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Document 62001CJ0206

    Sommarju tas-sentenza

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique sur des produits identiques - Objectif - Limites

    (Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, a))

    2. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique sur des produits identiques - Portée - Usage perçu comme un témoignage de soutien, de loyauté ou d'attachement au titulaire de la marque - Absence d'incidence

    (Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, a), et 6, § 1)

    Sommaire

    1. Le droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104 sur les marques a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, c'est-à-dire d'assurer que la marque puisse remplir ses fonctions propres. L'exercice de ce droit doit dès lors être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit.

    En effet, la nature exclusive du droit conféré par la marque enregistrée au titulaire de celle-ci en vertu de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive ne peut être justifiée que dans les limites du champ d'application de cette disposition.

    ( voir points 51-52 )

    2. Dans une situation ne relevant pas de l'article 6, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques où un tiers utilise dans la vie des affaires un signe identique à une marque valablement enregistrée sur des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire de la marque peut s'opposer à cet usage lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce, conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, il est de nature à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits concernés et le titulaire de la marque et est ainsi susceptible de mettre en péril la garantie de provenance qui constitue la fonction essentielle de la marque. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que ledit signe est perçu, dans le cadre de cet usage, comme un témoignage de soutien, de loyauté ou d'attachement au titulaire de la marque.

    ( voir points 56, 60, 62 et disp. )

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