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Document 62022TO0101(01)
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 7 October 2022.#OG and Others v European Commission.#Action for annulment – Delegated Regulation (EU) 2022/503 – Delegated Regulation (EU) 2021/2288 – Regulation (EU) 2021/953 – EU Digital COVID Certificate – Freedom of movement for persons – Restrictions – Lack of direct concern – Inadmissibility.#Case T-101/22.
Vispārējās tiesas (astotā palāta) rīkojums, 2022. gada 7. oktobris.
OG u.c. pret Eiropas Komisiju.
Atcelšanas prasība – Deleģētā regula (ES) 2022/503 – Deleģētā regula (ES) 2021/2288 – Regula (ES) 2021/953 – ES digitālais Covid sertifikāts – Personu brīva pārvietošanās – Ierobežojumi – Tieša skāruma neesamība – Nepieņemamība.
Lieta T-101/22.
Vispārējās tiesas (astotā palāta) rīkojums, 2022. gada 7. oktobris.
OG u.c. pret Eiropas Komisiju.
Atcelšanas prasība – Deleģētā regula (ES) 2022/503 – Deleģētā regula (ES) 2021/2288 – Regula (ES) 2021/953 – ES digitālais Covid sertifikāts – Personu brīva pārvietošanās – Ierobežojumi – Tieša skāruma neesamība – Nepieņemamība.
Lieta T-101/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:661
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
7 octobre 2022 (*)
« Recours en annulation – Règlement délégué (UE) 2022/503 – Règlement délégué (UE) 2021/2288 – Règlement (UE) 2021/953 – Certificat COVID numérique de l’UE – Libre circulation des personnes – Restrictions – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑101/22,
OG e.a., représentés par Me D. Gómez Fernández, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mme E. Montaguti et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh et J. Laitenberger (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2022,
– le mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 29 mai 2022,
– l’offre de preuve des requérants déposée au greffe du Tribunal le 19 août 2022,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, OG e.a., demandent, en substance, l’annulation, premièrement, du règlement délégué (UE) 2021/2288 de la Commission, du 21 décembre 2021, portant modification de l’annexe du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE attestant l’achèvement du schéma de primovaccination (JO 2021, L 458, p. 459), et, deuxièmement, du règlement délégué (UE) 2022/503 de la Commission, du 29 mars 2022, portant modification du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application aux mineurs d’une exemption concernant la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE (JO 2022, L 102, p. 8) (ci-après les « règlements attaqués »).
En droit
2 En vertu de l’article 129 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, une fois les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public
3 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier et les explications fournies par les parties pendant la phase écrite de la procédure, décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
4 Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».
5 À cet égard, la première hypothèse n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que les requérants ne sont pas destinataires, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, des règlements attaqués. S’agissant des deuxième et troisième hypothèses prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, force est de constater que celles-ci présupposent toutes deux, en ce qui concerne la qualité pour agir, l’affectation directe des requérants (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 19).
6 En ce qui concerne l’affectation directe, il convient de rappeler que cette condition requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, en premier lieu, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, en second lieu, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union européenne, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 66, et ordonnance du 8 février 2019, Front Polisario/Conseil, T‑376/18, non publiée, EU:T:2019:77, point 27).
7 S’agissant du premier critère de la condition relative à l’« affectation directe », elle signifie notamment que la mesure en cause doit produire directement des effets sur la situation juridique de la personne physique ou morale qui entend former un recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Ainsi, un tel critère doit être apprécié uniquement au regard des effets juridiques de la mesure, les effets politiques éventuels de celle-ci n’ayant pas d’incidence sur cette appréciation (arrêt du 3 décembre 2020, Région de Bruxelles-Capitale/Commission, C‑352/19 P, EU:C:2020:978, point 64).
8 En l’espèce, le Tribunal a déjà jugé que le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO 2021, L 211, p. 1), dans sa version initiale, se borne à établir un cadre commun pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement dans le cadre de la pandémie de COVID-19, sans produire d’effets de droit obligatoires à l’égard des citoyens européens. En effet, ce règlement n’impose ni une obligation de se faire vacciner contre la COVID-19 ou d’effectuer un test de dépistage, ni une obligation d’être en possession d’un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement en vue de l’exercice du droit à la libre circulation (ordonnance du 29 avril 2022, Abenante e.a./Parlement et Conseil, T‑527/21, non publiée, EU:T:2022:278, points 20 à 22).
9 Or, les règlements attaqués ne procèdent qu’à des modifications non substantielles du règlement 2021/953 sans en modifier les caractéristiques essentielles, en particulier le mécanisme général d’acceptation des certificats COVID-19. En effet, les règlements attaqués se limitent à établir, par le biais d’une modification du seul point 1, sous h), de l’annexe du règlement 2021/953, une durée d’acceptation standard de 270 jours pour les certificats attestant l’achèvement du schéma de primovaccination et détenus par les personnes âgées de 18 ans et plus.
10 Si, certes, les règlements attaqués uniformisent la durée d’acceptation des certificats de vaccination dans les différents États membres, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement 2021/953, les États membres ne sont tenus d’accepter dans les mêmes conditions les certificats de vaccination délivrés par d’autres États membres conformément au règlement 2021/953 que s’ils ont fait le choix d’accepter une preuve de vaccination afin de lever les restrictions à la libre circulation, qu’ils ont eux‑mêmes mises en place.
11 Or, comme l’illustrent les exemples tirés des législations maltaise et portugaise et avancés par les requérants dans leur réplique, toute obligation de présenter une preuve de vaccination, en tant que condition d’entrée ou de séjour sur le territoire d’un État membre, continue à émaner uniquement du droit national de l’État membre concerné. Il en va de même des conséquences que les États membres tirent, le cas échéant, de la non-validité des certificats de vaccination à l’expiration de la durée d’acceptation de 270 jours suivant la date de la dernière dose du schéma de primovaccination.
12 Partant, dans la mesure où les conséquences à tirer des certificats de vaccination, dont la validité est fixée par les règlements attaqués à 270 jours suivant la date de l’administration de la dernière dose du schéma de primovaccination, sont déterminées par les mesures adoptées par chaque État membre auquel il revient également de déterminer les conséquences à tirer de la non-validité de ces certificats, les règlements attaqués ne sauraient être considérés comme produisant directement des effets sur la situation juridique des requérants.
13 Une telle conclusion n’est pas remise en cause par l’argument des requérants selon lequel les règlements attaqués leur imposeraient de se faire administrer, à l’expiration de la durée d’acceptation de 270 jours depuis la date de la dernière dose du schéma de primovaccination, une dose de rappel en tant que condition pour l’exercice de leur droit à la libre circulation ou de leurs droits fondamentaux.
14 En effet, les règlements attaqués n’imposent aucunement une telle obligation, même indirectement. Toute obligation de présenter, à l’expiration de ladite durée d’acceptation, une preuve de l’administration d’une dose de rappel, en tant que condition d’entrée ou de séjour sur le territoire d’un État membre, ne pourrait trouver son fondement juridique que dans le droit national de l’État membre concerné.
15 Il s’ensuit que la condition relative à l’affectation directe des requérants n’est pas remplie en l’espèce.
16 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours au motif qu’il est irrecevable pour défaut de qualité pour agir, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de l’offre de preuve présentée par les requérants le 19 août 2022.
17 Pour autant, il convient de relever que le rejet du présent recours comme étant irrecevable n’est pas de nature à restreindre le droit à un recours juridictionnel effectif des requérants. En effet, le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union (arrêts du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, EU:C:1986:166, point 23 ; du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, point 40, et du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 92).
18 Ainsi, les personnes physiques ou morales, telles que les requérants, ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité du recours en annulation, attaquer directement des actes de l’Union de portée générale sont en droit de contester devant les juridictions nationales les mesures adoptées par les États membres en lien avec les règlements attaqués en invoquant l’invalidité de ces règlements et en amenant celles-ci à interroger la Cour par voie de questions préjudicielles sur la validité desdits règlements, et ce sur le fondement de l’article 267 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2019, Pebagua/Commission, C‑204/18 P, non publié, EU:C:2019:425, points 67 et 68, et du 4 décembre 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C‑342/18 P, non publié, EU:C:2019:1043, point 63 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
19 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
20 Les requérants ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) OG e.a. supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal.
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2022.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
J. Svenningsen |
* Langue de procédure : l’espagnol.