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Document 62012FO0028
Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 25 June 2013. # Luigi Marcuccio v European Commission. # Case F-28/12.
Civildienesta tiesas (pirmā palāta) rīkojums 2013. gada 25. jūnijā.
Luigi Marcuccio pret Eiropas Komisiju.
Lieta F-28/12.
Civildienesta tiesas (pirmā palāta) rīkojums 2013. gada 25. jūnijā.
Luigi Marcuccio pret Eiropas Komisiju.
Lieta F-28/12.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:88
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l’affaire F‑28/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par M e G. Cipressa, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M me C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents, assistés de M e A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),
composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,
greffier : M me W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1. Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 février 2012, M. Marcuccio demande l’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a refusé de modifier le contenu d’un rapport médical établi dans le cadre d’une procédure visant à la reconnaissance de la nature accidentelle d’un événement.
Faits à l’origine du litige
2. Le 29 octobre 2001, alors qu’il était affecté à la délégation de la Commission en Angola (ci-après la « délégation »), le requérant a été mis en contact avec une poudre blanche lors de l’ouverture de courriers parvenus par la valise diplomatique (ci-après l’« événement du 29 octobre 2001 »).
3. Un échantillon de la poudre en cause a été analysé par un laboratoire angolais et par un laboratoire sud-africain.
4. Le laboratoire angolais a conclu que la poudre contenait, avec une probabilité de 90 %, des traces du bacille de l’anthrax. Le personnel de la délégation a été informé de la teneur de ces résultats le 30 octobre 2001.
5. En revanche, le laboratoire sud-africain a estimé que le germe isolé n’était pas le bacille de l’anthrax, mais le bacille inoffensif du megaterium. Ces résultats ont été portés à la connaissance du personnel de la délégation le 30 octobre 2001.
6. Le requérant a présenté, le 3 décembre 2002, une demande tendant à la reconnaissance de cet événement comme accident au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). L’administration n’a pas répondu à cette demande ni à la réclamation dirigée contre le rejet tacite de ladite demande. Par arrêt du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission (T‑9/04), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé, pour défaut de motivation, la décision implicite de la Commission rejetant la demande de reconnaissance d’accident introduite le 3 décembre 2002.
7. Par note du 13 janvier 2003, la Commission a fourni au requérant des informations concernant l’événement du 29 octobre 2001. Après avoir indiqué que, parmi les courriers reçus et ouverts par le requérant le 29 octobre 2001, figurait un exemplaire de la revue The Economist à laquelle celui-ci était abonné, la Commission a signalé à l’intéressé que les éditeurs de la revue avaient diffusé, par courrier électronique du 25 octobre 2001, un avertissement dans lequel il était indiqué qu’une poudre blanche non toxique avait été insérée à l’intérieur des enveloppes en matière plastique transparente contenant les exemplaires de la revue destinés aux abonnés afin d’éviter que celle-ci n’adhère à l’enveloppe. Ainsi, le requérant, en ouvrant l’enveloppe de l’exemplaire qui lui était destiné, aurait libéré la poudre blanche qui s’y trouvait.
8. Par lettre du 17 mars 2009, après une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance d’accident du 3 décembre 2002 en exécution de l’arrêt Marcuccio/Commission, précité, les services de l’unité « Assurance maladie et accidents » de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission ont, d’une part, informé le requérant que le médecin désigné par la Commission avait émis un avis favorable à la reconnaissance comme accident au titre de l’article 73 du statut de l’événement du 29 octobre 2001 et, d’autre part, invité le requérant à informer l’administration de son état de santé en rapport avec ledit accident.
9. À la suite d’une demande faite par le requérant, la Commission a communiqué au médecin représentant l’intéressé dans le cadre de la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut divers documents médicaux, parmi lesquels un rapport rédigé le 28 février 2008 par le docteur X, dans le cadre de l’enquête ouverte pour déterminer si le requérant avait été victime d’un accident au sens de ce même article 73 du statut (ci-après le « rapport du 28 février 2008 »).
10. Dans le rapport du 28 février 2008, il était notamment indiqué que la poudre blanche avec laquelle l’intéressé avait été en contact s’était avérée, finalement, être des poussières blanches d’une copie du journal The Economist auquel le requérant était abonné.
11. Le 16 décembre 2010, le médecin représentant le requérant a transmis à celui-ci le rapport du 28 février 2008.
12. Par note du 23 décembre 2010, le requérant a demandé à la Commission de supprimer du rapport du 28 février 2008 la mention selon laquelle la poudre blanche avec laquelle il avait été en contact provenait d’un exemplaire de la revue The Economist , d’expurger son dossier de toute mention de cette nature et de lui envoyer un nouveau rapport médical remplaçant le rapport du 28 février 2008.
13. Considérant que le silence gardé par la Commission sur sa demande avait donné naissance, à l’expiration d’un délai de quatre mois après son introduction, à une décision implicite de rejet, le requérant a, par note du 10 juillet 2011, présentée comme une « réclamation » au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contesté la légalité de cette décision implicite.
14. La Commission n’a pas répondu à la note du 10 juillet 2011.
Procédure et conclusions
15. Le présent recours a été introduit le 29 février 2012.
16. Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler « la décision de rejet […] des chefs de la demande formée […] le 23 décembre 2010 » ;
– « pour autant que nécessaire, [annuler] la décision de rejet […] de la réclamation du 10 juillet 2011 » ;
– condamner « la [Commission] aux dépens ».
17. La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
« – rejeter le recours comme irrecevable et/ou dénué de fondement ;
– condamner le requérant aux dépens en vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure ».
En droit
18. En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
19. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
20. Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, point 6 ; ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2006, Aimi e.a./Commission, F‑47/06, point 58 ; arrêt du Tribunal du 29 novembre 2007, Pimlott/Europol, F‑52/06, point 48).
21. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T‑6/93, point 34).
22. En l’espèce, le requérant a, dans sa note du 23 décembre 2010, demandé la suppression, dans le rapport du 28 février 2008, de la mention selon laquelle la poudre blanche avec laquelle il avait été en contact provenait d’un exemplaire de la revue The Economist , d’expurger son dossier médical de toute mention de cette nature et de lui envoyer un nouveau rapport médical remplaçant le rapport du 28 février 2008.
23. Ainsi, en substance, le requérant visait, par l’introduction de la note du 23 décembre 2010, à obtenir une modification du rapport du 28 février 2008.
24. Toutefois, un tel rapport, établi dans le cadre d’une enquête ouverte sur la base de l’article 20 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l’Union européenne, doit être regardé comme un acte purement préparatoire de la décision finale et ne constitue pas, pris isolément, un acte faisant grief.
25. Dans ces conditions, la demande tendant à la modification du rapport du 28 février 2008 ne saurait être considérée comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont le rejet implicite serait susceptible de faire l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, puis d’un recours au titre de l’article 91 du statut (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 29 février 2012, Marcuccio/Commission, F‑3/11, point 39).
26. Il s’ensuit que, même à supposer que, dans le cas d’espèce, les services de la Commission aient implicitement décidé de ne pas modifier la teneur du rapport du 28 février 2008, une telle décision implicite de rejet ne saurait constituer, en tant que telle, un acte faisant grief à l’égard du requérant.
27. Il s’ensuit que les conclusions du recours tendant à l’annulation, quelle qu’en soit la forme, du rejet de la demande du 23 décembre 2010 et du rejet implicite de la note du 10 juillet 2011 sont manifestement irrecevables.
Sur les dépens et frais de justice
28. Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
29. Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.
30. Par ailleurs, en vertu de l’article 94 du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros.
31. Les juridictions de l’Union européenne ont déjà constaté, plusieurs fois, que le requérant avait opté pour la voie contentieuse sans aucune justification valable. Or, il est manifeste que la présente affaire s’inscrit dans le prolongement d’une telle démarche.
32. En effet, dans le cas présent, le requérant avait été informé, par le biais d’une décision de la Commission du 13 janvier 2003, que les éditeurs de la revue The Economist avaient diffusé, par courrier électronique du 25 octobre 2001, un avertissement dans lequel il était indiqué qu’une poudre blanche non toxique avait été insérée à l’intérieur des enveloppes en matière plastique transparente contenant les exemplaires de la revue destinés aux abonnés, ce afin d’éviter que celle-ci n’adhère à l’enveloppe. Aussi le requérant ne pouvait-il sérieusement contester l’origine et la nature de la poudre blanche avec laquelle il avait été en contact.
33. Il convient donc, compte tenu du caractère manifestement abusif du recours, de condamner le requérant à rembourser au Tribunal un montant de 2 000 euros en application de l’article 94 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
3) M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne la somme de 2 000 euros.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2013.