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Document 62019CO0706

Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-20 ta’ Jannar 2021.
CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC et vs Il-Kummissjoni Ewropea.
Appell – Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Kompetizzjoni – Akkordji – Suq tal-ippakkjar tal-ikel intiż għall-bejgħ bl-imnut – Appell dirett kontra motivi – Appell manifestament inammissibbli.
Kawża C-706/19 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:45

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

20 janvier 2021 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour –Concurrence – Ententes – Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail – Pourvoi dirigé contre des motifs – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑706/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 septembre 2019,

CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, établie à Reggio d’Émilie (Italie),

Coopbox group SpA, établie à Reggio d’Émilie,

Coopbox Eastern s.r.o., établie à Nové Mesto nad Váhom (Slovaquie),

représentées initialement par Mes S. Bariatti, E. Cucchiara et A. Cutrupi, avvocati, puis par Me E. Cucchiara, avvocato,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée initialement par M. P. Rossi et Mme T. Vecchi, puis par MM. P. Rossi et G. Conte, ainsi que par Mme C. Sjödin, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, et M. D. Šváby, juge,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (ci‑après « CCPL ») , Coopbox group SpA et Coopbox Eastern s.r.o. demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 juillet 2019, CCPL e.a./Commission (T‑522/15, non publié, EU:T:2019:500), tel que rectifié par l’ordonnance du 6 septembre 2019, CCPL e.a./Commission (T‑522/15, non publiée, EU:T:2019:599) (ci‑après l’« arrêt attaqué »), par lequel le Tribunal a annulé l’article 2, paragraphe 1, sous f) à h), paragraphe 2, sous d) et e), ainsi que paragraphe 4, sous c) et d), de la décision C(2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail) (ci‑après la « décision litigieuse »).

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué et, pour les besoins de la présente procédure, peuvent être résumés de la manière suivante.

3        CCPL est la société faîtière d’un groupe de sociétés. Coopbox group est une filiale indirecte de CCPL et constitue le chef de file de la division du conditionnement alimentaire de cette dernière. Coopbox Eastern est une filiale de Coopbox group, tout comme Poliemme Srl et Coopbox Hispania SL.

4        Par la décision litigieuse, la Commission européenne a constaté que des sociétés actives dans le secteur du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail avaient participé, au cours de périodes comprises entre l’année 2000 et l’année 2008, à cinq infractions distinctes, délimitées selon la zone géographique desservie, à savoir l’Italie, l’ « Europe du Sud-Ouest », l’« Europe du Nord-Ouest », l’« Europe centrale et orientale » et la France.

5        Le dispositif de la décision litigieuse comprenait les dispositions suivantes :

« Article premier

1.      Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 [TFUE] en participant, au cours des périodes mentionnées, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes, ayant trait à des barquettes en polystyrène destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail et couvrant le territoire de l’Italie :

[...]

f)      [Poliemme] du 18 juin 2002 au 29 mai 2006, [Coopbox group] et [CCPL], du 18 juin 2002 au 17 décembre 2007.

2.      Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 [TFUE] en participant, au cours des périodes mentionnées, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes, ayant trait à des barquettes en polystyrène destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail et couvrant le territoire de l’Espagne dès le début de l’infraction, ainsi que le territoire du Portugal, à partir du 8 juin 2000 [...] :

[...]

c)      [Coopbox Hispania] du 2 mars 2000 au 13 février 2008, [CCPL] du 26 juin 2002 au 13 février 2008 ;

[...]

4.      Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 [TFUE] en participant, au cours des périodes mentionnées, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes, ayant trait à des barquettes en polystyrène destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail et couvrant le territoire de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie [...] :

[...]

(c)      [Coopbox Eastern] du 5 novembre 2004 au 24 septembre 2007, [CCPL] du 8 décembre 2004 au 24 septembre 2007 ;

[...]

Article 2

1.      Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er , paragraphe 1 :

[...]

f)      [Poliemme] : [...] 321 000 [euros] ;

g)      [Poliemme], [Coopbox group] et [CCPL], conjointement et solidairement : [...] 10 382 000 [euros] ;

h)      [Coopbox group] et [CCPL], conjointement et solidairement : [...] 11 434 000 [euros].

2.      Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er, paragraphe 2 :

[...]

d)      [Coopbox Hispania] et [CCPL], conjointement et solidairement : [...] 9 660 000 [euros] ;

e)      [Coopbox Hispania] : [...] 1 295 000 [euros] ;

[...]

4.      Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er, paragraphe 4 :

[...]

c)      [Coopbox Eastern] et [CCPL], conjointement et solidairement : [...] 591 000 [euros] ;

d)      [Coopbox Eastern] : [...] 11 000 [euros] ;

[...] »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2015, les requérantes ainsi que Poliemme et Coopbox Hispania ont formé un recours tendant à l’annulation, et, à titre subsidiaire, à la réduction, des amendes qui leur avaient été infligées par la Commission dans la décision litigieuse.

7        À l’appui de leur recours, elles ont soulevé cinq moyens tirés, le premier, d’un « défaut d’instruction et de motivation » de la décision litigieuse quant à la mise en œuvre des ententes, le deuxième, d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité dans la fixation de la valeur des ventes aux fins du calcul du montant de base des amendes infligées, le troisième, d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), en ce qui concerne les modalités de l’application du plafond de 10 %, le quatrième, d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans la fixation du montant des amendes, en l’absence de prise en considération de la situation de crise du secteur, et, le cinquième, d’une violation de l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE, en ce que la Commission n’a pas tenu compte de manière adéquate de la réelle capacité contributive du groupe dont faisaient partie les requérantes.

8        Après avoir examiné et écarté les premier à quatrième moyens, le Tribunal a, au point 175 de l’arrêt attaqué, accueilli la première branche du cinquième moyen, relative à une prétendue violation de l’obligation de motivation, en ce qui concerne la détermination de la réduction du montant des amendes infligées aux requérantes, octroyée au titre de leur incapacité contributive et, estimant qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la seconde branche de ce moyen, laquelle portait sur une prétendue insuffisance de la réduction du montant de ces amendes, a annulé l’article 2, paragraphe 1, sous f) à h), paragraphe 2, sous d) et e), ainsi que paragraphe 4, sous c) et d), de la décision litigieuse, et condamné la Commission aux dépens.

 Les conclusions des parties devant la Cour

9        Les requérantes demandent à la Cour :

–        d’« annuler partiellement, dans les limites précisées dans le [...] pourvoi, » l’arrêt attaqué et, par conséquent, d’annuler la décision litigieuse en ce qui concerne les amendes qui leur ont été infligées, pour violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, ainsi que des principes de proportionnalité et d’adéquation, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

10      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondé ainsi que de condamner les requérantes aux dépens.

 Sur le pourvoi

11      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

12      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

 Argumentation des parties

13      La Commission fait valoir que le pourvoi est manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérantes, dans la mesure où l’arrêt attaqué a intégralement annulé les amendes qui leur avaient été infligées. Dès lors, à supposer que les conclusions du pourvoi soient accueillies, les requérantes n’en tireraient aucun bénéfice supplémentaire.

14      En outre, selon la Commission, les conclusions formulées dans le pourvoi ne respectent pas les exigences de l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure, dès lors qu’elles ne précisent pas quelles sont les parties du dispositif de l’arrêt attaqué qui sont contestées.

15      Les requérantes répondent que le fait que quatre des cinq moyens soulevés à l’appui de leur recours ont été écartés par le Tribunal démontre qu’elles ont partiellement succombé en leurs conclusions. Un des moyens écartés concernerait l’imputation à CCPL de la responsabilité pour l’infraction constatée dans la décision litigieuse, en tant que société mère du groupe dont faisaient partie les autres parties requérantes. Dès lors, les requérantes auraient un intérêt propre à former un pourvoi contre cet élément de l’arrêt attaqué, puisque, à défaut de pourvoi, cet élément de l’arrêt attaqué serait revêtu de l’autorité de la chose jugée et pourrait venir au soutien d’actions en indemnisation éventuellement formées contre CCPL.

16      En outre, en réponse à l’argumentation de la Commission, selon lequel le pourvoi ne préciserait pas la partie du dispositif de l’arrêt attaqué dont l’annulation est demandée, les requérantes affirment que le pourvoi vise cet arrêt dans son ensemble, y compris le dispositif de celui-ci. Elles estiment que, conformément à l’arrêt du 6 juillet 2017, (Toshiba/Commission, C‑180/16 P, EU:C:2017:520, point 79), il ne peut leur être reproché de ne pas avoir formellement dirigé leur pourvoi contre le dispositif de l’arrêt attaqué, en ce que celui‑ci annule les amendes qui leur ont été infligées, ce qui les aurait contraintes à agir contre leurs propres intérêts.

17      Les requérantes ajoutent qu’« [i]l est évident », à la lecture de leur pourvoi, qu’elles demandent que l’arrêt attaqué, y compris le dispositif de celui-ci, soit « réformé » de façon à être « complété », de manière à transformer l’annulation partielle de la décision litigieuse en annulation totale de cette dernière. Une approche analogue aurait, en effet, été entérinée par la Cour dans l’arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission (C‑122/16 P, EU:C:2017:861, points 52 et 53).

 Appréciation de la Cour

18      En vertu de l’article 56, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, par « toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions ».

19      En l’espèce, ainsi que la Commission le fait observer à juste titre, les requérantes n’ont pas succombé en leurs conclusions devant le Tribunal, lesquelles ont été intégralement accueillies. En effet, les requérantes concluaient à l’annulation des amendes qui leur avaient été infligées dans la décision litigieuse et ces amendes ont été annulées dans leur intégralité.

20      Il s’ensuit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argumentation de la Commission tirée d’une prétendue absence d’intérêt à agir des requérantes, que celles-ci ne sont pas recevables à former un pourvoi devant la Cour contre l’arrêt attaqué.

21      Les autres arguments des requérantes ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

22      Contrairement à ce que les requérantes font valoir, en substance, celles‑ci ne seront pas privées de la possibilité d’invoquer, dans un éventuel nouveau recours contre une décision de la Commission destinée à remplacer la décision litigieuse, leurs arguments relatifs à l’imputation à CCPL de la responsabilité pour l’infraction constatée par la Commission dans la décision litigieuse.

23      En effet, l’autorité de la chose jugée s’étend seulement aux motifs d’un arrêt qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

24      Or, en l’espèce, seuls les motifs de l’arrêt attaqué relatifs au cinquième moyen, qui a été accueilli par le Tribunal, constituent le soutien nécessaire du dispositif de cet arrêt, aux termes duquel la décision litigieuse est annulée.

25      En revanche, les motifs par lesquels le Tribunal a écarté certains moyens ou arguments des parties tout en procédant à l’annulation de l’acte contesté devant lui ne sauraient être considérés comme ayant acquis l’autorité de la chose jugée (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 53).

26      Par conséquent, les requérantes peuvent invoquer, le cas échéant, les moyens et arguments écartés par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, dans le cadre d’un éventuel nouveau recours contre la décision qui viendrait à être adoptée à la suite de l’annulation de la décision litigieuse par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 54).

27      En outre, la jurisprudence invoquée par les requérantes au soutien de la recevabilité du pourvoi est dépourvue de pertinence.

28      D’une part, s’agissant de l’arrêt du 6 juillet 2017, Toshiba/Commission (C‑180/16 P, EU:C:2017:520, point 79), invoqué par les requérantes, il suffit de relever que, en l’espèce, ces dernières n’ont nullement été contraintes d’agir contre leurs propres intérêts. Elles ont librement choisi de former un pourvoi contre un arrêt du Tribunal faisant droit intégralement à leurs prétentions.

29      D’autre part, s’agissant de l’arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission (C‑122/16 P, EU:C:2017:861, points 52 et 53), il y a lieu de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la partie requérante reprochait au Tribunal de ne pas avoir intégralement annulé, sur la base d’un moyen d’ordre public qu’il avait soulevé d’office, la décision de la Commission en cause dans ladite affaire, quand bien même cette partie requérante avait seulement demandé, dans sa requête de première instance, l’annulation partielle de cette décision.

30      Or, en l’espèce, le Tribunal a intégralement annulé les amendes infligées aux requérantes dans la décision litigieuse et, en tout état de cause, ces dernières ne font pas valoir que le Tribunal aurait dû annuler intégralement cette décision.

31      Il importe, par ailleurs, de rappeler que la Cour n’a pas jugé recevable le pourvoi dans l’arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission (C‑122/16 P, EU:C:2017:861), mais, au vu des liens étroits existant entre les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission et les deux moyens invoqués par la requérante quant au fond, elle a décidé, au point 55 de cet arrêt, d’apprécier d’abord ces derniers. Dans le cadre de son examen au fond de ces moyens, la Cour a estimé, ainsi qu’il ressort du point 92 dudit arrêt, que le Tribunal ne pouvait prononcer l’annulation de la décision contestée devant lui que dans les limites circonscrites par les conclusions de la requête introductive d’instance. Après avoir rejeté les deux moyens du pourvoi comme étant non fondés, la Cour a considéré, au point 110 du même arrêt, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les arguments de la Commission tirés de l’irrecevabilité du pourvoi.

32      Or, en l’espèce, les requérantes ne prétendent pas que des liens étroits existeraient entre les moyens qu’elles invoquent dans leur pourvoi et l’exception d’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la Commission.

33      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

34      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

35      La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et celles-ci ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA et Coopbox Eastern s.r.o. sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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