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Document 62011CJ0520

    Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-18 ta’ Lulju 2013.
    Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża.
    Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Deċiżjoni 2009/726/KE — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni — Importazzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib — Provenjenza — Azjendi f’riskju fir-rigward ta’ każijiet ta’ enċefalopatiji sponġiformi — Miżuri nazzjonali ta’ projbizzjoni.
    Kawża C‑520/11.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:483

    ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

    18 juillet 2013 (*)

    «Manquement d’État – Décision 2009/726/CE – Non-exécution – Importation de lait et de produits laitiers – Provenance – Exploitations à risques au regard de cas d’encéphalopathies spongiformes – Mesures nationales d’interdiction»

    Dans l’affaire C‑520/11,

    ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 10 octobre 2011,

    Commission européenne, représentée par MM. F. Jimeno Fernández et D. Bianchi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    République française, représentée par MM. G. de Bergues et S. Menez ainsi que par Mmes C. Candat et R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

    avocat général: M. P. Mengozzi,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas exécuté la décision 2009/726/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, concernant les mesures conservatoires prises par la France à l’égard de l’introduction, sur son territoire, de lait et de produits laitiers provenant d’une exploitation où un cas de tremblante classique a été confirmé (JO L 258, p. 27), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 3, TUE et 288 TFUE.

     Le cadre juridique

    2        L’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1), sur le fondement duquel a été adoptée la décision 2009/726, prévoit:

    «1.      Lorsqu’un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d’urgence et que la Commission n’a pris aucune mesure conformément à l’article 53, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires. Dans ce cas, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.

    2.      Dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit le comité institué à l’article 58, paragraphe 1, conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, en vue de la prorogation, de la modification ou de l’abrogation des mesures conservatoires nationales.

    3.      L’État membre peut maintenir les mesures conservatoires qu’il a prises au niveau national jusqu’à l’adoption des mesures communautaires.»

    3        Ainsi qu’il ressort des considérants 1 et 2 de la décision 2009/726, le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 103/2009 de la Commission, du 3 février 2009 (JO L 34, p. 11, ci-après le «règlement n° 999/2001»), définit, à son annexe VII, les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’une encéphalopathie spongiforme transmissible (ci-après l’«EST»), chez des ovins et des caprins dans l’Union européenne.

    4        Le considérant 6 de cette décision énonce notamment:

    «[…] Le règlement (CE) n° 727/2007 [de la Commission, du 26 juin 2007, modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement n° 999/2001 (JO L 165, p. 8),] a mis fin à l’obligation d’abattre le troupeau tout entier et prévu certaines mesures de remplacement de l’abattage en cas de confirmation d’un foyer d’EST dans une exploitation ovine ou caprine, lorsque la présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a été exclue. À la suite du recours en annulation et de la demande en référé introduits par la France à l’encontre de certaines dispositions du règlement précité, le [T]ribunal de première instance a, par ordonnance du juge des référés du 28 septembre 2007 [France/Commission, T‑257/07 R, Rec. p. II‑4153], suspendu l’application des dispositions contestées jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal.»

    5        Au demeurant, il résulte des considérants 7 et 8 de la décision 2009/726, entre autres, que, à la demande de la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un rapport fournissant des explications scientifiques et techniques à propos de l’interprétation de plusieurs éléments des conclusions de son avis du 8 mars 2007 concernant certains aspects liés au risque d’EST chez les ovins et les caprins, dont il avait été tenu compte au moment de l’adoption du règlement n° 727/2007. C’est après avoir analysé ces explications que la Commission a adopté le règlement (CE) n° 746/2008, du 17 juin 2008, modifiant l’annexe VII du règlement n° 999/2001 (JO L 202, p. 11).

    6        Aux termes du considérant 26 de la décision 2009/726, les mesures que la République française a adoptées le 25 février 2009 et qu’elle a notifiées à la Commission le 9 mars 2009 devaient être suspendues jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, France/Commission (T‑257/07, Rec. p. II‑5827).

    7        L’article 1er de cette décision est rédigé comme suit:

    «La France suspend l’application de ses mesures interdisant l’introduction sur son territoire, à des fins d’alimentation humaine, de lait et de produits laitiers provenant d’exploitations où un cas de tremblante classique a été confirmé, jusqu’à ce que le Tribunal de première instance ait rendu son arrêt final dans l’affaire T‑257/07, France/Commission.»

    8        L’article 2 de la décision 2009/726 précise:

    «La France prend les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 16 octobre 2009.

    […]»

     Les faits à l’origine du litige, la procédure précontentieuse et l’affaire T‑257/07

    9        Le 16 décembre 2008, les autorités françaises ont, conformément à l’article 53, paragraphe 1, du règlement n° 178/2002, demandé à la Commission l’adoption de mesures relatives à la restriction de l’utilisation, aux fins de l’alimentation humaine, de lait et de produits laitiers issus de troupeaux suspects d’infection ou infectés par l’EST.

    10      Le 20 janvier 2009, la Commission a saisi un groupe d’experts nationaux de la demande des autorités françaises dans le cadre de la procédure de réglementation prévue à l’article 58, paragraphe 2, du règlement n° 178/2002. Ce dernier s’étant prononcé en défaveur de l’adoption de mesures supplémentaires relatives à l’alimentation humaine, les autorités françaises ont, sur le fondement de l’article 54, paragraphe 1, du règlement n° 178/2002, adopté l’arrêté du 25 février 2009 relatif à l’interdiction d’importation de laits, de produits laitiers et de produits contenant du lait d’origine ovine et caprine à risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles destinés à l’alimentation humaine (JORF du 5 mars 2009, p. 4094, ci-après l’«arrêté litigieux») et ont notifié cette mesure à la Commission en tant que mesures conservatoires.

    11      Dans ces circonstances, la Commission a consulté, sur le fondement de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 178/2002, le comité scientifique compétent en la matière qui a estimé que le risque de transmissibilité à l’homme d’agents EST présents chez les ovins et les caprins est extrêmement faible. Par conséquent, la Commission a adopté la décision 2009/726.

    12      Parallèlement, la République française a introduit un recours en annulation du règlement n° 727/2007, en tant qu’il modifie l’annexe VII du règlement n° 999/2001, assouplissant le régime d’éradication des EST. Par la suite, cette demande a été étendue aux dispositions du règlement n° 746/2008.

    13      Par les ordonnances France/Commission, précitée, et du président du Tribunal, du 30 octobre 2008, France/Commission (T‑257/07 R II), le Tribunal, statuant en référé, a fait droit à la demande de sursis à exécution de la République française dans cette affaire et a suspendu, jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal, l’application des modifications apportées au régime établi par le règlement n° 999/2001, en vertu des règlements nos 727/2007 et 746/2008.

    14      Par son arrêt France/Commission, précité, le Tribunal a rejeté le recours introduit par la République française comme étant non fondé. Celle-ci a, toutefois, formé un pourvoi contre cet arrêt le 24 novembre 2011 (affaire C‑601/11 P).

    15      Parallèlement, la République française a introduit, le 3 décembre 2009, un recours en annulation contre la décision 2009/726. L’affaire enregistrée sous le numéro T‑485/09 a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C‑601/11 P. La République française n’a toutefois pas sollicité de sursis à l’exécution de cette décision.

    16      La Commission, pour sa part, ayant constaté que la République française n’avait pas suspendu l’application des mesures nationales concernant les restrictions de l’usage de lait dans l’alimentation humaine telles qu’elles résultent de l’arrêté litigieux, lui a fait parvenir une lettre de mise en demeure en date du 7 mai 2010.

    17      La réponse envoyée par la République française, le 5 juillet 2010, n’ayant pas convaincu la Commission, celle-ci a, le 25 novembre 2010, adressé à cet État membre un avis motivé l’invitant à s’y conformer dans un délai de deux mois.

    18      La République française n’ayant pas apporté d’élément nouveau dans sa lettre en réponse du 24 janvier 2011, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

     Sur le recours

     Argumentation des parties

    19      Selon la Commission, le recours en annulation introduit par la République française contre la décision 2009/726, dans l’affaire T‑485/09, n’entraîne pas d’effet suspensif. Par ailleurs, la République française n’aurait pas sollicité de sursis à l’exécution de la décision 2009/726. Par conséquent, il lui appartiendrait de suspendre ses mesures de restriction à l’égard du lait et des produits laitiers provenant d’exploitations touchées par un cas de tremblante classique.

    20      Premièrement, la République française conteste la recevabilité du recours en manquement.

    21      D’une part, ce recours serait dépourvu d’objet, dans la mesure où il vise une décision de la Commission qui a cessé de produire ses effets. L’article 1er de la décision 2009/726 imposant à la République française la suspension des mesures nationales litigieuses uniquement jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire T‑257/07, toute obligation se serait éteinte après cette date.

    22      D’autre part, les conclusions formulées dans la requête de la Commission seraient équivoques, puisqu’elles ne permettraient pas de déterminer la période pour laquelle il est reproché à la République française d’avoir contrevenu à ses obligations.

    23      Deuxièmement, quant au bien-fondé du présent recours, la décision 2009/726 ne s’opposerait pas à l’application par la République française des mesures nationales litigieuses, étant donné que cette décision ne contiendrait plus aucune obligation à la suite du prononcé de l’arrêt France/Commission, précité.

    24      La Commission souligne, en premier lieu, que, entre la fin du délai de deux mois à compter de la réception de l’avis motivé et le prononcé de l’arrêt dans l’affaire T‑257/07, la République française ne conteste pas le manquement. En second lieu, elle considère incohérent le fait que cet État membre s’appuie sur l’arrêt France/Commission, précité, qui rejette son recours, pour se libérer de ses obligations.

     Appréciation de la Cour

     Sur la recevabilité du recours

    25      La République française excipe de l’irrecevabilité du présent recours au motif, en premier lieu, qu’il serait sans objet.

    26      À cet égard, il convient de constater que, si la décision 2009/726 mentionne que les dispositions restrictives issues de l’arrêté litigieux devaient être suspendues jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T‑257/07, ladite décision a continué à produire ses effets par la suite.

    27      Ainsi, en rejetant le recours en annulation introduit par la République française contre les dispositions du règlement n° 999/2001, telles que modifiées par les règlements nos 727/2007 et 746/2008, en réaction auxquelles la République française avait adopté l’arrêté litigieux, le Tribunal a confirmé les modifications introduites par les règlements nos 727/2007 et 746/2008.

    28      Dès lors, et malgré la rédaction maladroite de la décision 2009/726, il y a lieu de considérer que les effets des dispositions de cette décision étaient toujours en vigueur postérieurement au prononcé de l’arrêt France/Commission, précité.

    29      Une interprétation contraire aurait pour effet de libérer l’État membre concerné des obligations qui lui incombent en vertu d’un acte alors même que la légalité de ce dernier a été confirmée par la voie judiciaire.

    30      Or, l’adoption de la décision 2009/726 faisait suite à celle de l’arrêté litigieux, pris sur le fondement de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 178/2002 en vue de neutraliser les modifications apportées aux dispositions du règlement n° 999/2001 par le règlement n° 727/2007, qui ont fait l’objet du recours en annulation dans l’affaire T‑257/07.

    31      Partant, le rejet de ce recours a eu pour conséquence la confirmation des modifications apportées aux dispositions du règlement n° 999/2001. L’arrêté litigieux contrevenant aux dispositions de ce règlement, les mesures qu’il contient ne sauraient être maintenues, ainsi que le prévoit la décision 2009/726.

    32      Au surplus, il faut rappeler que dans l’arrêt du 11 juillet 2013, France/Commission (C‑601/11 P, non encore publié au Recueil), la Cour a rejeté le pourvoi de la République Française et ainsi confirmé la légalité des dispositions du règlement n° 999/2001, telles que modifiées par les règlements nos 727/2007 et 746/2008.

    33      Par conséquent, tant que les mesures découlant de l’arrêté litigieux sont maintenues, la décision 2009/726 reste en vigueur. Il ne saurait dès lors être allégué que le présent recours, qui vise à faire constater que la République française ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu de la décision 2009/726, serait sans objet.

    34      En second lieu, s’agissant du grief relatif à l’absence de clarté de la requête de la Commission, il y a lieu de constater que cette requête contient les éléments essentiels permettant d’identifier les conclusions de la Commission et, en particulier, la période pour laquelle le manquement est reproché, à savoir depuis l’expiration du délai de deux mois contenu dans l’avis motivé.

    35      Il résulte, dès lors, de l’ensemble de ces considérations que le recours de la Commission est recevable.

     Sur le fond

    36      Ainsi qu’il ressort du point 28 du présent arrêt, les obligations qui incombaient à la République française en vertu de la décision 2009/726 étaient toujours en vigueur après le prononcé de l’arrêt du 9 septembre 2011, France/Commission, précité.

    37      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 258 TFUE doit être appréciée au regard de la législation de l’Union en vigueur au terme du délai que la Commission a imparti à l’État membre en cause pour se conformer à son avis motivé (arrêt du 24 mai 2011, Commission/Portugal, C‑52/08, Rec. p. I‑4275, point 41 et jurisprudence citée).

    38      En l’occurrence, la République française ne conteste pas que, au terme dudit délai, l’arrêté litigieux était en vigueur et que, par conséquent, elle ne s’était pas conformée à la décision 2009/726.

    39      Dès lors, il convient d’accueillir le recours de la Commission.

     Sur les dépens

    40      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

    1)      En n’ayant pas exécuté la décision 2009/726/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, concernant les mesures conservatoires prises par la France à l’égard de l’introduction, sur son territoire, de lait et de produits laitiers provenant d’une exploitation où un cas de tremblante classique a été confirmé, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 3, TUE et 288 TFUE.

    2)      La République française est condamnée aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: le français.

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