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Document 62004TJ0009

    Pirmās instances tiesas spriedums (pirmā palāta) 2005. gada 5. jūlijā.
    Luigi Marcuccio pret Eiropas Kopienu Komisiju.
    Ierēdņi - Sociālais nodrošinājums - Pieņemamība - Pamatojums.
    Lieta T-9/04.

    Judikatūras Krājums – Civildienesta lietas 2005 I-A-00195; II-00881

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:272

    ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
    5 juillet 2005


    Affaire T-9/04


    Luigi Marcuccio

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Fonctionnaires – Sécurité sociale – Accident – Article 73 du statut – Recevabilité – Motivation »

    Objet :         Recours ayant pour objet principal une demande d’annulation de la décision implicite de la Commission rejetant la demande introduite par le requérant le 3 décembre 2002 en vue d’obtenir la reconnaissance d’un accident au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

    Décision :         La décision de la Commission rejetant la demande introduite par le requérant le 3 décembre 2002 en vue d’obtenir la reconnaissance d’un accident au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes est annulée. Les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne des mesures d’instruction sont rejetées. Le recours est irrecevable pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.


    Sommaire


    1.      Fonctionnaires – Recours – Conditions de recevabilité – Respect, s’agissant de la reconnaissance d’un accident au titre de l’article 73 du statut, de la procédure prévue par l’article 16 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle – Défaut de pertinence

    (Statut des fonctionnaires, art. 73, 90 et 91 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 16)

    2.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Objet – Absence totale de motivation – Régularisation après l’introduction du recours – Inadmissibilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2)


    1.      La question de savoir si l’intéressé a respecté la procédure prévue par l’article 16 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires n’a pas à être examinée lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la recevabilité du recours introduit, dans le respect des règles posées par les articles 90 et 91 du statut, par un fonctionnaire contre le refus opposé à sa demande de voir reconnaître l’existence d’un accident au titre de l’article 73 du statut.

    L’article 90 du statut disposant, sans restriction, que toute personne visée au statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision, la circonstance qu’un fonctionnaire n’a pas respecté la procédure spécifique régissant les déclarations d’accident, même si elle peut, le cas échéant, être prise en compte par ladite autorité afin de statuer sur l’objet de la demande, ne saurait entraver l’exercice même du droit de déposer une demande, dont dispose tout fonctionnaire en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

    (voir points 38 et 39)

    Référence à : Cour 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 26


    2.      L’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien‑fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. L’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit communautaire auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses.

    Une absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours ne peut être couverte par des explications fournies par l’autorité investie du pouvoir de nomination en cours d’instance. À ce stade, de telles explications ne remplissent plus leur fonction. L’introduction d’un recours met donc un terme à la possibilité, pour l’autorité investie du pouvoir de nomination, de régulariser sa décision par une réponse portant rejet de la réclamation.

    (voir points 49 et 55)

    Référence à : Cour 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; Cour 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C‑115/92 P, Rec. p. I‑6549, point 23 ; Tribunal 20 mars 1991, Pérez-Minguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 73 ; Tribunal 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, non encore publié au Recueil, points 105 et 108

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