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Document 62011CO0208(01)

    Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-16 ta’ Mejju 2013.
    Internationaler Hilfsfonds eV vs Il-Kummissjoni Ewropea.
    Intaxxar tal-ispejjeż.
    Kawża C‑208/11 P-DEP.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:304

    ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

    16 mai 2013 (*)

    «Taxation des dépens»

    Dans l’affaire C-208/11 P‑DEP,

    ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 16 avril 2012,

    Internationaler Hilfsfonds eV, établie à Rosbach (Allemagne), représentée par Me H. Kaltenecker, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par M. T. Scharf et Mme P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    LA COUR (cinquième chambre)

    composée de M. E. Levits, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. J.-J. Kasel et M. Safjan (rapporteur), juges,

    avocat général: M. N. Jääskinen,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par la Commission européenne dans le cadre de l’affaire C‑208/11 P.

     Le pourvoi

    2        Par un pourvoi introduit le 29 avril 2011, Internationaler Hilfsfonds eV (ci-après «Internationaler Hilfsfonds») a demandé, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2011, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑36/10, Rec. p. II‑1403), par laquelle celui-ci a rejeté, comme irrecevable, son recours tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 9 octobre 2009 lui refusant l’accès complet au dossier relatif au contrat LIEN 97-2011.

    3        Par ordonnance du 15 février 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑208/11 P), la Cour a rejeté ce pourvoi comme manifestement non fondé et a condamné Internationaler Hilfsfonds aux dépens relatifs à la procédure de pourvoi.

    4        Aucun accord n’étant intervenu entre Internationaler Hilfsfonds et la Commission sur le montant des dépens récupérables afférents à ladite procédure, Internationaler Hilfsfonds a introduit la présente demande.

     Argumentation des parties

    5        Par une lettre du 4 juin 2012, Internationaler Hilfsfonds a indiqué que sa demande de taxation des dépens «vise seulement à obtenir le rejet de la demande de remboursement de 4 000 euros présentée par la Commission au titre de ses frais d’avocat».

    6        La requérante soutient que la Commission, en ce qu’elle a réclamé, par un courrier du 27 mars 2012, le paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de frais indispensables afférents à la procédure de pourvoi, et correspondant aux honoraires de l’avocat externe l’ayant assistée dans la préparation de sa défense, abuse de son droit à la récupération des dépens. La requérante estime, en effet, que la procédure de pourvoi ne soulevait aucune question de droit ou de fait complexe, justifiant le concours d’un conseil ne faisant pas partie du personnel de la Commission, en sus des deux agents que cette dernière avait chargés de suivre l’affaire portée devant la Cour.

    7        En outre, la requérante relève que la Commission dispose d’un service juridique important et d’un nombre suffisant de juristes hautement qualifiés, susceptibles de traiter seuls des affaires ne présentant aucune difficulté particulière, telles que l’affaire C‑208/11 P. Dans ce contexte, la circonstance que la Commission ait délibérément choisi de confier sa défense à un conseil externe, en sus de ces deux agents, alors que la requérante était utilement représentée par un seul avocat, serait de nature à faire supporter à cette dernière, si elle devait succomber, des frais non indispensables.

    8        La requérante ajoute que les factures d’honoraires établies par l’avocat auquel la Commission a eu recours ne sont pas détaillées et ne permettent pas de déterminer précisément les prestations particulières auxquelles elles se rapportent. Il ne devrait pas, dès lors, être fait droit à la demande de remboursement de ces factures.

    9        La Commission fait tout d’abord valoir, en ce qui concerne le caractère récupérable des dépens en cause, que, lorsqu’une institution décide de se faire assister d’un avocat, la rémunération de ce dernier relève nécessairement, en vertu de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, des frais indispensables exposés aux fins de la procédure.

    10      La Commission relève ensuite que l’ampleur du travail qui a été nécessaire en l’espèce trouve son origine dans l’insistance de la requérante, qui a introduit, devant le Tribunal, plusieurs procédures ayant le même objet, desquelles il est résulté un «enchevêtrement procédural» complexe et, partant, un travail supplémentaire dans le cadre du pourvoi.

    11      Enfin, en ce qui concerne le montant des honoraires d’avocat, la Commission soutient que le recours à un avocat externe, spécialisé dans le domaine en cause, s’inscrit parfaitement dans la pratique habituelle de la Commission, que le montant de 4 000 euros est adéquat et que le caractère forfaitaire de la rémunération de cet avocat a contribué à limiter les coûts ainsi qu’à favoriser un traitement plus efficace du dossier.

     Appréciation de la Cour

     Sur le caractère récupérable des dépens engagés par la Commission

    12      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

    13      Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables au sens de celle-ci (voir, en ce sens, ordonnances du 7 septembre 1999, Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, C‑409/96 P-DEP, Rec. p. I‑4939, point 12, ainsi que du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C‑323/06 P-DEP, point 10).

    14      Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, les institutions sont, en ce qui concerne la façon dont elles entendent se faire représenter ou assister devant la Cour, libres de décider de recourir à l’assistance d’un avocat ou de désigner comme agent soit un de leurs fonctionnaires, soit une personne qui ne fait pas partie de leur personnel (voir, en ce sens, ordonnances du 21 juin 1979, Dietz/Commission, 126/76 DEP, Rec. p. 2131, point 5, ainsi que Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, précitée, point 9).

    15      Partant, lorsque les institutions de l’Union se font assister d’un avocat ou désignent comme agent une personne étrangère à leur personnel, qu’elles doivent rémunérer, il est évident que la rémunération de cet avocat ou de cette personne entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir, en ce sens, ordonnances précitées Dietz/Commission, point 6, ainsi que Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, point 12).

    16      Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante, tirée de ce que la rémunération de l’avocat auquel la Commission a eu recours n’entre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, ne saurait prospérer.

     Sur le montant des dépens récupérables

    17      Le droit de l’Union ne contenant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour est libre d’apprécier les données de la cause, en tenant compte des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties, de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents et aux conseils intervenus (voir, notamment, ordonnances du 29 octobre 2010, Celia/Leche Celta, C‑300/08 P‑DEP, point 14 et jurisprudence citée, ainsi que du 12 octobre 2012, Zafra Marroquineros/Calvin Klein Trademark Trust, C-254/09 P-DEP, point 21).

    18      Par ailleurs, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir, notamment, ordonnances du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P‑DEP, point 35, et Zafra Marroquineros/Calvin Klein Trademark Trust, précitée, point 22).

    19      Dès lors, il y a lieu d’apprécier le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères.

    20      En ce qui concerne, premièrement, l’objet et la nature du litige, il convient de relever que, s’agissant d’une procédure de pourvoi, celle-ci est, par nature, limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits.

    21      En ce qui concerne, deuxièmement, la difficulté de la cause, cette dernière ne soulevant aucune question de droit nouvelle, la Cour a réglé le litige par voie d’ordonnance motivée en application de l’article 119 du règlement de procédure, dans sa rédaction alors en vigueur.

    22      Troisièmement, s’agissant de l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater que les questions de droit soulevées dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi ne présentaient aucune complexité puisque ce dernier a été rejeté comme manifestement non fondé.

    23      Quatrièmement, il appert que le litige dont la Cour a été saisie sur pourvoi, relatif au refus d’accès complet à un dossier de la Commission, ne présentait pas, en tant que tel, d’intérêt économique pour les parties.

    24      S’agissant, cinquièmement, de la charge de travail que la procédure de pourvoi a pu occasionner à la Commission et, partant, à l’avocat externe, il y a lieu de relever que l’affaire C‑208/11 P n’a pas nécessité une charge de travail importante. En effet, les questions de droit étaient clairement circonscrites et avaient déjà fait l’objet d’une analyse approfondie par la Commission en première instance, de sorte que les arguments qui ont été invoqués en défense par la Commission ont repris, dans une large mesure, ceux qui avaient été soumis au Tribunal. Toutefois, il doit être pris en considération que, dans le cadre du pourvoi, la Commission a déposé un mémoire en réponse de treize pages ainsi qu’un mémoire en duplique de quatre pages.

    25      Quant à l’argumentation de la Commission tirée de l’insistance de la requérante, qui a introduit devant le Tribunal plusieurs procédures ayant le même objet, desquelles il serait résulté un «enchevêtrement procédural» complexe et, partant, une charge de travail supplémentaire dans le cadre du pourvoi, il convient de rappeler que l’attitude des parties n’est pas pertinente aux fins du calcul des dépens. En effet, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 145, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Cour statue uniquement sur les dépens récupérables, notion définie à l’article 144 dudit règlement (voir, par analogie, ordonnance du 21 avril 2005, Les Laboratoires Servier/Commission, C‑156/03 P‑DEP, point 21 et jurisprudence citée).

    26      Par ailleurs, il convient d’apprécier le montant des dépens réclamés en tenant compte notamment de la circonstance que la Commission a fait intervenir un avocat externe, en sus des deux agents chargés de suivre le pourvoi, et du nombre d’heures objectivement nécessaire, eu égard aux prestations fournies.

    27      Ainsi, en l’espèce, la Commission réclame un montant de 4 000 euros, correspondant à la somme forfaitaire négociée avec l’avocat externe. Or, dans le cadre de l’article 145 du règlement de procédure, la Cour est habilitée non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir, notamment, ordonnances du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission, C‑294/90 DEP, Rec. p. I‑5423, point 10, ainsi que du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec. p. I‑1, point 41). Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par la Cour du montant recouvrable au titre des dépens, celle-ci se fondant sur des critères prétoriens bien établis et sur les indications précises que les parties doivent lui fournir.

    28      À cet égard, la Commission a produit le contrat qu’elle a conclu le 27 juin 2011 avec l’avocat externe, lequel contrat fixe à 4 000 euros le montant forfaitaire accordé à celui-ci pour la rédaction d’un mémoire en réponse et d’un mémoire en duplique. La Commission a également présenté un relevé détaillé des prestations fournies par cet avocat, comportant l’indication des actes rédigés ainsi que des démarches accomplies par ce dernier, et mentionnant le nombre d’heures consacré par l’intéressé à chaque étape du traitement de l’affaire.

    29      Contrairement à ce que fait valoir la requérante, ledit relevé contient une description suffisante des tâches réalisées par ledit avocat et du temps de travail consacré à celles-ci.

    30      Toutefois, eu égard aux éléments énoncés aux points 17 à 29 de la présente ordonnance, les honoraires de l’avocat externe, invoqués par la Commission et s’élevant à 4 000 euros, ne sauraient être considérés comme représentant des frais objectivement indispensables dans leur intégralité pour assurer la défense des intérêts de cette institution dans le cadre du pourvoi. À la lumière de l’ensemble desdits éléments, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la Commission auprès de la requérante en fixant leur montant total à 3 500 euros.

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

    Le montant total des dépens qu’Internationaler Hilfsfonds eV doit rembourser à la Commission européenne dans l’affaire C‑208/11 P est fixé à 3 500 euros.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’allemand.

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