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Document 62014CJ0272

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-11 ta’ Ġunju 2015.
Skatteministeriet vs Baby Dan A/S.
Talba għal deċiżjoni preliminari imressqa minn Vestre Landsret.
Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Unjoni Doganali u Tariffa Doganali Komuni — Nomenklatura magħquda — Klassifikazzjoni tariffarja — Intestaturi 7318 u 8302 — Oġġett speċjalment żviluppat għat-twaħħil ta’ barrieri ta’ sigurtà intiżi għall-protezzjoni tat-tfal.
Kawża C-272/14.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:388

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

11 juin 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions 7318 et 8302 – Article spécialement conçu pour la fixation de barrières de sécurité destinées à la protection des enfants»

Dans l’affaire C-272/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 2 juin 2014, parvenue à la Cour le 5 juin 2014, dans la procédure

Skatteministeriet

contre

Baby Dan A/S,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour Baby Dan A/S, par Me L. Kjær, advokat,

–        pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning, en qualité d’agent, assisté de Me R. Holdgaard, advokat,

–        pour la Commission européenne, par Mme L. Grønfeldt et M. A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 7318 et 8302 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1), et du règlement (CE) n° 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1, ci-après la «NC»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skatteministeriet (ministère des Finances) à Baby Dan A/S (ci‑après «Baby Dan») au sujet du classement tarifaire d’une marchandise qui permet de fixer, à un mur ou à un chambranle, des barrières de sécurité pour enfants.

 Le cadre juridique

 La nomenclature combinée

3        Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC.

4        L’article 12 du règlement n° 2658/87 prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante. Il ressort du dossier soumis à la Cour que les versions de la NC applicables aux faits au principal sont celles afférentes aux années 2008 et 2009, issues, respectivement, des règlements nos 1214/2007 et 1031/2008. Les dispositions de cette nomenclature applicables à l’affaire au principal sont toutefois demeurées identiques d’une version à l’autre.

5        La première partie de la NC, relative aux dispositions préliminaires, comprend un titre I, consacré aux «Règles générales», dont la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée», dispose notamment:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.       Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]»

6        La deuxième partie de la NC comprend une section XV, intitulée «Métaux communs et ouvrages en ces métaux», sous laquelle figurent notamment les chapitres 73 et 83 de cette nomenclature.

7        Le chapitre 73 de la NC, intitulé «Ouvrages en fonte, fer ou acier», comprend la position 7318 qui est libellée comme suit:

7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier:

 

− Articles filetés:

7318 11 00

− − Tire-fond

7318 12

− − autres vis à bois:

[...]

[...]

7318 13 00

− − Crochets et pitons à pas de vis

7318 14

− − Vis autotaraudeuses:

[...]

[...]

7318 15

− − autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles:

7318 15 10

− − − Vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm

 

− − − autres:

7318 15 20

− − − − pour la fixation des éléments de voies ferrées

 

− − − − autres:

 

− − − − − sans tête:

[...]

[...]

 

− − − − − avec tête:

 

− − − − − − fendue ou à empreinte cruciforme:

[...]

[...]

 

− − − − − − à six pans creux:

[...]

[...]

 

− − − − − − hexagonale:

[...]

[...]

7318 15 90

− − − − − − autres

7318 16

[...]

− − Écrous:

[...]

7318 19 00

− − autres

[...]

[...]»


8        Le chapitre 83 de la NC, intitulé «Ouvrages divers en métaux communs», comporte la position 8302 qui est libellée comme suit:

«Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs.»

 Les notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

9        Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH. Seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres.

10      Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de ladite convention sur le SH et sont publiées dans les deux langues officielles de l’OMD, à savoir le français et l’anglais. La note explicative du SH relative à la position 7318, dans sa version en langue française, indique notamment ce qui suit:

«A.      Vis à métaux, vis à bois, boulons, écrous et tire-fond

Tous ces articles sont normalement filetés à l’état terminé, à l’exception de certains boulons qui peuvent être fixés parfois au moyen d’une goupille, par exemple. Ils permettent d’assembler entre elles deux ou plusieurs pièces, de telle façon qu’il soit possible de les dissocier ultérieurement sans détérioration.

[...]

Les boulons et vis à métaux de tout genre sont compris ici, quels que soient leur forme et leur usage, y compris ceux de forme spéciale, tels que les boulons en U (boulons à brides), les boulons sans tête consistant en tiges cylindriques filetées à une extrémité ou sur toute la longueur, les goujons prisonniers, constitués par une tige courte filetée aux deux extrémités.»

11      Dans sa version en langue anglaise, cette note se lit comme suit:

«(A)      Screws, bolts and nuts

Bolts and nuts (including bolt ends), screw studs and other screws for metal, whether or not threaded or tapped, screws for wood and coach screws are threaded (in the finished state) and are used to assemble or fasten goods so that they can readily be disassembled without damage.

[...]

The heading includes all types of fastening bolts and metal screws regardless of shape and use, including U-bolts, bolt ends (i.e., cylindrical rods threaded at one end), screw studs (i.e., short rods threaded at both ends), and screw studding (i.e., rods threaded throughout).»

12      La note explicative relative à la position 8302 du SH, dans sa version en langue française, prévoit:

«Cette position comprend certaines catégories de garnitures ou de ferrures accessoires en métaux communs, d’utilisation très générale, des types couramment utilisés pour les meubles, portes, fenêtres, carrosseries, par exemple. Ces articles restent classés ici même s’ils sont destinés à des usages particuliers, par exemple les poignées et charnières pour portières de voitures automobiles. Toutefois, les termes de la présente position ne s’étendent pas aux articles constituant les pièces essentielles d’un ouvrage, tels que châssis de fenêtres, dispositifs d’orientation et d’élévation de certains sièges.

Cette position comprend:

A)      Les charnières de tous genres, y compris les paumelles et pentures.

B)      Les roulettes [...]

C)      Les garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles de tous genres (automobiles, camions et autocars, par exemple) [...]

D)      Les garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments.

[...]

E)      Les garnitures, ferrures et articles similaires pour meubles

Parmi ces articles on peut citer:

1)      [...] les ferrures pour assembler les armoires ou les bois de lits, les supports de tablettes d’armoires, les entrées de clefs.

2)      Les équerres et coins de renforcement.

3)      Les serrures à ressort, sans clef, les verrous, targettes, loquets [...]

F)      1)      Les ferrures et articles similaires pour malles, coffres ou autres ouvrages de l’espèce [...]

      2)      Les équerres et coins de renforcement pour caisses, malles, coffrets, valises, par exemple.

      [...]

G)      Les patères, porte-chapeaux (fixes, à charnières, à crémaillère, par exemple) et autres supports et articles similaires [...]

H)      Les ferme-portes automatiques, y compris ceux à ressort ou à freins hydrauliques, pour portes de bâtiments ou autres.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

13      Baby Dan a pour activité la production et la distribution de produits de sécurité, de textiles, de meubles et d’autres équipements pour des enfants âgés de 0 à 5 ans. Elle produit notamment des barrières de sécurité amovibles, en bois ou en métal, qui peuvent être fixées par pression à un mur ou à un chambranle à l’aide d’un article dénommé «broche» (ci-après «l’article en cause»). L’article en cause est spécialement conçu pour le montage des barrières de sécurité pour enfants produites par Baby Dan et, selon la juridiction de renvoi, ne peut pas être utilisé à d’autres fins.

14      Il ressort du dossier soumis à la Cour que l’article en cause est constitué d’un tube en métal fileté qui possède un disque métallique recouvert de caoutchouc à l’une de ses extrémités. Le filetage du tube est aplati à une distance d’environ 2 centimètres de son autre extrémité. Sur le tube se trouve un écrou spécial chanfreiné d’un côté selon un angle de 45 degrés, qui ne peut pas être retiré du tube en raison de l’aplatissement du filetage de ce dernier.

15      L’extrémité constituée du disque métallique est placée contre le mur ou le chambranle, tandis que le filetage s’insère dans un trou dans la barrière de sécurité pour enfants. L’article en cause s’adapte au chambranle ou au mur grâce à la possibilité de resserrer l’écrou dont est munie la partie filetée.

16      Le 29 juin 2010, les autorités fiscales danoises ont procédé à un contrôle dans les locaux de Baby Dan. À cette occasion et dans le but de vérifier le classement tarifaire de l’article en cause importé de Chine dans l’Union par Baby Dan, des échantillons de cet article ont été envoyés à FORCE Technology, une société qui réalise des analyses techniques pour le compte du Skatteministeriet.

17      Le 5 août 2010, FORCE Technology a communiqué ses résultats d’analyse en indiquant que les échantillons qui lui avaient été soumis devaient être considérés comme étant soit des vis, soit des vis avec écrou, soit des boulons à œil avec écrou. FORCE Technology a, par conséquent, proposé de classer l’article en cause dans la position tarifaire 7318 de la NC.

18      Baby Dan a opposé aux conclusions de FORCE Technology celles du Teknologisk Institut, qui réalise notamment des tests de laboratoire et des essais de matériaux pour le compte d’entreprises, selon lesquelles il conviendrait de classer l’article en cause dans la position 8302 de la NC, visant les garnitures, ferrures et articles similaires.

19      Le 3 février 2011, le Skatteministeriet a pris une décision de classement de l’article en cause dans la position 7318 de la NC en se référant notamment aux conclusions de FORCE Technology.

20      Baby Dan a introduit un recours contre cette décision du Skatteministeriet devant le landsskatteret (tribunal fiscal), qui a jugé, par une ordonnance du 14 décembre 2011, que l’article en cause devait être classé dans la même position de la NC que les barrières de sécurité pour enfants produites par Baby Dan, à savoir la position 7326 de cette nomenclature.

21      Le Skatteministeriet a introduit un recours contre cette ordonnance devant le retten i Horsens (tribunal de Horsens) en faisant valoir que l’article en cause relevait de la position 7318 de la NC. Devant cette juridiction, Baby Dan a demandé, à titre principal, la confirmation de l’ordonnance du landsskatteret et a soutenu, à titre subsidiaire, que l’article en cause devait être classé dans la position 8302 de la NC.

22      Le retten i Horsens a renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi, laquelle a décidé d’interroger la Cour sur la portée respective des positions 7318 et 8302 de la NC. Par ailleurs, contrairement à ce que Baby Dan soutient devant elle, la juridiction de renvoi considère que l’article en cause ne constitue pas une partie ou un accessoire des barrières de sécurité pour enfants, de sorte qu’il n’y a pas lieu, selon ladite juridiction, de saisir la Cour d’une question préjudicielle à cet égard.

23      Dans ces conditions, le Vestre Landsret (cour régionale de l’Ouest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Des broches possédant les caractéristiques [de l’article en cause] relèvent-elles de la position 7318 de la NC ou de la position 8302 de la NC?»

 Sur la question préjudicielle

24      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens qu’un article, tel que celui en cause au principal, qui permet de fixer, à un mur ou à un chambranle, des barrières de sécurité amovibles pour enfants, doit être classé dans la position 7318 de la NC ou dans la position 8302 de cette nomenclature.

25      En vue de répondre à la question posée, il importe, d’une part, de souligner que les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative (voir arrêt Lukoyl Neftohim Burgas, C-330/13, EU:C:2014:1757, point 33).

26      D’autre part, il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts Proxxon, C-500/04, EU:C:2006:111, point 21, et Vario Tek, C-178/14, EU:C:2015:152, point 21 et jurisprudence citée).

27      S’agissant des notes explicatives du SH, il y a lieu d’ajouter que, en dépit du fait qu’elles n’ont pas de force contraignante, elles constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir, en ce sens, arrêts Kloosterboer Services, C-173/08, EU:C:2009:382, point 25, et Agroferm, C-568/11, EU:C:2013:407, point 28).

28      En l’occurrence, selon le libellé de la position 7318 de la NC, doivent être classés dans cette position, notamment, «les vis, boulons, écrous, tire-fond, [...] et articles similaires, en fonte, fer ou acier». Quant à la position 8302 de la NC, elle comprend, notamment, «les garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries [...] ou autres ouvrages de l’espèce [...]».

29      En premier lieu, il convient d’examiner si l’article en cause présente les caractéristiques et les propriétés objectives permettant son classement dans la position 7318 de la NC.

30      L’une des caractéristiques principales de l’article en cause est le filetage du tube en métal dont il est constitué. À cet égard, il y a lieu de relever que la position 7318 de la NC, contrairement à la position 8302 de cette nomenclature, comprend des articles en métal filetés, parmi lesquels figurent les vis et les boulons, avec ou sans tête, comportant éventuellement un écrou ou une rondelle.

31      L’article en cause possède précisément une tête formée d’un disque métallique recouvert de caoutchouc ainsi qu’un écrou qui permet de fixer les barrières de sécurité à un mur ou à un chambranle. À cet égard, l’argument de Baby Dan selon lequel l’article en cause ne peut être considéré comme ayant une tête, au motif qu’il ne posséderait ni fentes ni pans, ne saurait être retenu dans la mesure où la NC ne définit pas de manière exhaustive le type de têtes dont peuvent être pourvus les vis et les boulons relevant de la position 7318 de la NC. En effet, les vis et les boulons de ladite position peuvent avoir une tête «fendue ou à empreinte cruciforme», «à six pans creux», «hexagonale» ou «autres».

32      Dans ses observations écrites, Baby Dan soutient également que l’article en cause n’est pas apte à supporter les moments de rotations auxquels les vis et les boulons sont normalement exposés et qu’une telle particularité empêche le classement de cet article dans la position 7318 de la NC.

33      À cet égard, il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas de la NC que la résistance aux moments de rotation est une caractéristique à prendre en compte pour le classement des articles dans la position 7318 de cette nomenclature. En ce qui concerne l’argument de Baby Dan selon lequel l’aplatissement de la partie filetée de l’article en cause est une caractéristique qui le différencie des articles classés dans la position 7318 de la NC, il convient de souligner que ladite position ne comporte aucune référence à la régularité du filetage comme critère de classement, de sorte qu’il faut en déduire que cette particularité de l’article en cause n’empêche pas son classement tarifaire dans la position 7318 de la NC (voir, par analogie, arrêts Weber, 40/88, EU:C:1989:214, point 16, et X, C-423/09, EU:C:2010:650, point 34).

34      En outre, il ressort des notes explicatives du SH relatives à la position 7318, dans leurs versions en langues française et anglaise, que les vis, les boulons et les écrous visés par ladite position sont des articles normalement filetés qui permettent d’assembler ou de fixer entre elles deux ou plusieurs pièces, de telle façon qu’il soit possible de les dissocier ultérieurement sans détérioration.

35      Il y a lieu de constater que l’article en cause répond à cette définition. En effet, sa propriété, telle que définie par la juridiction de renvoi, est celle de permettre de fixer une barrière de sécurité, en bois ou en métal, à un mur ou à un chambranle par un effet de pression. Il y a également lieu de relever que ce système permet de retirer la barrière sans détérioration de l’endroit où elle a été placée.

36      Par ailleurs, les notes explicatives du SH relatives à la position 7318 relèvent que les boulons et les vis à métaux de tout genre sont compris dans cette position «quels que soient leur forme et leur usage». L’argument selon lequel le classement de l’article en cause dans la position 7318 de la NC serait exclu au motif qu’il n’est pas conçu pour tourner sur son propre axe ne saurait, par conséquent, être retenu.

37      Ainsi, outre une similitude visuelle manifeste de l’article en cause avec les articles dont il est constant qu’ils relèvent de la position 7318 de la NC, force est de constater que, au vu de ses caractéristiques et de ses propriétés objectives, l’article en cause peut être classé dans cette position de la NC.

38      En second lieu, concernant la position 8302 de la NC, il y a lieu de constater que les caractéristiques de l’article en cause ne paraissent correspondre à aucun des exemples de garnitures, de ferrures et d’articles similaires figurant dans les notes explicatives du SH relatives à la position 8302.

39      En tout état de cause, Baby Dan n’invoque aucune caractéristique ou propriété de l’article en cause justifiant le classement de ce dernier dans la position 8302 de la NC.

40      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un article, tel que celui en cause au principal, qui permet de fixer, à un mur ou à un chambranle, des barrières de sécurité pour enfants, doit être classé dans la position 7318 de la NC.

 Sur les dépens

41      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, et du règlement (CE) n° 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, doit être interprétée en ce sens qu’un article, tel que celui en cause au principal, qui permet de fixer à un mur ou à un chambranle des barrières de sécurité amovibles pour enfants, doit être classé dans la position 7318 de la nomenclature combinée.

Signatures


* Langue de procédure: le danois.

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