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Document 62023TO0125

    Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 7 août 2024.
    Synapsa Med sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
    Marque de l’Union européenne – Désignation d’un nouveau représentant – Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal – Article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal – Non-lieu à statuer.
    Affaire T-125/23.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2024:519

    Affaire T‑125/23

    Synapsa Med sp. z o.o.

    contre

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 7 août 2024

    « Marque de l’Union européenne – Désignation d’un nouveau représentant – Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal – Article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal – Non-lieu à statuer »

    Recours en annulation – Recours contre une décision de la chambre de recours de l’Office – Défaut de représentation par un avocat – Inaction du requérant – Non-lieu à statuer

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 131, § 2 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 71, § 3)

    (voir points 11, 12, 19, 22-24)

    Résumé

    Par son ordonnance, le Tribunal clarifie l’incidence d’un non-lieu à statuer sur les effets de la décision attaquée dans des affaires de propriété intellectuelle lorsque la partie requérante ne répond plus aux sollicitations du Tribunal.

    Synapsa Med sp. z o.o., la requérante, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui avait rejeté son recours contre la décision d’annulation de la marque verbale GRAVITY ( 1 ).

    Le 6 février 2024, le représentant de la requérante a informé le Tribunal qu’il cessait de la représenter. Par lettre du 9 février 2024, le Tribunal lui a répondu qu’il resterait toutefois son interlocuteur jusqu’à ce que la requérante désigne un nouveau représentant. Il l’a également invité à informer la requérante qu’il appartenait à cette dernière de désigner un nouveau représentant.

    La requérante n’ayant pas désigné de nouveau représentant dans le délai imparti, le Tribunal a demandé aux parties de se prononcer sur la possibilité pour le Tribunal, en vertu de l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de constater d’office, par voie d’ordonnance motivée, qu’il n’y a plus lieu de statuer. La requérante n’a pas non plus répondu à cette question du Tribunal.

    Appréciation du Tribunal

    Tout d’abord, le Tribunal rappelle que, pour introduire un recours, les parties autres que les États membres, les institutions de l’Union européenne, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) autres que les États membres et l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) visée par cet accord doivent recourir aux services d’un tiers habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. En outre, une telle partie doit assurer la continuité de sa représentation par un avocat pour toute la durée de l’instance, c’est-à-dire de l’introduction du recours jusqu’à la signification de la décision juridictionnelle mettant fin à l’instance. Il s’ensuit que, lorsqu’un avocat cesse de représenter une partie requérante en cours d’instance, celle-ci doit désigner, sans retard, un nouveau représentant afin que soit garantie la continuité de sa représentation.

    Ensuite, le Tribunal souligne que l’inaction de la requérante est intervenue en cours d’instance et n’est donc pas de nature à affecter la recevabilité du recours au moment de son introduction. Par ailleurs, l’absence de désignation en bonne et due forme d’un nouveau représentant pouvant constituer une preuve suffisante que la partie requérante n’a plus d’intérêt à agir, elle ne peut conduire qu’au constat qu’il n’y a plus lieu à statuer et non à un rejet du recours comme irrecevable.

    Enfin, le Tribunal précise que la circonstance que la requérante a cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal, renonçant ainsi à défendre ses intérêts sans toutefois se désister de son recours, n’a pas d’incidence sur la procédure menée devant l’EUIPO et, par conséquent, sur l’objet du recours devant le Tribunal, mais uniquement sur les conditions de poursuite de l’examen du recours devant le Tribunal.

    Dans ce contexte, le constat d’un non-lieu à statuer par le Tribunal sur le fondement de l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ne saurait faire obstacle à ce que la décision attaquée puisse déployer ses effets. À cet égard, le seul but du mécanisme mis en place par l’article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ( 2 ) consiste à ce que les décisions des chambres de recours ne produisent pas d’effets dans l’attente de l’issue de la procédure juridictionnelle, afin de garantir aux parties concernées par les décisions de l’EUIPO une protection juridique adaptée à la particularité du droit des marques. En effet, il serait dénué de toute raison d’enregistrer une marque, puis de la radier du registre et, le cas échéant, de la réenregistrer selon les décisions rendues successivement par les instances de l’EUIPO et le juge de l’Union. Il s’ensuit que, si, certes, le constat d’un non-lieu à statuer ne figure pas expressément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 en tant que terme de l’effet suspensif des recours formés contre les décisions des chambres de recours, il y a lieu de considérer que, aux fins de l’application de cette disposition, un non-lieu constaté sur le fondement de l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure doit être assimilé à un rejet de l’action introduite devant le Tribunal au sens de l’article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

    Ainsi, le Tribunal constate d’office qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.


    ( 1 ) Décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 janvier 2023 (affaire R 923/2022 5) (ci-après la « décision attaquée »).

    ( 2 ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

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