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Document 62015FJ0118

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 28 juni 2016.
Marcin Kotula tegen Europese Commissie.
Openbare dienst – Ambtenaren – Artikel 45 van het Statuut – Bevorderingsronde 2014 – Algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 45 van het Statuut – Lijst van ambtenaren die door de directeuren-generaal en de diensthoofden worden voorgedragen voor bevordering – Niet-opneming van verzoekers naam – Overplaatsing naar een andere instelling – Inaanmerkingneming van de beoordelingsrapporten die door de vorige instelling zijn opgesteld – Mogelijkheid om de lijst van voor bevordering voorgedragen ambtenaren te betwisten voor het paritair bevorderingscomité – Vergelijkende beoordeling van de verdiensten van de voor bevordering in aanmerking komende ambtenaren.
Zaak F-118/15.

Jurisprudentie – Ambtenarenzaken

ECLI-code: ECLI:EU:F:2016:138

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

28 juin 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Article 45 du statut — Exercice de promotion 2014 — Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut — Liste des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux et chefs de service — Omission du nom du requérant — Transfert interinstitutionnel — Prise en compte des rapports de notation établis par la précédente institution — Possibilité de contester devant le comité paritaire de promotion la liste des fonctionnaires proposés à la promotion — Examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables»

Dans l’affaire F‑118/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Marcin Kotula, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique),

juge : M. J. Svenningsen,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 août 2015, M. Marcin Kotula demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission européenne, communiquée au personnel de cette institution le 14 novembre 2014, de ne pas le promouvoir au grade AD 9 dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.

Cadre juridique

Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne

2

Aux termes de l’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), « [l]a compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’[AIPN] de chaque institution conformément à l’article 110 [du statut ; c]e rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non[ ; l’AIPN] de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2[, du statut] ».

3

L’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que « [l]a promotion est attribuée par décision de l’[AIPN] en considération de l’article 6, paragraphe 2, [du statut ; elle] entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient[ ; e]lle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion[ ; a]ux fins de l’examen comparatif des mérites, l’[AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), [du statut] et le niveau des responsabilités exercées ».

La décision de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut

4

La décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE de l’article 45 »), publiée aux Informations administratives no 55‑2013, du 19 décembre 2013, a été adoptée en vue d’adapter le système de promotion propre à la Commission en tenant compte des modifications de l’article 45 du statut résultant de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15).

Dispositions relatives aux comités paritaires de promotion et aux groupes paritaires intermédiaires

5

Aux termes du point 1 de l’annexe I des DGE de l’article 45, relative au comité paritaire de promotion, ce dernier « procède à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables sur la base des listes des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux, en tenant compte des éventuelles contestations de fonctionnaires dont le nom ne figure pas sur ces listes[ ; i]l formule ensuite, à l’intention de l’[AIPN], des recommandations quant aux fonctionnaires à promouvoir ».

6

Il ressort du point 2.2 de l’annexe I des DGE de l’article 45 que le comité paritaire de promotion pour les fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD) (ci-après le « CPP ») est présidé par le directeur général de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » (ci-après la « DG “Ressources humaines” ») et se compose de membres de plein droit, à savoir les directeurs généraux des directions générales et services de la Commission et les directeurs des offices administratifs, ainsi que de quinze membres désignés par le comité central du personnel. Un comité analogue est prévu, au point 2.3 de la même annexe, pour les fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants (AST).

7

Conformément au point 2.4 de l’annexe I des DGE de l’article 45, chaque comité paritaire de promotion adopte son règlement intérieur, arrête ses méthodes de travail et peut créer un ou plusieurs groupes paritaires intermédiaires chargés de préparer ses travaux. Ainsi que le prévoit cette disposition, le CPP a créé un groupe paritaire intermédiaire (ci-après le « GPI »), lequel est, en vertu de ladite disposition, chargé de « préparer ses travaux ».

8

Il ressort de l’article 3, paragraphe 2, du règlement intérieur des comités paritaires de promotion (ci-après le « règlement intérieur »), intitulé « Quorum pour les délibérations », que, en vue de l’adoption des avis et recommandations du CPP, son président ou son suppléant ainsi que trente membres disposant d’un droit de vote, dont quinze directeurs généraux des directions générales et services de la Commission et quinze membres désignés par le comité central du personnel, doivent être présents. L’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur prévoit, quant à lui, que les avis et recommandations sont adoptés à la majorité simple des membres des comités paritaires de promotion ayant le droit de vote.

9

Il ressort en outre de l’article 1er du « [règlement intérieur pour les groupes préparatoires des comités paritaires de promotion] » que, notamment, chaque comité paritaire de promotion doit avoir au moins un groupe paritaire intermédiaire, également dénommé groupe préparatoire des comités paritaires de promotion, qui est composé de trois membres nommés par le directeur général de la DG « Ressources humaines » et de trois membres désignés par le comité central du personnel. Le président du groupe paritaire intermédiaire est nommé par le directeur général de la DG « Ressources humaines ». L’article 2 de ce règlement intérieur prévoit que le groupe paritaire intermédiaire prépare les délibérations du comité paritaire de promotion correspondant et les projets d’avis sur les recours introduits en application de l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45. Aux termes de l’article 5, paragraphes 2 et 3, dudit règlement intérieur, l’examen des recours concernant l’absence de proposition à la promotion doit être clôturé par l’adoption par le comité paritaire de promotion, sur la base du projet qui a été préparé par le groupe paritaire intermédiaire, soit d’un avis motivé confirmant la non-proposition, soit d’une recommandation de promouvoir l’intéressé.

Disposition relative à la procédure de promotion

10

L’article 5 des DGE de l’article 45, relatif à la procédure de promotion, dispose :

« […]

3.   Dans chaque direction générale, les directeurs consultent l’évaluateur visé dans les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut.

4.   Dans chaque direction générale, à la suite de la consultation visée au paragraphe 3, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs et, le cas échéant, les conseillers principaux procèdent à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. […]

5.   À la suite de l’examen visé au paragraphe 4, le directeur général procède à un échange de vues avec une délégation nommée par le comité central du personnel.

6.   À la suite de l’échange de vues visé au paragraphe 5, le directeur général communique à l’ensemble du personnel de sa direction générale la liste des fonctionnaires qu’il souhaite proposer à la promotion et transmet cette liste au comité paritaire de promotion visé à l’annexe I [des DGE de l’article 45].

7.   Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication de cette liste, le titulaire de poste dont le nom ne figure pas sur cette liste peut, de manière dûment motivée, contester cet état de fait auprès du comité paritaire de promotion. À la suite de la réception des listes visées au paragraphe 6, le comité paritaire de promotion procède, en tenant compte des éventuelles contestations, à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et soumet à l’attention de l’[AIPN] la liste des fonctionnaires qu’il recommande de promouvoir. Il lui transmet en même temps les contestations et divergences éventuelles visées à l’annexe III [des DGE de l’article 45].

8.   Après avoir reçu les informations mentionnées au paragraphe 7, et ayant à sa disposition les dossiers de tous les fonctionnaires promouvables, l’[AIPN] procède à un dernier examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et, en tenant compte des disponibilités budgétaires, adopte la liste des fonctionnaires promus. […]

9.   La liste des fonctionnaires promus est portée à l’attention de l’ensemble du personnel de la Commission […] au moyen de la publication d’une [Information administrative]. Chaque fonctionnaire est invité à consulter son dossier de promotion.

10.   […]

11.   La publication de la liste des fonctionnaires promus visée au paragraphe 9 vaut communication de la décision au sens de l’article 25 du statut. […]

12.   […] »

Faits à l’origine du litige

11

Entré en fonctions à la Cour de justice de l’Union européenne, le 16 juillet 2008, en qualité de fonctionnaire de grade AD 7 chargé des fonctions de juriste linguiste, le requérant a, au sein de cette institution, été promu au grade AD 8 le 1er août 2011.

12

Le 1er octobre 2012, le requérant a été transféré à la Commission et a été affecté, en premier lieu, à la DG « Justice » en qualité d’administrateur puis, à partir du 16 juin 2014, à la DG « Marché intérieur et services », en cette même qualité.

13

Par une publication aux Informations administratives no 16‑2014 du 14 avril 2014, l’AIPN de la Commission a lancé l’exercice de promotion 2014.

14

Après avoir procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires de grade AD 8 promouvables conformément aux règles figurant aux paragraphes 2 à 5 de l’article 5 des DGE de l’article 45, le directeur général de la DG « Justice », dont relevait le requérant à la date du 15 mars 2014 retenue par l’AIPN comme date de référence pour l’exercice de promotion 2014, a décidé de ne pas faire figurer le nom de celui-ci sur la liste des fonctionnaires promouvables qu’il souhaitait proposer à la promotion, liste qui a été publiée le 24 juin 2014.

15

Le 1er juillet 2014, le requérant a, au titre de la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45 (ci-après l’« appel »), contesté devant le CPP le fait que son nom ne figurait pas sur la liste précitée. À cet égard, il s’est prévalu de la qualité et de la célérité de ses prestations professionnelles, tant de traduction, couvrant un éventail de sept langues officielles de l’Union, auprès de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2011 au 30 septembre 2012, que de celles d’administrateur au sein de la DG « Justice » au cours du dernier trimestre de l’année 2012 et au cours de l’année 2013. Soulignant qu’il avait été en charge de la traduction de documents judiciaires et avait travaillé sur des projets d’actes législatifs d’une certaine importance ou encore sur le suivi de la mise en œuvre de tels actes, impliquant également des fonctions de représentation de son service dans des réunions de travail, notamment celles organisées au sein du Conseil de l’Union européenne, il a fait valoir, en se référant au taux de promotion de 33 % visé à l’annexe I, partie B, du statut, qu’il avait acquis, depuis le 1er août 2013, l’ancienneté minimale de deux ans nécessaire à une promotion au grade AD 9. Par ailleurs, il s’interrogeait sur la manière dont le directeur général de la DG « Justice » avait pris en compte et comparé ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires de grade AD 8 promouvables et, dans ce contexte, il estimait qu’il avait peut-être été finalement pénalisé en raison de son choix de faire usage de la mobilité intra-institutionnelle au sein de la Commission en décidant d’accepter l’offre de réaffectation qui lui avait été faite, le 14 mars 2014, par la DG « Marché intérieur et services », ce dont il avait informé la DG « Justice » le 17 mars 2014.

16

Le 26 septembre 2014, le GPI, chargé par le CPP d’examiner les appels à titre préparatoire et d’émettre des projets d’avis motivé à son intention, a émis à l’unanimité, à l’intention du CPP, le projet d’avis motivé de ne pas recommander le requérant en vue d’une promotion au grade AD 9 (ci-après le « projet d’avis motivé du GPI »).

17

L’ensemble des projets d’avis motivé du GPI ont finalement été soumis au CPP et devaient être discutés en vue de leur adoption au cours de la réunion du CPP tenue le 22 octobre 2014. Cependant, ainsi que cela ressort du dossier individuel du requérant dans le système informatique de gestion du personnel (ci-après « SysPer 2 ») dont il a fourni une capture d’écran, le CPP « n’a pas été en mesure d’émettre une recommandation [à l’intention de l’AIPN], le quorum n’ayant pas été atteint ».

18

Le 14 novembre 2014, la Commission a publié aux Informations administratives no 41‑2014 une communication contenant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2014. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste (ci-après la « décision de non-promotion »).

19

Par note du 13 février 2015, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation à l’encontre de la décision de non-promotion. Dans le cadre de celle-ci, il a demandé un réexamen de la comparaison des mérites qui avait été effectuée par l’AIPN, en soulignant que, conformément à la jurisprudence, il ne pouvait pas être pénalisé par le fait qu’il avait fait usage de la mobilité interinstitutionnelle. Or, le requérant reprochait à l’AIPN de ne pas avoir pris en compte ses rapports de notation établis en leur temps par la Cour de justice de l’Union européenne et, à cet égard, il a souligné le fait que cette omission était également liée, selon lui, au fait que la Commission n’appliquait plus un système de promotion basé sur des points, tel que celui encore appliqué à la Cour de justice de l’Union européenne.

20

Par courriel du 20 février 2015, l’unité « Recours et suivi des cas » de la direction « Affaires juridiques, communication et relations avec les parties prenantes » de la DG « Ressources humaines » a accusé réception de la réclamation du requérant et l’a invité à lui soumettre tout document nouveau en lien avec celle-ci. Le 4 mars 2015, le requérant a transmis à ladite unité, en charge du traitement de sa réclamation, le rapport de notation le concernant établi par la Cour de justice de l’Union européenne et portant sur les neuf premiers mois de l’année 2012, période pendant laquelle il était en poste dans cette institution, ainsi que le rapport de notation concernant l’année 2010 établi par la même institution. Il ressort desdits rapports de notation que le requérant s’est vu attribuer de manière constante, par l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Cour de justice de l’Union européenne, sur une échelle d’appréciations allant de « A : exceptionnel », « B : excellent », « C : très bien », « D : bien », « E : satisfaisant » à « F : insuffisant », l’appréciation « C : Très bien » pour chacune des trois rubriques « Compétence », « Rendement » et « Conduite dans le service » utilisées dans le système de notation en vigueur au sein de la Cour de justice de l’Union européenne. Par ailleurs, chacune de ces trois rubriques contient des appréciations littérales positives voire très positives des prestations du requérant en tant que juriste linguiste au sein de ladite institution. Il ressort également de ces deux rapports de notation que le requérant a obtenu la mention maximale « Très bien » utilisée spécifiquement pour la rubrique consacrée aux langues maîtrisées par le requérant, en l’occurrence quatre en sus de sa langue maternelle.

21

Par courriel du 23 mars 2015, le requérant a transmis à l’unité « Recours et suivi des cas » un hyperlien vers l’arrêt du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE (F‑51/14, EU:F:2015:11, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑278/15 P), pertinent, selon lui, dans son cas.

22

Par décision du 8 mai 2015 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant en relevant que, même si celui-ci n’avait ni allégué ni démontré une erreur manifeste d’appréciation, elle estimait, après réexamen de la décision de non-promotion, qu’elle n’avait pas commis une telle erreur. À cet égard, l’AIPN a expliqué que, sur les dix-huit fonctionnaires de grade AD 8 de la DG « Justice », dix étaient promouvables au titre de l’exercice de promotion 2014, et que huit avaient effectivement été promus au grade AD 9 à l’issue de l’exercice de promotion 2014.

23

Reconnaissant que les rapports annuels du requérant étaient bons, en ce inclus ceux portant sur les années 2011 et 2012 établis par la Cour de justice de l’Union européenne, l’AIPN a notamment indiqué, dans la décision de rejet de la réclamation, que, parmi les huit fonctionnaires de la DG « Justice » promus au grade AD 9, les deux qui avaient une ancienneté dans le grade AD 8 de deux ans, en l’occurrence inférieure à celle du requérant, avaient été investis par leurs unités respectives de fonctions de représentation et de négociation avec d’autres directions générales de même que de fonctions, y compris de supervision et de gestion de personnel, de présidence de réunions et de négociation de propositions législatives au niveau interinstitutionnel, d’un niveau plus élevé que celui des fonctions exercées par le requérant. Quant aux six autres fonctionnaires de la DG « Justice » promus au grade AD 9, lesquels avaient en l’occurrence une ancienneté dans le grade AD 8 supérieure à celle du requérant, ils avaient une grande expérience (« extensive experience ») et étaient chargés de responsabilités d’un niveau similaire ou plus élevé que celui des responsabilités du requérant. Partant, l’AIPN estimait qu’elle avait pu conclure qu’ils avaient de plus grands mérites et compétences que le requérant.

Conclusions des parties et procédure

24

Le requérant demande au Tribunal :

« [d’]invit[er la Commission] à produire […] les rapports d[’évaluation] de tous les fonctionnaires promouvables de grade AD 8 et de préciser la provenance des “phrases” qui ont servi de motivation pour rejeter la réclamation[ ainsi que] la liste des fonctionnaires recommandés à la promotion en précisant ceux parmi cette liste qui ont été effectivement promus » ;

« [d’]invit[er la Commission] à produire […] la preuve et les résultats du prétendu examen comparatif élargi ainsi que la copie des délibérations du [CPP] pour l’exercice de promotion 2014 » ;

d’annuler la décision de non-promotion ;

de condamner la Commission aux dépens.

25

La Commission demande au Tribunal :

de rejeter le recours comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie non fondé ;

de condamner le requérant aux dépens.

26

À la suite du second échange de mémoires, les parties ont été invitées, par lettres du greffe du Tribunal du 16 mars 2016, à indiquer au Tribunal si elles étaient d’accord à ce qu’il soit fait application en l’espèce de l’article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure et, par ailleurs, le Tribunal leur a demandé de présenter leurs observations au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de procédure. Le requérant et la partie défenderesse ayant, respectivement les 21 et 17 mars 2016, pris position sur ces deux aspects, le Tribunal a alors décidé, en vertu des dispositions précitées, de renvoyer l’affaire au juge unique en la personne du juge rapporteur et, en raison de la demande du requérant de pouvoir prendre position sur les arguments développés par la Commission dans son mémoire en duplique, d’ouvrir la procédure orale et de fixer l’audience de plaidoiries au 24 mai 2016, ce dont les parties ont été informées par lettre du greffe du Tribunal du 30 mars 2016.

En droit

27

Dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de non-promotion – seul acte faisant grief dont le requérant demande l’annulation –, il convient, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (arrêts du 13 juin 2012, Mocová/Commission, F‑41/11, EU:F:2012:82, point 21 ; du 10 septembre 2014, Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, point 79, et du 5 février 2016, Barnett et Mogensen/Commission, F‑56/15, EU:F:2016:11, point 41, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑148/16 P).

28

À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens, qu’il convient d’examiner successivement, tirés, respectivement, d’une part, de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut et de l’absence d’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, ainsi que, d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 5, paragraphe 5, du statut et de la violation de l’obligation de motivation.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut et de l’absence d’examen comparatif des mérites

Arguments des parties

29

À l’appui de son premier moyen, le requérant fait valoir que, ainsi qu’il l’aurait invoqué dans sa réclamation, notamment en lui reprochant de ne pas avoir inséré ses rapports de notation établis par la Cour de justice de l’Union européenne dans son dossier dans SysPer 2, l’AIPN n’aurait pas procédé en l’espèce à l’examen comparatif des mérites tel qu’exigé par l’article 45, paragraphe 1, du statut, puisqu’elle n’aurait pas pris en compte les rapports de notation établis par la Cour de justice de l’Union européenne pour les années 2011 et 2012. Il en tient pour preuve le fait que ceux-ci ne figuraient pas dans la section de SysPer 2 consacrée aux évaluations et promotions.

30

Ces rapports de notation, couvrant pourtant 14 mois de service sur les 29 mois d’ancienneté du requérant dans le grade AD 8 à la date du 15 mars 2014, auraient certes été disponibles dans une autre section de son dossier personnel, mais, d’une part, ceux-ci n’auraient pas été consultés par l’AIPN pour les besoins de l’exercice de promotion 2014 et, d’autre part, le requérant affirme que lesdits rapports ne figuraient pas dans la section de SysPer 2 relative aux évaluations et promotions, seule consultable par les services en charge de la promotion, lors de l’adoption par l’AIPN de la décision de non-promotion. En réalité, ces rapports n’auraient été insérés dans SysPer 2 que pour les besoins de l’adoption de la décision de rejet de la réclamation, soit le 23 avril 2015, alors même que, selon la jurisprudence résultant des points 52 et 76 de l’arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F‑88/15, EU:F:2015:150), ils auraient dû être à la disposition de l’AIPN lors du lancement de l’exercice de promotion 2014, soit en l’espèce le 14 avril 2014, et que, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut, ils auraient dû être pris en compte par l’AIPN au stade de l’adoption de la décision de non-promotion. De plus, contrairement à ce que fait valoir la Commission, le rapport d’évaluation établi par l’AIPN pour l’année 2012 n’incorporerait pas le rapport de notation établi pour les trois premiers trimestres de la même année par la Cour de justice de l’Union européenne.

31

Le requérant critique également le fait que l’examen comparatif des mérites auquel l’AIPN s’est livrée en l’espèce n’aurait concerné que les fonctionnaires de grade AD 8 promouvables de la seule DG « Justice » et non l’ensemble des fonctionnaires de grade AD 8 promouvables de l’institution.

32

Enfin, le requérant estime que le nouveau système d’évaluation utilisé au sein de la Commission pour établir les rapports d’évaluation ne permettrait ni à lui-même ni au juge de l’Union de détenir les éléments objectifs permettant de contrôler si les fonctionnaires promouvables ont été traités de manière égalitaire par l’application de critères objectifs et identiques. En effet, il souligne que ce nouveau système se fonde uniquement sur des commentaires littéraux des notateurs et ne fournit plus de notes chiffrées ou d’appréciations analytiques comparables entre elles, ce qui, en théorie, contraindrait le CPP à lire l’ensemble des commentaires de tous les rapports d’évaluation pour les besoins de l’examen comparatif des mérites.

33

Or, le requérant considère que, dans le cadre de la procédure de promotion strictement encadrée temporellement, l’AIPN ne dispose pas du temps suffisant pour procéder à un tel exercice de comparaison des appréciations analytiques de tous les rapports de tous les fonctionnaires promouvables et que cet exercice comparatif est également impossible à entreprendre pour le CPP, d’autant plus que, en pratique, l’existence de recommandations à la promotion émanant des directions générales constituerait un filtrage, au niveau de ces directions générales, incompatible avec les exigences de l’article 45, paragraphe 1, du statut. Le requérant conclut que ce sont essentiellement les directeurs généraux, après consultation des chefs de service, qui entérinent les propositions de promotion, ce qui conférerait un rôle limité au CPP et ne permettrait pas de proposer un nombre de fonctionnaires promouvables supérieur au nombre de promotions disponibles. Dans sa réplique, il ajoute, au soutien de la recevabilité de cette argumentation, qu’il avait évoqué cet aspect dans sa réclamation, écrite sans l’assistance d’un avocat, par le passage « also due to the fact that the Commission no longer operates a system based on promotion points ».

34

La Commission conclut au rejet du moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie non fondé. S’agissant de l’irrecevabilité d’une partie de l’argumentation soulevée, elle relève que, dans le cadre du premier moyen, le requérant critique le fait que les rapports d’évaluation établis à la Commission selon une nouvelle méthodologie, dite « analytique », ne contiennent pas de notes chiffrées et que, en raison de cette nouvelle méthodologie, il n’y a pas, selon lui, de comparaison effective des mérites de tous les fonctionnaires promouvables qui soit effectuée par le CPP et par l’AIPN. Or, la réclamation, rédigée par le requérant, aurait été uniquement basée sur une absence de prise en considération par l’AIPN de sa situation personnelle et de ses performances, de sorte qu’une partie de l’argumentation présentée à l’appui du premier moyen méconnaîtrait la règle de concordance entre le recours et la réclamation. À cet égard, la Commission estime que le prononcé de l’arrêt du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE (F‑51/14, EU:F:2015:11, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑278/15 P) au moment de l’examen de la réclamation du requérant ne constituait pas un fait nouveau.

35

En tout état de cause, la Commission estime que, en l’espèce, nonobstant une méthodologie différente utilisée à la Cour de justice de l’Union européenne, les rapports de notation établis par cette dernière pour les années 2011 et 2012 révèlent un niveau de prestations du requérant équivalent à celui que l’AIPN a constaté pour les trois derniers mois de 2012 et pour l’année 2013, à savoir que les prestations professionnelles de l’intéressé étaient certes bonnes, mais pas exceptionnelles ni même excellentes. Quant à sa maîtrise de sept langues, elle souligne que ce fait n’est pas exceptionnel pour un fonctionnaire ayant exercé les fonctions de juriste linguiste.

36

La Commission fait également valoir que le rapport d’évaluation portant sur l’année 2012 établi par son AIPN en lien avec les trois mois de fonctions du requérant au sein de la DG « Justice » incorporait également le rapport de notation établi par la Cour de justice de l’Union européenne pour les neuf premiers mois de la même année. Or, elle prétend que ce rapport d’évaluation était disponible dans SysPer 2 et qu’il est devenu définitif en l’absence de contestation par l’intéressé. Quant au rapport établi par la Cour de justice de l’Union européenne pour l’année 2011, il serait, ainsi que le reconnaît l’intéressé, très similaire à celui portant sur l’année 2012 et ne serait que partiellement pertinent puisque seule la période postérieure au 31 juillet 2011 concernerait l’exercice de fonctions au grade AD 8. Ainsi, même à supposer que ce dernier rapport n’ait pas pu être pris en compte lors de l’adoption de la décision de non-promotion, le requérant serait de toute façon en défaut de prouver qu’il aurait subi un préjudice de ce fait.

37

Décrivant la nouvelle procédure de promotion en son sein, la Commission conteste l’affirmation du requérant selon laquelle l’AIPN se serait en l’espèce bornée à procéder à un examen comparatif des mérites des seuls fonctionnaires de grade AD 8 promouvables de la DG « Justice ». En effet, la nouvelle procédure de promotion impliquerait certes un premier examen comparatif, sous la conduite du directeur général du fonctionnaire concerné et après consultation des directeurs et des évaluateurs de la direction générale concernée ainsi qu’un échange de vues avec une délégation désignée par le comité central du personnel de l’institution. Cependant, la Commission explique qu’un fonctionnaire qui n’a pas été proposé par le directeur général et ne figure donc pas sur la liste des propositions transmise préalablement au personnel de la direction générale en cause peut contester ce fait devant le CPP, ce qu’a fait le requérant en l’espèce. Or, à ce niveau d’appréciation centralisé au sein de l’institution, le CPP procède à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables et, ensuite, une fois que cette instance paritaire adopte sa recommandation, l’AIPN procède à un nouvel et dernier examen comparatif des mérites en vue d’arrêter la liste des fonctionnaires promus de toute l’institution en ayant à sa disposition les dossiers de tous les fonctionnaires promouvables, y compris leurs rapports d’évaluation, leurs éventuels appels devant le CPP et les recommandations de cet organe paritaire. Enfin, elle estime que le Tribunal a confirmé la conformité d’une telle procédure aux exigences de l’article 45 du statut dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P), puis dans l’arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F‑88/15, EU:F:2015:150).

Appréciation du Tribunal

38

À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit expressément que, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, l’AIPN prend en considération en particulier les rapports de notation dont lesdits fonctionnaires ont fait l’objet dans l’exercice de leurs fonctions dans le grade qu’ils détiennent au moment de l’exercice de promotion concerné et que, à cet égard, selon une jurisprudence constante, le rapport de notation constitue un élément d’appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique, de sorte qu’une décision de non-promotion est entachée d’irrégularité lorsque l’AIPN n’a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables parce qu’un ou plusieurs rapports de notation, couvrant la période de référence, correspondant à la période postérieure à la nomination ou à la dernière promotion du fonctionnaire concerné, n’étaient pas disponibles en raison d’une faute de l’administration (voir arrêts du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, EU:C:1983:17, points 25 et 26 ; du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, EU:T:1993:17, point 43, et du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, EU:T:2007:209, point 88).

39

Par ailleurs, il convient également de rappeler que, afin de préserver les perspectives de carrière des fonctionnaires qui, à l’instar du requérant, choisissent de pratiquer la mobilité interinstitutionnelle, les institutions de l’Union doivent, d’une part, s’assurer que la mobilité ne contrevient pas au déroulement de la carrière des fonctionnaires qui en font l’objet et, d’autre part, procéder à un examen de la situation du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mobilité afin de vérifier que ce fonctionnaire transféré d’une institution à une autre n’a pas été pénalisé dans le cadre d’un exercice de promotion (arrêts du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, EU:T:2000:225, points 68 et 69, et du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, EU:F:2007:188, point 55 et jurisprudence citée).

40

Il en résulte que, en l’espèce, l’AIPN était tenue, dans le cadre de l’exercice de promotion 2014, de prendre en compte, aux fins de l’examen comparatif des mérites qu’elle doit effectuer en vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut, tant les rapports d’évaluation du requérant établis par elle pour les années 2012 et 2013 que les rapports de notation établis par la Cour de justice de l’Union européenne pour la période allant du 1er août 2011, date à laquelle le requérant a été promu par cette institution au grade AD 8, au 30 septembre 2012, date à laquelle il a cessé d’exercer ses fonctions de juriste linguiste au sein de ladite institution.

41

À cet égard, le Tribunal constate que, ainsi que l’a soutenu le requérant, lors, premièrement, de l’établissement par le directeur général de la DG « Justice » de la liste des fonctionnaires qu’il souhaitait proposer à la promotion ; deuxièmement, de l’examen par le GPI de l’appel du requérant ; troisièmement, de l’examen du projet d’avis motivé du GPI par le CPP, et, quatrièmement, de l’examen comparatif final par l’AIPN des mérites des fonctionnaires AD 8 promouvables ayant conduit à l’adoption de la décision de non-promotion, l’AIPN ne disposait pas, dans SysPer 2, des rapports de notation du requérant établis par la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, contrairement à ce que soutient la Commission, il ne ressort pas du dossier que le rapport de notation du requérant établi par la Cour de justice de l’Union européenne et portant sur les neuf premiers mois de l’année 2012 a été incorporé dans le rapport d’évaluation du requérant établi pour le dernier trimestre de l’année 2012 par l’AIPN de la Commission, pas plus que le dossier n’indique de quelle manière cette incorporation aurait été effectuée, la Commission s’étant bornée à affirmer, lors de l’audience, que cette incorporation aurait été faite de manière implicite, ce qui ne démontre nullement une prise en compte, par l’AIPN au stade de l’adoption de la décision de non-promotion, de ce rapport de notation établi par une autre institution.

42

Cependant, force est de rappeler que, d’une part, selon une jurisprudence constante, applicable y compris dans le domaine des promotions dans lequel l’AIPN n’a pas l’obligation de motiver sa décision initiale, le caractère évolutif de la procédure précontentieuse permet à l’administration, au stade de la réclamation, de réexaminer cette décision en fonction d’éléments de fait et de droit nouveaux et, si nécessaire, de modifier ou de compléter les motifs sur le fondement desquels elle avait adopté ladite décision initiale (voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, points 34, 35 et 45, et du 18 mai 2015, Pohjanmäki/Conseil, F‑44/14, EU:F:2015:46, point 52, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑410/15 P).

43

D’autre part, l’indisponibilité d’un rapport de notation n’est pas nécessairement susceptible, en soi, d’empêcher l’AIPN d’adopter une décision en matière de promotion (voir arrêts du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, EU:T:2002:314, point 111, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 84) et, en tout état de cause, une telle irrégularité n’est de nature à entraîner l’annulation d’une décision en matière de promotion que pour autant que l’absence de prise en compte du rapport de notation litigieux ait pu avoir une incidence décisive sur la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, EU:T:2007:209, point 90 et jurisprudence citée).

44

Or, en l’espèce, afin de répondre à la réclamation, l’AIPN a procédé au réexamen de la décision de non-promotion en prenant en compte non seulement les rapports d’évaluation relatifs aux années 2012 et 2013 établis par elle, mais, également, les rapports de notation relatifs aux années 2011 et 2012 établis par la Cour de justice de l’Union européenne, lesquels avaient été produits à l’AIPN par le requérant lui-même et qui étaient, au demeurant, également disponibles dans son dossier personnel, même si, initialement, les services de la Commission chargés de conduire l’exercice de promotion ainsi que le GPI et le CPP n’avaient pas eu accès à la partie du dossier personnel du requérant dans laquelle lesdits rapports de notation se trouvaient.

45

Partant, l’argument du requérant tiré d’une absence de prise en compte régulière de ses rapports de notation établis par la Cour de justice de l’Union européenne ou, à tout le moins, d’une prise en compte selon lui tardive et lacunaire au stade de la réponse à la réclamation doit, en application de la jurisprudence rappelée aux points 42 et 43 du présent arrêt, être écarté comme étant non fondé et, en tout état de cause, inopérant.

46

Ensuite, s’agissant plus particulièrement, en premier lieu, de la manière dont les rapports de notation établis par la Cour de justice de l’Union européenne devaient être pris en compte par l’AIPN dans le contexte du transfert interinstitutionnel du requérant, il ne peut être reproché à la Commission d’avoir, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation en matière de promotion, basé son jugement des mérites du requérant sur une lecture synthétique de l’ensemble de ses rapports d’évaluation et de notation portant, entièrement ou partiellement, sur la période de notation de celui-ci depuis sa promotion, le 1er août 2011, au grade AD 8 et adoptés tant par l’AIPN de la Commission que par celle de la Cour de justice de l’Union européenne (voir arrêt du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, EU:F:2007:188, point 50). Il ne peut pas non plus être reproché à l’AIPN d’avoir procédé à l’examen comparatif des mérites du requérant en appliquant la procédure et les méthodes générales que la Commission avait nouvellement adoptées dans le cadre de son pouvoir d’appréciation pour tous ses fonctionnaires ayant vocation à la promotion, étant souligné qu’il n’existait pas d’obligation pour la Commission de se doter de règles régissant spécifiquement la situation des fonctionnaires, tels que le requérant, ayant exercé la mobilité (voir arrêt du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, EU:F:2007:188, points 58 et 59).

47

S’agissant, en deuxième lieu, de l’argumentation du requérant relative à l’impossibilité pratique pour les organes consultatifs paritaires et l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires de grade AD 8 promouvables qui, selon lui, devrait impliquer une lecture comparative de tous les rapports d’évaluation des intéressés depuis les différentes dates auxquels ils avaient, chacun, été promus au grade AD 8, il convient de relever que ni les dispositions de l’article 45 du statut ni les DGE de l’article 45 n’exigent du GPI et du CPP qu’ils opèrent un tel examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables. Ainsi, dans le système de promotion en cause en l’espèce, ces organes paritaires n’avaient pas l’obligation d’examiner exhaustivement les rapports d’évaluation de tous les fonctionnaires, mais devaient uniquement les avoir à leur disposition (arrêt du 10 septembre 2009, Behmer/Parlement, F‑124/07, EU:F:2009:104, point 140).

48

Par ailleurs, les dossiers individuels des fonctionnaires ayant vocation à la promotion doivent certes se trouver à la disposition de l’AIPN, ce qui était globalement le cas en l’espèce lors de l’adoption, le 14 novembre 2014, de la liste des fonctionnaires promus et, en tout état de cause, était le cas au stade de la décision de rejet de la réclamation s’agissant des deux rapports de notation établis par la Cour de justice de l’Union européenne qui faisaient défaut lors de l’adoption de la décision de non-promotion. Cependant, il ne saurait, par contre, être exigé de l’AIPN qu’elle justifie l’usage qu’elle a fait, dans chaque cas, des informations qui se trouvaient à sa disposition (voir arrêts du 17 mars 1983, Hoffmann/Commission, 280/81, EU:C:1983:82, point 7, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 52).

49

S’agissant, en troisième lieu, de la critique du requérant, concluant en substance à l’illégalité des DGE de l’article 45 alors même qu’il n’avait pas soulevé cet argument dans sa réclamation, le Tribunal considère que, outre le fait que son argumentation sur ce point est, comme le soutient la Commission, irrecevable pour non-respect de la règle de concordance, elle est, en tout état de cause, non fondée.

50

En effet, le juge de l’Union a certes déjà constaté, à l’occasion des affaires qui lui étaient soumises, qu’une grande hétérogénéité existe dans les évaluations des fonctionnaires des différents services d’une institution et que cette hétérogénéité est source de difficultés lorsque l’AIPN est amenée à procéder à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 169, et du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F‑78/14, EU:F:2015:52, point 44, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑472/15 P). Ainsi, l’obligation de conduire une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, inhérente à l’article 45 du statut, requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des évaluateurs différents dans les rapports établis au titre de l’article 43 du statut et devant être pris en considération au titre de l’article 45, paragraphe 1, du statut (voir arrêt du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, F‑51/14, EU:F:2015:11, point 41, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑278/15 P).

51

Cependant, l’AIPN dispose du pouvoir de procéder à l’examen comparatif des mérites selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (arrêts du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, EU:C:1976:103, point 17, et du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F‑81/10, EU:F:2011:120, point 53). En effet, ainsi qu’il a été reconnu par la jurisprudence, il n’existe pas d’obligation pour l’institution concernée d’adopter un système particulier d’évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elle dispose pour mettre en œuvre, conformément à ses propres besoins d’organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l’article 45 du statut (arrêts du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, EU:T:2007:50, point 132 ; du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F‑83/14, EU:F:2015:106, point 24, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 62).

52

Par ailleurs, le système d’évaluation des mérites mis en cause par le requérant dans la présente affaire diffère sensiblement de celui en vigueur au sein du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) que le Tribunal a eu à connaître dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, (F‑51/14, EU:F:2015:11, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑278/15 P) et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F‑78/14, EU:F:2015:52, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑472/15 P). En effet, ainsi que l’a déjà relevé le Tribunal, le système en vigueur au SEAE était exclusivement fondé sur des commentaires littéraux des évaluateurs et ne permettait pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d’évaluer les fonctionnaires telle qu’elle est pratiquée par les différents évaluateurs en fonction de leur propre subjectivité (arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F‑83/14, EU:F:2015:106, point 28, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 63).

53

Or, en l’espèce, les modèles des rapports d’évaluation, établis par l’AIPN de la Commission selon la nouvelle méthodologie analytique et qui ont été versés au dossier par les parties, révèlent une évaluation soignée, fournie et structurée autour de critères et paramètres identiques à l’aune desquels tous les fonctionnaires en cause ont été uniformément évalués. Par ailleurs, il a déjà été constaté, s’agissant de cette nouvelle méthodologie et dans une affaire mettant en cause le même exercice de promotion, que les évaluateurs ont reçu des consignes et des formations afin de conduire les exercices d’évaluation et de promotion d’une manière homogène (voir arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 64).

54

Quant à la circonstance que le système de promotion nouvellement en vigueur à la Commission entraînerait, selon les termes du requérant, un filtrage des fonctionnaires proposés à la promotion au niveau des directions générales de cette institution, il convient de rappeler que les décisions de promotion et l’examen comparatif des mérites prévu à l’article 45 du statut relèvent de la seule responsabilité de l’AIPN (arrêts du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 11, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 83).

55

À cet égard, premièrement, si l’article 45, paragraphe 1, du statut impose à l’AIPN l’obligation de procéder, avant toute décision de promotion, à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables, celle-ci peut toutefois se faire assister par les services administratifs aux différents échelons de la voie hiérarchique, conformément aux principes inhérents au fonctionnement de toute structure administrative hiérarchisée. Ainsi, l’AIPN peut prévoir un examen préalable, au sein de chaque direction générale, des dossiers des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, même si un tel examen préalable ne saurait avoir pour effet de se substituer à l’examen comparatif qui doit ensuite être effectué, lorsqu’il est prévu, par un comité de promotion, puis, en tout état de cause, à celui incombant à l’AIPN à l’issue de l’exercice de promotion, lors de l’adoption des décisions de promotion ou de non-promotion (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, EU:T:1993:106, point 17, et du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F‑83/14, EU:F:2015:106, point 48 et jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P).

56

Dans le contexte de la procédure de promotion prévue par les DGE de l’article 45, il ne saurait certes être admis que l’AIPN se contente d’examiner les mérites des fonctionnaires qui sont les mieux classés sur les listes établies au niveau des directions générales et des différents services (arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F‑83/14, EU:F:2015:106, point 48, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P). Cependant, dans le cadre de l’identification, décentralisée au niveau des directions générales de l’institution, des fonctionnaires promouvables devant être, à ce stade, proposés à la promotion à l’AIPN, telle qu’elle est organisée par les DGE de l’article 45, le Tribunal rappelle que l’exercice par les fonctionnaires, qui n’ont pas été proposés à la promotion audit stade par leur directeur général, de leur droit, prévu par les DGE de l’article 45, de faire appel devant le CPP de la décision du directeur général de ne pas les proposer à la promotion permet à ces fonctionnaires de bénéficier devant cet organe paritaire d’un examen comparatif de leurs mérites mené non seulement au niveau de leur direction générale, mais également au niveau de l’ensemble de l’institution (voir arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F‑83/14, EU:F:2015:106, point 50, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P).

57

Deuxièmement, le Tribunal souligne que l’AIPN peut faire intervenir au cours de la phase préparatoire de ses décisions en matière de promotion une instance paritaire consultative telle que le CPP et elle peut aussi prévoir que celui-ci est assisté d’un autre organe, également paritaire, à savoir, en l’espèce, le GPI, dont elle peut prendre en considération les projets d’avis motivé adoptés par ce dernier (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 89 et jurisprudence citée). Or, en formant leurs appels, les fonctionnaires promouvables non proposés à la promotion par leurs directeurs généraux et chefs de service ont, dans le cadre de la procédure de recours mise en place par les DGE de l’article 45, l’occasion d’attirer l’attention de l’AIPN sur leur cas en la contraignant, sur la base de leurs contestations, des projets d’avis motivé du GPI et, le cas échant, des recommandations du CPP, à procéder à un examen circonstancié de leur situation respective dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables auquel, conformément à l’article 5, paragraphe 8, des DGE de l’article 45, elle procède, en dernier lieu, à l’issue de la procédure de promotion en vue de l’adoption des décisions en matière de promotion.

58

Troisièmement et en tout état de cause, l’AIPN s’acquitte de ses obligations statutaires si, dans la décision de rejet de la réclamation, elle met clairement en relief, comme en l’espèce, le fait qu’elle a, sur la base de l’ensemble des informations disponibles, notamment les rapports d’évaluation des fonctionnaires promouvables, procédé elle-même à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, et ce indépendamment du point de savoir s’ils figuraient ou non sur les listes initiales des fonctionnaires proposés par les directeurs généraux et chefs de services de l’institution (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, EU:T:1999:173, point 50, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 87).

59

Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen comme étant, en tout état de cause, non fondé.

Sur le second moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 5, paragraphe 5, du statut et de la violation de l’obligation de motivation

Arguments des parties

60

À l’appui de son second moyen, le requérant estime que, à supposer que l’AIPN ait effectivement mené un examen comparatif des mérites des fonctionnaires de grade AD 8 promouvables aux fins de l’exercice de promotion 2014, la décision de non-promotion, telle que complétée par la décision de rejet de la réclamation, ne ferait nullement apparaître que l’AIPN aurait, dans son cas, correctement pris en compte les trois critères visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, à savoir les rapports d’évaluation, l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions et le niveau des responsabilités exercées. Il s’appuie à cet égard sur le fait que ses rapports respectivement de notation et d’évaluation pour les années 2011, 2012 et 2013 ne comportent que des appréciations positives et élogieuses.

61

Pour justifier sa décision de ne pas promouvoir le requérant, l’AIPN ne présenterait que les rapports d’évaluation de quatre de ses collègues de la DG « Justice » prétendument meilleurs que les siens. Or, le requérant considère que l’AIPN s’est bornée à extraire quelques phrases d’appréciation positives des rapports de ces quatre autres fonctionnaires plutôt que de prendre en compte, comme elle y est statutairement tenue, les rapports de l’ensemble des fonctionnaires de grade AD 8 promouvables de l’institution. Soulignant que les rapports d’évaluation qui lui ont été opposés ne concernaient qu’une seule année de notation, en l’occurrence l’année 2013, le requérant estime qu’il n’est pas établi que ce sont les appréciations littérales exposées par l’AIPN qui auraient été déterminantes pour le CPP ou pour l’AIPN. En outre, lesdites appréciations littérales, extraites des rapports, ne concerneraient que les rubriques « Rendement » et « Conduite » de sorte que l’examen comparatif de la rubrique « Aptitude » ferait défaut.

62

En vue de permettre une vérification de la réalité et de l’objectivité de l’examen comparatif des mérites ayant été prétendument effectué par l’AIPN en l’espèce, le requérant sollicite du Tribunal qu’il invite la Commission à produire l’ensemble des rapports d’évaluation des fonctionnaires de grade AD 8 promouvables lors de l’exercice de promotion 2014 et de ceux ayant été promus au grade AD 9 ainsi que la liste des fonctionnaires proposés à la promotion.

63

En tout état de cause, le requérant fait valoir qu’il avait des mérites et un niveau de responsabilité supérieurs ou, à tout le moins, égaux à ceux des quatre fonctionnaires de la DG « Justice » promus au grade AD 9. Il estime qu’il pouvait également se prévaloir de la maîtrise de sept langues officielles de l’Union, état de fait reconnu par son évaluateur dans son rapport d’évaluation portant sur l’année 2013 comme présentant un grand intérêt pour le service, alors même que, s’agissant desdits quatre fonctionnaires, l’AIPN n’aurait pas justifié de leur maîtrise et de leur utilisation de plusieurs langues de l’Union.

64

La Commission conclut au rejet du second moyen, en relevant d’emblée que, en l’espèce, à la date du 15 mars 2014 retenue comme date butoir pour les besoins de l’exercice de promotion 2014, le requérant ne disposait que de 2,414 années d’ancienneté dans le grade AD 8, soit une durée inférieure à la durée moyenne d’ancienneté dans ce grade telle que prévue à l’annexe I, partie B, du statut, à savoir trois années.

65

Après avoir rappelé qu’elle n’est pas tenue, selon la jurisprudence, de fournir des exemples et encore moins de manière exhaustive, la Commission cite des appréciations littérales extraites des rapports d’évaluation anonymisés, concernant l’année 2013, des quatre fonctionnaires de la DG « Justice » promus au grade AD 9, tout en indiquant qu’elle pourrait fournir ceux des années précédentes qu’elle a choisi de ne pas soumettre à ce stade pour ne pas gonfler excessivement le volume d’annexes à son mémoire en défense. Lesdits extraits des rapports d’évaluation ainsi produits démontreraient que ces fonctionnaires promus au grade AD 9 avaient de meilleures appréciations, une plus grande expérience dans le grade AD 8 et/ou un niveau de responsabilités équivalent ou, dans de nombreux cas, plus élevé que celui du requérant.

66

Tout en reconnaissant l’aptitude du requérant à maîtriser sept langues de l’Union, la Commission souligne que, dans ses fonctions de juriste linguiste à la Cour de justice de l’Union européenne, l’usage d’un tel éventail linguistique est relativement courant puisque la maîtrise de plusieurs langues de l’Union est l’objet même de cette profession. Quant à la pratique linguistique du requérant au sein de la Commission, cette dernière relève que, ainsi que cela ressort de ses rapports d’évaluation pour les années 2012 et 2013, le requérant utilise essentiellement l’anglais dans ses fonctions, les autres langues de l’Union qu’il maîtrise n’étant que d’un usage occasionnel dans lesdites fonctions.

67

S’agissant de la portée des rapports de notation établis par la Cour de justice de l’Union européenne pour l’appréciation des mérites du requérant en comparaison avec ceux des autres fonctionnaires de grade AD 8 promouvables, la Commission souligne que, dans cette autre institution, il exerçait des fonctions différentes, de juriste linguiste, qu’elle a dûment prises en compte sur la base desdits rapports, tout en relevant que le système de notation en vigueur dans cette institution n’est pas complètement comparable à celui de la Commission. Or, l’AIPN ne pouvait pas, en faisant notamment abstraction de l’échelle de notes propre à la Cour de justice de l’Union européenne, prendre en compte tels quels les commentaires du notateur de cette autre institution et les comparer directement, dans le cadre du système de promotion différent de la Commission, aux appréciations analytiques retenues pour les fonctionnaires de la Commission, de grade AD 8 et promouvables.

Appréciation du Tribunal

68

Selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, d’un large pouvoir d’appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne saurait substituer, à celle de l’AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 56).

69

Pour préserver l’effet utile de la marge d’appréciation que le législateur a entendu confier à l’AIPN en matière de promotion, le juge de l’Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu’il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l’appréciation portée par l’AIPN, voire établissant l’existence d’une erreur d’appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 30 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 57). En effet, seul le constat d’une erreur manifeste peut conduire à l’annulation d’une décision en matière de promotion et, à cet égard, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans la décision attaquée. En d’autres termes, le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation contestée apparaît en tout état de cause plausible (arrêts du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 47, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 57).

70

En la matière, il n’appartient pas au juge de l’Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s’assurer qu’il partage la conclusion à laquelle est parvenue l’AIPN, car, s’il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires à celle de l’AIPN (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 31 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 49, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 58).

71

Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’AIPN est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des dossiers des fonctionnaires promouvables avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 53 et jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 50).

72

Dans cet objectif, l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet dans l’exercice de leurs fonctions dans le grade qu’ils détiennent au moment de l’exercice de promotion concerné, l’utilisation par ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions, des langues autres que la langue dont ils ont justifié avoir une connaissance approfondie et le niveau des responsabilités exercées. Cette disposition laisse toutefois une certaine marge d’appréciation à l’AIPN quant à l’importance que celle-ci entend accorder à chacun de ces trois critères statutaires lors de l’examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d’égalité de traitement, étant entendu que les mérites constituent dans cet examen le critère déterminant (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 33 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 51, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 60).

73

En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de la prise en compte des rapports annuels du requérant, dont la Commission pouvait, afin de baser son appréciation des mérites du requérant, faire une lecture synthétique, indépendamment du fait qu’ils avaient été, pour certains, adoptés par la Cour de justice de l’Union européenne (voir arrêt du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, EU:F:2007:188, point 50), le Tribunal constate que, globalement, ceux-ci contiennent des commentaires positifs voire élogieux quant à la qualité des prestations professionnelles du requérant et à la célérité de celui-ci dans leur exécution. Pour autant, lesdits rapports ne font pas état de qualités excellentes ou exceptionnelles. En particulier, s’agissant de ceux établis par la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal relève que le requérant a certes obtenu l’appréciation « Très bien » pour les rubriques « Compétence », « Rendement » et « Conduite », mais celles-ci n’étaient pas les appréciations les plus élevées pouvant être attribuées, à savoir « Excellent » et « Exceptionnel », au sein de cette institution. Il en va de même de la teneur des appréciations portées par l’AIPN dans ses rapports d’évaluation établis pour le dernier trimestre de l’année 2012 et pour l’année 2013.

74

En revanche et sans qu’il soit besoin de solliciter de la Commission la production de l’intégralité des rapports d’évaluation, établis depuis leur promotion au grade AD 8, des quatre fonctionnaires de la DG « Justice » promus au grade AD 9 ou encore de l’ensemble des fonctionnaires de grade AD 8 promouvables lors de l’exercice de promotion 2014, puisqu’une telle initiative du Tribunal irait à l’encontre de la jurisprudence rappelée au point 70 du présent arrêt (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 54), force est de constater que les extraits des rapports d’évaluation des quatre fonctionnaires de la DG « Justice » promus au grade AD 9 produits par la Commission font apparaître des commentaires équivalents voire plus élogieux que ceux retenus pour le requérant.

75

S’agissant, en deuxième lieu, du niveau des responsabilités du requérant dans l’exercice de ses fonctions au grade AD 8, il ressort du dossier que, s’agissant de celles dont il était investi à la Cour de justice de l’Union européenne, elles correspondaient clairement à celles qui sont normalement dévolues à un juriste linguiste et il n’apparaît nullement qu’il aurait été confié à l’intéressé des responsabilités atypiques pour ces fonctions ou des responsabilités d’un niveau particulier ou élevé. La circonstance que, alors même que cette information, en principe non divulguable à l’extérieur de l’institution, ne figure pas dans ses rapports de notation, le requérant se soit prévalu, dans sa réclamation, d’avoir été en charge de la traduction d’un arrêt de grande chambre de la Cour ayant eu un certain retentissement médiatique n’est pas de nature à infléchir ce constat.

76

S’agissant, en troisième lieu, des responsabilités exercées par le requérant en sa qualité d’administrateur au sein de la DG « Justice », le Tribunal constate que, certes, malgré la spécialisation linguistique inhérente à son parcours professionnel au service de l’Union, laquelle avait justifié, en raison de l’exercice des fonctions de juriste linguiste, son recrutement comme fonctionnaire en qualité d’administrateur à un grade supérieur au grade de base AD 5 prévu par le statut pour les administrateurs juristes, le requérant, à la suite de son transfert à la Commission, s’est rapidement vu confier des tâches d’administrateur dans des domaines juridiques spécialisés ainsi que certaines fonctions de représentation de son service dans certaines réunions interservices voire interinstitutionnelles. Cependant, il apparaît que ces responsabilités ne présentaient pas nécessairement un caractère particulier et n’étaient pas non plus d’un niveau élevé par rapport à celles normalement attendues d’un fonctionnaire de grade AD 8 au sein de la Commission, plus particulièrement au sein de la DG « Justice », étant souligné qu’un fonctionnaire, titulaire d’un tel grade, obtenu par promotion depuis le grade de base AD 5, dispose en principe d’une expérience substantielle dans l’exercice desdites fonctions, laquelle s’est généralement accompagnée de l’attribution progressive de responsabilités graduellement croissantes reflétant ladite expérience.

77

Ainsi, le Tribunal considère que les éléments de preuve fournis par la Commission tendent à confirmer que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en constatant en l’espèce que le niveau de responsabilité des fonctionnaires de la DG « Justice » promus au grade AD 9 était généralement supérieur à celui du requérant et, en tout état de cause, au moins équivalent, incluant en particulier des fonctions de supervision et de gestion de personnel, de présidence de réunions et de négociation de propositions législatives au niveau interinstitutionnel, responsabilités dont ne s’est pas prévalu le requérant.

78

En tout état de cause, le simple fait que le requérant prétend ou estime avoir effectué des tâches présentant un niveau de responsabilité supérieur à celui exigé de certains autres fonctionnaires promus au grade AD 9 ne suffit pas à démontrer l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites (voir arrêt du 12 décembre 2012, Van Neyghem/Conseil, F‑77/11, EU:F:2012:187, point 43). Ce constat vaut même si, ainsi que cela ressort des rapports d’évaluation établis par l’AIPN, au regard de sa capacité rapide d’adaptation à ses nouvelles fonctions, qualitativement très différentes de celles qu’il exerçait en tant que juriste linguiste, le requérant a donné satisfaction et s’est vu attribuer des responsabilités croissantes dont le niveau, à court ou moyen terme, devrait rejoindre celui des responsabilités de ses collègues, promus au grade AD 9 à l’issue de l’exercice de promotion 2014, notamment ceux entrés en fonctions en qualité d’administrateur au grade de base AD 5 et qui, à ce titre, disposent d’une expérience substantiellement plus longue en tant qu’administrateur dans le service.

79

S’agissant, en quatrième lieu, de l’usage de différentes langues officielles de l’Union, même si le requérant utilise d’autres langues que sa langue maternelle et que son niveau de maîtrise de celles-ci satisfait aux exigences du service, le Tribunal rappelle que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation tant dans la définition de l’intérêt du service à disposer de fonctionnaires maîtrisant certaines langues que dans l’importance qu’elle entend donner à ce critère dans l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables (voir arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 55).

80

Ainsi, l’AIPN pouvait en l’espèce, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer pour les besoins de l’exercice de promotion 2014 que le critère relatif aux langues utilisées par l’intéressé n’était pas décisif. En effet, d’une part, les autres fonctionnaires AD 8 promouvables, même s’ils ne justifiaient pas de la maîtrise d’autant de langues que le requérant, utilisaient un éventail de langues suffisant ou pertinent et à un niveau tout autant satisfaisant que le requérant au regard des exigences du service, lesquelles impliquent en l’occurrence, au sein de la Commission, l’usage principal des langues anglaise et française ainsi que, moins fréquemment, allemande. D’autre part, les aptitudes linguistiques du requérant, si elles ont pu être pertinentes pour l’exercice des fonctions de juriste linguiste à la Cour de justice de l’Union européenne, sans être pour autant exceptionnelles par rapport au niveau et au nombre de langues normalement maîtrisées et utilisées par des juristes linguistes de grade AD 8 de cette institution, n’étaient pas forcément utiles au quotidien selon les exigences afférentes au service dans lequel il était affecté à la DG « Justice ».

81

Force est donc de constater que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que, en l’espèce, l’AIPN a considéré, après un examen comparatif des mérites des fonctionnaires AD 8 promouvables, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation, que, au regard des critères visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, le requérant ne devait pas être promu au grade AD 9 au titre de l’exercice de promotion 2014.

82

En tout état de cause, le Tribunal rappelle, d’une part, que, d’autant plus dans le cas du requérant qui, à la date retenue par l’AIPN comme pertinente pour l’exercice de promotion en cause, ne justifiait pas, au regard du taux de promotion visé à l’annexe I, partie B, du statut, d’une ancienneté dans le grade AD 8 supérieure ou égale à trois années, un fonctionnaire ne dispose d’aucun droit subjectif à la promotion, même s’il remplit les conditions pour pouvoir être promu (arrêt du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 93).

83

D’autre part, le Tribunal considère encore, au regard de la teneur des rapports de notation établis par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’absence de prise en compte de ceux-ci par l’AIPN, lors de l’adoption de la décision de non-promotion, n’a pas eu d’incidence décisive sur l’exercice de promotion 2014 dans le cas du requérant et que l’appréciation comparative par l’AIPN, telle que réitérée au stade du rejet de la réclamation, des mérites des fonctionnaires AD 8 promouvables apparaît, en tout état de cause, plausible (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T‑202/99, EU:T:2000:227, point 40 ; Konidaris/Commission, T‑93/03, EU:T:2007:209, point 90, et du 15 décembre 2011, Sabbag Afota/Conseil, F‑9/11, EU:F:2011:196, points 42 à 44).

84

S’agissant de l’argumentation du requérant relative à une méconnaissance par l’AIPN de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions qu’elle adopte en matière de promotion, mais elle est en revanche tenue de fournir la motivation de cette décision dans la décision statuant sur la réclamation, et ce de manière individualisée (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 96 et jurisprudence citée).

85

Dans ce cadre, le caractère suffisant de la motivation est apprécié au regard du contexte factuel et juridique dans lequel s’est inscrite l’adoption de l’acte attaqué. Les promotions se faisant, conformément à l’article 45 du statut, au choix de l’AIPN, il suffit que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation se rapporte à l’application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 97 et jurisprudence citée).

86

De plus, s’agissant de la motivation d’une décision adoptée dans le cadre d’une procédure affectant un grand nombre de fonctionnaires, il ne saurait être exigé de l’AIPN qu’elle motive sa décision à l’occasion de la décision portant rejet de la réclamation au-delà des griefs invoqués dans ladite réclamation, par exemple en expliquant notamment pour quelles raisons chacun des fonctionnaires promus avait des mérites supérieurs à ceux de l’auteur de la réclamation. En effet, la motivation du rejet de la réclamation ne doit concerner que la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure, si bien que l’AIPN n’est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle a portée sur lui et sur les autres fonctionnaires promouvables ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que les fonctionnaires promus devaient l’être (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 98 et jurisprudence citée).

87

Or, en l’espèce, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a exposé à suffisance de droit les motifs pour lesquels elle avait décidé, après un réexamen du cas du requérant, à l’aune des arguments que le requérant avait invoqués dans sa réclamation et des documents qu’il avait produits, de confirmer la décision de non-promotion.

88

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le second moyen doit être rejeté et que, partant, il convient de rejeter le recours en annulation dans son intégralité.

Sur les dépens

89

Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

90

Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’il soit condamné aux dépens. Cependant, dans la mesure où, en l’espèce, l’AIPN n’avait pas mis à la disposition du GPI et du CPP les rapports de notation du requérant établis par la Cour de justice de l’Union européenne pour les années 2011 et 2012 et qu’elle n’avait pas non plus pris en compte lesdits rapports aux fins de l’adoption de la décision de non-promotion, le Tribunal considère que, même si, finalement, ceci n’a pas eu d’impact sur la décision de non-promotion, telle que réexaminée et confirmée par l’AIPN dans la décision de rejet de la réclamation après avoir dûment pris en compte lesdits rapports, ces circonstances justifient d’appliquer les dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure et de décider, à ce titre, que chaque partie doit supporter ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.

 

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2016.

Le greffier

W. Hakenberg

Le juge

J. Svenningsen


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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