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Document 32014R0639R(01)

    Rectificatif au règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014)

    ĠU L 134, 30.5.2015, p. 32–33 (LV)
    ĠU L 134, 30.5.2015, p. 32–44 (FR)
    ĠU L 134, 30.5.2015, p. 32–46 (FI)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/639/corrigendum/2015-05-30/oj

    30.5.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 134/32


    Rectificatif au règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 181 du 20 juin 2014 )

    1)

    Page 5, au considérant 32, quatrième phrase:

    au lieu de:

    «Étant donné que, pour certaines surfaces, les obligations en matière d'écologisation ne s'appliquent pas ou que les coûts de conformité relatifs à l'écologisation restent limités, il convient également d'autoriser les États membres à décider de ne pas inclure ces surfaces lors de la détermination des situations difficiles.»

    lire:

    «Étant donné que, pour certaines surfaces, les obligations en matière de verdissement ne s'appliquent pas ou que les coûts de conformité relatifs au verdissement restent limités, il convient également d'autoriser les États membres à décider de ne pas inclure ces surfaces lors de la détermination des situations difficiles.»

    2)

    Page 6, au considérant 36:

    au lieu de:

    «Le titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 établit les conditions d'octroi d'un paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement (paiement en faveur de l'écologisation). Les exigences liées au paiement en faveur de l'écologisation établies dans l'acte de base sont généralisées (applicables selon le même modèle à tous les bénéficiaires) et prévoient des actions non contractuelles, garantissant globalement que l'agriculture de l'Union est fondée sur des pratiques qui vont au-delà des exigences de la conditionnalité. Il importe que ces principes, énoncés dans l'acte de base, soient pris en considération lors de la définition des modalités relatives aux pratiques d'écologisation.»

    lire:

    «Le titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 établit les conditions d'octroi d'un paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement (paiement en faveur du verdissement). Les exigences liées au paiement en faveur du verdissement établies dans l'acte de base sont généralisées (applicables selon le même modèle à tous les bénéficiaires) et prévoient des actions non contractuelles, garantissant globalement que l'agriculture de l'Union est fondée sur des pratiques qui vont au-delà des exigences de la conditionnalité. Il importe que ces principes, énoncés dans l'acte de base, soient pris en considération lors de la définition des modalités relatives aux pratiques de verdissement.»

    3)

    Page 6, au considérant 38, deuxième phrase:

    au lieu de:

    «Étant donné que ces engagements concernent des pratiques équivalentes qui permettent aux agriculteurs qui y souscrivent de s'acquitter d'une ou de plusieurs obligations afin de bénéficier du paiement en faveur de l'écologisation visé au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il convient de déduire des paiements versés au titre de ces engagements, par rapport au paiement normal visé à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), un montant à calculer sur la base du niveau du paiement en faveur de l'écologisation dans l'État membre ou la région concernés ou, dans des cas spécifiques, en se fondant sur le paiement en faveur de l'écologisation versé à chaque agriculteur.»

    lire:

    «Étant donné que ces engagements concernent des pratiques équivalentes qui permettent aux agriculteurs qui y souscrivent de s'acquitter d'une ou de plusieurs obligations afin de bénéficier du paiement en faveur du verdissement visé au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il convient de déduire des paiements versés au titre de ces engagements, par rapport au paiement normal visé à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), un montant à calculer sur la base du niveau du paiement en faveur du verdissement dans l'État membre ou la région concernés ou, dans des cas spécifiques, en se fondant sur le paiement en faveur du verdissement versé à chaque agriculteur.»

    4)

    Page 6, au considérant 42:

    au lieu de:

    «Pour le calcul des proportions des différentes cultures, il est également nécessaire de fixer des règles supplémentaires pour les cas particuliers de la polyculture en lignes distinctes, le sous-ensemencement et l'utilisation de mélanges de semences.»

    ,

    lire:

    «Pour le calcul des proportions des différentes cultures, il est également nécessaire de fixer des règles supplémentaires pour les cas particuliers des cultures mélangées en rangs distincts, du semis en dérobé et de l'utilisation de mélanges de semences.»

    5)

    Page 7, au considérant 49, première phrase:

    au lieu de:

    «En ce qui concerne les terres en jachère, il convient que la condition selon laquelle celles-ci ne doivent pas porter de récolte, limitant ainsi l'utilisation de pesticides ou d'engrais, n'exclue pas que des mesures volontaires puissent être prises, telles que l'ensemencement de mélanges de fleurs sauvages, en vue de renforcer les avantages escomptés en matière de biodiversité.»

    lire:

    «En ce qui concerne les terres en jachère, il convient que la condition selon laquelle celles-ci ne doivent pas porter de récolte, limitant ainsi l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou d'engrais, n'exclue pas que des mesures volontaires puissent être prises, telles que le semis de mélanges de fleurs sauvages, en vue de renforcer les avantages escomptés en matière de biodiversité.»

    6)

    Page 8, au considérant 52:

    au lieu de:

    «Des bandes tampons, devant être situées en bordure de terres arables le long de cours d'eau, ou plus haut sur la pente, contribuent à réduire le ruissellement de substances polluantes dans les eaux de surface. Afin d'obtenir des effets positifs en matière de biodiversité, il convient d'établir que la totalité des surfaces comptabilisées comme des surfaces d'intérêt écologique ne peuvent pas être utilisées pour la production, ce qui évitera également l'application de pesticides et limitera l'utilisation d'engrais. Pour accroître encore les avantages escomptés sur le plan de la biodiversité, il y a lieu de ne pas interdire les mesures volontaires telles que l'ensemencement de mélanges de fleurs sauvages. Les États membres devraient être en mesure de décider s'ils autorisent ou non le pâturage et la coupe pour fourrage sur les bandes tampons.»

    lire:

    «Des bandes tampons, devant être situées en bordure de terres arables le long de cours d'eau, ou dans les champs plus hauts sur la pente, contribuent à réduire le ruissellement de substances polluantes dans les eaux de surface. Afin d'obtenir des effets positifs en matière de biodiversité, il convient d'établir que la totalité des surfaces comptabilisées comme des surfaces d'intérêt écologique ne peuvent pas être utilisées pour la production, ce qui évitera également l'application de produits phytopharmaceutiques et limitera l'utilisation d'engrais. Pour accroître encore les avantages escomptés sur le plan de la biodiversité, il y a lieu de ne pas interdire les mesures volontaires telles que le semis de mélanges de fleurs sauvages. Les États membres devraient être en mesure de décider s'ils autorisent ou non le pâturage et la coupe pour fourrage sur les bandes tampons.»

    7)

    Page 8, au considérant 54, première phrase:

    au lieu de:

    «En ce qui concerne les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts, il devrait appartenir aux États membres de décider s'il convient d'imposer une absence de cultures, ce qui aura pour effet d'éviter l'utilisation d'intrants sur une bande déterminée à proximité de la forêt, en vue de créer une zone de transition avec la bordure de la forêt.»

    lire:

    «En ce qui concerne les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts, il devrait appartenir aux États membres de décider s'il convient d'imposer une absence de cultures, ce qui aura pour effet d'éviter l'utilisation d'intrants sur une bande déterminée adjacente à la forêt, en vue de créer une zone de transition avec la bordure de la forêt.»

    8)

    Page 8, au considérant 56, première et deuxième phrases:

    au lieu de:

    «Afin de permettre une mise en œuvre qui soit adaptée aux conditions nationales et d'optimiser la capacité des cultures dérobées et de la couverture végétale à absorber efficacement l'azote résiduel et en vue d'éviter des sols nus et une pollution diffuse dans les eaux souterraines, il importe que les États membres fixent des dates pour l'ensemencement de ces couvertures. Il est approprié de mettre en place les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale par l'ensemencement d'un mélange d'espèces ou par le sous-semis d'herbe, de manière à optimiser les résultats agronomiques et environnementaux sur le plan de la biodiversité.»

    lire:

    «Afin de permettre une mise en œuvre qui soit adaptée aux conditions nationales et d'optimiser la capacité des cultures dérobées et de la couverture végétale à absorber efficacement l'azote résiduel et en vue d'éviter des sols nus et une pollution diffuse dans les eaux souterraines, il importe que les États membres fixent des dates pour le semis de ces couvertures. Il est approprié de mettre en place les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale par le semis d'un mélange d'espèces ou par le semis d'herbe en dérobé, de manière à optimiser les résultats agronomiques et environnementaux sur le plan de la biodiversité.»

    9)

    Page 11, au considérant 77, septième phrase:

    au lieu de:

    «Aux fins du calcul de la surface d'intérêt écologique, il convient que les coefficients de conversion et de pondération s'appliquent également aux caractéristiques couvertes par des pratiques équivalentes dans la mesure où ce sont les mêmes caractéristiques que celles visées dans cette annexe.»

    lire:

    «Aux fins du calcul de la surface d'intérêt écologique, il convient que les coefficients de conversion et de pondération s'appliquent également aux particularités couvertes par des pratiques équivalentes dans la mesure où ce sont les mêmes particularités que celles visées dans cette annexe.»

    10)

    Page 17, à l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa:

    au lieu de:

    «Lorsqu'un agriculteur reçoit tout ou partie de l'exploitation par voie d'héritage ou d'héritage anticipé, il est en droit de demander, en son nom, le nombre et la valeur des droits au paiement à attribuer à l'exploitation qu'il a reçue en tout ou partie, dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui assumait initialement la gestion de l'exploitation.»

    lire:

    «Lorsqu'un agriculteur a reçu tout ou partie de l'exploitation par voie d'héritage ou d'héritage anticipé, il est en droit de demander, en son nom, le nombre et la valeur des droits au paiement à attribuer à l'exploitation qu'il a reçue ou à la part de l'exploitation qu'il a reçue, dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui assumait initialement la gestion de l'exploitation.»

    11)

    Page 18, à l'article 15, paragraphe 2:

    au lieu de:

    «Lorsqu'un hectare admissible visé au paragraphe 1 fait l'objet d'une demande d'attribution de droits au paiement par plusieurs demandeurs, la décision concernant le bénéficiaire auquel les droits au paiement sont attribués est prise en fonction de qui dispose de la compétence décisionnelle en ce qui concerne les activités agricoles exercées sur cet hectare et de qui retire des bénéfices de ces activités et en assume les risques financiers.»

    lire:

    «Lorsqu'un hectare admissible visé au paragraphe 1 fait l'objet d'une demande d'attribution de droits au paiement par plusieurs demandeurs, la décision concernant le bénéficiaire auquel le droit au paiement est attribué est prise en fonction de qui dispose de la compétence décisionnelle en ce qui concerne les activités agricoles exercées sur cet hectare et de qui retire des bénéfices de ces activités et en assume les risques financiers.»

    12)

    Page 18, à l'article 17, paragraphe 1, premier alinéa:

    au lieu de:

    «Afin de déterminer les paiements directs ou la valeur des droits correspondants pour l'année 2014 visés à l'article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, il est tenu compte uniquement des paiements ou de la valeur des droits en faveur des agriculteurs qui ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 et à l'article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1307/2013 au cours de l'année 2015.»

    lire:

    «Afin de déterminer les paiements directs concernés ou la valeur des droits correspondants pour l'année 2014 visés à l'article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, il est tenu compte uniquement des paiements ou de la valeur des droits en faveur des agriculteurs qui ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 et à l'article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1307/2013 au cours de l'année 2015.»

    13)

    Page 18, à l'article 17, paragraphe 2, point a):

    au lieu de:

    «la référence à des mesures de soutien spécifiques prévues à l'article 68, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 73/2009 est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de ne prendre en considération qu'une ou plusieurs mesures mises en œuvre au titre de ces mesures de soutien spécifiques;»

    lire:

    «la référence à des mesures de soutien spécifique prévues à l'article 68, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 73/2009 est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de ne prendre en considération qu'une ou plusieurs mesures mises en œuvre au titre de ces mesures de soutien spécifique;»

    .

    14)

    Page 19, à l'article 17, paragraphe 3:

    au lieu de:

    «Aux fins de l'article 26, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien octroyé pour l'année civile 2014 en application des articles 72 bis et 125 bis du règlement (CE) no 73/2009 sont calculés sans tenir compte des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009.»

    lire:

    «Aux fins de l'article 26, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien octroyé pour l'année civile 2014 en application des articles 72 bis et 125 bis du règlement (CE) no 73/2009 est calculé sans tenir compte des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009.»

    15)

    Page 19, à l'article 20, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase:

    au lieu de:

    «Les États membres peuvent décider qu'en cas de vente d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d'un contrat signé avant la date limite de demande d'attribution de droits au paiement fixée par la Commission sur la base de l'article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 de la Commission de transférer, en même temps que l'exploitation ou une partie de celle-ci, les droits au paiement correspondants à attribuer.»

    lire:

    «Les États membres peuvent décider qu'en cas de vente d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d'un contrat signé avant la date limite de demande d'attribution de droits au paiement fixée par la Commission sur la base de l'article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 de transférer, conjointement à l'exploitation ou à une partie de celle-ci, les droits au paiement correspondants à attribuer.»

    16)

    Page 20, à l'article 21, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase:

    au lieu de:

    «Les États membres peuvent décider qu'en cas de bail d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d'un contrat signé avant la date visée à l'article 20, paragraphe 1, premier alinéa, de donner à bail, en même temps que l'exploitation ou une partie de celle-ci, les droits au paiement correspondants à attribuer.»

    lire:

    «Les États membres peuvent décider qu'en cas de bail d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d'un contrat signé avant la date visée à l'article 20, paragraphe 1, premier alinéa, de donner à bail, conjointement à l'exploitation ou à une partie de celle-ci, les droits au paiement correspondants à attribuer.»

    17)

    Page 21, à l'article 24, paragraphe 1, troisième alinéa:

    au lieu de:

    «Lorsque l'agriculteur acquiert des droits au paiement par voie d'un transfert opéré par un autre agriculteur et que cet autre agriculteur a déjà déclaré ces droits au paiement en vue de leur paiement, la déclaration supplémentaire de ces derniers par le bénéficiaire du transfert n'est admissible que si le cédant a déjà informé l'autorité compétente du transfert conformément aux modalités définies par la Commission sur la base de l'article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 et qu'il retire ces droits au paiement de sa propre demande unique, dans les délais fixés par la Commission sur la base de l'article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 aux fins de la modification de la demande unique.»

    lire:

    «Lorsque l'agriculteur acquiert des droits au paiement auprès d'un autre agriculteur, par transfert, et que cet autre agriculteur a déjà déclaré ces droits au paiement en vue de leur paiement, la déclaration supplémentaire de ces derniers par le bénéficiaire du transfert n'est admissible que si le cédant a déjà informé l'autorité compétente du transfert conformément aux modalités définies par la Commission sur la base de l'article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 et qu'il retire ces droits au paiement de sa propre demande unique, dans les délais fixés par la Commission sur la base de l'article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 aux fins de la modification de la demande unique.»

    18)

    Page 22, à l'article 28, paragraphe 1:

    au lieu de:

    «Aux fins de l'article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu'un jeune agriculteur ou un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale alors qu'il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail), il reçoit un nombre de droits au paiement équivalent au nombre d'hectares admissibles qu'il possède (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de sa demande pour l'attribution ou l'augmentation de la valeur des droits au paiement, fixée par la Commission sur la base de l'article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013.»

    lire:

    «Aux fins de l'article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu'un jeune agriculteur ou un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale alors qu'il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail), il reçoit un nombre de droits au paiement égal au nombre d'hectares admissibles qu'il détient (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de sa demande pour l'attribution ou l'augmentation de la valeur des droits au paiement, fixée par la Commission sur la base de l'article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013.»

    19)

    Page 22, à l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa:

    au lieu de:

    «Lorsqu'un jeune agriculteur ou un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale alors qu'il détient déjà des droits au paiement (en propriété ou par bail), il reçoit un nombre de droits au paiement équivalent au nombre d'hectares admissibles qu'il possède (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de la demande visée au paragraphe 1 et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail).»

    lire:

    «Lorsqu'un jeune agriculteur ou un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale alors qu'il détient déjà des droits au paiement (en propriété ou par bail), il reçoit un nombre de droits au paiement égal au nombre d'hectares admissibles qu'il détient (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de la demande visée au paragraphe 1 et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail).»

    20)

    Page 23, à l'article 28, paragraphe 3, quatrième alinéa, première phrase:

    au lieu de:

    «La part du nombre total d'hectares admissibles de l'agriculteur visée au deuxième alinéa du présent paragraphe est égale à la moitié de la différence, en points de pourcentage, entre le pourcentage fixe visé au troisième alinéa du présent paragraphe et la part des droits au paiement détenus par l'agriculteur sur la base de ses hectares admissibles déclarés conformément à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 dans sa demande pour l'année visée au deuxième alinéa du présent paragraphe.»

    lire:

    «La part du nombre total d'hectares admissibles de l'agriculteur, visée au deuxième alinéa du présent paragraphe, est égale à la moitié de la différence, en points de pourcentage, entre le pourcentage fixe visé au troisième alinéa du présent paragraphe et la part des droits au paiement détenus par l'agriculteur dans ses hectares admissibles déclarés conformément à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 dans sa demande pour l'année visée au deuxième alinéa du présent paragraphe.»

    21)

    Page 23, à l'article 28, paragraphe 4:

    au lieu de:

    «Aux fins du présent article, sont considérés comme agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole uniquement ceux qui ont commencé à exercer une activité agricole durant l'année civile 2013 ou toute année ultérieure et qui introduisent une demande pour bénéficier du paiement de base, au plus tard deux ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle ils ont commencé à exercer une activité agricole.»

    lire:

    «Aux fins du présent article, sont considérés comme agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole uniquement ceux qui ont commencé à exercer une activité agricole durant l'année civile 2013 ou toute année ultérieure et qui introduisent une demande pour bénéficier du paiement de base, au plus tard deux ans après l'année civile au cours de laquelle ils ont commencé à exercer une activité agricole.»

    22)

    Page 23, à l'article 29, paragraphe 2:

    au lieu de:

    «Lorsqu'un agriculteur qui ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail) est en droit, conformément à l'article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, de recevoir des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale et qu'il introduit une demande en ce sens, il reçoit un nombre de droits au paiement à concurrence du nombre d'hectares admissibles qu'il possède (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de sa demande visée à l'article 28, paragraphe 1.»

    lire:

    «Lorsqu'un agriculteur qui ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail) est en droit, conformément à l'article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, de recevoir des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale et qu'il introduit une demande en ce sens, il reçoit un nombre de droits au paiement au maximum égal au nombre d'hectares admissibles qu'il détient (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de sa demande visée à l'article 28, paragraphe 1.»

    23)

    Page 23, à l'article 29, paragraphe 3, premier alinéa:

    au lieu de:

    «Lorsqu'un agriculteur qui détient des droits au paiement (en propriété ou par bail) est en droit, conformément à l'article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, de recevoir des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale et qu'il introduit une demande en ce sens, il reçoit un nombre de droits au paiement à concurrence du nombre d'hectares admissibles qu'il possède (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de sa demande visée à l'article 28, paragraphe 1 et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail).»

    lire:

    «Lorsqu'un agriculteur qui détient des droits au paiement (en propriété ou par bail) est en droit, conformément à l'article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, de recevoir des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale et qu'il introduit une demande en ce sens, il reçoit un nombre de droits au paiement au maximum égal au nombre d'hectares admissibles qu'il détient (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de sa demande visée à l'article 28, paragraphe 1 et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail).»

    24)

    Page 24, à l'article 31, paragraphe 2, troisième alinéa:

    au lieu de:

    «La part du nombre total d'hectares admissibles de l'agriculteur visée au premier alinéa est égale à la moitié de la différence, en points de pourcentage, entre le pourcentage fixe visé aux premier et deuxième alinéas et la part des droits au paiement détenus par l'agriculteur sur la base de ses hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.»

    lire:

    «La part du nombre total d'hectares admissibles de l'agriculteur, visée au premier alinéa, est égale à la moitié de la différence, en points de pourcentage, entre le pourcentage fixe visé aux premier et deuxième alinéas et la part des droits au paiement détenus par l'agriculteur dans ses hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.»

    25)

    Page 26, à l'article 36, paragraphe 1, premier alinéa, point c):

    au lieu de:

    «lorsqu'il est tenu compte du soutien octroyé au titre de l'article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129, du règlement (CE) no 73/2009, cette différentiation ne porte pas atteinte à la nature découplée de ces régimes.»

    lire:

    «lorsqu'il est tenu compte du soutien octroyé au titre de l'article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129, du règlement (CE) no 73/2009, cette différenciation ne porte pas atteinte à la nature découplée de ces régimes.»

    26)

    Page 26, au chapitre 3, titre:

    au lieu de:

    «ÉCOLOGISATION»

    lire:

    «VERDISSEMENT»

    .

    27)

    Page 27, à l'article 38, paragraphe 2, deuxième alinéa:

    au lieu de:

    «Les autorités de certification privées sont accréditées conformément à la norme EN ISO/IEC 17021 (Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management) ou à la norme EN ISO/IEC 17065 (Évaluation de la conformité – exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services) dans le secteur de la production agricole. Conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1), les activités d'accréditation ne sont exercées que par l'organisme national d'accréditation unique désigné dans chaque État membre.»

    lire:

    «Les autorités de certification privées sont accréditées conformément à la norme EN ISO/IEC 17021 (Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management) ou à la norme EN ISO/IEC 17065 (Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services) dans le secteur de la production agricole. Les tâches d'accréditation ne sont exercées que par un organisme national d'accréditation désigné dans chaque État membre, conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).»

    28)

    Page 27, à l'article 39, paragraphe 1, premier alinéa:

    au lieu de:

    «En ce qui ce concerne les agriculteurs qui décident d'observer les pratiques visées à l'annexe IX, section I, points 3 et 4, et section III, point 7, du règlement (UE) no 1307/2013 et toute autre pratique équivalente ajoutée à cette annexe qui nécessite un calcul spécifique pour éviter un double financement, telles que les pratiques équivalentes en application de l'article 43, paragraphe 3, point a), dudit règlement, les États membres déduisent du montant de soutien à l'hectare calculé conformément à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 un montant correspondant à un tiers du paiement moyen par hectare versé en faveur de l'écologisation dans l'État membre ou la région concernés pour chaque pratique en faveur de l'écologisation à laquelle la pratique en question est équivalente.»

    lire:

    «En ce qui ce concerne les agriculteurs qui décident d'observer les pratiques visées à l'annexe IX, section I, points 3 et 4, et section III, point 7, du règlement (UE) no 1307/2013 et toute autre pratique équivalente ajoutée à cette annexe qui nécessite un calcul spécifique pour éviter un double financement, en tant que pratiques équivalentes au sens de l'article 43, paragraphe 3, point a), dudit règlement, les États membres déduisent du montant de soutien à l'hectare calculé conformément à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 un montant correspondant à un tiers du paiement moyen par hectare versé en faveur du verdissement dans l'État membre ou la région concernés pour chaque pratique du verdissement à laquelle la pratique en question est équivalente.»

    29)

    Page 27, à l'article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase:

    au lieu de:

    «Le paiement moyen par hectare versé en faveur de l'écologisation dans l'État membre ou la région concernés est calculé sur la base du pourcentage visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 de la moyenne des plafonds nationaux pour les années 2015 à 2019 fixés à l'annexe II dudit règlement et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33 ou à l'article 36 du règlement (UE) no 1307/2013.»

    lire:

    «Le paiement moyen par hectare versé en faveur du verdissement dans l'État membre ou la région concernés est calculé sur la base du pourcentage visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 de la moyenne des plafonds nationaux pour les années 2015 à 2019 fixés à l'annexe II dudit règlement et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33 ou à l'article 36 du règlement (UE) no 1307/2013.»

    30)

    Page 27, à l'article 39, paragraphe 2:

    au lieu de:

    «Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui décident d'appliquer l'article 43, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 peuvent décider d'appliquer la déduction visée au paragraphe 1 du présent article sur une base individuelle à hauteur d'un montant correspondant à un tiers du paiement moyen en faveur de l'écologisation versé à l'agriculteur concerné.

    Le paiement moyen en faveur de l'écologisation versé à l'agriculteur est calculé à partir de la moyenne du paiement individuel calculée conformément à l'article 43, paragraphe 9, troisième et quatrième alinéas, du règlement (UE) no 1307/2013 pour les années 2015 à 2019 et du nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur conformément à l'article 33 dudit règlement en 2015.»

    lire:

    «Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui décident d'appliquer l'article 43, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 peuvent décider d'appliquer la déduction visée au paragraphe 1 du présent article sur une base individuelle à hauteur d'un montant correspondant à un tiers du paiement moyen en faveur du verdissement versé à l'agriculteur concerné.

    Le paiement moyen en faveur du verdissement versé à l'agriculteur est calculé à partir de la moyenne du paiement individuel calculée conformément à l'article 43, paragraphe 9, troisième et quatrième alinéas, du règlement (UE) no 1307/2013 pour les années 2015 à 2019 et du nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur conformément à l'article 33 dudit règlement en 2015.»

    31)

    Page 27, à l'article 40, paragraphe 1, premier alinéa:

    au lieu de:

    «Aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures prévu à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la période à prendre en considération est la partie la plus importante de la période de culture, compte tenu des méthodes traditionnelles de culture dans le contexte national.»

    lire:

    «Aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures prévues à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la période à prendre en considération est la partie la plus pertinente de la période de culture, compte tenu des méthodes traditionnelles de culture dans le contexte national.»

    32)

    Page 28, à l'article 40, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas:

    au lieu de:

    «Sur une superficie où la polyculture est pratiquée en cultivant simultanément deux ou plusieurs cultures en lignes distinctes, chaque culture est comptée comme culture distincte lorsqu'elle couvre au moins 25 % de cette superficie. La superficie couverte par les cultures distinctes est calculée en divisant la superficie couverte par la polyculture par le nombre de cultures couvrant au moins 25 % de cette superficie, indépendamment du pourcentage réel d'une culture sur cette superficie.

    Sur les superficies où la polyculture est pratiquée en cultivant une culture principale et une autre culture, la superficie est réputée couverte uniquement par la culture principale.»

    lire:

    «Sur une superficie où des cultures sont mélangées en cultivant simultanément deux ou plusieurs cultures en rangs distincts, chaque culture est comptée comme culture distincte lorsqu'elle couvre au moins 25 % de cette superficie. La superficie couverte par les cultures distinctes est calculée en divisant la superficie couverte par les cultures mélangées par le nombre de cultures couvrant au moins 25 % de cette superficie, indépendamment du pourcentage réel d'une culture sur cette superficie.

    Sur les superficies où les cultures sont mélangées en semant sous une culture principale une autre culture en dérobé, la superficie est considérée couverte uniquement par la culture principale.»

    33)

    Page 28, à l'article 40, paragraphe 3, troisième alinéa, deuxième phrase:

    au lieu de:

    «Sans préjudice de l'article 44, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1307/2013, cette culture unique est appelée “culture associée”.»

    lire:

    «Sans préjudice de l'article 44, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1307/2013, cette culture unique est appelée “culture en mélange”.»

    34)

    Page 28, à l'article 41, titre:

    au lieu de:

    «Cadre pour la désignation d'autres surfaces de prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental ne relevant pas des zones Natura 2000»

    lire:

    «Cadre pour la désignation d'autres surfaces de prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental situées en dehors des zones Natura 2000»

    .

    35)

    Page 28, à l'article 41, point d):

    au lieu de:

    «elles revêtent une importance considérable pour les espèces d'oiseaux sauvages énumérées à l'annexe I de la directive 2009/147/CE;»

    lire:

    «elles revêtent une importance significative pour les espèces d'oiseaux sauvages énumérées à l'annexe I de la directive 2009/147/CE;»

    .

    36)

    Page 28, à l'article 41, point e):

    au lieu de:

    «elles revêtent une importance considérable pour les espèces animales sauvages protégées en vertu de la directive 92/43/CEE ou protégées par la législation nationale;»

    lire:

    «elles revêtent une importance significative pour les espèces animales sauvages protégées en vertu de la directive 92/43/CEE ou protégées par la législation nationale;»

    .

    37)

    Page 29, à l'article 42, deuxième alinéa, première phrase:

    au lieu de:

    «L'agriculteur est informé, dans les meilleurs délais après constatation du non-respect des dispositions, de l'obligation de se reconvertir et de la date à laquelle il devra s'être acquitté de cette obligation.»

    lire:

    «L'agriculteur est informé, sans délai après constatation du non-respect des dispositions, de l'obligation de reconversion et de la date à laquelle il devra s'être acquitté de cette obligation.»

    38)

    Page 30, à l'article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa:

    au lieu de:

    «Les États membres choisissent, parmi les agriculteurs qui remplissent les conditions suivantes, ceux qui sont soumis à l'obligation de reconversion:

    a)

    agriculteurs qui sont soumis aux obligations visées au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 concernant les surfaces de prairies permanentes qui ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 45, paragraphe 1, dudit règlement; et qui

    b)

    sur la base des demandes présentées conformément à l'article 72 du règlement (UE) no 1306/2013 ou de l'article 19 du règlement (CE) no 73/2009 au cours des deux années civiles précédentes, ou en 2015 au cours des trois dernières années civiles, ont à leur disposition des surfaces agricoles qui ont été converties à partir de surfaces de prairies permanentes ou de terres consacrées aux pâturages permanents en surfaces affectées à d'autres utilisations.»

    lire:

    «Les États membres identifient les agriculteurs soumis à l'obligation de reconversion parmi ceux qui:

    a)

    sont soumis aux obligations visées au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 concernant les surfaces de prairies permanentes qui ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 45, paragraphe 1, dudit règlement; et qui

    b)

    sur la base des demandes présentées conformément à l'article 72 du règlement (UE) no 1306/2013 ou de l'article 19 du règlement (CE) no 73/2009 au cours des deux années civiles précédentes, ou en 2015 au cours des trois dernières années civiles, ont à leur disposition des surfaces agricoles qui ont été converties à partir de surfaces de prairies permanentes ou de terres consacrées aux pâturages permanents en surfaces affectées à d'autres utilisations.»

    39)

    Page 30, à l'article 44, paragraphe 2, quatrième alinéa, première phrase:

    au lieu de:

    «Lorsqu'ils choisissent les agriculteurs qui devront reconvertir des terres en surfaces de prairies permanentes, les États membres imposent l'obligation en premier lieu aux agriculteurs qui disposent d'une superficie qui a été convertie à partir de prairies permanentes ou de pâturages permanents en une superficie consacrée à d'autres utilisations en violation de l'obligation d'obtenir, le cas échéant, une autorisation visée au présent article, paragraphe 1, ou à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009.»

    lire:

    «Lorsqu'ils choisissent les agriculteurs qui devront reconvertir des terres en surfaces de prairies permanentes, les États membres imposent l'obligation en premier lieu aux agriculteurs qui disposent d'une superficie qui a été convertie à partir de prairies permanentes ou de pâturages permanents en une superficie consacrée à d'autres utilisations sans respecter l'obligation d'obtenir, le cas échéant, une autorisation visée au présent article, paragraphe 1, ou à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009.»

    40)

    Page 31, à l'article 45, paragraphe 4, premier alinéa, phrase introductive:

    au lieu de:

    «Les particularités topographiques sont à la disposition de l'agriculteur et sont celles qui sont protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3 comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que les caractéristiques suivantes:»

    lire:

    «Les particularités topographiques sont à la disposition de l'agriculteur et sont celles qui sont protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3 comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que les particularités suivantes:»

    .

    41)

    Page 32, à l'article 45, paragraphe 5, troisième phrase:

    au lieu de:

    «Ces bandes sont situées sur des terres arables ou à proximité immédiate de manière que, dans leur longueur, les bords soient parallèles au bord d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau.»

    lire:

    «Ces bandes sont situées sur des terres arables ou y sont adjacentes de manière que, dans leur longueur, les bords soient parallèles au bord d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau.»

    42)

    Page 32, à l'article 45, paragraphe 7, troisième phrase:

    au lieu de:

    «Les États membres fixent la largeur minimale de ces autres bandes, qui ne peut toutefois pas être inférieure à un mètre.»

    lire:

    «Les États membres fixent la largeur minimale de ces bandes, qui ne peut toutefois pas être inférieure à un mètre.»

    43)

    Page 32, à l'article 45, paragraphe 8:

    au lieu de:

    «Pour les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytosanitaires, les États membres établissent une liste d'essences qui peuvent être utilisées à cette fin, en sélectionnant sur la liste établie conformément à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013 celles qui sont les plus appropriées d'un point de vue écologique, excluant ainsi les essences qui ne sont de toute évidence pas indigènes. Les États membres fixent également les exigences relatives à l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytosanitaires, en gardant à l'esprit l'objectif des surfaces d'intérêt écologique, qui vise notamment à préserver et améliorer la biodiversité.»

    lire:

    «Pour les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytopharmaceutiques, les États membres établissent une liste d'essences qui peuvent être utilisées à cette fin, en sélectionnant sur la liste établie conformément à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013 celles qui sont les plus appropriées d'un point de vue écologique, excluant ainsi les essences qui ne sont de toute évidence pas indigènes. Les États membres fixent également les exigences relatives à l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytopharmaceutiques, en gardant à l'esprit l'objectif des surfaces d'intérêt écologique, qui vise notamment à préserver et améliorer la biodiversité.»

    44)

    Page 32, à l'article 45, paragraphe 9, premier alinéa, première et deuxième phrases:

    au lieu de:

    «Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale comprennent les surfaces mises en place en vertu des obligations définies par les ERMG 1 visées à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que d'autres surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale, pour autant qu'elles aient été mises en place par l'ensemencement d'un mélange d'espèces ou par un sous-semis d'herbe dans la culture principale. Les États membres déterminent la liste des mélanges d'espèces à utiliser et la période d'ensemencement des cultures dérobées ou d'une couverture végétale, et peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production.»

    lire:

    «Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale comprennent les surfaces mises en place en vertu des obligations définies par les ERMG 1 visées à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que d'autres surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale, pour autant qu'elles aient été mises en place par le semis d'un mélange d'espèces ou par un semis en dérobé d'herbe dans la culture principale. Les États membres déterminent la liste des mélanges d'espèces à utiliser et la période de semis des cultures dérobées ou de la couverture végétale, et peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production.»

    45)

    Page 32, à l'article 45, paragraphe 9, deuxième alinéa, première phrase:

    au lieu de:

    «Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ne comprennent pas les cultures hivernales qui sont ensemencées à l'automne, généralement à des fins de récolte ou de pâturage.»

    lire:

    «Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ne comprennent pas les surfaces portant des cultures d'hiver qui sont semées à l'automne, généralement à des fins de récolte ou de pâturage.»

    46)

    Page 32, à l'article 45, paragraphe 10, premier alinéa, première phrase:

    au lieu de:

    «Sur les surfaces portant des cultures fixant l'azote, les agriculteurs pratiquent les cultures fixant l'azote qui figurent sur une liste dressée par l'État membre.»

    lire:

    «Sur les surfaces portant des cultures fixant l'azote, les agriculteurs cultivent les cultures fixant l'azote qui figurent sur une liste dressée par l'État membre.»

    47)

    Page 32, à l'article 45, paragraphe 10, premier alinéa, troisième phrase:

    au lieu de:

    «Ces cultures doivent être présentes sur ces surfaces pendant la période de végétation.»

    lire:

    «Ces cultures doivent être présentes sur ces surfaces pendant la période de culture.»

    48)

    Page 32, à l'article 45, paragraphe 10, premier alinéa, cinquième phrase:

    au lieu de:

    «Ces règles tiennent compte de la nécessité d'atteindre les objectifs de la directive 91/676/CEE et de la directive 2000/60/CE; en effet, les plantes fixant l'azote peuvent potentiellement augmenter le risque de perte d'azote par lixiviation à l'automne.»

    lire:

    «Ces règles tiennent compte de la nécessité d'atteindre les objectifs de la directive 91/676/CEE et de la directive 2000/60/CE, étant donné le potentiel des plantes fixant l'azote d'augmenter le risque de perte d'azote par lixiviation à l'automne.»

    49)

    Page 33, à l'article 46, paragraphe 1, deuxième phrase:

    au lieu de:

    «Les régions à définir sont constituées de zones géographiques différentes et homogènes, dont les conditions agricoles et environnementales sont similaires.»

    lire:

    «Les régions à définir sont constituées de zones géographiques distinctes et homogènes, dont les conditions agricoles et environnementales sont similaires.»

    50)

    Page 34, à l'article 47, paragraphe 2:

    au lieu de:

    «Les États membres qui décident de désigner les surfaces sur lesquelles une mise en œuvre collective est possible et qui choisissent d'imposer des obligations aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs participants doivent prendre en considération les stratégies nationales ou régionales existantes en matière de biodiversité et/ou d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements, les plans de gestion de district hydrographique ou les besoins recensés à cet égard en vue de garantir la cohérence écologique du réseau Natura 2000 mentionnée à l'article 10 de la directive 92/43/CEE et de contribuer au renforcement de l'infrastructure verte.»

    lire:

    «Les États membres qui décident de désigner les surfaces sur lesquelles une mise en œuvre collective est possible et qui choisissent d'imposer des obligations aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs participants doivent prendre en considération les stratégies nationales ou régionales existantes en matière de biodiversité et/ou d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements, les plans de gestion de district hydrographique ou les besoins recensés en vue de garantir la cohérence écologique du réseau Natura 2000 visée à l'article 10 de la directive 92/43/CEE ou de contribuer au renforcement de l'infrastructure verte.»

    51)

    Page 34, à l'article 48, paragraphe 2, deuxième phrase:

    au lieu de:

    «Si Eurostat ne dispose pas de données sur les forêts et les terres agricoles à l'échelle nécessaire pour évaluer le ratio de forêts à un niveau de surface équivalent au niveau UAL 2 ou au niveau d'une unité nettement définie qui couvre une zone géographique clairement d'un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires, il est possible d'utiliser d'autres sources de données.»

    lire:

    «Si Eurostat ne dispose pas de données sur les forêts et les terres agricoles à l'échelle nécessaire pour évaluer le ratio de forêts à un niveau de surface équivalent au niveau UAL 2 ou au niveau d'une unité nettement délimitée qui couvre une zone géographique clairement d'un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires, il est possible d'utiliser d'autres sources de données.»

    52)

    Page 36, à l'article 52, paragraphe 2:

    au lieu de:

    «En définissant les types particuliers d'agriculture ou les secteurs agricoles spécifiques visés à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres prennent notamment en considération les structures et conditions de production propres à la région ou au secteur concerné.»

    lire:

    «En définissant les types particuliers d'agriculture ou les secteurs agricoles spécifiques visés à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres prennent en particulier en considération les structures et conditions de production propres à la région ou au secteur concerné.»

    53)

    Page 36, à l'article 53, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase:

    au lieu de:

    «Ils reflètent les rendements maximaux, la surface cultivée ou le nombre d'animaux atteint dans la région ou le secteur ciblés pendant au moins une des cinq années précédant l'année de la décision visée à l'article 53, paragraphe 1, dudit règlement.»

    lire:

    «Ils reflètent les rendements, la surface cultivée ou le nombre d'animaux maximaux atteints dans la région ou le secteur ciblés pendant au moins une des cinq années précédant l'année de la décision visée à l'article 53, paragraphe 1, dudit règlement.»

    54)

    Page 37, à l'article 54, paragraphe 2, deuxième alinéa:

    au lieu de:

    «Les États membres veillent à ce que les mesures de soutien couplé ne compromettent pas le bon fonctionnement des autres mesures visées au premier alinéa.»

    lire:

    «Les États membres veillent à ce que les mesures de soutien couplé n'interfèrent pas avec le bon fonctionnement des autres mesures visées au premier alinéa.»

    55)

    Page 38, à l'article 56, deuxième alinéa, point b):

    au lieu de:

    «l'état pédoclimatique des surfaces en question;»

    lire:

    «le sol et le climat des surfaces en question;»

    .

    56)

    Page 38, à l'article 58:

    au lieu de:

    «L'ensemencement des superficies visées à l'article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 est réalisé par l'obtention d'une densité minimale de plants, que l'État membre concerné doit fixer en fonction des conditions pédoclimatiques et, le cas échéant, des spécificités régionales.»

    lire:

    «L'ensemencement des superficies visées à l'article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 est réalisé par l'obtention d'une densité minimale de plants, que l'État membre concerné doit fixer en fonction des conditions du sol et du climat et, le cas échéant, des spécificités régionales.»

    57)

    Page 39, à l'article 62, deuxième phrase:

    au lieu de:

    «Ces notifications contiennent des informations détaillées concernant ces décisions, leur justification et les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.»

    lire:

    «Ces notifications contiennent les détails de ces décisions, leur justification et les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.»

    58)

    Page 39, à l'article 63, deuxième phrase:

    au lieu de:

    «Ces notifications contiennent des informations détaillées concernant ces décisions, leur justification et les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.»

    lire:

    «Ces notifications contiennent les détails de ces décisions, leur justification et les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.»

    59)

    Page 40, à l'article 64, paragraphe 1, premier alinéa:

    au lieu de:

    «Lorsqu'un État membre notifie à la Commission ses décisions en vertu de l'article 22, paragraphes 2 et 3, de l'article 24, paragraphe 10, de l'article 29 et de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, cette notification contient les informations détaillées concernant ces décisions. En outre, pour ce qui est des décisions prises en vertu de l'article 24, paragraphe 10, de l'article 29, et de l'article 40, paragraphe 4, dudit règlement, elles doivent être motivées, le cas échéant.»

    lire:

    «Lorsqu'un État membre notifie à la Commission ses décisions en vertu de l'article 22, paragraphes 2 et 3, de l'article 24, paragraphe 10, de l'article 29 et de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, cette notification contient les détails de ces décisions. En outre, pour ce qui est des décisions prises en vertu de l'article 24, paragraphe 10, de l'article 29, et de l'article 40, paragraphe 4, dudit règlement, elles doivent être justifiées, le cas échéant.»

    60)

    Page 40, à l'article 64, paragraphe 2, premier alinéa:

    au lieu de:

    «Lorsqu'un État membre décide de recourir aux options prévues à l'article 30, paragraphe 7, à l'article 30, paragraphe 11, point b), à l'article 32, paragraphe 3, point b), à l'article 32, paragraphe 5, et à l'article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission, au plus tard le 31 janvier de la première année d'application de cette décision, les informations détaillées concernant ces décisions ainsi que leur justification et les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.»

    lire:

    «Lorsqu'un État membre décide de recourir aux options prévues à l'article 30, paragraphe 7, à l'article 30, paragraphe 11, point b), à l'article 32, paragraphe 3, point b), à l'article 32, paragraphe 5, et à l'article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission, au plus tard le 31 janvier de la première année d'application de cette décision, les détails de ces décisions ainsi que leur justification et, le cas échéant, les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.»

    61)

    Page 40, à l'article 64, paragraphe 4:

    au lieu de:

    «Lorsqu'un État membre décide de recourir aux options prévues à l'article 39, paragraphe 1, et à l'article 40, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l'année précédant l'année de la première application de cette décision, les informations détaillées concernant ces décisions ainsi que leur justification et, le cas échéant, les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.»

    lire:

    «Lorsqu'un État membre décide de recourir aux options prévues à l'article 39, paragraphe 1, et à l'article 40, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l'année précédant l'année de la première application de cette décision, les détails de ces décisions ainsi que leur justification et, le cas échéant, les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.»

    62)

    Page 40, à l'article 65, titre:

    au lieu de:

    «Notifications relatives à l'écologisation»

    lire:

    «Notifications relatives au verdissement»

    .

    63)

    Page 41, à l'article 65, paragraphe 1, point b):

    au lieu de:

    «le 15 décembre de l'année concernée, la décision de désigner des superficies supplémentaires de prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental visées à l'article 41 du présent règlement;»

    lire:

    «au plus tard le 15 décembre de l'année concernée, la décision de désigner des superficies supplémentaires de prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental visées à l'article 41 du présent règlement;»

    .

    64)

    Page 41, à l'article 65, paragraphe 1, point c) i):

    au lieu de:

    «le nombre total d'agriculteurs qui doivent appliquer au moins une obligation d'écologisation visée à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le nombre total d'hectares déclarés par ces agriculteurs;»

    lire:

    «le nombre total d'agriculteurs qui doivent appliquer au moins une obligation de verdissement visée à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le nombre total d'hectares déclarés par ces agriculteurs;»

    .

    65)

    Page 41, à l'article 65, paragraphe 1, point c) ii), première phrase:

    au lieu de:

    «le nombre total d'agriculteurs exemptés d'une ou de plusieurs pratiques d'écologisation et le nombre d'hectares déclarés par ces agriculteurs, le nombre d'agriculteurs exemptés de l'ensemble des pratiques car ils respectent les exigences fixées par le règlement (CE) no 834/2007, le nombre d'agriculteurs exemptés de l'obligation de diversifier les cultures, et le nombre d'agriculteurs exemptés de l'obligation relative aux surfaces d'intérêt écologique, ainsi que le nombre d'hectares déclarés respectivement par ces agriculteurs.»

    lire:

    «le nombre total d'agriculteurs exemptés d'une ou de plusieurs pratiques de verdissement et le nombre d'hectares déclarés par ces agriculteurs, le nombre d'agriculteurs exemptés de l'ensemble des pratiques car ils respectent les exigences fixées par le règlement (CE) no 834/2007, le nombre d'agriculteurs exemptés de l'obligation de diversifier les cultures, et le nombre d'agriculteurs exemptés de l'obligation relative aux surfaces d'intérêt écologique, ainsi que le nombre d'hectares déclarés respectivement par ces agriculteurs.»


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