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Document 62019CO0803
Order of the Court (Eighth Chamber) of 28 May 2020.#TN v WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit and VP.#Request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof.#Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Direct life assurance – Directives 2002/83/EC and 2009/138/EC – Right of renunciation – Recovery of sums paid to the insurance company by way of a tax on insurance premiums – Procedures.#Case C-803/19.
Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 28 mei 2020.
TN tegen WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit en VP.
Verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciële beslissing.
Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering – Directe levensverzekering – Richtlijn 2002/83/EG en richtlijn 2009/138/EG – Recht van opzegging – Terugvordering van de bedragen die aan de verzekeringsonderneming zijn betaald in verband met een belasting op verzekeringspremies – Nadere regels.
Zaak C-803/19.
Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 28 mei 2020.
TN tegen WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit en VP.
Verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciële beslissing.
Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering – Directe levensverzekering – Richtlijn 2002/83/EG en richtlijn 2009/138/EG – Recht van opzegging – Terugvordering van de bedragen die aan de verzekeringsonderneming zijn betaald in verband met een belasting op verzekeringspremies – Nadere regels.
Zaak C-803/19.
ECLI-code: ECLI:EU:C:2020:413
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
28 mai 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Assurance directe sur la vie – Directives 2002/83/CE et 2009/138/CE – Droit de renonciation – Recouvrement des sommes versées à l’entreprise d’assurance au titre d’une taxe sur les primes d’assurance – Modalités »
Dans l’affaire C‑803/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 23 octobre 2019, parvenue à la Cour le 31 octobre 2019, dans la procédure
TN
contre
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit,
VP,
en présence de :
UO,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme L. S. Rossi (rapporteure), présidente de chambre, MM. F. Biltgen et N. Wahl, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO 1990, L 330, p. 50), de l’article 31 de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO 1992, L 360, p. 1), de l’article 35, paragraphe 1, et de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO 2002, L 345, p. 1), ainsi que de l’article 185, paragraphe 1, et de l’article 186, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TN à WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit (ci-après « WWK ») et à VP au sujet du recouvrement, en raison de sa renonciation au contrat d’assurance souscrit auprès de WWK, des sommes versées à celle-ci au titre d’une taxe sur les primes d’assurance.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2002/83
3 L’article 35 de la directive 2002/83, abrogée par la directive 2009/138, intitulé « Délai de renonciation », prévoyait, à son paragraphe 1 :
« Chaque État membre prescrit que le preneur d’un contrat d’assurance-vie individuelle dispose d’un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat.
La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l’avenir de toute obligation découlant de ce contrat.
Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l’article 31, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu. »
4 L’article 36 de la directive 2002/83, intitulé « Information des preneurs », disposait :
« 1. Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe III, point A, doivent être communiquées au preneur.
[...]
4. Les modalités d’application du présent article et de l’annexe III sont arrêtées par l’État membre de l’engagement. »
5 L’article 50 de cette directive, intitulé « Taxes sur les primes », était ainsi libellé :
« 1. Sans préjudice d’une harmonisation ultérieure, tout contrat d’assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d’assurance dans l’État membre de l’engagement [...]
[...]
3. Sous réserve d’une harmonisation ultérieure, chaque État membre applique aux entreprises d’assurance qui prennent des engagements sur son territoire ses dispositions nationales concernant les mesures destinées à assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dus en vertu du paragraphe 1. »
La directive 2009/138
6 Aux termes de l’article 157 de la directive 2009/138, intitulé « Taxes sur les primes » :
« 1. Sans préjudice d’une harmonisation ultérieure, tout contrat d’assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales sur les primes d’assurance dans l’État membre où le risque est situé ou l’État membre de l’engagement.
[...]
3. Chaque État membre applique aux entreprises d’assurance qui couvrent des risques ou des engagements situés sur son territoire ses dispositions nationales concernant les mesures destinées à assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dus au titre du paragraphe 1. »
7 L’article 185 de cette directive, intitulé « Informations à l’attention des preneurs d’assurance », prévoit :
« 1. Avant la conclusion du contrat d’assurance vie, sont communiquées au preneur d’assurance au moins les informations mentionnées aux paragraphes 2 à 4.
[...]
8. Les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1 à 7 sont arrêtées par l’État membre de l’engagement. »
8 L’article 186 de ladite directive, intitulé « Délai de renonciation », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres prévoient que les preneurs d’un contrat d’assurance vie individuelle disposent d’un délai compris entre quatorze et trente jours, à compter du moment où ils sont informés que le contrat est conclu, pour renoncer aux effets de ce contrat.
La notification par les preneurs de leur renonciation au contrat a pour effet de les libérer pour l’avenir de toute obligation découlant de ce contrat.
Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés par le droit applicable au contrat, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu. »
9 L’article 311 de la même directive, intitulé « Entrée en vigueur », est ainsi libellé :
« La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les articles [149 à 161 et 186 à 189] sont applicables à partir du 1er novembre 2012. »
Le droit autrichien
10 L’article 3, paragraphe 1, du Versicherungssteuergesetz (loi relative à la taxe sur les assurances), du 8 juillet 1953 (BGBl., 133/1953), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « VStG »), est ainsi libellé :
« Au sens de la présente loi, on entend par cotisation d’assurance toute prestation à verser à l’assureur pour l’établissement et l’exécution de la relation d’assurance [...] »
11 Aux termes de l’article 7 du VStG :
« 1. La personne redevable de la taxe est le preneur d’assurance. L’assureur est responsable du paiement de la taxe. Il doit l’acquitter pour le compte du preneur d’assurance. [...]
[...]
3. Si l’assureur n’a ni résidence (siège social) ni représentant autorisé à recevoir la cotisation d’assurance dans un État membre de l’Union européenne ou un État signataire de l’accord sur l’Espace économique européen, le preneur d’assurance doit acquitter la taxe.
4. Dans la relation entre l’assureur et le preneur d’assurance, la taxe est réputée faire partie de la cotisation d’assurance, notamment dans la mesure où sont concernés sa perception et son recouvrement par voie judiciaire. [...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
12 TN a conclu, au mois de janvier 2012, avec l’entreprise d’assurance WWK, un contrat d’assurance retraite lié à des fonds de placement. TN a, par la suite, déclaré renoncer à ce contrat après l’envoi effectif de la police d’assurance par WWK, le 26 mars 2013.
13 Par jugement du 22 décembre 2017 du Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg, Autriche), WWK a, en raison de la renonciation audit contrat et de la résolution de celui-ci, été condamnée à rembourser à TN les primes d’assurance nettes qu’il avait versées.
14 Par ce jugement, le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg) a, en revanche, rejeté le recours de TN dans la mesure où celui-ci concernait le remboursement, par WWK, de la taxe sur les assurances grevant ces primes, en raison du fait que celle-ci ne constituait qu’une « contribution de passage », acquittée par l’entreprise d’assurance au nom du preneur d’assurance, débiteur fiscal, et ne faisait pas partie des prestations afférentes au contrat d’assurance. Dès lors, cette taxe ne pouvait pas faire l’objet d’un remboursement au titre de l’enrichissement sans cause en raison de l’exercice du droit de renonciation à ce contrat et de la résolution de celui-ci.
15 Par jugement du 28 juin 2018, l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche) a rejeté l’appel interjeté par TN.
16 TN a formé, devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), un pourvoi en Revision contre ce jugement, en ce qu’il confirmait l’exclusion de la taxe sur les assurances des sommes que l’entreprise d’assurance était obligée de rembourser au preneur d’assurance en raison de la renonciation par celui-ci au contrat d’assurance.
17 La juridiction de renvoi relève, à titre liminaire, que, selon le droit autrichien, la renonciation à un contrat entraîne la résolution de celui-ci, laquelle fait naître une obligation de rétablir la situation antérieure. Le prestataire peut, dès lors, invoquer la restitution aux fins de la répétition de l’indu à l’égard du bénéficiaire de la prestation, à la condition que le paiement effectué par le prestataire constitue une contribution consciente à la réalisation d’une fin spécifique.
18 Or, dans le cas d’espèce, la prestation fournie par l’entreprise d’assurance pour l’établissement et l’exécution de la relation d’assurance, au sens de l’article 3, paragraphe 1, du VStG, n’est compensée que par les primes d’assurance nettes, tandis que la taxe sur les assurances est, d’une part, versée par le preneur d’assurance, débiteur fiscal, en exécution d’une obligation envers l’administration fiscale, et, d’autre part, calculée, perçue et acquittée par l’entreprise d’assurance en exécution d’une tâche fiscale qui lui est transférée par cette administration, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du VStG. Par ailleurs, en l’absence d’un tel transfert fiscal, le preneur d’assurance serait tenu d’assurer lui-même le paiement de cette taxe, comme le prévoit d’ailleurs l’article 7, paragraphe 3, du VStG pour les contrats conclus avec des entreprises d’assurance qui n’ont ni siège social ni représentant autorisé à recevoir la cotisation d’assurance dans l’un des États membres de l’Espace économique européen (EEE).
19 Selon la juridiction de renvoi, et ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 4, du VStG, ce ne serait que pour assurer la perception et le recouvrement par voie judiciaire de la taxe sur les assurances que celle-ci est réputée faire partie de la cotisation d’assurance, de sorte que, en dehors de ces cas, il n’existe aucune raison qui justifie d’inclure cette taxe dans cette cotisation au regard du droit des assurances.
20 Il s’ensuivrait que, en vertu de la législation autrichienne sur l’enrichissement sans cause, le preneur d’assurance ne peut, en cas d’exercice de son droit de renonciation, obtenir que le remboursement des sommes versées au titre des primes d’assurance, celui-ci devant réclamer le remboursement de la taxe sur les assurances à l’administration fiscale ou, le cas échéant, demander des dommages-intérêts à l’entreprise d’assurance.
21 La juridiction de renvoi nourrit cependant des doutes quant à la conformité de cette législation nationale avec les principes d’équivalence et d’effectivité.
22 À cet égard, tout en soulignant la similitude du contexte factuel et juridique de l’affaire au principal avec celui des affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 19 décembre 2019, Rust-Hackner e.a. (C‑355/18 à C‑357/18 et C‑479/18, EU:C:2019:1123), la juridiction de renvoi considère néanmoins que celle-ci soulève des questions complémentaires à celles qui ont été posées dans ces affaires.
23 Dans ce contexte, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 15, paragraphe 1, de la [directive 90/619], combiné à l’article 31 de la [directive 92/96] (ou l’article 35, paragraphe 1, combiné à l’article 36, paragraphe 1, de la [directive 2002/83] ou bien l’article 185, paragraphe 1, combiné à l’article 186, paragraphe 1, de la [directive 2009/138]) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des règles nationales en vertu desquelles, en cas de renonciation (tardive) justifiée du preneur d’assurance au contrat d’assurance, la taxe sur les assurances (égale à 4 % de la prime d’assurance nette), due par le preneur d’assurance en sa qualité de débiteur fiscal, perçue par l’assureur en tant que simple responsable et versée à l’État fédéral (République d’Autriche), ne peut en aucun cas être récupérée auprès de l’assureur, conjointement avec la prime d’assurance nette au titre de la résolution du contrat, le preneur d’assurance étant en revanche encouragé à réclamer la taxe sur les assurances à l’État fédéral (République d’Autriche) conformément aux dispositions du droit fiscal ou, en cas d’échec, à exiger des dommages-intérêts de l’assureur ? »
Sur la question préjudicielle
24 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.
25 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
26 Les directives 90/619 et 92/96 n’étant pas applicables ratione temporis au litige au principal, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, et l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138, lu en combinaison avec l’article 186, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle, en cas de renonciation du preneur d’assurance au contrat d’assurance, la taxe sur les primes d’assurance, due par ce preneur, perçue par l’entreprise d’assurance et versée par celle-ci à l’État, est exclue des sommes que cette entreprise doit rembourser audit preneur, celui-ci devant réclamer le remboursement de cette taxe à l’administration fiscale ou, le cas échéant, demander des dommages-intérêts à l’entreprise d’assurance.
27 À cet égard, il importe de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, si les États membres sont en droit d’adopter des règles relatives aux modalités précises d’exercice du droit de renonciation, et que ces modalités peuvent comporter, par nature, certaines limitations de ce droit, en adoptant ces règles les États membres sont néanmoins tenus de veiller à ce que l’effet utile des directives 2002/83 et 2009/138, compte tenu de l’objet de celles-ci, soit assuré (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, point 23, ainsi que du 19 décembre 2019, Rust-Hackner e.a., C‑355/18 à C‑357/18 et C‑479/18, EU:C:2019:1123, points 62 et 66).
28 En particulier, la Cour a précisé que les effets juridiques que le droit applicable au contrat d’assurance attache à l’exercice du droit de renonciation, autres que ceux prévus par le droit de l’Union, tels que l’obligation de restitution des sommes versées au titre du contrat d’assurance majorées des intérêts rémunératoires ou le déclenchement du délai de prescription du droit à percevoir de tels intérêts, doivent être de nature à ne pas dissuader le preneur d’assurance d’exercer son droit de renonciation. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si l’application des règles nationales relatives aux modalités d’exercice du droit de renonciation est susceptible de remettre en question l’effectivité de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Rust-Hackner e.a., C‑355/18 à C‑357/18 et C‑479/18, EU:C:2019:1123, points 104 et 117).
29 Or, dès lors que les directives 2002/83 et 2009/138 n’ont pas vocation à régir les modalités du recouvrement, en cas d’exercice du droit de renonciation, des sommes versées à l’entreprise d’assurance au titre d’une taxe sur les primes d’assurance, il y a lieu de constater que les États membres restent, en principe, libres de prévoir des règles nationales en la matière.
30 Cette constatation est corroborée par l’article 50, paragraphe 3, de la directive 2002/83 et l’article 157, paragraphe 3, de la directive 2009/138, selon lesquels chaque État membre applique aux entreprises d’assurance qui couvrent des risques ou des engagements situés sur son territoire ses dispositions nationales concernant les mesures destinées à assurer la perception des impôts indirects et des taxes parafiscales grevant les primes d’assurance.
31 Cependant, en adoptant de telles règles nationales, les États membres sont tenus de veiller à ce que l’effet utile des directives 2002/83 et 2009/138, compte tenu de l’objet de celles-ci, soit assuré.
32 À cette fin, les modalités du recouvrement, en cas d’exercice du droit de renonciation, des sommes versées à l’entreprise d’assurance au titre d’une taxe sur les primes d’assurance doivent être réglées de manière à ne pas dissuader le preneur d’assurance d’exercer son droit de renonciation.
33 En l’occurrence, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi elle-même, s’il est vrai que la taxe sur les assurances en cause au principal, tout comme les primes d’assurance, est réputée faire partie de la cotisation d’assurance, notamment pour sa perception et son recouvrement par voie judiciaire, il n’en demeure pas moins que cette taxe, contrairement aux primes d’assurance, ne constitue pas la contrepartie d’une prestation fournie par l’entreprise d’assurance au preneur d’assurance.
34 En effet, ladite taxe constitue un prélèvement fiscal dont le débiteur est le preneur d’assurance, l’entreprise d’assurance étant uniquement tenue d’assurer la perception de la même taxe pour le compte de l’État et son acquittement au nom du preneur d’assurance.
35 Dans ces conditions, il apparaît que l’impossibilité pour le preneur d’assurance de recouvrer directement auprès de l’entreprise d’assurance les sommes qu’il a versées au titre de la taxe sur les assurances en cause au principal n’affecte pas directement l’exercice du droit de celui-ci de renoncer au contrat d’assurance en tant que tel.
36 Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les modalités procédurales prévues par le droit applicable au contrat d’assurance afin d’obtenir le recouvrement de ces sommes auprès de l’État ne sont pas de nature à remettre en question l’effectivité dudit droit de renonciation du preneur d’assurance.
37 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, et l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138, lu en combinaison avec l’article 186, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale en vertu de laquelle, en cas de renonciation du preneur d’assurance au contrat d’assurance, la taxe sur les primes d’assurance, due par ce preneur, perçue par l’entreprise d’assurance et versée par celle-ci à l’État, est exclue des sommes que cette entreprise doit rembourser audit preneur, celui-ci devant réclamer le remboursement de cette taxe à l’administration fiscale ou, le cas échéant, demander des dommages-intérêts à l’entreprise d’assurance, pour autant que les modalités procédurales prévues par le droit applicable au contrat d’assurance afin d’obtenir le recouvrement des sommes versées au titre de ladite taxe ne sont pas de nature à remettre en question l’effectivité du droit de renonciation que le droit de l’Union confère au preneur d’assurance, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Sur les dépens
38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
L’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, et l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), lu en combinaison avec l’article 186, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale en vertu de laquelle, en cas de renonciation du preneur d’assurance au contrat d’assurance, la taxe sur les primes d’assurance, due par ce preneur, perçue par l’entreprise d’assurance et versée par celle-ci à l’État, est exclue des sommes que cette entreprise doit rembourser audit preneur, celui-ci devant réclamer le remboursement de cette taxe à l’administration fiscale ou, le cas échéant, demander des dommages-intérêts à l’entreprise d’assurance, pour autant que les modalités procédurales prévues par le droit applicable au contrat d’assurance afin d’obtenir le recouvrement des sommes versées au titre de ladite taxe ne sont pas de nature à remettre en question l’effectivité du droit de renonciation que le droit de l’Union confère au preneur d’assurance, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.