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Document 61992TO0115

Digriet tal-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Marzu 1993.
Anne Hogan vs il-Parlament Ewropew.
Uffiċjali - Proċedura għal miżuri provviżorji - Miżuri provviżorji.
Kawża T-115/92 R.

Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:1993:26

61992B0115

Ordonnance du Président du Tribunal du 23 mars 1993. - Anne Hogan contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Procédure de référé - Mesures provisoires. - Affaire T-115/92 R.

Recueil de jurisprudence 1993 page II-00339


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


++++

Référé - Mesures provisoires - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice strictement pécuniaire

(Traité CEE, art. 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

Sommaire


Le caractère urgent d' une demande en référé au titre de l' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement, afin d' éviter qu' un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.

A cet égard, un préjudice purement pécuniaire ne saurait, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors que, par hypothèse, il peut faire l' objet d' une compensation financière ultérieure. Il appartient toutefois au juge des référés d' apprécier les éléments permettant d' établir, dans les circonstances propres à chaque espèce, si, en l' absence des mesures provisoires sollicitées, la partie demanderesse risque de subir un dommage qui ne saurait être réparé, même si les actes attaqués devaient être annulés dans le cadre de la procédure au principal.

Parties


Dans l' affaire T-115/92 R,

Anne Hogan, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représentée par Me Stefano Giorgi, avocat au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg, 5, rue des Bains,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, assisté de M. Ezio Perillo et Mme Els Vandenbosch, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès du secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant à obtenir la reprise des versements de l' allocation à laquelle ouvrirait droit l' assimilation à un enfant à charge de chacun des deux parents de la requérante,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


En fait

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 décembre 1992, la requérante a introduit, en application de l' article 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), un recours ayant pour objet l' annulation de l' acte pris par l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") le 13 août 1992, rejetant la réclamation qu' elle avait introduite contre la décision du 22 avril 1992 par laquelle l' AIPN avait refusé d' assimiler à un enfant à charge, ouvrant droit à l' allocation prévue à l' article 2 de l' annexe VII du statut, chacun de ses deux parents, ainsi que l' annulation des actes connexes qui en sont la base ou la conséquence dont, en particulier, la décision explicite de rejet du 7 décembre 1992 opposée à sa "réplique" du 27 août 1992.

2 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 2 février 1993, le Parlement européen (ci après "Parlement") a soulevé une exception d' irrecevabilité à l' encontre du recours formé par la requérante, au motif que celui-ci n' aurait pas été introduit dans le délai, fixé à l' article 91, paragraphe 3, du statut, de trois mois à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation.

3 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 février 1993, la requérante a introduit une demande de mesures provisoires visant à obtenir le rétablissement, sous réserve d' une éventuelle répétition, de l' "allocation alimentaire pour ses parents", à compter du mois d' avril 1992 ou, à titre subsidiaire, à compter du mois de mai 1992, ou, à titre encore plus subsidiaire, à compter du mois d' août 1992.

4 Le Parlement a déposé ses observations écrites sur la présente demande en référé le 9 mars 1993.

5 Avant d' examiner le bien-fondé de la demande en référé, il convient de rappeler le contexte de la présente affaire et, en particulier, les faits essentiels qui sont à l' origine du présent litige, tels qu' ils résultent des mémoires déposés par les parties.

6 Par lettre du 16 mars 1992, la requérante a demandé le renouvellement de l' assimilation à un enfant à charge de chacun de ses deux parents. La requérante avait, en effet, bénéficié de l' allocation résultant d' une telle assimilation pendant les périodes allant du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et du 1er avril 1991 au 31 mars 1992.

7 Par lettre du 22 avril 1992 de la division du personnel du Parlement, la requérante a été informée qu' elle ne remplissait pas toutes les conditions prévues par les dispositions générales d' exécution relatives à l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut, au motif qu' il apparaissait des pièces versées au dossier que la "charge d' entretien" prise en considération était inférieure à 20 % de son traitement imposable et ne représentait donc pas une "lourde charge" au sens du statut.

8 Le 12 mai 1992, la requérante a introduit auprès de l' AIPN une réclamation, au sens de l' article 90 du statut, contre la décision qui lui avait été adressée. Par lettre du secrétaire général du Parlement du 13 août 1992, l' AIPN a rejeté la réclamation, tout en considérant fondée la demande visant à obtenir des informations explicites sur le calcul de la "charge d' entretien" et du "traitement imposable" auquel la décision du 22 avril 1992 faisait référence.

9 Après avoir reçu communication des éléments qu' elle avait demandés, la requérante a adressé, le 27 août 1992, à l' AIPN une "réplique" contestant, en substance, les éléments pris en compte lors du calcul de la "charge d' entretien" et du "traitement imposable" et demandant la reprise immédiate des versements. Par lettre du 7 décembre 1992, le secrétaire général du Parlement a répondu à la requérante qu' il ne pouvait que confirmer la décision qui avait été prise, les objections soulevées dans la lettre du 27 août 1992 ayant déjà fait l' objet d' une réponse explicite dans sa lettre du 13 août 1992.

En droit

10 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité CEE et de l' article 4 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

11 L' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux article 185 et 186 du traité CEE doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger de la décision sur le fond (voir, en dernier lieu, l' ordonnance du président du Tribunal du 15 décembre 1992, CCE de la Société générale des Grandes Sources e.a./Commission, T-96/92 R, Rec. p. II-2579).

Arguments des parties

12 Dans sa demande de mesures provisoires, la requérante se limite à faire valoir que l' allocation pour personne assimilée à un enfant à charge revêt un caractère de dépense urgente qui ne saurait être différée, compte tenu de la nature alimentaire d' une telle allocation. La requérante considère, par ailleurs, d' une part, que sont établis le fumus boni juris, le danger dû au retard et le risque d' autres dommages graves et irréparables et, d' autre part, que l' AIPN peut facilement obtenir la répétition de l' indu, sur la base de l' article 85 du statut, au cas où ses demandes seraient rejetées dans le cadre de la procédure au principal.

13 Le Parlement, pour sa part, estime liminairement que, vu le stade très avancé de la procédure sur l' exception d' irrecevabilité dans l' affaire au principal, il conviendrait d' éviter que, par le biais d' une demande de mesures provisoires introduite à la suite d' une exception d' irrecevabilité, la requérante puisse obliger le juge des référés à examiner, quoique prima facie, ce qu' en revanche l' exception d' irrecevabilité demande au Tribunal de ne pas examiner.

14 La partie défenderesse conteste, par ailleurs, le caractère alimentaire de l' allocation pour personne assimilée à un enfant à charge, en faisant valoir que l' allocation en question est une allocation familiale prévue par l' article 67 du statut, qui est versée, en règle générale, exclusivement au fonctionnaire intéressé et qui ne peut que viser à faciliter à ce dernier le respect, en termes pécuniaires, de ses obligations alimentaires légales envers des tiers.

15 Le Parlement considère, en dernier lieu, que la requérante n' a nullement établi en quoi le préjudice qu' elle prétend avoir subi ou qu' elle subirait serait grave et irréparable, et fait valoir à cet égard que la requérante et son conjoint disposent de revenus largement suffisants pour leur permettre de faire face aux obligations alimentaires légales qui sont les leurs.

Appréciation du juge des référés

16 Il convient de relever, à titre liminaire, que le caractère urgent d' une demande en référé énoncée à l' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement afin d' éviter qu' un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.

17 A cet égard, il y a lieu de souligner que, selon une jurisprudence constante (voir, en particulier, l' ordonnance du président du Tribunal du 23 novembre 1990, T-45/90 R, Speybrouck/Parlement, Rec. p. II-705), un préjudice purement pécuniaire ne saurait, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors que, par hypothèse, il peut faire l' objet d' une compensation financière ultérieure. Il appartient, toutefois, au juge des référés d' apprécier les éléments permettant d' établir, dans les circonstances propres à chaque espèce, si, en l' absence des mesures provisoires sollicitées, la demanderesse risque de subir un dommage qui ne saurait être réparé, même si les actes attaqués devaient être annulés dans le cadre de la procédure au principal.

18 Il résulte des éléments versés au dossier que le traitement net mensuel de la requérante s' élevait, avant l' adaptation des rémunérations intervenue à la fin de 1992, à 126 356 BFR et que sa contribution régulière en faveur de ses parents s' élevait à 37 000 BFR par mois.

19 En vertu de l' article 1er, sous b), deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n 3761/92 du 21 décembre 1992, adaptant, à compter du 1er juillet 1992, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectés ces rémunérations et pensions (JO L 383, p. 1), le montant de l' allocation pour enfant à charge a été fixé à 7 959 BFR par mois. Il en découle que le montant de l' allocation à laquelle la requérante pourrait prétendre en cas d' assimilation à un enfant à charge de chacun de ses deux parents serait de 15 918 BFR par mois.

20 Au vu de ce qui précède, et en l' absence de tout autre élément avancé par la requérante visant à établir l' urgence, il convient d' observer que la charge financière supplémentaire que devra supporter la requérante, jusqu' au prononcé de la décision du Tribunal dans l' affaire au principal, du fait du rejet de sa demande d' allocation, à savoir 15 918 BFR par mois, ne saurait entraîner un quelconque préjudice grave et irréparable dans son chef, et cela indépendamment de la prise en considération des revenus de son conjoint.

21 Dès lors, et sans qu' il soit nécessaire d' analyser le bien-fondé prima facie du recours au principal introduit par la requérante, il y a lieu de constater que les conditions permettant, en droit, l' octroi des mesures provisoires sollicitées ne sont pas satisfaites et que, par conséquent, la demande doit être rejetée.

Dispositif


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 23 mars 1993.

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