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Document 62017CO0131

Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-23 ta’ Novembru 2017.
Hélder José Cunha Martins vs Fundo de Garantia Automóvel.
Talba għal deċiżjoni preliminari, imressqa mit-Tribunal da Relação do Porto.
Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Artikolu 47 – Dritt għal rimedju effettiv u għal proċess imparzjali – Assenza ta’ domanda li tirrigwarda regola tad-dritt tal-Unjoni minbarra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali – Nuqqas ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja.
Kawża C-131/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:902

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

23 novembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2 du règlement de procédure de la Cour – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial – Absence de question portant sur une norme de droit de l’Union autre que la charte des droits fondamentaux – Incompétence de la Cour »

Dans l’affaire C‑131/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto, Portugal), par décision du 1er février 2017, parvenue à la Cour le 13 mars 2017, dans la procédure

Hélder José Cunha Martins

contre

Fundo de Garantia Automóvel,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Fundo de Garantia Automóvel, par M. G. Ribeiro, advogado,

–        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme M. Castello-Branco, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme P. Costa de Oliveira et M. K.-P. Wojcik, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Hélder José Cunha Martins au Fundo de Garantia Automóvel (Fonds de garantie automobile, ci-après le « FGA ») au sujet du recouvrement, par le FGA auprès de M. Cunha Martins, des montants exposés lors de l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule automobile conduit, à la date du sinistre, par M. Cunha Martins et appartenant à son employeur.

 Le cadre juridique

3        Aux termes de l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

[...]

c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

 Les faits au principal et les questions préjudicielles

4        Il résulte de la décision de renvoi qu’un véhicule automobile qui appartenait à la société commerciale F3 Auto et qui était conduit par M. Cunha Martins en tant qu’employé de cette société a causé un accident de la circulation. Ce véhicule n’ayant pas été couvert, à la date du sinistre, par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, le FGA a indemnisé la victime de l’accident pour les dommages subis.

5        Par la suite, le FGA a obtenu, au cours de la procédure en appel, dans le cadre d’une action récursoire, un jugement déclaratif à l’encontre de F3 Auto et de M. Cunha Martins condamnant ces derniers solidairement à rembourser au FGA la somme correspondant à l’indemnisation de la victime. Sur la base de cet arrêt, le FGA a entamé un recours en exécution seulement contre M. Cunha Martins.

6        Ce dernier a fait opposition à l’exécution dudit arrêt, opposition qui a été rejetée par une juridiction de première instance. Il a alors interjeté appel de cette décision devant le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto, Portugal) en invoquant, notamment, une violation de l’article 47 de la Charte. En effet, selon lui, ses droits de la défense ont été violés dans le cadre de la procédure antérieure ayant donné lieu au titre exécutoire litigieux.

7        Selon la juridiction de renvoi, il lui incombe, notamment, de vérifier si l’arrêt servant de base à l’action en exécution a été rendu à la suite d’une procédure qui s’est déroulée de manière équitable. Elle estime que la jurisprudence de la Cour ne fournit pas de réponse claire à ce sujet.

8        Dans ces conditions, le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La condamnation à titre solidaire d’une partie par une juridiction supérieure, en instance d’appel, dans le cadre d’une action en responsabilité civile née d’un accident de la circulation, sans que cette partie ait pu bénéficier du principe de l’immédiateté et sans qu’elle ait pu invoquer tous les moyens de défense, doit-elle être considérée comme ayant été jugée de façon juste et équitable, conformément aux dispositions de l’article 47 de la Charte ?

2)      La saisie exécutoire de biens sans qu’une action récursoire ait été préalablement engagée est-elle contraire aux dispositions de l’article 47 de la Charte ? »

 Sur la compétence de la Cour

9        Il convient de rappeler que le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

10      En effet, il résulte, en substance, de la jurisprudence constante de la Cour que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union européenne ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, et non en dehors de telles situations. C’est dans cette mesure que la Cour a déjà rappelé qu’elle ne peut apprécier, au regard de la Charte, une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit de l’Union. En revanche, dès lors qu’une telle réglementation entre dans le champ d’application de ce droit, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect (ordonnance du 11 janvier 2017, Boudjellal, C‑508/16, non publiée, EU:C:2017:6, point 17 et jurisprudence citée).

11      À cet égard, la Cour a itérativement refusé de reconnaître sa compétence dans une situation où la décision de renvoi ne contient aucun élément concret permettant de considérer que l’objet de la procédure au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte (ordonnance du 11 janvier 2017, Boudjellal, C‑508/16, non publiée, EU:C:2017:6, point 18 et jurisprudence citée).

12      Afin de donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, mais également de permettre à la Cour de comprendre la portée de la demande préjudicielle et de contrôler sa compétence, il est indispensable que la décision de renvoi, seul document qui sera notifié aux parties intéressées, contienne tous les éléments nécessaires (ordonnance du 11 janvier 2017, Boudjellal, C‑508/16, non publiée, EU:C:2017:6, point 19 et jurisprudence citée).

13      Les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 11 janvier 2017, Boudjellal, C‑508/16, non publiée, EU:C:2017:6, point 20 et jurisprudence citée).

14      Selon l’article 94 du règlement de procédure, outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle doit contenir, premièrement, un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées, deuxièmement, la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente et, troisièmement, l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal [arrêt du 26 mai 2016, NN (L) International, C‑48/15, EU:C:2016:356, point 22 et ordonnance du 11 janvier 2017, Boudjellal, C‑508/16, non publiée, EU:C:2017:6, point 21].

15      La Cour a précisé ces éléments à maintes reprises dans sa jurisprudence, expliquant la nécessité de leur présence dans la décision de renvoi, mais également dans les recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1, point 22) (ordonnance du 11 janvier 2017, Boudjellal, C‑508/16, non publiée, EU:C:2017:6, point 22 et jurisprudence citée).

16      En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle ne répond pas à ces exigences.

17      En effet, ainsi que le relèvent tant les gouvernements portugais et autrichien que la Commission européenne, la décision de renvoi ne contient aucun élément concret permettant de considérer que l’objet de la procédure au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que l’article 47 de la Charte.

18      En outre, la décision de renvoi ne fait référence à aucune norme du droit de l’Union autre que ladite disposition de la Charte. De plus, ainsi que le relèvent lesdits gouvernements et la Commission, il ne ressort de la description ni du litige au principal ni de la réglementation nationale applicable à ce litige un quelconque lien avec une telle norme.

19      Partant, la demande de décision préjudicielle ne contenant pas un minimum d’explications sur le lien que la juridiction de renvoi établit entre le droit de l’Union, autre que la Charte, et la réglementation nationale applicable au litige au principal, la compétence de la Cour pour répondre à la présente demande de décision préjudicielle n’est pas établie.

20      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto).

 Sur les dépens

21      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto, Portugal).

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.

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