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Document 62017CO0187

Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tas-7 ta’ Settembru 2017.
Rafaela Alandžak et vs EUROHERC osiguranje – dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba i druge poslove osiguranja.
Talba għal deċiżjoni preliminari, imressqa mill-Općinski sud u Vukovaru.
Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kuntest fattwali u leġiżlattiv tal-kwistjoni fil-kawża prinċipali – Assenza ta’ preċiżazzjonijiet suffiċjenti – Inammissibbiltà manifesta – Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Artikolu 94 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja.
Kawża C-187/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:662

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

7 septembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 94 du règlement de procédure de la Cour »

Dans l’affaire C‑187/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Općinski sud u Vukovaru (tribunal municipal de Vukovar, Croatie), par décision du 5 avril 2017, parvenue à la Cour le 12 avril 2017, dans la procédure

Rafaela Alandžak,

Ljubica Alandžak,

Rafo Alandžak

contre

EUROHERC osiguranje – dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba i druge poslove osiguranja,

LA COUR,

composée de Mme M. Berger (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 2005, L 149, p. 14).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mmes Rafaela Alandžak et Ljubica Alandžak ainsi que M. Rafo Alandžak à la compagnie d’assurances EUROHERC osiguranje – dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba i druge poslove osiguranja.

 Le cadre juridique

3        L’article 1100 de la Zakon o obveznim odnosima (loi relative aux obligations, Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11 et 78/15), intitulé « Indemnisation pécuniaire équitable », dispose au paragraphe 1, que, dans les cas d’atteinte aux droits de la personnalité, le tribunal compétent, si l’intensité de l’atteinte et les circonstances de l’espèce le justifient, octroie une indemnisation pécuniaire équitable, et cela indépendamment de l’indemnisation accordée pour le dommage matériel, même en l’absence de celle-ci.

4        Le paragraphe 2 dudit article énonce que, lorsque le tribunal décide sur le montant de l’indemnisation pécuniaire équitable, il prend en considération l’intensité et la durée des souffrances physiques et psychiques ainsi que l’anxiété qui ont été causées par l’atteinte, ainsi que l’objectif de cette indemnisation, et le fait que l’indemnisation pécuniaire équitable ne favorise pas des aspirations incompatibles avec sa nature et son objectif social.

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

5        La juridiction de renvoi n’apporte aucun élément concernant les faits du litige au principal.

6        Saisi de l’affaire au principal, l’Općinski sud u Vukovaru (tribunal municipal de Vukovar, Croatie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Lorsque, dans le cadre d’accidents de la circulation, il a été porté atteinte à des droits de la personnalité tels que le droit à l’intégrité physique et mentale, le droit de l’Union permet-il une indemnisation sous la forme d’une réparation pécuniaire quelles que soient l’intensité et la durée des souffrances physiques et psychiques ainsi que l’anxiété qui ont été causées par l’atteinte en question ; faut-il tenir compte de l’objectif que cette indemnisation poursuit ou le préjudice est-il également indemnisé en cas de blessures plus légères ? »

 Sur la recevabilité des demandes préjudicielles

7        En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

8        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

9        Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 16 et jurisprudence citée).

10      La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige notamment que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ses questions sont fondées (voir, notamment arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 18 et jurisprudence citée).

11      Étant donné que la décision de renvoi sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite, dans cette décision, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir, notamment, ordonnance du 4 juin 2015, Argenta Spaarbank, C‑578/14, non publiée, EU:C:2015:372, point 15 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, point 115).

12      Il importe de souligner à cet égard que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de ladite disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 20 et jurisprudence citée).

13      Les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (voir, notamment, ordonnances du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, ainsi que du 18 février 2016, Ś. e.a., C‑325/15, EU:C:2016:107, point 29).

14      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond pas aux exigences rappelées aux points 9 à 13 de la présente ordonnance.

15      À cet égard, il y a lieu de constater que, en premier lieu, la décision de renvoi ne contient aucun exposé des faits en cause au principal.

16      En deuxième lieu, il convient de relever que la juridiction de renvoi ne désigne pas les dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation, mais se borne à présenter, d’une façon très générale, les directives et les arrêts de la Cour invoqués par les requérants dans la procédure au principal.

17      En troisième lieu, la juridiction de renvoi n’expose pas le cadre factuel et n’explique pas le lien qu’elle établit entre l’interprétation demandée, la règle nationale concernée et l’issue probable du litige au principal.

18      En raison de ces lacunes, la décision de renvoi ne permet pas à la Cour de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi afin de trancher le litige au principal ni ne donne aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter utilement des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

19      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

20      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par l’Općinski sud u Vukovaru (tribunal municipal de Vukovar, Croatie), par décision du 5 avril 2017, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le croate.

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