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Document 62000TJ0066
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 12 June 2002. # B v Commission of the European Communities. # Officials - Education allowance - Dependent child allowance - Conditions for granting - Recovery of undue payment. # Case T-66/00.
Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (ir-Raba' Awla) tat-12 ta' Ġunju 2002.
B vs il-Kummisjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Uffiċjali - Rkupru ta' pagament mhux dovut.
Kawża T-66/00.
Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (ir-Raba' Awla) tat-12 ta' Ġunju 2002.
B vs il-Kummisjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Uffiċjali - Rkupru ta' pagament mhux dovut.
Kawża T-66/00.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:153
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 12 juin 2002. - B contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Allocation scolaire - Allocation pour enfant à charge - Conditions d'octroi - Répétition de l'indu. - Affaire T-66/00.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 2002 page IA-00075
page II-00361
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire T-66/00,
B, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tervueren (Belgique), représentée par Mes J.-N. Louis, G.-F. Parmentier et V. Peere, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du 4 mars 1999 de la Commission portant suppression des allocations scolaire et pour enfant à charge versées à la requérante, avec effet au 1er septembre 1997,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(quatrième chambre),
composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges
greffier: Mme D. Christensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 19 mars 2002,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine du litige
1 Mme B est entrée au service de la Commission le 1er mai 1964. Fonctionnaire de grade B 1, échelon 6, elle a été admise à la retraite le 1er janvier 1999.
2 En 1995, à l'âge de 19 ans, son fils a entrepris des études d'hôtellerie. La requérante a continué à bénéficier, à ce titre, des allocations familiales ainsi que de l'allocation scolaire.
3 De septembre 1997 jusqu'en août 1999, le fils de la requérante a effectué un stage rémunéré auprès de l'hôtel George Inter-Continental d'Édimbourg au Royaume-Uni. Ce stage faisait partie intégrante de sa formation professionnelle et était nécessaire pour obtenir le diplôme de «Hôtel Management».
4 En 1997 et en 1998, la requérante a demandé, sur la base des articles 2 et 3 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), le versement des allocations scolaire et pour enfant à charge au titre du stage de son fils, sans mentionner que ce stage était rémunéré. Lesdites allocations lui ont été accordées ainsi que les abattements fiscaux qui y sont liés et une augmentation correspondante de son indemnité de dépaysement.
5 Le 18 décembre 1998, la Commission a demandé à la requérante de produire des documents concernant les conditions de stage de son fils. Celle-ci a fourni une attestation de l'hôtel George Inter-Continental certifiant que son fils percevait une allocation de stage de 10 400 livres sterling (GBP) par an qui correspondait à un salaire mensuel, net d'impôts et de cotisations sociales, de 693,43 GBP. De plus, il bénéficiait de la mise à disposition gratuite, par son employeur, d'un logement.
6 Par décision du 4 mars 1999, le chef de l'unité «Gestion des droits individuels» de la direction générale «Personnel et administration» a supprimé les allocations versées à la requérante ainsi que les abattements fiscaux et le supplément d'indemnité de dépaysement, avec effet au 1er septembre 1997. Cette décision expliquait que, à partir du 1er septembre 1997, la rémunération de stage du fils de la requérante étant supérieure à 40 % du traitement de base d'un fonctionnaire de grade D 4, échelon 1, les conditions requises par les articles 2 et 3 de l'annexe VII du statut afin de bénéficier des allocations scolaire et pour enfant à charge n'étaient plus remplies.
7 Par lettre du 26 avril 1999, le chef de l'unité «Pensions» de la direction générale «Personnel et administration» a informé la requérante qu'un montant de 480 277 francs belges (BEF) correspondant, notamment, aux allocations versées du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1998 serait déduit de sa pension mensuelle selon le plan d'échelonnement figurant dans cette même lettre. La requérante était également informée qu'elle était libre de régler le montant dû en un seul versement.
8 Le 4 juin 1999, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 4 mars 1999 et, en tant que de besoin, contre la lettre du 26 avril 1999.
9 Par décision du 10 décembre 1999, notifiée à la requérante le 16 décembre 1999, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a rejeté cette réclamation.
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2000, la requérante a introduit le présent recours.
11 La procédure écrite s'est terminée le 20 juillet 2000, la requérante ayant renoncé au dépôt d'un mémoire en réplique.
12 Conformément aux dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la quatrième chambre a attribué l'affaire à M. Mengozzi, siégeant en qualité de juge unique. Une audience s'est déroulée le 26 novembre 2001 devant le juge unique.
13 À la suite de l'arrêt de la Cour du 15 janvier 2002, Libéros/Commission, (C-171/00 P, non encore publié au Recueil), après avoir constaté que les conditions de la dévolution au juge unique ne pouvaient plus être considérées comme réunies, M. Mengozzi a renvoyé l'affaire à la quatrième chambre, en application de l'article 14, paragraphe 2, point 3, du règlement de procédure.
14 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 19 mars 2002.
15 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- à titre principal:
- constater l'inexistence de la décision du 4 mars 1999 et la rétablir dans ses droits;
- condamner la Commission aux dépens;
- à titre subsidiaire:
- annuler les décisions portant suppression de l'allocation pour enfant à charge et réduction de l'indemnité de dépaysement avec effet au 1er septembre 1997;
- annuler la décision portant suppression de l'allocation scolaire avec effet au 1er septembre 1997.
16 La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme non fondé;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
17 À l'appui de son recours, la requérante soulève trois moyens d'annulation. Le premier moyen est tiré de la violation de la décision de la Commission, du 21 janvier 1998, relative à l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l'AIPN. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 2 de l'annexe VII du statut, de l'inapplicabilité et, à titre subsidiaire, de l'illégalité de la conclusion 188/89 du collège des chefs d'administration (ci-après la «conclusion 188/89») ainsi que d'un défaut de motivation. Le troisième moyen est tiré de la violation de l'article 85 du statut.
18 À l'audience du 19 mars 2002, la requérante s'est désistée de son premier moyen. Il s'ensuit que la requérante s'est implicitement mais nécessairement désistée des conclusions formulées à titre principal, tendant à faire constater l'inexistence de la décision du 4 mars 1999, celles-ci étant fondées sur le premier moyen auquel elle a renoncé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 2 de l'annexe VII du statut, de l'inapplicabilité et, à titre subsidiaire, de l'illégalité de la conclusion 188/89 ainsi que d'un défaut de motivation
Arguments des parties
19 Selon la requérante, l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut - selon lequel l'allocation pour enfant à charge est accordée «d'office pour l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans» ou «sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l'enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle» - établit une présomption en vertu de laquelle l'enfant de moins de 26 ans, qui poursuit ses études, doit, de ce fait, être considéré comme incapable de subvenir à ses besoins et est donc automatiquement qualifié d'enfant à charge. À l'appui de son argumentation, la requérante cite, notamment, l'arrêt de la Cour du 7 mai 1992, Conseil/Brems (C-70/91 P, Rec. p. I-2973, points 4 à 6) et l'arrêt du Tribunal du 29 janvier 1993, Wery/Parlement (T-86/91, Rec. p. II-45, point 51) ainsi que les conclusions de l'avocat général M. Darmon sous l'arrêt Conseil/Brems, précité (Rec. p. I-2985).
20 Dans le cas d'espèce, il ne serait pas contesté que le fils de la requérante est âgé de moins de 26 ans et poursuit une formation professionnelle. Toutes les conditions pour bénéficier de l'allocation pour enfant à charge, au titre de l'article 2 de l'annexe VII du statut, et de l'allocation scolaire, au titre de l'article 3 de la même annexe, seraient donc remplies.
21 À l'encontre de cette conclusion, la défenderesse ne saurait invoquer la conclusion 188/89 qui précise la notion d'enfant à charge contenue dans l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut et fixe un seuil de revenu de l'enfant au-delà duquel il n'est pas considéré comme étant à la charge du fonctionnaire. En effet, selon la requérante, la conclusion 188/89 est inapplicable au cas d'espèce. Elle donne une interprétation de la notion d'«enfant à charge» au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, tandis que les allocations en cause lui ont été octroyées en vertu de la présomption établie par le paragraphe 3 de ce même article.
22 À titre subsidiaire, la requérante invoque l'illégalité de la conclusion 188/89, puisque le critère général y énoncé renverse la présomption de droit édictée par l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut selon laquelle un enfant âgé de moins de 26 ans poursuivant une formation scolaire ou professionnelle est incapable de subvenir à ses besoins.
23 Quant au défaut de motivation, la requérante remarque que l'AIPN n'a pas précisé les raisons pour lesquelles elle a attendu quinze mois pour s'informer des conditions du stage de son fils.
24 Selon la défenderesse, il ressort des articles 2 et 3 de l'annexe VII du statut que la condition pour recevoir tant l'allocation pour enfant à charge que l'allocation scolaire est que l'enfant soit effectivement à la charge du fonctionnaire. L'allocation pour enfant à charge ne serait octroyée «d'office» que dans le cas de l'enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans.
25 La pratique administrative serait certes de considérer que l'enfant qui étudie à temps plein n'est pas, normalement, en situation de disposer de revenus. L'allocation pour enfant à charge ainsi que l'allocation scolaire seraient donc accordées sur la base des seuls documents établissant que l'enfant poursuit des études à temps plein. Toutefois, en conformité avec l'exigence que l'enfant soit effectivement à la charge du fonctionnaire, le formulaire de demande des allocations en question comporte une déclaration attirant l'attention du fonctionnaire sur l'exigence de porter à la connaissance de la Commission tout changement susceptible d'affecter le droit aux allocations ou le montant de celles-ci.
26 Ensuite, la défenderesse rappelle que, en l'absence d'une disposition statutaire déterminant la notion d'enfant à charge, les institutions ont pu légitimement adopter la conclusion 188/89.
27 Par ailleurs, la défenderesse conteste la manière dont la requérante interprète la jurisprudence de la Cour relative aux conditions pour l'octroi de l'allocation pour enfant à charge. Elle souligne notamment que, dans l'arrêt Conseil/Brems, précité, la Cour n'aurait pas reconnu l'existence d'une présomption irréfragable en vertu de laquelle un enfant âgé de plus de 18 ans et poursuivant ses études devrait être considéré comme étant à la charge du fonctionnaire.
28 Enfin, la défenderesse observe que le retard avec lequel l'administration a agi est exclusivement imputable à la requérante qui a omis de déclarer une situation qu'elle était tenue d'indiquer dans ses demandes d'allocations et que l'administration n'était pas en mesure de connaître.
Appréciation du Tribunal
29 Il convient tout d'abord de rappeler que l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut précise qu'une allocation pour enfant à charge est octroyée «dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3» du même article.
30 Le paragraphe 2 de ce même article définit la notion d'enfant à charge. Il s'agit de l'«enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par le fonctionnaire».
31 Le paragraphe 3 de cet article prévoit que l'allocation est octroyée sur demande motivée du fonctionnaire, pour l'enfant âgé de 18 à 26 ans qui poursuit une formation scolaire ou professionnelle, et, d'office, pour l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans.
32 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, afin de bénéficier de l'allocation pour enfant à charge, tant les conditions édictées par l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut que la condition de l'entretien effectif de l'enfant par le fonctionnaire, posée par l'article 2, paragraphe 2, de la même annexe doivent être remplies (arrêt du Tribunal du 14 décembre 1990, Brems/Conseil, T-75/89, Rec. p. II-899, point 23). En effet, d'une part, l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut se réfère aux «conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3» et, d'autre part, le paragraphe 2 de ce même article définit l'enfant à charge indépendamment de la question de savoir s'il satisfait aux autres conditions d'octroi de l'allocation prévues par le paragraphe 3 (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2000, Skrzypek/Commission, T-134/99, RecFP p. I-A-139 et II-633, points 65 et 66).
33 La requérante ne saurait soutenir, en se fondant sur l'arrêt Conseil/Brems, précité, que, une fois satisfait aux exigences de l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, et notamment à celle relative à la situation d'étudiant de l'enfant âgé de plus de 18 ans, l'entretien effectif de celui-ci par le fonctionnaire, requis par l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe précitée, fait l'objet d'une présomption absolue.
34 En effet, à supposer même que dans son arrêt Conseil/Brems, précité, la Cour ait entendu consacrer l'existence d'une présomption selon laquelle l'enfant visé par l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut est, de par sa seule condition d'étudiant, effectivement à la charge du fonctionnaire, cette présomption ne pourrait dispenser l'institution de l'obligation de vérifier si la condition de l'entretien effectif de l'enfant par le fonctionnaire, posée par l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, est remplie (voir, en ce sens, arrêt Skrzypeck/Commission, précité, point 64). Si tel n'était pas le cas, l'institution se trouverait dans l'impossibilité de s'assurer que l'octroi de l'allocation pour enfant à charge réponde à son objectif d'ordre social, «justifié par les frais découlant d'une nécessité actuelle et certaine, liée à l'existence de l'enfant et à son entretien effectif» (arrêt Conseil/Brems, précité, point 9; voir également arrêt de la Cour du 28 novembre 1991, Schwedler/Parlement, C-132/90 P, Rec. p. I-5745, point 14). Il s'ensuit que, même en admettant que la condition concernant l'entretien effectif de l'enfant, prévue par l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut fasse l'objet d'une présomption, celle-ci ne pourrait être qu'une présomption pouvant être renversée.
35 La requérante ne saurait non plus invoquer l'inapplicabilité en l'espèce ou l'illégalité de la conclusion 188/89 qui, en l'absence d'une définition statutaire de la notion d'entretien effectif de l'enfant, fixe à 40 % du traitement de base du fonctionnaire de grade D 4, échelon 1, le seuil de revenu de l'enfant au-delà duquel il n'est plus considéré comme étant à la charge du fonctionnaire.
36 Il convient d'observer que la requérante fonde son argumentation quant à l'inapplicabilité en l'espèce ou à l'illégalité de la conclusion 188/89 sur le fait que les allocations en cause lui ont été accordées en vertu de la présomption de droit établie par l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut et non en vertu du paragraphe 2 dudit article. Or, il a été constaté, ci-dessus, que l'interprétation de l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe VII proposée par la requérante est erronée, la condition de l'entretien effectif de l'enfant prévue par le paragraphe 2 de ce même article devant être en tout état de cause remplie pour pouvoir bénéficier de l'allocation pour enfant à charge.
37 Par ailleurs, le Tribunal, dans son arrêt du 13 juillet 1995 Kschwendt/Commission (T-545/93, RecFP p. I-A-185 et II-565, point 83), a confirmé la légalité de cette conclusion et des critères utilisés pour déterminer la notion d'enfant effectivement entretenu par le fonctionnaire, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII.
38 Les appréciations qui précèdent s'appliquent, mutatis mutandis, à la décision de l'AIPN de supprimer le versement de l'allocation scolaire, l'octroi de cette allocation étant réservé, ainsi qu'il ressort de l'article 3 de l'annexe VII du statut, aux fonctionnaires dont les enfants satisfont à la double condition d'être à la charge du fonctionnaire, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la même annexe, et de fréquenter régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement.
39 S'agissant du prétendu défaut de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motivation inscrite à l'article 25, deuxième alinéa, du statut a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêts du Tribunal du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T-60/94, RecFP p. I-A-23 et II-77, points 31 et 32, et du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T-283/97, RecFP p. I-A-69 et II-353, point 73).
40 En l'espèce, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir expliqué pourquoi elle avait attendu quinze mois avant de demander des renseignements sur les conditions financières du stage du fils de la requérante. En effet, ce délai étant la conséquence de l'omission de la requérante de signaler à l'administration la rémunération perçue par son fils dans le cadre de son stage, omission qui était entièrement imputable à la requérante et qu'elle n'ignorait aucunement, il n'appartenait pas à la Commission, dans sa lettre du 4 mars 1999, de fournir à la requérante des explications à ce sujet.
41 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 85 du statut
Arguments des parties
42 La requérante conteste le caractère manifeste de l'irrégularité du versement tant de l'allocation scolaire que de celle pour enfant à charge. À cet égard, elle fait d'abord valoir que la conclusion 188/89 non seulement est illégale, mais encore n'a pas fait l'objet d'une publication destinée au personnel. Elle en a eu connaissance seulement le 12 février 1999, lorsque les services de la Commission lui ont remis ce document en mains propres.
43 Quant à l'allocation scolaire, la requérante reconnaît que, depuis le début du stage de son fils, les frais de scolarité de celui-ci étaient compensés par la rémunération de stage. Toutefois, elle affirme qu'elle croyait de bonne foi pouvoir continuer à bénéficier de l'allocation scolaire dans la mesure où l'article 3 de l'annexe VII du statut, tel qu'interprété par les dispositions générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire adoptées par la Commission le 10 février 1977 (Informations administratives n_ 153 du 2 mai 1977) et modifiées en 1998 (Informations administratives spécial du 26 octobre 1998), prévoit que, pour l'enseignement supérieur, le remboursement des frais scolaires est effectué moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle pour chaque enfant à charge fréquentant un établissement supérieur, sans qu'il y ait lieu de fournir de documents justificatifs. Cette disposition laisserait entendre que la seule condition requise pour l'octroi de l'allocation scolaire est la fréquentation régulière et à temps plein d'un établissement scolaire, condition à laquelle le Tribunal aurait assimilé le stage professionnel obligatoire. Or, cette condition serait remplie et non contestée en l'espèce.
44 Selon la requérante, la défenderesse ne saurait soutenir que, au regard de son niveau de responsabilité, de son grade et de la clarté des dispositions statutaires, elle aurait dû avoir connaissance de l'irrégularité du versement des allocations en cause. En effet, il ne saurait être prétendu qu'un fonctionnaire de grade B 1, échelon 6, comme elle, comprenne les dispositions statutaires mieux que les services de la Commission eux-mêmes. Par ailleurs, les dispositions générales d'exécution de l'article 3 de l'annexe VII du statut ne se prononceraient pas sur la question de savoir si la rémunération perçue dans le cadre d'un stage professionnel doit être considérée comme étant de même nature que l'allocation scolaire et, dans l'affirmative, être déduite de cette dernière.
45 À titre subsidiaire, la requérante fait observer qu'elle a toujours versé l'allocation scolaire à son fils, car celle-ci devait lui permettre de couvrir les frais de transport lorsqu'il visitait sa famille en Belgique.
46 En tout état de cause, la requérante fait valoir que la décision d'octroi des allocations en cause est une décision administrative constitutive de droits et que le retrait de ladite décision ne peut avoir d'effets rétroactifs.
47 La défenderesse fait remarquer que le revenu net du fils de la requérante (sans considérer le bénéfice de la mise à disposition gratuite d'un logement) dépassait largement le montant des allocations en cause, plus les abattements fiscaux. Par conséquent, en lisant la condition énoncée dans l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, selon laquelle l'enfant doit effectivement être à la charge du fonctionnaire, la requérante aurait dû s'interroger quant à la régularité du versement desdites allocations.
48 De plus, la défenderesse rappelle que, dans le formulaire de demande d'allocation scolaire, il est indiqué que le fonctionnaire est tenu de déclarer tout changement susceptible d'affecter son droit à cette allocation ou d'affecter le montant de celle-ci.
49 La défenderesse ajoute qu'un numéro spécial des Informations administratives du 25 août 1997, diffusé au personnel en vue de la rentrée scolaire et du renouvellement annuel des demandes d'allocation scolaire, indiquait précisément l'obligation du fonctionnaire de déclarer les bourses d'étude et les allocations de même nature perçues par ailleurs et attirait spécialement l'attention des fonctionnaires sur la nécessité de signaler à l'administration le cas des enfants effectuant un stage rémunéré.
50 La défenderesse conteste, enfin, la thèse de la requérante selon laquelle un fonctionnaire de grade B 1, échelon 6, ne pourrait avoir connaissance de l'irrégularité du versement.
Appréciation du Tribunal
51 Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante, l'article 85 du statut - aux termes duquel toutes les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition, notamment si l'irrégularité du versement était si évidente que le bénéficiaire ne pouvait manquer d'en avoir connaissance - doit être interprété en ce sens que l'intéressé est tenu à la restitution lorsque l'irrégularité en cause n'aurait pas dû échapper à un fonctionnaire normalement diligent (arrêt Kschwendt/Commission, précité, point 103, et arrêt du Tribunal du 17 janvier 2001, Kraus/Commission, T-14/99, RecFP p. I-A-7 et II-39, point 38). À cet égard, le juge communautaire doit prendre en considération le niveau de responsabilité du fonctionnaire, son grade et son ancienneté, ainsi que le degré de clarté des dispositions statutaires définissant les conditions d'octroi de l'indemnité. En outre, dans le cas de répétition des sommes dont le versement est susceptible d'être modifié en fonction des données que seul le fonctionnaire est en mesure de signaler à l'administration, le juge doit également prendre en compte l'importance des modifications intervenues dans la situation familiale ou personnelle du fonctionnaire (arrêts du Tribunal du 5 juin 1996, Maslias/Parlement, T-92/94, RecFP p. I-A-249 et II-713, points 60 et 61, et Kschwendt/Commission, précité, point 104).
52 En second lieu, il convient d'observer que les demandes relatives aux allocations scolaire et pour enfant à charge sont présentées par les fonctionnaires intéressés chaque automne, au moyen d'un formulaire qui attire l'attention du demandeur sur l'obligation de signaler à l'administration toute circonstance susceptible d'affecter son droit aux allocations ou d'en affecter le montant. En outre, l'article 7 des dispositions générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire adoptées par la Commission le 10 février 1977 dispose que le fonctionnaire est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs ainsi que toute modification susceptible d'entraîner la suppression ou la réduction de l'allocation scolaire.
53 En l'espèce, il y a lieu de relever que la requérante avait présenté à plusieurs reprises des demandes d'allocations scolaire et pour enfant à charge et était ainsi nécessairement au courant de la pratique administrative en la matière.
54 Or, il n'est pas contesté que la requérante a omis de déclarer que le stage de son fils était rémunéré, bien qu'un numéro des Informations administratives du 25 août 1997, diffusé à l'ensemble du personnel de la Commission travaillant sur le territoire de l'Union européenne et dont la requérante n'a pas prétendu ignorer le contenu, ait rappelé l'obligation du fonctionnaire de déclarer les bourses d'étude et les allocations de même nature perçues par ailleurs, en mentionnant spécialement le cas des stages rémunérés.
55 En outre, il ressort du dossier que la rémunération de stage du fils de la requérante dépassait, à elle seule, le montant des allocations en cause - plus les abattements fiscaux - sans considérer le bénéfice de la mise à disposition gratuite d'un logement par l'employeur.
56 Enfin, les dispositions statutaires en cause et, notamment, l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut sont suffisamment claires pour permettre à un fonctionnaire du grade de la requérante de comprendre leur portée.
57 À supposer même que, comme l'affirme la requérante, elle n'ait pas eu connaissance de la conclusion 188/89, puisque ce type de document ne fait pas l'objet d'une communication au personnel, il n'en reste pas moins que les dispositions statutaires en la matière sont si claires que la requérante ne pouvait manquer de s'interroger quant à la possibilité pour elle de bénéficier des allocations en cause, eu égard à la situation de son fils.
58 Quant à l'argument de la requérante, selon lequel elle croyait de bonne foi pouvoir continuer à bénéficier de l'allocation scolaire sur la base du libellé de l'article 3 de l'annexe VII du statut, tel qu'interprété par les dispositions générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire telles que modifiées en 1998, il y a lieu d'observer, tout d'abord, que la modification du texte desdites dispositions générales est totalement dépourvue de pertinence dans le cas d'espèce, son but n'étant que de préciser les activités spécifiques assimilables aux classes de neige, de mer et de plein air pouvant bénéficier, sur présentation de pièces justificatives, d'une indemnité forfaitaire complémentaire.
59 Il convient de relever, ensuite, que les dispositions générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire adoptées le 10 février 1977 prévoient, effectivement, pour faciliter la gestion des demandes d'allocation scolaire, que les frais scolaires obligatoires ainsi que d'autres frais relatifs à l'accomplissement du programme scolaire sont remboursés au demandeur moyennant une indemnité mensuelle forfaitaire sans qu'il soit nécessaire de présenter des pièces justificatives spécifiques. Toutefois, le fait de dispenser le fonctionnaire intéressé de l'obligation de présenter des pièces justificatives pour prouver son droit au versement de l'allocation scolaire ne signifie pas pour autant le dispenser de l'obligation de déclarer les circonstances pouvant affecter ce droit.
60 Dans ces circonstances et compte tenu du fait que la requérante a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions pertinentes, il y a lieu de conclure que la condition requise par l'article 85 du statut pour procéder à la répétition des sommes indûment versées - à savoir que l'irrégularité du versement ait été si évidente que la requérante n'ait pu manquer d'en avoir connaissance - est remplie en l'espèce.
61 En ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel la décision de retrait des allocations en cause n'est pas susceptible d'avoir d'effets rétroactifs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le retrait rétroactif d'un acte administratif est généralement soumis à des conditions très strictes. Tout d'abord, l'institution ayant adopté l'acte doit constater que celui-ci est entaché d'une illégalité; ensuite, la décision de retrait doit intervenir dans un délai raisonnable; enfin, la confiance légitime du bénéficiaire de l'acte doit être respectée (voir arrêt de la Cour du 17 avril 1997, de Compte/Parlement, C-90/95 P, Rec. p. I-1999, point 35, et la jurisprudence citée).
62 En l'espèce, il convient de rappeler, d'abord, que, dans sa décision du 4 mars 1999, la Commission a constaté définitivement que, pendant la période de stage du fils de la requérante, l'octroi des allocations scolaire et pour enfant à charge était illégal. En outre, le retrait des allocations en cause, contenu dans cette même décision du 4 mars 1999, est intervenu dans un bref délai après la découverte de l'irrégularité du versement. À cet égard, il suffit d'observer que le document concernant la rémunération de stage du fils de la requérante, annexé à la requête, est daté du 18 février 1999. Enfin, il ressort des points 53 à 59 ci-dessus que la requérante ne pouvait avoir aucune confiance légitime en la légalité du versement des allocations en cause.
63 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter également le troisième moyen.
64 Il résulte de l'ensemble des considérations exposées ci-dessus que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
65 La défenderesse demande au Tribunal de déclarer le recours vexatoire en vertu de l'article 87, paragraphe 3, de son règlement de procédure. Une telle décision se justifierait, tout d'abord, par le montant significatif de la rémunération de stage du fils de la requérante ainsi que par la clarté des dispositions statutaires, des Informations administratives et du formulaire de demande des allocations en cause. En outre, la réponse à la réclamation de la requérante aurait été fournie en termes très clairs, ce qui aurait rendu tout à fait déraisonnable l'introduction du présent recours. Par ailleurs, dans une autre affaire concernant la répétition d'allocations familiales erronément versées au titre de l'entretien d'un enfant qui percevait des revenus, le Tribunal aurait condamné le requérant aux dépens (arrêt Kschwendt/Commission, précité, points 114 et suivants). Enfin, la condamnation de la requérante aux dépens n'aurait aucune conséquence financière sérieuse pour celle-ci, la défenderesse n'étant représentée devant le Tribunal que par son agent. Une telle décision aurait toutefois une valeur de principe.
66 Il ressort des conclusions de l'avocat général M. Mischo sous l'arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission (19/87, Rec. p. 1681, 1686) que, s'agissant de déterminer si un recours est abusif, il y a lieu de tenir compte, notamment, des éléments suivants: le caractère manifestement non fondé ou irrecevable du recours, le but dilatoire de celui-ci, la mise en avant par le requérant, dans la poursuite de son litige, de moyens d'attaque excessifs.
67 En l'espèce, compte tenu des faits à l'origine du litige, du déroulement de la procédure, des moyens et arguments invoqués par la requérante ainsi que des différences entre la présente affaire et celle ayant donné lieu à l'arrêt Kschwendt/Commission, précité, il y a lieu de considérer que le recours, même s'il n'est pas fondé, n'est pas pour autant abusif.
68 Par conséquent, conformément à l'article 88 du règlement de procédure, la requérante doit être condamnée à supporter seulement l'ensemble de ses propres dépens, les frais exposés par la défenderesse restant à la charge de elle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(quatrième chambre),
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.