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Document 62014TJ0771

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) tal-25 ta’ Jannar 2017.
ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias vs Il-Kummissjoni Ewropea.
Klawżola ta’ arbitraġġ – Ftehim ta’ sussidju konkluż fil-kuntest tas-sitt programm qafas għall-azzjonijiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ demostrazzjoni (2002‑2006) – Proġett Doc@Hand – Spejjeż eliġibbli – Kontrotalba – Rimbors tas-somom imħallsa – Interessi moratorji.
Kawża T-771/14.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:27

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

25 janvier 2017 (*)

« Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) – Projet Doc@Hand – Coûts éligibles – Demande reconventionnelle – Remboursement des sommes versées – Intérêts moratoires »

Dans l’affaire T-771/14,

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes V. Christianos et S. Paliou, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et P. Arenas, en qualité d’agents, assistés de MO. Lytra, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande, fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement d’une somme versée à la requérante en exécution de la convention n° 508015 pour le financement du projet intitulé « Partage des connaissances et aide à la décision pour les professionnels de la santé », conclue dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006), et, d’autre part, une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la requérante au remboursement d’une somme indûment versée en exécution de cette convention,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, est une société de droit grec, ayant pour objet la commercialisation et la production de produits métalliques, ainsi que de produits, de dispositifs et d’appareils électroniques et de télécommunications qui, depuis plusieurs années, a participé à l’exécution de plusieurs projets subventionnés par la Communauté européenne ou par l’Union européenne.

2        Conformément au règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (JO 2005, L 355, p. 23), dans le cadre défini par la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002 (JO 2006, L 232, p. 1), la Commission des Communautés européennes, agissant pour le compte de la Communauté, a conclu, le 18 décembre 2003, avec TXT e-Solutions SpA, en sa qualité de coordinateur du consortium dont faisait partie la requérante à partir du 1er octobre 2005, la convention de subvention n° 508015 pour le financement du projet intitulé « Partage des connaissances et aide à la décision pour les professionnels de la santé » (ci-après, respectivement, la « convention Doc@Hand » et le « projet Doc@Hand » ).

3        La convention Doc@Hand comprend, outre le contrat de financement principal (ci-après le « contrat principal »), six annexes qui font partie intégrante de ce dernier, dont la première, qui contient la description des travaux à effectuer (ci-après l’« annexe I »), et la deuxième, qui se rapporte aux conditions générales applicables (ci-après les « conditions générales »).

4        En vertu de l’article 12 du contrat principal, celui-ci est régi par le droit belge.

5        L’article 13 du contrat principal contient une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, attribuant au Tribunal, et sur pourvoi, à la Cour, une compétence exclusive pour connaître de tout litige entre la Communauté, d’une part, et les bénéficiaires, d’autre part, quant à la validité, à l’application ou à l’interprétation du contrat en cause.

6        Conformément aux articles 4 et 5 de la convention Doc@Hand, le projet Doc@Hand a été conclu pour une durée de 30 mois, à compter du 1er janvier 2004, et la contribution financière maximale de la Communauté s’élevait à 2 299 850 euros. Selon l’article 6 de ladite convention, ledit projet était divisé en trois périodes de rapport. Par ailleurs, aux termes des articles 7 et 8 du contrat principal et du point II.3, paragraphe 3, du point II.7, paragraphe 2, et des points II.8, II.24 et II.28 des conditions générales, les versements liés à la mise en œuvre du projet au profit des membres du consortium devaient s’effectuer par le biais du coordinateur, à l’issue de chaque période de rapport, après évaluation et approbation des éléments livrables et des rapports d’avancement périodiques comportant les états des dépenses soumis à la Commission.

7        Par lettre du 5 mai 2006, la Commission a apporté des modifications à la convention Doc@Hand. L’avenant prolongeait la durée du projet Doc@Hand de six mois et fixait au 1er octobre 2005 le début de la participation de la requérante.

8        Le 31 mai 2007, le coordinateur du projet Doc@Hand a soumis à la Commission la fiche financière relative à la période « P3 », la seule période à laquelle la requérante avait participé audit projet, dans laquelle elle réclamait la somme de 351 508,36 euros.

9        Par versements effectués, respectivement, le 20 octobre 2006, le 19 décembre 2007, le 23 juillet 2008 et le 14 août 2008, le coordinateur du projet Doc@Hand a attribué la somme de 351 508,36 euros à la requérante au titre de sa participation audit projet.

10      En 2008, une entreprise d’audit externe a procédé, pour le compte et au nom de la Commission, à un audit financier portant la référence 08-BA-52-042 et concernant deux autres projets à l’exécution desquels avait participé la requérante, à savoir les projets intitulés « Agamemnon » (n° 508013) et « Aubade » (n° 507605), dans le cadre du sixième programme-cadre.

11      Par lettre du 16 février 2009, la Commission a transmis à la requérante le rapport d’audit final faisant suite à l’audit financier portant la référence 08-BA-52-042. Dans cette lettre, elle a énuméré tous les projets pour lesquels elle estimait que les coûts déclarés par la requérante dans les fiches financières présentaient probablement les mêmes irrégularités de nature systématique. Le projet Doc@Hand comptait parmi les neuf projets qui figuraient sur la liste. Les services compétents de la Commission ont demandé à la requérante de présenter des fiches financières révisées dans le cas où elle reconnaissait que les coûts déclarés au titre de ces projets présentaient des irrégularités de nature systématique et de tenir compte des conclusions de l’audit susmentionné pour toutes les fiches financières qui seraient présentées à l’avenir par la requérante dans le cadre des projets du sixième programme-cadre.

12      Le 24 février 2009, une réunion s’est tenue à Bruxelles (Belgique) entre les services compétents de la Commission et la requérante.

13      Par lettre du 3 mars 2009, la requérante a informé la Commission que la méthode utilisée pour le calcul des coûts déclarés pour de nombreux membres du personnel d’encadrement au titre des projets intitulés « Agamemnon » et « Aubade » présentait plusieurs erreurs. Elle a, par conséquent, modifié divers aspects de sa méthode quant aux coûts déclarés pour ces deux projets.

14      Le 1er juin 2009, la requérante a présenté une version révisée de la fiche financière pour la période « P3 » du projet Doc@Hand. Elle a ainsi déclaré des coûts totaux pour un montant de 589 692,66 euros et a réclamé la somme de 297 383,33 euros comme contribution maximale de l’Union, soit 54 125,02 euros de moins par rapport aux fiches financières initiales.

15      Le 10 juin 2010, la Commission a envoyé à la requérante une note de débit relative à un montant de 54 125,02 euros qui, selon elle, était dû par celle-ci au titre de la mise en œuvre des conclusions de l’audit financier portant la référence 08-BA-52-042 concernant la participation de celle-ci au projet Doc@Hand. La date limite fixée pour le remboursement de la somme était le 26 juillet 2010.

16      Par lettre du 30 août 2010, la Commission a informé la requérante que, étant donné que celle-ci n’avait pas acquitté le montant qui lui avait été réclamé, elle avait entièrement compensé la somme de 54 125,02 euros, majorée des intérêts de retard de 206,86 euros, par une autre créance de la requérante auprès de la Commission au titre de la participation de celle-ci à un autre projet, à savoir la période de rapport « P1 » du projet intitulé « Plate-forme de suivi et de diagnostic pour les maladies auto-immunes ».

17      Par lettre du 12 juillet 2011, la Commission a informé la requérante de sa décision de procéder à un audit financier concernant trois projets relatifs à des conventions de subvention relevant, du sixième programme-cadre, à savoir le projet relatif à la convention de subvention n° 045459 pour le financement du projet intitulé « Espaces perceptifs promouvant le vieillissement indépendant », le projet relatif à la convention de subvention n° 507749 pour le financement du projet intitulé « Impact de l’e-gouvernance sur les services des administrations territoriales » et le projet Doc@Hand.

18      Entre le 31 octobre et le 3 novembre 2011, une entreprise d’audit externe a effectué, pour le compte et au nom de la Commission, un contrôle financier.

19      Par courriel du 18 avril 2012, la Commission a transmis à la requérante le rapport d’audit provisoire concernant notamment le projet Doc@Hand (ci-après le « rapport d’audit provisoire »).

20      Par lettre du 15 juin 2012, la requérante a contesté les conclusions du rapport d’audit provisoire.

21      Par lettre du 9 octobre 2012, la Commission a informé la requérante que, à la suite de ses observations sur le rapport d’audit provisoire, ce dernier avait été adapté lorsque cela était nécessaire. Elle lui a également joint le rapport d’audit final concernant notamment le projet Doc@Hand (ci-après le « rapport d’audit final »).

22      Par lettre du 19 novembre 2012, la Commission a informé la requérante que, compte tenu des résultats de l’audit, le total des coûts éligibles qu’elle acceptait pour toute la durée du projet n’était que de 2 467,13 euros, un montant correspondant à une contribution maximale de l’Union de 1 233,57 euros. Elle a également précisé que, compte tenu de la contribution d’un montant de 351 508,36 euros qui avait précédemment été versée à la requérante et de la note de débit émise le 10 juin 2010 pour un montant de 54 125,02 euros, il subsistait un paiement excédentaire de 296 147,77 euros et qu’elle avait l’intention de recouvrer cette contribution financière indûment versée.

23      Le 17 décembre 2012, la requérante a contesté les conclusions figurant dans le rapport d’audit final (ci-après les « conclusions de l’audit »), refusé le remboursement des sommes en question et demandé la suspension de la procédure de recouvrement engagée par la Commission pour les coûts encourus au titre du projet Doc@Hand.

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal, le 4 février 2013, la requérante a introduit un recours fondé sur l’article 272 TFUE, visant à obtenir du Tribunal qu’il constate, premièrement, que la requérante n’est pas tenue de rembourser la somme que la Commission lui avait versée au titre du projet Doc@Hand, conclu dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006), et, deuxièmement, que la requérante n’est pas tenue de verser une indemnité forfaitaire au titre du même projet.

25      Par lettre du 18 mars 2014, la Commission a adressé à la requérante, aux fins de la mise en œuvre des conclusions du rapport d’audit final, une note de débit n°3241403126 relative à un montant de 296 149,77 euros qui, selon elle, était dû par la requérante s’agissant du projet Doc@Hand, fixant la date de paiement au 2 mai 2014 et indiquant que, à compter de cette date, les sommes réclamées seraient majorées d’intérêts de retard (ci-après la « note de débit »).

26      Par lettre du 7 mai 2014, la Commission a ordonné le recouvrement des sommes indiquées dans la note de débit, augmentée d’intérêts de retard.

27      Par lettres des 1er avril et 19 mai 2014, la requérante a contesté respectivement la note de débit et l’ordre de recouvrement correspondant émis par la Commission le 7 mai 2014.

28      Par ordonnance du 6 novembre 2014, ANKO/Commission (T‑64/13, EU:T:2014:952), le président de la quatrième chambre du Tribunal a rejeté, comme irrecevable, le recours visé au point 24 ci-dessus.

 Procédure et conclusions des parties

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2014, la requérante a introduit le présent recours.

30      Dans le cadre du mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal le 18 février 2015, la Commission a formé une demande reconventionnelle.

31      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 juin 2015, la requérante a soulevé une exception d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle contenue dans le mémoire en défense, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, sur lequel la Commission a présenté ses observations le 20 août 2015.

32      Par ordonnance du président de la quatrième chambre du 12 octobre 2015, il a été décidé de joindre l’exception d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle au fond, conformément à l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal et un délai a été imparti à la requérante pour présenter ses observations sur ladite demande. Celle-ci a déféré à cette demande par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 novembre 2015.

33      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

34      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 mai 2016. Lors de cette dernière, la requérante a déclaré qu’elle renonçait à l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre de la demande reconventionnelle, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

35      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        dire pour droit que la somme de 296 149,77 euros versée par la Commission au titre de sa participation au projet Doc@Hand constitue des coûts éligibles et que, par conséquent, la requérante n’est pas tenue de la rembourser à titre de somme indûment perçue ;

–        rejeter la demande reconventionnelle comme non fondée ;

–        condamner la Commission aux dépens de la requérante.

36      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité comme non fondé ;

–        ordonner à la requérante de lui payer le montant de 296 149,77 euros qui a été indûment versé au titre de la participation de celle-ci au projet Doc@Hand, majoré d’intérêts au taux de 3,75 % à compter du 2 mai 2014 ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Observations liminaires

37      En l’espèce, les parties s’opposent sur l’éligibilité des dépenses déclarées par la requérante à la Commission dans le cadre de l’exécution de la convention Doc@Hand ainsi que sur les conséquences qui en découlent en ce qui concerne l’obligation pour la requérante de rembourser la quasi-totalité de la somme lui ayant été versée au titre de sa participation au projet Doc@Hand.

38      En effet, la requérante demande, en substance, au Tribunal de déclarer que les dépenses qu’elle a déclarées à la Commission dans le cadre de l’exécution de la convention Doc@Hand sont éligibles et que, par conséquent, elle n’est pas tenue de rembourser à celle-ci la somme qui lui a été versée au titre de sa participation au projet Doc@Hand.

39      Il convient également de relever que, dans ses observations sur la demande reconventionnelle, la requérante conclut au rejet des conclusions de la Commission visant à ce qu’elle soit condamnée à payer la somme indiquée dans la note de débit, à savoir un montant de 296 149,77 euros, qui lui a été versé au titre de sa participation au projet Doc@Hand, majorée des intérêts de retard.

40      Il importe de rappeler que, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑110/10, EU:T:2012:289, point 29 et jurisprudence citée), à savoir, en l’espèce, au regard du droit belge, conformément à l’article 12 du contrat principal (voir point 4 ci-dessus).

41      À cet égard, il importe de préciser les règles régissant l’exécution des contrats en droit belge.

42      L’article 1134 du code civil belge prévoit, en son premier alinéa, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et, en son deuxième alinéa, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

43      L’article 1134, troisième alinéa, du code civil belge prévoit en outre que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1135 dudit code prévoit que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. Cet article exprime donc également le principe d’exécution de bonne foi des contrats.

44      Lorsqu’un litige s’élève au sujet de l’exécution d’un contrat, la charge de la preuve est régie par les dispositions de l’article 1315 du code civil belge, aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

45      En outre, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 870 du code judiciaire belge, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue.

46      Par ailleurs, conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la compétence juridictionnelle de même que la recevabilité des conclusions – que celles-ci soient présentées par la partie requérante ou par la partie défenderesse – s’apprécient sur le seul fondement du droit de l’Union (voir arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑110/10, EU:T:2012:289, point 30 et jurisprudence citée).

47      Toutefois, les règles destinées à régir la charge, l’admissibilité, la valeur et la force probante des éléments de preuve échappent à ce principe, dans la mesure où elles ne sont pas de nature processuelle, mais substantielle, en ce sens qu’elles déterminent les conditions d’existence, le domaine et les causes d’extinction de droits subjectifs. Le choix de la loi applicable effectué dans la convention auditée porte ainsi également sur les règles de preuve (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 115 et jurisprudence citée).

48      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les conclusions présentées par la requérante et la demande reconventionnelle de la Commission.

2.     Sur les conclusions présentées par la requérante

49      La requérante demande au Tribunal de constater que la somme qui lui a été versée par la Commission au titre de sa participation au projet Doc@Hand correspond à des dépenses déclarées dans le cadre de l’exécution de la convention Doc@Hand qui constituent des coûts éligibles au sens de ladite convention et qu’elle n’est pas tenue de la rembourser.

50      À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, que la Commission a violé son droit d’être entendu et a conclu à l’inéligibilité des dépenses qu’elle avait déclarées dans le cadre de l’exécution de la convention Doc@Hand en se fondant sur les constatations figurant dans le rapport d’audit final qui ne sont ni exactes ni démontrées. Elle affirme également que la Commission a violé le principe d’exécution de bonne foi des conventions, le principe de l’interdiction de l’abus de droit et le principe de proportionnalité en refusant de lui rembourser la quasi-totalité des dépenses qu’elle avait déclarées à la Commission dans le cadre de l’exécution de ladite convention.

51      Par ailleurs, la requérante considère que l’avis d’audit de l’OLAF du 21 mars 2013, invoqué par la Commission dans le mémoire en défense, qui ne lui avait pas été préalablement communiqué, est irrecevable dans le cadre de la présente procédure et que, dans l’hypothèse où il serait pris en considération par le Tribunal, ses droits fondamentaux seraient violés.

 Sur la prétendue violation du droit d’être entendu et le caractère prétendument éligible des dépenses déclarées

52      D’une part, la requérante soutient, en substance, que, en ne prenant pas en considération ses observations sur le rapport d’audit provisoire, la Commission a violé son droit d’être entendu avant l’adoption du rapport d’audit final. À cet égard, il convient de rappeler que ce droit, qui constitue un corollaire des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, EMA/Commission, C‑100/14 P, non publié, EU:C:2015:382, point 120 et jurisprudence citée).

53      Or, il y a lieu de relever que, faute de stipulation expresse en ce sens dans la convention Doc@Hand, les conclusions de l’audit ne peuvent être qualifiées comme l’expression d’un pouvoir d’appréciation unilatéral réservé à la Commission. Elles ne peuvent davantage être considérées, en l’espèce, comme préparatoires d’un acte de la Commission faisant grief à la requérante, au sens de l’article 288 TFUE, aucune décision exécutoire en vertu de l’article 299 TFUE n’ayant été adoptée par la Commission. Par conséquent, lesdites conclusions ne sont pas soumises, en principe, au respect des mêmes garanties que celles qui s’imposent dans toute procédure conduisant à l’adoption par la Commission d’une décision faisant grief, telles que le respect du principe du contradictoire ou le droit d’être préalablement entendu (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 135 et jurisprudence citée).

54      Il s’ensuit que les principes issus de la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus ne s’appliquent pas en l’espèce, en ce qui concerne les conclusions de l’audit.

55      En outre, force est de relever que la convention Doc@Hand ne contient aucune stipulation, relative à une procédure spécifique que la Commission aurait été tenue de suivre, lui imposant de recueillir la position de la requérante avant d’adopter le rapport d’audit final.

56      Partant, aucune violation de la convention Doc@Hand ne saurait être reprochée à la Commission à cet égard.

57      En tout état de cause, il suffit de constater que, ainsi que cela résulte des points 19 à 21 ci-dessus, la requérante a été invitée à présenter ses observations sur le rapport d’audit provisoire avant l’adoption du rapport d’audit final. Au demeurant, l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas tenu compte des observations de la requérante aux fins de l’élaboration dudit rapport d’audit doit être écarté. En effet, il ressort dudit rapport et de la lettre de transmission de celui-ci à la requérante du 9 octobre 2012 que la Commission a répondu en tous points aux objections soulevées par la requérante et qu’elle a adapté ses conclusions initiales lorsque cela s’est révélé nécessaire.

58      Dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

59      D’autre part, la requérante estime que la Commission s’est fondée sur les constatations figurant dans le rapport d’audit final qui ne sont ni exactes ni démontrées pour conclure à l’inéligibilité des dépenses qu’elle avait déclarées dans le cadre de l’exécution de la convention Doc@Hand. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes du point II.19, paragraphe 1, sous a) à d), des conditions générales, pour être éligibles, les coûts exposés pour l’exécution du projet doivent, notamment, a) être réels, économiques et nécessaires à sa réalisation ; b) avoir été déterminés conformément aux principes comptables usuels du contractant ; c) avoir été encourus pendant la durée du projet, sauf exceptions ; d) avoir été inscrits dans les comptes du contractant qui les a encourus, au plus tard à la date de l’établissement du certificat d’audit visé au point II.26 desdites conditions, et les méthodes comptables utilisées pour l’enregistrement des coûts et des recettes doivent être conformes aux règles comptables utilisées dans l’État où le contractant est établi et doivent permettre le rapprochement des coûts encourus et des recettes perçues dans le cadre de la réalisation du projet ainsi que de l’état général des comptes relatifs à son activité commerciale globale.

60      Quant aux catégories de dépenses pouvant être engagées au titre de l’exécution des projets, les points II.20 et II.23 des conditions générales identifient respectivement les coûts directs et indirects.

61      Selon le point II.20, paragraphe 1, des conditions générales, les coûts directs sont tous les coûts éligibles, au sens du point II.19, paragraphe 1, desdites conditions, qui peuvent être identifiés par le contractant conformément à son système comptable et qui peuvent être attribués directement au projet. En vertu du point II.20, paragraphe 2, deuxième alinéa, des conditions générales, les coûts directs de personnel doivent être limités aux coûts réels du personnel affecté au projet.

62      Par ailleurs, conformément au point II.23, premier alinéa, des conditions générales, les coûts indirects sont tous les coûts éligibles, au sens du point II.19, paragraphe 1, desdites conditions, qui ne peuvent pas être identifiés par le contractant comme étant directement attribués au projet, mais qui peuvent être identifiés et justifiés par son système de comptabilité comme ayant été encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués au projet.

63      S’agissant, en l’espèce, d’un litige portant sur l’exécution d’une convention de subvention, notamment sur l’éligibilité des coûts déclarés, et conformément aux règles rappelées aux points 39 à 43 ci-dessus, il résulte, d’une part, des points II.19 et II.20 des conditions générales et, d’autre part, de l’article 1315 du code civil belge, applicable en l’espèce, que les coûts invoqués par la requérante ne peuvent lui être remboursés qu’à la condition qu’elle ait justifié de leur réalité, de leur lien avec la convention de subvention en cause et du respect des autres critères d’éligibilité posés par cette dernière. Ce n’est que dans l’hypothèse où la requérante aurait apporté de telles preuves qu’il aurait incombé à la Commission de démontrer qu’il y avait lieu de les écarter, en justifiant le rejet des dépenses litigieuses (voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 124 et jurisprudence citée, et du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 71 et jurisprudence citée).

64      Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’exigence de produire des relevés de coûts prétendument éligibles en bonne et due forme n’a d’autre objectif que de permettre à la Commission de disposer des données nécessaires afin de vérifier si les fonds de l’Union ont été utilisés en conformité avec les stipulations du contrat (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 95 et jurisprudence citée).

65      En effet, la Commission doit uniquement rembourser les frais qui ont été exposés conformément aux conditions contractuelles et qui ont, notamment, été dûment justifiés. Ce n’est que si la requérante a produit les relevés de frais pertinents que la Commission doit, le cas échéant, prouver qu’elle n’est pas tenue de rembourser les dépenses exposées parce que la prestation contractuelle est défectueuse ou que les relevés de frais sont inexacts (voir arrêt du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 99 et jurisprudence citée, et ordonnance du 4 décembre 2014, Talanton/Commission, T‑165/13, non publiée, EU:T:2014:1027, point 72 et jurisprudence citée).

66      En l’espèce, il ressort des conclusions de l’audit sur lesquelles la Commission s’est essentiellement fondée pour déclarer que la quasi-totalité des coûts déclarés par la requérante étaient inéligibles que, s’agissant, en particulier, des coûts de personnel, les auditeurs ont constaté ce qui suit :

–        le système d’enregistrement du temps de travail du personnel mis en place par la requérante n’était pas fiable ;

–        l’absence de relevés de temps de travail des consultants internes ;

–        les preuves alternatives, destinées à corroborer le fait que des personnes au titre desquelles des dépenses avaient été déclarées avaient effectivement contribué à l’exécution des projets en cause, faisaient défaut ;

–        la présence de contrats de sous-traitance non déclarés à la Commission suscitait des doutes sur l’entité qui avait exécuté les travaux pour le compte de la requérante ;

–        la non-conformité des critères d’éligibilité spécifiques applicables aux consultants internes pour lesquels des dépenses avaient été déclarées en tant que coûts directs de personnel ;

–        la requérante n’a accordé qu’un accès limité, voire a refusé l’accès, aux documents demandés par les auditeurs afin d’établir l’implication de tiers dans la mise en œuvre des travaux décrits à l’annexe I.

67      Le rapport d’audit final concluait que, en prenant en compte les problèmes constatés de manière combinée, les auditeurs n’étaient pas en mesure de vérifier et la requérante n’avait pas réussi à démontrer que les coûts de personnel déclarés par elle correspondaient, d’une part, aux ressources directement utilisées aux fins de la mise en œuvre des projets et, d’autre part, aux coûts réels utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs des projets et d’obtenir les résultats prévus dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, conformément au point II.19, paragraphe 1, sous a), des conditions générales. Par conséquent, il était conclu que ces coûts étaient inéligibles et qu’ils devraient être écartés du financement de l’Union.

68      S’agissant des coûts indirects déclarés par la requérante, les auditeurs sont parvenus à la conclusion que tous ces coûts étaient inéligibles. Ils ont souligné, au point 6.5 du rapport d’audit final, tout d’abord, que le rejet était dû aux coûts de personnel inéligibles. Ensuite, ils ont également noté que, en violation du point II.24, paragraphe 2, des conditions générales, certains coûts de personnel avaient été inscrits à la fois dans les coûts directs et dans les coûts indirects, générant un profit pour le contractant. Enfin, ils ont indiqué que les coûts des conseillers internes n’avaient pas été ajoutés au dénominateur de la proportion des coûts indirects dans les coûts du personnel productif et que, en conséquence, les coûts indirects imputés étaient surévalués.

69      Dans le résumé de leurs modifications et recommandations d’audit, les auditeurs ont en particulier souligné qu’ils estimaient que « leurs constatations concernant les coûts de personnel et les coûts indirects [étaient] peut-être de nature systématique ».

70      Ainsi, il ressort du rapport d’audit final que toutes les erreurs identifiées s’agissant des coûts de personnel et des coûts indirects ont été considérées comme étant potentiellement de nature systématique. De surcroît, la demande de remboursement de coûts concernant des personnes n’ayant pas un profil compatible avec la mise en œuvre des projets aurait constitué une irrégularité, au sens du point II.1, paragraphe 11, des conditions générales. Par ailleurs, le refus de production par la requérante des informations sollicitées par les auditeurs a été considéré comme constituant une violation grave de ses obligations contractuelles et, en particulier, du point II.29, paragraphes 2 et 4, des conditions générales.

71      Par conséquent, en ce qui concerne le projet Doc@Hand, la Commission a uniquement déclaré comme éligibles des coûts déclarés par la requérante pour une somme de 2 467,13 euros.

72      Dans la mesure où la requérante conteste les conclusions de l’audit sur lesquelles la Commission s’est essentiellement fondée, il convient donc d’examiner l’éligibilité des coûts déclarés par elle dans le cadre de l’exécution de la convention Doc@Hand pour chaque catégorie concernée, au regard des stipulations de la convention Doc@Hand et du droit applicable à cette dernière.

 Sur les coûts directs

73      Les coûts directs consistent en des coûts de personnel, les coûts éventuels de sous-traitance, ceux liés aux frais de déplacement et de séjour ainsi qu’aux produits consommables.

74      S’agissant des coûts de personnel, il ressort du rapport d’audit final, aux conclusions duquel renvoie la Commission, que la fiabilité du système d’enregistrement de travail du personnel mis en place par la requérante soulevait douze sujets de préoccupation, à savoir :

–        l’absence de recours au formulaire électronique d’enregistrement du temps de travail hebdomadaire prévu par le manuel des procédures internes de la requérante ;

–        l’incompatibilité des relevés de temps de travail avec les absences pour congés, pour maladie, en raison de déplacements ou d’autres causes ;

–        le fait que le système d’enregistrement du temps de travail du personnel mis en place par la requérante ne permettait pas d’établir la concordance des heures totales de chaque personne par rapport à ses activités ;

–        le défaut de mention sur les relevés de temps de travail des tâches ou des lots de travail décrits à l’annexe I ;

–        l’absence de description des actions réalisées par le personnel, permettant de comprendre les travaux effectués et de les justifier en cas d’audit technique ;

–        la facturation d’un nombre d’heures identique, et ce même pendant les périodes de vacances, en juillet et en août, qui dénoterait un mode d’enregistrement plutôt forfaitaire que réel ;

–        le défaut de mention des dates de préparation et de certification des relevés de temps de travail, lequel ne permettrait pas de vérifier la régularité de la procédure et, en particulier, si le temps facturé avait été enregistré pendant la durée du projet, comme requis par le guide sur les questions financières liées aux actions indirectes du sixième programme-cadre ; eu égard aux caractéristiques des signatures sur lesdits relevés, les auditeurs étaient d’avis qu’ils avaient été signés par lot plutôt que sur une base mensuelle, pendant la durée des projets ;

–        l’absence d’éléments de preuve corroborant la procédure suivie pour l’enregistrement du temps de travail, telle que décrite lors des entretiens avec le personnel, et, en particulier, en ce qui concerne l’identité des personnes qui complétaient les relevés de temps de travail, le fondement et la fréquence, et ce en dépit des demandes des auditeurs visant à obtenir des informations en ce sens ;

–        le refus de la requérante de fournir des relevés de temps de travail pour d’autres projets financés par l’Union, en violation grave de ses obligations contractuelles découlant du point II.29, paragraphes 2 et 4, des conditions générales ;

–        l’absence des relevés de temps de travail concernant les consultants internes ;

–        la discordance entre les relevés de temps de travail soumis aux auditeurs dans le cadre de l’audit relatif à un autre projet et ceux soumis au responsable du projet Doc@Hand ;

–        comme cela a été constaté lors de l’audit financier précédent, portant la référence 08-BA-52-042, des heures de travail avaient été facturées pour certains cadres administratifs de la requérante dont la participation aux projets avait été mise en doute, sans que des données corroborant le temps consacré auxdits projets par ces mêmes personnes aient pu être fournies.

75      En réponse à ces constatations, la requérante affirme, en premier lieu, que le système d’enregistrement de travail du personnel mis en place par elle, bien que manuel, était conforme au point II.19, paragraphe 1, sous b) et d), des conditions générales, dès lors qu’il correspondait à sa pratique comptable habituelle, qu’il était compatible avec la législation nationale en vigueur, à savoir la législation grecque, laquelle n’imposait aucun mode spécifique d’enregistrement des heures de travail aux entreprises privées, et que sa fiabilité était effectivement assurée en interne.

76      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la circonstance que le nombre d’heures accomplies par certains de ses employés ait souvent été identique s’explique par le fait que ses employés étaient tenus par l’horaire de travail applicable au sein de la société.

77      En troisième lieu, la requérante affirme que les contradictions relevées dans le cadre d’un autre audit, qui lui ont été reprochées dans le cadre du rapport d’audit final, ne sauraient fonder le rejet de l’intégralité de dépenses déclarées par elle en exécution de la convention Doc@Hand.

78      En quatrième lieu, la requérante affirme que le recours au personnel d’encadrement expérimenté était justifié au regard de la complexité du projet Doc@Hand présentant un degré élevé d’innovation et que les dépenses qui y étaient afférentes étaient nécessaires à sa réalisation.

79      En cinquième lieu, la requérante prétend que la Commission a modifié unilatéralement et a posteriori la convention Doc@Hand en demandant que soient précisés le lot et l’objet de la tâche confiés à chacun de ses employés dans les relevés de temps de travail ainsi que les dates d’établissement et de validation desdits relevés ou en exigeant la production d’éléments de preuves supplémentaires relatifs à la contribution de son personnel à l’exécution du projet Doc@Hand.

80      En sixième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a considéré à tort que, puisque, d’une part, elle avait eu recours à des sous-traitants dans le cadre d’un autre projet relevant du même programme-cadre et que, d’autre part, elle avait refusé de lui fournir l’ensemble de ses documents comptables pour l’ensemble des projets contrôlés, le recours à des sous-traitants par celle-ci, pour la réalisation des projets en cause, ne pouvait être exclu.

81      En septième lieu, la requérante affirme qu’elle n’avait aucune obligation légale de fournir à la Commission l’accès à ses fichiers comptables relatifs à d’autres projets et qu’une telle obligation ne saurait découler du point II.29, paragraphes 1 à 4, des conditions générales.

–       Sur le système d’enregistrement du temps de travail du personnel mis en place par la requérante

82      Premièrement, force est de constater que l’argumentation de la requérante relative à la conformité du système d’enregistrement du temps de travail du personnel qu’elle avait mis en place avec le point II.19, paragraphe 1, sous b) et d), des conditions générales est inopérante et, en tout état de cause, non fondée.

83      En effet, d’une part, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, la Commission reproche, en substance, à la requérante le caractère non fiable du système d’enregistrement du temps de travail du personnel mis en place par la requérante, qui n’offre pas la certitude que seuls les coûts des heures effectivement ouvrées dans le cadre de l’exécution du projet Doc@Hand sont facturés, comme l’exige le point II.20, paragraphe 2, des conditions générales et que les coûts déclarés remplissent toutes les conditions d’éligibilité du point II.19, paragraphe 1, des conditions générales.

84      C’est sur la base de ce constat que la Commission a refusé de reconnaître comme éligibles les frais de personnel que la requérante avait déclarés en exécution de la convention Doc@Hand et non en raison du fait que les heures prétendument consacrées au projet Doc@Hand avaient été consignées de manière manuscrite et non informatique.

85      D’autre part, il convient de relever que l’argumentation de la requérante selon laquelle le système d’enregistrement du temps de travail du personnel qu’elle avait mis en place était conforme au point II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales ne saurait prospérer.

86      À cet égard, il ressort du point 4.2 du rapport d’audit final qu’il n’y avait pas de procédure formelle, consignée dans un manuel interne, pour l’enregistrement des heures de travail, mais que celle-ci a été décrite oralement aux auditeurs lors d’entretiens qui ont eu lieu lorsque l’audit a été effectué. Selon cette description, le responsable de chaque équipe impliquée dans les projets concernés récoltait des données, puis les transmettait aux assistants des projets, qui remplissaient des fichiers en format « Excel » et devaient les soumettre aux chercheurs et au gestionnaire du projet pour signature. Le contrôle effectué par ce dernier du nombre d’heures indiquées était fondé sur la confiance et les déclarations du personnel de la requérante. Il découle de ce qui précède que les personnes pour lesquelles des coûts étaient déclarés ne remplissaient pas elles-mêmes les relevés de temps de travail.

87      En outre, les données figurant dans les relevés de temps de travail se résumaient au mois et à l’année concernés, au nom du chercheur et au temps consacré aux projets de recherche de la direction générale (DG) « Société de l’information et des médias » sur une base journalière. Lesdits relevés comportaient également la signature du chercheur et du gestionnaire du projet.

88      Par ailleurs, l’audit en cause a relevé que le recours à un système d’enregistrement des heures de travail manuel ne permettait pas de garantir que les heures facturées ne dépassaient pas le nombre d’heures ouvrées par semaine et que ledit système ne comprenait pas l’ensemble des activités, à savoir, notamment, d’autres projets financés par l’Union, des projets commerciaux ou les absences du personnel.

89      De surcroît, l’examen des procédures internes de la requérante par les auditeurs a relevé l’existence d’un modèle informatisé pour l’enregistrement du temps de travail, reflétant, de manière hebdomadaire et pour chaque personne impliquée, l’effort consacré sur chaque tâche, l’effort prévisible et restant ainsi que des notes sur chaque tâche. Toutefois, il s’est avéré que ce formulaire n’avait pas été utilisé en pratique et, par conséquent, n’avait pas été utilisé pour les projets subventionnés par l’Union dont le projet en cause.

90      Il ressort de tout ce qui précède que, nonobstant le fait que le libellé du point II.19, paragraphe 1, sous d), de la convention Doc@Hand confère une certaine marge de discrétion quant aux méthodes d’enregistrement des coûts encourus et des recettes perçues dans le cadre de la réalisation, par les bénéficiaires, des projets subventionnés, il n’en demeure pas moins que, selon cette même stipulation, ces méthodes doivent permettre le rapprochement des coûts et des recettes en cause. Or, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, le système d’enregistrement du temps de travail du personnel mis en place par la requérante ne fournissait pas la certitude que seuls les frais liés à des heures effectivement ouvrées dans le cadre de l’exécution du projet Doc@Hand et effectuées par les personnes réalisant directement les travaux en cause étaient imputés audit projet, conformément au point II.20, paragraphes 1 et 2, des conditions générales, et que les coûts déclarés remplissaient les critères d’éligibilité énoncés au point II.19, paragraphe 1, sous a) à c), desdites conditions.

91      Deuxièmement, la justification avancée par la requérante selon laquelle elle aurait souvent facturé le même nombre d’heures dans les relevés de temps de travail pour les personnes impliquées dans l’exécution du projet Doc@Hand ne saurait prospérer compte tenu de l’exigence du point II.20, paragraphe 1, des conditions générales, visée au point 90 ci-dessus. Cela est d’autant plus vrai que les heures prétendument effectuées par ces personnes étaient déclarées de manière forfaitaire, y compris durant les vacances desdites personnes, à savoir pendant les mois de juillet et d’août, et que ni les absences, ni les heures totales, ni la nature des activités ne figuraient sur les relevés de temps de travail.

92      Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il revenait à la requérante de démontrer que les relevés de temps de travail fournis aux auditeurs reflétaient les heures effectivement consacrées aux projets par les personnes ayant effectué les travaux concernés, ce qu’elle s’est abstenue de faire en l’espèce, en ne fournissant aucun élément de preuve devant le Tribunal de nature à remettre en cause les conclusions de l’audit.

93      Il y a lieu de souligner, à cet égard, que la Commission, qui n’a pas été directement témoin de l’exécution des tâches de la requérante, ne dispose pas, pour contrôler l’exactitude des frais de personnel déclarés par celle-ci, d’autres moyens que ceux devant résulter notamment de la production de relevés de temps de travail fiables (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 210 et jurisprudence citée).

94      Force est ainsi de constater, à l’instar de la Commission, que la requérante a violé une obligation financière stipulée dans la convention Doc@Hand, dans la mesure où elle n’a pas pu produire, lors de l’audit financier, des relevés de temps de travail fiables pour justifier les coûts de personnel déclarés. Or, le non-respect de cette obligation est un motif suffisant pour rejeter l’ensemble de ces coûts (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 211 et jurisprudence citée).

95      Troisièmement, contrairement aux affirmations de la requérante, il ne ressort pas du rapport d’audit final que la majorité des preuves qu’elle a fournies aux auditeurs était fiable, mais, à l’inverse, que le système d’enregistrement du temps de travail du personnel mis en place par elle était totalement dépourvu de fiabilité et que les relevés de temps soumis aux auditeurs ne constituaient pas des preuves concluantes quant aux travaux effectués par son personnel.

96      Par conséquent, et sans même qu’il soit besoin de statuer sur d’autres violations d’obligations financières stipulées dans la convention Doc@Hand, telles que relevées dans les conclusions du rapport d’audit final et auxquelles la Commission renvoie également pour rejeter certains coûts de personnel, il y a lieu de constater que celle-ci a rejeté à bon droit, comme étant inéligibles et non remboursables, tous les coûts de personnel déclarés par la requérante en exécution de ladite convention.

97      Dans ces conditions, doivent être écartés les arguments de la requérante selon lesquels la Commission, en faisant référence aux conclusions de l’audit afin de justifier sa demande de remboursement intégral des coûts déclarés, lui a reproché l’absence de description des actions réalisées par son personnel permettant de comprendre la nature des travaux effectués, et ce pour des motifs étrangers à ceux de l’audit ou sans rapport avec la convention Doc@Hand.

98      Quatrièmement, l’argument de la requérante selon lequel elle a été contrainte d’utiliser du personnel d’encadrement pour des travaux de recherche ne constituerait pas, à lui seul, une preuve de la réalité des coûts déclarés pour ces personnes.

99      En effet, même à supposer que le personnel d’encadrement ait travaillé effectivement pour les projets audités, la requérante n’explique pas pourquoi elle avait utilisé comme base de calcul pour les coûts de personnel d’encadrement un total de 2 420 heures par an, plutôt que le tarif reposant habituellement sur une base de 1 932 heures par an.

100    Il y a lieu de constater que, en l’absence des éléments de preuve relatifs à la contribution du personnel d’encadrement, la Commission n’a pas pu établir dans quelle mesure les coûts qui y étaient afférents pouvaient être considérés comme éligibles dans ce contexte.

101    Cinquièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a modifié unilatéralement et a posteriori la convention Doc@Hand en demandant que soient précisés le lot et l’objet de la tâche confiés à chacun de ses employés dans les relevés de temps de travail ainsi que les dates d’établissement et de validation desdits relevés ou en exigeant la production d’éléments de preuves supplémentaires relatifs à la contribution de son personnel à l’exécution du projet Doc@Hand, il doit être écarté comme non fondé.

102    Il y a lieu d’observer, à cet égard, que de telles précisions étaient nécessaires, au sens du point II.20, paragraphe 1, des conditions générales, et auraient permis de vérifier le caractère réel des dépenses déclarées par la requérante, comme cela est requis par le point II.19, paragraphe 1, sous a), desdites conditions.

103    S’agissant des précisions demandées par les auditeurs, telles que les noms des membres du personnel qui avaient consigné les éléments livrables des projets en cause, l’indication de la participation de ce personnel à d’autres programmes subventionnés par l’Union ou la spécification des compétences et de l’expérience prétendument acquises par certains des employés dont le profil ne semblait, à première vue, pas être compatible avec la mise en œuvre des travaux exécutés, visaient à corroborer les coûts de personnel dont le remboursement était demandé par la requérante et pour lesquels les preuves existantes avaient été considérées comme étant insuffisantes.

104    Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, le fait que cette dernière a proposé à la requérante de produire des éléments de preuve complémentaires ou alternatifs ne saurait être considéré comme une modification unilatérale de la convention Doc@Hand consistant à imposer à la requérante des obligations supplémentaires.

105    Quant à la nécessité de distinguer la date d’établissement des relevés de temps de travail de leur date de validation, cette exigence est justifiée compte tenu de l’obligation, pour le bénéficiaire, découlant du point II.19, paragraphe 1, sous c), des conditions générales, de démontrer que les dépenses déclarées ont été supportées pendant la durée du projet afin d’être éligibles et que lesdits relevés ont été établis pendant cette période.

106    Sixièmement, l’argument de la requérante selon lequel la Commission a considéré à tort que, puisqu’elle avait, d’une part, eu recours à des sous-traitants dans le cadre d’un autre projet relevant du même programme-cadre et, d’autre part, refusé de lui fournir l’ensemble de ses documents comptables pour l’ensemble des projets contrôlés, le recours à des sous-traitants pour la réalisation du projet Doc@Hand ne pouvait être exclu, ne saurait prospérer. En effet, bien que la requérante ait nié avoir eu recours à des contrats de sous-traitance pour l’exécution dudit projet, elle a néanmoins refusé de produire les documents comptables demandés par les auditeurs, lesquels auraient pourtant permis de vérifier si les tâches afférentes à ce projet, telles que décrites à l’annexe I, avaient été effectuées par son propre personnel ou par des tiers. Par conséquent, la requérante, par son attitude, n’a fait que renforcer les doutes de la Commission quant à l’existence éventuelle de contrats de sous-traitance non déclarés.

107    À cet égard, il convient de constater que le point II.6 des conditions générales encadre strictement le recours à la sous-traitance. En vertu du paragraphe 1 de cette stipulation, les contractants doivent s’assurer qu’ils sont en mesure d’effectuer les travaux prévus, comme décrites à l’annexe I, et, lorsqu’il s’avère nécessaire de sous-traiter certains éléments des travaux à effectuer, cela doit être clairement indiqué dans ladite annexe. Par ailleurs, au cours de l’exécution du projet, les contractants peuvent sous-traiter des tâches de service secondaires pour des aspects qui ne relèvent pas des travaux essentiels du projet, lorsque ces tâches ne peuvent pas être exécutées directement par eux-mêmes et que le recours à la sous-traitance pour ces tâches se révèle nécessaire à l’exécution de leur part de travail dans le projet.

108    En outre, le paragraphe 2 du point II.6 des conditions générales impose certaines exigences aux fins de l’attribution des contrats de sous-traitance.

109    Force est de constater que, hormis l’accès, lors de l’audit, aux documents comptables relatifs aux projets en cause, la Commission n’avait aucun moyen de vérifier l’existence éventuelle de contrats de sous-traitance conclus par la requérante avec des tiers.

–       Sur le refus de donner accès aux informations demandées par les auditeurs

110    Aux termes du point II.29, paragraphe 1, des conditions générales, à tout moment au cours du contrat et jusqu’à cinq ans après la fin du projet, la Commission peut faire procéder à des audits. Ces audits peuvent porter sur des aspects scientifiques, financiers, technologiques et autres (tels que les principes de comptabilité et de gestion) se rapportant à la bonne exécution du projet et du contrat. Les montants qui seraient dus à la Commission en raison des résultats de ces audits peuvent faire l’objet d’un recouvrement comme indiqué au point II.31 des conditions générales.

111    En vertu du point II.29, paragraphe 2, des conditions générales, les contractants mettent directement à la disposition de la Commission toutes les données détaillées qui peuvent être demandées par celle-ci en vue de vérifier si le contrat est bien géré et exécuté. Conformément au paragraphe 4 de cette stipulation, pour permettre l’exécution de ces audits, les contractants veillent à ce que les services de la Commission et tout organisme extérieur désigné par celle-ci puissent, à toute heure raisonnable, se rendre sur place, en particulier dans les bureaux des contractants, pour y recueillir toutes les informations nécessaires à l’exécution de l’audit.

112    En outre, chaque contractant a l’obligation, conformément au point II.3, paragraphe 2, sous d), des conditions générales, de fournir directement à la Commission et à la Cour des comptes de l’Union européenne, les informations demandées dans le cadre des contrôles et des audits, en application du point II.29 desdites conditions.

113    En l’espèce, il ressort du rapport d’audit final que la demande d’accès des auditeurs, à laquelle la requérante a refusé de donner suite, visait à vérifier les dépenses déclarées concernant des consultants internes et les frais de voyage et de subsistance, à recalculer les coûts indirects et à examiner l’existence éventuelle de contrats de sous-traitance non déclarés dans le cadre de l’exécution de la convention Doc@Hand.

114    Contrairement à ce que soutient la requérante, le libellé du point II.29, paragraphe 2, des conditions générales ne saurait être interprété comme limitant l’accès des auditeurs aux informations et aux données relatives aux seules conventions de subvention faisant l’objet de l’audit. Il y a lieu d’observer, à cet égard, que, selon cette stipulation, il suffit que les informations et les données auxquelles l’accès est demandé soient de nature à permettre de vérifier les bonnes gestion et exécution de ces conventions, ce qui implique, en général, d’accéder à des informations et à des données allant au-delà de celles relatives à la convention en cause.

115    En outre, il ressort du point II.29, paragraphe 3, des conditions générales que les contractants conservent, pendant une période de cinq ans à partir de la fin du projet, l’original ou, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les copies certifiées conformes de l’original de tous les documents concernant le contrat. Ces documents sont mis à la disposition de la Commission lorsqu’ils sont demandés durant l’exécution d’un audit dans le cadre du contrat.

116    En l’espèce, faisant suite à une demande des auditeurs de leur transmettre des documents internes, la requérante a affirmé que la communication en interne se faisait oralement ou sous forme de brouillons qu’elle ne s’estimait pas être tenue de conserver après la fin des projets. En outre, elle a indiqué avoir produit l’ensemble des documents originaux et des copies certifiées conformes aux auditeurs, conformément au point II.29, paragraphe 3, des conditions générales.

117    En tout état de cause, le fait que la requérante n’établissait que des notes sous forme de brouillons ne l’exonère pas de son obligation de conserver pendant cinq ans après la fin des projets l’ensemble des documents internes relatifs à la convention Doc@Hand et de les mettre à la disposition de la Commission, le cas échéant.

118    Partant, c’est à bon droit et sans modifier les termes de la convention Doc@Hand que la Commission a conclu que la requérante avait violé ses obligations découlant du point II.29, paragraphes 2 à 4, des conditions générales.

119    D’ailleurs, étant donné que la requérante n’a pas réussi à démontrer que la procédure d’audit s’était déroulée en méconnaissance du point II.29 des conditions générales, ni que les conclusions du rapport d’audit final n’étaient pas suffisamment probantes, la prétendue violation des normes d’audit internationales qu’elle allègue devant le Tribunal, en ce que ledit rapport reposerait sur de simples indices, doit être écartée.

 Sur les coûts indirects

120    La requérante ne conteste pas, dans la requête, les conclusions du rapport d’audit final relatives au caractère non éligible des coûts indirects. C’est uniquement dans ses observations écrites sur le fond de la demande reconventionnelle de la Commission que la requérante prétend, pour la première fois, que la Commission a contesté sans fondement l’éligibilité des coûts indirects en tant que conséquence de l’inéligibilité des coûts de personnel.

121    Or, ainsi qu’il a été relevé au point 68 ci-dessus et qu’il ressort du rapport d’audit final, le rejet des coûts indirects ne repose pas sur ce seul motif, de sorte que cette argumentation doit être rejetée comme étant inopérante. Au demeurant, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 63 à 65 ci-dessus, c’est à la requérante qu’il incombait d’apporter la preuve que les coûts déclarés par elle à la Commission étaient des coûts réels qui avaient effectivement été nécessaires et encourus pour l’exécution du projet Doc@Hand.

122    Il y a lieu de considérer que, à défaut de preuves visant à remettre en cause les conclusions de l’audit, c’est à bon droit que la Commission a considéré que les dépenses déclarées par la requérante dans le cadre de l’exécution de la convention Doc@Hand étaient des coûts inéligibles.

 Sur les prétendues violations du principe d’exécution de bonne foi des conventions, du principe de l’interdiction de l’abus de droit et du principe de proportionnalité

123    La requérante considère que le libellé du point II.29, paragraphe 1, et du point II.31, paragraphe 1, des conditions générales, en vertu duquel la Commission demande le recouvrement de la quasi-intégralité de la somme qui lui a été versée au titre de sa participation au projet Doc@Hand, est imprécis quant aux motifs pour lesquels ladite somme peut être considérée comme correspondant à des coûts inéligibles et quant aux cas dans lesquels il peut être procédé au recouvrement de l’intégralité de cette somme. Cette imprécision conférerait à ces dispositions un caractère abusif, dans la mesure où elles laissent un pouvoir discrétionnaire excessivement large à la Commission. La requérante estime d’ailleurs que la Commission a profité de cette circonstance pour lui demander de lui rembourser, comme indûment perçue, la quasi-intégralité de la somme en question, en violation du principe d’exécution de bonne foi des conventions, du principe de l’interdiction de l’abus de droit et du principe de proportionnalité.

124    Dans la réplique, la requérante fait valoir que la Commission avait la possibilité de se limiter à réclamer la restitution d’une partie seulement des dépenses correspondant à la mise en œuvre effective du projet en cause, en faisant application du point II.28, paragraphe 5, des conditions générales. Elle estime, en outre, que la récupération de l’intégralité des sommes constituerait la sanction la plus défavorable qui puisse être imposée à un bénéficiaire. À cet égard, elle soutient que l’exigence de sanctions proportionnées est également prévue à l’article 114, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »).

125    La requérante ajoute que le rejet de l’intégralité des dépenses qu’elle a déclarées à la Commission dans le cadre de l’exécution de la convention Doc@Hand serait disproportionné dans la mesure où elle a effectivement participé à l’exécution du projet Doc@Hand et où elle a respecté ses obligations contractuelles, de sorte que la Commission est tenue, conformément au point II.20, paragraphe 2, deuxième alinéa, des conditions générales, de lui rembourser la somme correspondant aux dépenses déclarées relatives aux heures effectivement ouvrées par ses employés dans le cadre de l’exécution dudit projet.

126    La Commission conteste cette argumentation.

127    À titre liminaire, il convient de relever que, comme l’a fait valoir la Commission à juste titre, le remboursement demandé d’une somme versée en vertu d’une convention de subvention au motif que l’éligibilité des coûts dont le remboursement est réclamé n’est pas démontrée ne saurait être assimilé à une sanction, telle que celles visées à l’article 114, paragraphe 4, du règlement financier.

128    Par ailleurs, en vertu de l’article 317 TFUE, la Commission est liée par l’obligation de bonne et saine gestion financière des ressources de l’Union. Ainsi, dans le système d’octroi des concours financiers de l’Union, l’utilisation de ces concours est soumise à des règles qui peuvent aboutir à la restitution partielle ou totale d’un concours déjà octroyé. Le bénéficiaire d’un concours financier dont la demande a été approuvée par la Commission n’acquiert donc, de ce fait, aucun droit définitif au paiement intégral du concours s’il ne respecte pas les conditions auxquelles le soutien était subordonné (voir arrêt du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 93 et jurisprudence citée).

129    Dans ce contexte, la Cour a jugé que, selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, ne pouvaient être subventionnées que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que la Commission puisse exercer son rôle de contrôle, les bénéficiaires de pareils concours financiers doivent démontrer la réalité des coûts imputés aux projets subventionnés, la fourniture par ces bénéficiaires d’informations fiables étant indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi des concours sont remplies. Il ne suffit donc pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier (arrêt du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 94).

130    En outre, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité constitue un principe général de droit de l’Union, qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE. Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 88, non frappé de pourvoi sur ce point).

131    Il convient également de relever que le principe a vocation à régir tous les modes d’action de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels (voir arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 89, non frappé de pourvoi sur ce point). En effet, dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe à l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi. En vertu du droit belge applicable à la convention Doc@Hand (voir point 40 ci-dessus), l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions interdit à une partie d’exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.

132    Par ailleurs, aux termes du point II.29, paragraphe 1, premier alinéa, des conditions générales, les montants qui seraient dus à la Commission en raison des résultats d’un audit réalisé en vertu de cette stipulation peuvent faire l’objet d’un recouvrement, comme indiqué au point II.31 desdites conditions. En vertu du paragraphe 1 de cette stipulation, lorsqu’un montant a été payé indûment au contractant ou lorsqu’un recouvrement est justifié par les conditions du contrat, le contractant s’engage à rembourser à la Commission la somme en question dans les conditions et à la date précisées par elle.

133    Il découle ainsi du point II.29, paragraphe 1, premier alinéa, des conditions générales que la Commission dispose, en l’espèce, de la faculté de demander à la requérante, sur la base des résultats de l’audit, le remboursement de toute somme qu’elle estime être due par celle-ci en exécution de la convention Doc@Hand, y compris la totalité de la somme qu’elle lui a versée au titre de la participation au projet Doc@Hand.

134    Or, vu le nombre et la gravité des violations des obligations contractuelles constatées dans le rapport d’audit final et le rejet par le Tribunal des arguments de la requérante visant à remettre en cause ces constats, il y a lieu de considérer que la demande de la Commission visant à obtenir le remboursement de la quasi-intégralité de la somme versée à la requérante au titre de la convention Doc@Hand n’apparaît contraire ni au principe d’exécution de bonne foi des conventions, ni à celui de l’interdiction de l’abus de droit, de sorte que l’argumentation de la requérante à cet égard n’est pas fondée. En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la Commission a agi en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique. En effet, la demande de recouvrement de la somme versée à la requérante découle des stipulations de ladite convention (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562), il s’ensuit que le grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité par la Commission, invoqué en l’espèce par la requérante dans le contexte de l’exécution de cette convention, doit être rejeté.

135    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait pu faire application du point II.28, paragraphe 5, des conditions générales, il importe de relever que cette disposition prévoit que si, à l’expiration du projet, les coûts éligibles effectifs sont inférieurs au total des coûts éligibles estimés, la contribution de la Commission est limitée au montant obtenu en appliquant les taux de remboursement de la Communauté par activité indiqués au point II.25 desdites conditions aux coûts éligibles effectifs approuvés par la Commission. Or, il importe de rappeler que, en l’espèce, la requérante n’a pas pu démontrer la réalité et le caractère éligible des dépenses déclarées dans le cadre de l’exécution de la convention Doc@Hand, en violation des dispositions des points II.19 et point II.20 de ces conditions, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir du point II.28, paragraphe 5, des mêmes conditions qui concerne l’exécution du projet faisant l’objet de la subvention. Il s’ensuit que la Commission n’aurait pas pu l’appliquer en l’espèce.

136    Force est de constater, au vu de tout ce qui précède, que la demande de la requérante visant à constater qu’elle n’est pas tenue de rembourser la somme de 296 149,77 euros que la Commission lui a versée au titre de sa particpipation au projet Doc@Hand reposait sur la prémisse selon laquelle les dépenses déclarées par elle dans le cadre de l’exécution de la convention Doc@Hand étaient éligibles. Or, il a été constaté que lesdites dépenses ne l’étaient pas.

137    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter les conclusions de la requérante comme étant non fondées sans qu’il ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si les irrégularités constatées étaient sembables aux recommandations faites lors de l’audit précédent, ni sur le rapport de l’OLAF produit par la Commission en annexe au mémoire en défense. Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le grief tiré de l’irrecevabilité de ce dernier et de la violation des droits fondamentaux invoqués par la requérante dans ce contexte.

3.     Sur la demande reconventionnelle de la Commission

138    Dans le cadre du mémoire en défense, la Commission réclame, à titre reconventionnel, le remboursement de l’ensemble des montants versés à la requérante dont elle n’aurait pas démontré le caractère de coûts réels ou éligibles en vertu de la convention Doc@Hand. En particulier, elle demande, sur le fondement des conclusions de l’audit et du point II.31, paragraphes 1 et 2, des conditions générales, le remboursement de la somme de 296 149,77 euros, versée à la requérante au titre de sa participation au projet Doc@Hand, augmentée d’intérêts dus à compter de la date fixée par la note de débit, au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.

139    La requérante prétend que, à l’instar d’un nouveau recours, la demande reconventionnelle doit satisfaire aux exigences de l’article 44 du règlement de procédure du 2 mai 1991 et, en particulier, comporter des offres de preuve pour démontrer les allégations de la Commission selon lesquelles les dépenses déclarées par elle dans le cadre de l’exécution de la convention Doc@Hand n’étaient pas éligibles. À cet égard, elle soutient également que, bien que la charge de la preuve de l’inéligibilité des coûts dont elle demande le remboursement incombe à la Commission, celle-ci n’a toutefois produit aucun élément de preuve, mais s’est bornée à renvoyer aux affirmations prétendument non étayées du rapport d’audit final. Ainsi, elle estime que la demande reconventionnelle doit être rejetée comme manifestement dénuée de tout fondement en droit. Enfin, elle soutient que la Commission n’est pas fondée à réclamer les paiements d’intérêts de retard à compter de la date mentionnée dans la note de débit, compte tenu du fait que la somme dont le remboursement est demandé est contestée dans le cadre du présent recours, au sens de l’article 71, paragraphe 2, du règlement financier.

 Sur les conclusions tendant au paiement de la somme due en principal

140    À titre liminaire, il convient de relever que la requérante se méprend en estimant que la Commission doit supporter la charge de la preuve afin d’étayer sa demande reconventionnelle en l’espèce. En effet, ainsi que le fait valoir la Commission, ses prétentions découlent de l’inobservation des obligations contractuelles incombant à la requérante en vertu des points II.19, II.20, II.21, II.24 et II.29 des conditions générales, constatées à bon droit.

141    À cet égard, la requérante tente de renverser la charge de la preuve, dans la mesure où elle n’a pas démontré à suffisance de droit que les dépenses qu’elle avait déclarées dans le cadre de l’exécution de la convention Doc@Hand étaient éligibles et qu’elle avait droit aux montants correspondants.

142    Au demeurant, l’audit financier était seulement un moyen permettant à la Commission de collecter des éléments de preuve, en vue d’une éventuelle action en responsabilité contractuelle devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 136). Il s’ensuit que, contrairement aux affirmations de la requérante, les conclusions du rapport d’audit final ainsi que l’ensemble des éléments qui les fondent doivent être analysés comme des éléments de preuve, présentés et invoqués à l’appui de la demande reconventionnelle.

143    Par ailleurs, il ressort du rapport d’audit final que la Commission a estimé que seule la somme de 2 467,13 euros versée à la requérante au titre de sa participation au projet Doc@Hand correspondait à des coûts éligibles au sens de la convention Doc@Hand.

144    Or, la requérante, à laquelle revient la charge de la preuve du caractère éligible des dépenses qu’elle a déclarées dans le cadre de l’exécution de la convention Doc@Hand, n’a pas démontré que cette appréciation était infondée. Elle n’a, par ailleurs, ni établi ni même allégué qu’elle aurait encouru des coûts éligibles au sens de ladite convention sur lesquels le rapport d’audit final ne se serait pas prononcé.

145    Il s’ensuit que la Commission est fondée à demander que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 296 149,77 euros, dont il est constant qu’elle ne lui a pas été remboursée à ce jour.

 Sur les conclusions tendant à ce que la somme due en principal soit majorée d’intérêts moratoires

146    La requérante soutient que la somme de 296 149,77 euros dont le remboursement est demandé par la Commission en l’espèce est contestée devant le Tribunal, tant quant à son existence que quant à son montant et ne peut donc être qualifiée de créance certaine, liquide et exigible. Par conséquent, la note de débit aurait été émise en violation des conditions posées par le règlement financier et, par voie de conséquence, l’échéance indiquée en vue de leur paiement ne serait pas valable. Il s’ensuivrait que la Commission n’est pas fondée à réclamer le paiement d’intérêts moratoires.

147    En l’espèce, la Commission réclame le remboursement de la somme de 296 149,77 euros, qui aurait été indûment perçue par la requérante, en se fondant sur les conclusions de l’audit, lesquelles reposent sur un nombre de violations des obligations contractuelles incombant à celle-ci en vertu des points II.19, II.20, II.21, II.24 et II.29 des conditions générales. Ainsi qu’il a été jugé, ces conclusions n’ont pas été utilement ou valablement remises en cause par la requérante, qui n’a pas établi que les dépenses qu’elle avait déclarées dans le cadre de l’exécution de la convention Doc@Hand constituaient des coûts éligibles au sens de ladite convention.

148    À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que la somme de 296 149,77 euros, perçue par la requérante au titre de sa participation au projet Doc@Hand ne correspond pas à des dépenses déclarées par elle qui constitueraient des coûts éligibles, conformément au point II.19 des conditions générales.

149    En deuxième lieu, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement financier et à la procédure prévue à l’article 78 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1), la Commission a émis la note de débit informant la requérante qu’elle avait constaté que celle-ci était redevable d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 296 149,77 euros et spécifiant les conditions de son recouvrement ainsi que la date fixée à cet effet.

150    En troisième lieu, il est constant que, à l’expiration du délai imparti par la note de débit, la requérante n’a pas acquitté la somme mentionnée dans celle-ci.

151    Par conséquent, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la créance de 296 149,77 euros sur la requérante doit être considérée comme étant certaine, liquide et exigible et n’ayant pas été payée au terme du délai de paiement accordé par la Commission dans la note de débit.

152    Quant au taux des intérêts moratoires dont la somme due en principal peut être assortie, il convient de rappeler que, conformément au point II.31, paragraphe 2, et au point II.28, paragraphe 7, des conditions générales, à défaut de paiement par le contractant à la date fixée par la Commission, la somme due est porteuse d’intérêts au taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour du mois dans lequel se situe l’échéance de paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage. Par ailleurs, il découle du point II.31, paragraphe 2, desdites conditions que les intérêts de retard couvrent la période qui s’étend entre la date fixée pour le paiement et celle de la réception, par la Commission, du total de la somme qui lui est due.

153    Partant, le taux des intérêts moratoires applicable à la somme indiquée au point 145 ci-dessus est de 3,75 %, ce qui correspond au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement au 1er mai 2014, soit 0,25 % (JO 2014, C 134, p. 3), majoré de trois points et demi de pourcentage. Ces intérêts, conformément aux mentions figurant dans la note de débit (voir point 22 ci-dessus) et au point II.31, paragraphe 2, des conditions générales, sont dus à compter du lendemain de la date d’échéance prévue par ladite note, à savoir le 3 mai 2014, jusqu’au paiement intégral du montant visé au point 145 ci-dessus.

154    Au vu de tout ce qui précède, il convient, d’une part, de rejeter les conclusions présentées par la requérante et, d’autre part, de faire droit à la demande reconventionnelle de la Commission.

 Sur les dépens

155    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

Le recours formé par ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est rejeté.ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée à payer à la Commission européenne la somme de 296 149,77 euros, majorée d’intérêts moratoires à compter du 3 mai 2014 et jusqu’au paiement intégral de ladite somme, au taux de 3,75 %.ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée aux dépens.

Signatures

Table des matières

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Observations liminaires

2.  Sur les conclusions présentées par la requérante

Sur la prétendue violation du droit d’être entendu et le caractère prétendument éligible des dépenses déclarées

Sur les coûts directs

–  Sur le système d’enregistrement du temps de travail du personnel mis en place par la requérante

–  Sur le refus de donner accès aux informations demandées par les auditeurs

Sur les coûts indirects

Sur les prétendues violations du principe d’exécution de bonne foi des conventions, du principe de l’interdiction de l’abus de droit et du principe de proportionnalité

3.  Sur la demande reconventionnelle de la Commission

Sur les conclusions tendant au paiement de la somme due en principal

Sur les conclusions tendant à ce que la somme due en principal soit majorée d’intérêts moratoires

Sur les dépens


* Langue de procédure : le grec.

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