This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012TJ0167
Judgment of the General Court (Appeal Chamber) of 8 October 2013. # Council of the European Union v AY. # Case T-167/12 P.
Judgment of the General Court (Appeal Chamber) of 8 October 2013.
Council of the European Union v AY.
Case T-167/12 P.
Judgment of the General Court (Appeal Chamber) of 8 October 2013.
Council of the European Union v AY.
Case T-167/12 P.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2013:524
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
8 octobre 2013 ( *1 )
«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2010 — Examen comparatif des mérites — Perfectionnement professionnel — Réussite aux épreuves du programme de formation des fonctionnaires du groupe de fonctions AST à la procédure de certification pour l’accès au groupe de fonctions AD — Dénaturation des éléments de preuve»
Dans l’affaire T‑167/12 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 8 février 2012, AY/Conseil (F‑23/11), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme A. F. Jensen, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
AY, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bousval (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat,
partie demanderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood et A. Dittrich (rapporteur), juges,
greffier : M. N. Rosner, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil de l’Union européenne demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 8 février 2012, AY/Conseil (F‑23/11, ci-après l’«arrêt attaqué») par lequel ce dernier a notamment annulé la décision du Conseil refusant de promouvoir AY au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010 (ci-après la «décision de non-promotion»). |
Faits à l’origine du litige
2 |
Les faits à l’origine du litige sont énoncés, aux points 6 et 7 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :
|
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 1er mars 2011, AY a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑23/11. |
4 |
AY a notamment conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique d’annuler la décision de non-promotion (point 8 de l’arrêt attaqué). |
5 |
À cet égard, le Conseil a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours comme non fondé (point 9 de l’arrêt attaqué). |
6 |
Au point 15 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a énoncé les observations liminaires suivantes quant aux moyens invoqués par AY à l’appui de ses conclusions en annulation : «Le requérant soulève, en substance, quatre moyens à l’appui de ses conclusions en annulation :
|
7 |
Par la suite, le Tribunal de la fonction publique a uniquement examiné la première branche du premier moyen, tirée de ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») aurait commis une erreur de droit, au regard des prescriptions de l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), en ne tenant aucun compte, lors de l’examen comparatif des mérites, de la réussite des fonctionnaires du groupe de fonctions AST à la procédure de certification pour l’accès au groupe de fonctions AD, et ce en vertu de l’article 24 bis du statut (points 16 et 22 de l’arrêt attaqué). |
8 |
S’agissant de la prise en compte de la certification dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, le Tribunal de la fonction publique a notamment énoncé les observations suivantes :
|
9 |
S’agissant de l’application de ces observations au cas d’espèce, le Tribunal de la fonction publique a énoncé ce qui suit :
|
10 |
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de non-promotion. |
11 |
Le Conseil étant, selon le Tribunal de la fonction publique, la partie qui succombait pour l’essentiel (point 46 de l’arrêt attaqué), il l’a condamné à l’ensemble des dépens. |
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
12 |
Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2012, le Conseil a formé le présent pourvoi. Le 16 juillet 2012, AY a déposé son mémoire en réponse. |
13 |
Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2012, le Conseil a demandé, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à pouvoir déposer un mémoire en réplique. Par décision du 8 août 2012, le président de la chambre des pourvois a rejeté cette demande. |
14 |
Par lettre du 5 septembre 2012, le Conseil a formulé une demande, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure. |
15 |
Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2013, AY a introduit une demande visant à obtenir l’anonymat, à laquelle le président de la chambre des pourvois a fait droit par décision du 18 avril 2013. |
16 |
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à la demande du Conseil aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure et a ouvert la procédure orale. |
17 |
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 16 mai 2013. |
18 |
Dans son pourvoi, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
19 |
En réponse à une question du Tribunal, le Conseil a déclaré lors de l’audience, sans être contredit sur ce point par AY, que son premier chef de conclusions ne tendait qu’à une annulation partielle de l’arrêt attaqué dans la mesure où ce dernier annule la décision de non-promotion, ce dont il a été pris acte au procès-verbal. |
20 |
AY conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
Sur le pourvoi
21 |
Dans son pourvoi, le Conseil avait initialement soulevé deux moyens. Le premier était tiré d’une prétendue erreur de droit concernant le raisonnement du Tribunal de la fonction publique sur la prise en compte de la certification dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, tandis que le second concernait une prétendue dénaturation des faits et des éléments de preuve dans l’application de ce raisonnement au cas d’espèce par le Tribunal de la fonction publique. |
22 |
Lors de l’audience, le Conseil s’est désisté du premier moyen et a invité le Tribunal à traiter, dans le cadre de l’examen du second moyen, le raisonnement du Tribunal de la fonction publique sur la prise en compte de la certification dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, ce dont il a été pris acte au procès-verbal. |
23 |
Il s’ensuit que le Conseil conclut, dans le dernier état de la procédure, à une annulation partielle de l’arrêt attaqué uniquement sur la base du second moyen. À l’appui de cette conclusion, il fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits et les éléments de preuve en tenant pour établi, au point 35 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification des fonctionnaires dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de ceux-ci avant d’établir la liste des fonctionnaires de grade AST 8 promus au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010. Or, le perfectionnement professionnel d’AY dans le cadre de la procédure de certification et le fait qu’il avait réussi les épreuves attestant qu’il avait suivi le programme de formation avec succès auraient été explicitement mentionnés dans son rapport de notation 2008/2009 et les notateurs en auraient tenu compte dans leur appréciation. Les commissions de promotion auraient pris en considération, en particulier, les rapports de notation dans le cadre de l’examen comparatif des mérites entre fonctionnaires promouvables. |
24 |
AY conteste l’argumentation du Conseil et considère qu’elle est irrecevable dès lors qu’elle vise l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal de la fonction publique. À titre subsidiaire, AY affirme que l’argumentation du Conseil n’est pas fondée. En effet, ce dernier aurait refusé de prendre en compte la certification en tant que telle et sa réussite aux épreuves attestant qu’il avait suivi le programme de formation en vue de cette certification dans la comparaison des mérites entre fonctionnaires promouvables. |
25 |
En premier lieu, s’agissant de l’affirmation d’AY selon laquelle l’argumentation avancée par le Conseil est irrecevable, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (voir arrêt du Tribunal du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T-222/07 P, RecFP p. I-B-1-37 et II-B-1-267, points 60 et 61, et la jurisprudence citée). |
26 |
En l’espèce, le Conseil affirme que, en concluant, au point 35 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification des fonctionnaires dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de ceux-ci avant d’établir la liste des fonctionnaires de grade AST 8 promus au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010, le Tribunal de la fonction publique a manifestement dénaturé les faits et les éléments de preuve figurant dans le dossier. Selon le Conseil, il ressort du dossier que les commissions de promotion ont pris en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires avaient fait l’objet, y compris le rapport de notation 2008/2009 qui, s’agissant d’AY, d’une part, faisait état de sa réussite aux épreuves attestant qu’il avait suivi avec succès le programme de formation en vue de sa certification et, d’autre part, établissait que ses notateurs avaient tenu compte de ces formations dans les appréciations analytiques et d’ordre général. Par conséquent, le Conseil fait valoir que la conclusion figurant au point 35 de l’arrêt attaqué est fondée sur une inexactitude matérielle des constatations effectuées par le Tribunal de la fonction publique. Au vu de la jurisprudence mentionnée au point 25 ci-dessus, une telle argumentation est recevable. |
27 |
Cette conclusion n’est pas remise en cause par la référence d’AY à la jurisprudence selon laquelle le pourvoi, qui sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique est irrecevable, étant donné qu’un simple réexamen de la requête en première instance échappe à la compétence du Tribunal (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, points 34 et 35). En effet, en l’espèce, le Conseil ne demande pas un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, mais fait spécifiquement valoir l’existence d’une dénaturation des éléments de preuve qui entacherait la conclusion figurant au point 35 de l’arrêt attaqué. En outre, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, si une partie ne pouvait fonder son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal de la fonction publique, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec. p. I-8533, point 116). Par ailleurs, il convient de constater que l’argumentation d’AY est contradictoire sur ce point. En effet, d’une part, il fait valoir que le Conseil ne demande qu’un simple réexamen de la requête en première instance et, d’autre part, il affirme que les arguments avancés par le Conseil dans le cadre du présent moyen n’ont jamais été développés par ce dernier au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique. |
28 |
En second lieu, s’agissant du bien-fondé de l’argumentation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait commis une dénaturation des faits et des éléments de preuve en considérant, au point 35 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification des fonctionnaires dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de ceux-ci avant d’établir la liste des fonctionnaires de grade AST 8 promus au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010, il convient de rappeler qu’une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, en ce sens, arrêt Kerstens/Commission, point 25 supra, point 62, et la jurisprudence citée). |
29 |
Il ressort du point 34 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a fondé sa conclusion, selon laquelle l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification en cause, sur les deux considérations qui suivent. D’une part, le Conseil aurait contesté, dans sa décision de rejet de la réclamation, l’argumentation d’AY selon laquelle, lors de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN n’avait pas tenu compte du fait qu’il avait suivi avec succès un programme de formation visant à la certification, au motif que la promotion et la certification étaient des procédures différentes. D’autre part, dans ses écritures en première instance, le Conseil aurait fait valoir que l’AIPN n’avait pas à tenir compte du perfectionnement professionnel d’un fonctionnaire dans les exercices de promotion annuels. |
30 |
Il y a lieu de constater que la procédure de promotion prévue à l’article 45 du statut doit être distinguée de celle relative à la nomination après certification, prévue à l’article 45 bis du statut. En effet, l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut énonce trois alternatives pour pourvoir à un emploi au sein d’une institution, à savoir la mutation, la nomination selon la procédure prévue à l’article 45 bis du statut ou la promotion (arrêt du Tribunal du 18 juin 2009, Commission/Traore, T-572/08 P, RecFP p. I-B-1-39 et II-B-1-223, point 59). Le Conseil avait donc, à juste titre, affirmé que la promotion et la certification étaient des procédures différentes. |
31 |
Il ne saurait être conclu de cette différenciation que, lors de l’examen comparatif des mérites en cause, l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification d’AY. |
32 |
En effet, d’une part, il convient de relever que le Conseil a considéré, au point 46 de sa décision de rejet de la réclamation, que la promotion et la certification étaient des procédures différentes en réponse à la question de savoir si le fait d’être certifié donnait un certain droit à la promotion. Dans ce contexte, le Conseil a indiqué que le fait d’avoir réussi la procédure de certification donnait le droit de postuler à un poste de catégorie AD, mais pas le droit d’être promu en priorité par rapport à d’autres fonctionnaires non certifiés. La considération du Conseil selon laquelle la promotion et la certification sont des procédures différentes ne saurait donc être interprétée comme signifiant que ce dernier n’avait tenu aucun compte de la certification lors de l’examen comparatif des mérites en vue de la promotion, ce qu’il a, d’ailleurs, expressément contesté au point 51 de sa décision de rejet de la réclamation. |
33 |
D’autre part, il convient de rappeler, comme l’a fait le Tribunal de la fonction publique au point 23 de l’arrêt attaqué, que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, qui est cependant limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement (arrêts du Tribunal du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, RecFP p. I-A-253 et II-1169, points 52 et 53, et du 2 avril 2009, Commission/Berrisford, T-473/07 P, RecFP p. I-B-1-17 et II-B-1-85, point 42). Le devoir de sollicitude de l’administration implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’AIPN prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T-156/05, RecFP p. I-A-2-189 et II-A-2-969, point 88, et la jurisprudence citée). |
34 |
Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a, à juste titre, considéré, aux points 26 et 32 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN ne pouvait pas ne pas tenir compte, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, du fait qu’un fonctionnaire avait été sélectionné pour participer à un programme de formation en vue de sa certification et qu’il avait réussi les épreuves attestant qu’il avait suivi ce programme avec succès, même si ce fait ne lui conférait, en soi, aucun droit à une promotion à un grade supérieur dans le groupe de fonctions AST, ni même aucune priorité automatique. |
35 |
Dans ce contexte, le Tribunal de la fonction publique a également, à bon droit, constaté, aux points 29 et 31 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN devait, en application de l’article 24 bis du statut, tenir compte du perfectionnement professionnel accompli par le fonctionnaire pour le déroulement de sa carrière en tant qu’une des composantes de ses mérites. |
36 |
Toutefois, il convient de relever que l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à l’examen des mérites prévu à l’article 45 du statut selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (arrêt Casini/Commission, point 33 supra, point 54, et arrêt du Tribunal du 30 novembre 2011, Commission/Dittert, T‑51/08 P, point 54). |
37 |
À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a considéré, à juste titre, aux points 29 et 31 de l’arrêt attaqué, que l’obligation de tenir compte du perfectionnement professionnel se traduisait notamment dans le contenu des rapports d’évaluation portant sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service, lesquels sont établis en application de l’article 43 du statut et constituent l’un des trois éléments expressément visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut devant être pris en considération pour l’examen comparatif des mérites en vue de la promotion. |
38 |
Il s’ensuit que l’administration pouvait également prendre en considération la certification des fonctionnaires aux fins de l’examen comparatif des mérites de ceux-ci, dans le cadre de la prise en compte des rapports dont ils avaient fait l’objet, ces rapports reflétant les mérites de ces fonctionnaires, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a considéré, à juste titre, au point 31 de l’arrêt attaqué. |
39 |
En l’espèce, il ressort du point 33 de l’arrêt attaqué que, à la date de la décision de non-promotion, AY avait réussi les épreuves attestant qu’il avait suivi avec succès le programme de formation en vue de sa certification et que, le 21 janvier 2010, le second notateur avait fait état, dans le rapport d’évaluation de l’intéressé pour l’exercice de notation 2008/2009, de la réussite d’AY à ces épreuves. Il ressortait de ce rapport qu’AY avait mentionné, sous la rubrique «Nouvelles connaissances», les cours qu’il avait suivis au cours de la première partie du programme de formation dans le cadre de la procédure de certification et que le second notateur avait souligné le caractère excellent de l’évaluation d’AY, en faisant état de la réussite aux épreuves de ce programme de formation. |
40 |
Il n’a pas été contesté, en première instance, que le rapport d’évaluation de l’exercice de notation 2008/2009 avait été pris en considération par l’AIPN lors de l’exercice de promotion 2010. Il y a donc lieu de constater que, par sa conclusion selon laquelle l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification en cause, le Tribunal de la fonction publique a commis une dénaturation des éléments de preuve du dossier. |
41 |
S’agissant de l’affirmation selon laquelle le Conseil a prétendument considéré, dans ses écritures en première instance, que l’AIPN n’avait pas à tenir compte du perfectionnement professionnel d’un fonctionnaire dans les exercices de promotion annuels, il convient de relever que, dans son mémoire en défense en première instance, le Conseil a certes fait valoir que le libellé de l’article 24 bis du statut ne précisait pas qu’il fallait tenir compte du perfectionnement professionnel d’un fonctionnaire dans les exercices de promotion annuels, sans quoi cet élément aurait dû être mentionné à l’article 45 du statut. Cependant, par la suite, le Conseil a expliqué que, selon lui, les nouvelles compétences et connaissances acquises par des actions de perfectionnement étaient mentionnées dans la rubrique prévue à cet effet dans le rapport de notation et devaient se refléter dans la rubrique «Compétence» des appréciations analytiques. |
42 |
Le second moyen doit donc être accueilli. |
43 |
Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être accueilli, dès lors que le Tribunal de la fonction publique a commis une dénaturation des éléments de preuve en ce qu’il a annulé la décision de non-promotion au motif que l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification des fonctionnaires dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de ceux-ci avant d’établir la liste des fonctionnaires de grade AST 8 promus au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010. Il y a donc lieu d’annuler partiellement l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de non-promotion (point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué). |
Sur les conséquences de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué
44 |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé. |
45 |
En l’espèce, il ressort du point 36 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a uniquement statué sur la première branche du premier moyen soulevé dans la requête de première instance, tirée de ce que l’AIPN aurait commis une erreur de droit, au regard des prescriptions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, en ne tenant aucun compte, lors de l’examen comparatif des mérites, de la réussite des fonctionnaires du groupe de fonctions AST à la procédure de certification pour l’accès au groupe de fonctions AD, et ce en vertu de l’article 24 bis du statut. Toutefois, le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué sur la seconde branche du premier moyen ni sur les autres moyens soulevés par AY à l’appui de ses conclusions en annulation (voir point 6 ci-dessus). Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le présent litige n’est pas en état d’être jugé. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue sur les moyens résumés au point 15 de l’arrêt attaqué sur lesquels il ne s’est pas prononcé. |
Sur les dépens
46 |
Le pourvoi étant accueilli dans son intégralité en raison de l’annulation du point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, il y a également lieu d’annuler le point 4 du dispositif de cet arrêt, qui condamnait le Conseil à l’ensemble des dépens. |
47 |
L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (chambre des pourvois) déclare et arrête : |
|
|
|
Jaeger Forwood Dittrich Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2013. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le français.