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Document 62003TJ0195

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 29 september 2005.
Gustav Thommes tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Terugvordering van het onverschuldigd betaalde.
Zaak T-195/03.

Jurisprudentie – Ambtenarenrecht 2005 I-A-00273; II-01255

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:344

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
29 septembre 2005


Affaire T-195/03


Gustav Thommes

contre

Commission des Communautés européennes

« Agents temporaires – Indemnité d’installation – Changement de lieu d’affectation – Refus de reconnaître l’installation de la famille – Répétition de l’indu »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation des décisions de la Commission concernant la récupération d’une partie de l’indemnité d’installation versée au requérant dans le cadre d’un changement de son lieu d’affectation et le refus de lui accorder une indemnité d’installation dans le cadre d’une nouvelle réaffectation.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Remboursement de frais – Indemnité d’installation – Conditions d’octroi – Transfert effectif de la résidence habituelle – Transfert de la résidence de la famille du fonctionnaire ou de l’agent temporaire – Notion de résidence habituelle – Charge de la preuve de la réalité de l’installation incombant au fonctionnaire ou à l’agent

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 5, § 1 et 4 ; régime applicable aux autres agents, art. 22)

2.      Fonctionnaires – Remboursement de frais – Indemnité d’installation – Conditions d’octroi – Effets de la reconnaissance, par l’administration, de l’installation d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire au regard de celle de sa famille – Absence

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 5, § 1 et 4 ; régime applicable aux autres agents, art. 22)

3.      Fonctionnaires – Répétition de l’indu – Conditions – Irrégularité évidente du versement – Critères

(Statut des fonctionnaires, art. 85)


1.      Pour que soit reconnu, au titre de l’indemnité d’installation prévue par l’article 5 de l’annexe VII du statut, en cas de changement de résidence imposé par le respect de l’article 20 du statut, le bénéfice d’un second traitement mensuel de base au profit d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire ayant droit à l’allocation de foyer, la famille de l’intéressé est tenue de s’installer au nouveau lieu d’affectation dans un délai de douze mois.

Le versement de la seconde moitié de l’indemnité d’installation est subordonné à un changement de résidence de la famille, c’est‑à‑dire un transfert effectif de la résidence habituelle de la famille au nouveau lieu d’affectation du fonctionnaire ou de l’agent temporaire.

La résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts.

La notion de résidence, tout en ne se fondant pas sur une donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur un territoire, implique toutefois, outre le fait de demeurer physiquement en un certain lieu, l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant d’une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux normaux. Il s’ensuit que, pour que le changement de résidence habituelle soit établi, il est nécessaire que l’intention de conférer un caractère stable à sa résidence accompagne le fait de demeurer physiquement en un certain lieu.

L’appréciation de l’installation ou du transfert de la résidence habituelle est une question de fait, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen approprié. Il appartient à l’intéressé d’établir, soit par un élément de preuve irréfutable soit par un ensemble d’éléments constituant un faisceau d’indices conformes non équivoques et non contradictoires, que la famille a transféré sa résidence habituelle au lieu de son affectation.

(voir points 66 à 70)

Référence à : Cour 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93, Rec. p. I‑4295, point 22 ; Tribunal 28 septembre 1993, Yorck von Wartenburg/Parlement, T‑57/92 et T‑75/92, Rec. p. II‑925, point 65 ; Tribunal 12 décembre 1996, Lozano Palacios/Commission, T‑33/95, RecFP p. I‑A‑575 et II‑1535, point 48 ; Tribunal 24 avril 2001, Miranda/Commission, T‑37/99, RecFP p. I‑A‑87 et II‑413, point 32 ; Tribunal 15 juillet 2004, Valenzuela Marzo/Commission, T‑384/02, non encore publié au Recueil, point 83


2.      Il découle directement du libellé de l’article 5 de l’annexe VII du statut que, pour avoir droit à l’intégralité de l’indemnité d’installation, le bénéficiaire de l’allocation de foyer doit prouver non seulement sa propre installation, mais également celle de sa famille. Dès lors, l’intéressé ne saurait se prévaloir de la reconnaissance, par l’administration, de son installation pour conclure à celle de sa famille. En effet, le lieu où une famille a fixé son centre d’intérêts résulte d’un choix personnel et ne saurait dépendre exclusivement du lieu d’affectation d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire.

(voir point 73)


3.      L’article 85 du statut prévoit deux hypothèses dans lesquelles une somme indûment perçue donne lieu à répétition, à savoir celle où le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement et celle où cette irrégularité était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. Pour justifier la répétition de l’indu, il suffit donc que l’une des deux conditions exigées par l’article 85 du statut soit remplie.

En cas de contestation de la part du bénéficiaire et en l’absence de preuve d’une connaissance de l’irrégularité du versement, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles le versement a été effectué afin d’établir si l’irrégularité du versement devait apparaître avec évidence, étant précisé qu’il ne s’agit pas de savoir si l’erreur était ou non évidente pour l’administration, mais si elle l’était pour l’intéressé.

L’expression « si évidente » figurant à l’article 85 du statut ne signifie pas que le fonctionnaire bénéficiant d’un paiement indu est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, mais signifie qu’une restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire ou l’agent temporaire intéressé, dans l’exercice du droit de diligence qui lui incombe, puisse déterminer avec précision l’étendue de l’erreur commise par l’administration. Il suffit, à cet égard, qu’il éprouve des doutes sur le bien‑fondé des versements en question pour qu’il soit obligé de se manifester auprès de l’administration afin que celle‑ci effectue les vérifications nécessaires.

L’article 5 de l’annexe VII du statut est suffisamment clair pour permettre à un fonctionnaire normalement diligent de comprendre sa portée et de conclure que seul un transfert effectif de la résidence familiale donne droit à l’intégralité de l’indemnité d’installation.

(voir points 115, 116, 121 et 123 à 125)

Référence à : Cour 27 juin 1973, Kuhl/Conseil, 71/72, Rec. p. 705, point 11 ; Cour 17 janvier 1989, Stempels/Commission, 310/87, Rec. p. 43, point 10 ; Tribunal 1er février 1996, Chabert/Commission, T‑122/95, RecFP p. I‑A‑19 et II‑63, point 35 ; Tribunal 16 juillet 1998, Jensen/Commission, T‑156/96, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1173, point 63 ; Tribunal 17 janvier 2001, Kraus/Commission, T‑14/99, RecFP p. I‑A‑7 et II‑39, points 38 et 41 ; Tribunal 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1065, points 45 et 46 ; Tribunal 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, non encore publié au Recueil, point 90

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