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Document 61993CJ0051
Sommarju tas-sentenza
Sommarju tas-sentenza
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1. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Interdiction - Portée
(Traité CEE, art. 30)
2. Rapprochement des législations - Verre cristal - Directive 69/493 - Obligation de ne faire usage pour les produits relevant de certaines catégories inférieures que de leur dénomination dans la langue du pays de commercialisation finale - Exigence respectant les limites du pouvoir d' appréciation du législateur communautaire et compatible avec l' article 30 du traité
[Traité CEE, art. 30; directive du Conseil 69/493, annexe I, colonne c)]
1. L' interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d' effet équivalent vaut non seulement pour les mesures nationales, mais également pour les mesures émanant des institutions communautaires.
2. En imposant, dans la note explicative figurant à la colonne c) de l' annexe I de la directive 69/493 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal, pour les produits des catégories 3 et 4 (cristallin et verre sonore) l' usage des seules dénominations dans la ou les langues du pays où la marchandise est commercialisée, le Conseil n' a pas dépassé les limites du pouvoir d' appréciation qui lui revient dans le cadre de ses compétences d' harmonisation.
D' une part, en effet, si une telle exigence constitue une entrave au commerce intracommunautaire, dans la mesure où les produits provenant d' autres États membres doivent être revêtus d' étiquetages différents entraînant des frais supplémentaires de conditionnement, elle est justifiée par des considérations tenant à la protection des consommateurs, étant donné que, pour les deux catégories en cause, inférieures au cristal supérieur et au cristal au plomb, la différence de qualité du verre utilisé n' est pas aisément perceptible pour le consommateur moyen et qu' il est donc nécessaire que celui-ci puisse être informé le plus clairement possible sur ce qu' il achète, de manière à ce qu' il ne confonde pas un produit relevant des catégories 3 et 4 avec un produit relevant des catégories supérieures et, partant, à ce qu' il ne paie pas un prix injustifié. D' autre part, on ne saurait la considérer comme disproportionnée par rapport au but poursuivi, dans la mesure où il n' apparaît pas qu' une protection adéquate du consommateur aurait pu être atteinte par des procédés différents et moins contraignants.
Par ailleurs, et eu égard à sa justification, le respect de l' exigence linguistique en cause doit nécessairement s' apprécier par rapport au consommateur final indépendamment du premier lieu de commercialisation, de sorte que l' expression "pays où la marchandise est commercialisée" désigne l' État membre où a lieu la commercialisation finale du produit.