute qualité y compris les produits biologiques.

(47)

Les autorités françaises ont expliqué à cet égard que les mesures viseront l'objectif de développer les régions de production concernées, à travers l'écoulement de leurs productions typiques, elles répondront à la nécessité de donner un appui au tissu de petites et moyennes entreprises des zones géographiques visées: les entreprises des secteurs viticoles concernés sont essentiellement des structures de petite taille, à faible nombre de salariés, souvent encore familiales. Elles viseront aussi l'objectif de développer des produits de haute qualité (AOC).

(48)

Pour ce qui est plus précisément des aides à la publicité en faveur des produits agricoles portant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée par la Communauté (11), la Commission, afin de garantir que des aides ne seront pas accordées à des producteurs individuels, vérifie que tous les producteurs du produit couvert par l'AOC, ont le même droit à l'aide. Cela signifie que les mesures de publicité doivent se référer à l'AOC elle-même et non à n'importe quel logo ou étiquette, à moins que tous les producteurs ne soient habilités à l'utiliser. De la même manière, lorsque, pour des raisons pratiques, une aide est versée à un groupement de producteurs, la Commission demande des assurances que l'aide bénéficiera effectivement à tous les producteurs, qu'ils soient ou non membres du groupement.

(49)

Les autorités françaises se sont engagées à ce que les bénéficiaires de ces aides, à travers les actions menées collectivement, seront, sans discrimination, tous les producteurs du produit dont la publicité sera faite, ainsi que les professionnels associés à sa commercialisation.

(50)

En ce qui concerne le plafonnement des aides prévu au point 60 des lignes directrices, les actions de publicité peuvent être financées à hauteur de 50 % par des ressources étatiques, le solde devant être apporté par les organisations professionnelles et les interprofessions bénéficiaires.

(51)

Les autorités françaises s'engagent à ce que le taux de financement public soit limité à 50 % maximum des actions conduites en matière de publicité à l'intérieur de l'UE. Le solde devra être apporté par les opérateurs du secteur agricole concerné.

(52)

Les actions menées à l'extérieur de l'UE pourront être financées à 80 %. Cela suit la ligne adoptée par la Commission (12) selon laquelle la participation des producteurs dans ce type d'actions est une notion reprise, notamment, dans le règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (13), où il est question d'actions cofinancées. S'agissant d'actions réalisables par la Communauté dans les pays tiers, ce règlement prévoit à son article 9 que, pour ce qui est des actions de relations publiques, de promotion et de publicité des produits agricoles et alimentaires, une partie du financement doit rester à la charge des organisations proposantes. Ainsi, pour les actions d'une durée d'au moins deux ans, en règle générale le pourcentage minimal à leur charge est de 20 % des coûts, avec une participation maximale de la Communauté de 60 % et une participation des États membres de 20 %. Il s'ensuit qu'une implication réelle des bénéficiaires dans ce type d'actions, à un niveau minimal de 20 % des coûts, semble opportune afin de limiter des distorsions de concurrence à l'égard d'autres productions communautaires.

(53)

Les autorités françaises ont envoyé à la Commission des échantillons des activités de promotion et de publicité financées par l'aide notifiée permettant de confirmer les engagements donnés par lesdites autorités.

(54)

La Commission conclut que, à ce stade, ces aides semblent répondre aux conditions établies au niveau communautaire, si bien un engagement concernant la nature secondaire des références à l'origine nationale des produits est, à ce stade, nécessaire.

2.1.2.   Aides à la recherche

(55)

En ce qui concerne les actions de recherche et d'expérimentation, ainsi que celles de diffusion du progrès scientifique, les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (14), prévoient, au point 17, que les aides à la recherche et au développement seront examinées conformément aux critères exposés dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (15). Ce dernier précise qu'il est compatible avec le marché commun un taux d'aide pouvant atteindre 100 %, même dans le cas où la R & D serait exécutée par des entreprises, pour autant que les quatre conditions y reprises soient remplies dans tous les cas:

a)

l'aide revêt un intérêt général pour le secteur particulier concerné, sans provoquer de distorsion de concurrence indue dans d'autres secteurs;

b)

l'information doit être publiée dans des journaux appropriés, ayant au moins une distribution nationale et non limitée aux membres d'une organisation particulière, de manière à garantir que tout opérateur potentiellement intéressé par cette activité peut être facilement informé qu'elle est ou a été mise en œuvre et que les résultats sont ou seront fournis, sur demande, à toute partie intéressée. Cette information sera publiée à une date qui ne sera pas postérieure à toute information qui peut être donnée aux membres d'une organisation particulière;

c)

les résultats des travaux sont fournis, pour exploitation, par toutes les parties concernées, y compris le bénéficiaire de l'aide, sur une base égale, à la fois en termes de coût et de temps;

d)

l'aide satisfait aux conditions prévues à l'annexe 2 „Soutien interne: base de l'exemption des engagements de réduction” à l'accord sur l'agriculture conclu lors du cycle d'Uruguay des négociations commerciales multilatérales (JO L 336 du 23.12.1994, p. 31).

(56)

Les autorités françaises se sont engagées à ce qui suit:

a)

il s'agira uniquement de recherches revêtant un intérêt général pour le secteur considéré, destinées à un usage et à une diffusion généralisée, de façon à ce qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges et ne provoquent pas de distorsion de concurrence indue avec d'autres secteurs;

b)

les données recueillies à l'issue de chaque programme, lorsqu'elles auront été validées, feront l'objet d'une diffusion dans les divers journaux les plus accessibles aux intéressés. Il sera procédé à la publication et à la diffusion des résultats de ces recherches, pour que tous les professionnels et négociants intéressés puissent en être informés et y avoir accès, sans discrimination au même moment que tout autre et sur simple demande. Les conclusions des travaux ou des résumés seront diffusées dans les publications „grand public” des interprofessions concernées, dans les diffusions spécialisées des organismes techniques qui sont associés à la réalisation de ces études et recherches, dans des brochures et publications diverses. Elles seront mises à la disposition des professionnels du secteur par l'intermédiaire des relais habituels du secteur agricole ou du ministère de l'agriculture et de la pêche;

c)

compte tenu du caractère d'intérêt général des recherches, aucune exploitation commerciale des résultats n'est prévue. La question du coût de cession d'un droit d'exploitation ou des conditions d'accès à un droit d'exploitation ne se posera donc pas;

d)

les autorités françaises assurent que les actions financées ne donnent lieu à aucun versement direct aux producteurs ni aux transformateurs et qu'elle satisfait aux critères commerciaux internationaux souscrits par l'UE.

(57)

La Commission conclut que, à ce stade, ces aides semblent répondre aux conditions établies au niveau communautaire.

2.1.3.   Aides à l'assistance technique

(58)

Le règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (16), n'est pas d'application dans le cas d'espèce puisque la mesure ne pas limitée aux PME.

(59)

Les lignes directrices agricoles prévoient, au point 14, que ce type d'aides est autorisé, avec un taux d'intensité de 100 %, lorsqu'elles sont accessibles à toutes les personnes éligibles exerçant dans la zone concernée, dans des conditions objectivement définies et que le montant d'aide total octroyé ne dépasse 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans ou, s'agissant des PME, à 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus élevé s'applique. Les autorités françaises se sont engagées à respecter ces conditions.

(60)

La Commission conclut que, à ce stade, ces aides semblent répondre aux conditions établies au niveau communautaire.

2.1.4.   Aides à la production de produits de qualité

(61)

Le règlement (CE) no 1/2004 n'est pas d'application dans le cas d'espèce puisque la mesure ne pas limitée aux PME.

(62)

Les lignes directrices agricoles prévoient, au point 13, que ce type d'aides est autorisé, avec un taux d'intensité de 100 %, lorsqu'elles sont accessibles à toutes les personnes éligibles exerçant dans la zone concernée, dans des conditions objectivement définies et que le montant d'aide total octroyé ne dépasse 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans ou, s'agissant des PME, à 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus élevé s'applique. Les autorités françaises se sont engagées à respecter ces conditions.

(63)

La Commission conclut que, à ce stade, ces aides semblent répondre aux conditions établies au niveau communautaire.

2.2.   Le financement des aides

(64)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice (17), la Commission considère normalement que le financement d'une aide d'État par le biais de charges obligatoires peut avoir une incidence sur l'aide en ayant un effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite. Les cotisations en question constituent en effet des charges obligatoires. Suivant cette même jurisprudence, la Commission considère qu'une aide ne peut être financée par des taxes parafiscales grevant également des produits importés des autres États membres.

(65)

Les CVO s'appliquent sur les volumes de vins de liqueur AOC commercialisés par les viticulteurs, bouilleurs de profession, négociants et marchands en gros situés dans l'aire de production de l'AOC concernée. Les autorités françaises ont aussi expliqué que, à la différence des taxes perçues sur le fondement des directives communautaires concernant les droits d'accises sur l' alcool et les boissons alcooliques, les cotisations interprofessionnelles ne frappent par définition que les vins de liqueur bénéficiant des AOC concernées, donc produits exclusivement dans les régions délimitées par la réglementation, ce qui implique que les vins de liqueur provenant des autres États membres n'y sont pas assujettis.

(66)

En ce qui concerne plus particulièrement les marchands en gros, il n'est pas exclu qu'ils commercialisent aussi des produits importés. Ainsi, si la taxe est payée sur les volumes de vin de liqueur commercialisés, il faut s'assurer que le vin frappé est uniquement d'origine française. Les autorités françaises ont expliqué qu'il n'est pas contestable que les marchands en gros peuvent commercialiser, en dehors des produits sous les AOC concernées, des vins de liqueur importés. Toutefois, les autorités françaises ont précisé que seuls seront soumis à la cotisation interprofessionnelle payée par les marchands en gros les volumes des vins de liqueur AOC concernés par la notification, à savoir le Pineau des Charentes, le Floc de Gascogne, le Pommeau de Normandie et le Macvin du Jura. Donc, tout volume de vin importé est exclu du paiement de cette cotisation.

(67)

Ainsi, du fait que la seule production taxée est la production nationale de vins de liqueur AOC visée par la mesure, il est possible de conclure, à ce stade, qu'aucun produit importé n'est taxé.

(68)

Selon un arrêt de la Cour (18), une taxe doit être considérée comme constituant une violation de l'interdiction de discrimination édictée à l'article 90 du traité si les avantages que comporte l'affectation de la recette de l'imposition profitent spécialement à ceux des produits nationaux imposés qui sont transformés ou commercialisés sur le marché national, en compensant partiellement la charge supportée par ceux-ci et en défavorisant ainsi les produits nationaux exportés.

(69)

La actions financées ont pour vocation d'intéresser, en première lieu, le stade de la production des vins des liqueurs concernés, puisque toutes les actions à caractère scientifique, technique, et orientées vers l'amélioration de la qualité des produits bénéficient l'ensemble de ces vins de liqueur sans différenciation, que ce soit pour ceux qui seront vendus en France ou que ce soit pour ceux qui le seront hors de France. En effet, tel que l'expliquent les autorités françaises, ces producteurs ne modifient pas leurs méthodes de production en fonction des marchés auxquels ils destinent leurs produits, lesquels sont soumis, aux termes de la réglementation française, à des normes uniques. De même, toutes les améliorations techniques et scientifiques les intéressent également pour l'ensemble de leur production, sans discrimination.

(70)

Toutefois, en ce qui concerne les aides à la promotion, celles-ci bénéficient sans doute à la production primaire mais aussi, de manière très significative, au secteur de la commercialisation. Les autorités françaises admettent ceci lorsqu'elles affirment que les actions de promotion ou de publicité peuvent, selon le champ géographique donné aux opérations envisagées, représenter un intérêt différent pour des négociants qui seraient exclusivement tournés vers des ventes hors de France ou en dehors de l'Union européenne.

(71)

Les autorités françaises ont toutefois assuré que, tant le comité national du Pineau des Charentes que le comité interprofessionnel du Floc de Gascogne, les deux productions faisant l'objet d'aides à la publicité en dehors de la France, financent des actions de publicité ou de promotion qui se répartissent aussi bien en France que dans l'UE et dans les pays tiers. Leurs choix à cet égard seraient fixés en toute indépendance de décision par leurs conseils d'administration, où sont représentés tous les acteurs de la filière concernée. A titre d'exemple, les autorités françaises ont expliqué que les ventes en 2001/2002 du Pineau des Charentes ont eu lieu en France pour 75 % et à l'extérieur du territoire français pour 25 %, essentiellement vers la Belgique et le Canada et que les actions de promotion ont été centrées sur ces deux pays.

(72)

Selon les autorités françaises, l'interprofession des appellations cidricoles et le comité interprofessionnel des vins du Jura, eux, n'envisagent pas pour le moment de financer des actions hors du marché français. Cependant, selon les autorités françaises, cette orientation des actions vers le marché français, libre choix de leurs conseils d'administration, relève de la politique de la filière elle-même qui estime, pour l'instant, prioritaire de parfaire son implantation sur le marché national, sachant que la vente de ces vins de liqueurs à l'étranger n'est pas encore entrée dans les pratiques du commerce. Les autorités françaises assurent que cette orientation n'est désavantageuse pour aucun négociant intéressé par la vente de ces vins de liqueur, les négociants qui commercialisent du Macvin du Jura ou du Pommeau de Normandie n'étant en l'occurrence, pour aucun d'entre eux, spécialisés dans les ventes en dehors du territoire national.

(73)

Les autorités françaises s'engagent à ce que les produits exportés ne bénéficieront pas moins des actions financées par les aides de cotisations interprofessionnelles que les produits vendus sur le territoire national.

(74)

La Commission considère, à ce stade, que la taxe n'est pas de nature à causer un préjudice aux produits destinés à l'exportation en faveur des produits commercialisés sur le marché français.

2.3.   Compatibilité avec d'autres dispositions du traité

(75)

Tel qu'il a été signalé dans la description, la décision de la Commission concernant l'aide d'État no N 703/95 a été annulée par un arrêt de la Cour de Justice (19).

(76)

Dans son arrêt, la Cour rappelle que, au cours des années 1992 et 1993, le gouvernement français a modifié sa législation nationale applicable en matière d'accises sur les boissons alcoolisées et a institué un régime de taxation différenciée des vins de liqueur et des vins doux naturels. Ainsi, à la suite de l'adoption de la loi de finances rectificative pour 1993 no 93-859, du 22 juin 1993, ces vins ont supporté, à partir du 1er juillet 1993, un droit de consommation dont le tarif par hectolitre était fixé, pour les vins de liqueur, à 1 400 FRF (20) (soit 9 FRF par bouteille) et, pour les vins doux naturels, à 350 FRF (soit 2,25 FRF par bouteille).

(77)

Pendant l'année 1993 et une partie de l'année 1994, certains producteurs français de vins de liqueur ont entrepris de suspendre partiellement le paiement des accises en retenant la différence entre le montant des droits frappant les vins de liqueur et le montant des droits frappant les vins doux naturels. À partir de mai ou juin 1994, cette „grève des accises” a été suspendue. Le président de la Confédération nationale des producteurs de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée a, dans une déclaration publiée dans le numéro de juin 1994 de la revue VITI, justifié cette suspension par le fait que, selon lui, le gouvernement français envisageait, afin de compenser la différence de taxation, de verser aux producteurs français de vins de liqueur une indemnité annuelle et un dédommagement pour les années 1994 à 1997. Il a déclaré que le gouvernement aurait accepté de verser de 1994 à 1997 une indemnité annuelle de 20 Mio FRF et un dédommagement de 4 Mio FRF en 1994, 8 Mio FRF en 1995, 12 Mio FRF en 1996, et 16 Mio FRF en 1997 afin de compenser progressivement le maintien du niveau actuel des taxes.

(78)

Le 24 mars 1995, l'Associação de Exportadores de Vinho do Porto (association d'entreprises exportatrices de vin de Porto, ci-après l'AEVP) a adressé à la Commission deux plaintes portant, l'une, sur l'incompatibilité du régime français de taxation des vins de liqueur avec l'article 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE), l'autre, sur la violation des articles 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 du traité CE (devenu article 88 CE) par les mesures de compensation envisagées par le gouvernement français au profit de ses producteurs nationaux de vins de liqueur.

(79)

La Cour explique qu'il ressort clairement des deux plaintes déposées par l'AEVP que celles-ci étaient fondées essentiellement sur l'existence d'un lien entre la différence de taxation entre les vins de liqueur et les vins doux naturels, d'une part, et l'aide aux producteurs français de vins de liqueur, d'autre part. En effet, dans sa seconde plainte, qui portait sur la violation des articles 92 et 93 du traité (devenus articles 87 et 88 CE), l'AEVP a expressément soutenu que l'aide en cause était destinée à compenser, pour les producteurs français de vins de liqueur, cette différence de taxation, ce qui impliquait en substance que seuls les producteurs étrangers de vins de liqueur se trouvaient soumis au niveau de taxation plus élevé.

(80)

La Cour rappelle en outre qu'une aide d'État qui, par certaines de ses modalités, viole d'autres dispositions du traité ne peut être déclarée compatible avec le marché commun par la Commission et que, en déterminant si une aide est compatible avec le marché commun, la Commission doit tenir compte des conditions du marché, y compris au niveau fiscal.

(81)

La Cour signale que la Commission n'a fait référence, dans la décision attaquée, au fait que le grief de l'AEVP se fondait essentiellement sur un lien entre la différence de taxation entre les vins de liqueur et les vins doux et l'aide aux producteurs français de vins de liqueur. La Commission n'a pas non plus expliqué pourquoi elle avait conclu que ce grief n'était pas fondé.

(82)

Or, selon la Cour, une partie des aides en cause semble favoriser une catégorie de producteurs qui coïncide largement avec celle des producteurs français de vins de liqueur fiscalement désavantagés par le régime de taxation. Il convient donc d'admettre, selon la Cour, que l'existence éventuelle d'un lien entre le régime de taxation et le projet d'aides en cause représentait une difficulté sérieuse pour apprécier la compatibilité dudit projet avec les dispositions du traité.

(83)

Dans ces conditions, dit la Cour, c'est uniquement en ouvrant la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2) que la Commission aurait été en mesure d'appréhender les questions soulevées dans les plaintes déposées par l'AEVP et de déterminer si le lien éventuel entre la différence de taxation et le projet d'aides constituait ou non une violation de l'article 95 du traité (devenu article 90 CE) et, partant, si ledit projet était ou non incompatible avec le marché commun. En tout état de cause, la décision attaquée est dénuée de toute motivation sur ce point, contrairement aux exigences de l'article 190 du traité (devenu article 253 CE).

(84)

La Cour a conclu que la décision attaquée était entachée d'illégalité en raison tant de l'omission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE) que de la violation de l'obligation de motivation.

(85)

La Commission considère, à la lumière de cet arrêt de la Cour, qu'un examen approfondi au regard de l'article 90 du traité s'impose dans le cas d'espèce afin d'éclaircir s'il existe une éventuelle discrimination envers des produits importés.

(86)

Dans le cadre de la notification de la mesure en l'espèce, plusieurs échanges ont été entretenus entre la Commission et les autorités françaises à cet égard.

(87)

La Commission a interrogé les autorités françaises afin de savoir si l'aide d'État en faveur des seuls producteurs français des vins de liqueurs ne consisterait pas, de facto, en une dévolution partielle, en faveur des seuls producteurs français de vins de liqueur, de la taxe prévue à l'article 402 bis du code général des impôts, dévolution dont les vins de liqueur importés, acquittant aussi ladite taxe, ne sauraient pas bénéficier.

(88)

Les autorités françaises ont expliqué tout d'abord que les vins de liqueur sont taxés à 214 EUR/hectolitre et les vins doux naturels à 54 EUR/hectolitre. D'après les autorités françaises, du point de vue fiscal, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la Communauté européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et répondant à un certain nombre de caractéristiques limitativement énumérées, sont assimilés aux vins doux naturels (article 417 bis du code général des impôts). Les autorités françaises considèrent que la différence de taxation entre les vins doux naturels et les vins de liqueur est justifiée par des données objectives telles que les différentes conditions de production, les différentes techniques viticoles, le différent rendement et la différence de convertibilité des productions. Les autorités françaises se réfèrent à un arrêt de la Cour pour étayer leur raisonnement (21).

(89)

Les autorités françaises ont expliqué que si le projet des autorités françaises était de faire bénéficier le secteur des vins de liqueur de 2,4 Mio EUR par an (12 Mio EUR d'aides sur cinq ans), le chiffre est sans commune mesure avec ce que ce secteur rapporte en droits de consommation (accises) prévus par le code général des impôts et qui relèvent du cadre juridique communautaire. Ainsi, les 150 000 hectolitres de vins de liqueur AOC commercialisés représentent, avec un droit de d'accise de 214 EUR/hl, plus de 32 Mio EUR de recettes d'accises par an. Du fait de ce taux spécifique sur les vins de liqueur, au lieu de 54 EUR/hl pour les vins doux naturels, ce secteur, par rapport à une quantité équivalente de vins doux naturels, est taxé de 24 Mio EUR d'accises supplémentaires, montant là aussi sans équivalence avec le niveau d'aides proposé.

(90)

Les autorités françaises affirment qu'aucune disposition n'a jamais été mise en œuvre pour que les fonds collectés au titre de l'article 402 bis du code général des impôts, issus de la mise en œuvre de directives communautaires, soient réutilisés au profit des producteurs nationaux de vins de liqueur. Ainsi, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2000, les recettes perçues par les services des Douanes en application de l'article 402 bis du code général des impôts étaient versées au „fonds de solidarité vieillesse”. Entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003, elles ont été utilisées au profit fonds destiné au financement de la réduction du temps de travail. Depuis le 1er janvier 2004, ces recettes sont prélevées par les services des Douanes et reversées au budget de l'État, les interprofessions n'en bénéficiant pas davantage.

(91)

Les autorités françaises affirment aussi que, dans le passé comme aujourd'hui, il n'existe aucun lien entre les mesures de soutien proposées en faveur des vins de liqueur, objet de la notification, et les accises. De ce fait, les autorités françaises assurent à la Commission qu'il n'y a pas de réutilisation des recettes d'accises au profit des productions nationales de vins de liqueur. Il ne leur apparaît ainsi pas que la perception en France des accises sur les vins de liqueur importés aboutisse à une discrimination fiscale, d'autant plus que les produits français du même type consommés dans les autres États membres sont soumis aux droits équivalents dans ces États, sans qu'une distorsion de concurrence y soit dénoncée.

(92)

Les autorités françaises rappellent, finalement, que les interprofessions concernées ne versent aucune aide individuelle à leurs cotisants, leurs ressources, conformément aux textes les régissant, étant intégralement affectées, en dehors des frais de fonctionnement et de personnel inhérents à leur activité, à des actions d'intérêt collectif (article L 632-3 du Code rural) telles que décrites dans la notification.

(93)

La Commission considère, à ce stade, que les explications fournies par les autorités françaises n'enlèvent pas, de façon catégorique, les doutes concernant une possible violation de l'article 90 du traité.

(94)

En effet, les arguments fournis, bien qu'utiles, ne s'attaquent pas directement au fait que, comme le dit la Cour, une partie des aides en cause semble favoriser une catégorie de producteurs qui coïncide largement avec celle des producteurs français de vins de liqueur fiscalement désavantagés par le régime de taxation.

(95)

En effet, le fait que le niveau des aides proposé ne soit pas d'un volume assez grand pour combler l'écart fiscal créé par le système entre producteurs des différents vins n'exclut pas la possibilité que ces aides puissent, au moins partiellement, servir à compenser les producteurs français des vins des liqueurs désavantagés, compensation dont d'autres producteurs communautaires ne sauraient pas bénéficier. Le même raisonnement est valable concernant l'argument selon lequel les recettes tirées des accises frappant les vins de liqueurs ne sont pas réutilisées au profit des producteurs nationaux de vins de liqueur.

(96)

Les autorités françaises n'ont pas suffisamment éclairé la question concernant le lien entre la taxe et le montant d'aide venant du budget national, à la lumière des points relevés par la Cour. Ainsi, existe-t-il un engagement de la part des autorités françaises vis-à-vis des producteurs des vins de liqueur français de les compenser entièrement ou partiellement pour l'impact causé par l'introduction, en 1993, de la taxe sur lesdits vins de liqueur ?

(97)

Les autorités françaises ont expliqué que ce secteur rapporte 32 Mio EUR en droits d'accises par an. Ce chiffre semble inclure les productions d'origine non française. Les autorités françaises n'ont pas toutefois fourni des chiffres relatifs aux montants de la taxe sur les vins de liqueur venant, respectivement, des produits français et des produits importés. En plus, des chiffres par production individuelle, qu'elles soient françaises ou communautaires, concernant le fruit des accises s'avèrent aussi nécessaires pour l'examen des aides en question.

(98)

La Commission note que le Pineau de Charentes est, de loin, le principal bénéficiaire des aides notifiées, avec 78 % des montants, le Floc de Gascogne suit avec 17 %, puis le Pommeau de Normandie avec 3 % et, finalement, le Macvin de Jura avec 2 %. Les autorités françaises sont priées d'expliquer si ces pourcentages coïncident, pour chacune de ces productions, avec ceux des revenus que l'État tire au moyen de la taxe sur les vins de liqueur.

(99)

Du fait que la plupart des aides se concentre sur les actions de publicité, et très peu sur d'autres activités, les autorités françaises sont priées d'expliquer si la proportion des aides financées par le budget national en faveur de cette mesure est représentatives des choix opérés par l'État français dans d'autres secteurs de la production agricole, notamment des produits de qualité.

(100)

En outre, la Commission souhaite connaître le budget des aides destinées pour les campagnes de publicité réalisées en France pour chacune de quatre productions concernées.

(101)

Des explications concernant l'éventuelle relation entre les ressources tirées de la CVO et les ressources provenant du budget national en vue du financement des aides semblent aussi nécessaires.

(102)

La Commission, en ouvrant la présente procédure d'examen, souhaite, d'un côté, permettre aux autorités françaises de fournir toutes les explications nécessaires afin d'enlever les doutes de la Commission et, d'un autre côté, répondre au souci exprimé par la Cour de donner l'opportunité aux tiers intéressés d'avancer des arguments concernant une éventuelle violation de l'article 90 du traité.

IV.   CONCLUSION

(103)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission constate, après cet examen préliminaire, que la mesure suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun.

(104)

La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, a dès lors décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne les aides traitées dans la présente décision.

(105)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2 du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide.

(106)

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire. En outre, la dépense relative aux mesures nationales qui affectent directement des mesures communautaires pourra se voir refuser l'imputation au budget du FEOGA.”.


(1)  PB C 252 van 12.9.2001.

(2)  PB C 45 van 17.2.96.

(3)  PB C 48 van 13.2.98.

(4)  HJEG, 25 juni 1970, zaak 47/69, Regering van de Franse Republiek tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, Jurispr. XVI, blz. 487.

(5)  Arrest van 23 april 2002, Zaak C-234/99, Nygard, Jurisprudentie 2002, blz. I-3657.

(6)  Arrest van het Hof van 3 mei 2001, zaak C-204/97, Portugese Republiek tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. Jurispr., blz. I-03175.

(7)  Lettre aux autorités françaises du 21 novembre 1996, no SG(96) D/9957.

(8)  Lettre aux autorités françaises du 4 août 1998, no SG(98) D/6737.

(9)  Agriculture in the European Union, Statistical and economic information 2002. Direction générale de l'Agriculture, Commission européenne.

(10)  JO C 252 du 12.9.2001.

(11)  Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208 du 24.7.1992).

(12)  Aide d'État no N 166/2002.

(13)  JO L 327 du 21.12.1999.

(14)  JO C 28 du 1.2.2000.

(15)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5, ultérieurement modifié en ce qui concerne son application au secteur agricole, JO C 48 du 13.2.1998, p. 2.

(16)  JO L du 3.1.2004.

(17)  CJCE, 25 juin 1970, affaire 47/69, Gouvernement de la République française contre Commission des Communautés européennes, Rec. XVI, p. 487.

(18)  Arrêt du 23 avril 2002 dans l'affaire C-234/99, Nygard, Recueil 2002, p. I-3657.

(19)  Arrêt de la Cour du 3 mai 2001, affaire C-204/97, République portugaise contre Commission des Communautés européennes, Rec., p. I-03175.

(20)  1 FRF = 0,15 EUR.

(21)  Arrêt du 7 avril 1987 dans l'affaire C-196/85, Rec., p. 1597.


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