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Document 62014CJ0178
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 5 March 2015.#Vario Tek GmbH v Hauptzollamt Düsseldorf.#Request for a preliminary ruling from the Finanzgericht Düsseldorf.#Reference for a preliminary ruling — Customs union and Common Customs Tariff — Combined nomenclature — Tariff classification — Heading 8525 80 — Television cameras, digital cameras and video camera recorders — Subheadings 8525 80 91 and 8525 80 99 — Video cameras integrated into sports goggles — ‘Optical zoom’ function — Recording of files from external sources.#Case C-178/14.
Tiesas spriedums (septītā palāta) 2015. gada 5. martā.
Vario Tek GmbH pret Hauptzollamt Düsseldorf.
Finanzgericht Düsseldorf lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Muitas savienība un kopējais muitas tarifs – Kombinētā nomenklatūra – Tarifu klasifikācija – Pozīcija 8525 80 – Televīzijas kameras, digitālās fotokameras un videokameras – Apakšpozīcijas 8525 80 91 un 8525 80 99 – Sporta brillēs integrētas videokameras – Tālummaiņas funkcija – No ārējiem signālu avotiem iegūtu datņu ierakstīšana.
Lieta C-178/14.
Tiesas spriedums (septītā palāta) 2015. gada 5. martā.
Vario Tek GmbH pret Hauptzollamt Düsseldorf.
Finanzgericht Düsseldorf lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Muitas savienība un kopējais muitas tarifs – Kombinētā nomenklatūra – Tarifu klasifikācija – Pozīcija 8525 80 – Televīzijas kameras, digitālās fotokameras un videokameras – Apakšpozīcijas 8525 80 91 un 8525 80 99 – Sporta brillēs integrētas videokameras – Tālummaiņas funkcija – No ārējiem signālu avotiem iegūtu datņu ierakstīšana.
Lieta C-178/14.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:152
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
5 mars 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Nomenclature combinée − Classement tarifaire – Position 8525 80 – Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes – Sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 – Caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport – Fonction ‘zoom optique’ − Enregistrement de fichiers provenant de sources externes»
Dans l’affaire C‑178/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 2 avril 2014, parvenue à la Cour le 11 avril 2014, dans la procédure
Vario Tek GmbH
contre
Hauptzollamt Düsseldorf,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Vario Tek GmbH, par M. P. Mönnighoff, Steuerberater,
– pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) nº 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO L 282, p. 1, ci-après la «NC»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vario Tek GmbH (ci-après «Vario Tek») au Hauptzollamt Düsseldorf (autorité douanière de Düsseldorf, ci-après le «Hauptzollamt»), au sujet du classement tarifaire de caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport.
Le cadre juridique
3 La NC, instaurée par le règlement nº 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).
4 La deuxième partie de la NC, intitulée «Tableau des droits», comprend une section XVI, sous laquelle figure notamment le chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».
5 La note 3 figurant sous l’intitulé de ladite section est libellée comme suit:
«Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.»
6 Le chapitre 85 de la NC comprend les positions et sous-positions suivantes:
«8525 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes: |
||
[...] |
[...] |
||
8525 80 |
− Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes: |
||
[...] |
[...] |
||
8525 80 30 |
− − Appareils photographiques numériques |
||
− − Caméscopes : |
|||
8525 80 91 |
− − − permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision |
||
8525 80 99 |
− − − autres» |
7 L’annexe du règlement d’exécution (UE) nº 1249/2011 de la Commission, du 29 novembre 2011, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 319, p. 39), adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 2658/87, classe dans la NC les marchandises désignées dans la première colonne du tableau y figurant sous le code indiqué en regard de ces marchandises dans la seconde colonne de ce tableau. S’agissant de la sous-position 8525 80 99, ledit tableau prévoit:
«Appareil portable fonctionnant sur batterie destiné à capturer et à enregistrer des films vidéo, mesurant environ 10 × 5,5 × 2 cm (dénommé ‘caméscope de poche’), comprenant : − un objectif et un zoom numérique, − un microphone, − un haut-parleur, − un écran à cristaux liquides (LCD) d’une diagonale d’écran d’environ 5 cm (2 pouces), − un microprocesseur, − une mémoire de 2 GB, − des interfaces USB et AV. L’appareil permet uniquement de capturer et d’enregistrer des fichiers vidéo sous forme de séquences d’images au format MPEG4-AVI. La résolution en mode vidéo est de 640 × 480 pixels à raison de 30 images par seconde pour une durée maximale d’enregistrement de 2 heures. Les séquences vidéo enregistrées par l’appareil peuvent soit être transférées à une machine automatique de traitement de l’information via l’interface USB, sans modifier le format des fichiers vidéo, ou à un caméscope numérique, un moniteur ou un téléviseur via l’interface AV. Les fichiers vidéo peuvent être transférés à l’appareil à partir d’une machine automatique de traitement de l’information, via l’interface USB.» |
8525 80 99 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 99. Étant donné que l’appareil permet uniquement d’enregistrer des vidéos, le classement sous le code NC 8525 80 30 en tant qu’appareil photographique numérique est exclu. Compte tenu de ses caractéristiques, l’appareil est un caméscope. Étant donné que l’appareil permet d’enregistrer des fichiers vidéo à partir de sources autres que les caméras de télévision incorporées, le classement sous le code NC 8525 80 91 correspondant aux caméscopes permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision est exclu. Il doit donc être classé sous le code NC 8525 80 99 correspondant aux autres caméscopes. |
8 Les notes explicatives de la NC (JO 2011, C 137, p. 1) sont relatives à la NC dans sa version résultant du règlement (UE) nº 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010 (JO L 284, p. 1). Le libellé de la position 8525 ainsi que des sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 est cependant identique dans les règlements nºs 861/2010 et 1006/2011. Il se lit comme suit:
«8525 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes [...] |
||
[...] |
[...] |
||
8525 80 30 |
Appareils photographiques numériques Les appareils photographiques numériques de cette sous-position permettent toujours d’enregistrer des images fixes, soit sur une mémoire interne soit sur un support interchangeable. La plupart des appareils photographiques de cette sous-position ont l’ergonomie d’un appareil photographique traditionnel et ne disposent pas d’un viseur escamotable. Ces appareils photographiques peuvent également permettre d’enregistrer des séquences vidéo. Les appareils photographiques restent classés dans cette position sauf s’ils sont capables, en utilisant la capacité de mémoire maximale, d’enregistrer avec une résolution de 800 × 600 (ou plus) pixels à 23 images par seconde (ou plus) au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo. Par rapport aux caméscopes des sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99, de nombreux appareils photographiques numériques (lorsqu’ils fonctionnent en tant que caméscope) n’offrent pas la fonction zoom optique pendant l’enregistrement vidéo. Indépendamment de la capacité de la mémoire, certains appareils photographiques cessent automatiquement l’enregistrement vidéo après un certain temps. |
||
8525 80 91 et 8525 80 99 |
Caméscopes Les caméscopes de ces sous-positions permettent toujours d’enregistrer des séquences vidéo, soit sur une mémoire interne soit sur un support interchangeable. En général, les caméscopes numériques de ces sous-positions ont une ergonomie qui diffère de celle des appareils photographiques numériques de la sous-position 8525 80 30. Ils disposent souvent d’un viseur escamotable et sont souvent assortis d’une télécommande. Ils offrent toujours la fonction zoom optique pendant l’enregistrement vidéo. Ces caméscopes numériques permettent également d’enregistrer des images fixes. Les appareils photographiques numériques sont exclus de ces sous-positions s’ils ne sont pas en mesure d’enregistrer, en utilisant la capacité de mémoire maximale, avec une résolution de 800 × 600 (ou plus) pixels à 23 images par seconde (ou plus) au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo. |
||
8525 80 99 |
Autres La présente sous-position couvre les caméscopes non seulement pour l’enregistrement de sons et d’images pris par le caméscope mais aussi pour les signaux provenant de sources extérieures, notamment des lecteurs de DVD, des machines de traitement automatique des données ou des récepteurs télévisuels. Les images ainsi enregistrées peuvent être reproduites au moyen d’un récepteur ou d’un moniteur télévisuel externe. Relèvent également de cette sous-position les ‘caméscopes’, pour lesquels l’entrée vidéo est obstruée par une plaque ou par tout autre moyen ou pour lesquels l’interface vidéo peut être activée postérieurement à l’aide d’un logiciel, ces appareils étant conçus pour l’enregistrement des programmes diffusés par la télévision ou d’autres signaux vidéophoniques externes. Toutefois, les caméscopes avec lesquels seules les images prises par l’appareil peuvent être enregistrées et reproduites au moyen d’un récepteur ou d’un moniteur de télévision externe relèvent de la sous‑position 8525 80 91.» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Vario Tek a importé en Allemagne des lunettes de sport provenant de Chine, avec leurs accessoires, dans la monture desquelles est intégrée une caméra vidéo dite «action». Il s’agit de lunettes de ski, de plongée et de type «tout-terrain».
10 La caméra intégrée enregistre des séquences vidéo offrant une qualité d’affichage de 30 ou 60 images par seconde et une résolution en haute définition ou de 1280 × 720 pixels. Elle se prête également à la prise de photos. La durée des séquences vidéo enregistrées est uniquement limitée par l’espace de stockage disponible et par l’état de charge de l’accumulateur. La caméra vidéo dispose d’une mémoire interne d’une capacité de 32 mégabytes et peut être équipée d’une carte mémoire de type «micro SD», en tant qu’espace de stockage de réserve. Les images et vidéos enregistrées par la caméra peuvent être transférées du support amovible dont elle est équipée vers un ordinateur au moyen d’un câble USB branché sur l’interface intégrée dans la monture des lunettes, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un autre programme. Cette interface USB permet également de transférer des fichiers électroniques, vidéo ou audio, vers la caméra. Les caméras ne disposent que d’un objectif à focale fixe, sans fonction «zoom», et présentent un écran à cristaux liquides qui sert à l’affichage des informations d’utilisation. Elles ne conviennent pas pour visionner les séquences vidéo enregistrées ou stockées dans la mémoire des lunettes de sport.
11 Le 8 décembre 2011, Vario Tek a présenté au Hauptzollamt une déclaration d’importation de lunettes de ski du modèle 337 «Summit Series Snow Board Goggle Cam FULL HD1080P» et de lunettes «tout-terrain» du modèle 367 «Impact Series Offroad Goggle Cam FULL HD1080P», comme étant des caméscopes au sens de la sous-position 8525 80 91 de la NC. Le Hauptzollamt a accordé la mainlevée de ces marchandises après avoir prélevé des échantillons et perçu les droits de douanes imposés au titre de cette sous-position. Le 23 janvier 2012, Vario Tek a demandé la mise en libre pratique de lunettes de plongée du modèle 324 «Underwater Digital Camera Mask-Wide Angle Scuba Series HD1080P» en les déclarant dans la sous-position 8525 80 30 de la NC. Le Hauptzollamt a accepté cette déclaration en accordant la mainlevée des marchandises et en prélevant également des échantillons. Aucun droit de douanes n’a été imposé.
12 À la suite d’un contrôle effectué postérieurement à ces importations par le Bildungs und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung (centre de formation et d’études scientifiques de l’administration fédérale des finances), le Hauptzollamt a considéré que les lunettes de ski du modèle 337 et de plongée du modèle 324 auraient dû être déclarées dans la sous-position 8525 80 99 de la NC au motif que ces modèles ne permettent pas uniquement d’enregistrer le son et les images pris par la caméra, mais également, grâce à celle-ci, d’enregistrer et de stocker des données numériques en provenance d’une source externe au moyen de l’interface USB.
13 En conséquence, le Hauptzollamt a décidé de classer les trois types de lunettes de sport dans la sous-position 8525 80 99 de la NC. Par avis d’imposition du 8 novembre 2012, il a imposé à Vario Tek des droits de douane à hauteur de 2 787,04 euros pour l’importation du 8 décembre 2011 et, par avis d’imposition du 15 novembre 2012, à hauteur de 2 021,18 euros pour l’importation du 23 janvier 2012.
14 Ayant été déboutée des réclamations qu’elle avait introduites devant le Hauptzollamt contre ces avis d’impositions, Vario Tek a saisi la juridiction de renvoi en soutenant qu’un classement dans la sous-position 8525 80 99 de la NC ne pouvait pas être décidé du seul fait que les caméras vidéo permettent l’enregistrement, sur le support amovible, de données en provenance de sources externes, ces caméras étant avant tout destinées à enregistrer leurs propres images et vidéos.
15 La juridiction de renvoi se demande si l’absence de fonction «zoom optique» des caméras ne fait pas obstacle au classement des lunettes de sport dans les sous-positions 8525 80 91 ou 8525 80 99 de la NC. Même s’il devait être décidé qu’elles peuvent être classées dans ces sous-positions, la juridiction de renvoi nourrit encore des doutes concernant l’importance à accorder au fait que lesdites lunettes permettent d’enregistrer et de stocker des données numériques en provenance d’une source externe.
16 Dans ces conditions, le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le fait qu’une caméra vidéo ne permette pas de «zoomer» fait-il obstacle au classement de celle-ci dans la sous-position tarifaire 8525 80 9 de la [NC]?
2) En cas de réponse négative à la première question, un caméscope permet-il déjà d’enregistrer les images et le son pris par la caméra au sens de la sous-position 8525 80 91 de la NC lorsqu’un fichier vidéo ou audio peut être copié en provenance d’un autre appareil sur le support amovible nécessaire au fonctionnement de cette caméra grâce à une prise USB située sur celle-ci sans que ce fichier puisse être vu ou écouté au seul moyen de ladite caméra?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
17 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le fait que des caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport, telles que celles en cause au principal, soient dépourvues d’une fonction «zoom optique» empêche le classement desdites lunettes dans les sous-positions 8525 80 91 ou 8525 80 99 de la NC en tant que «caméscopes».
18 Il importe tout d’abord de souligner que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour procéder au classement en question (voir arrêts Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, point 23; Digitalnet e.a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11, EU:C:2012:745, point 61, et ordonnance Mineralquelle Zurzach, C‑139/14, EU:C:2014:2313, point 28).
19 En l’espèce, il convient d’examiner si les caractéristiques des lunettes de sport en cause au principal, telles que décrites dans la décision de renvoi, correspondent à l’ensemble des caractéristiques des sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 de la NC. Celles-ci se trouvent placées sous le titre commun «Caméscopes». Il ressort du libellé de la sous-position 8525 80 91 que celle‑ci comprend les caméscopes «permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision». Le libellé de la sous-position 8525 80 99 ne comporte que le terme «autres». Il s’agit, partant, d’une catégorie résiduaire comprenant tous les caméscopes autres que ceux relevant de la sous-position 8525 80 91. Par ailleurs, la sous-position 8525 80 30 de la NC comprend les «appareils photographiques numériques».
20 Selon les notes explicatives de la NC, d’une part, les caméscopes visés aux sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 «offrent toujours la fonction zoom optique pendant l’enregistrement vidéo». D’autre part, s’agissant de la sous-position 8525 80 30 et après avoir établi une comparaison entre les produits susceptibles d’être classés dans cette sous-position avec les caméscopes relevant des sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99, ces notes précisent que de nombreux appareils photographiques numériques n’offrent pas la fonction «zoom optique» pendant l’enregistrement vidéo.
21 Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir arrêt JVC France, C‑312/07, EU:C:2008:324, point 33 et jurisprudence citée).
22 En deuxième lieu, la Cour a jugé que les notes explicatives de la NC contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, sans toutefois avoir force obligatoire de droit (arrêt Digitalnet e.a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11, EU:C:2012:745, point 33 et jurisprudence citée). Dans la mesure où ces notes ont pour objet de faciliter l’interprétation de la NC aux fins du classement tarifaire, il convient de les interpréter de manière à assurer l’effet utile des sous-positions de la NC (voir arrêt Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 63). La teneur desdites notes doit dès lors être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée. S’il apparaît qu’elles sont contraires au libellé des positions de la NC et des notes de section ou de chapitre, les notes explicatives de la NC doivent être écartées (voir arrêt JVC France, EU:C:2008:324, point 34 et jurisprudence citée).
23 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre, conformément à la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt (voir arrêts Medion et Canon Deutschland, C‑208/06 et C‑209/06, EU:C:2007:553, point 37; British Sky Broadcasting Group et Pace, C‑288/09 et C‑289/09, EU:C:2011:248, point 76, et Nutricia, C‑267/13, EU:C:2014:277, point 21).
24 En outre, il est nécessaire de prendre en compte ce qui est principal ou accessoire aux yeux du consommateur (voir arrêt British Sky Broadcasting Group et Pace, EU:C:2011:248, point 77).
25 De même, il convient de relever que la note 3 figurant sous l’intitulé de la section XVI de la NC, laquelle comprend les chapitres 84 et 85, précise que, sauf dispositions contraires, les appareils conçus pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires sont classés suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.
26 S’agissant des lunettes de sport en cause au principal, il ressort des constatations factuelles de la juridiction de renvoi que celles-ci disposent de caméras intégrées dans leur monture qui permettent aux utilisateurs de filmer leurs activités sportives, à savoir, selon le type de lunettes, le ski, la plongée ou encore les courses de moto. En raison de la nature de ces activités sportives, exigeantes physiquement et impliquant généralement des mouvements constants et rapides, la prise d’images individuelles au moyen de la caméra, utilisée comme un appareil photographique numérique, même si cette option est disponible, serait plutôt exceptionnelle du point de vue du consommateur. C’est dès lors l’enregistrement de ces activités en séquences vidéo au moyen de la caméra intégrée qui constitue la fonction principale desdites lunettes du point de vue de l’utilisateur final.
27 Par conséquent, le fait que ces mêmes lunettes soient dépourvues de la fonction «zoom» ne peut suffire pour exclure leur classement dans les sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 de la NC.
28 Il convient également d’indiquer qu’un classement de ces lunettes dans la sous-position 8525 80 30 de la NC, en tant qu’appareils photographiques numériques, ne correspondrait pas, en tout état de cause, à leur fonction principale. Il y a lieu, d’ailleurs, de relever que les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 8525 80 30 excluent de celle-ci les appareils capables, en utilisant leur capacité de mémoire maximale, d’enregistrer une séquence vidéo de 30 minutes au moins, offrant une résolution minimale de 800 × 600 pixels au moins à 23 images par seconde. Or, ainsi que cela a été précisé au point 10 du présent arrêt, les lunettes de sport en cause au principal disposent de fonctions qui dépassent ces caractéristiques techniques en ce qui concerne l’enregistrement vidéo.
29 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que la NC doit être interprétée en ce sens que le fait que des caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport, telles que celles en cause au principal, soient dépourvues d’une fonction «zoom optique» n’empêche pas le classement desdites lunettes dans les sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 de cette nomenclature.
Sur la seconde question
30 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le fait que les caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport, telles que celles en cause au principal, offrent la possibilité d’enregistrer et de stocker sur un support amovible des fichiers vidéo ou audio en provenance d’une source externe, sans toutefois que ces lunettes de sport permettent, de manière autonome, de lire ces fichiers, interdit le classement desdites lunettes dans la sous-position 8525 80 91 de la NC.
31 Ainsi qu’il a été dit au point 19 du présent arrêt, selon le libellé de la sous-position 8525 80 91, celle-ci comprend les caméscopes «permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision». En revanche, la sous‑position 8525 80 99 comprend tous les caméscopes autres que ceux relevant de la sous‑position 8525 80 91.
32 Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé, aux points 39 et 41 de l’arrêt Medion et Canon Deutschland (EU:C:2007:553), qu’il résulte des notes explicatives de la NC que ce qui différencie les caméscopes relevant de la sous‑position 8525 80 91 de ceux relevant de la sous-position 8525 80 99 réside dans la capacité que ces derniers ont, outre d’enregistrer des sons et des images par l’intermédiaire de la caméra ou du micro intégrés, de pouvoir enregistrer les mêmes éléments lorsque ceux-ci proviennent de sources autres que ladite caméra ou ledit micro. La caractéristique essentielle d’un caméscope relevant de la sous-position 8525 80 99 consiste par conséquent, notamment, dans sa capacité à enregistrer des sources vidéophoniques extérieures. Toutefois, il est nécessaire que ces caméscopes puissent être utilisés pour l’enregistrement de sources vidéophoniques externes de manière autonome, c’est-à-dire sans dépendre de matériels ou de logiciels dont ils ne sont pas pourvus à l’origine. Il revient au juge national d’apprécier le degré de complexité des manipulations à effectuer, l’enregistrement devant pouvoir être aisément effectué par un utilisateur ne disposant pas de compétences particulières. À défaut, les produits devront être classés non pas dans la sous-position 8525 80 99, mais plutôt dans la sous-position 8525 80 91 de la NC (voir, par analogie, arrêt Medion et Canon, EU:C:2007:553, point 43).
33 En outre, il a déjà été jugé, s’agissant d’un produit ayant deux utilisations possibles, que, l’une des utilisations ne relevant que d’une possibilité purement théorique, ledit produit était, en raison de ses caractéristiques et propriétés objectives, naturellement destiné à l’autre utilisation et relevait, par conséquent, de la position tarifaire afférente à cette utilisation (voir arrêt Sysmex Europe, C‑480/13, EU:C:2014:2097, point 32).
34 À cet égard, la juridiction de renvoi considère que les lunettes de sport en cause au principal permettant d’enregistrer des données numériques provenant de sources externes au moyen d’une interface USB, elles n’offrent qu’une possibilité purement théorique d’enregistrer des fichiers audio ou vidéo à partir de sources externes, dès lors que ces lunettes ne sont équipées d’aucun dispositif technique permettant de rendre ces fichiers audibles ou visibles.
35 Si la possibilité d’enregistrer des fichiers audio ou vidéo provenant de sources externes n’est que purement théorique, il apparaît qu’une telle fonction ne serait pas de nature à exclure ces produits de la sous-position 8525 80 91 de la NC.
36 À cet égard, il convient de préciser que la circonstance que les lunettes de sport en cause au principal sont ou non capables de lire, de manière autonome, des fichiers audio et vidéo enregistrés au départ d’une source externe n’est pas pertinente, dès lors que, au regard des libellés respectifs des sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 de la NC, des dispositions du règlement d’exécution nº 1249/2011 relatives à cette dernière sous‑position et des notes explicatives de la NC, seule la capacité d’enregistrement de tels fichiers audio et vidéo est décisive pour le classement tarifaire de ces lunettes de sport. Ainsi, tout caméscope doit nécessairement être classé dans la sous-position 8525 80 99 de la NC dès lors qu’il permet l’enregistrement, sous la forme de fichiers électroniques, du son et des images provenant de sources externes, la circonstance que ces fichiers électroniques puissent ou non être lus au moyen du caméscope lui-même n’entrant pas en ligne de compte dans ce classement.
37 À cet égard, il convient de relever en particulier que les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 8525 80 99 précisent que les caméscopes relevant de cette sous-position doivent permettre de reproduire les fichiers audio et vidéo ainsi enregistrés au moyen d’un récepteur ou d’un moniteur télévisuel externe.
38 Il appartient dès lors au juge national d’apprécier les caractéristiques des lunettes de sport en cause au principal au regard des considérations qui précèdent.
39 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question que la NC doit être interprétée en ce sens que le fait que des caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport, telles que celles en cause au principal, offrent la possibilité d’enregistrer et de stocker sur un support amovible des fichiers vidéo ou audio en provenance d’une source externe s’oppose à leur classement dans la sous-position 8525 80 91 de la NC si cet enregistrement peut être réalisé de manière autonome et sans dépendre de matériels ou de logiciels externes.
Sur les dépens
40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
1) La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement (UE) nº 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, doit être interprétée en ce sens que le fait que des caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport, telles que celles en cause au principal, soient dépourvues d’une fonction «zoom optique» n’empêche pas le classement desdites lunettes dans les sous‑positions 8525 80 91 et 8525 80 99 de cette nomenclature.
2) La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, dans sa version résultant du règlement nº 1006/2011, doit être interprétée en ce sens que le fait que des caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport, telles que celles en cause au principal, offrent la possibilité d’enregistrer et de stocker sur un support amovible des fichiers vidéo ou audio en provenance d’une source externe s’oppose à leur classement dans la sous-position 8525 80 91 de cette nomenclature si cet enregistrement peut être réalisé de manière autonome et sans dépendre de matériels ou de logiciels externes.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.