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Document 62011CO0362

    Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 21 maart 2013.
    Serafim Gomes Oliveira tegen Lusitânia – Companhia de Seguros, SA.
    Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering – Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven – Richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG, 90/232/EEG en 2005/14/EG – Recht op vergoeding door verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven – Wettelijke aansprakelijkheid van verzekerde – Schade mede te wijten aan slachtoffer schade – Beperking van recht op vergoeding.
    Zaak C‑362/11.

    Jurisprudentie 2013 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:184

    ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

    21 mars 2013 (*)

    «Article 99 du règlement de procédure – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE et 2005/14/CE – Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Responsabilité civile de l’assuré – Contribution de la victime au dommage – Limitation du droit à indemnisation»

    Dans l’affaire C‑362/11,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira (Portugal), par décision du 13 juin 2011, parvenue à la Cour le 8 juillet 2011, dans la procédure

    Serafim Gomes Oliveira

    contre

    Lusitânia – Companhia de Seguros SA,

    LA COUR (dixième chambre),

    composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et C. Vajda, juges,

    avocat général: M. N. Jääskinen,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1, ci-après la «première directive»), de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17, ci-après la «deuxième directive»), de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33, ci-après la «troisième directive»), ainsi que de la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 149, p. 14).

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Gomes Oliveira à Lusitânia – Companhia de Seguros SA (ci-après «Lusitânia»), au sujet de l’indemnisation par cette dernière, au titre de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, des dommages subis par M. Gomes Oliveira lors d’un accident de la circulation.

     Le cadre juridique

     Le droit de l’Union

    3        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la première directive:

    «Chaque État membre prend toutes les mesures utiles [...] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures.»

    4        L’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive dispose:

    «Chaque État membre prend les mesures utiles pour que toute disposition légale ou clause contractuelle qui est contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par:

    –        des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées,

    ou

    –        des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné,

    ou

    –        des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné,

    soit, pour l’application de l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre.

    Toutefois, la disposition ou la clause visée au premier tiret peut être opposée aux personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.

    Les États membres ont la faculté – pour les sinistres survenus sur leur territoire – de ne pas appliquer la disposition du premier alinéa si et dans la mesure où la victime peut obtenir l’indemnisation de son préjudice d’un organisme de sécurité sociale.»

    5        L’article 1er de la troisième directive prévoit:

    «Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article 2 paragraphe 1 de la [deuxième directive], l’assurance visée à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive] couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d’un véhicule.

    [...]»

    6        Aux termes de l’article 1er bis de la troisième directive, introduit dans celle-ci par la directive 2005/14:

    «L’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la [première directive] couvre les dommages corporels et matériels subis par les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route non motorisés qui, à la suite d’un accident impliquant un véhicule automoteur, ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national. Le présent article ne préjuge ni la responsabilité civile ni le montant de l’indemnisation.»

    7        Le considérant 16 de la directive 2005/14 dispose:

    «Les dommages corporels et matériels subis par des piétons, des cyclistes et d’autres usagers de la route non motorisés, qui constituent généralement la ‘partie faible’ dans un accident, devraient être couverts par l’assurance obligatoire du véhicule impliqué dans un accident, lorsqu’ils ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national. Cette disposition ne préjuge pas la responsabilité civile ni le niveau d’indemnisation des dommages subis lors d’un accident déterminé conformément à la législation nationale.»

     Le droit portugais

    8        L’article 570, paragraphe 1, du code civil prévoit:

    «Lorsque la faute de la victime a concouru à la genèse ou à l’aggravation des dommages, il appartient à la juridiction compétente de déterminer, eu égard à la gravité des fautes commises par l’une et l’autre partie, et aux conséquences qui en résultent, si l’indemnisation doit être octroyée en totalité, réduite ou même exclue.»

     Le litige au principal et la question préjudicielle

    9        Le 3 novembre 2006, M. Gomes Oliveira, qui circulait à bicyclette, est entré en collision avec un véhicule assuré par Lusitânia. À la suite de cet accident, il a introduit un recours devant la juridiction portugaise compétente en vue de faire condamner Lusitânia au paiement des dommages qu’il a subis lors de l’accident.

    10      S’agissant des circonstances de cet accident, le Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira relève que le requérant au principal n’a pas signalé opportunément sa manœuvre de changement de direction, n’avait pas d’éclairage et ne portait pas de casque et que ces deux infractions sont des causes de l’accident.

    11      Il y aurait ainsi lieu de considérer que le cycliste est en partie responsable de l’accident. La responsabilité du conducteur du véhicule se situant, selon la juridiction de renvoi, à 85 %. Les 15 % restants relevant de la responsabilité du cycliste, en application des dispositions du code civil, l’indemnité due au requérant au principal devrait donc être réduite dans la même proportion.

    12      La juridiction de renvoi relève que, tout en reconnaissant que la responsabilité civile est un domaine qui reste de la compétence des États membres, la Cour a précisé, dans ses arrêts du 30 juin 2005, Candolin e.a. (C‑537/03, Rec. p. I‑5745), ainsi que du 19 avril 2007, Farrell (C‑356/05, Rec. p. I‑3067), que ces derniers devaient exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union et ne pouvaient donc pas priver les dispositions des première, deuxième et troisième directives de leur effet utile et que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que, sur la base d’une appréciation individuelle, l’étendue de l’indemnisation de la victime peut être limitée.

    13      Dans ces conditions, le Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «La disposition du droit national qui impose la réduction de l’indemnisation dans la mesure de la responsabilité de chacun des intervenants dans un accident qui s’est produit en novembre 2006 entre une bicyclette et une voiture particulière couverte par l’assurance obligatoire, même si la responsabilité du cycliste est inférieure à 20 % du total, est-elle compatible avec le droit communautaire?»

    14      Par ordonnance du président de la Cour du 26 septembre 2011, la présente procédure a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C‑300/10 (arrêt du 23 octobre 2012, Marques Almeida, non encore publié au Recueil).

     Sur la question préjudicielle

    15      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

    16      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les première, deuxième et troisième directives doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui limite le droit à indemnisation de la victime d’un accident impliquant un véhicule automoteur en raison de la contribution, partielle, de celle-ci à la réalisation du dommage.

    17      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le préambule des première et deuxième directives fait ressortir que celles-ci tendent, d’une part, à assurer la libre circulation tant des véhicules stationnant habituellement sur le territoire de l’Union européenne que des personnes qui sont à leur bord et, d’autre part, à garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules bénéficieront d’un traitement comparable, quel que soit le point du territoire de l’Union où l’accident s’est produit (arrêts du 28 mars 1996, Ruiz Bernáldez, C‑129/94, Rec. p. I‑1829, point 13; du 14 septembre 2000, Mendes Ferreira et Delgado Correia Ferreira, C‑348/98, Rec. p. I‑6711, point 24; du 17 mars 2011, Carvalho Ferreira Santos, C‑484/09, Rec. p. I‑1821, point 24; du 9 juin 2011, Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, C‑409/09, non encore publié au Recueil, point 23, ainsi que Marques Almeida, précité, point 26).

    18      La première directive, telle que précisée et complétée par les deuxième et troisième directives, impose donc aux États membres de garantir que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur leur territoire soit couverte par une assurance et précise, notamment, les types de dommages et les tiers victimes que cette assurance doit couvrir (voir arrêts précités Mendes Ferreira et Delgado Correia Ferreira, point 27; Carvalho Ferreira Santos, point 27; Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 24, ainsi que Marques Almeida, point 27).

    19      Il convient, cependant, de rappeler que l’obligation de couverture par l’assurance de la responsabilité civile des dommages causés aux tiers du fait des véhicules automoteurs est distincte de l’étendue de l’indemnisation de ces dommages au titre de la responsabilité civile de l’assuré. En effet, alors que la première est définie et garantie par la réglementation de l’Union, la seconde est régie, essentiellement, par le droit national (arrêts précités Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 25, ainsi que Marques Almeida, point 28).

    20      À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il ressort de l’objet des première, deuxième et troisième directives, ainsi que de leur libellé, qu’elles ne visent pas à harmoniser les régimes de responsabilité civile des États membres et que, en l’état actuel du droit de l’Union, ces derniers restent libres de déterminer le régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules (arrêts précités Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 26, ainsi que Marques Almeida, point 29).

    21      Cela étant, les États membres sont obligés de garantir que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs applicable selon leur droit national est couverte par une assurance conforme aux dispositions des trois directives susmentionnées (arrêts précités Mendes Ferreira et Delgado Correia Ferreira, point 29; Farrell, point 33; Carvalho Ferreira Santos, point 34; Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 27, ainsi que Marques Almeida, point 30).

    22      Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les États membres doivent exercer leurs compétences en ce domaine dans le respect du droit de l’Union et que les dispositions nationales qui régissent l’indemnisation des sinistres résultant de la circulation des véhicules ne peuvent priver les première, deuxième et troisième directives de leur effet utile (arrêts précités Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 28, ainsi que Marques Almeida, point 31).

    23      Ainsi que la Cour l’a précisé, ces directives seraient privées d’un tel effet si, sur le fondement de la contribution de la victime à la réalisation du dommage, une réglementation nationale, définie sur la base de critères généraux et abstraits, soit refusait à la victime le droit d’être indemnisée par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, soit limitait un tel droit de façon disproportionnée. Ce n’est dès lors que dans des circonstances exceptionnelles que, sur la base d’une appréciation individuelle, ce droit peut être limité (arrêts précités Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 29, ainsi que Marques Almeida, point 32).

    24      La Cour a ainsi conclu que les articles 2, paragraphe 1, de la deuxième directive et 1er de la troisième directive s’opposent à une réglementation nationale qui permet de refuser ou de limiter de façon disproportionnée, sur le seul fondement de la contribution d’un passager à la réalisation du dommage qu’il a subi, le droit dudit passager d’être indemnisé par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (arrêt Marques Almeida, précité, point 33).

    25      Toutefois, dans l’affaire au principal, il convient de relever, d’une part, que, à la différence des circonstances ayant donné lieu aux arrêts précités Candolin e.a. ainsi que Farrell, le droit à indemnisation des victimes d’un accident de la circulation est affecté en raison non pas d’une limitation de la couverture de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs par des dispositions en matière d’assurance, mais, à l’instar des litiges à l’origine des arrêts précités Carvalho Ferreira Santos; Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, ainsi que Marques Almeida, du régime national de responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation automobile.

    26      En effet, la réglementation nationale en cause au principal ne vise qu’à déterminer le droit de la victime, ainsi que l’étendue éventuelle de ce droit, à une indemnisation au titre de la responsabilité civile de l’assuré. En revanche, elle n’est pas de nature à limiter la couverture d’assurance de la responsabilité civile qui serait établie dans le chef d’un assuré.

    27      D’autre part, l’article 570, paragraphe 1, du code civil dispose que, lorsque la faute de la victime a concouru à la genèse ou à l’aggravation des dommages, celle‑ci peut être privée, en fonction de l’appréciation faite par la juridiction compétente de la gravité des fautes respectives et des conséquences qui en résultent, de tout ou partie de l’indemnisation (voir, en ce sens, arrêts précités Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 32, ainsi que Marques Almeida, point 36).

    28      En d’autres termes, si la législation nationale applicable, dans le cadre d’une affaire telle que celle en cause au principal, a pour conséquence, selon la juridiction de renvoi, qu’une faute, même mineure, de la victime ayant contribué à la naissance ou à l’aggravation de son dommage conduit à une réduction de son indemnisation, celle-ci n’est toutefois affectée que dans une mesure proportionnelle au degré de gravité de cette faute. En outre, il convient de relever que l’article 570, paragraphe 1, du code civil n’impose pas de réduction automatique de l’indemnisation de la victime, mais laisse au juge le soin de déterminer, sur la base de la gravité des fautes respectives et des conséquences qui en résultent, si l’indemnisation de la victime doit, ou non, être réduite et dans quelles proportions.

    29      Contrairement aux contextes juridiques respectifs dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités Candolin e.a. ainsi que Farrell, ladite réglementation nationale n’a donc pas pour effet, en cas de contribution de la victime d’un accident de la circulation, en l’occurrence un cycliste impliqué dans un tel accident, à son propre dommage, d’exclure d’office ou de limiter de manière disproportionnée le droit de cette victime à une indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs couvrant le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident (voir, en ce sens, arrêts précités Carvalho Ferreira Santos, point 43; Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 34, ainsi que Marques Almeida, point 37).

    30      Par ailleurs, il convient de relever que la directive 2005/14 n’est pas applicable aux faits au principal ratione temporis. En effet, si l’article 7 de ladite directive dispose qu’elle entrait en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 11 juin 2005, son article 6, paragraphe 1, prévoit qu’elle devait être transposée au plus tard le 11 juin 2007. Or, l’accident de la circulation ayant donné naissance au litige au principal s’est produit le 3 novembre 2006.

    31      En tout état de cause, l’ajout, par la directive 2005/14, de l’article 1er bis à la troisième directive n’est pas de nature à modifier la réponse à la question posée.

    32      En effet, si ladite disposition prévoit, certes, que l’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive couvre les dommages corporels et matériels subis par les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route non motorisés, elle ne vise toutefois que les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route non motorisés qui, à la suite d’un accident impliquant un véhicule automoteur, «ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national».

    33      Dans le même sens, le considérant 16 de la directive 2005/14 précise expressément que le nouvel article 1er bis de la troisième directive ne préjuge pas la responsabilité civile ni le niveau d’indemnisation des dommages subis lors d’un accident déterminé conformément à la législation nationale.

    34      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater qu’une législation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal n’affecte pas la garantie, prévue par le droit de l’Union, que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, déterminée selon le droit national applicable, soit couverte par une assurance conforme aux première, deuxième et troisième directives (voir arrêts précités Carvalho Ferreira Santos, point 44; Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 34, ainsi que Marques Almeida, point 38).

    35      Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre à la question posée que les première, deuxième et troisième directives doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à des dispositions nationales relevant du droit de la responsabilité civile qui permettent de limiter le droit de la victime d’un accident de réclamer une indemnisation au titre de l’assurance de la responsabilité civile du véhicule automoteur impliqué dans l’accident, sur la base d’une appréciation individuelle de la contribution partielle de cette victime à son propre dommage.

     Sur les dépens

    36      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

    La directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à des dispositions nationales relevant du droit de la responsabilité civile qui permettent de limiter le droit de la victime d’un accident de réclamer une indemnisation au titre de l’assurance de la responsabilité civile du véhicule automoteur impliqué dans l’accident, sur la base d’une appréciation individuelle de la contribution partielle de cette victime à son propre dommage.

    Signatures


    * Langue de procédure: le portugais.

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