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Document 62002TJ0285

    Sommarju tas-sentenza

    ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

    9 novembre 2004

    Affaires jointes T-285/02 et T-395/02

    Eva Vega Rodríguez

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Concours général — Questions à choix multiples — Exactitude des réponses du formulaire de correction — Contrôle juridictionnel — Limites»

    Texte complet en langue française   II - 1527

    Objet :

    Recours ayant pour objet, à titre principal, des demandes d'annulation de la décision du jury du concours COM/A/10/01 attribuant à la requérante une note éliminatoire et un nombre de points insuffisant pour poursuivre le concours et de la décision portant rejet de sa réclamation et, à titre subsidiaire, des demandes de dommages-intérêts.

    Décision :

    Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Décision arrêtée après réexamen d'une décision antérieure – Décision adoptée par un jury de concours après réexamen de la situation du candidat

      (Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)

    2. Procédure – Mesures d'organisation de la procédure – Demande de production de documents concernant la recevabilité du recours – Recevabilité des documents produits après le délai fixé par le Tribunal

      (Règlement de procédure du Tribunal, art. 64 et 65)

    3. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Recours dirigé contre une décision d'un jury de concours attribuant une note éliminatoire – Candidat ne pouvant être retenu pour la suite du concours même dans l'hypothèse de rectification de la note – Irrecevabilité

      (Statut des fonctionnaires, art. 91)

    4. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Contenu des épreuves – Questions à choix multiples – Pouvoir d'appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites

      (Statut des fonctionnaires, annexe III)

    1.  Lorsqu'un candidat à un concours sollicite le réexamen d'une décision prise par le jury, c'est la décision prise par le jury après réexamen de sa situation qui constitue l'acte lui faisant grief. C'est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu'il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif.

      (voir point 18)

      Référence à : Tribunal 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T-386/00, RecFP p. I-A-13 et II-55, point 39, et la jurisprudence citée

    2.  Lorsque le Tribunal demande, au titre des mesures d'organisation de la procédure, la production d'un document concernant les conditions de recevabilité du recours, le retard apporté par une partie dans son dépôt ne peut emporter l'irrecevabilité de ce document. En effet, d'une part, les conditions de recevabilité du recours doivent être examinées, éventuellement d'office, à tout moment, par le juge communautaire. D'autre part, en cas d'inexécution par la partie concernée, le Tribunal serait en droit d'exiger la production du document demandé en vertu de l'article 65 de son règlement de procédure. Dès lors, les délais de production de ce document ne sauraient être des délais de forclusion.

      (voir point 24)

      Référenceà : Tribunal 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T-34/91, Rec. p. II-1723, point 19 ; Tribunal 13 décembre 1996, Lebedef/Commission, T-128/96, RecFP p. I-A-629 et II-1679, point 25

    3.  Dans le cadre d'un recours en annulation visant la décision d'un jury attribuant au requérant une note éliminatoire et un nombre de points ne lui permettant pas d'être retenu pour la suite du concours, le requérant est dépourvu d'intérêt à agir s'il s'avère que, même en supposant qu'il ait répondu correctement aux questions litigieuses, il n'aurait pu être retenu pour la suite du concours.

      (voir point 25)

    4.  Le jury d'un concours dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d'un concours. Il n'appartient au juge communautaire de censurer ce contenu qu'au cas où celui-ci sort du cadre indiqué dans l'avis de concours ou n'a pas de commune mesure avec les finalités de l'épreuve du concours.

      Dans le cadre d'épreuves constituées par des questions à choix multiples, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre correction à celle du jury de concours. Il ne conviendrait de censurer une question, éventuellement au vu des réponses proposées par celle-ci, que s'il apparaissait que cette question était manifestement inappropriée au regard de la finalité du concours en cause. Tel serait notamment le cas s'il résultait des explications du jury du concours que les différentes réponses proposées pour une question ne permettaient pas de déterminer la seule réponse correcte, contrairement aux instructions particulières en ce sens données aux candidats. À cet égard, la grande difficulté d'une question ne peut pas constituer un indice du caractère inapproprié d'une question. En effet, le jury du concours est habilité à choisir des questions s'inscrivant dans une large échelle de difficultés afin d'assurer la finalité première d'un concours, à savoir assurer le recrutement des fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence.

      (voir points 35 et 36)

      Référenceà : Cour 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86,71/86 à 73/86 et 76/86, Rec. p. 1399, point 22 ;Tribunal 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T-153/95, RecFP p. I-A-233 et II-663, point 37

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