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Document 62011FJ0079

    Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-20 ta' Ġunju 2012.
    Andreas Menidiatis vs Il-Kummissjoni Ewropea.
    Servizz pubbliku - Uffiċjali - Reklutaġġ.
    Kawża F-79/11.

    Court reports – Reports of Staff Cases

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:89

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

    20 juin 2012 (*)

    « Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Rejet de candidature – Exécution de l’arrêt d’annulation – Délai raisonnable – Mesures d’exécution individuelles – Perte de chance »

    Dans l’affaire F‑79/11,

    ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

    Andreas Menidiatis, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique), représenté par Me S. Pappas, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (deuxième chambre),

    composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley (rapporteur), juges,

    greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mars 2012,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 août 2011, M. Menidiatis a introduit le présent recours tendant à la condamnation de la Commission européenne à lui verser, d’une part, la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance subie du fait de l’absence de mesures d’exécution à son égard de l’arrêt du Tribunal du 2 avril 2009, Menidiatis/Commission (F‑128/07, ci-après l’« arrêt Menidiatis »), et, d’autre part, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral que lui aurait causé le silence gardé par la Commission sur les suites qu’elle entendait donner à l’arrêt Menidiatis.

     Cadre juridique

    2        Aux termes de l’article 266 TFUE :

    « L’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

    Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l’application de l’article 340, deuxième alinéa. »

    3        L’article 340, deuxième alinéa, TFUE est ainsi rédigé :

    « En matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. »

    4        L’article 7 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») est formulé ainsi :

    « 1.      L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.

    Le fonctionnaire peut demander à être muté à l’intérieur de son institution.

    2.      Le fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi de son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien. À compter du quatrième mois de son intérim, il reçoit une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et celle correspondant à l’échelon qu’il obtiendrait s’il était nommé au grade correspondant à l’emploi dont il assure l’intérim.

    L’intérim est limité à un an, sauf s’il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d’un fonctionnaire détaché dans l’intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée. »

    5        L’article 29 du statut dispose comme suit :

    « 1.      En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

    a)      les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :

    i)      mutation ou

    ii)      nomination conformément à l’article 45 bis ou

    iii)      promotion

    au sein de l’institution ;

    b)      les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne à l’institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ;

    ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. […]

    Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.

    2.      Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement du personnel d’encadrement supérieur (les directeurs généraux ou leurs équivalents aux grades AD 16 ou 15 et les directeurs ou leurs équivalents aux grades AD 15 ou 14), ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales.

    […] »

    6        L’article 37, premier alinéa, du statut est rédigé ainsi :

    « Le détachement est la position du fonctionnaire titulaire qui, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination,

    a)      dans l’intérêt du service,

    […]

    –        est chargé d’exercer temporairement des fonctions auprès d’une personne remplissant un mandat prévu par les traités ou auprès d’un président élu d’une institution ou d’un organe [de l’Union] ou auprès d’un groupe politique du Parlement européen, ou auprès d’un groupe politique du Comité des régions [de l’Union européenne] ou d’un groupe du Comité économique et social européen ;

    […] »

     Faits à l’origine du litige

    7        Le 9 mars 2006, la Commission a publié l’avis de vacance COM/2006/961 visant le détachement d’un fonctionnaire ou l’engagement d’un agent temporaire pour l’exercice des fonctions de chef de la représentation de la Commission à Athènes (Grèce). Le requérant a postulé à ce poste.

    8        À l’issue de la première phase de la procédure de sélection, après examen des dossiers de candidatures, un panel de présélection a retenu sept candidats en vue des entretiens de présélection. Le nom du requérant ne figurait pas parmi ceux des candidats retenus.

    9        Par note du 21 décembre 2006, le requérant a été informé que sa candidature avait été rejetée et que M. P. avait été détaché dans l’intérêt du service en qualité de chef de la représentation de la Commission à Athènes à compter du 1er janvier 2007 pour une durée de trois ans.

    10      Le 31 octobre 2007, M. Menidiatis a introduit un recours contre la décision, du 21 décembre 2006, rejetant sa candidature au poste de chef de la représentation de la Commission à Athènes et portant nomination à ce poste de M. P. (ci-après la « décision du 21 décembre 2006 »). Ce recours a été enregistré sous la référence F‑128/07.

    11      Par l’arrêt Menidiatis, le Tribunal a décidé que la Commission avait illégalement fait application en l’espèce de l’article 37, premier alinéa, sous a), deuxième tiret, du statut, en lieu et place des articles 7 et 29 du statut pour le recrutement du chef de la représentation de la Commission à Athènes et que, par voie de conséquence, la décision du 21 décembre 2006 devait être annulée pour avoir été adoptée sur la base d’une procédure elle-même illégale et, en particulier, pour vice d’incompétence.

    12      Faisant suite à l’arrêt Menidiatis, le directeur général de la direction générale (DG) « Communication » a, par décision du 17 avril 2009, nommé M. P. chef faisant fonction de la représentation de la Commission à Athènes à compter du 1er janvier 2007 jusqu’à la date de pourvoi formel du poste.

    13      Le 8 juin 2009, le conseil du requérant a envoyé un courrier électronique au service juridique de la Commission demandant, d’une part, à être informé des mesures que la Commission avait déjà adoptées ou allait adopter en exécution des certains arrêts, dont l’arrêt Menidiatis, et, d’autre part, le paiement de ses frais et honoraires dans ces affaires.

    14      Faute de réponse de la part de la Commission, le 6 juillet 2009, le conseil du requérant a adressé, par voie postale, une lettre au service juridique de la Commission réitérant ses demandes. Suite à cette lettre, la Commission a payé les sommes réclamées par le conseil du requérant, mais elle n’a donné aucune réponse à la demande concernant l’exécution de l’arrêt Menidiatis.

    15      Le 10 septembre 2009, la Commission a adopté la décision C(2009) 6879 relative à la procédure de pourvoi des postes de chef de représentation (ci-après la « décision du 10 septembre 2009 »). Cette décision, adoptée au vu, notamment, de l’arrêt Menidiatis, a abrogé la décision C(2004) 2662 du 7 juillet 2004 aux termes de laquelle les postes de chef de représentation de la Commission dans les États membres étaient pourvus soit par le détachement d’un fonctionnaire, au titre des articles 37 et 38 du statut, soit par l’engagement d’un agent temporaire sous contrat relevant de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents.

    16      Le 5 juillet 2010, le requérant a introduit une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir l’exécution de l’arrêt Menidiatis. Plus particulièrement, faisant référence à la décision du 10 septembre 2009 qu’il qualifiait de « mesures d’ordre général », il demandait à la Commission de prendre des mesures d’exécution individuelles et concrètes à son égard, tout en admettant, compte tenu des difficultés posées par une telle exécution en nature, que le versement de la somme de 10 000 euros constituerait une exécution alternative correcte de l’arrêt (ci-après la « demande d’exécution du 5 juillet 2010 »).

    17      Le 13 juillet 2010, la Commission a décidé de pourvoir le poste de chef de la représentation de la Commission à Athènes par la mutation dans l’intérêt du service, au titre de l’article 7 du statut, de M. C., avec effet au 1er novembre 2010.

    18      Par décision du 29 octobre 2010, la Commission a rejeté la demande d’exécution du 5 juillet 2010. Dans cette décision, la Commission a notamment relevé que, par l’adoption de la décision du 10 septembre 2009, elle avait pris les mesures d’exécution correctes de l’arrêt Menidiatis et que des mesures spécifiques à l’égard du requérant n’étaient pas justifiées, étant donné que le rejet de sa candidature était dû à l’illégalité de la procédure et non à des irrégularités dans l’appréciation de ses mérites. Elle a considéré en outre que le requérant ne pouvait faire état d’un quelconque préjudice justifiant une réparation financière, puisqu’il n’était nullement établi que, si la décision annulée par l’arrêt Menidiatis avait été prise sur la base de la procédure de l’article 29 du statut, sa candidature aurait été retenue.

    19      Le 28 janvier 2011, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision. Dans sa réclamation, le requérant, d’une part, maintenait tout en les complétant les termes de la demande d’exécution du 5 juillet 2010, et, d’autre part, soutenait que la décision de la Commission du 29 octobre 2010 lui avait permis de constater une violation du principe de bonne administration. À cet égard, le requérant observait que la Commission n’avait finalement répondu à la demande de renseignements sur les mesures d’exécution de l’arrêt Menidiatis qu’il avait formulée le 8 juin 2009 que par la décision du 29 octobre 2010, par laquelle elle l’avait informé de sa décision de pourvoir le poste de chef de la représentation à Athènes par mutation, dans l’intérêt du service, de M. C. Le requérant soutenait avoir subi un dommage moral du fait de la violation du principe de bonne administration dénoncée et en demandait réparation à la Commission par l’octroi d’une compensation financière supplémentaire de 5 000 euros.

    20      La réclamation a été rejetée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 29 avril 2011, signifiée au requérant le 2 mai 2011.

     Conclusions des parties

    21      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal condamner la Commission à :

    –        lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance subie du fait de l’absence de prise de mesures d’exécution à son égard ;

    –        lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’absence de toute communication de la Commission sur les suites qu’elle entendait donner à l’arrêt Menidiatis ;

    –        supporter les entiers dépens.

    22      La partie défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours ;

    –        condamner le requérant aux dépens.

     En droit

     Sur la demande relative à l’indemnisation de la perte de chance et du retard dans l’exécution de l’arrêt Menidiatis

     Arguments des parties

    23      Le requérant reproche principalement à la Commission d’avoir limité son exécution de l’arrêt Menidiatis à l’adoption de mesures d’ordre général.

    24      Plus spécifiquement, le requérant estime que si l’adoption d’actes de portée générale était nécessaire, elle n’était pas suffisante pour réparer le préjudice subi du fait que sa candidature avait été écartée par une autorité incompétente, le privant ainsi de la chance de voir sa candidature examinée dans des conditions légales. Cette perte de chance aurait pu être réparée par la réouverture d’une procédure de recrutement, ce qui lui aurait permis de se présenter de nouveau et de voir sa candidature examinée selon une procédure légale. Dès lors qu’elle avait choisi de pourvoir le poste concerné par voie de réaffectation dans l’intérêt du service d’un fonctionnaire, la Commission aurait dû réparer sa perte de chance par l’octroi d’une compensation équitable.

    25      En outre, le requérant reproche à la Commission le caractère déraisonnable de la durée de la procédure d’exécution de l’arrêt Menidiatis.

    26      La Commission demande au Tribunal de rejeter de la demande susmentionnée.

     Appréciation du Tribunal

    27       À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité d’un acte administratif ou d’un comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué. La circonstance que l’une de ces trois conditions fait défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité (voir, à titre d’exemple, arrêt du Tribunal du 23 février 2010, Faria/OHMI, F‑7/09, point 62, et la jurisprudence citée).

    28      En l’espèce, il y a lieu de déterminer d’abord si les comportements reprochés par le requérant à la Commission sont illégaux.

    29      Premièrement, quant à l’absence de mesures d’exécution individuelles en faveur du requérant, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 266 TFUE, en cas d’annulation par le juge d’un acte d’une institution, il incombe à cette dernière de prendre les mesures appropriées que comporte l’exécution de l’arrêt.

    30      Selon une jurisprudence constante, pour se conformer à un arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir ordonnance de la Cour du 13 juillet 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, C‑8/99 P, points 19 et 20 ; arrêt du Tribunal du 15 avril 2010, Angelidis/Parlement, F‑104/08, point 35, et la jurisprudence citée). La procédure visant à remplacer l’acte annulé peut ainsi être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (ordonnance Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, précitée, point 20 ; arrêt du Tribunal du 22 octobre 2008, Tzirani/Commission, F‑46/07, point 52).

    31      C’est au regard de ces principes qu’il convient de déterminer si, comme le soutient le requérant, la Commission avait l’obligation, pour l’exécution de l’arrêt Menidiatis, d’adopter des mesures individuelles en sa faveur.

    32      Dans le cas d’espèce, il est constant que la décision du 21 décembre 2006 a été annulée en raison du fait qu’elle avait été adoptée sur la base d’une procédure qui était elle-même illégale. Notamment, le Tribunal a décidé que la Commission avait illégalement fait application de l’article 37, premier alinéa, sous a), deuxième tiret, du statut, en lieu et place des articles 7 et 29 du statut, pour le recrutement du chef de sa représentation à Athènes (arrêt Menidiatis, point 82).

    33      Ensuite, il n’est pas contesté que la Commission a donné exécution à l’arrêt Menidiatis en adoptant la décision du 10 septembre 2009, par laquelle elle a, d’une part, abrogé la décision du 7 juillet 2004 relative à la procédure de pourvoi des postes de chef de représentation, déclarée illégale par l’arrêt Menidiatis, et, d’autre part, établi une nouvelle procédure de pourvoi desdits postes.

    34      En outre, force est de constater, que l’arrêt Menidiatis ne contient pas d’indications quant aux modalités de son exécution. En particulier, l’arrêt n’établit aucunement que la Commission était obligée de reconsidérer les candidatures présentées dans le cadre de l’avis de vacance initial.

    35      Au contraire, comme la Commission l’observe à juste titre, l’arrêt Menidiatis n’était nullement motivé par des circonstances propres à l’appréciation de la candidature du requérant.

    36      En outre, selon l’arrêt Menidiatis, l’illégalité de la décision du 21 décembre 2006 tenait à la procédure même visant le pourvoi du poste de chef de la représentation de la Commission à Athènes et sur le fondement de laquelle ladite décision avait été prise. La mesure d’exécution que constitue la décision du 10 septembre 2009 se situe donc au point précis auquel l’illégalité sanctionnée par l’arrêt Menidiatis est intervenue (voir ordonnance Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, précitée, point 22), c’est-à-dire à un stade antérieur au dépôt, par le requérant, de son acte de candidature.

    37      Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, une procédure de recrutement a été annulée par le juge de l’Union, l’arrêt d’annulation ne peut, en aucun cas, avoir d’incidence sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration d’élargir ses possibilités de choix dans l’intérêt du service en retirant l’avis de vacance initial et en ouvrant corrélativement une nouvelle procédure de pourvoi du poste litigieux. Dès lors qu’elle ne pouvait donner suite à la procédure de recrutement initiale dont l’illégalité avait été sanctionnée par l’arrêt Menidiatis, l’AIPN était en droit, à plus forte raison, d’ouvrir une nouvelle procédure de recrutement, sans être tenue de reprendre la procédure de recrutement initiale dans son état avant l’adoption de l’acte illégal (voir, en ce sens, arrêt Angelidis/Parlement, précité, point 42).

    38      Par conséquent, la Commission n’avait aucune obligation d’adopter des mesures d’exécution de l’arrêt Menidiatis spécifiques à l’égard du requérant.

    39      Il s’ensuit que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un comportement illégal de la part de la Commission dans l’exécution de l’arrêt Menidiatis.

    40      Deuxièmement, quant au caractère prétendument déraisonnable de la durée de la procédure d’exécution de l’arrêt Menidiatis, il y a lieu d’observer que, en règle générale, l’exécution d’un arrêt d’annulation exigeant l’adoption d’un certain nombre de mesures administratives ne peut s’effectuer de manière immédiate et que les institutions doivent disposer d’un délai raisonnable pour se conformer à l’arrêt d’annulation (arrêt de la Cour du 12 janvier 1984, Turner/Commission, 266/82, point 5 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 1997, Apostolidis e.a./Commission, T‑81/96, point 37).

    41      En l’espèce, la Commission n’étant pas tenue d’adopter des mesures d’exécution individuelles à l’égard du requérant, il y a lieu d’examiner si le délai entre le prononcé de l’arrêt Menidiatis et les mesures de caractère général adoptées peut être qualifié de raisonnable.

    42      À cet égard, force est de constater que cinq mois se sont écoulés entre le prononcé de l’arrêt Menidiatis, le 9 avril 2009, et l’adoption de la décision du 10 septembre 2009.

    43      Comme l’a souligné à juste titre la partie défenderesse dans ses écrits et lors de l’audience, l’arrêt Menidiatis laissait à la Commission différentes possibilités quant au cadre juridique à choisir pour adopter une nouvelle décision relative au pourvoi des postes de chef de représentation de la Commission. Par conséquent, au vu des circonstances de l’espèce, le requérant n’a pas démontré qu’un délai de cinq mois pour analyser les différentes solutions juridiques et pour adopter ensuite une nouvelle décision relative au pourvoi des postes de chef de représentation est déraisonnable.

    44      Il résulte de ce qui précède qu’aucun comportement illégal de la Commission dans l’exécution de l’arrêt Menidiatis ne ressortant du dossier, la première condition requise pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie en l’espèce.

    45      Par voie de conséquence, la demande visant la réparation du préjudice que le requérant prétend avoir subi à cause de l’absence de mesures d’exécution individuelles de l’arrêt Menidiatis, ainsi que du prétendu retard dans l’exécution du même arrêt doit être rejetée.

     Sur la demande de réparation du préjudice moral qu’aurait provoqué le silence de la Commission

     Arguments des parties

    46      Le requérant soutient avoir subi un préjudice moral ayant pour origine la violation par la Commission du principe de bonne administration, dans la mesure où celle-ci n’aurait donné aucune réponse, avant le 29 octobre 2010, à la demande de renseignements sur les mesures d’exécution de l’arrêt Menidiatis, formulée une première fois par courrier électronique du 8 juin 2009 puis par lettre du 6 juillet 2009.

    47      La Commission demande au Tribunal de rejeter la demande susmentionnée comme irrecevable ou, en tout état de cause, non fondée.

     Appréciation du Tribunal

    48      Conformément à une jurisprudence constante, la procédure précontentieuse diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte décisionnel faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’AIPN, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause, les conclusions indemnitaires pouvant être présentées soit dans cette réclamation soit pour la première fois dans la requête. Dans le second cas, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir arrêt du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, point 56, et la jurisprudence citée).

    49      En l’espèce, le préjudice moral dont le requérant demande réparation aurait pour origine le silence gardé la Commission sur une demande de renseignements, c’est-à-dire un comportement dépourvu de caractère décisionnel.

    50      En conséquence, il appartenait au requérant de respecter la procédure précontentieuse en deux étapes rappelée au point 48 ci-dessus.

    51      Or, force est de constater que, d’une part, le requérant a introduit la demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir la réparation du préjudice moral que lui aurait causé la violation du principe de bonne administration qu’il dénonce, pour la première fois dans la réclamation du 28 janvier 2011 et que, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une réclamation contre une décision de rejet, implicite ou explicite, de cette demande conformément aux dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

    52      Il s’ensuit que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

    53      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

     Sur les dépens

    54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    55      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (deuxième chambre)

    déclare et arrête :

    1)      Le recours est rejeté.

    2)      M. Menidiatis supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

    Rofes i Pujol

    Boruta

    Bradley

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juin 2012.

    Le greffier

     

           Le président

    W. Hakenberg

     

           M. I. Rofes i Pujol


    * Langue de procédure : le français.

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