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Document 62020CO0099

    Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-3 ta’ Diċembru 2020.
    Siebenburgisches Nugat SRL vs Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov u Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu.
    Talba għal deċiżjoni preliminari, imressqa mill-Curtea de Apel Alba Iulia.
    Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Unjoni doganali – Tariffa doganali komuni – Nomenklatura Magħquda – Intestaturi tariffarji – Subintestatura 8302 41 30 – Komponenti ta’ vireg għal purtieri tal-metall.
    Kawża C-99/20.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:993

    ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

    3 décembre 2020 (*)

    « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Positions tarifaires – Sous-position 8302 41 30 – Composants de tringles à rideaux en métal »

    Dans l’affaire C‑99/20,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie), par décision du 5 février 2020, parvenue à la Cour le 24 février 2020, dans la procédure

    Siebenburgisches Nugat SRL

    contre

    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov,

    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu,

    en présence de :

    Hans Draser Internationales Marketing,

    LA COUR (neuvième chambre),

    composée de M. N. Piçarra (rapporteur), président de chambre, M. S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,

    avocat général : M. G. Hogan,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position tarifaire 8302 41 90 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature douanière et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015 (JO 2015, L 285, p. 1) (ci-après la « NC »).

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Siebenburgisches Nugat SRL à la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (direction générale régionale des finances publiques de Brașov, Roumanie) et à l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor – Direcția Regională Vamală Brașov – Biroul Vamal de Interior Sibiu (agence nationale de l’administration fiscale, direction générale des douanes, direction régionale des douanes de Brașov, bureau intérieur des douanes de Sibiu, Roumanie) au sujet du classement tarifaire de composants de tringles à rideaux, sous la forme de tuyaux finis et d’accessoires, importés de la République populaire de Chine.

     Le cadre juridique

     Le SH

    3        Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles, le 14 juin 1983, dans le cadre de l’Organisation Mondiale des douanes (OMD), et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

    4        Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

    5        La note 1 figurant sous le chapitre 83 du SH, intitulé « Ouvrages divers en métaux communs », est ainsi formulée :

    « Au sens du présent [c]hapitre, les parties en métaux communs sont à classer dans la position afférente aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois, ne sont pas considérés comme parties d’ouvrages du présent [c]hapitre les articles en fonte, fer ou acier des nos 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ou 73.20 ni les mêmes articles en autres métaux communs ([c]hapitres 74 à 76 et 78 à 81). »

    6        La note explicative relative à la position 8302, dans sa version pertinente au regard des faits en cause au principal, énonce :

    « Cette position comprend certaines catégories de garnitures ou de ferrures accessoires en métaux communs, d’utilisation très générale, des types couramment utilisés pour les meubles, portes, fenêtres, carrosseries, par exemple. Ces articles restent classés ici même s’ils sont destinés à des usages particuliers, par exemple les poignées et charnières pour portières de voitures automobiles. Toutefois, les termes de la présente position ne s’étendent pas aux articles constituant les pièces essentielles d’un ouvrage, tels que châssis de fenêtres, dispositifs d’orientation et d’élévation de certains sièges.

    Cette position comprend :

    […]

    D)      Les garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments.

    Parmi ces articles on peut citer :

    [...]

    5)       Les montures de rideaux ou de portières et leurs accessoires, tels que tringles, tubes, rosaces, supports, embrasses, pinces, anneaux (lisses, à roulettes, par exemple), glands pour cordons, arrêts, garnitures d’escaliers, telles que bordures de protection pour les marches, tringles et autres dispositifs pour maintenir les tapis et boules de rampes.

    Les tringles, tubes et barres pour rideaux ou tapis, consistant en profilés, tubes et barres simplement coupés de longueur, même percés, suivent leur régime propre.

    [...] »

     La NC

    7        La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

    8        La première partie de la NC, qui comporte un ensemble de dispositions préliminaires, comprend un titre I, consacré aux règles générales, dont la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », dispose :

    « Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

    1.      Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

    2.       a)       Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

    [...] »

    9        La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », contient, notamment, une section XV, intitulée « Métaux communs et ouvrages en ces métaux », dans laquelle figurent les chapitres 72 à 83 de la NC et dont la note 2 est libellée comme suit :

    « Dans la nomenclature, on entend par “parties et fournitures d’emploi général” :

    [...]

    c)      les articles des nos 8301, 8302 [...]

    Dans les chapitres 73 à 76 [...] (à l’exception du no 7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d’emploi général au sens ci-dessus.

    Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la note 1 du chapitre 83, les ouvrages des chapitres 82 ou 83 sont exclus des chapitres 72 à 76 [...] »

    10      Le chapitre 73 de la NC, intitulé « Ouvrages en fonte, fer ou acier », comprend la position 7306, qui est structurée comme suit :

    7306

    Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier :

     

    – Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs :

    [...]

    [...]

     

    – Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz :

    [...]

    [...]

    7306 30

    – autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés :

     

    – – de précision, d’une épaisseur de paroi

    7306 30 11

    – – – n’excédant pas 2 mm

    7306 30 19

    – – – excédant 2 mm

     

    – – autres

     

    – – – Tubes filetés ou filetables dits « gaz » :

    7306 30 41

    – – – – zingués

    7306 30 49

    – – – – autres

     

    – – – autres, d’un diamètre extérieur

     

    – – – – n’excédant pas 168,3 mm

    7306 30 72

    – – – – – zingués

    7306 30 77

    – – – – – autres

    7306 30 80

    – – – – excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm

    7306 40

    – autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables

    7306 40 20

    – – étirés ou laminés à froid

    7306 40 80

    – – autres

    7306 50

    – autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés

    7306 50 20

    – – de précision

    7306 50 80

    – – autres

     

    – autres, soudés, de section non circulaire :

    7306 61

    – – de section carrée ou rectangulaire :

    7306 61 10

    – – – en aciers inoxydables

     

    – – – autres

    7306 61 92

    – – – – d’une épaisseur de paroi n’excédant pas 2 mm

    7306 61 99

    – – – – d’une épaisseur de paroi excédant 2 mm

    7306 69

    – – de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire :

    7306 69 10

    – – – en aciers inoxydables

    7306 69 90

    – – – autres

    7306 90 00

    – autres


    11      Le chapitre 83 de la NC, intitulé « ouvrages divers en métaux communs », comprend la position 8302, qui est structurée comme suit :

    8302

    Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce ; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs ; roulettes avec monture en métaux communs ; ferme-portes automatiques en métaux communs :

    8302 10 00

    – Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)

    8302 20 00

    – Roulettes

    8302 30 00

    – autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

     

    – autres garnitures, ferrures et articles similaires

    8302 41

    – – pour bâtiments

    8302 41 10

    – – – pour portes

    8302 41 50

    – – – pour fenêtres et portes-fenêtres

    8302 41 90

    – – – autres

    8302 42 00

    – – autres, pour meubles

    8302 49 00

    – – autres

    8302 50 00

    – Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

    8302 60 00

    – Ferme-portes automatiques

     Le litige au principal et la question préjudicielle

    12      La requérante au principal a importé de Chine vers l’Union européenne des marchandises qu’elle a déclarées, le 6 septembre 2016, auprès du Biroul Vamal de Interior Sibiu (bureau de douane intérieur de Sibiu, Roumanie), comme étant des « tringles à rideaux et à portières, produit fini (peints, nickelés, chromés) » relevant de la sous-position 8302 41 90 de la NC, pour laquelle un taux de droit de douane de 2,7 % est applicable.

    13      Lors d’un contrôle physique des marchandises ainsi déclarées, il a été constaté que celles-ci étaient des tuyaux métalliques (peints, nickelés, chromés) ayant un diamètre compris entre 16 et 25 mm et une longueur comprise entre 120 et 300 cm, ainsi que des accessoires pour tringles composés d’embouts métalliques, de bouchons pour tuyaux métalliques, d’anneaux métalliques, de consoles en métal et de coins en métal.

    14      À la suite d’une analyse effectuée en laboratoire, les autorités douanières compétentes ont considéré que les marchandises en cause au principal relevaient en réalité des sous-positions TARIC 7306 30 77 80 et 7306 30 11 00 et étaient, par suite, exemptées de droits de douane. En revanche, ces autorités ont estimé que les marchandises relevant de la sous-position 7306 30 77 80 devaient être soumises à un droit antidumping de 90,6 %, conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/110 de la Commission, du 26 janvier 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d’Ukraine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO 2009, L 343, p. 1).

    15      Dans ces conditions, par décision du 29 novembre 2017, les autorités douanières compétentes ont mis à la charge de la requérante au principal des sommes correspondant aux droits antidumping ainsi qu’aux intérêts et pénalités de retard.

    16      La réclamation administrative formée contre cette décision ayant été rejetée par décision du 23 mai 2018, la requérante au principal a introduit un recours auprès du Tribunalul Sibiu (tribunal de grande instance de Sibiu, Roumanie).

    17      Devant cette juridiction, la requérante au principal a fait valoir, en substance, que les marchandises en cause au principal sont peintes avec des couleurs spécifiques, emballées individuellement et accompagnées des accessoires nécessaires à la composition de tringles métalliques à rideaux. Ainsi, ces marchandises, qui seraient des produits « finis », à savoir des tringles à rideaux, ne pourraient être regardées comme étant des tuyaux ou des tubes, au sens du chapitre 73 de la NC, lequel concernerait des produits à l’état brut. La requérante au principal a souligné qu’il convenait, aux fins de la classification tarifaire de ces produits, de prendre en considération non pas la composition chimique et physique de ces derniers mais leur nature et leur destination. Enfin, elle a invoqué un renseignement tarifaire contraignant, valable jusqu’au 21 janvier 2021, délivré par l’autorité douanière allemande, qui classait les marchandises en cause au principal dans la sous-position 8302 41 90 de la NC.

    18      De leur côté, les défenderesses au principal ont fait observer que les marchandises en cause au principal sont, ainsi qu’il ressort des différents certificats d’analyse, des tuyaux métalliques de section circulaire, peints, ayant un diamètre compris entre 10 et 16,11 mm, emballés individuellement dans un plastique transparent et munis d’étiquettes sur lesquelles il est inscrit, pour certaines, « tuyau en métal forgé 16 mm/120 cm noir ». Les tuyaux de même diamètre mais de longueurs et finitions différentes seraient conditionnés sous un seul scellement.

    19      Le Tribunalul Sibiu (tribunal de grande instance de Sibiu) a rejeté le recours comme étant non fondé.

    20      Cette juridiction a relevé que, conformément aux notes explicatives du SH relatives à la position 8302, deuxième alinéa, point D), 5, les tringles, tubes et barres pour rideaux simplement coupés de longueur, même percés, doivent être classés en tant qu’articles en métaux communs, en fonction du métal dont ils sont composés, en l’occurrence dans le chapitre 73. En particulier, ladite juridiction a précisé que, si les composants importés en cause au principal étaient emballés individuellement, la requérante au principal n’avait toutefois pas importé des produits complets, à savoir des tuyaux accompagnés du nombre nécessaire d’accessoires et emballés par sets, permettant le classement de ces produits dans la sous-position 8302 41 90.

    21      La requérante au principal a formé un pourvoi devant la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie), laquelle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « La [NC] doit-elle être interprétée en ce sens que les marchandises dénommées génériquement “composants de tringles à rideaux et à portières, à savoir tuyaux finis (peints, nickelés, chromés)”, en question dans la présente affaire, relèvent de la sous-position tarifaire 8302 41 90 ou de la sous-position 7306 30 77 de ladite nomenclature ? ».

     Sur la question préjudicielle

    22      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

    23      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

    24      Par sa question, la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur le point de savoir si la sous-position 8302 41 90 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des composants de tringles à rideaux, sous la forme de tuyaux finis (peints, nickelés, chromés) et de leurs accessoires, tels que ceux en cause au principal.

    25      Il convient, tout d’abord, de souligner que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer les juges nationaux sur les critères dont la mise en œuvre permettra à ces derniers de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement. En effet, la qualification des marchandises en cause résulte d’une constatation purement factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour d’opérer dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (voir, en ce sens, ordonnance du 27 février 2020, Gardinia Home Decor, C‑670/19, ci-après l’« ordonnance Gardinia », EU:C:2020:117, points 35 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

    26      Ensuite, il y a lieu de rappeler que les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient, d’une part, que le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, d’autre part, que les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres sont considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative (ordonnance Gardinia, point 36 et jurisprudence citée).

    27      En outre, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre. Si le classement ne peut se faire sur la seule base des caractéristiques et des propriétés objectives du produit concerné, la destination de ce produit, notamment sa destination essentielle, peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle est inhérente audit produit. L’inhérence doit pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de ce dernier (voir, en ce sens, ordonnance Gardinia, points 36 et 37 ainsi que jurisprudence citée).

    28      Enfin, la Cour a itérativement jugé que, en dépit du fait qu’elles n’ont pas de force contraignante, les notes explicatives de la NC et du SH constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour l’interprétation de celui-ci (ordonnance Gardinia, point 38 et jurisprudence citée).

    29      En l’occurrence, il convient de relever, en premier lieu, que, ainsi qu’il ressort du troisième alinéa de la note 2 figurant en tête de la section XV de la NC, les ouvrages relevant du chapitre 83 de celle-ci sont, en règle générale, exclus de son chapitre 73, de sorte qu’il convient d’envisager, dans un premier temps, un classement dans une subdivision du chapitre 83, lequel est plus spécifique, avant d’examiner, dans un second temps, un éventuel classement dans une subdivision du chapitre 73 (voir, en ce sens, ordonnance Gardinia, point 40).

    30      Il importe encore de préciser que le classement tarifaire en cause au principal ne dépend pas du point de savoir si le produit concerné pourrait être considéré, en soi, comme un ouvrage en métaux communs ou bien comme une simple partie d’un tel ouvrage. En effet, il ressort de la note 1 figurant en tête du chapitre 83, contenu à la section XV du SH, que, au sens de ce chapitre, « les parties en métaux communs sont à classer dans la position afférente aux articles auxquels elles se rapportent », sous réserve d’exceptions qui sont dépourvues de pertinence en l’occurrence (voir, en ce sens, ordonnance Gardinia, point 41).

    31      En deuxième lieu, suivant la grille d’analyse qui est établie à la règle 1 des « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », force est de constater qu’un produit tel que celui en cause au principal n’est visé explicitement ni par les termes de la position 8302 de la NC ni par ceux des notes afférentes à la section XV ou au chapitre 83 de la NC. Il ne figure pas non plus dans les intitulés de cette section et de ce chapitre (ordonnance Gardinia, point 42).

    32      Cependant, il résulte tant de la structure de la position 8302 que du libellé de la sous-position 8302 41 90 de la NC que cette sous-position présente un caractère résiduel, puisqu’elle couvre les garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour bâtiments « autres » que ceux « pour portes » et « pour fenêtres et portes-fenêtres ». Partant, il n’est nullement exclu que le législateur de l’Union ait eu l’intention de faire relever de cette sous-position des produits tels que celui faisant l’objet du litige au principal (ordonnance Gardinia, point 43).

    33      En outre, la note explicative du SH relative à la position 8302 énonce, à son deuxième alinéa, point D), 5, que les « montures de rideaux [...] et leurs accessoires, tels que [les] tringles, tubes, rosaces, supports, embrasses, pinces, anneaux [...] », figurent parmi les « garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments » en métaux communs relevant de cette position, mais que les « tringles, tubes et barres pour rideaux [...] consistant en profilés, tubes et barres simplement coupés de longueur, même percés, suivent leur régime propre » (ordonnance Gardinia, point 44).

    34      Il en résulte que les composants de tringles à rideaux en métaux communs doivent en principe être classés dans la position 8302 de la NC et, plus précisément, dans la sous-position 8302 41 90 de celle-ci, à moins que ces composants consistent en des profilés, tubes ou barres ayant simplement été coupés à la longueur voulue (voir, par analogie, ordonnance Gardinia, point 45).

    35      En troisième lieu, selon les éléments dont dispose la Cour, les tubes en cause au principal sont des éléments fins, débités à des dimensions exactes, emballés individuellement, peints dans des couleurs spécifiques, nickelés ou chromés et semblent avoir été importés ensemble avec des accessoires pour tringles à rideaux composés d’embouts métalliques, de bouchons pour tuyaux métalliques, d’anneaux métalliques, de consoles en métal et de coins en métal. Ainsi, il pourrait être considéré que ces tubes ne sont pas des tubes simplement coupés de longueur qui, conformément au deuxième alinéa, point D), 5, in fine, de la note explicative du SH relative à la position 8302, doivent être classés en tant qu’articles en métaux communs relevant du chapitre 73 de la NC (voir, par analogie, ordonnance Gardinia, point 48).

    36      Contrairement à ce que les défenderesses au principal soutiennent devant la juridiction de renvoi, la circonstance que cette marchandise n’a pas été importée systématiquement sous la forme de tuyaux accompagnés des accessoires nécessaires et emballés par sets ne saurait, à elle seule, enlever à ladite marchandise ses caractéristiques objectives de tringles à rideaux en métaux communs. En effet, il ne ressort nullement des termes de la NC ou des notes explicatives de celle-ci et du SH que cette circonstance puisse faire obstacle au classement d’un produit tel que celui en cause au principal dans la sous-position 8302 41 90 de la NC (voir, par analogie, ordonnance Gardinia, point 49).

    37      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la NC doit être interprétée en ce sens que des composants de tringles à rideaux, sous la forme de tuyaux finis (peints, nickelés, chromés), relèvent de la sous-position 8302 41 90, à moins que ces tuyaux finis consistent en des profilés, tubes ou barres ayant simplement été coupés à la longueur voulue, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier aux fins du classement tarifaire des produits.

     Sur les dépens

    38      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

    La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature douanière et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015, doit être interprétée en ce sens que des composants de tringles à rideaux, sous la forme de tuyaux finis (peints, nickelés, chromés), relèvent de la sous-position tarifaire 8302 41 90, à moins que ces tuyaux finis consistent en des profilés, tubes ou barres ayant simplement été coupés à la longueur voulue, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier aux fins du classement tarifaire des produits.

    Signatures


    *      Langue de procédure : le roumain.

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