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Document 62012TJ0167

Judgment of the General Court (Appeal Chamber) of 8 October 2013.
Council of the European Union v AY.
Case T-167/12 P.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2013:524

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

8 octobre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2010 — Examen comparatif des mérites — Perfectionnement professionnel — Réussite aux épreuves du programme de formation des fonctionnaires du groupe de fonctions AST à la procédure de certification pour l’accès au groupe de fonctions AD — Dénaturation des éléments de preuve»

Dans l’affaire T‑167/12 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 8 février 2012, AY/Conseil (F‑23/11), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme A. F. Jensen, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

AY, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bousval (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil de l’Union européenne demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 8 février 2012, AY/Conseil (F‑23/11, ci-après l’«arrêt attaqué») par lequel ce dernier a notamment annulé la décision du Conseil refusant de promouvoir AY au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010 (ci-après la «décision de non-promotion»).

Faits à l’origine du litige

2

Les faits à l’origine du litige sont énoncés, aux points 6 et 7 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

«6

Entré au service des Communautés européennes le 1er octobre 1984 en tant qu’agent local, le requérant a passé avec succès plusieurs concours qui lui ont permis d’accéder à la catégorie D le 1er août 1987, à la catégorie C le 1er décembre 1994 et enfin à la catégorie B le 1er septembre 1997. Il a été transféré au Conseil le 1er mai 2006 en qualité d’assistant de grade AST 7 et a été promu au grade AST 8 avec effet au 1er janvier 2007. Le 15 décembre 2009, le requérant a été informé que son nom figurait sur la liste des candidats ayant réussi les épreuves permettant à un fonctionnaire du groupe de fonctions AST d’être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD.

7

Lors de l’exercice de promotion 2010, le requérant était affecté à l’unité sociale de la direction ‘Administration du personnel’ de la direction générale (DG) ‘Personnel et administration’ du secrétariat général du Conseil. Le 21 mai 2010, le Conseil a publié la liste des fonctionnaires de grade AST 8 promus au grade AST 9. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste. Le 23 juillet 2010, le requérant a présenté une réclamation tendant à l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir […] et tendant à être promu en ‘surnombre au grade AST 9’ à compter du 1er janvier 2010. Dans cette réclamation, le requérant a demandé, à titre subsidiaire, au cas où sa promotion en surnombre ne serait pas accordée, l’annulation des décisions de promotion des fonctionnaires de grade AST 8 au grade AST 9 […]. Il a également demandé, en tout état de cause, le versement d’une indemnité réparant le préjudice de carrière qu’il estimait avoir subi. Le 19 novembre 2010, le Conseil a rejeté cette réclamation […]»

Procédure en première instance et arrêt attaqué

3

Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 1er mars 2011, AY a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑23/11.

4

AY a notamment conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique d’annuler la décision de non-promotion (point 8 de l’arrêt attaqué).

5

À cet égard, le Conseil a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours comme non fondé (point 9 de l’arrêt attaqué).

6

Au point 15 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a énoncé les observations liminaires suivantes quant aux moyens invoqués par AY à l’appui de ses conclusions en annulation :

«Le requérant soulève, en substance, quatre moyens à l’appui de ses conclusions en annulation :

l’absence de véritable examen comparatif de ses mérites et de ceux des fonctionnaires promus, en méconnaissance des articles 24 bis et 45 du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne] (première branche) ainsi que des principes d’égalité de traitement et de la vocation à la carrière (seconde branche) ;

l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des critères posés à l’article 45, paragraphe 1, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne] ;

la violation du principe de confiance légitime ;

la méconnaissance du devoir de sollicitude.»

7

Par la suite, le Tribunal de la fonction publique a uniquement examiné la première branche du premier moyen, tirée de ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») aurait commis une erreur de droit, au regard des prescriptions de l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), en ne tenant aucun compte, lors de l’examen comparatif des mérites, de la réussite des fonctionnaires du groupe de fonctions AST à la procédure de certification pour l’accès au groupe de fonctions AD, et ce en vertu de l’article 24 bis du statut (points 16 et 22 de l’arrêt attaqué).

8

S’agissant de la prise en compte de la certification dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, le Tribunal de la fonction publique a notamment énoncé les observations suivantes :

«23

Il convient de rappeler, au préalable, qu’en matière de promotion des fonctionnaires, domaine dans lequel l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’AIPN a l’obligation, lorsqu’elle procède à l’appréciation comparative des mérites des fonctionnaires promouvables en application de l’article 45, paragraphe 1, du statut, d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents pour apprécier lesdits mérites […]

24

Les dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, telles qu’applicables à compter du 1er mai 2004, prévoient que l’AIPN doit prendre en considération, aux fins de l’examen comparatif des mérites, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables […]

25

[…]

26

Certes, comme le soutient à juste titre le Conseil, le seul fait qu’un fonctionnaire du groupe de fonctions AST ait été sélectionné pour suivre un programme de formation et qu’il ait réussi les épreuves de certification, prévues à l’article 45 bis du statut, pour l’accès au groupe de fonctions AD, ne lui confère, en soi, aucun droit à une promotion à un grade supérieur dans le groupe de fonctions AST, ni même aucune priorité automatique.

27

Toutefois, l’AIPN ne saurait, sans méconnaître l’article 45, paragraphe 1, du statut, ne tenir aucun compte de la certification des fonctionnaires lors de l’examen comparatif des mérites réalisé au titre d’un exercice de promotion.

28

En effet, premièrement, et sans que ceci ait été contesté par le Conseil, la certification des fonctionnaires du groupe de fonctions AST, dont les modalités sont précisées à l’article 45 bis du statut, relève, par définition, du perfectionnement professionnel, au sens de l’article 24 bis du statut, des fonctionnaires concernés.

29

Deuxièmement, l’AIPN doit, en application de l’article 24 bis du statut, tenir compte du perfectionnement professionnel accompli par le fonctionnaire pour le déroulement de sa carrière. Cette obligation se traduit notamment dans le contenu des rapports d’évaluation portant sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service lesquels, sont établis en application de l’article 43 du statut. Ainsi que le souligne d’ailleurs le Conseil dans ses écritures, les nouvelles compétences et connaissances, acquises grâce à des procédures relevant du perfectionnement professionnel au sens de l’article 24 bis du statut, sont mentionnées à la rubrique ‘Compétence’ de la partie ‘Appréciations analytiques’ du rapport de notation. De plus, il ressort du point 5, sous vi), de la communication au personnel no 140/09 du Conseil, du 10 juillet 2009, ayant pour objet l’exercice de notation 2008/2009, exercice de notation pris en compte dans le cadre de l’exercice de promotion litigieux, que le secrétaire général adjoint du Conseil a rappelé aux notateurs qu’ils ne devaient apporter la mention, dans le rapport de notation, du potentiel requis pour être candidat à la procédure de certification que dans l’hypothèse où le noté avait réellement montré qu’il était capable de poursuivre une carrière dans le groupe de fonctions AD.

30

Troisièmement, il convient d’observer que la promotion est indiscutablement l’un des éléments du déroulement de la carrière d’un fonctionnaire. Les deux parties l’ont d’ailleurs admis à l’audience en réponse à une question du Tribunal.

31

Il suit de là que, dans le cadre d’un exercice de promotion, l’AIPN est tenue de prendre en considération le perfectionnement professionnel accompli par les fonctionnaires promouvables en tant qu’une des composantes des mérites des fonctionnaires. Ces mérites sont notamment reflétés dans le rapport d’évaluation, lequel est l’un des trois éléments, expressément visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, devant être pris en considération pour l’examen comparatif des mérites en vue de la promotion.

32

Il en résulte que l’AIPN ne peut pas ne pas tenir compte, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, du fait qu’un fonctionnaire a été sélectionné pour participer à un programme de formation en vue de sa certification et qu’il a réussi les épreuves attestant qu’il avait suivi ce programme avec succès. Cette obligation est d’autant plus importante dans le cas d’un programme de formation pour des fonctionnaires du groupe de fonctions AST ouvrant la possibilité d’être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, la participation à ce programme de formation professionnelle étant en effet seulement réservée, conformément aux conditions fixées à l’article 45 bis du statut et, en particulier, à son paragraphe 2, premier alinéa, à des fonctionnaires du groupe de fonctions AST ‘sélectionnés’ sur la base de leurs rapports de notation ainsi que de leur niveau d’enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service.»

9

S’agissant de l’application de ces observations au cas d’espèce, le Tribunal de la fonction publique a énoncé ce qui suit :

«33

La légalité d’une décision s’apprécie en fonction des faits existant à la date à laquelle l’acte est pris (arrêt de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15 et 16/76, point 7). Or, à la date de la décision de non-promotion du 21 mai 2010, le requérant avait réussi les épreuves attestant qu’il avait suivi avec succès le programme de formation en vue de sa certification. Le 21 janvier 2010, le second notateur a d’ailleurs fait état, dans le rapport d’évaluation de l’exercice de notation 2008/2009, de la réussite du requérant à ces épreuves.

34

Dans sa réclamation, le requérant soutenait que, lors de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN n’avait pas tenu compte du fait qu’il avait suivi avec succès un programme de formation visant à la certification, dont le premier module s’était déroulé pendant la période de référence pour l’exercice de notation. Dans le rejet de la réclamation, le Conseil a contesté cette argumentation au motif que la promotion et la certification étaient des procédures différentes. Dans ses écritures, le Conseil a fait valoir, de nouveau, que l’AIPN n’avait pas à tenir compte du perfectionnement professionnel d’un fonctionnaire dans les exercices de promotion annuels.

35

Il est ainsi établi que l’AIPN n’a tenu aucun compte de la certification des fonctionnaires dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de ceux-ci avant d’établir la liste des fonctionnaires de grade AST 8 promus au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010.

36

Il résulte des considérations qui précèdent que la décision de non-promotion est entachée d’erreur de droit. Il y a lieu, par suite, d’annuler ladite décision pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête […]»

10

Au vu de ce qui précède, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de non-promotion.

11

Le Conseil étant, selon le Tribunal de la fonction publique, la partie qui succombait pour l’essentiel (point 46 de l’arrêt attaqué), il l’a condamné à l’ensemble des dépens.

Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

12

Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2012, le Conseil a formé le présent pourvoi. Le 16 juillet 2012, AY a déposé son mémoire en réponse.

13

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2012, le Conseil a demandé, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à pouvoir déposer un mémoire en réplique. Par décision du 8 août 2012, le président de la chambre des pourvois a rejeté cette demande.

14

Par lettre du 5 septembre 2012, le Conseil a formulé une demande, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

15

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2013, AY a introduit une demande visant à obtenir l’anonymat, à laquelle le président de la chambre des pourvois a fait droit par décision du 18 avril 2013.

16

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à la demande du Conseil aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure et a ouvert la procédure orale.

17

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 16 mai 2013.

18

Dans son pourvoi, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’arrêt attaqué ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

condamner AY à l’ensemble des dépens de première instance et du pourvoi.

19

En réponse à une question du Tribunal, le Conseil a déclaré lors de l’audience, sans être contredit sur ce point par AY, que son premier chef de conclusions ne tendait qu’à une annulation partielle de l’arrêt attaqué dans la mesure où ce dernier annule la décision de non-promotion, ce dont il a été pris acte au procès-verbal.

20

AY conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé ;

condamner le Conseil aux dépens du présent pourvoi.

Sur le pourvoi

21

Dans son pourvoi, le Conseil avait initialement soulevé deux moyens. Le premier était tiré d’une prétendue erreur de droit concernant le raisonnement du Tribunal de la fonction publique sur la prise en compte de la certification dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, tandis que le second concernait une prétendue dénaturation des faits et des éléments de preuve dans l’application de ce raisonnement au cas d’espèce par le Tribunal de la fonction publique.

22

Lors de l’audience, le Conseil s’est désisté du premier moyen et a invité le Tribunal à traiter, dans le cadre de l’examen du second moyen, le raisonnement du Tribunal de la fonction publique sur la prise en compte de la certification dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, ce dont il a été pris acte au procès-verbal.

23

Il s’ensuit que le Conseil conclut, dans le dernier état de la procédure, à une annulation partielle de l’arrêt attaqué uniquement sur la base du second moyen. À l’appui de cette conclusion, il fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits et les éléments de preuve en tenant pour établi, au point 35 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification des fonctionnaires dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de ceux-ci avant d’établir la liste des fonctionnaires de grade AST 8 promus au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010. Or, le perfectionnement professionnel d’AY dans le cadre de la procédure de certification et le fait qu’il avait réussi les épreuves attestant qu’il avait suivi le programme de formation avec succès auraient été explicitement mentionnés dans son rapport de notation 2008/2009 et les notateurs en auraient tenu compte dans leur appréciation. Les commissions de promotion auraient pris en considération, en particulier, les rapports de notation dans le cadre de l’examen comparatif des mérites entre fonctionnaires promouvables.

24

AY conteste l’argumentation du Conseil et considère qu’elle est irrecevable dès lors qu’elle vise l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal de la fonction publique. À titre subsidiaire, AY affirme que l’argumentation du Conseil n’est pas fondée. En effet, ce dernier aurait refusé de prendre en compte la certification en tant que telle et sa réussite aux épreuves attestant qu’il avait suivi le programme de formation en vue de cette certification dans la comparaison des mérites entre fonctionnaires promouvables.

25

En premier lieu, s’agissant de l’affirmation d’AY selon laquelle l’argumentation avancée par le Conseil est irrecevable, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (voir arrêt du Tribunal du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T-222/07 P, RecFP p. I-B-1-37 et II-B-1-267, points 60 et 61, et la jurisprudence citée).

26

En l’espèce, le Conseil affirme que, en concluant, au point 35 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification des fonctionnaires dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de ceux-ci avant d’établir la liste des fonctionnaires de grade AST 8 promus au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010, le Tribunal de la fonction publique a manifestement dénaturé les faits et les éléments de preuve figurant dans le dossier. Selon le Conseil, il ressort du dossier que les commissions de promotion ont pris en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires avaient fait l’objet, y compris le rapport de notation 2008/2009 qui, s’agissant d’AY, d’une part, faisait état de sa réussite aux épreuves attestant qu’il avait suivi avec succès le programme de formation en vue de sa certification et, d’autre part, établissait que ses notateurs avaient tenu compte de ces formations dans les appréciations analytiques et d’ordre général. Par conséquent, le Conseil fait valoir que la conclusion figurant au point 35 de l’arrêt attaqué est fondée sur une inexactitude matérielle des constatations effectuées par le Tribunal de la fonction publique. Au vu de la jurisprudence mentionnée au point 25 ci-dessus, une telle argumentation est recevable.

27

Cette conclusion n’est pas remise en cause par la référence d’AY à la jurisprudence selon laquelle le pourvoi, qui sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique est irrecevable, étant donné qu’un simple réexamen de la requête en première instance échappe à la compétence du Tribunal (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, points 34 et 35). En effet, en l’espèce, le Conseil ne demande pas un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, mais fait spécifiquement valoir l’existence d’une dénaturation des éléments de preuve qui entacherait la conclusion figurant au point 35 de l’arrêt attaqué. En outre, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, si une partie ne pouvait fonder son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal de la fonction publique, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec. p. I-8533, point 116). Par ailleurs, il convient de constater que l’argumentation d’AY est contradictoire sur ce point. En effet, d’une part, il fait valoir que le Conseil ne demande qu’un simple réexamen de la requête en première instance et, d’autre part, il affirme que les arguments avancés par le Conseil dans le cadre du présent moyen n’ont jamais été développés par ce dernier au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique.

28

En second lieu, s’agissant du bien-fondé de l’argumentation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait commis une dénaturation des faits et des éléments de preuve en considérant, au point 35 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification des fonctionnaires dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de ceux-ci avant d’établir la liste des fonctionnaires de grade AST 8 promus au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010, il convient de rappeler qu’une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, en ce sens, arrêt Kerstens/Commission, point 25 supra, point 62, et la jurisprudence citée).

29

Il ressort du point 34 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a fondé sa conclusion, selon laquelle l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification en cause, sur les deux considérations qui suivent. D’une part, le Conseil aurait contesté, dans sa décision de rejet de la réclamation, l’argumentation d’AY selon laquelle, lors de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN n’avait pas tenu compte du fait qu’il avait suivi avec succès un programme de formation visant à la certification, au motif que la promotion et la certification étaient des procédures différentes. D’autre part, dans ses écritures en première instance, le Conseil aurait fait valoir que l’AIPN n’avait pas à tenir compte du perfectionnement professionnel d’un fonctionnaire dans les exercices de promotion annuels.

30

Il y a lieu de constater que la procédure de promotion prévue à l’article 45 du statut doit être distinguée de celle relative à la nomination après certification, prévue à l’article 45 bis du statut. En effet, l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut énonce trois alternatives pour pourvoir à un emploi au sein d’une institution, à savoir la mutation, la nomination selon la procédure prévue à l’article 45 bis du statut ou la promotion (arrêt du Tribunal du 18 juin 2009, Commission/Traore, T-572/08 P, RecFP p. I-B-1-39 et II-B-1-223, point 59). Le Conseil avait donc, à juste titre, affirmé que la promotion et la certification étaient des procédures différentes.

31

Il ne saurait être conclu de cette différenciation que, lors de l’examen comparatif des mérites en cause, l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification d’AY.

32

En effet, d’une part, il convient de relever que le Conseil a considéré, au point 46 de sa décision de rejet de la réclamation, que la promotion et la certification étaient des procédures différentes en réponse à la question de savoir si le fait d’être certifié donnait un certain droit à la promotion. Dans ce contexte, le Conseil a indiqué que le fait d’avoir réussi la procédure de certification donnait le droit de postuler à un poste de catégorie AD, mais pas le droit d’être promu en priorité par rapport à d’autres fonctionnaires non certifiés. La considération du Conseil selon laquelle la promotion et la certification sont des procédures différentes ne saurait donc être interprétée comme signifiant que ce dernier n’avait tenu aucun compte de la certification lors de l’examen comparatif des mérites en vue de la promotion, ce qu’il a, d’ailleurs, expressément contesté au point 51 de sa décision de rejet de la réclamation.

33

D’autre part, il convient de rappeler, comme l’a fait le Tribunal de la fonction publique au point 23 de l’arrêt attaqué, que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, qui est cependant limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement (arrêts du Tribunal du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, RecFP p. I-A-253 et II-1169, points 52 et 53, et du 2 avril 2009, Commission/Berrisford, T-473/07 P, RecFP p. I-B-1-17 et II-B-1-85, point 42). Le devoir de sollicitude de l’administration implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’AIPN prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T-156/05, RecFP p. I-A-2-189 et II-A-2-969, point 88, et la jurisprudence citée).

34

Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a, à juste titre, considéré, aux points 26 et 32 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN ne pouvait pas ne pas tenir compte, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, du fait qu’un fonctionnaire avait été sélectionné pour participer à un programme de formation en vue de sa certification et qu’il avait réussi les épreuves attestant qu’il avait suivi ce programme avec succès, même si ce fait ne lui conférait, en soi, aucun droit à une promotion à un grade supérieur dans le groupe de fonctions AST, ni même aucune priorité automatique.

35

Dans ce contexte, le Tribunal de la fonction publique a également, à bon droit, constaté, aux points 29 et 31 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN devait, en application de l’article 24 bis du statut, tenir compte du perfectionnement professionnel accompli par le fonctionnaire pour le déroulement de sa carrière en tant qu’une des composantes de ses mérites.

36

Toutefois, il convient de relever que l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à l’examen des mérites prévu à l’article 45 du statut selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (arrêt Casini/Commission, point 33 supra, point 54, et arrêt du Tribunal du 30 novembre 2011, Commission/Dittert, T‑51/08 P, point 54).

37

À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a considéré, à juste titre, aux points 29 et 31 de l’arrêt attaqué, que l’obligation de tenir compte du perfectionnement professionnel se traduisait notamment dans le contenu des rapports d’évaluation portant sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service, lesquels sont établis en application de l’article 43 du statut et constituent l’un des trois éléments expressément visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut devant être pris en considération pour l’examen comparatif des mérites en vue de la promotion.

38

Il s’ensuit que l’administration pouvait également prendre en considération la certification des fonctionnaires aux fins de l’examen comparatif des mérites de ceux-ci, dans le cadre de la prise en compte des rapports dont ils avaient fait l’objet, ces rapports reflétant les mérites de ces fonctionnaires, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a considéré, à juste titre, au point 31 de l’arrêt attaqué.

39

En l’espèce, il ressort du point 33 de l’arrêt attaqué que, à la date de la décision de non-promotion, AY avait réussi les épreuves attestant qu’il avait suivi avec succès le programme de formation en vue de sa certification et que, le 21 janvier 2010, le second notateur avait fait état, dans le rapport d’évaluation de l’intéressé pour l’exercice de notation 2008/2009, de la réussite d’AY à ces épreuves. Il ressortait de ce rapport qu’AY avait mentionné, sous la rubrique «Nouvelles connaissances», les cours qu’il avait suivis au cours de la première partie du programme de formation dans le cadre de la procédure de certification et que le second notateur avait souligné le caractère excellent de l’évaluation d’AY, en faisant état de la réussite aux épreuves de ce programme de formation.

40

Il n’a pas été contesté, en première instance, que le rapport d’évaluation de l’exercice de notation 2008/2009 avait été pris en considération par l’AIPN lors de l’exercice de promotion 2010. Il y a donc lieu de constater que, par sa conclusion selon laquelle l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification en cause, le Tribunal de la fonction publique a commis une dénaturation des éléments de preuve du dossier.

41

S’agissant de l’affirmation selon laquelle le Conseil a prétendument considéré, dans ses écritures en première instance, que l’AIPN n’avait pas à tenir compte du perfectionnement professionnel d’un fonctionnaire dans les exercices de promotion annuels, il convient de relever que, dans son mémoire en défense en première instance, le Conseil a certes fait valoir que le libellé de l’article 24 bis du statut ne précisait pas qu’il fallait tenir compte du perfectionnement professionnel d’un fonctionnaire dans les exercices de promotion annuels, sans quoi cet élément aurait dû être mentionné à l’article 45 du statut. Cependant, par la suite, le Conseil a expliqué que, selon lui, les nouvelles compétences et connaissances acquises par des actions de perfectionnement étaient mentionnées dans la rubrique prévue à cet effet dans le rapport de notation et devaient se refléter dans la rubrique «Compétence» des appréciations analytiques.

42

Le second moyen doit donc être accueilli.

43

Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être accueilli, dès lors que le Tribunal de la fonction publique a commis une dénaturation des éléments de preuve en ce qu’il a annulé la décision de non-promotion au motif que l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification des fonctionnaires dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de ceux-ci avant d’établir la liste des fonctionnaires de grade AST 8 promus au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010. Il y a donc lieu d’annuler partiellement l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de non-promotion (point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué).

Sur les conséquences de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué

44

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.

45

En l’espèce, il ressort du point 36 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a uniquement statué sur la première branche du premier moyen soulevé dans la requête de première instance, tirée de ce que l’AIPN aurait commis une erreur de droit, au regard des prescriptions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, en ne tenant aucun compte, lors de l’examen comparatif des mérites, de la réussite des fonctionnaires du groupe de fonctions AST à la procédure de certification pour l’accès au groupe de fonctions AD, et ce en vertu de l’article 24 bis du statut. Toutefois, le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué sur la seconde branche du premier moyen ni sur les autres moyens soulevés par AY à l’appui de ses conclusions en annulation (voir point 6 ci-dessus). Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le présent litige n’est pas en état d’être jugé. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue sur les moyens résumés au point 15 de l’arrêt attaqué sur lesquels il ne s’est pas prononcé.

Sur les dépens

46

Le pourvoi étant accueilli dans son intégralité en raison de l’annulation du point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, il y a également lieu d’annuler le point 4 du dispositif de cet arrêt, qui condamnait le Conseil à l’ensemble des dépens.

47

L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

 

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 8 février 2012, AY/Conseil (F‑23/11), est annulé dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision par laquelle le Conseil de l’Union européenne a refusé de promouvoir AY au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010 et dans la mesure où il a condamné le Conseil à l’ensemble des dépens (points 1 et 4 du dispositif de cet arrêt).

 

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

 

3)

Les dépens sont réservés.

 

Jaeger

Forwood

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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